Poules pondeuses, commerce de gros

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Poules pondeuses, commerce de gros
DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Direction de la gestion des commissions paritaires
DETERMINATION DE LA COMMISSION PARITAIRE COMPETENTE
Thesaurus : Poules pondeuses, commerce de gros
1. Description activité/institution
Une entreprise achète en gros des poules pondeuses de 6 semaines. A 16 semaines, les poules commence
à pondre. L’entreprise vend alors des œufs en gros.
Quand la production d’œufs tombe à moins de 60%, les poules concernées sont vendues comme poules à
bouillir.
2. Commission paritaire compétente
Pour les ouvriers :
la commission paritaire du commerce alimentaire n° 119, vu les dispositions de l'arrêté royal du
14.03.1973 (Moniteur belge du 23.05.1973) instituant cette commission, modifié par l'arrêté du
08.04.1989 (Moniteur du 20.04.1989).
"... le commerce de gros et/ou de détail en... volaille, œufs...".
3. Commission paritaire non compétente
Pour les ouvriers :
la commission paritaire de l'industrie alimentaire n° 118, vu les dispositions de l'arrêté royal du
06.08.1973 (Moniteur belge du 18.08.1973) instituant cette commission, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 20.09.1999 (Moniteur belge du 01.10.1999).
"...tueries de volaille...".
la commission paritaire de l'agriculture n°144, vu les dispositions de l'arrêté royal du 09.02.1971
(Moniteur belge du 19.03.1971) instituant cette commission, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du
15.07.2004 (Moniteur belge du 04.08.2004).
"...l'élevage...".
4. Motivation
La commission paritaire de l'agriculture n°144 n’est pas compétente en l’espèce puisque l’entreprise ne
fait pas d’élevage de poules. En effet, le Petit Robert définit l’élevage comme étant : « Ensemble des
techniques par lesquelles on élève des animaux en les faisant naître et se développer dans de bonnes
conditions, en contrôlant leur entretien et leur reproduction, de manière à obtenir un résultat
économique. ».
La commission paritaire du commerce alimentaire n° 119 s’applique en l’espèce, la production d’œufs et
la tuerie de volaille étant considérées comme l’accessoire de l’activité de commerce en gros.
Date : 2002.03.01