Imperial Tobacco
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Déduction refusée pour des montants versés aux employés contre des options d’achat d’actions dans le cadre d’une opération de fermeture du capital (affaire Imperial Tobacco) Dans l’affaire Imperial Tobacco Canada Limited v. The Queen1, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a conclu que les paiements effectués par Imperial Tobacco à ses employés en vue d’éliminer un régime d'options d'achat d'actions (ROAA) destiné aux employés dans le cadre d’une opération de fermeture du capital d’une société étaient à porter au compte du capital et n’étaient donc pas déductibles. Le tribunal a établi une distinction avec une décision antérieure de la CCI qui mettait en cause une même opération de fermeture dans le cadre de laquelle le paiement fait par la société Shoppers Drug Mart avait été déclaré comme étant déductible. Faits Imperial Tobacco est la société ayant remplacé Imasco Limited (Imasco) à la suite d’une fusion. Imasco était, jusqu’en 2000, une société publique canadienne. En 1999, British American Tobacco p.l.c (BAT) détenait indirectement 42,5 % des actions ordinaires en circulation d’Imasco. Le ROAA était offert depuis 1983 et il a été utilisé pour proposer aux employés qui détenaient des options acquises de les exercer contre de l’argent et de faire ainsi l’acquisition d’actions d’Imasco. En mars 1999, BAT s’est adressée à Imasco pour discuter d’une opération de fermeture de capital dans le cadre de laquelle BAT ferait l’acquisition de la totalité des actions d’Imasco qu’elle ne détenait pas déjà. Le 7 juin 1999, un communiqué a été publié dans lequel il était confirmé que des discussions étaient en cours concernant ce type d’opération. Le 2 août 1999, une entente sur l’opération projetée a été conclue en vertu de laquelle une filiale canadienne de BAT (BATCA) ferait l’acquisition de la totalité des actions ordinaires d’Imasco qui n’appartenaient pas en propre à BAT et à ses filiales. Entre-temps, le 9 juin 1999, Imasco a modifié son ROAA pour permettre aux employés de faire le choix de les céder pour une somme au comptant plutôt que de les exercer. Si l’employé choisissait cette option, il recevait un paiement au comptant égal à la différence entre la valeur au marché d’une action ordinaire d’Imasco et le prix d’exercice de l’option. Conformément à l’entente sur l’opération projetée, Imasco a convenu : d’encourager les détenteurs d’options en vertu du ROAA d’exercer ou de céder leurs options avant la clôture de l’opération de fermeture du capital (soit le 28 janvier 2000); et que l’acquisition des options non acquises serait accélérée de sorte que la totalité des options en circulation puisse être exercée avant la clôture de l’opération (l’accélération était néanmoins conditionnelle à la réalisation de l’opération). Le 28 janvier 2000, l’opération a été approuvée dans le cadre d’une assemblée extraordinaire des actionnaires. Le même jour, la totalité des options d’achat d’actions émises en vertu du ROAA a été exercée ou cédée. Les employés ayant cédé leurs options reçurent des paiements en argent d’Imasco totalisant 118 575 528 $. Imasco a en fait versé aux employés qui avaient cédé leurs options pour une somme au comptant un montant majoré pour tenir compte de la perte subie par l’employé de la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).2 1. 2010 TCC 6482. Ce jugement a été rendu le 21 décembre 2010. 2. L’alinéa 110(1)d) accorde au détenteur d’une option d’achat d’actions admissible une déduction de 50 % dans le calcul de son revenu, ce qui fait en sorte que l’avantage au titre des options est imposé sur une base équivalente à un gain en capital. Dans les circonstances, il semble qu’on ait craint que la déduction ne soit pas disponible. Le 21 janvier 2011 2 Position du contribuable Imasco a déduit ce montant dans le calcul de son revenu d’entreprise pour son année d’imposition 2000, en présumant que ces sommes ont été versées pour s’acquitter des obligations qu’elle avait à l’égard de ses employés en vertu du ROAA, lesquelles provenaient des ententes de rémunération qu’elle avait conclues avec ses employés, et qu’il devrait simplement pouvoir être déduit à titre de coût de faire des affaires. Position du ministère Le ministère a refusé la déduction en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. Celui-ci a fait valoir que les paiements ont été faits pour éliminer le ROAA en prévision de l’opération de fermeture de capital de sorte qu’ils constituaient un élément de capital et qu’ils ne pouvaient être déduits dans le calcul du revenu d’entreprise d’Imasco. Décision La CCI a rejeté l’appel du contribuable. La CCI a examiné la jurisprudence pertinente. Dans Kaiser Petroleum Ltd. v. The Queen (90 DTC 6603), la Cour d’appel fédérale (CAF) avait affaire à une situation dans laquelle des paiements ont été faits par une société canadienne de façon à inciter ses employés à céder leurs options d’achat d’actions (y compris les options qui ne leur étaient pas encore dévolues) dans le cadre de la vente de ses actions par son actionnaire contrôlant. Dans ce cas, même si le juge d’instruction a conclu que le montant était déductible à titre de rémunération versée aux employés, la CAF a établi qu’en dépit du fait que la rémunération était la raison d’être de la mise en œuvre du régime d’options d’achat d’actions, le versement de primes était un moyen de remodeler la structure en capital de l’entreprise et donc que les paiements versés pour la cession des options étaient au titre du capital. Dans l’affaire Shoppers Drug Mart3, les faits pertinents étaient les suivants. Shoppers Drug Mart était une filiale d’Imasco au moment de l’opération de fermeture de capital. Ses employés détenaient des options d’achat d’actions d’Imasco. Comme pour les employés d’Imasco, les employés de Shoppers Drug Mart ont été invités à exercer ou à céder leurs options pour faciliter l’opération 3. Shoppers Drug Mart Limitée c. la Reine, 2008 DTC 2043. de fermeture du capital. Puisque les options pouvaient être exercées sur des actions d’Imasco, les employés qui ont cédé leurs options ont reçu un paiement de la part d’Imasco. Le différend dans l’affaire Shoppers Drug Mart était le caractère déductible du paiement que Shoppers Drug Mart était tenue de faire à Imasco pour lui rembourser les montants qu’elle avait versés aux employés de Shoppers Drug Mart qui ont cédé leurs options. La CCI (par l’entremise de son juge en chef Bowman) a indiqué qu’elle a commencé par la présomption suivant laquelle un montant versé par un employeur à un employé pour la cession de ses options en vertu d’un régime d’options d’achat d’actions serait simplement considéré, en temps normal, comme un élément de la rémunération de l’employé et comme un coût de faire des affaires en vertu de l’article 9 de la Loi. Le tribunal a poursuivi sa réflexion en affirmant qu’un paiement à des employés qui sont des détenteurs d’options ne doit pas devenir un élément de capital tout simplement parce qu’il a été versé dans le cadre d’une restructuration d’entreprise de la société mère et dans le but de permettre à BAT de faire l’acquisition de la totalité des actions de la société mère. La CCI a établi une distinction dans cette affaire avec les faits de l’affaire Kaiser au motif que le réaménagement de la structure organisationnelle d’Imasco n’empiétait aucunement sur la structure organisationnelle de Shoppers Drug Mart. Dans l’affaire Imperial Tobacco, la CCI a établi une distinction avec l’affaire Shoppers Drug Mart en précisant que la structure du capital d’Imasco elle-même (comme dans l’affaire Kaiser) a fait l’objet d’une restructuration. Par conséquent, même si le tribunal avait été en mesure de distinguer l’affaire Kaiser de l’affaire Shoppers Drug Mart qui lui était antérieure, cela n’était pas possible dans cette nouvelle affaire. La CCI a également soutenu que même si les options faisaient partie de l’ensemble de la rémunération, il était nécessaire d’évaluer « […] l’effet envisagé de la dépense d’un point de vue pratique et commercial […] ». Le tribunal a estimé que le choix du moment dans la modification du ROAA et le fait que la dévolution accélérée était conditionnelle à la réalisation de l’opération de fermeture du capital ne laissait subsister aucun doute véritable quant à l’objectif de la dépense, laquelle devait faire en sorte qu’il ne reste plus d’options en vigueur après l’opération de fermeture du capital. 3 Commentaires de PwC Le résultat obtenu dans l’affaire Imperial Tobacco est difficile à concilier avec le résultat obtenu dans l’affaire Shoppers Drug Mart, surtout parce que les paiements en question provenaient d’une même opération de fermeture du capital. En outre, il est permis de croire qu’il ne concorde pas avec certains autres jugements (lesquels ont été cités à la CCI dans l’affaire Imperial Tobacco) dans lesquels les tribunaux ont adopté un point de vue pratique et réaliste des dépenses engagées par les sociétés ouvertes.4 Sans aucun doute qu’il y aura appel de ce jugement. Il est devenu une pratique courante pour les sociétés publiques de permettre à leurs employés de choisir de céder leurs options d’achat d’actions pour une somme au comptant plutôt que de les exercer. L’ARC était d’avis qu’à tout le moins lorsque l’option était cédée en temps normal (lorsqu’il n’y avait pas d’offre publique d’achat ni d’autre forme d’opération d’achat), la société pourrait obtenir une déduction pour l’argent versé en contrepartie des options qui lui sont cédées, et qu’en même temps, les employés pourraient demander la déduction de 50 % prévue à l’alinéa 110(1)d).5 Le budget fédéral du 4 mars 2010 a instauré de nouvelles règles6 qui permettent à un employé qui cède des options d’achat d’actions contre de l’argent de demander la déduction de 50 % prévue à l’alinéa 110(1)d) uniquement si l’employeur choisit de ne pas demander de déduction pour cet argent versé à l’employé. Le choix doit être produit auprès de l’ARC. Dans le budget fédéral de 2010, les changements apportés aux règles sur les options d’achat d’actions soulèvent un dilemme pour une société qui est dans une situation comparable à celle d’Imperial Tobacco. La société peut souhaiter se garder la possibilité de demander la déduction et, dans ce cas, elle ne produirait pas le choix de renoncer à toute déduction. Par conséquent, les employés ne seraient pas admissibles à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d). Toutefois, si la demande de déduction du montant versé par l’employeur est refusée en fonction du raisonnement qui se trouve dans Imperial Tobacco, alors l’employeur ainsi que l’employé sont perdants. Cette question devrait être réglée en fonction de chaque cas. Pour en savoir davantage Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter les personnes suivantes ou votre conseiller chez PwC. Denis Langelier Jean-François Drouin 514 205-5270 [email protected] 418 691-2436 [email protected] Tax News Network (TNN) permet à ses membres d’avoir accès à de l’information canadienne et internationale, à des analyses et à des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l’essayer! www.ca.taxnews.com 4. Les affaires comme celle de la Boulangerie St-Augustin c. R, 95 DTC 164 (CCI), confirmée par 97 DTC 5012 (CAF), International Colin Energy Corp. c. la Reine, 2002 DTC 2185 (CCI) et BJ Services Company Canada c. la Reine, 2004 DTC 2032 (CCI). o 5. Voir le bulletin Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques n 7, 21 février 1996 dans lequel l’ARC a confirmé que la déduction était disponible à la condition que ce soit l’employé qui puisse choisir de recevoir le paiement. o 6. Ces règles sont comprises dans le projet de loi C-47, Loi n 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 mars 2010 et mettant en œuvre d’autres mesures, lequel a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010. © 2011 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. Dans le présent document, « PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario, membre de PricewaterhouseCoopers International Limited, chacune étant une entité distincte sur le plan juridique. PricewaterhouseCoopers LLP/ s.r.l./s.e.n.c.r.l. a préparé la présente publication pour informer les lecteurs des derniers développements à la date de publication. Le texte ne constitue pas une analyse définitive de la loi et ne saurait remplacer non plus les conseils professionnels. 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