tribunal administratif

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tribunal administratif
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(3ème chambre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 0505880
---------Mme M. C.
---------M. Besse
Rapporteur
---------M. Durand
Commissaire du gouvernement
---------Audience du 29 juin 2006
Lecture du 13 juillet 2006
---------B-CF
LA DEMANDE
- Mme M. C., a saisi le tribunal d'une requête, enregistrée au greffe le 18 août 2005, sous le
n° 0505880.
Mme C. demande au tribunal d’annuler :
. la délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Lyon a
approuvé l’avenant n° 3 à la convention cadre de partenariat unissant la Ville de Lyon à la
SASP Olympique Lyonnais ainsi que la transaction entre le Ville de Lyon et la SASP
Olympique Lyonnais et autorisé le maire à signer lesdits documents,
. l’acte de signer la convention d’avenant et la transaction.
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- Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2005, la Ville de Lyon, représentée par
Me Deygas, avocat au barreau de Lyon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation
de Mme C. à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
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- Par un mémoire enregistré le 26 mai 2006, Mme C. persiste dans ses conclusions.
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Objet : 135-02-03 Collectivités territoriales – Communes – Finances
24-01-02-01-01-04 Domaine – Domaine public – Régime – Occupation – Utilisations privatives du domaine
public – Redevances.
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N° 0505880
- Par des mémoires enregistrés les 30 mai et 22 juin 2006, la Ville de Lyon persiste dans ses
conclusions.
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- Par un mémoire enregistré le 23 juin 2006, Mme C. persiste dans ses conclusions.
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L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE
En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de
l'instruction a été fixée au 31 mai 2006, par ordonnance en date du 10 mai 2006.
En application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, l’instruction a été
rouverte, par ordonnance du 9 juin 2006.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le
29 juin 2006.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Jardin, greffière, a entendu :
- le rapport de M. Besse, conseiller,
- les observations de Me Deygas, avocat de la Ville de Lyon,
- les conclusions de M. Durand, commissaire du gouvernement.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la délibération attaquée ainsi que les mémoires et les pièces
produites par les parties, et vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives modifiée notamment par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999,
- le code de justice administrative.
Considérant que, par jugement du 10 mars 2005, le tribunal de céans a annulé, d’une part, la
délibération n° 2003/2557 du 26 mai 2003 du conseil municipal de Lyon en tant qu’elle
fixait à 600 000 euros par an la redevance d’utilisation du stade de Gerland et en ce qu’elle
autorisait le maire de Lyon à signer la convention-cadre établie avec la SASP Olympique
Lyonnais, en tant que celle-ci fixait la redevance à cette somme et, d’autre part, l’acte par
lequel le maire de Lyon a signé la convention-cadre avec la SASP Olympique Lyonnais en
tant que celle-ci fixait le montant de la redevance d’utilisation du stade de Gerland à
600 000 euros par an ; que, suite à ce jugement, la Ville de Lyon et la SASP Olympique
Lyonnais ont passé un avenant n° 3 à la convention-cadre de partenariat fixant la nouvelle
redevance d’occupation du stade de Gerland par l’Olympique Lyonnais à la somme de
31 579 euros par match joué ; que la Ville de Lyon a également conclu une transaction avec
la SASP Olympique Lyonnais sur le fondement de l’avenant précité, la Ville de Lyon
s’engageant à restituer à cette dernière la somme de 900 000 euros au titre de la redevance
N° 0505880
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d’occupation du stade de Gerland perçue pour les saisons 2003/2004 et 2004/2005, jusqu’au
10 mars 2005, et la SASP Olympique Lyonnais à payer à la Ville de Lyon la somme de
1 326 318 euros à titre d’indemnité compensatrice d’occupation du stade pour la même
période et celle de 221 053 euros au titre de la redevance d’occupation du stade pour la
période du 11 mars au 30 juin 2005 ; que Mme C. demande l’annulation de la délibération
du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Lyon a approuvé l’avenant
n° 3 à la convention cadre de partenariat unissant la Ville de Lyon à la SASP Olympique
Lyonnais ainsi que la transaction passée entre les deux parties et autorisé le maire à signer
lesdits documents ; qu’elle demande en outre l’annulation de l’acte de signer ladite
convention et la transaction ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme C. a justifié en cours d’instance de sa qualité de contribuable de la
ville de Lyon au titre des années 2004 et 2005 ; que, par ailleurs, elle soutient que les actes
attaqués engagent les finances de la collectivité, en ce qu’ils fixent une redevance
d’occupation du stade de Gerland anormalement basse ; que, par suite, la fin de non-recevoir
opposée par la Ville de Lyon tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la requérante doit être
écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant que la redevance d’occupation d’une dépendance du domaine public doit être
établie en considération des avantages de toute nature qu’en retire le bénéficiaire,
notamment le chiffre d’affaires généré par l’usage privatif du domaine public ; que la prise
en charge, par la collectivité, de frais inhérents à cette utilisation figure au nombre de ces
avantages ;
Considérant que l’avenant n° 3 à la convention cadre de partenariat a fixé la nouvelle
redevance d’occupation par l’Olympique Lyonnais du stade de Gerland à la somme de
31 579 euros par match disputé ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’utilisation du stade
pour des matchs de football disputés par l'Olympique Lyonnais entraîne, à la charge de la
ville, des frais d'entretien des terrains, de maintenance des installations, de nettoyage et
d'électricité incombant normalement à celui-ci dont le total est supérieur à 450 000 euros
par an ; que déduction faite desdites charges, le montant acquitté par l’Olympique Lyonnais
pour l’usage du stade de Gerland, équipement sportif de haut niveau permettant d'accueillir
plus de 40 000 spectateurs, est ainsi inférieur à 15 000 euros par match disputé ; qu’eu égard
aux avantages de toute nature tirés de l’occupation du domaine public par la
SASP Olympique Lyonnais, société à but lucratif, et notamment au chiffre d’affaires généré
par son activité, et alors que la Ville de Lyon ne précise pas sur quels éléments elle s’est
fondée pour retenir le montant de la redevance ainsi réclamée et qu’elle se borne à invoquer
l’intérêt qu’elle retire d’une utilisation régulière du stade, sans apporter au demeurant aucun
élément de nature à établir que, si elle avait retenu un montant supérieur, la SASP
Olympique Lyonnais aurait renoncé à utiliser le stade de Gerland, le conseil municipal de
Lyon a commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant l’avenant à la
Convention-cadre de partenariat fixant à 31 579 euros pour chaque match joué par
l’Olympique Lyonnais le montant de la redevance d’occupation du stade de Gerland ainsi
que la transaction établie sur la base de ce montant ; que, par suite, Mme C. est fondée à
soutenir que la délibération du 20 juin 2005 attaquée ainsi que l’acte de signer l'avenant à la
convention et la transaction sont illégaux et à en demander l’annulation ;
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N° 0505880
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de
la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées s’opposent à ce que la Ville de Lyon, qui
succombe dans l’instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les
dépens qu’elle a exposés ;
le tribunal décide :
Article 1er : La délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la Ville de
Lyon a approuvé l’avenant n° 3 à la convention cadre de partenariat unissant la Ville de
Lyon à la SASP Olympique Lyonnais et la transaction entre le Ville de Lyon et la SASP
Olympique Lyonnais et autorisé le maire à signer lesdits documents, ainsi que l’acte de
signer l'avenant à la convention et la transaction sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Lyon tendant à la condamnation de Mme M. C. au
paiement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de
l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2006 où siégeaient :
- M. Bézard, président,
- M. Besse et M. Arnould, assesseurs.
Prononcé en audience publique le treize juillet deux mille six.
Le président,
Le rapporteur,
La greffière,
A. Bézard
T. Besse
B. Jardin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,