Point sur la réglementation ICPE
Transcription
Point sur la réglementation ICPE
3. Point sur la réglementation ICPE : Quelques évolutions du cadre réglementaire ICPE pour les industries du bois Vincent QUINT Mail : [email protected] Tel : 01.40.19.48.25 FCBA Institut technologique Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement ICPE - Définitions • ICPE = Installation Classée pour la Protection de l’Environnement • Nomenclature ICPE : Liste de rubriques répertoriant toutes les activités industrielles ou artisanales pouvant générer des nuisances ou présenter des dangers vis-à-vis de l’environnement et des tiers (la protection du personnel fait l’objet du code du travail). Page 2 © FCBA ICPE - Principe de classement Pour chaque rubrique, 3 régimes de classement, en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter (valeurs-seuils de volumes, de puissances…) : - Déclaration : volume d’activité faible ; l’exploitant doit déclarer son activité en préfecture récépissé de déclaration - Enregistrement : fonction de la nature et/ou du volume d’activité ; l’exploitant doit enregistrer son activité en préfecture arrêté préfectoral d’enregistrement - Autorisation : volume d’activité important ; l’exploitant doit demander l’autorisation d’exploiter auprès de la préfecture arrêté préfectoral d’autorisation Page 3 © FCBA ICPE – Rubriques « activités » pour la première transformation du bois Page 4 © FCBA ICPE – Rubriques « produits » pour la première transformation du bois Page 5 © FCBA ICPE - Interlocuteurs de l’exploitant Inspection des Installations Classées = service d’état, nommé par le préfet et chargé : • du contrôle des installations classées (= police des ICPE) • de l’instruction des dossiers de déclaration et de demande d’autorisation. Il s’agit le plus souvent de la DREAL (ex-DRIRE). L’agroalimentaire est souvent confié aux DDASS ou aux DSV. Préfecture = Interlocuteur « officiel » de l’exploitant. Page 6 © FCBA Rubrique 2410 - Evolution en projet • Autorisation : supprimé • Déclaration : a/p de 250 kW (au lieu de 200 kW actuellement) • Décret de modification de rubrique : non paru • Arrêté ministériel de prescription générales (AMPG) : non paru • Champ d’application de l’AMPG : installations nouvelles uniquement • Recadrage définition de la puissance installée (toutes opérations d’usinage, assemblage, transfert… sauf aspirations) Page 7 © FCBA Rubrique 2410 - Evolution en projet Conséquences : • Entrée en vigueur prévue : Janvier 2014 • Installations existantes : – Autorisation : Demander à bénéficier de l’antériorité pour passer de A E ou D (si entre 200 et 250 kW). Arrêté préfectoral d’autorisation toujours applicable – Déclaration : Rien à faire. • Installations nouvelles : – Régime Enregistrement applicables si P > 250 kW Page 8 © FCBA Rubrique 1532 : Evolution récente (sept. 2013) Page 9 © FCBA Rubrique 1532 : Evolution récente (sept. 2013) • • • • Autorisation : a/p de 50 000 m3 Enregistrement : a/p de 20 000 m3 Déclaration : a/p de 1000 m3 Champ d’application de l’AMPG : installations nouvelles et existantes • Recadrage définition du volume : volume apparent (surface au sol x hauteur du stockage) • Stockage de produits connexes inclus, même en silo fermé (plus de rubrique 2160 – Silos). Page 10 © FCBA Rubrique 1532 : Evolution récente (sept. 2013) Conséquences : • Installations existantes : – Aut. (< 50 000 m3) : Demander à bénéficier de l’antériorité pour passer de A E. Arrêté préfectoral d’autorisation toujours applicable + prescriptions AMPG pour partie – Décl. (1 000 m3 < V < 20 000 m3): Rien à faire a priori sauf si volume a été déclaré en m3 réels (a/p de ~ 10 000 m3 réels, risque de passer la barrière des 20 000 m3 app.) • Installations nouvelles : – Application des nouveaux seuils : D, E ou A Page 11 © FCBA Rubrique 2910 (A et B) – Evolution en projet Page 12 © FCBA Rubrique 2910 – Evolution en projet : Définition de la biomasse Page 13 © FCBA Rubrique 2910 – Evolution en projet : Détail de la rubrique • 2910-A : Gaz naturel, GPL, fiouls, charbon ou biomasse a ou b(i) ou au b(iv), produits connexes de scierie issus du b(v) (…) si la puissance thermique nominale de l'installation est : 1. P ≥ 20 MW Autorisation 2. 2 MW < P < 20 MW Déclaration avec contrôle périodique • 2910-B : Produits consommés différents de ceux visés en A et C ou biomasse b(ii) ou b(iii) ou b(v), et si la puissance thermique nominale de l'installation est : 1. P ≥ 20 MW Autorisation 2. 0,1 MW <P < 20 MW : a) En cas d'utilisation de biomasse (…) b(v) (…) Enregistrement b) Dans les autres cas Autorisation • 2910-C : Biogaz… (sans objet) Page 14 © FCBA Rubrique 2910 – Evolution en projet : Quid des déchets de production d’emballage ? • Les déchets de production d’emballage ne contiennent a priori aucun adjuvants : ils entrent dans la catégorie b(v) de la nouvelle définition de la biomasse, c’est-à-dire « déchets de bois propre ». En toute rigueur, leur combustion relèverait de la rubrique 2910-B. • Toutefois, en l’absence de tout adjuvant (transformation mécanique uniquement), les déchets de production peuvent certainement être rattachés au statut des produits connexes de scierie, afin de bénéficier du même classement en 2910-A (procédure moins lourde). Page 15 © FCBA Rubrique IED 3700 – Entrée en vigueur récente • Transposition en mai 2013 de la directive IED 2010/75/EU (Industrial Emissions Directive) = refonte et renforcement de la directive IPPC 96/61/CE (prévention et réduction intégrées de la pollution) : − 2 décrets du 02/05/13 : relatifs à : − − − procédures dédié au installations concernées modification de la nomenclature ICPE (rubriques 3000) ; 3 arrêtés du 02/05/13 relatifs − − − Page 16 au bilan de fonctionnement, à certains seuils et critères (modification substantielle), liste des substances polluantes et critères de détermination des MTD. © FCBA Rubrique IED 3700 – Entrée en vigueur récente : Définition et interprétations • Rubrique 3700 : Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, autre que le seul traitement contre la coloration Autorisation. A priori, le traitement anti-bleu n’est pas soumis à cette rubrique • Interprétations variées selon les DREALs : - capacité théorique à partir du volume du bac ? - capacité réelle de production du site en bois traité (outils ou parc de stockage) ? - production de bois ou consommation de produit ? Page 17 © FCBA Rubrique IED 3700 – Entrée en vigueur récente : Contraintes • Déclaration de rubrique principale et de MTD applicable pour l’activité (fiche navette, échéance : 05 nov. 2013) ; • La mise en œuvre des MTD (BAT en anglais) en prenant en référence les docs européens « Conclusions sur les MTD ». A ce jour, pas de Bref disponible pour l’activité. (rapport de mise en conformité pour les non-IPPC pour le 07/01/14) ; • Le réexamen périodique des conditions d’autorisation ; • La réalisation d’un rapport de base décrivant l’état du sol et des eaux souterraines (en vue de la cessation d’activité) (cf. art 65 Arr. 02/02/98). Page 18 © FCBA Rubrique IED 3700 – Entrée en vigueur récente : Réflexions en cours 1. Clarifier le mode de calcul du critère de classement (capacité de production journalière) 2. Définir les obligations des exploitants en l'absence pour le moment de Bref et MTD pour l'activité (pas d'étude de conformité possible) 3. Implication de la profession dans la rédaction des MTD. Des contacts et échanges sont déjà engagés avec les professionnels concernés, le ministère de l’écologie (DGPR) et certaines DREALs Page 19 © FCBA