Info Construction 6 Septembre 2012 - format : PDF
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer D'ILLE-et-VILAINE Info' Construction N°6 - Septembre 2012 Le Morgat – 12, rue Maurice Fabre CS 23167 – 35031 RENNES CEDEX Il incombe au maître d'ouvrage lorsqu'il fait construire ou réalise des travaux de se garantir d'un ouvrage conforme et ce quel que soit l'ouvrage considéré. Il peut, pour se faire, agir seul ou faire appel à une maitrise d’œuvre. Il s'agit alors, dans le premier cas, d'Auto-construction. Le maître d'ouvrage assume donc seul ses responsabilités réglementaires. Ce ne sera pas l'objet de ce document. Dès lors qu'il est fait appel à un professionnel et plus particulièrement à une maîtrise d’œuvre, celui-ci ou celle-ci a une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage et partage donc la responsabilité de la conformité de l'ouvrage, quelle que soit la qualification du contrat les liant. Le fait d'émettre des réserves écrites formelles et préalables, lorsque le maître d'ouvrage omet de suivre ces conseils, est le seul moyen de nature à exonérer le professionnel de sa responsabilité. A compter du 1er janvier prochain et pour l'ensemble des constructions, la RT 2012 instaure l'obligation de résultat qui peut conduire à engager la responsabilité du professionnel dès que le résultat n'est pas atteint, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Ces notions d'obligation, de conseil ou de résultat, s'imposent donc quels que soient les professionnels concernés et les contrats signés. Il est apparu opportun alors de préciser les statuts et missions des professionnels de la construction. En effet, très souvent, méconnaissance et habitude conduisent à des imbroglios et parfois à des contentieux. Il s'agit alors dans cet Info' Construction de rappeler dans un premier temps, la définition de la maîtrise d’œuvre puis, dans un second temps, de rentrer dans le détail, d'une part du « contrat de maîtrise d’œuvre » le contrat conclu avec un architecte, un agréé en architecture ou un maître d’œuvre et d'autre part du contrat de « constructeur de maisons individuelles » pour lequel, seule la construction de maisons individuelles est concernée. L’objectif est d'identifier le rôle et les limites des prestations des uns et des autres, et d'insister sur les responsabilités du maître d'ouvrage vis-à vis du professionnel et inversement On notera d'emblée que si le terme générique de maîtrise d’œuvre s'applique dès le premier mètre carré quel que soit le projet, (au delà de 170m² seul l'architecte donne son concours à la construction), le terme de constructeur n'est applicable qu'aux seules maisons individuelles. Le responsable de l'unité Qualité de la Construction Jean-Louis Daniel 1 La maîtrise d’œuvre charge pas des travaux et des contrats sont à passer avec des entreprises appartenant à différents corps de métier (maçon, couvreur, électricien...) Quel est son rôle? La maîtrise d’œuvre conçoit et réalise l'ouvrage pour lequel elle est missionnée. En contrepartie, elle perçoit des honoraires. 1- Le projet correspond aux souhaits, besoins et possibilités du maître d'ouvrage, le professionnel ne peut donc pas s'engager sur le coût de la construction mais devra respecter l'enveloppe budgétaire qui lui aura été indiquée. Les plans sont établis, les documents techniques élaborés, les travaux coordonnés et le maître d'ouvrage est assisté dans ses relations avec les entreprises. En effet, le professionnel ne se 2- Le projet correspond à un plan qu'un professionnel a lui-même conçu, il se charge de la construction par des entreprises qu'il propose et s'engage sur le coût de la réalisation dés la signature du contrat. Le premier cas peut s'appliquer à l'ensemble des projets quelle qu’en soit la surface, le second ne s'applique qu'aux seules maisons individuelles. coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. Qui la réalise? Soit un architecte ou un agréé en architecture. La loi n° 77-2 du 3 Janvier 1977 sur l'architecture en régit la profession. Elle stipule dans son premier article que l'architecture est une expression de la culture, que la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Elle énumère les personnes physiques et les sociétés considérées comme architectes ainsi que celles admises à porter le titre d'agréé en architecture. Soit un professionnel non-architecte. Celui-ci prendra le nom de bureau d'études, économiste de la construction ou tout simplement maître d’œuvre. En effet, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes (Décret n°77-190 du 3 mars 1977, modifié par le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011) Elle précise que les maîtres d'ouvrage sont tenus de faire appel au concours des architectes. Ainsi, quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. – – – Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés; Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés; Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure, dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage. Soit un constructeur de maisons individuelles. Un même professionnel qui se charge de construction d'après un plan et avec des entreprises qu'il propose est tenu de procéder à la signature d'un «contrat de construction de maisons individuelles» encadré par une loi n°90-1129 du 19 décembre 1990. Lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de Précision préalable: l'absence d'écrit expose le maître d'ouvrage à la difficulté de prouver le contenu de sa commande et l'étendue de la mission confiée au professionnel. 2 Le Contrat de Maîtrise d’œuvre attestations correspondantes valides avant l'ouverture du chantier. - Définition précise du projet: • détermination du terrain sur lequel doit être édifiée la construction, • nombre et nature des pièces, • équipements particuliers, • ... - Montant de l'enveloppe financière dont le maître d'ouvrage dispose pour réaliser son projet. Le maître d’œuvre ne peut déterminer, avant son travail de conception, le coût de construction définitif. Il est donc indispensable de préciser dans le contrat, le montant maximum des travaux à effectuer ne seraitce que pour sommairement vérifier l'adéquation entre le projet imaginé par le maître d'ouvrage et l’enveloppe dont il dispose. Le maître d’œuvre pourra réaliser à plusieurs stades d'avancement de ses études, des estimations de plus en plus précises jusqu'à la consultation des entreprises qui permettra d'arrêter définitivement le coût des travaux. Une marge de dépassement et clause de résiliation lorsque le coût définitif des travaux dépasse le montant prévu, peuvent être prévues c'est au maître d'ouvrage d'en apprécier l'intérêt. Quelle en est la nature? Le contrat de maîtrise d’œuvre est indépendant des marchés de travaux passés avec les différents corps de métier. Il s'agit d'un "contrat de service" appelé aussi "contrat de louage d'ouvrage" que le maître d’œuvre signe avec le maître d'ouvrage. Hormis le cas où le maître d'ouvrage s'adresse à un architecte, le contrat de maîtrise d’œuvre n'est pas spécifiquement réglementé. Lorsqu'il s'agit d'un architecte, il s'engage à respecter le code des devoirs professionnels; il doit proposer un contrat écrit, indiquant clairement les obligations mutuelles. Il proposera en principe un contrat type établi par le Conseil National de l'Ordre des Architectes. Dans le contrat de maîtrise d’œuvre, doivent figurer les clauses suivantes: - Définition de la mission qui précise l'étendue de la mission. Une mission est complète avec l'ensemble de ces phases. • la conception du projet, la réalisation du plan, • le montage du dossier de demande de permis de construire, • l'aide au choix des entreprises après les avoir mises en concurrence, • la rédaction des documents techniques, • la coordination des travaux, • l'assistance à la réception. - Montant TTC des honoraires, librement déterminé et fixé, soit forfaitairement, soit selon un pourcentage du montant des travaux TTC ou hors taxe. L'échelonnement des versements des honoraires doit être prévu en fonction de la mission réalisée. Aucune rémunération supplémentaire de la maîtrise d’œuvre n'est à la charge des entreprises. (Des prestations supplémentaires en cours de chantier, peuvent avoir des conséquences sur les honoraires de maîtrise d’œuvre). - Attestation des assurances, professionnelle et décennale, obligatoires. Comme tous les professionnels intervenant dans la construction, le maître d’œuvre doit s'assurer pour les dommages éventuels qui pourraient mettre en cause sa responsabilité ou encore les désordres qui pourraient intervenir après la réception des travaux. Il doit donc fournir au maître d'ouvrage les Le maître d’œuvre doit s'engager sur le calendrier de réalisation de la partie de sa mission qui précède l'ouverture de chantier. Le contrat doit alors au moins préciser dans quels délais seront achevés : • le dossier de demande de permis de construire; • le dossier de consultation des entreprises. Il ne pourra s'engager sur les délais de construction qui dépendront eux des disponibilités des entreprises sélectionnées, mais il doit établir un planning de travaux qui doit être visé par les entreprises. Les conditions suspensives permettent de renoncer à l'exécution du contrat si celles-ci ne sont pas réalisées à l'ouverture du chantier, notamment si le permis de construire n'est pas obtenu ou si les prêts sont refusés, le contrat précise les conditions de remboursement des sommes versées ou les condition de son annulation. En quoi consiste la phase exploratoire? Cette phase exploratoire doit en principe être menée par le maître d’ouvrage, elle nécessite un certain nombre de démarches. L'architecte (ou le maître d’œuvre) peut assister dans le cadre d’une « mission spéciale » précisée dans le contrat. Il s’agit de prendre connaissance des données juridiques et financières et de consulter les services administratifs. • Le certificat d’urbanisme à demander à la mairie de la commune où se situe le terrain, qui précise, dans le cas où le terrain est constructible, les servitudes administratives dont il doit être tenu compte projets d’expropriation, règles d’alignement, périmètres de rénovation …. et les dispositions d’urbanisme à respecter, densité autorisée, hauteur, aspect extérieur, ... • S'assurer que le terrain ne comporte pas de servitudes privées qui nuiraient au projet: droit de passage, contrainte de mitoyenneté, servitude de vue sur les propriétés voisines, interdiction de construire (clause de « non aedificandi »),... • S'assurer que le terrain est « techniquement » constructible : nature du sous-sol, (une étude géotechnique peut-être à réaliser), viabilisation du terrain (raccordement aux égouts, voirie, alimentation en eau, en électricité, gaz et téléphone), .... • Si le terrain est inclus dans un lotissement, la promesse de vente ou du contrat de vente doivent comporter • une clause indiquant que l’arrêté de lotir et le cahier des charges ont été remis, • le règlement du lotissement et le cahier des charges précisant la répartition entre les différents propriétaires, • des charges concernant les parties communes ainsi que les servitudes administratives, d’urbanisme et de droit privé, • une clause indiquant qu’a été délivré au vendeur, selon le cas : • soit un certificat d’achèvement de l’ensemble des travaux imposés au lotisseur; seule l’exécution des travaux de finition peut être différée, à condition que le lotisseur y ait été autorisé, • soit l’arrêté autorisant la vente des lots avant tout ou partie des travaux, sous réserve que le lotisseur justifie d’une garantie bancaire d’achèvement des travaux. 3 (0,5cm/mètre), avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/100e (1cm/mètre). Quelle est la nature de la mission en phase de conception? L’avant-projet définitif Le projet à ce stade devient une proposition beaucoup plus précise. Pendant la période d’élaboration de l'avant-projet définitif, il est encore possible de demander la modification des éléments qui ne conviennent pas. Mais in fine, la maîtrise d’œuvre arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. L'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux est établie. Nota: A l'issue de chaque phase, La maîtrise d’œuvre, architecte, architecte agréé, maître d’œuvre, ... doit avoir votre approbation pour poursuivre sa mission. Des études préliminaires à l’avant-projet sommaire Elles ont pour objet de proposer une solution d'ensemble aux attentes du maître d'ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, confirmant l'adéquation du budget au programme. - analyse du programme, - visite des lieux: localisation, environnement, topographie, caractéristiques du sous-sol, servitudes, climat,... - prise de connaissance des données techniques, juridiques et financières communiquées par le maître d'ouvrage. Alors, la maîtrise d’œuvre émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles. architecte analyse le programme, v Au cas d'une intervention sur l'existant, la maîtrise d’œuvre procède au préalable à l’examen de l’état des locaux, l’ampleur des travaux et leur coût en dépendent. Ce diagnostic des lieux par un professionnel est un préalable indispensable à toute décision de transformation ou d’aménagement. C’est le seul moyen de savoir jusqu’où entraîneront les travaux et de décider si le local en vaut la peine ou, éventuellement, s’il est préférable de renoncer au projet. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100e (1cm/mètre), avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/50e (2cm/mètre). Le permis de construire Obligatoire pour toute construction neuve, et pour tous travaux réalisés sur un bâtiment existant ayant pour objet soit de changer la destination du bâtiment (granges ou ateliers transformés en logement), soit d’en modifier la façade ou le volume, soit de créer des niveaux ou des surfaces supplémentaires, le permis de construire relève de la responsabilité du Maître de l'ouvrage. La maîtrise d’œuvre établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, notamment: – plan de masse à l'échelle de 1/200e (0,5cm/mètre), – plans des niveaux, coupes et façades à l'échelle de 1/100e (1cm/mètre). Ces échelles peuvent être adaptées en fonction des dimensions du projet. – documents graphiques ou photographiques montrant l'insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, le traitement de leur accès et de leur abord – le volet paysager, accessibilité aux handicapés, notice de sécurité, … Elle assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses rapports avec les administrations. Le maître d'ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques. Elle établit les plans des niveaux significatifs et, éventuellement, certains détails et croquis permettant d’exprimer la volumétrie d’ensemble. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/500 (0,2cm/mètre) avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/200e (0,5cm/mètre). Après cette phase d’esquisse qui donne une première idée de ce que pourra être la construction et de ce qu’elle coûtera, l'avantprojet sommaire précise la conception générale du projet. La combinaison des différents renseignements permet à la maîtrise d’œuvre de préciser la conception générale en plan et en volume, de proposer les dispositions techniques qui lui semblent les mieux à même de répondre au programme. Elle arrête les dimensions principales de l’ouvrage ainsi que son aspect général. Elle peut faire en ce sens, une ou plusieurs propositions qui peuvent être discutées et modifiées à convenance. A ce stade de la construction, une notice explicative sur le projet est rédigée. Une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux est établie, là encore, l'adéquation entre l'enveloppe financière indiquée par le maître d'ouvrage à la signature du contrat et le coût estimé nécessaire à la réalisation de l'opération est vérifié. Est estimé enfin, le délai global de réalisation de l’opération. Le maître d'ouvrage informe la maîtrise d’œuvre de toutes correspondances avec l'administration. Dès réception du permis de construire, la copie de l'arrêté et de ses annexes, lui est transmise et l'affichage réglementaire sur le terrain est réalisé. Une fois le permis obtenu il est procédé à la réalisation du projet détaillé de conception qui permettra de consulter les entreprises. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/200e 4 tous les fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. L'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages est établi sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant, pour chaque corps d’état : – un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques, – des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser, – s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l’exécution des travaux. Le coût prévisionnel des travaux est établi par corps d'état, et le calendrier prévisible du déroulement de l’opération est bâti. Le projet de conception La maîtrise d’œuvre précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre. Elle détermine l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations de Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50e (2cm/mètre) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées. personnels qu’il pourrait avoir avec une entreprise). Le maître d'ouvrage procède donc au dépouillement des offres des entreprises, vérifie la présence des qualifications nécessaires et des garanties professionnelles suffisantes, assisté de la maîtrise d’œuvre qui procède alors à leur analyse comparative, examine la conformité au projet de conception générale établie, rédige son rapport et appose son visa sur les documents si les dispositions de son projet sont respectées. Le visa ne comprend pas la vérification technique des documents établis par les entreprises autre que la détection des anomalies normalement décelables par l’homme de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité. Quelle est la nature de la mission en phase de réalisation? Le dossier de consultation Les modalités de réalisation de l'ouvrage sont examinées par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre. Ils veillent à respecter le Code de Marchés Publics dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage publique. Ils décident alors de la mise en concurrence entre les entreprises et du mode de consultation des entrepreneurs. Il peut s'agir d'avoir recours: - soit à une entreprise générale qui se chargera de l’ensemble de la construction, (en sous-traitant éventuellement) elle est alors seule responsable de la bonne exécution du contrat et est tenue d'apporter la garantie de livraison à prix et délais convenus. - soit à un groupement d'entreprises spécialisées dont l'une est responsable de la bonne exécution du contrat. - soit à différentes entreprises qui concourent à la construction: maçons, couvreurs, peintres…Chaque entreprise est responsable de la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés. En marché privé, il est possible de se référer pour établir le contrat à la norme NF P 3-001 élaborée par l’AFNOR. Les obligations du maitre d'ouvrage avant l’ouverture du chantier, celui-ci doit souscrire une assurance «dommages ouvrage» auprès de l’assureur de son choix. Cette assurance a pour but de permettre la réparation rapide de malfaçons en garantissant la prise en charge des travaux, indépendamment de la recherche des responsabilités. Elle couvre, pendant dix ans après la réception, les vices et malfaçons qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La dévolution des marchés de travaux par corps d'état séparés, rend nécessaire une mission complémentaire de synthèse et d’OPC. Dans le dossier, sont rassemblés les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres, (CCTP, devis descriptif, cadre de décomposition,...). Sont rassemblés également, le principe du déroulement des travaux ainsi que les pièces administratives (contrat d'entreprise ou marché de travaux) rédigées par la maîtrise d'ouvrage, assisté en cela par la maîtrise d’œuvre. Sauf stipulation contraire, les frais de reproduction des dossiers de consultation destinés aux entreprises ne sont pas à la charge de la maîtrise d’œuvre. Mise au point des marchés Quelle qu'est été la formule retenue, la maîtrise d’œuvre a le devoir de conseiller dans le choix de l'entreprise (l'architecte est tenu par son code des devoirs professionnels d'informer des liens 5 respect des conditions du marché. Il s'interdit de donner directement des ordres à l'entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion. La Direction de l'Exécution des Travaux Le maître d'ouvrage, après s'être assuré de son droit à construire et de la levée de toute contrainte qui pourrait s'opposer à l'intervention de l'entrepreneur sur le site, signe le document ordonnant l'ouverture du chantier. La maîtrise d’œuvre rédige et signe les ordres de service pour l'exécution des travaux des différents corps d'état. Elle organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus diffusés à tous les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde. La maîtrise d’œuvre n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier. Pour la réalisation de l’ouvrage, sa mission est distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur, à qui il incombe notamment de réaliser les travaux dans le respect des Règles de l'Art, de respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis, respecter les coûts et les délais d'exécution indiqués dans son marché, respecter les prescriptions et règles d'hygiène et de sécurité, ….Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage formule ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le des réserves en présence du maître d'ouvrage et de l’entrepreneur. Conformément à l’article 1792-6 du code civil, en cas d’inexécution de ces reprises dans les délais fixés, les travaux sont, après mise en demeure restée infructueuse, exécutés par une autre entreprise, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Assistance aux opérations de réception La réception des ouvrages intervient à la demande de la partie la plus diligente. Elle est prononcée par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve, c'est l’acte par lequel le maître d'ouvrage reconnait que les travaux ont été exécutés conformément aux marchés d’entreprise, que leur mise en œuvre est conforme aux règles de l’art et à leur destination, c'est aussi la date de départ des délais des responsabilités et des garanties légales. La maîtrise d’œuvre collecte, en vue de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, les les plans d'ensemble et de détails "tels que construits" par l'entrepreneur, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les pièces contractuelles et les pièces établies par l'entrepreneur. La maîtrise d’œuvre assiste le maître d'ouvrage pour la réception en organisant une visite contradictoire des travaux et en rédigeant les procès-verbaux, avec la liste des réserves formulées, que signera le maître d’ouvrage. Après la réception, qu’elle soit formelle ou tacite, le maître d’ouvrage transmet la déclaration d’achèvement des travaux à la mairie avec l’ensemble des attestations réglementairement requises. Postérieurement à cette réception sont suivies le déroulement des reprises liées aux réserves et constatées, à la date prévue, la levée ▒▓ Le Contrat de Constructeur - le professionnel fournit le plan au maître d'ouvrage et traite directement avec les entreprises ou impose le choix de telle ou telle entreprise. Selon l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer » doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle. Ce contrat s’impose donc dès lors qu’une personne, propriétaire d’un terrain ou bénéficiant d’une promesse de vente sur celui-ci, souhaitant y faire construire une maison, confie l’établissement des plans et la réalisation, même partielle, des travaux à un même professionnel. Le contrat de construction de maison individuelle est strictement encadré par la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990 parue au JO le 22 décembre, dont les dispositions sont d’ordre public. Cela signifie que l'inobservation de ces dispositions peut être sanctionnée selon la gravité par la nullité du contrat ou de la clause litigieuse. A ces sanctions civiles s'ajoutent des sanctions pénales en cas d'absence de contrat, d'absence de garantie de livraison et de versement d'argent avant la signature du contrat ou avant la date à laquelle le versement doit être effectué. Quelle en est la nature? Il est signé alors un contrat de construction de maison individuelle sur plan, cela signifie qu'il sera construit une maison selon un «plan-type» (éventuellement avec quelques modifications) proposé par un constructeur sur un terrain appartenant au maître d'ouvrage et que: - le même professionnel a une mission globale de conception et d'exécution, il se charge du plan et d'une partie ou de l'ensemble des travaux de construction de la maison, des formalités administratives et des études techniques, les plans étant signés par l'architecte rétribué par le constructeur , A compter de la réception du contrat par le constructeur, le maître d'ouvrage a un délai de rétractation de 7 jours pour revenir éventuellement sur son engagement. 6 Que contient-il? Le contrat doit comporter les énonciations suivantes • désignation du terrain destiné à l'implantation et mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage. • l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction, le constructeur s'engage pour le maître d'ouvrage et ne peut arguer de sa méconnaissance de la réglementation. • la consistance et les caractéristiques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux et tous les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, un plan, une perspective et une notice descriptive sont les documents à fournir. • le coût global du bâtiment à construire et s'il y a lieu, les prestations choisies en option et le coût des travaux dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution en précisant – le prix convenu forfaitaire et définitif qui comporte la rémunération du constructeur, coût du plan, des études, des taxes et de la construction (y compris le coût de la garantie de livraison) – le coût des travaux (décrits et chiffrés par le constructeur) dont le maître d'ouvrage se réserve la charge et faisant l'objet d'une clause manuscrite paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. Aucune majoration de prix ne doit être supporté par la • • • • • • • • Maître d'ouvrage après la signature en contrepartie, le constructeur n'a pas à justifier le coût des ouvrages en le décomposant. les clauses éventuelles, car non obligatoire de révision des prix, si elles existent, le maître d'ouvrage doit en être préalablement informé pour convenir d'un commun accord avant la signature du contrat de la formule retenue. les modalités de règlement en fonction de l'avancement des travaux, l'échelonnement des paiements est très rigoureux et correspond à des travaux réalisés, les paiements intermédiaires ne sont pas autorisés l'indication que le maître d'ouvrage pourra se faire assister par un architecte ou un bureau de contrôle lors de la réception. l'indication de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives. l'indication des modalités de financement , la nature et le montant des prêts obtenus. l'indication de la date d'ouverture du chantier, du délai d'exécution des travaux et des pénalités prévues en cas de retard, hors intempéries, force majeure et cas fortuit (décret n°91-1202 du 27 novembre 1991 fixant le seuil minimum de pénalités forfaitaires applicables, JO du 29 novembre 1991) la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage les justifications de garantie de remboursement et de livraison apportées par le constructeur. En quoi consiste la phase exploratoire? De la responsabilité du maître d'ouvrage, elle se mène conjointement avec le constructeur. En effet, le contrat est soumis à la réalisation d'un certain nombre de conditions qui suspendent ses effets et en empêchent l'exécution. L'obtention du terrain, des prêts et du permis de construire sont de ces conditions. Si l'une de ces conditions manque, le contrat est censé n'avoir jamais existé. Sans oublier non plus que le prix de la construction est global et ne peut subir aucune majoration. Ce sont autant de raisons suffisantes pour lesquelles, les contrainte d'adaptation au sol, de viabilité et d'urbanisme doivent être conjointement levées. A cet égard, il convient de rappeler qu'un contrat est un engagement réciproque et que les deux parties ont a exécuter leurs obligations respectives. ou architecturales telles qu'elles entrainent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial. Les clauses à proscrire Pour limiter les risques de mauvaise interprétation de la loi, les clauses abusives ont été publiées dans le décret du 27 novembre 1991. Dans le contrat, sont réputées non écrites si elles sont présentes les clauses suivantes ayant pour objet ou pour effet: – d'obliger le maître d'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction. – de subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt. – d'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques 7 – de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autre que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits. – de subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux. – d'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance de paiements et à la réception des travaux. Les conditions suspensives. La garantie de livraison. Le contrat peut-être conclu sous les conditions suspensives suivantes: – l'acquisition du terrain: sinon propriétaire, du moins en possession du promesse de vente et parce que le constructeur ne peut établir le prix de la construction sans connaître le terrain (topographie, sous-sol, orientation,...) – l'obtention du permis de construire: s'il était accordé avec réserves de modifications, celles-ci concerneraient le respect des prescriptions techniques ou architecturales et entraineraient une modification substantielle du projet. – l'obtention des prêts: pour s'engager en toute connaissance de cause, l'emprunteur doit être en possession des informations compètes qui figurent obligatoirement dans une offre de prêt. – l'obtention de l'assurance dommages: assurance obligatoirement contractée par le maître d'ouvrage quelle que soit la construction. C’est une des dispositions principales de la loi votée en décembre 1990 renforçant la protection de l’acquéreur et qui est obligatoire pour tous les constructeurs de maisons individuelles. (L'absence de garantie de livraison est sanctionnée pénalement) Le maître d'ouvrage doit exiger dans son contrat, dans le délai de résiliation des conditions suspensives, l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus. Cette garantie doit être nominative et émaner du garant lui-même sous forme d’un document original. Le fait de posséder cette garantie signifie qu’un établissement de crédit, ou une compagnie d’assurance spécialement agréés à cet effet, se porte garant du constructeur et s’engage pour lui auprès du maître d'ouvrage quoi qu’il advienne. La garantie de livraison se substitue au constructeur en cas défaillance de celui-ci: – Pour garantir le prix convenu: le garant prend en charge le coût des dépassements de prix nécessaire à l'achèvement de la construction, la maison sera terminée au prix convenu dans le contrat initial. Une franchise d’un montant maximum de 5% du prix convenu peut être opposable au maître d'ouvrage. Tout maître d'ouvrage doit obligatoirement contracter cette assurance avant l’ouverture de son chantier. Le constructeur peut-être mandaté pour l’obtenir. Elle assure le maître d'ouvrage pendant dix ans pour les désordres portant atteinte aux éléments fondamentaux de la construction. Par cette assurance, le maître d'ouvrage obtiendra la prise en charge du paiement des travaux de réparation des dommages avant même que ne soit déterminé à qui (entreprise ou constructeur) revient la responsabilité des désordres constatés. En cas de revente de la maison dans les dix ans qui suivent la réception, le maître d'ouvrage devra justifier auprès de l’acquéreur de la souscription de l’assurance dommagesouvrage. – – Pour garantir l’achèvement : en cas de défaillance du constructeur, liquidation judiciaire par exemple, l’organisme garant prend en charge la poursuite des travaux au même prix et dans les mêmes délais. – Pour garantir le respect du délai : en cas de défaillance du constructeur dans le respect des délais de livraison, l’organisme prend en charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat lorsque le retard excède 30 jours. De plus, le garant informé du déroulement du chantier sera tenu de prendre en charge les conséquences financières des agissements du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un complément de prix. l'obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. Garantie qui prend effet à la date d'ouverture de chantier jusqu'à la levée de la dernière réserve. Enseignements et perspectives Les éléments repris dans ce document ne sont certes pas nouveaux mais ce contexte d’évolution réglementaire donne lieu à des interrogations qui sont aussi d'ordre juridique. Il semble alors important que l'ensemble des acteurs de la construction soient à même de connaître les limites de leurs propres engagements au regard des textes en vigueur. L'expérience prouve en effet qu'autant pour les aspects contractuels que pour ceux liés aux métiers, il n'y a pas une stricte application et que la méconnaissance ou l'interprétation des textes engendre le non respect des règles. Les responsabilités des uns et des autre ne sont pas alors clairement définies, la jurisprudence vient le rappeler. Cet Info'Construction, devrait permettre à ses lecteurs, maîtrise d'ouvrage publique ou privée, collectivité ou particulier et maîtrise d’œuvre quelle qu'elle soit de mieux cerner les limites de leurs responsabilités respectives pour que les ouvrages construits soient en conformité avec la réglementation en vigueur. Vos interlocuteurs à l'Unité Qualité de la construction : Jean-Louis DANIEL 02 90 02 32 20 [email protected] Gérard LEJEUNE 02 90 02 32 23 [email protected] Sébastien LE MAY 02 90 02 32 22 [email protected] Daniel DUBOIS 02 90 02 32 21 [email protected] 8