Vademecum - français

Transcription

Vademecum - français
Service Public
Fédéral
FINANCES
Administration générale
des douanes et accises
VADE-MECUM
01 - 03 - 2013
Bon O.S.D. A/I n° 42/13
SOMMAIRE
Pages
MISSION
INTRODUCTION
1
Chapitre 1 - Généralités
1. Accords internationaux
2. Code des douanes communautaire
3. Opérateur économique agréé
3
8
9
Chapitre 2 - Droits et accises à l'importation
valeur en douane restitutions et prélèvements à l'exportation
1. Tarif douanier d'usage UEBL - TARBEL
2. Valeur en douane
3. Restitutions et taxes à l'exportation découlant
de la politique agricole commune
12
17
18
Chapitre 3 - Introduction de marchandises
dans le territoire douanier de l'Union Européenne
1. Généralités - dépôt temporaire
2. Destinations douanières
3. Régimes douaniers
20
20
21
II
Pages
Chapitre 4 - Le document unique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Généralités
Exemplaires
Emploi des langues
Emploi de l'ordinateur
Formulaire complémentaire
Cases principales
Vente des formulaires
Procédures simplifiées
22
23
25
25
26
26
32
32
Chapitre 5 - Importation de marchandises
destinées à la libre pratique et à la consommation
1.
2.
3.
4.
Généralités
Lieu de la déclaration
Documents à utiliser
Paiement des droits à l'importation, de l'accise, de l'accise spéciale et de la TVA Paiement différé
35
36
36
38
Chapitre 6 - Régimes suspensifs et régimes
douaniers économiques
1.
2.
3.
4.
5.
Transit
Entrepôts douaniers
Perfectionnement actif
Transformation sous douane (T.S.D.)
Admission temporaire de marchandises en
exonération
6. Perfectionnement passif
41
51
57
62
63
65
III
Pages
Chapitre 7 - Exportation
1.
2.
3.
4.
Régimes fiscaux et parafiscaux
Définitions
Les formalités d'exportation
Les procédures simplifiées à l'exportation
71
72
75
78
Chapitre 8 - Opérations privilégiées
1. Franchise définitive accordée aux marchandises en vertu d'accords internationaux ou en
raison de leur utilisation
2. Franchise définitive à la réimportation de
marchandises préalablement exportées
80
Chapitre 9 - Remboursements ou remises
83
81
Chapitre 10 - Agents en douane
1. Personnes pouvant exercer la profession
d'agents en douane - Interdictions
2. Obligations - Sanctions
89
90
IV
Pages
Chapitre 11 – Circulation, détention et
contrôle des marchandises soumises à
accise en trafic intracommunautaire
1. Généralités
2. Produits d’accise harmonisés à l’exclusion de
la houille, du coke, du lignite, du gaz naturel
et l’électricité
3. Houille, lignite, coke, gaz naturel et électricité
4. Boissons non alcoolisées et café
99
101
Chapitre 12 - Cotisation sur l'énergie
103
Chapitre 13 - Appareils automatiques de
divertissement
104
Chapitre 14 - Taxe d'ouverture
106
Chapitre 15 –
d’emballage
Ecotaxes
Chapitre 16 - Taxe de patente
et
cotisation
91
92
107
112
V
Pages
Chapitre 17 - Taxe de circulation sur les
véhicules automobiles
113
Chapitre 18 - Eurovignette
114
Chapitre 19 - Mesures non fiscales pour
compte d'autres départements
115
Chapitre 20 – Bureau unique
118
Chapitre 21 – Régie de collaboration
nationale et internationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La mission de la Régie
Les parties prenantes
Forum national
Les attachés douaniers
Projets pilotes innovants
Tâches de soutien
124
125
128
128
129
130
Chapitre 22 - Organisation
1. Renseignements et documentation
2. Adresses
131
132
Chapitre 23 – Trouvez votre place au SPF
Finances
133
MISSION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE DES DOUANES
ET ACCISES
Pourquoi existons-nous ?
Dans le cadre de la mission du SPF Finances,
l’Administration générale des douanes et accises
(AGD&A) a pour tâche de :
- surveiller le trafic international de marchandises de
la Communauté, contribuant ainsi à des échanges
honnêtes et ouverts, ainsi que l’exécution des
aspects externes du marché interne, l’application de
la politique commerciale communautaire et des
autres régimes communs relatifs aux échanges
commerciaux, et enfin la sécurité générale de la
chaîne d’approvisionnement;
- contribuer à la prévention et à la lutte contre toutes
les formes de fraude dans tous les domaines de la
vie sociale.
Les autorités douanières prennent des mesures qui visent :
- la protection des intérêts financiers de la Communauté et
de ses Etats membres (notamment la perception et le contrôle
de la TVA à l’importation, le contrôle du prélèvement des
accises et de la TVA à l’exportation, les prélèvements et autres
droits liés à la politique agricole commune, les droits
antidumping, les droits compensatoires et les droits de
rétorsion);
- le protection de la Communauté contre le commerce déloyal
et illégal, au bénéfice du commerce légal;
- la sécurité et la protection de la Communauté et de ses
ressortissants, ainsi que la protection de l’environnement, le
cas échéant, en étroite collaboration avec d’autres autorités;
- le maintien d’un juste équilibre entre les contrôles
douaniers et la facilitation du commerce légal.
Les compétences ad hoc s’appuient sur le Code des douanes
communautaire (CDC), le règlement d’application du CDC et la
législation nationale en matière de douane, de TVA et d’accises.
L’AGD&A assume aussi une large gamme de tâches dans le
domaine des lois non fiscales et des règlements qui relèvent
d’autres départements tels que le SPF Economie, le SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement –
DG Animaux, Plantes et Alimentation / DG Environnement, le
SPF Intérieur, le SPF Justice, etc. Dans la législation et la
réglementation propres à ces départements, la Douane est
compétente pour le contrôle des tâches non fiscales. Les
compétences de recherche de la douane sont en grande partie
basées sur la Loi générale sur les douanes et accises, le Code
de procédure pénale et les lois/règlements relatifs au statut
d’Officier de police judiciaire.
1
INTRODUCTION
La réglementation douanière et les autres prescriptions
connexes applicables au trafic international des marchandises
sont devenues si complexes, du fait d'obligations internationales
très variées, que leur application en est devenue le champ
d'activités quasi exclusif des experts. Il y a lieu d'entendre par
trafic international des marchandises le trafic commercial avec
des pays qui ne font pas partie de l’Union européenne (ces pays
sont appelés dans la suite du texte "pays tiers").
Il est cependant important que les entreprises, confrontées avec
le commerce international, possèdent certaines connaissances
au sujet des possibilités et facilités offertes par les
réglementations douanière et accisienne, tout en sachant où
s'adresser pour d'obtenir des renseignements plus détaillés.
Le présent vade-mecum n'a d'autre but que de guider tous les
intéressés en la matière et de leur donner un bref aperçu des
possibilités existantes. Il a donc un caractère purement
informatif.
Dans le domaine du trafic commercial, l'Administration générale
des douanes et accises n'a pas seulement un rôle purement
fiscal à remplir (en tant que tâches propres, ou missions lui
confiées par d'autres administrations fiscales) mais elle est
également étroitement impliquée dans l'exécution de la politique
commerciale de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, du
Benelux et de l’Union européenne.
Etant donné les possibilités de contrôle qu'elle exerce sur les
marchandises à l'entrée et à la sortie de l’Union européenne, la
douane est amenée à prêter également son concours à nombre
d'autres instances.
2
Pratiquement, cela signifie que l'Administration générale des
douanes et accises s'occupe :
- de la perception des droits à l'importation, des éléments
agricoles, des taxes compensatoires, des droits additionnels à
l'importation, des droits antidumping et compensatoire
(ci-après dénommés "droits à l'importation"), des taxes et des
accises à l'importation;
- de la perception des écotaxes et de la cotisation d’emballage
et de la cotisation environnementale;
- de la perception ou du contrôle des impôts pour le compte
d'autres administrations fiscales, comme la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), la taxe de circulation, etc;
- de la perception de la taxe à l'exportation de produits
agricoles;
- de la collecte des données pour la statistique commerciale et
la surveillance tarifaire;
- de l'application de nombreuses réglementations émanant de
l'U.E. ou de divers ministères. A titre d'exemple, on peut citer :
les licences et contingentements, les restitutions et certificats,
diverses prescriptions sanitaires et de nombreuses mesures
d'ordre économique et financier.
*
*
*
Bien que la matière traitée soit strictement limitée au trafic
international des marchandises avec les pays tiers, il ne faut pas
perdre de vue que l'Administration générale des douanes et
accises exerce également ses fonctions à l'intérieur du pays en
particulier pour les accises auxquelles certains produits sont
soumis (alcool et boissons alcoolisées, boissons non
alcoolisées, café, tabacs manufacturés, produits énergétiques
comprenant notamment les essences avec ou sans plomb, le
gazole, le pétrole lampant, le fioul lourd, les gaz de pétrole
liquéfiés, la houille, le lignite, le coke et le gaz naturel ainsi que
l’électricité, etc.). Elle est également compétente, pour la
perception et/ou les poursuites, en matière de TVA, de taxe de
circulation, d'Eurovignette, d’appareils automatiques de
divertissement etc.
3
CHAPITRE 1
GENERALITES
1. ACCORDS INTERNATIONAUX
Au cours des dernières décennies, d'importants accords
internationaux ont provoqué de profonds changements dans le
domaine douanier.
Ces accords sont la Convention UEBL, la Convention Benelux,
le traité CECA, les traités de Rome, Bruxelles, Maastricht,
Amsterdam et Lisbonne, l'EEE, l'Union douanière avec la
Turquie et les accords d'association avec nombre de pays tiers.
Un exposé succinct concernant ces traités est présenté ci-après.
a) La convention UEBL
L'Union économique belgo-luxembourgeoise est née de la
convention qui a été conclue à Bruxelles le 25 juillet 1921 entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et qui est entrée
en vigueur le 6 mars 1922. La convention U.E.B.L. a été
reconduite et amendée à Bruxelles le 18 décembre 2002 (loi
d’assentiment du 10 novembre 2004 – Moniteur belge du 6
janvier 2005), permettant à la Belgique et au Luxembourg
d’étendre leur collaboration au-delà des seuls domaines
économique et monétaire. La convention renouvelée offre ainsi
le cadre nécessaire pour une intensification des relations dans
tous les domaines d’intérêt mutuel. L’accent a également été mis
sur le renforcement de la coopération au sein des organisations
internationales.
4
b) La convention BENELUX
Le premier traité entre les pays Benelux établissant une Union
économique Benelux a été signé en 1958 pour une durée de 50
ans. Au cours des années qui suivirent, et encore plus après la
création de l’Union européenne, la coopération Benelux s’est
concentrée sur le développement d’autres domaines d’activité
dans un contexte international en continuelle évolution. Au terme
de la période de 50 ans, les gouvernements des trois pays
Benelux ont estimé qu’il était temps de donner un nouveau
souffle en tenant compte des nouveaux aspects de la
coopération Benelux, tels que la sécurité et la nouvelle structure
fédérale de l’Etat en Belgique. Le 17 juin 2008, le nouveau traité
Benelux a été signé, portant deux objectifs principaux : la
poursuite de la coopération Benelux en tant que laboratoire pour
l’Europe et l’extension de la coopération transfrontalière. La
nouvelle coopération Benelux se concentre sur trois thèmes
principaux : le marché intérieur et l’union économique, la
durabilité, la justice et l’intérieur. Ces trois thèmes ont été
traduits dans un programme de travail commun, détaillé
davantage dans des plans de travail annuels par le Secrétariat
général du Benelux à Bruxelles. (voir à ce propos :
www.benelux.int)
c) Le traité CECA
Le traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA) a été signé le 18 avril 1951 à Paris. Il est entré en
vigueur le 23 juillet 1952, avec une durée de vie limitée à 50 ans.
Le traité a expiré le 23 juillet 2002.
5
Ce traité tendait à créer pour les produits concernés un marché
commun où les droits à l’importation ou à l’exportation ou taxes
d’effet équivalent sont abolis et interdits entre les Etats
membres, et où toutes restrictions quantitatives n’entravent plus
la circulation de ces produits.
d) Les traités de Rome, Bruxelles, Maastricht, Amsterdam et
Lisbonne
Le 25 mars 1957, les Traités de Rome ont été signés. Le
premier traité instituait une Communauté économique
européenne (CEE) et le second une Communauté européenne
pour l’Energie Atomique, plus connue sous le nom d’Euratom.
er
Ces deux traités sont entrés en vigueur le 1 janvier 1958.
Le traité CEE abolit les tarifs douaniers entre les Etats membres.
Sur le plan douanier, le même tarif douanier est appliqué dans
toute la communauté aux marchandises importées de pays tiers,
les droits à l’importation sur les marchandises dans le trafic
intracommunautaire ont été supprimés et une réglementation
unique basée sur le Code des douanes communautaire a été
instaurée. D’autres aspects de la politique douanière
communautaire sont traités sous le chiffre 1.3 du chapitre 2.
Le but de l’Euratom est de promouvoir le développement de
l’énergie nucléaire, notamment par la suppression de tout droit à
l’importation sur les produits Euratom dans le trafic
intracommunautaire.
Le traité de Bruxelles, dit « traité de Fusion », signé le 8 avril
er
1965 et entré en vigueur le 1 juillet 1967, a fusionné les trois
communautés, à savoir la CECA, le CE et l’Euratom, les
reprenant sous la dénomination « Communautés européennes ».
6
Le traité sur l’Union européenne, dit « Traité de Maastricht »,
er
signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1 novembre 1993,
réunit sous le même chapeau, l’Union européenne, les trois
communautés (Euratom, CECA, CEE) et les coopérations
politiques institutionnalisées dans les domaines de la politique
étrangère, de la défense, de la police et de la justice. Comme la
CEE n’était plus exclusivement économique, la CEE fut
rebaptisée « Communauté européenne » (CE). De plus, ce traité
a créé l’union économique et monétaire (UEM), avec l’euro
comme monnaie commune.
Par ce traité, la construction européenne se différencie en trois
piliers :
- premier pilier : « Communauté européenne » (CE);
- second pilier : « Politique étrangère et sécurité commune »
(PESC);
- troisième pilier : « Justice et affaires intérieures » (JAI)
(renommé « Coopération policière et judiciaire en matière
pénale » (CPJMP) par le Traité d’Amsterdam).
Le Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en
er
vigueur le 1 mai 1999, a modifié le Traité sur l’Union
européenne et le Traité instituant la Communauté européenne.
Ce traité vise à accentuer l’intégration politique de l’Union et à
rendre plus effficace les institutions de l’Union européenne. Entre
autres, l’espace Schengen a été institutionnalisé à l’échelle
européenne par ce traité.
Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en
er
vigueur le 1 décembre 2009, modifie les deux traités
fondamentaux de l’Union européenne, à savoir le Traité sur
l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté
européenne – ce dernier étant renommé « Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ». Ce traité simplifie le
fonctionnement des institutions européennes, en fusionnant les
trois piliers. (voir à ce propos http://europa.eu/about-eu/basicinformation/decision-making/treaties/index_fr.htm).
7
e) L'EEE
L'Accord sur l'Espace économique européen conclu entre la
Communauté européenne, ses Etats membres et la république
d'Islande, la principauté de Liechtenstein et le royaume de
Norvège est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Cet accord a
été publié au Journal officiel des Communautés européennes du
3 janvier 1994, n° L 1. Depuis le 1er janvier 1995 la république
d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède
font partie de la Communauté Européenne.
f) L'union douanière avec la Turquie
L'Accord du 12 septembre 1963 établissant une association
entre la Communauté économique européenne et la Turquie est
entré en vigueur le 1er décembre 1964. Cet accord a été publié
au Journal Officiel des Communautés européennes du
29 décembre 1964, n° L 217.
La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie,
dénommée "décision de base", du 22 décembre 1995, relative à
la mise en place de la phase définitive de l'union douanière entre
la Communauté européenne et la Turquie est devenue
applicable à compter du 31 décembre 1995 (J.O. n° L 35 du
13 février 1996).
La décision n° 1/2006 du Comité de Coopération douanière
CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités
d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association
CE-Turquie est entrée en vigueur le 3 octobre 2006
(J.O. n° L 265 du 26 septembre 2006).
Par ailleurs, un accord de libre-échange entre la Communauté
européenne et la Turquie concernant les produits du charbon et
de l'acier est entré en vigueur au 1er août 1996 (J.O. n° L 227 du
7 septembre 1996).
8
Enfin, un régime de commerce pour les produits agricoles est
entré en vigueur le 1er janvier 1998, en application de la
Décision n° 1/98 du Conseil d'association CE - Turquie, du
25 février 1998 (J.O. n° L 86 du 20 mars 1998).
g) Organisation mondiale des Douanes (OMD) :
Créée en 1952, sous le nom de Conseil de coopération
douanière, l’OMD est un organisme intergouvernemental
indépendant dont la mission est d’améliorer l’efficacité des
administrations des douanes. Regroupant 179 gouvernements
membres, elle est la seule organisation intergouvernementale
mondiale qui soit compétente en matière douanière. Le siège de
l’OMD est basé à Bruxelles. Les principaux comités de l’OMD
sont notamment les suivants :
- Le Comité technique Permanent qui comprend notamment le
Sous-Comité informatique;
- Le Comité de la lutte contre la fraude;
- Le Comité du Système Harmonisé;
- Le Comité Technique de l’évaluation en douane;
- Le Comité Technique des règles d’origine.
2. CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE
Au Journal officiel de la Communauté européenne du
19 octobre 1992, n° L 302, a été publié le règlement (CE)
n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code
des douanes communautaire.
9
Au Journal officiel de la Communauté européenne du
11 octobre 1993, n° L 253, a été publié le règlement (CE)
n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines
dispositions d'application du règlement susvisé.
Ces deux règlements applicables depuis le 1er janvier 1994
dans toute la Communauté codifient la réglementation douanière
exception faite des franchises et des dispositions tarifaires.
Les règlements susvisés ont été modifiés à plusieurs reprises
(voir à ce propos http://www.europa.eu.int/eur-lex).
3. OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE
Dans un environnement international marqué par la
recrudescence de la menace terroriste et de la criminalité
transfrontalière organisée, qui peuvent porter gravement atteinte
à l’économie mondiale dans son ensemble, mais aussi à la
sécurité publique, à la santé publique et à l’environnement,
l’Union européenne a souhaité renforcer la sécurisation de la
chaîne logistique internationale.
Dans ce contexte, l’Union européenne, s’appuyant, entre autres,
sur le « Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le
commerce mondial » adopté le 23 juin 2005 par les membres de
l’Organisation mondiale des douanes, a développé son propre
programme de sécurité en matière douanière (Customs Security
Programme – en abrégé CSP). Etablissant un équilibre entre les
contrôles et la facilitation des échanges, ce programme recouvre
des activités de soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de
mesures visant à renforcer la sécurité au moyen de contrôles
douaniers améliorés et prévoit l’introduction de contrôles de
sécurité appropriés pour assurer la protection du marché
intérieur et garantir la sécurité de la chaîne logistique
10
internationale, en étroite collaboration avec les principaux
partenaires commerciaux dans le monde. Les modifications
concernant la sécurité apportées au code des douanes
communautaire [Règlement (CE) n°648/2005 et Règlem ent (CE)
n° 1875/2006] fournissent un cadre juridique aux me sures du
programme CSP.
Etroitement liée aux autres mesures ainsi introduites dans le
droit douanier communautaire (l’échange de données entre
autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et
des réseaux informatiques – la gestion des risques douanière au
niveau communautaire conformément à un cadre commun de
gestion électronique – les notifications préalables à l’arrivée et à
la sortie et les déclarations sommaires d’entrée et de sortie des
marchandises), la création du statut d’opérateur économique
agréé (en abrégé AEO) constitue un des principaux éléments du
programme CSP et a pour objectif de faire bénéficier les
opérateurs économiques fiables et certifiés de mesures de
facilitation des échanges commerciaux. La mise en œuvre de
toutes les mesures précitées et la reconnaissance mutuelle des
certifications AEO entre les puissances économiques ayant
développé ou qui développeront ce mode de certification
(exemple : C-TPAT – customs trade partnership against
terrorism – aux Etats-Unis) permettront la mise en place
progressive du dispositif de dédouanement rapide (« Green
Lane » - pratiquement zéro inspection) pour les marchandises
circulant dans une chaîne logistique internationale dont tous les
maillons (fabricant, exportateur, transitaire, entreposeur,
commissionnaire en douane, transporteur, importateur,…) sont
totalement sécurisés.
En ce qui concerne les opérateurs économiques désireux de
rester concurrentiels dans les très complexes chaînes logistiques
internationales, force est de constater que la certification AEO,
fournissant une reconnaissance qualitative sur le plan
international en donnant l’image d’un partenaire commercial
fiable constitue un véritable label de qualité offrant notamment
les avantages suivants :
11
un accès plus rapide et plus aisé à des facilités comme le
statut d’expéditeur agréé, le dédouanement centralisé et la
dispense de garantie, etc.;
des taux réduits de contrôles;
des transmissions d’informations réduites au titre des
obligations en matière de sécurité / sûreté.
La mise en place du statut d’AEO marque une étape importante
dans les relations entre opérateurs économiques et
administrations douanières. Elle permettra de distinguer les
opérateurs dont la gestion comptable et logistique, ainsi que les
mesures préventives du risque en matière de sécurité et de
sûreté, présentent d’indéniables garanties de qualité et de
fiabilité.
12
CHAPITRE 2
DROITS ET ACCISES A L'IMPORTATION
VALEUR EN DOUANE
RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS A
L'EXPORTATION
1. TARIF DOUANIER D'USAGE UEBL (TARBEL)
1.1. Généralités
Depuis le 1er janvier 1988, comme dans tous les autres pays de
la CE, le Tarif douanier d’usage UEBL (dénommé ci-après Tarif
d’usage) est basé sur "la convention internationale sur le
SYSTEME HARMONISE de désignation et de codification des
marchandises". Le Tarif d’usage constitue un résumé des
dispositions légales communautaires et de la réglementation
nationale à observer lors de la déclaration des marchandises
tant à l'importation qu'à l'exportation.
Le Tarif d'usage est édité par l'Administration générale des
douanes et accises, qui en assure la vente aux usagers. Il peut
être consulté gratuitement dans toutes les succursales des
douanes.
Depuis le 1er septembre 2008, il est disponible sous les versions
suivantes :
- TARBEL-ON LINE : uniquement accessible par les services
douaniers;
- TARWEB : accessible au public. http://tarweb.minfin.fgov.be
13
complété par un ouvrage imprimé contenant des informations
complémentaires.
1.2. Codification des marchandises
En général, lors d'une déclaration en douane, en regard de la
désignation des marchandises doit figurer un code des
marchandises.
Le code marchandises constitué des huit chiffres de la
Nomenclature combinée (Code NC) est applicable tant à
l’importation qu’à l’exportation et sert de base pour la perception
des droits d’entrée. Les subdivisions suivantes au niveau du
neuvième et dixième chiffre (subdivisions Taric) doivent
uniquement être utilisés à l’importation. Afin de permettre une
différentiation plus poussée au sein d’une subdivision Taric, des
codes additionnels à quatre caractères doivent être utilisés.
1.3. Notions relatives aux modalités d'application de
certains droits repris dans le tarif d'usage
a) Droits d’entrée
Les droits à l'importation sont dus lors de la mise en libre
pratique dans la CE de marchandises imposables non
communautaires.
14
En outre, à la suite de divers traités ou accords, les Etats
membres de la CE appliquent, sous certaines conditions, des
droits préférentiels à l'égard d'un très grand nombre de pays
tiers. C'est en autre le cas, par exemple, pour la Suisse (AELE),
pour la Norvège, le Lichtenstein et l'Islande (E.E.E), Andorre,
pour les pays du bassin méditerranéen, pour les pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique. Accords Economiques de
partenariat, pour les pays et territoires d'outre-mer associés à la
CE, pour certains pays de l'est (Croatie, Slovénie, Macédoine)
pour l’Albanie, le Chili, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud et
pour les pays les moins avancés. Tous ces régimes tarifaires
spéciaux sont repris dans le tarif d'usage.
Une Union douanière a été créée entre la CE et la Turquie, ce
qui signifie qu'une exemption des droits d’entrée est accordée
dans le cadre des relations commerciales. Pour les
marchandises CECA et les marchandises agricoles, un régime
préférentiel basé sur l’origine est d’application dans le trafic
commercial entre la CE et la Turquie sur la base d’un accord de
libre-échange.
b) Contingents tarifaires
Des contingents tarifaires sont octroyés, à raison d'une quantité
ou d'une valeur fixée, pour des marchandises qui, pendant une
période déterminée, peuvent être importées à la faveur d'un droit
réduit ou nul. Ces contingents tarifaires sont signalés par la lettre
majuscule "K" et un numéro d'ordre commençant par "09".
Certains de ces contingents tarifaires sont accordés "erga
omnes", c.à.d. sans tenir compte de l'origine ou de la
provenance des marchandises. Leur objectif est essentiellement
de stimuler l’activité de production communautaire en permettant
une importation, à un taux favorable, de produits généralement
de base qui ne sont pas disponibles en suffisance dans l’U.E.
D'autres, par contre, sont attribués à des pays bien déterminés,
bénéficiaires de régimes tarifaires préférentiels (par ex. les pays
les moins avancés, certains pays du bassin méditerranéen). La
plupart des contingents sont demandés via la douane et suivent
le principe « premier arrivé, premier servi ».
15
Pour certains produits agricoles, les contingents tarifaires sont
toutefois gérés au moyen d'un certificat d'importation, le plus
souvent délivrés à l'avance par le Bureau d'intervention et de
restitution belge (BIRB), les cas concernés sont indiqués dans le
tarif d'usage au moyen de la lettre majuscule "K" et d'un numéro
d'ordre commençant par "09.4".
c) Suspensions de droits d’entrée
En vertu de règlements du Conseil de l'Union européenne, les
droits d’entrée autonomes afférents à certains produits peuvent
être totalement ou partiellement suspendus durant une période
limitée. Les droits applicables apparaissent dans le Tarif d’usage
de l’écran de mesures TARBEL/TARWEB à hauteur du type
mesure S.
Ces suspensions de droits sont généralement motivées par des
considérations d'ordre économique et plus précisément par
l'absence de production suffisante d'un produit donné dans l'U.E.
d) Droits de destination particulière et nature des marchandises
L'admission de marchandises sous certaines positions du tarif
d'usage des droits d'entrée (avec taux préférentiel) n'est
accordée qu'en fonction de la destination (c.à.d. l'usage) qui sera
donnée à ces marchandises, dans la CE.
Les prescriptions en matière de contrôle de la destination des
marchandises sont reprises dans l'instruction "Traitements
Tarifaires Favorables".
16
A côté de cela existent des marchandises qui en raison de leur
nature, sont à prendre en compte pour un traitement tarifaire
préférentiel. Ce ne sont pas des destinations particulières. Ce
sont des conditions à respecter telle que la présentation d’un
certificat déterminé.
e) Accises à l'importation de pays tiers
A l’importation de pays tiers, les produits d’accise
communautaires (alcool et boissons alcoolisées, produits
énergétiques et électricité, tabacs manufacturés) sont passibles
de l’accise suivant les taux et aux conditions repris dans une
annexe du tarif d’usage.
Le concept d’accise englobe le droit d’accise commun à
l’U.E.B.L. ainsi que le droit d’accise spécial, la cotisation sur
l’énergie et la redevance de contrôle propres à la Belgique.
Concrètement, les tabacs manufacturés incluant les cigares en
ce compris les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer et le
tabac à rouler les cigarettes sont soumis à un droit d’accise et à
un droit d’accise spécial. Par ailleurs, un droit d’accise et un droit
d’accise spécial frappent l’alcool et les boissons alcoolisées, à
savoir les bières, les vins, les boissons fermentées autres que le
vin et la bière, les produits intermédiaires ainsi que l’alcool
éthylique et les produits contenant de l’alcool éthylique. Enfin,
sur les produits énergétiques comprenant notamment les
essences avec ou sans plomb, le gazole, le pétrole lampant, le
fioul lourd, les gaz de pétrole liquéfiés, la houille, le lignite, le
coke et le gaz naturel ainsi que l’électricité, il peut être perçu,
selon la nature du produit, un droit d’accise, un droit d’accise
spécial, une redevance de contrôle voire une cotisation sur
l’énergie.
En outre, un droit d’accise national est perçu sur les boissons
non alcoolisées et sur le café.
17
Il importe ici d’attirer l’attention sur le fait qu’une cotisation
d’emballage frappe désormais les récipients pour boissons
individuels, tandis que le champ des écotaxes s’est rétréci, se
circonscrivant aux appareils photographiques jetables, aux piles
et aux récipients contenant certains produits industriels, à savoir
les colles, les solvants et les encres.
er
Il convient également de noter que depuis le 1 juillet 2007, une
cotisation environnementale est perçue sur quatre catégories de
produits, à savoir les sacs plastiques, jetables destinés au
transport des marchandises acquises dans les magasins de
détail, les ustensiles de cuisine jetables en matières plastiques,
les feuilles en plastiques en rouleau pour usages ménagers et
les feuilles en aluminium en rouleau pour usages ménagers.
Sauf dans les cas spéciaux, l’accise sur les tabacs manufacturés
est perçue au moyen de signes fiscaux qui doivent être
apposées sur les tabacs manufacturés.
Les accises sont indépendante des
éventuellement prévus par le tarif d’usage.
droits
d’entrée
2. VALEUR EN DOUANE
La valeur qui sert de base à la perception des droits à
l'importation de marchandises qui sont mises en libre pratique,
doit respecter certaines exigences bien définies qui sont établies
par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du
12 octobre 1992.
Ce Code met en oeuvre, dans les Etats membres de la CE,
l'accord sur l'évaluation en douane de 1994 de l’Organisation
mondiale du Commerce résultant des négociations
commerciales multilatérales menées lors des négociations de
l’Uruguay Round. Ledit règlement repose sur le principe que la
détermination de la valeur en douane des marchandises doit être
basée autant que possible sur la valeur transactionnelle c-à-d.
sur le prix effectivement payé ou à payer pour ces
marchandises, pour autant que ce dernier réponde à certaines
conditions.
18
A défaut de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci ne satisfait
pas à toutes les exigences pour pouvoir être retenue, il convient
d'appliquer successivement d'autres méthodes d'évaluation, en
suivant un ordre déterminé de manière contraignante.
La législation applicable en la matière, ainsi que les
commentaires et les cas particuliers d'application de cette
réglementation figurent dans l'"Instruction sur la Valeur" éditée
par l'administration.
Les dispositions principales relatives à la valeur en douane,
extraites du règlement susmentionné, sont aussi reprises dans
les "Dispositions préliminaires du Tarif d'usage.
3. RESTITUTIONS ET TAXES A
L'EXPORTATION DECOULANT DE
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Par application des règlements découlant de la politique agricole
de l'UE, certains produits agricoles exportés en dehors de l'UE
bénéficient de restitutions à l'exportation; de même, certains
produits agricoles exportés en dehors de l'UE peuvent donner
lieu à la perception d'une taxe à l'exportation.
Les restitutions ont en principe pour but de compenser la
différence existant entre le prix du produit fixé pour le marché
communautaire et le prix du produit sur le marché mondial. Le
montant des restitutions est dès lors soumis à des fluctuations.
Les taxes à l'exportation ont en principe pour but de limiter
l'exportation de certains produits agricoles.
L'octroi des restitutions est assuré par le Bureau d'intervention et
de restitution belge, rue de Trèves 82, 1040 BRUXELLES et par
l'Office des licences à Luxembourg. La douane prête sa
collaboration en la matière en contrôlant les marchandises et les
documents à l'exportation.
19
Les taxes éventuelles sont perçues par la douane.
Les taux et les conditions spéciales éventuels sont mentionnés
dans le tarif d'usage.
*
*
*
Instructions qui traitent de la matière évoquée, outre le tarif
d'usage :
- Instruction Valeur (C.D. 620);
- Instruction sur les Communautés et les Régimes préférentiels (C.D. 561);
- Instruction Contingents tarifaires (C.D. 625);
- Instruction Traitements Tarifaires Favorables (C.D. 627)
- Instruction Procédures agricoles (C.D. 684.0).
20
CHAPITRE 3
INTRODUCTION DE MARCHANDISES
DANS LE TERRITOIRE DOUANIER
DE L'UNION EUROPEENNE
1. GENERALITES
DEPOT TEMPORAIRE
Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier
de l'UE sont soumises - dès leur introduction - à la surveillance
douanière et doivent être conduites à un bureau de douane ou
en lieu agréé par la douane pour être présentées à celle-ci.
En des lieux agréés par la douane, les marchandises peuvent
rester en dépôt temporaire pendant soit 45 jours si les
marchandises ont été acheminées par la voie maritime soit
20 jours si les marchandises ont été acheminées par une autre
voie.
2. DESTINATIONS DOUANIERES
Les marchandises doivent être déclarées pour une destination
douanière autorisée, à savoir :
- placement des marchandises sous un régime douanier (voir
point 3 ci-après);
21
- introduction dans un entrepôt franc;
- réacheminement hors du territoire douanier de la Communauté;
- destruction;
- abandon au profit du Trésor public.
3. REGIMES DOUANIERS
Par régime douanier, il y a lieu d'entendre :
a) la mise en libre pratique;
b) le transit;
c) l'entrepôt douanier;
d) le perfectionnement actif;
e) la transformation sous douane;
f) l'admission temporaire;
g) le perfectionnement passif;
h) l'exportation.
Les régimes visés sous c) à g) sont des régimes douaniers
économiques. Les régimes seront développés ultérieurement.
22
CHAPITRE 4
LE DOCUMENT UNIQUE (1)
1. GENERALITES
Le placement des marchandises sous un régime douanier
s'effectue en principe sous le couvert du formulaire du document
unique.
Le document unique a été conçu de façon à couvrir tous les
mouvements de marchandises, à savoir l'exportation, le transit et
l'importation.
Certaines cases sont autocopiantes, de sorte que les
informations nécessaires aux Etats membres concernés sont
obtenues en une seule frappe.
C'est une des raisons pour lesquelles la plupart des données
devant figurer sur le document doivent être fournies sous forme
de codes.
_______________________________
(1) Le
Document
unique
est
modifié
par
le
Règlement n° 2286/2003 de la Commission modifiant l e
code communautaire d’application (JOUE L 343 du
31/12/2003).
er
Le 1 janvier 2007, la nouvelle notice du Document unique
a été introduite pour la procédure sur papier.
S’agissant de la déclaration électronique, la nouvelle notice
du Document unique est utilisée à partir du 4 février 2008,
date d’entrée en vigueur de PLDA (= Paperless Douanes et
Accises).
Toute information à ce propos est disponible sur le site web.
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm
23
Consécutivement aux accords intervenus avec les pays de
l'AELE et les pays de Visegrád, le document unique est également utilisé dans les échanges entre la Communauté et chacun
des pays de l'AELE et vice versa ainsi qu'entre les pays de
l'AELE et les pays de Visegrád.
Le document unique n'est pas employé lors de l'utilisation de
certains documents et notamment :
- le carnet TIR ;
- le carnet ATA ;
- la déclaration 136 F (franchise diplomatique).
2. EXEMPLAIRES
2.1. Les 8 exemplaires
Le document unique se compose en principe d'une liasse de huit
exemplaires ayant chacun une utilisation spécifique :
- l'exemplaire 1 est conservé au bureau de douane du pays
d'exportation;
- l'exemplaire 2 sert à rassembler les éléments de l'information
statistique dans le pays d'exportation;
- l'exemplaire 3 est destiné à l'exportateur;
- l'exemplaire 4 accompagne les marchandises expédiées sous
le régime du transit communautaire ou commun et est retenu
au bureau de douane de destination (il peut aussi servir pour
attester le statut communautaire des marchandises auprès des
services douaniers du pays de destination);
24
- l'exemplaire 5 accompagne également les marchandises
jusqu'au bureau de destination et est, dès l'arrivée, renvoyé au
bureau de départ pour faire savoir à ce bureau que l'opération
de transit communautaire ou commun s'est déroulée de façon
régulière;
- l'exemplaire 6 est utilisé pour les formalités à destination et
classé au bureau de destination;
- l'exemplaire 7 est destiné au service de la statistique du pays
de destination;
- l'exemplaire 8 revient au destinataire.
2.2. Exemplaires supplémentaires
Le PLDA (paperless douanes et accises) a informatisé cette
procédure pour ceux qui doivent utiliser PLDA ou qui utilisent
PLDA de leur plein gré de sorte que certains exemplaires ne
sont plus employés (exemplaires A et B et exemplaire R).
2.2.1. Exemplaire supplémentaire A ou B
Dans l'UEBL un exemplaire supplémentaire A (lors de
l'exportation) ou un exemplaire supplémentaire B (lors de
l'importation) doit être utilisé, lorsque les déclarants n'utilisent
pas le PLDA.
2.2.2. Exemplaire supplémentaire dans le cas de transit
par la Suisse
Si des marchandises sont expédiées sous le régime du transit
communautaire commun en passant par la Suisse, un
exemplaire 4 supplémentaire est exigé pour être remis au
premier bureau de passage à l’entrée de ce pays.
25
2.2.3. Exemplaire supplémentaire pour le placement en
entrepôt
Les marchandises d’accises, à l’exclusion de la houille, du
lignite, du coke, du gaz naturel et de l’électricité, acheminées
vers un autre Etat membre après leur mise en libre pratique
doivent obligatoirement passer par le régime de l’entrepôt fiscal.
2.2.4. Exemplaire supplémentaire lors de l'exportation
de marchandises pour lesquelles l'octroi de
restitutions peut être sollicité
Lors de l'exportation de marchandises pouvant donner lieu à
l'octroi de restitutions ou d'autres montants établis dans le cadre
de la politique agricole commune, la déclaration doit comprendre
un exemplaire prénuméroté supplémentaire intitulé "Exemplaire
pour le BIRB-R", si l’octroi de ces montants est sollicité.
3. EMPLOI DES LANGUES
Si la déclaration doit servir dans plus d'un pays, celle-ci doit être
établie dans une des langues officielles en usage dans le pays
de départ. La douane du pays de destination peut demander une
traduction au déclarant. En Belgique, la législation sur l'emploi
des langues en matière administrative doit être observée. Ceci
signifie que les entreprises doivent employer la langue de la
région où est situé leur siège d'exploitation.
4. EMPLOI DE L'ORDINATEUR
Dans un système automatisé, une double liasse de 4 exemplaires ayant une numérotation double peut être utilisée en lieu
et place du set de 8 exemplaires. Les imprimantes ne peuvent
pas, en général, donner une copie lisible sur les 8 exemplaires.
26
Dans cette "liasse", on peut se servir :
- du feuillet 1 comme exemplaire 1 ou comme exemplaire 6;
- du feuillet 2 comme exemplaire 2 ou comme exemplaire 7;
- du feuillet 3 comme exemplaire 3 ou comme exemplaire 8;
- du feuillet 4 comme exemplaire 4 ou comme exemplaire 5.
Les déclarants de l'UEBL qui ne sont pas reliés à SADBEL mais
qui remplissent le document unique à l'aide de leur propre
système informatique, doivent utiliser comme mentionné
précédemment l'exemplaire supplémentaire A ou B et
éventuellement R. Ils peuvent alors utiliser une "liasse"
composée des feuillets 1, 2, 3, 4, R et A/B.
L'utilisation de formulaires en continu est évidemment prévue.
5. FORMULAIRE COMPLEMENTAIRE
Quand plus d'une espèce de marchandises doit être déclarée
simultanément, un formulaire complémentaire peut être utilisé. Il
est employé comme annexe au document unique et offre la
possibilité de déclarer trois autres espèces de marchandises.
6. CASES PRINCIPALES
6.1. Case 1 : déclaration
La première subdivision identifie l'espèce d'échange de
marchandises :
- EU : pour l'exportation et l'importation dans les échanges de
marchandises entre les Etats membres et les pays de l'AELE ;
27
- IM : pour l'importation de marchandises non communautaires
venant de pays tiers (autres que les pays de l'AELE;
- EX : pour les exportations de marchandises vers les pays tiers
(autres que les pays de l'AELE) ainsi que pour l'expédition de
marchandises non communautaires vers un autre Etat
membre.
- Dans des cas limités, le sigle CO sera utilisé pour l'expédition
et l'introduction de marchandises communautaires entre Etats
membres de la CE.
La deuxième subdivision concerne le type de déclaration et doit
être remplie uniquement lors de l'exportation ou lors de
l'importation de marchandises.
Les codes applicables sont les suivants :
Dans l’ancienne notice, il y avait un rapport évident entre la
case 1 et la case 37 : le code en case 1 (deuxième subdivision)
et le premier chiffre du code en case 37 devaient toujours
correspondre. On pouvait donc déduire le régime des deux
cases.
Dans la nouvelle notice, la case1 (deuxième subdivision)
renseigne le type de déclaration par le biais d’une lettre. Les
possibilités suivantes sont prévues :
A
déclaration normale (procédure normale, article 62 du
CCB).
B
déclaration incomplète (procédure simplifiée, article 76,
paragraphe 1, point a), du CCB).
C
déclaration simplifiée (procédure simplifiée, article 76,
paragraphe 1, point b), du CCB).
D
déclaration normale (telle que visée sous code A) avant
que le déclarant soit en mesure de présenter les
marchandises.
28
E
déclaration incomplète (telle que visée sous code B) avant
que le déclarant soit en mesure de présenter les
marchandises.
F
déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) avant
que le déclarant soit en mesure de présenter les
marchandises.
X
déclaration complémentaire dans le contexte d’une
procédure simplifiée définie sous le code B.
Y
déclaration complémentaire dans le contexte d’une
procédure simplifiée définie sous le code C.
Z
déclaration complémentaire dans le contexte d’une
procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1,
point c), du CCB (l’inscription des marchandises dans les
écritures).
Les codes D, E et F peuvent être utilisés uniquement dans
le cadre de la procédure visée à l’article201, paragraphe 2
du CCA, lorsque les autorités douanières autorisent le
dépôt de la déclaration avant que le déclarant ne soit en
mesure de présenter les marchandises
La troisième subdivision ne doit être remplie que pour le transit
communautaire ou le transit commun ou si un exemplaire 4 est
utilisé pour attester du caractère communautaire des
marchandises.
Les codes applicables (an..5) sont les suivants :
T1
Marchandises appelées à circuler sous le régime de
transit communautaire externe.
T2
Marchandises appelées à circuler sous le régime de
transit communautaire interne, conformément à
l’article 163 ou ) l’article 165 di CCB, sauf dans le cas de
l’article340quater, paragraphe 2, alinéa 2 du CCA.
29
Marchandises communautaires des chapitres 25 à 97 du
Tarif d’usage UEBL transportées à destination d’Andorre,
en application de la décision n° 1/2003 du Comité m ixte
CE-Andorre du 3 septembre 2003.
Marchandises transportées à destination de Saint-Marin, à
l’exception des produits CECA des chapitres 72 et 73 du
Tarif d’usage UEBL, conformément à la décision n° 4 /92
du Comité de coopération CEE-Saint-Marin du
22 décembre 1992.
T2F
Marchandises appelées à circuler sous le régime de
transit communautaire interne, conformément à
l’article 340quater, paragraphe 1 du CCA.
T2L
Document justifiant du statut communautaire des
marchandises.
T2LF Document justifiant du statut communautaire des
marchandises à destination ou en provenance d’une
partie du territoire douanier de la Communauté où les
dispositions de la directive 77/388/CEE ne s’appliquent
pas.
T
Envois composites visés à l’article 351 du CCA. Dans ce
cas, l’espace laissé libre derrière le sigle « T » doit être
barré.
6.2. Case 33 : Code des marchandises
Le code des marchandises est repris dans le tarif d'usage des
droits d'entrée (voir chapitre I, rubrique 1.2).
Les huit premiers chiffres du code des marchandises sont
indiqués dans la première subdivision de la case 33. Dans la
deuxième subdivision sont repris les chiffres 9 et 10 du code des
marchandises. Dans les troisième, quatrième et cinquième
subdivisions peuvent être repris des codes supplémentaires, à
usage nationale.
30
6.3 Case 37 : régime
La première subdivision de cette case doit contenir un code
composé de quatre chiffres dont les deux premiers ont trait au
régime sollicité et les deux derniers au régime précédent,
c'est-à-dire le régime douanier sous lequel ces mêmes
marchandises ont été placées dans un stade préalable.
Ainsi, le code pour la mise en libre pratique avec mise à la
consommation simultanée de marchandises de pays tiers est le
"40" et le code pour le dépôt en entrepôt douanier "71". En cas
de mise en libre pratique et à la consommation de marchandises
non communautaires qui ont été préalablement déposées en
entrepôt douanier, la case 37 doit être remplie de cette façon :
"40 71".
Un code communautaire est repris dans la deuxième subdivision
de la case 37.
Les codes nationaux sont repris en case 44, dans la subdivision
dans le coin inférieur droit (cette subdivision offre la possibilité
aux Etats membres de mentionner la devise utilisée durant la
période transitoire de double utilisation des monnaies nationales
et de l’Euro ; cette case n’est plus utilisée en Belgique).
Lors de l’utilisation de plusieurs codes communautaires et/ou
nationaux, le premier code communautaire est mentionné dans
la deuxième subdivision de la case 37 et les autres codes
communautaires et/ou nationaux sont mentionnés en case 44
(dans la subdivision dans le coin inférieur droit). Un code
communautaire est toujours placé en case 44 devant un code
national.
Un code communautaire est composé de 3 digits : une lettre,
suivie de deux chiffres. Un code national est composé également
de 3 digits mais a une autre structure : un chiffre, une lettre et un
chiffre.
31
Ces codes communautaires et nationaux peuvent être consultés
par le lien :
http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/plandusite.htm#e.
6.4 Case 44 : (code M.S.)
La nouvelle notice sur le Document unique comprend des
notices séparées pour 11 régimes ou mouvements. Ces notices
sont indiquées par une lettre dans la petite case « Code M.S. » :
A:
Exportation/expédition
B:
Placement sous le régime de l’entrepôt douanier afin
d’obtenir, avant l’exportation, le paiement des restitutions
particulières à l’exportation – Production de marchandises
sous surveillance des autorités douanières et contrôle
avant exportation et paiement des restitutions à
l’exportation
C : Réexportation après un régime douanier économique autre
que l’entrepôt douanier (perfectionnement actif, admission
temporaire, transformation sous douane)
D : Réexportation après un entrepôt douanier
E:
Mise sous Perfectionnement passif
F:
Transit
G : Statut communautaire des marchandises
H : Mise en libre pratique
I:
Placement sous un régime douanier « économique autre
que le perfectionnement passif et l’entrepôt douanier
(perfectionnement actif (système de la suspension),
admission temporaire, transformation sous douane)
32
J:
Placement en entrepôt douanier de type A, B, C, E ou F
K:
Placement en entrepôt douanier de type D
7. VENTE DES FORMULAIRES
Les différentes liasses du formulaire du document unique,
établies selon les besoins des utilisateurs, sont en vente dans
les succursales. Ils peuvent également être imprimés par un
imprimeur au choix mais ils doivent correspondre - en tous
points - aux modèles réglementaires.
8. PROCEDURES SIMPLIFIEES
8.1. Généralités
Moyennant le respect de certaines conditions, les autorités
douanières peuvent accorder des autorisations de procédures
simplifiées qui permettent d'accélérer l'intervention douanière.
Parmi ces procédures simplifiées, citons :
- la procédure de la déclaration simplifiée;
- le dépôt anticipé de la déclaration;
- les globalisations;
- le dépôt d'une déclaration incomplète.
Ces procédures simplifiées s'appliquent pratiquement pour tous
les régimes.
33
Des procédures simplifiées sont également prévues dans le
cadre de l'exportation de marchandises communautaires ainsi
que dans le cadre du transit communautaire ou commun (voir les
chapitres y relatifs).
Il existe, pour ce qui concerne la mise en libre pratique et
l'exportation, une possibilité de déclaration verbale pour des
dédouanements occasionnels.
8.2. Procédure de la déclaration simplifiée
La douane accorde sous certaines conditions des autorisations,
en vue de déclarer sur base d'une copie de facture ou d'une note
d'envoi complétée des données nécessaires à la vérification des
marchandises.
La déclaration définitive sur formulaire du document unique est
déposée auprès du receveur des douanes le jour ouvrable
suivant l'acceptation de la facture ou de la note d'envoi sauf en
cas de globalisation périodique (voir 8.4).
8.3. Dépôt anticipé de la déclaration
Le receveur des douanes peut autoriser le dépôt des déclarations sur un formulaire du document unique avant que le
déclarant ne soit en mesure de présenter les marchandises (au
plus tôt le jour ouvrable précédent).
Le dépôt anticipatif de la déclaration a pour but de permettre au
receveur d'examiner la régularité des déclarations et de calculer
éventuellement le montant des droits et taxes.
Cependant, la validation des déclarations ne peut avoir lieu
qu'après la présentation des marchandises.
34
8.4. Globalisations
La douane accorde sous certaines conditions des autorisations
en vue de déclarer sur base d'une copie de facture ou d'une note
d'envoi complétée des données nécessaires à la vérification des
marchandises.
Lorsque la procédure de la déclaration simplifiée est appliquée,
une autorisation peut être octroyée de sorte que la déclaration
définitive soit globalisée par mois contrairement au point 8.2 où
une déclaration définitive se fait sur formulaire du document
unique établi pour chaque facture ou note d'envoi.
8.5. Dépôt d'une déclaration incomplète
La douane peut accepter pour certains régimes le dépôt d'une
déclaration incomplète devant, suivant les cas, être complétée
ultérieurement ou remplacée par une déclaration complémentaire.
*
*
*
Directives administratives qui traitent de la matière évoquée :
- Instruction sur le Document unique (C.D. 530.11).
er
- Circulaire n° D.D. 274.057 du 1 décembre 2006 sur
l’introduction de la nouvelle notice du document administratif
unique (C.D. 530.11).
Le site web http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm
contient toute information sur la notice du Document unique.
35
CHAPITRE 5
IMPORTATION DE MARCHANDISES
DESTINEES A LA LIBRE PRATIQUE
ET A LA CONSOMMATION
1. GENERALITES
Déclarer des marchandises en libre pratique est l'acte qui
consiste a conférer le statut douanier de marchandises
communautaires à des marchandises non communautaires en
payant les droits à l'importation éventuels et en appliquant les
mesures de politique commerciale applicables lors de
l'importation dans l’U.E.. Déclarer des marchandises à la
consommation implique en sus le paiement des impôts
nationaux comme la TVA et l'accise et l'application des autres
dispositions nationales prescrites lors de l'importation. Les
marchandises des pays tiers destinées au marché belge sont
déclarées simultanément en libre pratique et à la consommation.
Par contre, les marchandises communautaires ne sont soumises
à aucune formalité douanière en trafic intracommunautaire. Ces
mouvements s'effectuent comme livraisons intracommunautaires sous un régime TVA.
L'acquisition intracommunautaire de certains moyens de
transport est toutefois toujours soumise à l'accomplissement de
formalités auprès de la douane, qui agit, en l'occurrence pour le
compte de l’Administration générale de la Fiscalité (AG Fisc).
Par ailleurs, l’acquisition intracommunautaire de produits
d’accises fait l’objet d’une réglementation spécifique.
36
Si des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique en
Belgique sont destinées à un autre Etat membre de l’U.E.,
l'exonération de la TVA peut être octroyée en Belgique et la
livraison des biens s'effectue en tant que livraison intracommunautaire. Si les marchandises ne sont pas acheminées
directement vers l'Etat membre de destination après déclaration
pour la mise en libre pratique des marchandises, celles-ci
doivent être entreposées dans un entrepôt TVA en Belgique (voir
chapitre V - rubrique 2.8).
2. LIEU DE LA DECLARATION
En Belgique, la déclaration sur support papier de mise en libre
pratique et à la consommation de marchandises peut s'effectuer
à toutes les succursales de douanes compétents à cet effet et
ce, pendant les jours et heures d'ouverture.
Si la firme utilise PLDA (Paperless Douanes et Accises), les
déclarations sont introduites par ce système informatisé et les
marchandises sont présentées à la succursale compétente.
3. DOCUMENTS A UTILISER
a) Document douanier
La déclaration de mise en libre pratique et de mise à la
consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6, 7 et 8 du
document unique.
37
b) Annexes
Aux déclarations doivent être jointes certaines annexes qui
peuvent différer selon la qualité du destinataire, la nature et la
valeur des marchandises, leur origine et provenance, les
mesures de restriction et de contrôle auxquelles elles sont
soumises, etc.
A titre d'exemple sont citées ci-après les principales annexes
éventuelles :
- un exemplaire de la facture rédigée par le vendeur des
marchandises;
- une déclaration D.V.1 pour les marchandises soumises à des
droits ad valorem, pour autant que la valeur par envoi excède
10.000 EUROS;
- des certificats ou attestations concernant la provenance ou
l'origine des marchandises (marchandises importées de pays
associés, etc);
- une licence d'importation si les marchandises importées sont
soumises à licence;
- un certificat d'importation AGRIM lorsque des produits
agricoles sont soumis à l'importation à un certificat
d'importation AGRIM;
- des documents qui sont exigés en exécution des mesures
sanitaires, etc., tels que les documents de contrôle à
l'importation pour animaux vivants ou pour les viandes, et pour
les denrées alimentaires d'origine animale. Cela nécessite
toujours l'intervention d'un expert du Département de
l'Agriculture ou de l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (AFSCA) dans un poste d'inspection situé à
la frontière extérieure de l'UE;
38
- des attestations phytopathologiques à l'importation de divers
végétaux et fruits. Le Département de l'Agriculture est
compétent en la matière et, dans certains cas, une attestation
du Service compétent du pays d'origine ou de provenance des
marchandises doit aussi être jointe à l'envoi;
- des documents de suivi concernant les déchets et des
autorisations de transport concernant les produits radioactifs et
les explosifs;
- des permis d'importation ou certificat CITES concernant
certaines espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction;
- certains certificats à l'importation de vins.
Suivant une autorisation du Directeur régional, ces annexes
peuvent être gardées dans l’entreprise qui utilise PLDA
(Paperless Douanes et Accises).
4. PAIEMENT DES DROITS A L'IMPORTATION,
DE L'ACCISE, DE L'ACCISE SPECIALE ET
DE LA TVA - PAIEMENT DIFFERE
Les droits à l'importation, l'accise, l'accise spéciale ainsi que la
TVA (pour cette dernière, si aucun report de paiement n'est
appliqué) doivent en principe être acquittés soit à la succursale
lors de la validation de la déclaration de mise en libre pratique
et/ou de mise à la consommation par le système PLDA
(Paperless Douanes et Accises) soit au Bureau unique via le
compte FRCT - CFTC.
Toutefois, les produits soumis à accise et les produits d’accise
peuvent être enlevés de la succursale auprès de laquelle a lieu
la mise en libre pratique et acheminés en suspension de l'accise
en vue notamment de leur placement dans un entrepôt fiscal ou
un établissement d’accise, selon le cas.
39
Dans certains cas, un régime peut être appliqué qui permet de
payer un montant de droits à l'importation inférieur à celui qui est
normalement dû (voir chapitre V - rubrique 4).
Un paiement différé peut être accordé dans les limites et
conditions ci-après :
a) Autorisation et cautionnement
Seul le déclarant qui a reçu l'autorisation du receveur du bureau
unique et qui a fourni un cautionnement, peut bénéficier du
paiement différé.
b) Modalités
- Droits à l'importation : paiement différé jusqu'au vendredi de la
quatrième semaine qui suit celle au cours de laquelle les
sommes dues ont été prises en compte. Lorsque les
déclarations peuvent être globalisées dans le courant de la
semaine qui suit l'importation ou la sortie d'entrepôt privé, le
paiement est différé jusqu'au vendredi de la troisième semaine
qui suit celle au cours de laquelle les sommes ont été prises
en compte. Lorsque le dépôt d'une déclaration mensuelle
globale est accordé, le paiement des droits doit être effectué
au plus tard le seizième jour du mois suivant celui auquel la
déclaration se rapporte.
- Accise et accise spéciale : un délai de paiement spécifique à
chaque produit d'accise est prévu.
40
- TVA : pour autant qu'un report de paiement n'est pas appliqué,
le paiement différé de la TVA peut être octroyé jusqu'au jeudi
de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration
a été déposée.
*
*
*
Sites web qui traitent de la matière évoquée :
- http://plda.fgov.be (PLDA)
- http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm
(notice Document unique)
- http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb (Fisconetplus)
41
CHAPITRE 6
REGIMES SUSPENSIFS
ET REGIMES DOUANIERS
ECONOMIQUES
1. TRANSIT
1.1. Tir
1.1.1. Généralités
Soixante-huit pays (dont tous les Etats membres de l'Union
européenne) ont signé une convention en vue d'accélérer le
transport des marchandises, par véhicules routiers ou par
conteneurs, en simplifiant les formalités aux frontières.
Le transport s'effectue sous le couvert d'un document douanier
international (carnet TIR) qui peut être utilisé pour le
franchissement successif de plusieurs frontières.
Après vérification du chargement, le véhicule routier ou le conteneur est scellé par la douane du pays de départ. Sauf dans des
cas exceptionnels (par exemple soupçon d'irrégularités), les
autorités douanières des bureaux de passage s'abstiennent de
procéder à une visite des marchandises et maintiennent les
scellés apposés intacts. Le véhicule ou le conteneur peut être
chargé sur d'autres moyens de transport pour une partie du
trajet. En cours de route, aucun chargement ou déchargement
intermédiaire de marchandises ne peut cependant avoir lieu.
42
1.1.2. Cas d'application dudit régime
Ledit régime est normalement applicable dans les cas suivants :
- transit, avec entrée par un bureau frontière de l'UE ou par un
port maritime et sortie par un autre bureau à la frontière
extérieure ou par un port maritime;
- expédition sur un magasin de dépôt temporaire d'un entrepôt
public du type F belge ou luxembourgeois, sur un port maritime
ou sur un aérodrome douanier de marchandises importées par
un bureau à la frontière extérieure de l'UE ou par un port
maritime;
- transport de marchandises vers une destination en dehors de
l'UE au départ d'un port maritime, d'un aérodrome douanier ou
d'un autre emplacement douanier sans distinguer s'il s'agit ou
non de marchandises sous régime de douane.
Les carnets TIR ne peuvent être utilisés pour les transports
débutant et se terminant à l'intérieur de l'UE, ni pour le transports
d'alcool ou de produits du tabac.
Les carnets TIR peuvent cependant être utilisés pour les
transports entre membres de la CE si le territoire d'un pays tiers
est traversé (par exemple l’Ukraine).
La prise en charge d'un carnet TIR vaut pour tout le territoire
douanier de la CE. Aucune formalité ne doit être effectuée aux
frontières intracommunautaires.
er
Depuis le 1 janvier 2009, le NCTS-TIR est obligatoire à
l’intérieur de l’UE. Cela signifie que le renvoi du volet n° 2 est
remplacé par un message électronique. Le carnet TIR (papier)
doit toujours être présenté à la douane.
43
1.1.3. Agrément des véhicules et des conteneurs Garanties
Les véhicules et les conteneurs destinés au transport de
marchandises sous le couvert de carnet TIR doivent être agréés
par les autorités douanières du pays où le propriétaire ou le
transporteur est domicilié ou établi. Un conteneur est souvent
agréé lors de sa construction.
Les carnets TIR sont délivrés et garantis dans les pays
concernés par les associations garantes agréées par les
administrations douanières. Dans l'UEBL, on peut s'en procurer
auprès de la Fédération belge des transporteurs (Febetra), rue
de l'Entrepôt 5A à 1020 BRUXELLES.
La réglementation relative au régime TIR est contenue dans :
- l’Instruction Carnet TIR (C.D. 522.11);
- la circulaire n° D.D. 283.696 du 13 octobre 2008 sur
l’application du NCTS-TIR (C.D. 522.11).
1.2. Transit communautaire et transit commun
1.2.1. Généralités
Par transit communautaire, il faut entendre le transport de
marchandises visées ci-après sous le couvert d'une seule et
même déclaration, entre deux points situés dans l'UE. Les
marchandises sont d'abord présentées à la douane à un bureau
de départ et doivent ensuite être acheminées vers un bureau de
destination.
44
La déclaration sous le régime du transit communautaire et
commun doit être faite par la voie électronique en utilisant le
NCTS (New Computerised Transit Sytem). Le transport est
effectué sous le couvert d’un document d’accompagnement. La
déclaration sous le régime précité au moyen des exemplaires 1,
4 et 5 du document unique (1), n’est permise que dans le cas de
l’application de la procédure de secours.
Le transit communautaire permet de transporter les marchandises sous douane dans l'UE et de connaître immédiatement le
statut douanier des marchandises au lieu de destination.
Il y a lieu de distinguer deux procédures de transit communautaire caractérisées par le statut douanier des marchandises
transportées :
1)
La procédure du transit communautaire externe est
identifiée par le sigle T1. Circulent sous cette procédure :
a) les marchandises non communautaires, c'est-à-dire les
marchandises de pays tiers qui n’ont pas encore été
mises en libre pratique.
b) les marchandises qui, bien que communautaires, font
l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur
exportation vers un pays tiers et pour lesquelles les
formalités d'exportation correspondantes sont accomplies
(p. ex. des marchandises agricoles pour lesquelles des
restitutions sont accordées pour l’exportation vers un pays
de l’AELE).
_____________________________
(1)
Cette déclaration peut également être établie simultanément avec la déclaration d'exportation relative aux
marchandises concernées; dans ce cas, les exemplaires 1,
A, 2, 3, 4 et 5 du document unique sont utilisés.
45
2) La procédure du transit communautaire interne est identifiée
par le sigle T2. Circulent sous cette procédure uniquement
les marchandises communautaires :
a) qui sont expédiées d'un point à un autre dans l'UE avec
emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays de l'AELE
(l'Islande, la Norvège, la Suisse);
b) dans les échanges entre l'UE et les territoires suivants où
le système commun de la TVA ne s'applique pas : les
départements d'outre-mer français, les îles Canaries, les
îles anglo-normandes, le mont Athos en Grèce, les Iles
Åland ainsi que dans les relations entre l'UE et Andorre et
entre l'UE et Saint-Marin.
Dans les échanges avec l'Islande, la Norvège et la Suisse (les
pays de l'AELE), le même régime peut être appliqué mutatis
mutandis. On ne parle pas, en l'occurrence, de transit
communautaire mais de transit commun.
1.2.2. Transport par la voie maritime avec utilisation
d’une ligne régulière
Il peut être fait usage d’une autorisation ligne régulière, pour le
transport par la voie maritime avec les navires qui assurent une
ligne, sur laquelle des marchandises sont régulièrement transportées, entre des ports situés sur le territoire douanier de la
Communauté à l’exclusion des ports francs.
46
De ce fait, les marchandises transportées par mer entre des
ports situés dans le territoire douanier de la communauté sont
considérées comme marchandises communautaires, à moins
qu’il n’apparaisse qu’elles ne possèdent pas le statut
communautaire (par exemple, parce que les marchandises font
l’objet d’une déclaration T1). Lors du transport avec utilisation
d’une telle ligne régulière, l’application du régime transit
communautaire est obligatoire pour le transport de marchandises
non-communautaires et pour les marchandises qui sont
transportées de et vers les territoires de la Communauté où le
système commun de TVA n’est pas d’application.
L’autorisation de lignes régulières est délivrée sous certaines
conditions par l’Administration centrale des douanes et accises à
des compagnies maritimes ou aux représentants des
compagnies maritimes qui sont établies en Belgique. Les
compagnies maritimes concernées doivent s’engager entre
autres à n’effectuer, sur les routes maritimes couvertes par
l’autorisation, aucune escale dans des ports de pays tiers ou
dans des zones franches de ports situés sur le territoire douanier
de la Communauté ni aucun transbordement de marchandises
en haute mer.
1.2.3. Régimes simplifiés
a) Transport par fer, air ou mer
Sous certaines conditions, les lettres de voitures
internationales CIM et colis express, les manifestes aériens et
les manifestes maritimes peuvent servir de documents de transit
communautaire ou commun.
47
b) Accords bilatéraux
Il est possible d'instaurer, sur base d'accords bilatéraux, des
procédures simplifiées pour certains mouvements de
marchandises. Faisant application de cette possibilité, la
Belgique a conclu avec d'autres Etats membres et avec des
pays de l'AELE des arrangements prévoyant des facilités pour
des transports réguliers entre des expéditeurs et des
destinataires déterminés.
c) Allégement au départ et à destination
Moyennant une autorisation particulière, il est également
possible d'alléger les formalités afin que les marchandises ne
doivent plus être présentées au bureau de départ ou au bureau
de destination.
L'application de cette procédure d'allégement est autorisée, sous
certaines conditions, aux opérateurs qui, expédient ou reçoivent
régulièrement des marchandises sous le couvert d'une
déclaration de transit communautaire ou commun et qui tiennent
une comptabilité au vu de laquelle les autorités douanières
peuvent contrôler les mouvements de marchandises.
L'avantage de cet allégement réside dans le fait que les
marchandises peuvent être acheminées directement depuis les
installations du titulaire de l'autorisation vers leur destination ou
qu'elles peuvent être réceptionnées directement dans les
installations du titulaire de l'autorisation.
Cet allégement est également octroyé aux agences en douane
qui satisfont à certaines conditions.
48
Les autorisations sont délivrées par le directeur régional des
douanes et accises et dans certains cas par l'Administration
centrale des douanes et accises. La demande écrite doit être
adressée au directeur régional des douanes et accises dans la
circonscription duquel le siège d'exploitation est établi. Ce
fonctionnaire délivre en premier lieu une autorisation provisoire.
Ces autorisations sont combinées, le cas échéant, avec
l'autorisation de procédure de domiciliation à l'exportation dont
question au chapitre 7 - rubrique 4.
1.2.4. Garantie
Comme il a été dit plus haut, une opération de transit
communautaire/commun peut être effectuée via tous les pays
concernés sous le couvert d'une seule et même garantie. En
certains cas, le transport peut même s'effectuer sans garantie.
Cette garantie peut être : une garantie globale, une garantie par
déclaration ou une garantie forfaitaire par déclaration au moyen
de titres de garantie.
La garantie globale est destinée à couvrir l'ensemble des
opérations de transit communautaire/commun d'une personne
déterminée, dénommée principal obligé. Elle couvre donc
différents mouvements. Dès que cette garantie est reconnue
valable, elle est censée garantir la perception de l'ensemble
des droits, taxes et autres impositions qui peuvent être dus par le
principal obligé dans chacun des Etats membres de l'UE,
Saint Marin et Andorre, ainsi que dans chacun des pays de
l'AELE, en raison des opérations de transit qu'il effectue.
La garantie globale doit être obligatoirement fournie sous forme
de cautionnement personnel (en particulier par des banques et
des compagnies d'assurance).
49
La garantie par déclaration couvre une opération de transit
communautaire/commun bien déterminée et est constituée au
bureau de départ sous forme d'un cautionnement personnel ou
d'un cautionnement en espèces.
La garantie par déclaration au moyen de titres de garantie est
fournie par un organisme financier ou par un autre organisme
agréé par un Etat membre. Par un acte de cautionnement cet
organisme se déclare responsable envers les vingt cinq Etats
membres de l'UE, les pays de l'AELE et Saint Marin et Andorre,
à concurrence d'un certain montant par déclaration.
La caution qui veut engager sa garantie pour une personne
désirant effectuer une opération de transit communautaire/commun en tant que principal obligé, remet à cette
personne un "titre de garantie" ou, le cas échéant, plusieurs
titres.
Un tel titre constitue pour l'intéressé la garantie que l'opération
de transit communautaire/commun entreprise est couverte par
un cautionnement régulier.
*
*
*
La réglementation relative à la matière traitée au Chapitre V 1.2
est reprise dans l'Instruction "Transit communautaire", dans le
Schéma de la procédure douanière à l'égard des "expéditeurs/exportateurs agréés" et des "destinataires agréés"
reconnus dans l'UEBL et, dans la circulaire « Conditions d’octroi
d’autorisations en matière de procédures simplifiées » et en ce
qui concerne les garanties, dans l'instruction "Cautionnements".
50
1.2.5. Documents prouvant le caractère communautaire
Pour les marchandises communautaires qui sont transportées
directement d’un Etat membre de la Communauté vers un autre
Etat membre, sans l’utilisation du régime du transit
communautaire interne, un document T2L visé par la douane de
l’Etat membre de départ peut être présenté dans l’Etat membre
de destination, lorsque le caractère communautaire des
marchandises doit être prouvé. Lorsque PLDA n’est pas utilisé,
le visa du document T2L est apposé sur l’exemplaire 4 du
formulaire document unique.
Le visa du document peut être demandé aux bureaux des
douanes par lesquels les marchandises quittent le territoire
belge. Pour les marchandises destinées pour le territoire ou le
système commun de TVA n’est pas d’application, le document
T2LF est utilisé.
Le visa de documents T2L ou T2LF peut aussi s’effectuer en
application d’une procédure simplifiée dont l’utilisation est
accordées sous les mêmes conditions que la procédure
simplifiée du transit communautaire/commun au départ.
Sous certaines conditions, d’autres documents peuvent
également être utilisés comme preuves du caractère
communautaire, à savoir : factures, documents de transport ou
manifestes d’une compagnie maritime.
Lors du transport par la voie maritime de marchandises
communautaires entre les Etats membres de la Communauté
sans l’utilisation de navires possédant une autorisation de ligne
régulière, il sera fait usage dans une plus large mesure des
documents précités, pour justifier du caractère communautaire
des marchandises dans l’Etat membre de destination.
51
2. ENTREPOTS DOUANIERS
2.1. Généralités
Le régime des entrepôts douaniers permet d'importer des
marchandises non communautaires dont la destination finale
n'est pas encore connue au moment de l'importation ou est
différée.
Ce régime permet donc le stockage de marchandises non
communautaires sans que celles-ci soient soumises aux droits à
l'importation, à l'accise, à la TVA, aux mesures de politique
commerciale et aux impositions résultant de l'application de la
politique agricole commune de l'UE. Ce régime permet
également pour certaines marchandises communautaires
d'octroyer les avantages liés à l'exportation des marchandises.
Néanmoins cette disposition ne fait pas obstacle à l'application
des interdictions et des restrictions justifiées pour des raisons de
sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou de la préservation des végétaux.
En principe, la durée de l'entreposage des marchandises sous le
régime de l'entrepôt douanier n'est pas limitée.
La réglementation distingue l'entreposeur, toute personne
autorisée à gérer un entrepôt douanier, l'entrepositaire, la
personne qui est tenue de respecter les obligations qui découlent
du placement des marchandises dans l'entrepôt douanier.
2.2. Espèces d'entrepôts douaniers
Il existe deux espèces d'entrepôts :
52
- l'entrepôt public : l'entrepôt douanier utilisable par toute
personne pour l'entreposage de marchandises;
- l'entrepôt privé : l'entrepôt douanier réservé à l'entreposage de
marchandises par l'entreposeur qui est en même temps
l'entrepositaire sans qu'il en soit nécessairement le propriétaire. L'entreposeur est obligé de tenir une comptabilité
matières.
Ces deux espèces d'entrepôt sont elles-mêmes subdivisées en
catégories sous les dénominations suivantes :
a) Entrepôts publics
Entrepôt du type A : un entrepôt douanier utilisable par toute
personne pour l'entreposage de marchandises sous la
responsabilité de l'entreposeur. L'entreposeur est obligé de tenir
une comptabilité matières.
Entrepôt du type B : un entrepôt douanier utilisable par toute
personne pour l'entreposage de marchandises sous la
responsabilité de l'entrepositaire sans l'obligation de tenir une
comptabilité matière et dont les apurements sont suivis sur la
déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt.
L’entreposage s’effectue dans des lieux agrées par la douane.
Entrepôt du type F : un entrepôt douanier utilisable par toute
personne pour l'entreposage de marchandises et dont la gestion
est assurée par l'Administration des douanes et accises (la
douane est l'entreposeur).
53
L'entrepôt peut être établi à la demande d'une personne morale
de droit public (communes, intercommunales, etc.) ou d'un
organisme d'intérêt public. Les locaux sont fournis par la
personne en question.
En vertu du règlement spécial de l'entrepôt, certaines marchandises peuvent en être exclues, notamment des matières
inflammables, radioactives ou toxiques.
b) Entrepôts privés
Entrepôt du type C : l'entrée des marchandises dans cet
entrepôt, s'effectue au moyen d'une déclaration ne comportant ni
le code marchandises ni la valeur des marchandises.
Par contre, lors de la mise en libre pratique et de la mise à la
consommation, une déclaration doit, en principe, être présentée
et la douane doit avoir la possibilité de vérifier les marchandises;
les droits sont calculés sur la base imposable qui est établie au
moment de cette déclaration.
L'entreposage s'effectue dans des emplacements agréés par la
douane.
Entrepôt du type D : à l'entrée des marchandises dans cet
entrepôt, la déclaration doit faire apparaître le code des
marchandises et la valeur en douane de celles-ci.
Lors de la mise en libre pratique et/ou de la mise à la
consommation, l'entrepositaire a le choix de payer les droits sur
la base imposable établie soit à l'entrée soit à la sortie.
Les marchandises peuvent être mises en libre pratique sans
présentation à la douane et sans dépôt de la déclaration
concernée.
54
Le lieu d'entreposage doit être agréé par la douane.
Entrepôt du type E : est un entrepôt douanier qui a les mêmes
caractéristiques que le type C mais sans agrément d'un
emplacement déterminé.
L’autorisation pour un entrepôt de ce type peut aussi comporter
les procédures de l’entrepôt de type D.
2.3. Restriction
L'agrément d'un emplacement déterminé dans le cadre de plus
d'une autorisation entrepôt douanier n'est pas possible.
Toutefois, des marchandises entreposées dans un entrepôt
douanier du type E peuvent être stockées dans un emplacement
agréé d'un autre entrepôt douanier ou peuvent être stockées en
commun avec des marchandises entreposées sous couvert
d'une autre autorisation entrepôt douanier du type E.
2.4. Autorisation de gérer un entrepôt douanier
La délivrance de l'autorisation de gérer un entrepôt douanier est
subordonnée aux conditions suivantes :
- une demande doit être introduite par une personne établie
dans l'UE qui offre les garanties nécessaires pour l'application
correcte du régime;
- il doit exister un besoin économique réel d'entreposage et
l'entrepôt doit être destiné principalement au stockage des
marchandises.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité compétente.
55
a) Entrepôts publics :
- type A et type B : l'autorisation est octroyée par le directeur
régional des douanes et accises;
- type F : l'établissement d'un tel entrepôt fait l'objet d'un arrêté
ministériel.
b) Entrepôts privés (C, D et E) :
Les autorisations sont délivrées par le directeur régional des
douanes et accises ou par l'Administration centrale des douanes
et accises dans certains cas (par exemple, lorsque les lieux
d'entreposage de l'entrepôt privé sont situés dans la
circonscription de plusieurs directions régionales ou lorsque les
marchandises sont entreposées également dans un autre Etat
membre de la Communauté).
2.5. Marchandises pouvant être placées sous le régime de
l'entrepôt douanier
Les marchandises suivantes sont concernées :
- les marchandises provenant directement de l'extérieur de l'UE
(marchandises non communautaires);
- les marchandises expédiées d'un autre entrepôt douanier ou
se trouvant sous le régime du transit communautaire
(procédure externe) ou placées sous le régime du
perfectionnement actif;
- les marchandises communautaires qui sont destinées à être
ajoutées à des marchandises qui sont déjà sous le régime de
l'entrepôt.
56
2.6.
Garantie
Pour l'entrepôt public de type F, aucune garantie n'est exigée.
Par contre, pour les autres entrepôts douaniers (types A, B, C, D
et E), un cautionnement équivalent à 10 % des droits à
l'importation de la TVA et éventuellement de l'accise en jeu
calculés sur le stock moyen est à déposer. Ce cautionnement est
constitué au bureau de contrôle. Son montant est établi par le
receveur en concertation avec le fonctionnaire-réviseur et le
titulaire de l'autorisation. L’autorisation peut prévoir à certaines
conditions, une réduction ou une dispense de garantie.
2.7.
Modalités particulières
Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier
peuvent faire l'objet de certaines manipulations usuelles
destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur
présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur
distribution ou leur revente.
Lorsque l'autorisation a été octroyée, des marchandises peuvent
être enlevées temporairement de l'entrepôt, notamment pour
faire effectuer les manipulations précitées, pour des expositions,
etc.
L'autorisation peut prévoir que des marchandises
communautaires peuvent être stockées dans un entrepôt privé
moyennant le respect de certaines conditions. Cependant, ces
marchandises ne se trouvent pas sous le régime de l'entrepôt
douanier.
57
2.8. Entrepôts autres que douaniers (entrepôts - TVA)
Il est possible de déclarer des marchandises non
communautaires pour la consommation en exemption provisoire
de la TVA pour cause de dépôt en entrepôt - TVA. Dans la
plupart des cas, cet entrepôt - TVA se situera dans les mêmes
locaux que ceux qui sont agréés comme entrepôt douanier.
L'exemption ne devient définitive que dans les cas suivants :
- lorsque les marchandises sont revendues dans l'entrepôt-TVA
avec maintien du régime;
- lorsque les marchandises sont enlevées de l'entrepôt-TVA
suite à une vente;
- lorsque la personne, qui était propriétaire des marchandises au
moment du dépôt en entrepôt-TVA, enlève elle-même les
marchandises de l'entrepôt ou les fait enlever pour son compte
pour expédition hors de Belgique.
L'autorisation pour un entrepôt - TVA est octroyée par le
directeur régional des douanes et accises dans la circonscription
duquel cet entrepôt est situé.
3. PERFECTIONNEMENT ACTIF
3.1. Définition
Le régime du perfectionnement actif permet de fabriquer dans
l'UE des produits à partir de marchandises non communautaires
sans que les droits à l'importation ni les droits d’accises ni la
TVA ne soient dus et/ou sans que les mesures de politique
commerciale ne soient appliquées.
58
L'application de ce régime renforce la compétitivité des
entreprises communautaires sur les marchés tiers.
Le régime du perfectionnement actif peut être utilisé en
recourant à deux systèmes différents.
a) Système de la suspension
Les marchandises provenant de pays tiers peuvent être
importées temporairement sans acquitter les droits à
l'importation, les droits d'accises éventuels et la TVA et sans être
soumises aux mesures de politique commerciale afin de subir un
perfectionnement (ouvraison, transformation, réparation). Les
produits ainsi obtenus (produits compensateurs) sont en principe
destinés à être réexportés vers des pays tiers. Cependant,
l'écoulement partiel de marchandises en l’état et/ou de produits
compensateurs sur le marché intérieur de l’UE est autorisé mais,
dans ce cas des intérêts compensatoires peuvent être dus lors
de la mise en libre pratique et à la consommation.
b) Système du rembours
Au moment du placement sous le régime, les droits à
l'importation et la TVA sont perçus. Néanmoins, l'intéressé s'est
réservé la possibilité d'obtenir un remboursement ultérieur des
droits à l'importation (la TVA suit le mécanisme habituel de
déduction) pour la partie des marchandises importées livrées
sous forme de marchandises en l’état ou de produits
compensateurs pour une destination douanière admise en
apurement du perfectionnement actif rembours.
59
Le système du rembours ne peut pas être appliqué dans certains
cas, entre autres pour certaines marchandises agricoles ou pour
des marchandises soumises à des mesures spécifiques de
politique commerciale.
3.2. Octroi du régime
Le régime du perfectionnement actif n'est octroyé qu'aux
conditions suivantes :
- une demande doit être introduite par une personne établie
dans l'UE qui effectue ou fait effectuer les opérations de
perfectionnement et qui offre les garanties nécessaires pour
l'application correcte du régime (conditions liées à la
personne);
- il doit être possible d'identifier les marchandises d'importation
dans les produits compensateurs (condition d'identité);
- les intérêts essentiels des producteurs communautaires de
marchandises de même espèce que celles qui seraient
placées sous le régime ne peuvent être atteints (condition
économique).
L'autorisation est délivrée par l'Administration centrale des
douanes et accises ou, dans certains cas, par le receveur du
bureau d'importation (par exemple, réparation, manipulations
usuelles). Elle fixe les modalités d'application du régime et
notamment le taux de rendement, les délais, etc.
La mise au point des modalités pratiques destinées à assurer
une surveillance correcte des opérations de perfectionnement
actif est réalisée dans beaucoup de cas en concertation avec les
firmes intéressées en se basant sur leurs écritures internes.
60
3.3. Placement sous le régime
Les marchandises admissibles au bénéfice du régime du
perfectionnement actif peuvent :
- avoir été importées de pays tiers;
- avoir été placées en entrepôt douanier;
- avoir été obtenues dans une entreprise établie dans l'UE, à
partir de matières de base qui se trouvaient également sous le
régime du perfectionnement actif.
Lors du placement des marchandises sous le régime de la
suspension, une garantie doit être fournie selon une des
manières prévues à cet effet. Dans certains cas, une dispense
de garantie peut être accordée.
3.4. Apurement du régime
Dans le système de la suspension, le régime est apuré lorsque
les produits compensateurs ou les marchandises en l'état ont
reçu une des destinations suivantes :
a) réexportation sous contrôle douanier hors de l'UE ou livraison
dans le pays assimilée à une réexportation;
b) livraison à un autre Etat membre comme marchandises non
communautaires;
c)placement en entrepôt douanier ou sous le régime de
l'admission temporaire;
61
d) placement à nouveau sous le régime du perfectionnement
actif;
e) placement sous le régime de la transformation sous douane;
f) destruction sous contrôle de la douane;
g) mise en libre pratique.
Lorsque les opérations de perfectionnement sont de nature à
conférer l’origine communautaire aux produits compensateurs
obtenus sous le régime du perfectionnement actif, la livraison de
ces produits, à destination de certains pays tiers ayant conclu
des accords préférentiels avec l’UE, peut, lorsqu’une preuve de
l’origine communautaire est délivrée ou établie lors de
l’exportation, entraîner le paiement des droits à l’importation sur
les marchandises non communautaires mises en oeuvre (règle
du “no drawback”). Dans le système du rembours, cette règle
signifie que les droits à l’importation afférents aux marchandises
non communautaires incorporées dans les produits
compensateurs exportés vers certains pays tiers avec une
preuve de l’origine communautaire ne peuvent être ni
remboursés ni remis.
Dans le système du rembours, les droits à l’importation sont
remboursés ou remis si les marchandises en l’état ou les
produits compensateurs ont reçu une des destinations visées
aux lettres a, b, c ou ont été placés sous le régime du
perfectionnement actif (système de la suspension). Pour rappel,
tout remboursement ou remise est exclus lorsque la règle du “no
drawback” est applicable.
3.5. Perfectionnement actif uniquement pour la suspension
TVA
Des marchandises non communautaires qui sont libres de droits
à l'importation en vertu d'un tarif général ou préférentiel et pour
62
lesquelles aucune mesure de politique commerciale n'est
prévue, peuvent être placées également sous le régime du
perfectionnement actif en suspension de la TVA. Ce régime est
appelé "Transformation-TVA".
Dans ce cas, la condition économique dont il est question au
point 3.2 n'est pas d'application.
4. TRANSFORMATION SOUS
DOUANE
4.1. Définition
Le régime de la transformation sous douane permet d'importer
des marchandises de pays tiers en franchise des droits à
l'importation, de leur faire subir des opérations qui en modifient
l'espèce ou l'état et de mettre ensuite les produits obtenus en
libre pratique en leur appliquant le taux du Tarif douanier d'usage
qui leur est propre et en tenant compte de leur quantité et valeur.
4.2. Octroi du régime
Une autorisation de l'Administration centrale des douanes et
accises est exigée.
Le régime ne peut être appliqué que pour des marchandises et
des traitements bien déterminés et pour autant que l'espèce ou
l'état des marchandises au moment de leur placement sous le
régime ne puisse plus être économiquement rétabli après la
transformation. Les intérêts essentiels des producteurs
communautaires de marchandises similaires ne peuvent être
atteints
63
Une garantie doit être fournie lors du placement des
marchandises à transformer sous le régime sauf si l’autorisation
prévoit une dispense de garantie
En ce qui concerne la TVA, le placement sous le régime est
considérée comme une importation définitive.
Les produits d’accise suivent les règles douanières et la
suspension des droits d’accises est accordée lors du placement
sous le régime.
5. ADMISSION TEMPORAIRE DE
MARCHANDISES EN EXONERATION
Dans une trentaine de cas, sous condition de maintien en l'état
des marchandises et, en principe, de réexportation hors de l'UE,
l'admission temporaire en exonération totale ou partielle des
droits à l'importation est accordée pour le délai nécessaire à
l'utilisation des marchandises.
Le placement des marchandises sous le régime douanier de
l'admission temporaire n'est pas considéré, excepté en cas
d'exonération partielle des droits à l'importation, en matière de
TVA, comme une importation jusqu'à la sortie éventuelle des
marchandises du régime douanier (en pratique, l'octroi du
régime douanier suspend automatiquement le paiement de la
TVA jusqu'à la mise à la consommation éventuelle des
marchandises).
Un délai maximum est fixé pour chaque cas d'admission
temporaire. L'importation a lieu sous le couvert d'une déclaration
d’admission temporaire (case 37, première subdivision :
code 53)ou d'un carnet ATA (ce carnet est délivré par une
Chambre de Commerce agréée).
64
Lorsque l'importation s'effectue sous le couvert d'une déclaration
d’admission temporaire (case 37 première subdivision :
code 53), la constitution d'une garantie est exigée pour les
impôts qui seraient éventuellement dus si les conditions
imposées n'étaient pas respectées.
L'autorisation d'admission temporaire peut être rendue valable
pour un ou plusieurs Etats membres, voir même pour l'ensemble
du territoire de l'UE.
Ci-après figurent quelques cas d'admission temporaire :
- matériels professionnels;
- marchandises destinées à être présentées ou utilisées à des
expositions, des foires, des congrès ou manifestations
similaires;
- emballages;
- marchandises achetées sous réserve d'essais satisfaisants;
- marchandises devant être soumises à des essais, expériences
et démonstrations;
- échantillons;
- envois à vue;
- marchandises d'occasion importées en vue d'une vente aux
enchères;
- marchandises sans incidence économique;
- ....................
65
Le régime de l'admission temporaire est le plus souvent apuré
par la réexportation hors de l'UE des marchandises restées en
l'état, sous le couvert d'une déclaration de réexportation, ou du
carnet ATA utilisé pour le placement.
L'apurement du régime par la mise en libre pratique des
marchandises implique la perception d'intérêts compensatoires
sur le montant des droits à l'importation dus.
Les moyens de transport et les conteneurs suivent un régime qui
leur est propre.
6. PERFECTIONNEMENT PASSIF
6.1. Perfectionnement passif tarifaire
6.1.1. Définition
Le régime du perfectionnement passif tarifaire a pour but
d'exporter temporairement des marchandises communautaires
en dehors du territoire douanier de l'UE en vue de les
perfectionner et de mettre les produits obtenus (produits
compensateurs) en libre pratique en exonération totale ou
partielle des droits à l'importation.
6.1.2. Modalités particulières
a) Système des échanges standards
Lorsque des marchandises communautaires sont exportées pour
réparation, remise en état ou mise au point, le transformateur
peut envoyer des produits de remplacement en lieu et place des
marchandises réparées.
66
Dans certains cas, ces produits de remplacement peuvent être
importés préalablement à l'exportation des marchandises
d'exportation temporaire.
b) Trafic triangulaire
On parle de trafic triangulaire lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique en exonération totale ou partielle
des droits à l'importation dans un Etat membre autre que celui
où a eu lieu l'exportation temporaire des marchandises.
6.1.3. Octroi du régime
L'utilisation du régime du perfectionnement passif tarifaire est
subordonnée à une autorisation délivrée par l'Administration
centrale des douanes et accises ou, dans certains cas très
limités, par le receveur du bureau d'exportation.
La délivrance d'une autorisation de perfectionnement passif
tarifaire est liée aux conditions suivantes :
- la demande doit être introduite par une personne établie dans
l'UE qui fait effectuer les opérations de perfectionnement et qui
présente les garanties nécessaires pour l'application du régime
(conditions liées à la personne);
- il doit être possible d'établir que les produits compensateurs
ont été fabriqués à partir des marchandises exportées
temporairement (condition d'identité);
- les intérêts essentiels des transformateurs communautaires ne
peuvent être gravement atteints (condition économique).
67
6.1.4. Montant des droits dus
Le montant des droits à l’importation dus sur les produits
compensateurs réimportés peut être calculé suivant la méthode
de la taxation différentielle ou la méthode de la taxation de la
plus-value.
a) Méthodes de la taxation différentielle
Le montant des droits dus est égal à la différence entre :
- le montant des droits à l'importation afférents aux produits
compensateurs mis en libre pratique
et
- le montant des droits à l'importation qui seraient applicables
aux marchandises d'exportation temporaire nécessaires à
l'obtention de ces produits compensateurs si elles étaient
importées dans l'UE en provenance du pays où elles ont fait
l'objet de l'opération de perfectionnement (= montant à
déduire).
Si le résultat de cette opération arithmétique est égal à zéro ou
est un chiffre négatif, le bénéfice du régime du
perfectionnement passif se concrétise par une exonération
totale.
b) Méthode de la taxation de la plus-value
La méthode de la taxation de la plus-value est autorisée sur
demande et sous certaines conditions. Elle a pour objectif de
simplifier les modalités de calcul et de rendre le régime plus
avantageux en terme d’exonération partielle des droits à
l’importation.
68
Le montant des droits à l’importation dus sur les produits
compensateurs réimportés est calculé en retenant le coûts de
perfectionnement comme base de la valeur en douane.
6.2 Perfectionnement passif économique
Ce régime est applicable à certains produits textiles réimportés
dans l'UE après ouvraison ou transformation dans des pays tiers
pour lesquels il existe un régime de limitation ou de surveillance
à l'égard des produits textiles et d'habillement qui en sont
importés. Ce régime a pour but de permettre l'importation, en
sus des quotas instaurés dans le cadre de mesures de politique
commerciale, de quantités supplémentaires de produits textiles
et d'habillement obtenus avec des marchandises exportées
temporairement de l'UE.
Le perfectionnement passif économique est, en principe, réservé
aux firmes qui possèdent dans l'UE une fabrication propre
d'articles similaires aux produits compensateurs importés.
Pour l'application du régime du perfectionnement passif
économique, une "autorisation préalable" délivrée par le Service
Public Fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie
ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'UE est
exigée.
Le perfectionnement passif économique peut être combiné avec
le perfectionnement passif tarifaire lorsque le titulaire de
l'autorisation préalable souhaite bénéficier simultanément de
l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Dans ce
cas, une autorisation "perfectionnement passif économique
combiné avec du perfectionnement passif tarifaire" délivrée par
l'Administration centrale des douanes et accises est requise.
69
6.3. Perfectionnement passif TVA
Des marchandises qui sont obtenues dans des pays tiers à partir
de marchandises exportées temporairement de Belgique
peuvent, sous certaines conditions, être importées en franchise
totale ou partielle de la TVA.
La TVA due lors de l'importation est limitée à la taxe calculée au
taux applicable aux marchandises importées, sur la valeur des
biens ajoutés et du travail fourni à l'étranger, majorée d'autres
éléments de la base d'imposition TVA (droits, prélèvements et
autres impôts dus lors de la réimportation, frais de transport,
autres frais, etc.)
Dans certains cas, une franchise totale de la TVA est prévue.
C'est notamment le cas lorsque les marchandises ont été réparées
gratuitement à l'étranger en raison d'une obligation contractuelle
ou légale de garantie ou en raison d'un défaut de fabrication.
Le perfectionnement passif TVA peut être combiné avec du
perfectionnement passif tarifaire et/ou du perfectionnement
passif économique.
Aucune autorisation écrite de l'Administration centrale des
douanes et accises n'est requise pour l'application du perfectionnement passif TVA. L'exportateur se réserve le droit de
réimporter les biens en franchise totale ou partielle de la TVA en
apposant la mention "Biens à réimporter en franchise totale/
partielle de la TVA - Perfectionnement passif – Circulaire TVA n° 6/1996" dans la case 44 de la déclaration douanière
d'exportation ou à défaut de place, sur un certificat annexé à
cette déclaration.
*
*
*
70
Instructions qui traitent de la matière évoquée :
- Instructions sur les entrepôts douaniers (C.D. 540);
- Instruction Perfectionnement actif (C.D. 551.001);
- Instruction Perfectionnement passif (C.D. 552.01);
- Instruction Transformation sous douane C.D. 554.001);
- Instruction sur le Carnet ATA (C.D. 556.1);
- Instruction Admission temporaire (C.D. 555.0);
- Instruction Circulation internationale (C.D. 570);
- Instruction - Carnet TIR (C.D. 522.11);
- Instruction Cautionnements (C.D. 860);
- Instruction sur le Transit communautaire (C.D. 521.103);
- Schéma de la procédure simplifiée au départ et à destination
(C.D. 520.30/533.50).
71
CHAPITRE 7
EXPORTATION
1. REGIMES FISCAUX ET PARAFISCAUX
L'exportation définitive peut donner lieu à des avantages fiscaux
dont les plus importants sont :
- décharge des accises et des accises spéciales pour des
marchandises soumises à ces impôts;
- possibilité d'importer en franchise partielle ou totale des droits
à l'importation, des marchandises similaires dans le cadre du
régime des "échanges standard";
- libération du cautionnement versé pour les droits à
l'importation, divers impôts et prélèvements lors de
l'importation temporaire de marchandises qui sont réexportées
après avoir subi une ouvraison ou une transformation (par ex.
marchandises PA) ou après avoir séjourné dans le pays pour
d'autres fins autorisées;
- remboursement du droit à l'importation, de l'accise et de
l'accise spéciale acquittés sur des marchandises qui ont été
réexportées dans des circonstances déterminées (voir
Chapitre VIII);
- restitution pour certains produits agricoles exportés en dehors
de l'UE (voir chapitre 2, rubrique 3);
- exemption de la TVA pour des marchandises exportées pour
autant que les documents justificatifs admis par les services de
la TVA soient produits (entre autres l'exemplaire 3 de la
déclaration d'exportation visé par le bureau de sortie de l'UE voir point 2 ci-après).
72
Dans des cas exceptionnels l'exportation définitive de produits
agricoles peut conduire à la perception d'une taxe.
2. DEFINITIONS
Remarque préliminaire :
Par bureau, il y a lieu d’entendre un bureau de douane dans un
autre Etat membre ou une succursale en Belgique.
2.1. Déclaration d'exportation
2.1.1.
Déclaration électronique (PLDA)
er
Depuis le 1 juillet 2009, il est obligatoire d’introduire
électroniquement la déclaration d’exportation par le biais de
PLDA, y compris les données de sécurité. Ceci entraîne
l’application automatique de l’ECS. L’ECS permet de contrôler la
sortie du territoire douanier de l’UE par des messages
électroniques échangés entre le bureau d’exportation et le
bureau de sortie de la Communauté.
Le document qui tient lieu de support à cette procédure
électronique est le Document d’Accompagnement Export (DAE).
Lorsque PLDA envoie le message de mainlevée, le déclarant
peut sur base de ce message de mainlevée imprimer lui-même
un DAE ou demander à la succursale de lui imprimer le DAE.
Si la déclaration d’exportation est établie aussi en vue d’obtenir
des restitutions, un exemplaire BIRB-R n’est pas utilisé mais
bien un exemplaire de contrôle T5.
73
Le DAE et éventuellement l’exemplaire de contrôle T5 doivent
être présentés avec les marchandises au bureau de sortie.
Celui-ci envoie un message au bureau d’exportation pour
confirmation de la sortie physique des marchandises du territoire
douanier de la Communauté.
2.1.2. Déclaration sur support papier
Dans certains cas bien précis (exemples : procédure de secours
ou expédition vers les territoires non fiscaux dans le territoire
douanier, entre autres, les Iles Canaries), une déclaration
d’exportation sur support papier doit être introduite.
Si la déclaration d'exportation est établie en vue de l'octroi de
restitutions, celle-ci doit comprendre un exemplaire prénuméroté
supplémentaire intitulé "Exemplaire pour le BIRB-R" (voir
chapitre 4, rubrique 2.2.4).
Cette déclaration
d'exportation.
est
déposée
et
validée
au
bureau
Cette déclaration doit ensuite être présentée avec les
marchandises au bureau de sortie où elle est visée aux fins de
certifier la sortie physique des marchandises en dehors du
territoire douanier de l’U.E.
2.2. Bureaux
2.2.1. Le bureau d'exportation
C'est le bureau auprès duquel la déclaration d'exportation est
déposée et est validée.
74
Les marchandises doivent être déclarées à l'exportation auprès
du bureau de douane de la circonscription où l'exportateur est
établi ou de la circonscription où les marchandises on été
emballées ou chargées pour le transport.
Pour des raisons dûment justifiées, des marchandises peuvent
exceptionnellement être déclarées à l'exportation auprès d'un
bureau autre que ceux visés ci-avant, même si ce bureau est
situé dans un autre Etat membre.
2.2.2. Le bureau de sortie
C’est le bureau auprès duquel les marchandises préalablement
déclarées à l’exportation sont présentées avec le document
d’accompagnement export (en cas de déclaration électronique)
ou avec la déclaration (en cas de déclaration sur support papier).
Eventuellement, un exemplaire de contrôle T5 et l'exemplaire R
de la déclaration doivent être présentés. Ces exemplaires y sont
visés pour certifier la sortie physique des marchandises de l'U.E.
En ce qui concerne la déclaration électronique, le message
« résultats de sortie » est envoyé au bureau d’exportation.
Ce "bureau de sortie" peut être :
- pour les marchandises exportées par voie ferrée, par la poste,
par voie aérienne ou par voie maritime, le bureau de douane
compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en
charge dans le cadre d'un contrat de transport unique à
destination d'un pays tiers par les sociétés de chemins de fer,
les postes des Etats membres, les compagnies aériennes ou
les compagnies maritimes;
- pour les marchandises exportées par canalisation et pour
l'énergie électrique : le bureau désigné par l'Etat membre où
l'exportateur est établi;
75
- pour les marchandises qui, après l'accomplissement des
formalités d'exportation, sont transportées sous couvert d'un
document
de
transit
(TIR
ou
document T
communautaire/commun ou documents équivalents) à
destination d'un pays tiers ou d'un bureau de douane de sortie
à la frontière extérieure de l'UE : le bureau de prise en charge
du TIR ou le bureau de départ du transit
communautaire/commun;
- pour les marchandises exportées d'une autre façon ou dans
des circonstances non couvertes par les trois premiers tirets, le
dernier bureau de douane par où les marchandises quittent le
territoire douanier de l'UE.
Dans de nombreux cas, un même bureau assure à la fois le rôle
de bureau d'exportation et le rôle du bureau de sortie.
3. FORMALITES D'EXPORTATION
3.1. Au bureau d'exportation
Les formalités d'exportation consistent en ce qui suit :
- le dépôt de la déclaration électronique d’exportation EX ou EU
et éventuellement un exemplaire de contrôle T5;
- l'acceptation de la déclaration
- la vérification de l'envoi
- la mainlevée des marchandises.
Les différents exemplaires de la déclaration reçoivent la
destination suivante :
76
- le document d’accompagnement export (déclaration
électronique) ou la déclaration (déclaration sur support papier)
et, le cas échéant, l’original de l’exemplaire de contrôle T5 est
(sont) remis au déclarant;
- les autres exemplaires sont à usage administratif.
3.2. Au bureau de sortie
Déclaration sur support papier
Au bureau de sortie, la douane vise la déclaration (et
éventuellement l'exemplaire R de la déclaration d'exportation ou
un exemplaire de contrôle T5) pour attester la sortie physique
des marchandises du territoire douanier de l'U.E.
Déclaration électronique
Le document d’accompagnement export est remis au déclarant
mais ce document n’est pas visé. Si la déclaration d’exportation
est établie aussi en vue d’obtenir des restitutions, la sortie est
constatée sur l’exemplaire de contrôle T5.
Lorsque PLDA reçoit le message « résultats de sortie »
confirmant la sortie physique des marchandises, l’application
envoie au déclarant un message électronique « notification
d’exportation ». Sur base de ce message le déclarant peut
imprimer l’exemplaire 3 du document unique comme preuve de
sortie.
77
3.3. Documents à annexer à la déclaration
Une copie de la facture de vente ou une note d'envoi, doit être
présentée en même temps que la déclaration d'exportation.
Les documents suivants doivent éventuellement être joints à la
déclaration :73
- Un exemplaire de contrôle T5, lorsque la sortie des
marchandises hors du territoire douanier de l’U.E. doit être
constatée et que le bureau d’exportation n’est pas le même
que le bureau de sortie ;
- le certificat d'exportation ou de préfixation AGREX (produits
agricoles);
- la licence d'exportation;
- les certificats relatifs à l'origine ou à la provenance des
marchandises;
- le document d'accompagnement pour les produits d'accises;
- le document de suivi concernant les déchets;
- le permis d'exportation CITES concernant la protection des
espèces de la faune et de la flore sauvages menacées
d'extinction;
- l'autorisation d'exportation relative aux biens culturels;
- les autorisations d'exportation relatives aux substances
stupéfiantes ou psychotropes et aux précurseurs;
- les attestations sanitaires ou certificats de contrôle de qualité.
Suivant une autorisation du Bureau unique, ces annexes
peuvent être gardées dans l’entreprise qui utilise PLDA
(Paperless Douanes et Accises).
78
4. LES PROCEDURES SIMPLIFIEES
A L'EXPORTATION
Les procédures simplifiées ci-après peuvent être appliquées :
a) la globalisation (cette simplification est exposée au
Chapitre IV, rubrique 8.4);
b) la domiciliation à l'exportation (cette procédure consiste à
permettre aux exportateurs de ne pas présenter les
marchandises au bureau d'exportation).
Les avantages et les exigences liés à la domiciliation, à
l'exportation sont analogues à ceux inhérents à l'allégement au
départ instauré dans le cadre du régime du transit
communautaire/commun, dont question au chapitre VI,
rubrique 1.2.3. c).
*
*
*
Instructions et circulaires qui traitent de la matière évoquée :
- Instruction sur le Document unique (C.D. 530.11);
- Instruction TVA (C.D. 580.11);
- Instruction Procédures agricoles (C.D. 684.0);
- Instruction Exemplaire de contrôle T5 (C.D. 687.0) ;
- Schéma de la procédure simplifiée au départ et à destination
(C.D. 520.30/533.50).
79
- Circulaire n° D.D. 277.560 du 25 juillet 2007 sur l’Export
Control System (ECS)- Système européen du contrôle de
l’exportation (C.D. 537.02).
Sites web qui traitent de la matière évoquée :
- www.plda.fgov.be
- http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/dau/index.htm
(notice Document unique)
- http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb (Fisconetplus)
80
CHAPITRE 8
OPERATIONS PRIVILEGIEES
1. FRANCHISE DEFINITIVE ACCORDEE AUX
MARCHANDISES EN VERTU D'ACCORDS
INTERNATIONAUX OU EN RAISON
DE LEUR UTILISATION
Dans une trentaine de cas, une franchise des droits à
l'importation, et souvent des autres impôts, peut être accordée à
l'importation définitive, soit en vertu d'accords internationaux soit
en raison de l'utilisation spécifique des marchandises.
Le fonctionnaire des douanes compétent, les conditions à remplir
et les formalités à accomplir sont déterminés pour chaque cas de
franchise.
Ci-après, à titre d'exemple, quelques cas pour lesquels la
franchise est applicable :
a) à des particuliers :
- objets personnels importés à l'occasion d'un déménagement,
d'un mariage, d'un héritage, . . .;
- envois d'une valeur négligeable et petits envois de particulier à
particulier;
- marchandises dépourvues de tout caractère commercial et
contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
81
- marchandises destinées aux personnes qui jouissent d'un
statut diplomatique.
b) dans le cadre du commerce international :
- biens d'investissement et autres biens d'équipement importés
à l'occasion d'un transfert d'activités;
- objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments
et appareils scientifiques;
- marchandises adressées à des organisations à caractère
charitable ou philanthropique;
- marchandises
commerciale;
importées
à
des
fins
de
prospection
- marchandises destinées à subir des examens, analyses ou
essais;
- documentation à caractère touristique;
- marchandises destinées à l'usage officiel des missions
diplomatiques, des postes consulaires et des organisations
internationales établies en Belgique.
2. FRANCHISE DEFINITIVE A LA
REIMPORTATION DE MARCHANDISES
PREALABLEMENT EXPORTEES
Les marchandises qui ont été exportées alors qu'elles étaient en
libre pratique et qui sont réimportées en l'état peuvent bénéficier
de la franchise définitive des droits à l'importation.
82
Il s'agit notamment des marchandises destinées, à l'étranger, à
des expositions, à la recherche de commandes, à être livrées à
l'essai, à l'exécution de travaux, etc...
La franchise de la TVA est également accordée pour autant que
certaines conditions supplémentaires soient remplies.
Dans des cas déterminés, un carnet ATA peut aussi être utilisé à
la place du formulaire document unique.
Il existe un régime propre aux moyens de transport, et aux
conteneurs.
*
*
*
Instructions qui traitent de la matière évoquée :
- Instruction sur les Franchises définitives;
- Instruction sur le Carnet ATA;
- Instruction sur les Bagages;
- Instruction sur les Immunités;
- Instruction sur la Circulation internationale.
83
CHAPITRE 9
REMBOURSEMENTS OU REMISES
1. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation, de
l’accise et de l’accise spéciale perçus à l’importation, peut
être accordé dans les cas suivants :
Conformément à l’article 236 du Code des douanes
communautaire
(voir
page 23
et
suivantes),
le
remboursement, ou la remise, est octroyée dans la mesure
où il est établi qu’au moment de son paiement le montant des
droits n’était pas légalement dû.
Ainsi, les cas suivants peuvent se présenter :
1° marchandises déclarées faisant déjà l’objet au m ême bureau
d’une autre déclaration ou faisant l’objet d’une déclaration à
un autre bureau;
2° marchandises déclarées dont il est établi qu’ell es n’ont pas
été importées;
3° marchandises déclarées en exonération partielle des droits
en raison de leur destination à des fins particulières qui sont,
avec l’autorisation des autorisés douanières, soit exportées
hors de la Communauté, soit détruites;
4° marchandises déclarées qui, avant qu’il ait été donné
mainlevée, sont détruites ou irrémédiablement perdues pour
une cause dépendant de la nature même des marchandises
ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure;
84
5° marchandises déclarées qui, avant qu’il ait été donné
mainlevée, sont :
a) détruites sur l’ordre ou avec l’autorisation des autorités
douanières;
b) abandonnée au Trésor public avec l’accord des autorités
douanières;
6° erreur dans le calcul du montant dû;
7° erreur dans l’application des taux à l’égard de marchandises
déclarées exactement et complément quant à l’espèce;
8° erreur dans le code tarifaire à l’égard de march andises
déclarées exactement et complètement quant à l’espèce;
9° rectification d’une déclaration de mise en libre pratique;
10° marchandises déclarées pour lesquelles une énon ciation
inexacte des indications, notamment en matière de valeur,
se rapportant aux marchandises est intervenue à la suite
d’une omission involontaire;
11° marchandises déclarées pour lesquelles les droi ts ont été
pris en compte alors qu’elles auraient pu bénéficier de
l’application sur présentation du titre justificatif requis,
éventuellement visé a posteriori.
Le remboursement, ou la remise, est également octroyé dans la
mesure où il a été procédé à une prise en compte a posteriori
alors que :
1° la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits,
ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au
montant légalement dû, a été prise sur la base de
dispositions de caractère général ultérieurement invalidées
par une décision judiciaire;
85
2° les autorités douanières elles-mêmes ont commis une
erreur, qui ne pouvait pas raisonnablement être décelée par
le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi
et observé toutes les dispositions prévues par la
réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration
en douane;
3° les dispositions en vigueur dispensent les autor isés
douanières de la prise en compte a posteriori de montants
en dessous d’un minimum de 10 euros.
Les autorités douanières procèdent d’office au
remboursement ou à le remise des droits lorsqu’elles
constatent elles-mêmes, pendant le délai de trois ans,
l’existence d’une des situations visées précédemment.
Conformément à l’article 237 du Code des douanes
communautaire, il est procédé au remboursement
lorsqu’une déclaration en douane est invalidée et que les
droits ont été payés.
Conformément à l’article 238 du Code des douanes
communautaire, il est procédé au remboursement ou à la
remise dans la mesure où il est établi que le montant pris
en compte de ces droits est relatif à des marchandises
placées sous le régime douanier en cause et refusées par
l’importateur parce que défectueuses ou non conformes
aux stipulations du contrat à la suite duquel l’importation de
ces marchandises a été effectuée, la date d’acceptation de
la déclaration par la douane.
Sont assimilées aux marchandises défectueuses au sens du
premier alinéa les marchandises endommagées avant la
mainlevée.
86
D’autres cas plus spécifiques sont prévus en application de
l’article 239 du Code des douanes communautaire.
2.La restitution de la TVA perçue à l’importation peut être
accordée dans les cas suivants conformément à l’article 77,
§ 1bis du Code de la TVA
-
taxe payée à tort;
-
rabais de prix;
-
renvois d’emballages;
-
annulation ou résolution de la convention;
-
réexportation dans les six mois qui suivent la déclaration de
mise à la consommation;
-
marchandises détruites avant d’avoir quitté la surveillance
de la douane
-
marchandises déclarées pour une autre destination après
avoir été déclarées initialement pour la consommation;
-
marchandises qui ne peuvent pas être utilisées pour le but
en vue duquel elles ont été importées.
3 En ce qui concerne le trafic intracommunautaire de produits
soumis à accise, il peut être procédé au remboursement de
l’accise
-
lorsque, dans les cas appropriés, les produits mis à la
consommation dans le pays ne sont pas destinés à y être
consommés;
-
lorsque l’accise a été acquittée à raison d’un montant
supérieur à celui qui est légalement à percevoir;
87
- lorsque l’accise a été perçue alors qu’elle n’était pas due.
- lorsque des produits déjà mis à la consommation dans le
pays sont livrés ou destinés à être livrés ou affectés à
l’intérieur d’un autre Etat membre aux besoins d’un
opérateur y accomplissant d’une manière indépendante
une activité économique ou aux besoins d’un organisme de
droit public ;
- lorsque des produits déjà mis à la consommation dans le
pays sont achetés par des personnes établies dans un
autre Etat membre n’ayant pas la qualité d’entrepositaire
agréé, d’opérateurs enregistrés ou d’opérateurs non
enregistrés et sont expédiés ou transportés par le vendeur
ou pour son propre compte.
4. Par ailleurs, il est procédé au remboursement de
l’augmentation du droit d’accise spécial sur le gasoil d’une
teneur en poids de soufre n’excédant pas 50 mg/kg
er
intervenant depuis le 1 janvier 2004, lorsqu’il est utilisé aux
fins suivantes :
- le transport des personnes au moyen de véhicules
automobiles affectés à un service de taxis, cette affectation
étant attestée par l’autorité communale du ressort de
l’exploitant ;
- le transport de marchandises pour compte d’autrui ou pour
compte propre au moyen d’un véhicule à moteur ou d’un
ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au
transport de marchandises par route et dont la masse
maximale autorisée est égale ou supérieure à 7,5 tonnes.
88
- le transport régulier ou occasionnel de passagers par un
véhicule automobile de catégorie M2 ou M3 au sens de
l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général
sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre
des véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments
ainsi que les accessoires de sécurité.
5. Le remboursement des cotisations environnementales et des
écotaxes est possible sur base des articles 1376 et 1377 du
Code Civil.
*
*
*
Instruction qui traite de la matière invoquée :
- Instruction sur les remboursements et les remises (C.D. 534.1).
89
CHAPITRE 10
AGENTS EN DOUANE
1. PERSONNES POUVANT EXERCER
LA PROFESSION D'AGENTS EN
DOUANE - INTERDICTIONS
Outre la personne qui a la disposition des marchandises ou son
mandataire, un agent en douane peut également faire la
déclaration en détail par écrit au bureau des douanes et accises.
L'agent en douane est une personne physique ou morale qui,
dans l'exercice de ses activités professionnelles, accomplit en
son nom, pour compte de tiers les formalités douanières à
l'importation, à l'exportation ou au transit.
Nul ne peut cependant faire acte d'agent en douane s'il n'est
inscrit dans le registre d'immatriculation tenu à cet effet par
l'Administration centrale des douanes et accises à laquelle une
demande doit être adressée.
L'exercice de la profession d'agent en douane est définitivement
ou temporairement interdit à certaines catégories de personnes
telles que : les personnes condamnées sans sursis pour fraude
fiscale, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute
ou corruption de fonctionnaires, les agents des douanes et
accises révoqués, les agents des douanes et accises
démissionnaires ou mis à la retraite depuis moins de trois ans.
90
2. OBLIGATIONS - SANCTIONS
L'agent en douane doit tenir un répertoire dans lequel il inscrit
ses opérations douanières, sauf dans les cas où cette inscription
n'est pas requise.
En outre, l'agent en douane doit présenter à chaque client un
décompte de ses débours et rémunérations.
L'agent en douane peut, dans certain cas - entre autres lorsqu'il
a méconnu les instructions données par son client ou lorsqu'il l'a
trompé dans le décompte - être temporairement suspendu et
être rayé définitivement en cas de récidive.
*
*
*
L'instruction qui traite de la matière évoquée est l'instruction
Agents en douane.
91
CHAPITRE 11
CIRCULATION, DETENTION ET
CONTROLE DES MARCHANDISES
SOUMISES A ACCISE EN TRAFIC
INTRACOMMUNAUTAIRE
1. GENERALITES
Les dispositions légales et réglementaires applicables aux
produits soumis à accise varient en fonction de leur nature.
A cet égard, il y a lieu, dans un premier temps, de distinguer, au
sein des produits soumis à des droits d’accise harmonisés au
plan communautaire, entre, d’une part, l’alcool éthylique et les
boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés et les produits
énergétiques autres que la houille, le coke, le lignite et le gaz
naturel ainsi que l’électricité, et, d’autre part, la houille, le coke, le
lignite, le gaz naturel et l’électricité.
Pour les produits cités en premier lieu, la réglementation relative
au régime général, à la détention, à la circulation et aux
contrôles des produits soumis à accise, en bref le régime
suspensif, s’applique dans son intégralité, tandis que pour les
seconds nommés la législation à appliquer présente certaines
spécificités.
Enfin, en ce qui concerne les produits non harmonisés au plan
communautaire mais qui restent néanmoins soumis à un droit
d’accise national, - en l’occurrence le café et les boissons non
alcoolisées (eaux minérales naturelles, eaux de source, eaux de
consommation gazéifiées ou non, soutirées en bouteilles ou
autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme
eaux de boissons, boissons rafraîchissantes ou limonades,
bières sans alcool, vins ou autres boissons fermentées
moussues ou non sans alcool, jus de fruits et jus de légumes) -,
les dispositions prévues pour les produits harmonisés autres que
la houille, le lignite, le coke, le gaz naturel et l’électricité leur sont
applicables et ce, dans la mesure du possible.
92
2. PRODUITS D’ACCISE HARMONISES A
L’EXCLUSION DE LA HOUILLE, DU COKE, DU
LIGNITE, DU GAZ NATUREL ET L’ELECTRICITE
2.1. Entrepôt fiscal – Entrepositaire agréé
Toute personne physique ou morale qui produit, transforme,
détient, reçoit ou expédie les produits d’accise susmentionnés en
régime suspensif doit obtenir une autorisation à cet effet. La
demande est à adresser au directeur régional du ressort du
demandeur et l’autorisation est délivrée soit par ce fonctionnaire
soit par le Directeur général.
L’entrepositaire agréé est tenu de déposer une garantie limitée à
10 % des droits d’accise afférents aux produits qu’il produit,
transforme et détient dans son entrepôt fiscal. D’autre part, il doit
fournir à la satisfaction du receveur soit solidairement avec le
transporteur une garantie égale au montant des droits d’accise
en jeu lors de l’expédition en régime suspensif.
2.2. Opérateur enregistré
Toute personne physique ou morale qui reçoit les produits
d’accise susmentionnés en régime suspensif en provenance
d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui n’a pas la
qualité d’entrepositaire agréé doit obtenir une autorisation à cet
effet. Cet opérateur ne peut toutefois ni détenir ni expédier
lesdits produits en régime suspensif.
La demande doit être adressée au directeur régional du ressort
du requérant. Ce fonctionnaire délivre l’autorisation.
93
L’opérateur est tenu de constituer une garantie limitée à 10 %
des droits d’accise afférents aux réceptions moyennes
mensuelles.
2.3. Opérateur non enregistré
Toute personne physique ou morale qui reçoit à titre occasionnel
des produits d’accise en régime suspensif en provenance d’un
autre Etat membre et qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé
et d’opérateur enregistré doit obtenir une autorisation à cet effet.
La demande doit être adressée au fonctionnaire qui exerce la
fonction de receveur des accises dans le ressort du requérant.
Ce fonctionnaire délivre l’autorisation requise.
L’acte de cautionnement rédigé à cette occasion constitue cette
autorisation.
2.4. Représentant fiscal
Un représentant fiscal peut être désigné par :
a) un vendeur qui expédie ou fait expédier les produits d’accise
précités mis à la consommation dans un autre Etat membre à
destination d’une personne qui, installée dans le pays, n’a
pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré
ou d’opérateur non enregistré (particulier, entreprise, etc.) ;
b) un entrepositaire agréé étranger qui expédie les produits
d’accise précités en régime suspensif à destination d’un
opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré.
Le représentant fiscal doit introduire, auprès du directeur
régional de son ressort, une demande accompagnée de statuts
de l’entrepositaire agréé ou du vendeur établi dans un autre Etat
membre et du mandat qui lui a été donné.
94
Le directeur régional délivre l’autorisation sollicitée.
Le représentant fiscal est tenu de déposer chez le receveur des
accises de son ressort une garantie suffisante.
2.5. Circulation en régime suspensif
Les produits d’accise précités qui circulent en régime suspensif
doivent être accompagnés de l’un des documents suivants :
-
le document administratif d’accompagnement ou le document
commercial le remplaçant ;
-
le bon de livraison ou tout autre document commercial similaire numéroté dans le remplaçant ;
-
le document administratif d’accompagnement « IMP ».
2.5.1. Le document
ment (D.A.A.)
administratif
d’accompagne-
Le document administratif d’accompagnement est établi en
5 exemplaires :
-
un exemplaire à conserver par l’expéditeur ;
-
un exemplaire (exemplaire A) destiné au receveur des
accises dont dépend l’entrepositaire agréé ;
-
un exemplaire pour le destinataire ;
-
un exemplaire destiné au renvoi à l’expéditeur pour
apurement ;
-
un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l’Etat
membre de destination.
95
L’entrepositaire agréé qui expédie en régime suspensif est
déchargé de sa responsabilité par l’apurement du document
d’accompagnement.
A défaut d’apurement dans les trois mois à compter de la date
d’expédition, l’expéditeur doit en informer l’Administration.
L’accise est exigible à moins que, dans un délai de quatre mois à
compter de la date d’expédition des produits, la preuve ne soit
apportée, à la satisfaction de l’Administration, de la régularité de
l’opération ou du lieu ou l’irrégularité ou l’infraction a été
effectivement commise.
2.5.2. le document
ment « IMP »
administratif
d’accompagne-
Le transport des produits d’accise précités d’un bureau
d’importation en Belgique où ils sont placés sous un régime
suspensif vers un entrepôt fiscal situé en Belgique s’effectue
sous
le
couvert
d’un
document
administratif
d’accompagnement IMP (à savoir un DAA en tête duquel est
apposée la mention « IMP »).
2.5.3. Procédure simplifiée
L’entrepositaire agréé qui dispose d’une autorisation de
« gestion centrale », impliquant donc que ses magasins localisés
en divers lieux du pays sont considérés comme formant un seul
entrepôt fiscal, peut bénéficier d’une procédure simplifiée pour
les envois fréquents des produits entre ces magasins. Le
directeur régional ou le directeur général délivre l’attestation
demandée.
96
2.6. Circulation des produits d’accise précités déjà mis à la
consommation dans un autre Etat membre
La circulation des produits d’accise précités qui ont déjà mis à la
consommation dans un autre Etat membre et qui sont expédiés
vers un autre Etat membre à destination d’un opérateur
accomplissant de manière indépendante une activité
économique ou d’un organisme de droit public a lieu sous le
couvert d’un document d’accompagnement simplifié, le D.A.S.
Le document d’accompagnement simplifié est établi sur un
formulaire comportant les trois exemplaires suivants :
-
un exemplaire à conserver par le fournisseur ou l’expéditeur ;
-
un exemplaire destiné au destinataire ;
-
un exemplaire destiné au renvoi au fournisseur pour
l’apurement de l’envoi.
2.7 Exigibilité de l’accise
L’accise est exigible :
-
lors de la mise à la consommation en Belgique
Le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de
bénéficier du régime suspensif soit lorsqu’il est importé.
L’accise est due par la personne qui met les produits à la
consommation.
-
lors de la constatation de manquants en Belgique
97
L’accise calculée sur les manquants est due en principe par le
bénéficiaire du régime suspensif.
-
lors de la réception dans le pays des produits d’accises
susvisés déjà mis à la consommation dans un autre Etat
membre par un opérateur accomplissant de manière
indépendante une activité économique ou par un organisme
de droit public.
L’accise est due par cet opérateur ou par cet organisme de droit
public qui reçoit les produits.
-
lors de la réception en Belgique par un particulier de produits
d’accise précités déjà mis à la consommation dans un autre
Etat membre et qui sont expédiés par le vendeur ou pour son
compte.
L’accise est due dans le chef du vendeur au moment où la
livraison est effectuée.
-
lorsque les produits d’accise précités déjà mis à la
consommation dans un autre Etat membre sont destinés à
des fins commerciales dans le pays alors qu’ils n’y ont pas
supporté l’accise.
L’accise est due par le détenteur desdits produits.
-
lors de l’acquisition de carburants et de combustibles liquides
essence avec ou sans plomb, gazole routier ou de chauffage,
essentiellement ayant déjà été mis à la consommation dans
un autre Etat membre, lorsque ceux-ci sont transportés
suivant des modes de transport atypiques par des particuliers
ou pour leur propre compte.
L’accise est due dans le chef du détenteur des produits.
2.8 Paiement de l’accise
-
Lors de la mise à la consommation dans le pays, l’accise est
perçue au moyen d’une déclaration de mise à la
consommation constituée par les exemplaires 6 et 8 du
document unique (déclaration Ac-Code 4).
98
-
Relativement aux tabacs manufacturés, il ne doit être
introduit aucune déclaration de mise à la consommation. Lors
de l’enlèvement pour la mise à la consommation de tabacs
manufacturés munis de bandelettes fiscales belges,
l’inscription dans la comptabilité entraîne les effets d’une
déclaration pour la consommation.
-
En principe, les droits d’accise sont payables au comptant.
Toutefois, moyennant le dépôt d’une garantie, fournie à la
satisfaction du receveur des accises, les entrepositaires
agréés ainsi que les importateurs peuvent obtenir un délai
pour leur paiement. Il est à noter que les opérateurs
enregistrés et les opérateurs non enregistrés, actifs dans le
secteur des tabacs manufacturés, peuvent aussi bénéficier,
aux mêmes conditions, d’une pareille facilité financière.
-
Les délais de paiement, fixés par arrêtés ministériel, varient
en fonction de la nature des produits d’accise.
2.9. Produits destinés aux besoins d’un particulier
A condition que les droits d’accise aient été perçus dans l’Etat
membre d’achat, les particuliers ne doivent pas payer les droits
d’accise dans leur Etat membre lorsqu’il transportent eux-mêmes
les produits d’accise susnommés et que lesdits produits soient
destinés pour leurs propres besoins.
En aucun cas, ces produits ne peuvent être destinés à des fins
commerciales. A cet égard, la cession à titre onéreux entre
particuliers, et ce même sans bénéfice, de semblables produits
est considérée comme effectuée à titre onéreux.
Pour déterminer que des produits sont destinés à des fins
commerciales, l’Administration tient compte notamment de
niveaux indicatifs.
99
3. HOUILLE , LIGNITE , COKE, GAZ NATUREL
ET ELECTRICITE
3.1. Enregistrement
Doivent introduire une demande d’enregistrement, les personnes
physiques ou morales énumérées ci-après :
1. Les gestionnaires d’un réseau d’électricité ;
2. les distributeurs d’électricité ;
3. les gestionnaires d’un réseau de gaz naturel ;
4. les distributeurs de gaz naturel ;
5. les producteurs de, ou les commerçants en houille, coke ou
lignite, ou leur représentant fiscal ;
Cette requête, à introduire au moyen de la déclaration
« Demande pour une autorisation Produits énergétiques et
électricité autre que celle afférente au régime suspensif de
l’accise » est à adresser aux services de la Direction régionale
des douanes et accises dont relève le requérant. Toutefois, si le
requérant dispose de plusieurs sièges d’exploitation situés dans
le ressort de différentes directions régionales, la demande se
doit d’être transmise à l’Administration centrale des douanes et
accises, service Procédures accisiennes, North Galaxy,
Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 37 à 1030 Bruxelles.
Le directeur régional ou, le cas échéant, le directeur général
attribue le numéro d’enregistrement demandé.
100
3.2. Exigibilité de l’accise
- Gaz naturel et électricité
L’accise sur l’électricité et le gaz naturel est exigible dans le chef
du distributeur au moment de leur fourniture par ce dernier au
consommateur. Cette fourniture est réputée s’opérer à
l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un
décompte ou un paiement pour des fournitures d’électricité et de
gaz naturel à caractère continu qui donnent lieu à des
décomptes ou à des paiements successifs.
- Houille, lignite et coke
L’accise sur le charbon, le lignite et le coke devient exigible au
moment de la fourniture au détaillant. Est considérée comme
moment de la fourniture, la date d’établissement de la facture au
détaillant.
3.3. Paiement de l’accise
Le paiement de l’accise sur les produits susvisés s’effectue au
moyen d’une déclaration Ac-Code 4.
Cette déclaration est à déposer :
-
pour l’électricité et le gaz naturel, au plus tard le 20 de
chaque mois ;
-
pour le charbon, le lignite et le coke, au plus tard le jeudi de
la semaine suivant celle de l’établissement de la facture.
Aucun délai de paiement n’est accordé pour l’acquittement de
cette accise.
101
4. BOISSONS NON ALCOOLISEES ET CAFE
4.1. Remarque préliminaire
Comme déjà évoqué précédemment, les dispositions régissant
les boissons non alcoolisées et le café sont, dans leur grande
majorité, identiques à celles définies et décrites pour les produits
d’accise harmonisés au plan communautaire autres que la
houille, le lignite, le coke, le gaz naturel ou l’électricité.
Seules certains aspects particuliers sont examinés dans les
points qui suivent.
4.2. Boissons non alcoolisées : opérateur économique
Pour les boissons non alcoolisées, la qualité d’opérateur
enregistré ne peut être octroyée. Toutefois, la personne
physique ou morale qui se limite à recevoir régulièrement, pour
les besoins de son commerce de détail, des boissons non
alcoolisées en provenance d’un autre Etat membre peut se faire
reconnaître comme opérateur économique.
A cette fin, elle doit introduire une déclaration de profession à la
recette des accises de son ressort.
4.3. Importation de café et de boissons non alcoolisées
A l’importation, le café et les boissons non alcoolisées peuvent
recevoir les destinations décrites ci-dessous.
1) mise à la consommation avec paiement des droits
d’accise ou en exonération du droit d’accise dans le
cadre des franchises diplomatiques
Ces mises à la consommation se réalisent sous le couvert des
documents de douane habituels.
102
2) mise en libre pratique à un bureau d’importation belge et
expédition sous régime suspensif vers un entrepôt fiscal
situé dans le pays
Après accomplissement des formalités douanières liées à la
mise en libre pratique, les produits sont transférés vers l’entrepôt
fiscal sous le couvert d’un document administratif
d’accompagnement (DAA).
3) mise en libre pratique et mise à la consommation avec
exemption de la TVA dans le pays suivi d’une expédition
immédiate vers un autre Etat membre
Les formalités liées à la mise en libre pratique et à la mise à la
consommation en exemption de la TVA accomplies, l’expédition
des produits s’effectue sous le couvert de documents
commerciaux usuels.
4.4. Introduction d’un autre Etat membre
Le trafic intracommunautaire de ces produits d’accise se réalise
sous le couvert des documents commerciaux habituels.
4.5. Paiement de l’accise due par un opérateur économique
sur les boissons non alcoolisées
Les boissons non alcoolisées reçues par l’opérateur économique
doivent faire l’objet d’une déclaration de mise à la
consommation AC-4 au plus tard le 10 du mois suivant celui de
la réception.
Les droits d’accise afférents aux quantités déclarées sont à
payer au comptant, aucun délai de payement n’étant accordé.
103
CHAPITRE 12
COTISATION SUR L'ENERGIE
1. La cotisation est assimilée à un droit d’accise.
2. La cotisation sur l'énergie est perçue lors de la mise à la
consommation des produits d’accise suivants :
1. l’essence avec ou sans plomb ;
2. le gazole ;
3. le pétrole lampant ;
4. le fioul lourd ;
5. les gaz de pétrole liquéfiés ;
6. la houille, le coke et le lignite ;
7. la gaz naturel ;
8. l’électricité.
3. La cotisation sur l’énergie suit les mêmes règles que celles
applicables, en accises, pour le produit d’accise qu’elle frappe.
104
CHAPITRE 13
APPAREILS AUTOMATIQUES DE
DIVERTISSEMENT
1. La taxe sur les appareils automatiques de divertissement est
une taxe assimilée aux impôts sur les revenus dont le
recouvrement est confié à l'Administration des contributions
directes.
2. Le contrôle systématique du recouvrement correct de cette
taxe est toutefois confié à l'Administration des douanes et
accises et en particulier aux agents des accises qui vérifient
spécialement si les appareils automatiques de divertissement
sont pourvus d'un signe fiscal distinctif valable.
3. La taxe forfaitaire annuelle est due sur les appareils
automatiques servant au divertissement, placés, sur la voie
publique, dans les endroits accessibles au public ou dans les
cercles privés, que le droit d’accès à ces cercles soit
subordonné ou non à l’accomplissement de certaines
formalités.
4. La taxe est due par le propriétaire de l'appareil. Toutefois, en
cas de non-paiement, c'est la personne qui en autorise
l'installation comme exploitante des locaux ou autres lieux,
qui est considérée comme redevable de la taxe.
5. Les appareils automatiques de divertissement peuvent être
répartis en jeu de hasard (interdit par la loi pénale), les
appareils automatiques de divertissement "mixtes" et les
appareils automatiques de pur divertissement.
105
La taxe à acquitter sur un appareil automatique de
divertissement varie en fonction de sa catégorie et selon la
Région où il est installé.
6. La taxe doit être payée spontanément chez le receveur des
contributions directes dans le ressort duquel le redevable a
son domicile, sa résidence, son siège social ou son principal
établissement.
106
CHAPITRE 14
TAXE D'OUVERTURE
1. La Région flamande par décret du 7 décembre 2001 ainsi
que la Région de Bruxelles-Capitale par ordonnance du
er
10 janvier 2002 ont décidé de fixer, à partir du 1 janvier
2002, à zéro le taux d’imposition de la taxe d’ouverture, de la
taxe quinquenale et de la taxe annuelle.
La Région wallonne en a fait de même par décret du
23 novembre 2006, entré en vigueur le 29 novembre de la même
année.
2. Aussi, sur l’ensemble du pays, toutes régions confondues,
toutes formalités à accomplir en matière de débits de
boissons fermentées auprès des recettes des douanes et
accises ont été transférées aux autorités communales en
vertu du chapitre V de la loi du 14 décembre 2005 relative à
la simplification administrative II.
En pratique, toute personne physique ou morale qui souhaite
débiter des boissons fermentées doit dorénavant :
- lors de l’ouverture d’un débit fixe ou ambulant : introduire au
préalable une demande auprès de l’autorité communale
compétente ;
- lors de l’organisation d’un débit occasionnel : respecter les
conditions définies de manières autonome par
l’administration communale.
107
CHAPITRE 15
ECOTAXES ET COTISATION
D’EMBALLAGE ET
COTISATION ENVIRONNEMENTALE
-
COTISATION D’EMBALLAGE
1. La cotisation d’emballage est une taxe qui frappe les
récipients pour boissons individuels réutilisables ou à usage
unique dans un rapport de 1 à 7.
2. Est redevable de la cotisation d’emballage, soit le débiteur de
l’accise lorsque la perception de la cotisation d’emballage est
conjointe à celle de l’accise, soit la personne physique ou
morale qui conditionne les boissons en récipients individuels
lorsque l’accise a été acquittée préalablement sur ces
boissons.
3. Pour l’application de cette législation, sont notamment
considérées comme boissons, les catégories de boissons
suivantes :
1. les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou
artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de
sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées, relevant du
code NC 22.01 ;
2. les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisées, et autres boissons non alcoolisées visées
par la loi du 15 février 1995 relative au régime d’accise
des boissons non alcoolisées, ainsi que les bières sans
alcool, les vins sans alcool, les produits intermédiaires
sans alcool et les nectars de fruits ;
108
3. les bières du code NC 22.03 ;
4. les vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en
alcool et les moûts de raisins autres que ceux visés au
point 8, relevant du code NC 22.04. ;
5. les vermouth et autres vins de raisins frais préparés à
l’aide de plantes ou de substances aromatiques, relevant
du code NC 2205 ;
6. les autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel,
par exemples), les mélanges de boissons fermentées et
les mélanges de boissons fermentées et de boissons non
alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs, visés au
code NC 22.06 ;
7. l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de moins de 80 % vol. ; les eaux-de-vie,
liqueurs et autres boissons spiritueuses ainsi que les
préparations alcooliques des types utilisés pour la
fabrication des boissons, relevant du code NC 22.08 ;
8. les jus de fruits, y compris les moûts de raisins, ou les jus
de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants,
relevant du code NC 20.09.
4. Le contribuable s’acquitte de la cotisation d’emballage sous
la même forme et aux mêmes conditions, en ce compris
celles relatives au report de paiement, que les droits d’accise.
En pratique :
-
la perception de la cotisation d’emballage s’effectue au vu
de la même déclaration de mise à la consommation que
celle en matière d’accise ;
109
-
le report de payement accordé en matière d’accise est
automatiquement valable pour la cotisation d’emballage ;
-
les dérogations pour le paiement de l’accise dans des cas
spécifiques (ex. déclarations globales) valent également
en matière d’emballage.
5. Cependant, l’existence d’une exonération en accises ne
présume point de l’octroi automatique d’une semblable
exonération en matière de cotisation d’emballage.
6. Les récipients individuels réutilisables sont soumis à une
cotisation d’emballage dont le taux est sept fois moins élevé
que celui grevant les récipients individuels à usage unique.
En pratique, le caractère de récipient réutilisable est établi par le
biais d’une demande à introduire auprès du directeur général
des douanes et accises par la personne qui procède à sa mise
sous consigne.
Après vérification du respect des conditions prescrites, le
directeur général délivre au requérant un titre portant
reconnaissance de la qualité d’emballage réutilisable.
- ECOTAXES
1. L’écotaxe est une taxe régulatrice et dissuasive, assimilée
aux accises, qui frappe certains produits mis à la
consommation en raison des nuisances écologiques qu’ils
sont réputés générer.
2. Sont passibles de l’écotaxe les produits suivants :
-
les piles ;
-
les appareils-photos jetables ;
110
-
les récipients contenant certains produits industriels à
savoir les encres, les colles et les solvants.
3. L’écotaxe est due au moment de la mise à la consommation,
c’est-à-dire au moment de la livraison des produits concernés
au détaillant par des entreprises qui sont tenues à se faire
enregistrer auprès de l’Administration centrale des douanes
et accises.
4. Une alternative non écotaxée est offerte pour chacun des
produits visés.
- COTISATION ENVIRONNEMENTALE
1. La cotisation environnementale est une taxe assimilée à une
accise, perçue notamment en raison des émissions de CO2
produites lors de la fabrication des produits soumis à cette
taxe.
2. Sont frappés par la cotisation environnementale, les produits
suivants :
-
Sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés
au transport des marchandises acquises dans les
magasins de détail ;
-
Ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière
plastique ;
-
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres
formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique,
même en rouleau, pour usages ménagers ;
111
-
Feuilles et bandes minces en aluminium, même
imprimées ou fixées sur papier, carton, matières
plastiques ou supports similaires, d’une épaisseur
n’excédant pas 0,2 mm support non compris, même en
rouleaux, pour usages ménagers.
3. La cotisation environnementale est due au moment de la
mise à la consommation, c’est-à-dire au moment de la
livraison des produits concernés aux détaillants, par des
redevables qui sont tenus de se faire enregistrer auprès de
l’Administration des douanes et accises.
- RENSEIGNEMENTS
Toute
information en matière d’écotaxe, de cotisation
d’emballage et de cotisation environnementale peut être obtenue
auprès du Service « Procédures Accisiennes » de
l’Administration
centrale
de
douanes
et
accises
(Tél. : 0257/63214 ;
e-mail : [email protected]).
112
CHAPITRE 16
TAXE DE PATENTE
PRO MEMORIA
Vu le fait que la taxe de patente a déjà été supprimée par la loi
du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit
de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente et que la
compétence en matière de délivrance de la patente est
transférée aux autorités communales par la loi du 14 décembre
2005 relative à la simplification administrative II, l’Administration
générale des douanes et accises n’a plus de compétence en
cette matière.
113
CHAPITRE 17
TAXE DE CIRCULATION
SUR LES
VEHICULES AUTOMOBILES
La taxe de circulation est une taxe assimilée aux impôts sur les
revenus.
En régions wallonnes et bruxelloise, le recouvrement est confié à
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
Dans ces Régions, le contrôle de la perception correcte de cette
taxe ainsi que le traitement des infractions, sont confiés à
er
l’Administration des douanes et accises depuis le 1 janvier
1993 et le recouvrement forcé de l’impôt et des amendes par
er
perception immédiate sur la voie publique depuis le 1 janvier
2010.
Tout paiement à titre d’impôt ou d’amende hors perception sur la
voie publique doit être effectué auprès de l’inspecteur principal
compétent de l’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement.
Les contrôles consistent principalement en des contrôles
physiques sur la voie publique tant des véhicules dits
"automatisés" que de ceux dits "non automatisés".
La Région flamande a repris les compétences de la taxe de
circulation pour les véhicules qui y sont ou doivent y être
immatriculés et y exerce seule les contrôles.
114
CHAPITRE 18
EUROVIGNETTE
L'eurovignette est un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds. Elle est perçue par la
Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la
Suède. Le droit payé dans un pays permet de circuler sans
autres formalités sur le territoire des cinq pays.
Depuis le 1er janvier 1995, l'eurovignette est applicable à tout
véhicule ou ensemble de véhicules destinés au transport de
marchandises par route lorsque la masse maximale autorisée
s'élève à 12 tonnes au moins, quel que soit le pays
d'immatriculation. Tout véhicule doit être enregistré dans la base
de données du gestionnaire AGES lorsqu’il se trouve en situation
imposable en Belgique.
Cette taxe est assimilée aux impôts sur les revenus et est perçue
par l'Administration générale de la Perception et du
Recouvrement pour les véhicules immatriculés en régions
wallonne et bruxelloise. Le contrôle est confié, entre autres, aux
agents des douanes et accises pour les Régions wallonne et
bruxelloise.
Sur le territoire de la Région flamande, seuls les services de
Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel) sont compétents pour
percevoir la taxe des véhicules devant y être immatriculés et
pour le contrôle de l’ensemble des véhicules soumis à
l’Eurovignette.
115
CHAPITRE 19
MESURES NON FISCALES POUR
COMPTE D'AUTRES DEPARTEMENTS
Outre sa mission fiscale, l'Administration générale des douanes
et accises exécute diverses tâches pour compte d'autres
départements en matière économique, sanitaire, de sécurité
publique, de sécurité du consommateur, de protection de
l'économie, de la société, de la nature et de l'environnement. En
l'occurrence, elle exécute sa mission en collaboration avec :
-
le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes
et Energie pour le contrôle du respect de mesures
économiques relatives aux licences (textiles, chiens et chats,
peaux de phoques, diamants, embargos) et conjointement
avec une autre autorité (armes, biens à double usage,
chanvre), à la sécurité des produits (dont briquets et alertes
RAPEX), aux inscriptions et marques d'origine aux explosifs
et feux d’artifice, au marché viti-vinicole, au contrôle des
droits de propriété intellectuelle (marchandises de
contrefaçon et marchandises pirates);
-
le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et environnement, pour le contrôle du
respect des mesures sanitaires relatives au transit de
déchets, aux produits chimiques dangereux (EDEXIM,
REACH), à la faune et à la flore sauvages et leurs produits
(CITES), aux coupes illégales de bois (FLEGT), aux produits
de phoque, à la protection des oiseaux, aux pièges à
mâchoires, aux licences pour la couche d’ozone.
116
- l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire
(A.F.S.C.A.) pour le contrôle du respect des mesures
sanitaires relatives aux animaux et produits animaux, aux
farines animales et additifs pour l’alimentation des animaux,
aux denrées animales d’origine non animales (aflatoxines, anis
étoilé, etc.), aux plantes (contrôle phytosanitaire et contrôle de
qualité) et à la gestion des crises alimentaires (peste porcine,
fièvre aphteuse, dioxine, vache folle,etc);
- le Service public fédéral Justice pour le respect des droits de
propriété intellectuelle (marchandises de contrefaçon et
marchandises pirates), des droits dans le cadre de
l’immigration clandestine et des armes;
- l’Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé
(AFMPS) pour le contrôle du respect des mesures sanitaires
relatives aux importations de médicaments, aux substances
stupéfiantes et psychotropes, aux précurseurs de drogues et
aux hormones pour usage humain (dopage) ou pour
l’engraissement du bétail;
- l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) pour le
contrôle du respect des mesures de sécurité publique relatives
aux produits radio-actifs et nucléaires;
- la Cellule de traitement des informations financières (CTIF)
pour le respect des mesures financières dans le cadre du
transfert transfrontalier d’argent liquide;
- les régions dans le cadre des licences sur les armes et les
biens à double usage (en collaboration avec le S.P.F.
Economie), de l’importation et l’exportation des déchets, la
chasse, la pêche maritime, les produits biologiques;
117
- les Communautés pour le respect des mesures de protection
relatives aux exportations de bien culturels;
- le Parquet pour le respect des mesures de moralité publique
notamment celles relatives aux revues à caractère pédophile
ainsi que pour toutes les injonctions du Parquet en matière
d’infraction.
D'autres mesures sont à l'étude.
A noter que l'Administration générale des douanes et accises ne
gère aucune des législations visées dans le présent chapitre.
Concrètement, l'action des agents consiste à s'assurer de la
régularité de l'opération considérée (documentation ad hoc,
marquage, destinataire agréé, etc.). En cas d'irrégularité, la
douane peut, selon le cas, constater l'infraction par procèsverbal ou avertir l'autorité compétente.
118
CHAPITRE 20
BUREAU UNIQUE
Le Bureau unique a été créé par arrêté ministériel du 26 mars
2007 constituant ainsi le premier nouveau service résultant de la
restructuration de l’Administration générale des douanes et
accises. La création du Bureau unique a notamment eu pour
effet que les 57 recettes des douanes et accises ont alors été
transformées en succursales du Bureau unique.
La création du Bureau unique est rendue possible par
l’informatisation croissante des activités relatives à la déclaration
douanière ainsi que des opérations comptables y relatives; à cet
égard, PLDA (PaperLess Douanes et Accises) est l’application
informatique centrale sur laquelle s’appuient ou se greffent
diverses fonctionnalités spécifiques ou d’autres applications en
matière de douanes et accises.
A terme, le Bureau unique, en tant qu’entité basée à Bruxelles,
constituera la composante centrale de l’Administration « Bureau
unique – Traitement intégré »; la composante extérieure de cette
administration comportera :
-
les succursales et leurs antennes et points d’information :
celles-ci ont la charge du traitement des déclarations D&A
non électronisées, de la perception au comptant et de la
dispense d’information relative à la déclaration D&A;
119
-
les équipes régionales « suivi de la déclaration », qui auront
comme mission de suivre l’apurement des déclarations
électroniques, spécialement en matière de transport sous
douane (documents T et carnets TIR : NCTS) ou en
suspension des accises (e-AD : EMCS).
Le Bureau unique à Bruxelles est constitué de plusieurs services
qui reflètent les diverses missions dont il a la responsabilité.
Equipe « Recettes »
Exclusivement concernée par l’imputation de tous les paiements
adressés à l’Administration générale des douanes et accises,
cette équipe gère, en premier lieu, tous les paiements parvenant
au compte postal du Bureau unique. Ce compte est unique pour
l’ensemble du pays : il remplace les comptes antérieurement
ouverts dans chaque succursale.
La seconde tâche importante est la gestion des comptes clients
des déclarants et opérateurs en matière de douanes et accises.
Un compte client est ouvert dans PLDA pour toute personne
physique ou morale qui dispose d’une autorisation permanente
en matière de douanes ou d’accises ou pour toute personne qui
en fait la demande.
Le compte client contient toutes les données d’identification du
client et il comporte également les fonctionnalités suivantes,
disponibles pour les clients qui en font la demande :
- le compte de crédit : pour l’inscription des montants de
droits et taxes dus soit lors de l’importation soit lors de la mise à
la consommation intérieure de droits d’accises, et pour lesquels
120
la législation prévoit des délais de paiement . La demande
d’ouverture d’un tel compte doit cependant être adressée à
l’équipe « Dépenses – Cautions » (voir ci-après), car elle
suppose le dépôt d’une garantie, d’un montant égal à celui de
l’ouverture de crédit demandée.
- Le compte flexible pour transactions au comptant
(CFTC) : l’ouverture de ce compte est également à demander à
l’équipe « Dépenses – Cautions ». Aucune garantie n’est à
déposer. Ce compte est approvisionné par virement du client,
selon les besoins des déclarations qu’il compte introduire
électroniquement. Lors de l’encodage de sa déclaration, le client
crée un lien avec le compte flexible, ce qui impute le paiement
au comptant et permet la validation de la déclaration.
Enfin, le compte client établit constamment la situation des
cautionnements constitués par les clients, à l’exception des
cautionnements forfaitaires.
L’équipe Recettes suit les opérations inscrites sur les comptes
de crédit et les comptes CFTC : imputations qui n’ont pu se
réaliser automatiquement, rappels, corrections etc. Par ailleurs
l’équipe Recettes gère la base de données des dettes
contractées envers l’Administration générale des douanes et
accises, ce qui implique des activités de suivi, d’imputation et
d’apurement. Elle est également en charge des sommes dites
« en suspens », parvenues au compte du Bureau unique et qui,
pour diverses raisons, ne peuvent être totalement ou
partiellement imputées. Elle effectue alors les recherches
nécessaires et procède aux imputations ou aux remboursements
subséquents.
121
Equipe « Dépenses et Cautions »
La première mission de cette équipe est de gérer les
cautionnements permanents déposés par des opérateurs dans
les domaines tant douanier qu’accisien, en couverture des
régimes de facilités qui leurs sont consentis par de nombreuses
législations européennes ou nationales.
Environ 7000 dossiers de cautionnement sont ainsi suivis par
l’équipe « Dépenses – Cautions ».
Après calcul du montant de la caution, qui reste de la
compétence des receveurs des succursales et vérification des
conditions de forme et de fond, l’acte de cautionnement doit faire
l’objet d’une acceptation formelle. Par la suite, l’acte est toujours
susceptible d’être revu ou adapté pour divers motifs, comme, par
exemple, l’évolution du montant cautionné, la répartition du
cautionnement, le changement du domaine d’application du
cautionnement, etc.
Par ailleurs, il est utile de rappeler qu’un cautionnement pour une
opération ponctuelle, dans tout domaine autre que celui du
transit communautaire ou commun, se constitue dans les
succursales et non au Bureau unique. Ces cautionnements sont
constitués par dépôt de numéraire.
En matière de dépenses, le rôle de l’équipe « Dépenses –
Cautions » est d’effectuer les paiements dont l’exécution est
demandée par d’autres services.
Ceci comporte, par exemple, le retour de paiements indus ou
excédentaires, mais surtout les remboursements de droits et
taxes indûment acquittés. La décision de remboursement reste
néanmoins de la compétence des Directeurs régionaux ou des
receveurs des succursales auxquels les demandes doivent être
adressées.
122
Equipe « Clôture »
Cette équipe est chargée du contrôle quotidien de l’exactitude,
de la complétude et de la cohérence de la comptabilité financière
de l’Administration générale des douanes et accises, en tant
qu’elle concerne la perception des droits, taxes et autres
redevabilités dont le recouvrement est confié à l’Administration
générale des douanes et accises.
Elle assure, par ailleurs, le rapportage financier périodique que
l’Administration générale des douanes et accises doit présenter
à ses différents donneurs d’ordre (Cours des comptes belge et
européenne, Commission européenne, UEBL, etc.).
Equipe « Helpdesk »
Cette équipe offre une assistance technique aux utilisateurs
externes et internes des applications informatiques relatives aux
déclarations douanières comme PLDA, ECS, NCTS, AC4, etc.
Utilisant les canaux téléphoniques et électroniques, elle
fonctionne dans un horaire 6/22 et assure des permanences les
week-end et jours fériés. Son assistance porte aussi bien sur des
problèmes techniques (enregistrement, connexion, messages
d’erreur, etc.) que sur des questions d’utilisation des
applications, ou encore des questions administratives ou
réglementaires, dans la mesure ou celles-ci ont un lien direct
avec les opérations de déclarations en matière de douane et/ou
d’accises.
C’est également cette équipe qui autorise et suit le recours aux
procédures de secours nécessaires en cas de problèmes
rencontrés soit par les services publics eux-mêmes soit par des
usagers des différentes applications.
123
Principales adresses électroniques du Bureau unique.
- Equipe « Clôture » : [email protected]
- Equipe « Recettes » : [email protected]
- Equipe « Cautions et Dépenses « : :
[email protected]
Par ailleurs, une liste des coordonnées des collaborateurs du
Bureau unique est publiée sur le website « Douanes et Accises –
PLDA », à l’adresse
http://plda.fgov.be/fr/personnes_contact_BUEK
124
CHAPITRE 21
REGIE DE COLLABORATION NATIONALE
ET INTERNATIONALE
La Régie de Collaboration nationale et internationale (la
« Régie ») fait partie de la division « Soutien au Management »
de l’Administration générale des Douanes et Accises (D&A).
Cette division est regroupé dans le Service d’Expertise et de
Support opérationnels.
1. LA MISSION DE LA REGIE
La tâche de la Régie est de gérer, orienter et coordonner toutes
les formes de coopération avec des parties prenantes
(stakeholders) nationales et internationales (commanditaires,
partenaires et les organismes chargés de la surveillance).
La Régie n’a pas seulement la tâche d’initier ou d’appliquer des
décisions stratégiques, elle doit également définir la tactique de
mise en œuvre de la coopération nationale et internationale. De
plus, elle exerce la mission de coordination et de soutien et,
dans certains cas, elle définit également elle-même les
opérations dans le cadre de la coopération nationale ou
internationale. Dans d’autres cas, elle confie l’exécution
opérationnelle de certaines activités à des collaborateurs des
services d’encadrement de l’Administrateur général ou à des
administrations opérationnelles.
125
2. LES PARTIES PRENANTES
Dans le domaine de la collaboration nationale et internationale,
les parties prenantes sont les suivantes : les commanditaires
internationaux, les partenaires internationaux, les organismes
internationaux chargés de la surveillance, les commanditaires et
partenaires nationaux et les organismes nationaux chargés de la
surveillance.
Les parties prenantes internationales
Les commanditaires internationaux des douanes et accises
sont des instances supranationales compétentes pour des
matières faisant partie des missions des douanes et accises au
niveau national. L’Union européenne et l’Organisation mondiale
des douanes sont considérées comme « commanditaires »
principaux.
Vis-à-vis de ces commanditaires, la Régie veille à ce que les
douanes et accises puissent contribuer de manière active,
proactive et uniforme à l’élaboration du choix de la politique et
des prises de décision européennes et internationales. La
coordination des réunions et la gestion des connaissances y
afférentes sont également des fonctions propres à la Régie. La
stratification des thématiques et la diversité des sujets
nécessitent impérativement une coordination afin d’aboutir à une
démarche cohérente.
Les partenaires internationaux des douanes et accises sont
les différents services douaniers des Etats membres de l’Union
européenne et des pays tiers avec lesquels les douanes et
accises et/ou l’Union européenne ont conclu des accords
internationaux ou collaborent de manière intensive.
126
De par les initiatives qu’elle entreprend, la Régie peut
développer des nouvelles formes de collaboration ou orienter
des initiatives existantes. Il s’agit d’accords d’assistance mutuelle
administrative, de Memoranda of understanding ou de
coopération renforcée. La Régie définit, dans ce cas, la tactique
de mise en œuvre et peut, le cas échéant, encadrer l’exécution
opérationnelle.
La Régie agit en tant que coordinateur pour les réunions avec
les services des douanes étrangères, tant au niveau
opérationnel qu’au niveau de l’expertise.
La Régie est également responsable de la supervision des
attachés douaniers (cf. infra).
Les organismes internationaux chargés de la surveillance
sont des instances qui surveillent la perception et le
recouvrement corrects des impôts et l’application correcte de la
législation par les douanes et accises. Il s’agit, en l’occurrence,
principalement d’institutions de l’Union européenne.
A ce titre, il y a lieu de mentionner les visites de contrôle de la
Direction générale Budget, de la Cour des comptes européenne
et les activités de suivi dans le cadre du programme d’action
« Douane 2013 ».
La régie veille à ce que les visites de contrôle et les audits
effectués par les organismes internationaux chargés de la
surveillance aient lieu de manière coordonnée. Elle est en outre
« tactiquement » responsable de la manière dont les douanes et
accises collaborent avec ces organismes internationaux.
127
Les parties prenantes nationales
Les partenaires et commanditaires nationaux sont constitués
de tous les autres services publics belges, habilités à effectuer
des contrôles aux frontières extérieures de l’Union européenne.
La Régie doit veiller à ce que toutes les conditions soient réunies
pour que la collaboration soit efficace (par exemple, en
établissant des protocoles de collaboration ou des systèmes
automatisés destinés à l’échange des données).
Via les différents contacts et réunions avec les autres pouvoirs
publics, la Régie introduit de nouvelles formes de collaboration
ou donne une nouvelle orientation aux formes déjà existantes de
coopération.
Le Forum National (cf. infra) et la gestion coordonnée des
frontières constituent des exemples d’activités et de concept que
la Régie développe dans ce domaine.
Enfin, la Régie remplit le rôle de coordinateur de nombreuses
réunions tenues tant au niveau de l’expertise qu’au niveau
opérationnel.
Les organismes nationaux chargés de la surveillance sont
des instances qui surveillent la perception et le recouvrement
des impôts et l’application correcte de la législation par les
douanes et accises. Il s’agit, en premier lieu, de la Cour des
comptes, de la Trésorerie et de l’Inspection des Finances.
En ce qui concerne la coopération avec des organismes chargés
de la surveillance, la Régie s’acquitte principalement des tâches
administratives et de coordination. La Régie constitue le point de
contact central pour les organismes chargés de la surveillance.
Du point de vue organisationnel, la Régie est responsable de la
préparation, de l’accompagnement et du traitement intégral des
visites de contrôle.
128
3. FORUM NATIONAL
Au plan national, les relations avec les clients se déroulent
également de façon structurée. Le Forum national constitue une
initiative importante dans la concrétisation de cet objectif.
Ce Forum réunit les autorités concernées et le commerce,
s’orientant spécifiquement sur l’établissement d’une coopération
optimale entre les autorités publiques et les entreprises.
Le Forum national et son protocole structurent l’échange
systématique des données et l’implication des entreprises dans
les différentes phases stratégiques du processus décisionnel, en
passant par la création de la politique et sa mise en œuvre dans
des structures opérationnelles. De la sorte, les avis émis par le
Forum national peuvent être pris en considération de manière
structurée.
La Régie joue le rôle de chef de file de la mise en place du
Forum national, de la facilitation des contacts et du traitement
des impulsions qui en découlent.
4. LES ATTACHES DOUANIERS
La Régie est responsable de la supervision des attachés
douaniers des douanes et accises. Ces attachés exercent leurs
fonctions au sein des ambassades belges à l’étranger.
Actuellement, cinq attachés sont affectés dans les pays
suivants : Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie.
129
Les cinq attachés représentent l’Administrateur général à
l’étranger, aussi bien auprès des services diplomatiques, des
administrations publiques et du secteur économique qu’auprès
des particuliers dans le pays d’accréditation. Ils sont actifs dans
les secteurs suivants : sécurité et facilitation de la chaîne
logistique, lutte contre la fraude, diplomatie douanière et
prestations de service aux particuliers et aux opérateurs
économiques.
En outre, l’Administration générale des douanes et accises est
représentée par l’Attaché fiscal et douanier au sein de la
Représentation Permanente de la Belgique près l’Union
européenne.
Ce réseau soutient les activités que déploient les douanes et
accises dans le domaine de la collaboration internationale.
5. PROJETS PILOTES INNOVANTS
Les douanes et accises, en étroite collaboration avec d’autres
services homologues, d’autres services publics et d’autres
représentants du secteur commercial, sont impliquées de
manière très intensive dans des projets pilotes innovants qui ont
trait à la gestion de la chaîne logistique. L’objectif de ces projets
pilotes vise à tester des technologies et des concepts innovants
qui profiteront non seulement au commerce international, mais
qui pourront également augmenter l’efficacité de la propre
organisation.
La gestion et le suivi des projets relèvent de la compétence de la
Régie. Lorsqu’il s’agit de projets de grande envergure, des
experts appartenant aux services d’encadrement de
l’Administrateur général ou à des administrations opérationnelles
peuvent être sollicités.
130
6. TACHES DE SOUTIEN
Outre les missions stratégiques, tactiques et opérationnelles, la
Régie accomplit aussi un nombre de tâches importantes « de
soutien » qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de la
collaboration nationale et internationale.
La Régie élabore un planning de toutes les réunions auxquelles
les douanes et accises participent et gère elle-même les
documents et l’information relative à la collaboration nationale et
internationale.
La Régie gère également les crédits responsabilisés pour la
gestion des dépenses des douanes et accises. Dans ce cadre,
elle gère notamment les demandes de réunions pour lesquelles
un budget est nécessaire, les demandes de missions à l’étranger
et les demandes de participation aux séminaires.
De plus amples informations à propos des tâches et du
fonctionnement de la Régie de collaboration nationale et
internationale dont disponibles dans le document suivant :
« Circulaire relative au fonctionnement de la Régie de
Collaboration nationale et internationale » (C.D. 990).
131
CHAPITRE 22
ORGANISATION
1. RENSEIGNEMENTS
Site WEB
Des renseignements peuvent être obtenus soit sur le site
http://fiscus.fgov.be/interfdanl soit auprès de toutes les
succursales des douanes et accises.
Courriel
Des demandes de renseignements peuvent être adressées à
l’adresse électronique suivante : [email protected]
Brochures
Des brochures informatives sont à la disposition du public. Elles
peuvent être obtenues de la façon suivante.
Courriel : [email protected]
Téléphone : 0257 655 95
Adresse postale
Administration générale des douanes et accises
Service Communication
Boulevard du Roi Albert II, 33 Boîte 37
NGA 10
1030 BRUXELLES
132
Renseignements téléphoniques
Direction régionale d’Anvers :
0257 607 51
Direction régionale de Bruxelles :
0257 624 50
Direction régionale de Gand :
0257 856 00
Direction régionale d’Hasselt :
0257 617 50
Direction régionale de Liège :
0257 890 10
Direction régionale de Mons :
0257 800 01
Bureau unique
-
Demandes relatives aux déclarations en matière de douane
et d’accises émanant de professionnels
-
Helpdesk « Bureau unique »
-
Téléphone : 0257 933 33 (du lundi au vendredi : de 6 heures
à 22 heures; samedi : de 8 heures à 17 heures)
-
Courriels : [email protected]
-
Fax : 0257 966 71
2. ADRESSE
Les coordonnées de tous les services de l’Administration
générale des douanes et accises sont consultables sur le site
http://annuaire.fiscus.fgov.be
133
CHAPITRE 23
TROUVEZ VOTRE PLACE AU SPF
FINANCES
LE DEPART D’UNE CARRIERE PASSIONNANTE
Le SPF Finances compte environ 28.000 collaborateurs et
remplit surtout un rôle de prestataire de services pour les
citoyens.
Le SPF Finances gère les moyens qui satisfont les besoins de
notre vie en société. Grâce à ce travail, les citoyens sont
confiants. Ils savent que les impôts, les droits et les taxes sont
récoltés de manière correcte et équitable. De plus, le SPF
Finances veille à ce que les moyens soient répartis correctement
pour réaliser des projets dont tous les citoyens peuvent profiter :
infrastructure, enseignement, sécurité, équipement sociaux,…
La diversité de nos services vous permettra toujours de vous
exprimer au mieux de vos capacités. De plus, personne ne se
retrouve seul. Notre force tient justement dans le fait que nous
pouvons faire collaborer tous nos spécialistes pour mener un
projet à bien. Voilà pourquoi nous considérons que dans une
équipe forte, il y a de la place pour des profils avec les
connaissances les plus diverses, représentant tous les milieux,
couleurs, sexes et convictions.
134
Départements au SPF Finances
Fiscalité
L’Administration générale de la Fiscalité assure le
service en matière d’impôts sur les revenus et de TVA afin
de garantir un établissement correct et équitable des
impôts et prélèvements dus par les PME et grandes
entreprises.
Douanes et Accises
L’Administration générale des douanes et accises lutte
contre la fraude organisée en matière de douanes et
accises. L’accent est mis sur le suivi des flux de
marchandises illégales, mais aussi des personnes et des
entreprises impliquées.
Perception et Recouvrement
L’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement s’occupe du recouvrement des dettes liées
à la grande fraude fiscale.
La lutte contre la fraude
L’Administration générale de la lutte contre la fraude a
pour mission de combattre la fraude fiscale grave et
organisée.
Documentation patrimoniale
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale assure la perception des droits d’enregistrement
et fixe le revenu cadastral. En outre, elle constitue une
documentation patrimoniale complète.
135
Trésorerie
L’Administration générale de la Trésorerie gère l’argent
de l’Etat fédéral. Cette administration garantit l’équilibre
entre les recettes et les dépenses en comblant les déficits
grâce à des moyens complémentaires ou en faisant
fructifier les excédents.
Service de support
HR, IT, logistique, département stratégique, budget,… De
nombreux services veillent à ce que les différentes
administrations au sein du SPF Finances disposent de
collaborateurs compétents ainsi que d’un environnement
de travail adapté et agréable.
136
COMMENT POSTULER ?
Pour un emploi statutaire
Si vous désirez poser votre candidature pour un emploi
statutaire, vous devez vous inscrire aux sélections organisées
par le Selor. Il existe des sélections spécifiques pour le SPF
Finances ainsi que des sélections plus générales pour tous les
SPF. Après la réussite de cette sélection, vous commencez par
un stage. Au terme cette période, vous êtes nommé.
Inscrire via : www.selor.be
Pour un emploi contractuel
Il suffit de vous inscrire on line sur le site www.selor.be ERecruiting est la banque de données contenant les profils des
personnes intéressées par un emploi contractuel dans
l’Administration. Les services publics peuvent consulter cette
banque de données pour combler leurs postes d’emplois
contractuels.
Inscrire via : www.selor.be
Jeunes de moins de 26 ans ?
Les jeunes de moins de 26 ans peuvent postuler pour une
convention premier emploi au SPF Finances
Inscrire via : [email protected]
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SPF FINANCES ?
Pour plus d’info, pour les fonctions vacantes ou des stages en
entreprise pour des étudiants en dernière année, rendez-vous
sur www.jobfin.be