conseil de l`europe comité des ministres recommandation n° r (79) 6
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CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N° R (79) 6 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES CONCERNANT LA RECHERCHE DES PERSONNES DISPARUES1 (adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 1979, lors de la 303e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Conscient que les problèmes posés par la disparition des personnes revêtent une grande importance en raison du nombre des individus concernés ainsi que des difficultés tant morales que matérielles que leur situation entraîne pour eux-mêmes et pour leurs familles; Constatant que notamment sur le plan international la diversité des règles et pratiques en cette matière dans les différents Etats membres constitue un obstacle à la recherche de ces personnes; Considérant qu'en conséquence l'harmonisation des règles et des pratiques en vigueur présente un intérêt certain tant sur les plans social et humanitaire que sur le plan juridique; Estimant que pour atteindre ses véritables objectifs la recherche des personnes disparues doit en général se dérouler dans un cadre administratif et dans un climat de coopération entre les services officiels et les particuliers; Insistant sur la nécessité que la recherche des personnes disparues ne porte atteinte dans aucun cas et dans aucune de ses phases aux droits et libertés fondamentaux de l'individu et notamment à sa liberté de mouvement et au respect de sa vie privée; Ayant à l'esprit la Recommandation 646 (1971) relative aux mesures à prendre dans la recherche des personnes disparues, adoptée par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, Recommande aux gouvernements des Etats membres: a. de s'inspirer dans leur action en matière de recherche de personnes disparues des directives énoncées en annexe à la présente recommandation; b. de favoriser dans toute la mesure du possible la coopération directe entre leurs autorités compétentes pour la recherche de personnes disparues sans exclure, le cas échéant, le recours à la voie diplomatique ou consulaire; 1. Lors de l'adoption de cette recommandation, le Délégué de la Norvège, se référant à l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non au texte du paragraphe 1.2.a de l'annexe à la recommandation. Lors de l'adoption de cette recommandation, le Délégué de l'Autriche, se référant à l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, a réservé le droit de son Gouvernement de se conformer ou non au texte du paragraphe 1.2.b de l'annexe à la recommandation. - 1 - c. d'apporter toute l'assistance nécessaire aux autorités diplomatiques ou consulaires lorsque la recherche s'effectue par leur intermédiaire; d. d'informer en temps utile le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de toutes les mesures prises pour donner suite à cette recommandation; e. de mettre à la disposition de leurs autorités compétentes la documentation et les informations recueillies au sein du Conseil de l'Europe sur ce sujet. ANNEXE À LA RECOMMANDATION N° R (79) 6 1. Catégories de personnes disparues auxquelles s'applique la présente recommandation 1.1. Ces catégories sont les suivantes: a. personnes considérées comme mineurs selon les règles de droit interne ou le cas échéant de droit international privé de l'Etat de la disparition; b. personnes disparues dans des circonstances suspectes, susceptibles de susciter des craintes pour leur sécurité physique et/ou morale; c. personnes susceptibles d'avoir été victimes d'un accident; d. personnes considérées comme incapables de subvenir à leurs besoins en raison de leur état physique ou mental ou de leur indigence. 1.2. En outre, les Etats membres devraient étendre la recherche à d'autres catégories de personnes s'il y a un intérêt légitime, particulièrement lorsqu'il s'agit: a. de personnes ayant prétendument disparu pour se soustraire à leur obligations alimentaires; b. de membres de la famille, légitimes ou naturels, dont on a perdu la trace ou le contact. 2. Services habilités à recevoir les demandes de recherche ou les déclarations de disparition 2.1. Chaque Etat membre désignera les services officiels habilités à recevoir les déclarations de disparition ou les demandes de recherche, sans que naturellement soit exclue la possibilité pour le particulier de recourir, s'il le désire, à des organismes privés à vocation humanitaire et sociale. 2.2. Ces services auront soin de vérifier le bien-fondé de la déclaration ou de la demande et de recueillir tout renseignement utile, d'une part sur l'identité, le signalement de la personne disparue et les circonstances de la disparition et, d'autre part, sur l'identité et la qualité de la personne requérante. Il leur appartiendra en outre d'examiner les mobiles qui ont déterminé la demande de la personne requérante. 2.3. Des mesures seront prises afin que la personne requérante notifie dans les meilleurs délais à ces mêmes services la réapparition éventuelle de la personne disparue ou toute information nouvelle recueillie sur son sort. 2.4. La demande de recherche d'une personne majeure disparue sera caduque au terme d'un délai déterminé à moins que l'intérêt public ne s'oppose à la cessation des recherches. Toutefois, la personne requérante pourra à l'expiration de ce délai renouveler la demande. 2.5. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes concernées, les informations demandées par ces services devront être adéquates et pertinentes par rapport à la finalité recherchée. En outre les informations obtenues ne devront pas être utilisées à des fins autres que la recherche de la personne disparue. 3. Organismes nationaux 3.1. Chaque Etat membre désignera, dans le cas où il n'existerait pas encore, un organisme national servant de centre d'échange d'informations intéressant la recherche des personnes disparues sur le plan international et, dans la mesure du possible, sur le plan national. Il fera notification des organismes existants ou nouvellement désignés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux fins de communication aux autres Etats membres. - 2 - 3.2. Le rôle de cet organisme sera d'échanger avec les organismes nationaux d'autres Etats, par les canaux indiqués au paragraphe 3.3 ci-dessous, les demandes de recherche de personnes disparues et les informations reçues en réponse à ces demandes. En outre, cet organisme animera la recherche soit en prenant lui-même les mesures nécessaires soit, lorsque cette matière est du ressort d'autres autorités, en s'adressant à ces autorités pour effectuer les comparaisons et les vérifications nécessaires, assurer la diffusion des avis de recherche ou décider s'il y a lieu de déclencher une recherche internationale. 3.3. Sans exclure la voie diplomatique, les contacts entre organismes nationaux et en particulier la diffusion des avis de recherche se feront par le canal d'Interpol. Les fonctionnaires consulaires pourront s'adresser directement à l'organisme national de l'Etat de résidence. 4. Situation de la personne disparue et retrouvée 4.1. Des mesures seront prises afin que la personne disparue qui a été retrouvée puisse, si elle le souhaite, refuser que son adresse ou toute autre information la concernant soit communiquée à la personne requérante. Cependant, en règle générale, les autorités compétentes ne seront pas tenues de donner suite à un tel refus dans le cas des mineurs, des personnes incapables de subvenir à leurs besoins en raison de leur état mental et de celles qui sont astreintes à une obligation alimentaire. 4.2. Les frais occasionnés par la recherche de la personne disparue demeurent à la charge de l'Etat où la recherche a été effectuée. 4.3. Les frais éventuels d'hébergement, de subsistance et de rapatriement de la personne disparue qui a été retrouvée sont normalement à la charge de l'Etat de sa résidence habituelle, sauf dispositions contraires résultant du droit interne des Etats membres concernés ou d'accords internationaux et d'autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre eux. Cette directive ne fait pas obstacle à la faculté d'un Etat de procéder au recouvrement des frais sur la personne concernée ou sur les autres personnes qui en seraient redevables. 117.188 - 3 -