L`information des salariés en cas de cession de leur entreprise

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L`information des salariés en cas de cession de leur entreprise
Lettre d’information - Droit des affaires
L'information des salariés en cas de cession de
leur entreprise
La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (loi « ESS ») crée au
profit des salariés un droit d’information préalable à toute cession de fonds de commerce, parts
sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital. Ce dispositif vise à
permettre aux salariés de présenter une offre de reprise.
Le décret n°2014-1254 pris le 28 octobre 2014 précise le champ d’application de cette obligation,
la notion de cession, les modalités d’information des salariés ainsi que les droits et obligations des
salariés.
Ce texte est applicable aux cessions conclues à compter du 1 er novembre 2014. Ces dispositions
ne sont toutefois pas applicables aux cessions intervenues à l’issue d’une négociation exclusive
lorsque le contrat de négociation a été signé avant le 1er novembre 2014 (Art. 2 du décret n°20141254).
Champ d’application (personnel et
matériel)
De manière générale, le dispositif instauré
par la loi ESS s’impose dans les entreprises
commerciales de moins de 250 salariés. Il
faut distinguer les entreprises de moins 50
salariés, qui ne sont pas tenues de mettre en
place un comité d’entreprise (Art. L.141-23 du
Code de commerce) et les sociétés de moins
de 250 salariés qui relèvent de la catégorie
des petites et moyennes entreprises.
Les salariés de ces entreprises bénéficient du
droit à l’information en cas de transmission
de :
 fonds de commerce (Art. L.141-23 et
L.141-28 du Code de commerce)
 participation représentant plus de 50%
des parts sociales d’une société à
responsabilité limitée (Art. L.23-10-7 du
Code de commerce)
 valeurs mobilières ou actions donnant
accès à la majorité du capital d’une
société par actions (Art. L.23-10-7 du
Code de commerce)
Le terme transmission vise notamment les
ventes, les dations en paiement, les
donations, les transactions les fiducies,
échanges ou apport en société. Le texte n’est
pas applicable en cas de succession,
liquidation du régime matrimonial, cession
du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à
un descendant et dans les entreprises faisant
l'objet d'une procédure de conciliation, de
sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires.
Les modalités d’information
L’information est transmise par tous moyens
de nature à rendre certaine sa date de
réception (Art. L.141-25, L.141-30, L.23-10-3
et L.23-10-9 du Code de commerce). Le
décret n°2014-1254 précise que cette
information peut notamment être transmise
par
courrier
électronique
ou
acte
extrajudiciaire.
LETTRE D’INFORMATION JURIDIQUE
conséquence,
lorsqu’ils
présentent
effectivement une offre, le cédant est libre
d’entrer ou pas en négociation avec ces
salariés.
Le contenu de l’information
L’information porte sur deux éléments, à
savoir sur l’intention de céder et sur le fait
que les salariés peuvent présenter une offre
d’achat.
La cession
Les destinataires de l’information
Dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, le propriétaire du fonds de
commerce ou des parts sociales ou actions
informe l’exploitant du fonds ou le
représentant légal de l’entreprise lequel
informe sans délai les salariés. Lorsque le
propriétaire est lui-même exploitant, il
informe directement les salariés (Art. L.14123 et L.23-10-1 du Code de commerce). Cette
information doit être transmise au plus tard
deux mois avant la cession.
Délai minimal
Dans les entreprises de moins de 50 salariés,
la cession autrement dit, le transfert de
propriété
ne
peut
intervenir
avant
l’écoulement d’un délai de deux mois à
compter :
 de la notification de l’information aux
salariés lorsque le cédant est exploitant
du fonds ou représentant légal
 de la notification de l’information à
l’exploitant ou au représentant légal,
lorsque le cédant n’est pas exploitant
La cession peut intervenir avant l’expiration
de ce délai si les salariés font connaître au
cédant leur intention de ne pas présenter
d’offre.
Dans les entreprises de plus de cinquante
salariés, le propriétaire doit transmettre
l’information au plus tard au moment où le
comité d’entreprise est informé et consulté
sur le projet sur de cession (Art. L.141-28 et
L.23-10-7 du Code de commerce). Lorsque le
comité d’entreprise n’a pas été mis en place,
la procédure est applicable identique à celle
des entreprises de moins de 50 salariés.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés,
aucun délai minimal n’a été fixé.
Délai maximal
Dans les entreprises de moins de 50 salariés,
la cession doit intervenir dans un délai
maximal de deux ans à compter de la date à
laquelle la cession est autorisée. Dans les
autres entreprises, lorsque le comité
d’entreprise est saisi, ce délai de deux ans est
suspendu entre la date de saisine du comité
et la date où il rend son avis et à défaut, la
date d’expiration du délai pour rendre l’avis.
A défaut, le cédant est tenu d’informer à
nouveau les salariés.
Les droits et obligations des salariés
Les salariés sont tenus à une obligation de
discrétion dans les mêmes conditions que les
membres du comité d’entreprise. Les salariés
peuvent toutefois se faire assister par des
représentants de la chambre régionale de
commerce et d’industries ou de la chambre
des métiers et de l’artisanat territorialement
compétentes. Le Code de commerce prévoit
également que les salariés peuvent aussi se
faire assister par toute personne désignée
par les salariés dans des conditions définies
par décret. Selon le guide pratique du
ministère de l’économie, les salariés peuvent
notamment se faire assister par un
professionnel du conseil.
Les voies de recours du salarié
A défaut d’information, en cas d’information
tardive ou lorsque l’information est
incomplète, tout salarié peut demander
l’annulation de la cession. Les salariés
disposent d’un délai de deux mois à compter
de la publication de l’avis de cession du fonds
pour agir.
Le dispositif vise seulement à permettre aux
salariés de présenter une offre de rachat. En
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