Monsieur Hussein ZORKOT exerçant sous la dénomination
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Monsieur Hussein ZORKOT exerçant sous la dénomination
OALjOGSB REPUBLIQUE TRIBUNAL LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN DE CÔTE D'IVOIRE DE COMMERCE D'ABIDJAN 4ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 21JANVIER 2014 JUGEMENT DE DEFAUT Monsieur exerçant Hussein ZORKOT sous la dénomination commerciale Le Tribunal à l'égard de publique mil ETABLISSEMENTS de Commerce ordinaire quatorze, d'Abidjan, en son audience du mardi vingt et un janvier de l'an deux tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: SAM-CI DU 21/01/2014 Monsieur DJEDJET-GOLL y SERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal, Président; Affaire: SOCIETE LAGUNE TRANSIT Mesdames ABIDJAN IBRAHIMA, (Me JEAN LUC D. VARLET) Assesseurs; Contre Avec 1/S0CIETE ETABLISSEMENTS SAM- TIENDAGA GISELE, Messieurs DOSSO AKPATOU SERGE et TRAZIE BI VANIE EVARISTE, l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier; CI 2/ ALI A rendu ZORKOT (SCPA KANGAH-OLAYE & le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: ASSOCIES) La Société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN, Société Anonyme, DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN recevable en son action principale; au capital de 1.000.000.000 commerce d'Abidjan irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Ali ZORKOT; poursuites SAMIR Dit la société LAGUNE TRANSIT Condamne Monsieur Hussein ZORKOT exerçant dénomination commerciale ETABLISSEMENTS SAM-CI à payer la somme de 22.4°7.163 F CFA à la société né zone portuaire Treichville, 21.25.11.07/21.25-11_09, agissant et diligences Administrateur Met hors de cause Monsieur Ali ZORKOT; la 01, tél: SAMHAT, de représentant le 08 01 BP aux légal, Monsieur 1962 à Adzopé, ivoirienne, demeurant octobre Général, de nationalité es qualité audit siège; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître JEAN LUC D. VARLET, Avocat à la Cour; LAGUNE TRANSIT ABIDJAN; D'une part; Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner du ABIDJAN partiellement fondé; sous Abidjan au registre sous le N°CI-ABJ-1996-B-56617, dont le siège social est à Abidjan 5644 Déclare FCFA, inscrite l'exécution provisoire du présent jugement; ET Condamne Monsieur Hussein ZORKOT exerçant 1 -- sous la dénomination commerciale 1/ La société ETABLISSEMENTS SAM-CI, ETABLISSEMENTS SAM-CI aux dépens. individuelle, dont le siège social est sis entreprise à Abidjan Marcory, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur ALI ZORKOT, demeurant es qualité audit siège social; à Zrarieh, de demeurant à Marcory 2/ Monsieur ALI ZORKOT, né le 25 février 1974 nationalité Zone 4,26 libanaise, commerçant, BP 1075 Abidjan 26 ; Défendeurs, représentés par leur la SCPA conseil, KANGAH-OLAYE & ASSOCIES,Avocats à la Cour; D'autre part; Enrôlée pour l'audience du 31 octobre 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée au 05 novembre chambre pour attribution; ème 2013 devant la 4 puis au 26 novembre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation; La tentative cause n'étant de conciliation pas en état s'est soldée par un échec. La de recevoir jugement, une confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur. Cette mesure close le instruction a été ordonnée, 23 décembre publique 2013, l'affaire du 24 décembre a été renvoyée à l'audience 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 21 janvier 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier i Ouï les parties en leurs prétentions i Après en avoir délibéré conformément à la loi i FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Suivant exploit en date du ~6 octobre DIOMANDE Tieou!é, Huissier de justice 2 DES PARTIES 2m3/ de maître à Abidjan/ la société LAGUNE TRANSIT ETABLISSEMENTS comparaître ABIDJAN SAM-CI a et devant le Tribunal assigné Monsieur la ALI de Commerce société ZORKOT d'Abidjan à pour s'entendre: condamner conjointement de vingt-deux soixante-trois ceux-ci à lui payer la somme millions quatre cent sept mille cent (22-407.163) francs CFA au titre de sa créance, ordonner l'exécution intervenir Pour soutenir son action, que la société dans elle a effectué de l'entreprise la décision à i ABIDJAN expose d'affaires, provisoire de le LAGUNE cadre de leurs diverses prestations ETABLISSEMENTS TRANSIT relations pour le compte SAM-CI et Monsieur Ali ZORKOT i Ou'à la fin de l'année 2011, sa créance à leur égard s'élevait à la somme de 22.407.163 F CFA i La société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN explique ensuite que toutes les démarches amiables qu'elle a entreprises à l'endroit de l'entreprise ZORKOT qu'une ETABLISSEMENTS pour le recouvrement sommation demeurées SAM-CI et de Monsieur Ali de sa créance, de payer datée vaines i Ou'ainsi, du 4 juillet elle sollicite de même sont 2013 leur condamnation conjointe au paiement de la somme de 22-407.163 F CFA i Monsieur Ali ZORKOT résiste à l'action de la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN en expliquant SAM-CI est une entreprise individuelle Monsieur Hussein seulement en tant que gérant post-électorale, l'objet ZORKOT l'entreprise que les ETABLISSEMENTS son dont le promoteur frère i Ou'il salarié jOue y exerçait lors de la crise ETABLISSEMENTS de pillages i ce qui a provoqué est SAM-CI a fait la cessation de ses activités et le départ de Monsieur Hussein ZORKOT de la Côte d'Ivoire i Ou'il a agi auprès des partenaires de l'entreprise ETABLISSEMENTS SAM-CI en tant que mandataire et au nom et pour le compte de celle-ci et ne peut être considéré comme débiteur de la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN Monsieur Ali ZORKOT menaces et de 3 explique violences, également Monsieur i qu'usant SAMIR de Samhat, Administrateur ABIDJAN général de la société la contrainte n'est reconventionnellement, Monsieur TRANSIT lui a fait signer un acte de cession portant terrain sis à l'île Boulay lui appartenant sous LAGUNE i Qu'un tel acte obtenu valable la restitution Hussein ZORKOT, commerciale pas et il réclame, de sa propriété exerçant ETABLISSEMENTS sur un i sous la dénomination SAM-CI n'a pas fait valoir de moyens. SURCE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur Hussein ZORKOT qui exerce sous la dénomination commerciale cité de ETABLISSEMENTS SAM-CI et qui n'a pas été à sa personne n'a ni comparu ni conclu Il Y a lieu de statuer i par défaut à son égard. Sur la recevabilité des actions l'action principale de la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN La société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN a introduit conformément aux prescriptions légales son action i Elle est recevable. La demande reconventionnelle Aux termes de l'article commerciale et [reconventionnelle] 1.01. de Monsieur Ali ZORKOT du code de procédure administrative, « La civile, demande n'est recevable que si elle est connexe cr l'action principale, si elle sert de défense cr cette action, ou si elle tend cr compensation ou cr réparation du préjudice né du procès» i En l'espèce, la demande reconventionnelle ZORKOT porte sur l'annulation de Monsieur Ali d'une convention et n'a aucun lien avec la demande principale qui a saisi le tribunal i 4 Il Y a lieu, dès lors de la déclarer irrecevable. Au fond Sur l'action principale de la société LAGUNE TRANSIT LAGUNE TRANSIT ABIDJAN La société condamnation conjointe ABIDJAN de l'entreprise sollicite la ETABLISSEMENTS SAM-CI et de Monsieur Ali ZORKOT au paiement de la somme de 22.407.163 F CFA au titre de ses factures impayées Premièrement, il est incontestablement commerce d'activité Monsieur en compte CI-ABJ-2oo5 A 3919 daté 0 ZORKOT 30 mai exerçait propre SAM-CI n'a pas une distincte Ali ZORKOT de l'entreprise celle de son j qui a travaillé ETABLISSEMENTS qu'en tant que mandataire ses activités j ETABLISSEMENTS Monsieur nom personnel de sous Hussein du de déclaration SAM-CI n'est que le nom commercial de l'entreprise débiteur au registre du qu'est Monsieur Hussein ZORKOT La considération résulte que juridique De la sorte, cela 2011 Dès lors, l'entreprise promoteur n date jusqu'à la cessation de celles-ci personnalité que 2005 et de l'attestation ETABLISSEMENTS lequel ainsi de l'acte d'immatriculation et du crédit mobilier du 7 novembre cessation établi i pour le SAM-CI ne l'a fait de Monsieur Hussein ZORKOT j selon laquelle il a émis des chèques à son pour le règlement ETABLISSEMENTS ou le codébiteur de certaines factures de SAM-CI ne font pas de lui le des créanciers de Monsieur Hussein ZORKOTj Il en résulte que la société LAGUNE TRANSIT ABIDJAN ne dispose pas d'une action en paiement contre Il Y a donc lieu de le mettre hors de cause Deuxièmement, l'entreprise s'agissant de ETABLISSEMENTS lui j i l'action SAM-CI, dirigée il s'établit factures versées au dossier que la demanderesse pour son compte, 5 plusieurs ~ opérations contre des a effectué, de transit pour le paiement desquelles Monsieur Hussein ZORKOT reste lui devoir la somme totale de 22.407.~63 F CFA; Même si Monsieur Hussein ZORKOT a procédé, régulière, à la cessation de ses activités, paiement de cette ABiDJAN est fondée dette et la société de façon il reste tenu au LAGUNE TRANSiT à lui en réclamer judiciairement le paiement; il Y a lieu, en conséquence, ZORKOT, exerçant ETABLISSEMENTS sous SAM-Ci de condamner la Monsieur Hussein. dénomination commerciale à lui payer la somme totale de 22.407.~63 F CFA au titre de ses factures impayées. Sur l'exécution provisoire La société LAGUNE TRANSiT ABiDJAN sollicite l'exécution provisoire du présent jugement; ~46 du code de procédure Aux termes de l'article commerciale et administrative, sur demande, être ordonnée «L'exécution [] dans civile, provisoire peut tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence» ; Cependant, la demanderesse urgence qu'il y a pour elle ne justifie pas l'extrême à exécuter la présente décision; il n'y a pas donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sollicitée. Sur les dépens Monsieur Hussein ZORKOT commerciale exerçant sous la dénomination ETABLISSEMENTS SAM-Ci succombe; il Y a lieu de le condamner aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur Hussein ZORKOT exerçant sous la dénomination commerciale ETABLISSEMENTS SAM-Ci; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société LAGUNE TRANSiT ABiDJAN recevable en 6 son action principale i Déclare irrecevable la demande LAGUNE TRANSIT Monsieur Ali ZORKOT Dit la société fondée reconventionnelle de i ABIDJAN partiellement i Met hors de cause Monsieur Ali ZORKOT i Condamne dénomination Monsieur Hussein commerciale F CFA Condamne dénomination sous la SAM-CI à à la société LAGUNE i Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner présent jugement exerçant ETABLISSEMENTS payer la somme de 22.407.~63 TRANSIT ABIDJAN ZORKOT l'exécution provisoire du i Monsieur Hussein commerciale ZORKOT exerçant ETABLISSEMENTS sous la SAM-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement que dessus. les jour, mois et an ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.!.