Notice explicative - Nouveau cadre d`emploi des Éducateurs de

Transcription

Notice explicative - Nouveau cadre d`emploi des Éducateurs de
DOCUMENTATION / CONSEIL
OCTOBRE 2013
DC2013_CIRC_EJE
Notice explicative
NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES
ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
Références :
- Décret n° 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d'organisation du concours pour le
recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants
- Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres
d’emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants
territoriaux socio-éducatifs
- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
- Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs
territoriaux de jeunes enfants
+
Le décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 est venu modifier le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut
particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants afin de lui faire bénéficier d’un nouvel
échelonnement indiciaire dont l’indice terminal est porté au même niveau que celui du 3ème grade du Nouvel
Espace Statutaire (NES).
Les modifications apportées aux statuts particuliers sont applicables à compter du 13 juin 2013.
Même si certaines dispositions y font référence, ce nouveau cadre d’emplois ne relève pas du NES.
Le décret n° 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux
de jeunes enfants est abrogé.
I / ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS ET MISSIONS
A. Architecture
(Article 1 du décret n° 95-31)
Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d’emplois de la filière sociale de catégorie B.
Il comprend les grades de :
- Éducateur de jeunes enfants (grade de base - 13 échelons),
- Éducateur principal de jeunes enfants (grade terminal - 11 échelons).
Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30 - Télécopie : 05 56 11 94 44
[email protected] - www.cdg33.fr
1/8
B. Missions
(Article 2 du décret n° 95-31)
Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui
contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d’âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission,
en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et
l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors
de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent
également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six
ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique.
La durée hebdomadaire de service des membres de ce cadre d’emplois est fixée à 35 heures.
II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
(Article 4 du décret n° 95-31 et article 15 du décret n° 2013-491)
Le recrutement dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants s’effectue uniquement sur
le premier grade.
Il n’y a pas d’accès par voie de promotion interne, ni par concours interne ou troisième concours.
Le recrutement se fait exclusivement par voie de concours externe sur titre avec épreuves ouvert aux titulaires
du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions
prévues par le décret du 13 février 2007.
III / LA NOMINATION STAGIAIRE
A. Stage et formation obligatoire
(Articles 5 et 6 du décret n° 95-31)
Après réussite au concours, les agents recrutés sur le grade d’éducateur de jeunes enfants sont nommés
stagiaires pour une période d’un an. Cette période de stage peut être prolongée par l’autorité territoriale pour
une durée maximale d’un an.
Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif
à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux :
- formation d’intégration d’une durée totale de 5 jours,
- formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivants la nomination),
- formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans),
- le cas échéant, formation d’accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après
l’affectation sur le poste).
B. Règles de classement à la nomination stagiaire
(Articles 7 et 8 du décret n° 95-31)
Lors de la nomination stagiaire au grade d’éducateur de jeunes enfants, les règles de classement sont celles
définies aux articles 7 et 8 du décret n° 95-31.
La nomination stagiaire intervient au 1er échelon du grade (article 7 du décret n° 95-31) sous réserve des
dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d’activités ou services antérieurs.
Bien que ne relevant pas du NES, certaines dispositions du décret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 sont
appliquées lors de la nomination stagiaire.
2/8
Situation de l’intéressé avant son classement
Référence de la règle de classement
Fonctionnaires de catégorie C relevant des échelles de Article 7-1 I et II du décret n° 95-31
rémunération 6 d’une part et 3, 4 et 5 d’autre part
Fonctionnaires de catégorie C relevant d’une échelle Article 7-1 III du décret n° 95-31
spécifique
Fonctionnaires
catégorie C
autres
que
ceux
appartenant
à
la Article 7-1 IV du décret n° 95-31
Services antérieurs de non titulaire ou d’ancien Article 14 du décret n° 2010-329
fonctionnaire civil ou d’agent d’une organisation
internationale intergouvernementale
Activités accomplies en qualité de salarié (pas agent public) Article 15 du décret n° 2010-329
dans des fonctions au moins équivalentes à la catégorie B
Anciens militaires engagés
Article 17 du décret n° 2010-329
Anciens agents d’un État membre de l’Union Européenne
Article 8-1 du décret n° 95-31
•
Les règles de classement des éducateurs de jeunes enfants justifiant de fonctions correspondant
à celles d’éducateurs de jeunes enfants exercées dans un établissement de soins ou dans un
établissement social ou médico-social, public ou privé
(Article 8 du décret n° 95-31)
Les éducateurs de jeunes enfants :
- qui, avant la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d’éducateurs de jeunes
enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé,
- et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 du décret n° 95-31
(reprise des services en qualité d’agent non titulaire, activités professionnelles privées …)
- et possédaient, à la date de leur accomplissement, des titres ou diplômes requis pour se présenter au
concours d’accès au grade d’éducateurs de jeunes enfants,
sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté
maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d’exercice desdites fonctions antérieures.
La reprise d’ancienneté prévue ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de ces services ne peut excéder la durée résultant de l’application de l’article 15 du
décret n° 2010-329 (soit la moitié de leur durée dans la limite de huit années), majorée de la durée séparant
le 13 juin 2013 de la date de nomination dans le grade d’assistant socio-éducatif.
•
Délai d’option
(Article 7 du décret n° 95-31 et article 18 du décret n° 2010-329).
Les dispositions prévues aux articles 13 à 17 du décret n° 2010-329 ainsi qu’aux articles 7 et 8 du
décret n° 95-31 ne sont pas cumulables entre elles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces
dispositions sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l’article correspondant à
leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la
notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition
qui leur est plus favorable.
•
Le service national
(Article 7 du décret n° 95-31 et article 20 du décret n° 2010-329)
La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément à l’article L. 63 du code du
service national.
3/8
•
Maintien d’indice à titre personnel
(Article 8-2 I et II du décret n° 95-31)
Une clause de maintien d’indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites,
d’une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d’autre part pour les agents
justifiant de services antérieurs d’agent non titulaire de droit public.
IV / LA TITULARISATION
La titularisation des fonctionnaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, au vu, notamment, d’une
attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
à l’issue du stage.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité
de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une
durée maximale d’un an (article 6 du décret n° 95-31).
V / L’AVANCEMENT DE GRADE
Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux
de jeunes enfants sont celles fixées à l’article 15 du décret n° 95-31.
Elles entrent en vigueur au 13 juin 2013.
A. Conditions
Grade actuel
Éducateur
enfants
de
Grade d’avancement
Conditions
Taux de promotion
jeunes Éducateur principal de Au 1er janvier de l’année Taux de promotion fixé
jeunes enfants
du tableau, avoir atteint le par l’assemblée
5ème échelon du grade délibérante
d’éducateur de jeunes
enfants
Et
Justifier d’au moins 4 ans
de services effectifs dans
un corps, cadre d’emplois
de catégorie B ou de
même niveau
Il convient de rappeler que les avancements de grade sont prononcés après inscription des intéressés au
tableau annuel d’avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire.
Le détail des conditions et de la procédure à respecter en matière d’avancement de grade est disponible sur le
site internet du Centre de Gestion :
Documents à télécharger sur www.cdg33.fr
Accueil > Statut / Carrières > Instances paritaires > L’avancement de grade
B. Classement
Le classement des agents lors d’un avancement au grade d’éducateur principal de jeunes enfants est effectué
selon le tableau de correspondance fixé à l’article 17 du décret n° 95-31.
4/8
VI / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
A. Reclassement
(Article 29 du décret n° 2013-491)
Le reclassement dans le nouveau cadre d’emplois est opéré en fonction du grade d’origine détenu par l’agent à
compter du 13 juin 2013 selon les éléments du tableau ci-dessous.
Grades d’origine
Grades d’accueil
Éducateur-chef de jeunes enfants
Éducateur principal de jeunes enfants
Éducateur principal de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur de jeunes enfants
B. Dispositions transitoires
1. Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude
(Article 30 du décret n° 2013-491)
Les candidats reçus aux concours d’accès au grade d’éducateur de jeunes enfants ouverts avant le 13 juin 2013
(date d’entrée en vigueur des statuts particuliers) ont la possibilité d’être nommés stagiaires dans ce cadre
d’emplois sur le premier grade.
2. Le sort des fonctionnaires lauréats de l’examen professionnel pour l’avancement au grade
d’éducateur chef.
(Article 31 du décret n° 2013-491)
Les fonctionnaires qui ont satisfait à un examen professionnel pour l’avancement au grade d’éducateur chef de
jeunes enfants ouvert, au plus tard au titre de l’année 2013 et qui n’ont pas été nommés, ont la possibilité d’être
nommés au grade d’éducateur principal de jeunes enfants.
3. Les tableaux d’avancement de grade
(Articles 32 et 33 du décret n° 2013-491)
Les tableaux d’avancement au grade d’éducateur principal de jeunes enfants et d’éducateur chef de jeunes
enfants déjà établis au titre de l’année 2013 demeurent valables jusqu’au 31 décembre de cette année.
L’avancement est prononcé dans le grade d’éducateur principal de jeunes enfants.
Les agents qui bénéficient d’un avancement de grade en application des tableaux d’avancement établis avant
le 13 juin 2013 sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils
n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de promotion, puis promus dans les
grades d’avancement de l’ancien cadre d’emplois et enfin reclassés à cette même date.
4. Les fonctionnaires en cours de détachement
(Article 34 du décret n° 2013-491)
Les fonctionnaires en cours de détachement dans le cadre d’emplois régi par le décret n° 95-31
du 10 janvier 1995 sont reclassés dans le grade d’accueil conformément au tableau de correspondance
au 13 juin 2013.
VII /
AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME
A. Notation ou évaluation
Le décret n° 2013-491 susvisé ne contient pas de disposition relative à la notation ou à l’évaluation par entretien
professionnel.
5/8
Dans l’attente de précisions ultérieures, deux solutions sont envisageables : soit maintenir le dispositif de
notation prévu pour les autres agents de catégorie B, soit mettre en place l’entretien professionnel tel que défini
dans le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 (une notice explicative est disponible sur le site internet du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde).
B. Régime indemnitaire
La refonte du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants induit une mise en conformité du
régime indemnitaire des personnels intégrés.
Toutefois, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n’a pas encore été
modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d’emplois.
Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires
existant dans l’attente de la modification des textes de référence est recommandé.
C. Tableau des effectifs
L’état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être
modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades.
S’agissant de l’application d’une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l’organe
délibérant ne s’impose pas.
D. Contrats en cours
La réforme ne s’applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n° 88-145
du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie
par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d’engagement.
6/8
CARRIERES INFORMATISEES
OCTOBRE 2013
Catégorie B - CE Educateurs de jeunes enfants.doc
CADRE D'EMPLOIS DES
ÉDUCATEURS TERRITORIAUX
DE JEUNES ENFANTS
Grilles indiciaires au 13 juin 2013 (catégorie B)
I / ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORÉS
(Valeurs IM au 01.01.2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
350
357
370
384
406
430
450
472
500
528
558
584
614
327
332
342
352
366
380
395
412
431
452
473
493
515
DURÉE MINIMUM
total : 22 ans 6 mois
1a
1a6m
1a6m
1a6m
DURÉE MAXIMUM
total : 28 ans
1a
2a
2a
2a
1a6m
1a6m
1a6m
1a6m
2a6m
2a6m
2a6m
3a6m
2a
2a
2a
2a
3a
3a
3a
4a
7/8
II / ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORÉS
(Valeurs IM au 01.01.2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
422
441
461
486
514
544
572
599
625
646
675
375
388
404
420
442
463
483
504
524
540
562
DURÉE MINIMUM
total : 17 ans 6 mois
1a
1a6m
1a6m
1a6m
1a6m
1a6m
1a6m
DURÉE MAXIMUM
total : 23 ans
1a
2a
2a
2a
2a
2a
2a
2a6m
3a
2a6m
2a6m
3a
4a
8/8