OBJET : CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE DES

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OBJET : CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE DES
N° 2114 – Paris le 3 mai 2013
Direction Affaires Juridiques & Fiscales
11. PROBLEMES FISCAUX
110 – IMPOTS DIRECTS
1109 – Divers
OBJET :
CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE DES SOCIETES
(« C3S ») ET CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
(Article L.651-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale)
DECLARATION ET PAIEMENT 2013
Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les SICA dont le chiffre d’affaires hors
taxes 2012 est supérieur ou égal à 760 000 € doivent faire parvenir à la Caisse Nationale
du Régime Social des Indépendants (le « RSI » - ex-ORGANIC) pour le 15 mai 2013 au
plus tard une déclaration annuelle commune pour la Contribution Sociale de Solidarité
(C3S) et pour la contribution additionnelle, ainsi que le paiement correspondant effectué en
un versement unique.
La déclaration et le paiement de la contribution doivent obligatoirement être effectués par
voie électronique sur le site officiel des déclarations sociales (www.net-entreprises.fr). Si la
déclaration ou le paiement s’effectuent par d’autres moyens, des majorations de 0.2 % des
sommes dues sont encourues.
Cette année, pour les entreprises qui déposent des déclarations de TVA CA 3, le formulaire
électronique de la C3S est pré-rempli des informations transmises à l'administration fiscale
(lignes 01 et 04, 05 et 06 des déclarations CA 3).
Nos commentaires se limitent aux dispositions susceptibles d’intéresser les sociétés
coopératives agricoles, leurs unions et les SICA.
Réglementation
et informations
pratiques
entreprises.fr/html/c3s et http://www.rsi.fr/c3s.
sont
disponibles
43, rue Sedaine - 75011 Paris - Tél. : 01 44 17 57 00 - Fax : 01 44 17 57 01
e.mail : [email protected] - www.coopdefrance.coop
sur :
www.net-
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Page
Rappel ......................................................................................................................................................4
Situations particulières ..........................................................................................................................4
CHAMP D'APPLICATION ........................................................................................... 5
A. Entreprises assujetties .............................................................................................................5
1°/ Existence de l’entreprise au 1er janvier de l’année d’imposition…………………….......5
2°/ Seuil d’assujettissement…………………………………………………………………………5
3°/ Forme sociale……………………………………………………………………………………...5
B. Entreprises exonérées ..............................................................................................................6
1°/ Les sociétés coopératives exonérées ...............................................................................6

Un objet exclusif : l’approvisionnement..............................................................6

Comment définir l’objet « approvisionnement » ? ........................................ ….6

Quels sont les biens dits d’approvisionnement ? ..............................................7

L’approvisionnement des seuls associés coopérateurs ...................................7
2°/ Les autres sociétés exonérées ...........................................................................................7
MODALITES DE DECLARATION ET DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ............ 7
 Obligation de télé-déclaration et de télé-paiement……………….………………….8
 Pré-remplissage automatique des données de la déclaration…….………………8
 Modifications de la déclaration et difficultés rencontrées lors de la saisie…….8
A. Chiffres d’affaires hors taxes à déclarer .................................................................................9
1°/ Détermination du chiffre d’affaires ....................................................................................9
2°/ Cas particuliers ..................................................................................................................10

Intermédiaires ou commissionnaires opaques ................................................10

Intermédiaires ou mandataires transparents ....................................................11

Entreprises exportatrices ..................................................................................11

Taxes et droits indirects ……………………………………………………………11
B. Déductions à opérer afin d’éviter une double imposition ...................................................12
1°/ SNC, GIE et GEIE ...............................................................................................................12
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2°/ Coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA .............................................13
3°/ Activités de vinification des coopératives agricoles, unions et SICA ..........................14
C. Base de calcul..........................................................................................................................15
D. Taux des contributions ...........................................................................................................15
1°/ Taux normal .......................................................................................................................15
2°/ Entreprises bénéficiant de taux réduits ..........................................................................15

Commerce international et intracommunautaire ..............................................15

Sociétés de commerce international et intracommunautaire………….15

Sociétés de commerce international réalisant à la fois des
opérations de négoce pour leur propre compte et pour le
compte de tiers…………………………………………………………………16

Entreprises de négoce en gros de produits du sol et de l’élevage…………..16

La proratisation de la marge brute des coopératives et unions
remplissant à la fois les critères du plafonnement (entreprises
de négoce en gros) et effectuant des opérations au sein
d’un groupe coopératif………………………………………………………………18
PAIEMENT - RECOUVREMENT- SANCTIONS - CONTRÔLE - CONTENTIEUX...18
A. Date et modalités de paiement...............................................................................................18
B. Recouvrement et sanctions ...................................................................................................19
1°/ Majorations pour retard de déclaration ou de paiement…………………………………19
2°/ Non-respect des obligations de télé-déclaration et de télé-règlement..………………20
3°/ Taxation d’office……………………………………..…………………………………………..20
C. Procédure de contrôle ............................................................................................................21
D. Déductibilité des résultats de la C3S et de la contribution additionnelle .........................22
E. Contentieux ..............................................................................................................................23
DECLARATION DES MODIFICATIONS - RUBRIQUE « EVENEMENTS » ............. 23
A. Changement de forme juridique ............................................................................................23
B. Mise en gérance.......................................................................................................................24
C. Fusion-absorption-transmission universelle de patrimoine...............................................24
D. Redressement ou liquidation judiciaires, procédure de sauvegarde ................................25
E. Cessation d’activité .................................................................................................................25
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Rappel :
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), régie par les articles L.651-1 à
L.651-9 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) et les articles R.651-5-1 et D.651-1 à D.65120 du CSS, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970. Les sociétés coopératives
agricoles et leurs unions, ainsi que les SICA étaient alors exclues du champ d’application de
cette imposition.
La loi de finances rectificative n° 95-885 du 4 août 1995 a étendu son champ d’application à
la coopération agricole à l’exception des coopératives d’utilisation en commun de matériels
agricoles (CUMA) et des coopératives ayant pour objet exclusif l’approvisionnement pour le
chiffre d’affaires réalisé avec leurs associés coopérateurs.
Les coopératives, unions et SICA qui assurent la vinification des récoltes des associés
coopérateurs sont assujetties à hauteur de 50 % du chiffre d’affaires réalisé pour le compte
des coopérateurs.
Depuis le 1er janvier 2005, la C3S s'accompagne d'une contribution additionnelle, codifiée à
l'article L.245-13 du CSS, qui suit exactement les mêmes règles que la C3S proprement dite
en matière de champ d'application, d'assiette, de recouvrement et de contrôle.
Situations particulières :
 Lorsqu'une société n’a pas reçu de lettre d'appel de la part du RSI pour les
contributions dues en 2013, alors qu'elle entre dans le champ d'application de
la C3S et de la contribution additionnelle :
La société informe le RSI :
- soit en lui retournant la version imprimable du module de calcul des contributions
disponible sur le site internet www.rsi.fr/c3s,
- soit en faisant une télé-déclaration, en cochant la case concernée, dès la première
rubrique de la déclaration (un parcours simplifié et adapté est alors proposé par le
formulaire électronique) sur le site net-entreprises.
 Lorsqu'une société a reçu une lettre d'appel pour les contributions dues en
2013, alors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la C3S et de la
contribution additionnelle :
La société doit retourner cette lettre d'appel au RSI dûment annotée du numéro du cas
d'exonération invoqué et des précisions correspondantes (société n'entrant pas dans la liste
des sociétés comprises dans le champ des contributions, montant du chiffre d'affaires,
événement juridique tel que la mise en dissolution,...) et lui adresser tout document attestant
de sa situation (copie des statuts…).
 Lorsque la société n'atteint pas le seuil d'assujettissement à la C3S et à la
contribution additionnelle :
La société est dispensée de souscrire la déclaration annuelle (article L.651-5 12ème alinéa du
CSS). Ces entreprises n'ont donc pas de déclaration à souscrire au 15 mai 2013.
Les courriers à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont à renvoyer à
l’adresse suivante : RSI - Participations extérieures - 06913 Sophia Antipolis Cedex.
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CHAMP D'APPLICATION
Sont redevables de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle les
sociétés visées à l'article L.651-1 du CSS et dont le chiffre d'affaires atteint le seuil fixé à
l'article L.651-3 du CSS.
A. Entreprises assujetties
1°/ Existence de l’entreprise au 1er janvier de l’année d’imposition
Selon l’article 39-1-6° du Code Général des Impôts (CGI), le fait générateur de la
contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle elle est due.
2°/ Seuil d’assujettissement
Aux termes de l'article L.651-3 du CSS, la contribution sociale de solidarité n'est pas perçue
lorsque le chiffre d'affaires hors taxes de la société est inférieur à 760 000 €.
Pour l'appréciation du seuil d'assujettissement de 760 000 €, le chiffre d'affaires non soumis
à la C3S doit être pris en compte (article L.651-3 7ème alinéa du CSS).
Toutefois, pour les coopératives, unions et SICA qui vinifient et bénéficient de l’abattement
de 50 % du chiffre d’affaires réalisé avec les adhérents, le seuil d’assujettissement de
760 000 € est déterminé après application de l’abattement de 50 % (lettre du ministère de
l’emploi et de la solidarité au directeur de l’ORGANIC en date du 8 février 1999), ce qui
revient en pratique à le doubler et à le porter à 1 520 000 €.
3°/ Forme sociale
Selon l'article L.651-1 du CSS, sont notamment soumis à la C3S :
-
-
les sociétés anonymes (SA) et sociétés par actions simplifiées (SAS),
les sociétés à responsabilité limitée (SARL, EURL),
les sociétés en commandite simple ou par actions,
les personnes morales de droit public, dans les limites de leur activité concurrentielle
entrant dans le champ d'application de la TVA,
les personnes morales dont le siège social est situé hors du territoire de la France
métropolitaine ou des départements d’outre-mer, quelle que soit leur forme juridique,
à raison des affaires réalisées sur ce territoire et les rendant passibles de l’impôt sur
les sociétés,
les sociétés en nom collectif (SNC),
les groupements d'intérêt économique (GIE),
les groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur
le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer (GEIE),
les groupements d’intérêt public (GIP) assujettis à la TVA,
les sociétés ou organismes non visés ci-dessus qui sont régis par la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération à savoir les sociétés coopératives
agricoles, les unions de coopératives et les SICA, à l'exception des sociétés ou
organismes qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs
associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les
instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés
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-
coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par
les associés coopérateurs (CUMA),
les sociétés européennes au sens de l’article L.229-1 du Code de commerce et les
sociétés coopératives européennes au sens du règlement CE 1435/2003 du Conseil
du 22 juillet 2003, relatif au statut de la coopérative européenne (article 23 de la loi n°
2007-1786 de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2007).
B. Entreprises exonérées
1°/ Les sociétés coopératives exonérées
L’article L.651-1 du CSS exonère de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les
sociétés ou organismes visés à l'article L.521-1 du Code rural et de la pêche maritime
(CRPM) qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés
coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux
nécessaires à leurs exploitations agricoles (coopératives agricoles d'approvisionnement) et
des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels
agricoles par les associés coopérateurs (CUMA).
Bénéficient donc de l’exonération de la contribution, les coopératives et unions de
coopératives (expressément visées par l’article L.521-1 du CRPM) qui ont pour objet exclusif
d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs.
Les coopératives agricoles bénéficiant de l’exonération et qui auraient reçu de la part du RSI
la lettre d'appel aux contributions, doivent retourner cette lettre, accompagnée d'une copie
de leurs statuts et d'une attestation de leur commissaire aux comptes indiquant, qu'elles ne
réalisent aucune opération avec des tiers non associés.

Un objet exclusif : l’approvisionnement
La coopérative ou l’union ne doit pas, outre « l’approvisionnement », exercer une activité de
« collecte-vente » de produits agricoles (céréales, lait, produits d’élevage, fruits et légumes,
etc...) et/ou une activité de « services » (insémination artificielle, déshydratation, vinification,
etc…).
A titre de pièce justificative, le RSI demande communication des statuts de la coopérative ou
de l’union.
Dès lors, bien qu’une coopérative ou une union peut sur le plan juridique avoir dans son
objet social trois types ou branches d’activités (la collecte-vente, l’approvisionnement et les
services), il est conseillé aux coopératives et aux unions qui, dans la réalité, n’ont que
l’approvisionnement pour activité de ne pas conserver dans leurs statuts les autres types ou
branches d’activités (collecte-vente et/ou services).

Comment définir l’objet « approvisionnement » ?
L’approvisionnement est défini par l’article R.521-1 du CRPM dans les termes suivants :
« L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts en
application des dispositions de l'article L.521-1 [du CRPM], est notamment l'exercice, quels
que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités
ci-dessous définies :
[…]
b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les
produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations
ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les
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produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et
procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;
[…]
Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les
sociétés coopératives agricoles. »

Quels sont les biens dits d’approvisionnement ?
D’une manière générale, il s’agit de tous les produits, équipements et instruments
nécessaires à la conduite des cultures ou des élevages. Sans que la liste soit exhaustive, on
peut citer à titre d’exemples : les engrais, les produits phytosanitaires, les plants et les
semences (prêtes à l’utilisation), les aliments pour le bétail, les animaux maigres (porcelets,
veaux, etc... destinés à l’engraissement), le matériel de culture ou d’élevage et tous les
produits et biens divers utilisés dans une exploitation agricole.

L’approvisionnement des seuls associés coopérateurs
Lorsque les coopératives et unions d'approvisionnement ou les CUMA effectuent, comme le
permet l'article L.522-5 du CRPM, des opérations avec des tiers non coopérateurs dans la
limite de 20 % de leurs opérations annuelles, elles sont alors redevables de la C3S et de la
contribution additionnelle sur la base de ce chiffre d'affaires réalisé avec les tiers non
coopérateurs.
En revanche, pour apprécier le seuil d’assujettissement à la C3S et à la contribution
additionnelle fixé à 760 000 €, le chiffre d’affaires à retenir est le chiffre d’affaires total de la
coopérative.
2°/ Les autres sociétés exonérées
Les autres sociétés exonérées de la C3S et de la contribution additionnelle sont énumérées
à l’article L.651-2 du CSS.
Parmi les sociétés exonérées, et bien qu’elles ne soient pas mentionnées à l’article L.651-2
du CSS, on peut également citer les sociétés civiles ou sociétés civiles immobilières dès lors
qu’elles ne figurent pas dans la liste des sociétés assujetties énumérées à l’article L.651-1
du CSS.
MODALITES DE DECLARATION
ET DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS
Aux termes des articles L.651-5 et D.651-8 du CSS, les sociétés et entreprises assujetties à
la C3S et à la contribution additionnelle sont tenues d'indiquer annuellement au RSI le
montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes
sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
En application de l'article L.651-5 12ème alinéa du CSS, les entreprises dont le chiffre
d’affaires est inférieur au seuil d'assujettissement de 760 000 € (1 520 000 € pour les
coopératives de vinification) sont dispensées de souscrire une déclaration au titre de la C3S.
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 Obligation de télé-déclaration et de télé-paiement
L'article L.651-5-3 du CSS prévoit depuis le 1er janvier 2009 une obligation de télédéclaration et de télé-paiement pour l'ensemble des redevables de la C3S et de la
contribution additionnelle.
Les entreprises doivent obligatoirement effectuer la déclaration et le paiement de la C3S et
de la contribution additionnelle dues en 2013 par voie électronique sur le site www.netentreprises.fr.
Il n'est en principe pas possible de déclarer les contributions au moyen d'imprimés papier.
Aucun formulaire de déclaration n’est adressé aux entreprises par le RSI. Seule une lettre
d'appel pour la contribution due au titre de 2013 leur est envoyée.
Si l'entreprise n’est pas déjà inscrite à net-entreprises pour la télé-déclaration et le télérèglement de la C3S, une inscription - gratuite - sur net-entreprises.fr est indispensable pour
être en mesure de respecter l'obligation de dématérialisation. Cette inscription, pour être
opérationnelle, doit porter à la fois sur la télé-déclaration et sur le télé-règlement. Elle se fait
uniquement sur le SIRET du siège. Le service n’est accessible que 7 jours après la fin de
l’inscription.
Si l'entreprise est inscrite à net-entreprises pour une ou plusieurs autres de ses déclarations
sociales, elle doit compléter son inscription (rajouter la C3S à la liste de ses déclarations,
rajouter des habilitations, saisir ses coordonnées bancaires, imprimer le formulaire
d'adhésion au télé-règlement...). Dans ce cas, l’accès à la déclaration est possible dès le
lendemain. L'accès au télé-règlement ne pourra toutefois s’effectuer qu’après activation des
comptes bancaires par le RSI.
L'inscription au télé-règlement impose l'envoi par voie postale au RSI de l'original d'un
formulaire d'adhésion. Ce document ne constitue pas une demande de prélèvement
automatique et il appartient à l'entreprise, à l'issue de sa déclaration, de donner en ligne son
ordre de prélèvement sur le(s) compte(s) bancaire(s) activé(s).
 Pré-remplissage automatique des données de la déclaration
Dans le cadre de la simplification des démarches administratives des entreprises portée par
le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté par le Premier
Ministre le 6 novembre 2012, il est mis en œuvre en 2013, pour les entreprises qui déposent
des déclarations de TVA, un pré-remplissage automatique des données de la déclaration
C3S, à partir des informations communiquées au RSI par l’administration fiscale (lignes 01,
04, 05 et 06 des déclarations TVA-CA3 enregistrées par cette dernière pour l’année 2012).
-
Si les montants inscrits sont conformes aux déclarations de TVA faites auprès de
l’administration fiscale, les entreprises doivent les valider, sans les modifier.
-
Si les montants inscrits sont inexacts ou incomplets par rapport aux déclarations de
TVA faites auprès de l’administration fiscale, les entreprises doivent les corriger.
Dans ce cas, les montants corrigés doivent être saisis dans les cases prévues à cet
effet.
Les montants doivent être déclarés arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à
0,50 € étant comptée pour 1 €.
 Modifications de la déclaration et difficultés rencontrées lors de la saisie
La déclaration principale peut être modifiée tant qu'elle n'a pas été transmise au RSI. A
l'issue de cette transmission, il est possible de réaliser une déclaration rectificative,
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également modifiable jusqu'à sa transmission au RSI. Au-delà, toute autre modification devra
s’effectuer par voie papier.
En cas de questions sur la saisie ou la modification de votre déclaration, pour une question
sur la réglementation ou la tenue de votre compte (données de votre entreprise et
recouvrement), contactez le RSI Participations extérieures :
- en formulant votre demande sur http://sdpe.rsi.fr/contact/contact_csss.asp,
- ou par téléphone au 04 92 94 39 + les 2 chiffres du département de l'entreprise.
Le RSI précise qu'en cas d'urgence et d'impossibilité dûment justifiée de télé-déclarer sur
net-entreprises, l'entreprise redevable peut utiliser le simulateur de calcul de la C3S et de sa
contribution additionnelle au taux normal proposé par le site www.rsi.fr/c3s/, et adresser par
courrier la version imprimable au RSI (RSI - Participations extérieures, 06913 Sophia
Antipolis Cedex). Une version spécifique du simulateur de calcul de la C3S au taux réduit
existe, qu'il convient de renvoyer au RSI, accompagnée d'une copie du compte de résultat.
Les entreprises utilisant ce mode de déclaration se verront toutefois appliquer la majoration
0,2 % du montant des contributions dues, applicable pour non-respect de l'obligation de télédéclaration.
A. Chiffres d’affaires hors taxes à déclarer
L'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle est déterminée, d’une manière
générale, par le chiffre d'affaires global annuel déclaré à l'administration fiscale, calculé hors
taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Les coopératives, unions et SICA qui vinifient les apports de leurs adhérents bénéficient d’un
abattement de 50 % au titre de cette seule activité : l’abattement ne s’applique pas à la
quote-part de chiffre d’affaires qui correspond à l’activité réalisée avec les tiers non associés.
1°/ Détermination du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires à déclarer à ce niveau-là est obtenu par l'addition des chiffres d'affaires
imposables ou non imposables à la TVA déclarés au cours de l'année civile précédente sur
l'imprimé 3310-CA3 relatif à la TVA.
Le chiffre d’affaires à prendre en compte est constitué :
-
pour les redevables au réel normal (et pour les redevables au régime simplifié ayant
choisi de déclarer selon les modalités du réel normal : régime dit du « mini-réel ») :
par la somme des lignes 01, 04, 05 et 06 de la déclaration CA3 (y compris, selon le
RSI, les transferts intracommunautaires),
-
pour les redevables au régime simplifié : par la somme des lignes 2 à 10 de la
déclaration CA12/CA 12 E (y compris, selon le RSI, les transferts
intracommunautaires),
En cas de rectifications opérées par l’administration fiscale sur des éléments servant de
base de calcul à la C3S et à la contribution additionnelle, les entreprises doivent porter ces
rectifications à la connaissance du RSI et procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément
de contributions dans le délai de trois mois à compter de la notification des rectifications par
l’administration fiscale, ou en cas de contestation, à compter de la notification de la décision
définitive (article D.651-13 du CSS).
Ne sont pas retenues dans l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle les
opérations taxables à la TVA en vertu d'une disposition particulière du Code Général des
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Impôts (CGI) et déclarées aux lignes 02, 2A, 03, 3A et 3B de l'imprimé CA 3, mais qui ne
sont pas représentatives d'un véritable chiffre d'affaires :
- les acquisitions intracommunautaires imposables à la TVA en application de l'article
256 bis du CGI,
- les livraisons à soi-même de biens ou de services visées à l'article 257 du CGI,
- les prestations de services rendues par un prestataire étranger et imposables en
France chez le preneur qui doit auto-liquider la TVA en application de l'article 283-2
du CGI,
- les cessions de biens d'investissement usagés, imposables en application de l'article
261-3-1°-a du CGI,
- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité en provenance d'un fournisseur établi
hors de France et imposables en France chez l'acquéreur,
- les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non
établi en France et imposables en France chez l'acquéreur, le destinataire ou le
preneur.
En revanche, les opérations déclarées ligne 02 de l'imprimé CA 3 (ligne 13 de l'imprimé CA
12/CA 12 E) doivent être prises en compte dès lors qu'elles constituent du chiffre d'affaires. Il
s'agit notamment des prestations de services visées à l'article 259-2° du CGI (prestations de
services rendues à un preneur non assujetti à la TVA).
2°/ Cas particuliers

Intermédiaires ou commissionnaires opaques
L'article L.651-5 du CSS, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 (article
12 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012),
prévoit que l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle des commissionnaires au
sens de l'article L.132-1 du Code de commerce (intermédiaires « opaques » qui agissent en
leur nom et pour le compte d'un commettant) qui s'entremettent dans une livraison de biens
ou de services, est constituée par le montant de leur commission, sous réserve que les
conditions suivantes soient simultanément remplies :
- l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivement par une commission dont
le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des
services,
- il doit être rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité
l'opération avec l'autre contractant,
- l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat
préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens,
- les opérations ne doivent pas être réalisées par des personnes établies en France
qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des
redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
Parallèlement, en cas d'entremise à la vente, les commettants doivent majorer leur chiffre
d'affaires du montant des commissions versées lorsque les commissionnaires sont imposés
à la C3S et à la contribution additionnelle sur leur seule commission.
Sont notamment placés dans la situation d’intermédiaires ou commissionnaires opaques,
certains GIE qui vendent des produits agricoles en leur nom mais pour le compte de leurs
membres ou qui achètent des biens d’approvisionnement également en leur nom, mais pour
le compte de leurs membres.
Avant le 1er janvier 2013, l'article L.651-5 du CSS était rédigé différemment : il prévoyait que
devait être diminué de la valeur des biens ou services qu'ils étaient réputés acquérir ou
recevoir, le chiffre d'affaires des intermédiaires agissant en leur nom pour le compte d'autrui
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dans les livraisons de biens, prestations de services ou acquisitions intracommunautaires
mentionnés aux articles 256-V et 256 bis-III du CGI dès lors qu'ils bénéficiaient des
dispositions de l'ancien article 273 octies du CGI (devenu sans objet suite à la suppression
de la règle du décalage d’un mois en matière de TVA). Ce texte visait les commissionnaires
qui n'étaient imposés que sur leur seule commission antérieurement au 1er janvier 1993,
c'est-à-dire ceux qui remplissaient simultanément les conditions suivantes prévues à l'ancien
article 273 octies du CGI :
- agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens,
- être rémunéré uniquement par une commission dont le taux est fixé au préalable
d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services,
- rendre compte à leurs commettants du prix de vente ou d'achat de l'opération,
- qu'il ne s'agisse pas d'opérations :
- effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente
portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération,
- ou aboutissant à la livraison de produits imposables par des personnes non
redevables de la TVA, à l'exception des opérations portant sur les objets
d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie,
- ou réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la
livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas
établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un
établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.
L'article 273 octies du CGI n'avait pas été abrogé, mais seulement rendu sans objet,
uniquement pour les besoins de ce dispositif en matière de C3S. Ceci étant source de
contentieux, les articles du CSS régissant la C3S et la contribution additionnelle mentionnent
désormais, à droit constant, les conditions permettant de bénéficier de l'assiette spécifique
propre des commissionnaires. Tel a été l'objet de l'article 12 de la loi de financement de
sécurité sociale du 17 décembre 2012.

Intermédiaires ou mandataires transparents
Sont notamment placés dans cette situation certaines unions de coopératives et GIE qui
vendent des produits agricoles ou achètent des approvisionnements au nom et pour compte
de leurs membres.
Les intermédiaires « transparents » (agissant au nom d'autrui), dont la base d'imposition à la
TVA est constituée par le seul montant de la rémunération de la prestation d'entremise
(intermédiaire), sont redevables de la C3S et de la contribution additionnelle sur leur seule
commission.

Entreprises exportatrices
Les opérations réalisées à l'exportation et les livraisons intracommunautaires entrent dans le
champ d'application de la TVA, et à ce titre doivent être déclarées à l'administration fiscale,
alors même qu'elles ne sont pas effectivement soumises au paiement de la TVA. Dès lors,
ces affaires doivent être comprises dans le montant du chiffre d'affaires global servant à
déterminer l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle.
Le cas particulier des sociétés de commerce international et des sociétés de négoce en gros
est examiné dans la partie relative au taux réduit des contributions.

Taxes et droits indirects
Les taxes ou impôts qui s'appliquent au montant des affaires doivent être regardés comme
des éléments du chiffre d'affaires, et, dès lors, demeurer inclus dans le montant des affaires
à retenir pour l'assiette des contributions.
Circulaire n° 2114 du 03/05/2013
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Il en est ainsi notamment des taxes spéciales qui sont recouvrées selon les modalités
propres aux taxes sur le chiffre d'affaires, mais qui sont perçues selon des taux spécifiques :
taxe sur les huiles alimentaires, redevances sanitaires d'abattage et de découpage, taxes
locales sur l'électricité, contribution au service public de l'électricité et contribution tarifaire
d'acheminement, par exemple.
S’agissant des taxes intérieures de consommation et taxes et droits indirects déductibles, la
déduction de la base de la C3S du montant de ces taxes et droits ne vaut que pour celles
des sociétés qui supportent la charge de les verser elles-mêmes au Trésor (Cass. soc., 13
février 1997).
Il en est ainsi :
- pour les fabricants de spiritueux, pour le montant du droit de consommation,
- pour les grossistes, à l'égard du droit de consommation sur les alcools, du droit de
circulation sur les vins et cidres, du droit spécifique sur les bières et certaines
boissons non alcoolisées (notamment eaux minérales), dont ils doivent se libérer à
raison de leurs expéditions.
B. Déductions à opérer afin d’éviter une double imposition
L'article L.651-3 du CSS prévoit que certains redevables sont autorisés à déduire de
l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle une part de leur chiffre d'affaires, en
vue d'éliminer les doubles impositions.
Cette réduction de l’assiette de la contribution est sans incidence sur l'appréciation du seuil
d'assujettissement à la contribution1, à l’exception notable de l’abattement de 50 % dont
bénéficie l’activité de vinification des coopératives, unions et SICA.
1°/ SNC, GIE et GEIE
L’article L.651-3 2ème alinéa du CSS prévoit que la part du chiffre d'affaires correspondant à
des refacturations de prestations de services des sociétés en nom collectif (SNC),
groupements d'intérêt économique (GIE) et groupements européens d'intérêt économique
(GEIE) à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la C3S et à la contribution
additionnelle.
Ce correctif joue lorsque la société ou le groupement, ne disposant pas de moyens propres
pour effectuer une prestation, répercute sur les associés utilisateurs les coûts des services
qu'il leur rend à partir des moyens fournis et facturés par un ou plusieurs associés ; en
revanche, les prestations rendues par le groupement à ses membres à l’aide de ses propres
moyens ou de moyens acquis auprès de tiers ne peuvent être déduites (Cass. soc., 27
février 2003, n° 557 FS-P, Société i-BP ; Cass. soc., 6 mars 2003, n° 643 F-D, GIE MMA SI).
Les alinéas 3 et 6 de l'article L.651-3 du CSS prévoient respectivement que :
-
les associés des SNC et les membres des GIE et GEIE, visés aux 1° à 5°, 10° et 11° de
l'article L.651-1 du CSS, ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur C3S et de
leur contribution additionnelle, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes
de biens réalisées avec les sociétés et groupements susvisés et acquittant la C3S et la
contribution additionnelle, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à
1
En effet, pour l’appréciation du seuil d’assujettissement aux contributions de 760.000 €, le chiffre d’affaires
comprend la déduction éventuellement pratiquée par le redevable pour la détermination de l’assiette de la
contribution.
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20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de
production effectuées par ces sociétés ou groupements,
-
les SNC, GIE et GEIE ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur C3S et de
leur contribution additionnelle, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes
de biens réalisées avec ceux de leurs membres ou associés acquittant la C3S et la
contribution additionnelle, et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à
condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par
ces sociétés ou groupements.
Remarques :
 Les déductions ci-dessus visent les SNC, les GIE et les GEIE qui assurent des
opérations de production (selon les indications données par le RSI : activités de
fabrication ou de transformation générant des ventes de biens à l'exclusion de ventes
de services).
La situation dans laquelle les sociétés et groupements n'assurent qu'une opération de
commercialisation (soit de ventes auprès de sociétés externes de produits achetés
auprès de ses membres, soit de ventes auprès de ses membres de produits achetés
auprès de sociétés externes) n'est pas concernée et donne lieu à l'application des
dispositions de droit commun.
A titre d'exemple, une SNC dont l'activité consiste à conditionner les vins bruts fournis
par ses associés et avec les matières sèches acquises auprès d'eux (bouteilles,
bouchons, capsules, étiquettes, cartons) a des activités de transformation et de
conditionnement assimilables à des opérations de production (Cass. 2ème civ., 22
janvier 2009, n° 07-20.859 (n° 160 FS-D), Caisse RSI c/ Sté Gérard Bertrand).
 Aucune précision n'est donnée ni par la loi ni par le RSI quant à la date à laquelle
s'apprécie le seuil de participation de 20 % (1er janvier de l'année d'exigibilité de la
C3S et de la contribution additionnelle ou bien date de réalisation de l'opération
susceptible d'être déduite par exemple).
En revanche, cette participation peut être directe ou indirecte (Cass. 2ème civ., 22
janvier 2009, n° 07-20.859 (n° 160 FS-D), Caisse RSI c/ Sté Gérard Bertrand).
2°/ Coopératives agricoles, unions de coopératives et SICA
L'article L.651-3 4ème alinéa du CSS dispose que « la contribution des organismes visés au
10° de l'article L.651-1 [du CSS] et relevant de l'article L.521-1 du Code rural et de la pêche
maritime [les coopératives agricoles et leurs unions] est établie sans tenir compte du chiffre
d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations
de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions
ou par l'article L.531-1 du code rural et de la pêche maritime et dont ils sont associés
coopérateurs ».
La présente disposition a pour effet de neutraliser les doubles impositions entre
coopératives, unions et SICA. Ainsi, est déduit de l’assiette de la C3S et de la contribution
additionnelle des coopératives, des unions et des SICA, le chiffre d’affaires correspondant
aux opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, dans la
mesure où ce chiffre est réalisé avec d’autres coopératives, unions et SICA dont elles sont
membres (associés coopérateurs).
La neutralisation de l’assiette de la C3S et de la contribution additionnelle concerne les
coopératives et unions de coopératives et également les SICA, depuis un arrêt de la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 31 octobre 2000, n° 4264 FS-P, Organic c/
SICA du Roseix, qui considère que les dispositions de l’article L.651-3 4ème alinéa du CSS,
qui autorisent les coopératives agricoles à calculer la C3S sans tenir compte du chiffre
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d’affaires qu’elles réalisent avec d’autres coopératives agricoles, unions de coopératives ou
des SICA dont elles sont membres au titre de la vente des produits des exploitations de leurs
membres, s’appliquent aux SICA.
Cette neutralisation concerne le chiffre d’affaires correspondant à des ventes de produits
agricoles en l’état ou transformés. En effet, l’expression « produits issus des exploitations »
vise à la fois les produits agricoles revendus en l’état (céréales, oléagineux, protéagineux
animaux, …) et les produits issus d’une transformation (meunerie, maïserie, vin, poudre de
lait, …).
Il doit s’agir, au surplus, de produits issus des exploitations des associés coopérateurs (ou
des adhérents de la SICA). Ainsi, la neutralisation ne concerne pas le chiffre d’affaires
réalisé par une coopérative ou une union avec des tiers, dans le cadre de la dérogation à la
règle de l’exclusivisme ou au titre des opérations visées à l’article 3 bis des statuts
(opérations entre coopératives membres d’une même union). La qualité d’associé
coopérateur est définie par la notion d’engagement d’activité et de souscription corrélative de
capital social.
Enfin, il convient d’être attentif au fait que la neutralisation ne concerne en pratique que le
chiffre d’affaires de l’activité collecte-vente (vente de produits agricoles) et non le chiffre
d’affaires approvisionnement et/ou services.
3°/ Activités de vinification des coopératives agricoles, unions et SICA
Par lettre du ministère de l’emploi et de la solidarité au directeur de l’ORGANIC en date du 8
février 1999 et réponse ministérielle Bascou, JO débats Assemblée nationale du 3 février
1999, page 678 (circulaire CFCA n° 1911 du 24 septembre 1999), les coopératives, unions
et SICA qui assurent la vinification des récoltes des associés coopérateurs sont assujetties à
hauteur de 50 % du chiffre d’affaires réalisé pour le compte des coopérateurs.
Cette mesure vaut aussi pour les coopératives polyvalentes qui disposent d’une activité de
vinification. Dans ce cas, seul le chiffre d’affaires généré par l’activité de vinification bénéficie
de la mesure d’abattement.
Pour les coopératives affiliées à des unions de coopératives, ces dispositions ne s'appliquent
que sur la part de l'activité de vinification réalisée en dehors des opérations avec les unions,
ces dernières opérations bénéficiant déjà des mesures de neutralisation décrites ci-avant.
Les coopératives ou unions qui ne vinifient pas et se contentent de commercialiser ou
d’embouteiller ne bénéficient pas de la mesure. De même, l’avantage ne bénéficie pas aux
activités réalisées avec les tiers non associés.
Contrairement aux autres déductions, l’abattement de 50 % vaut également pour définir le
seuil d’assujettissement de 760 000 € : une coopérative vinicole peut donc être exonérée
jusqu’à 1 520 000 € de chiffre d’affaires.
Exemple :
Une coopérative vinicole réalise 10 M€ de chiffre d’affaires avec ses adhérents et apporte à
une union 30 % de sa production (3 M€).
Le chiffre d’affaires taxable est de (10 - 3) x 50 % = 3,5 M€
Pour apprécier le seuil d’assujettissement, on ne déduit pas le chiffre d’affaires réalisé avec
l’union mais on tient compte de l’abattement vinification de 50 % :
D’où un chiffre d’affaires à déclarer de : 3,5 + 3 = 6,5 M€
La coopérative sera donc assujettie mais sur une base limitée à 3,5 M€.
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Si la même coopérative réalise 1 M€ de chiffre d’affaires correspondant à des activités tiers
non associés (TNA) :
Le chiffre d’affaires taxable est de ((10 - 3 - 1) x 50 %) + 1 = 4 M€
Pour apprécier le seuil d’assujettissement, on ne déduit pas le chiffre d’affaires réalisé avec
l’union et les tiers mais on tient compte de l’abattement vinification de 50 % :
D’où un chiffre d’affaires à déclarer de : [(10 - 3 - 1) x 50 %] + 3 + 1 = 7 M€
C. Base de calcul
L’assiette de la C3S et de la contribution additionnelle se calcule en soustrayant les
déductions du chiffre d’affaires déclaré.
D. Taux des contributions
1°/ Taux normal
Le taux de la C3S est fixé à 0,13 % du chiffre d’affaires global hors taxes déclaré à
l’administration fiscale et celui de la contribution additionnelle à 0,03 % de ce même chiffre
d’affaires, soit un taux global de 0,16 %.
2°/ Entreprises bénéficiant de taux réduits
Des taux réduits sont prévus pour certaines entreprises, notamment les entreprises de
commerce international et intracommunautaire, ainsi que celles qui se livrent à certains
négoces en gros. Ces entreprises doivent cocher la case « calcul au taux réduit » dans la
rubrique « déclaration ».
Pour ces entreprises, il est prévu, en application de l’article L.651-3 1er alinéa du CSS, un
plafonnement du montant de la C3S à 2,50 % de la marge brute et un plafonnement de la
contribution additionnelle à 0,58 % de cette marge, soit un total plafonné à 3,08 % de la
marge brute (laquelle ne doit pas dépasser 4 % du chiffre d'affaires hors taxes).
Une entreprise dont la marge brute est nulle est en droit de bénéficier du taux réduit de 3,08
%, ce qui a pour effet de l'exonérer purement et simplement de la C3S et de la contribution
additionnelle (Cass. 2e civ., 31 mai 2006, n° 791 FD).
En revanche, si la marge brute dépasse 4 % du chiffre d’affaires, la société reste redevable
des deux contributions (C3S + contribution additionnelle) au taux de 0,16 % du chiffre
d’affaires.
Lorsqu’une entreprise relève de plusieurs cas de taux réduits, elle a la faculté de choisir celui
qui lui est le plus favorable.
Par ailleurs, l’administration admet la proratisation de la marge brute des coopératives et
unions remplissant à la fois les critères du plafonnement (entreprises de négoce en gros) et
effectuant des opérations au sein d’un groupe coopératif.

Commerce international et intracommunautaire

Sociétés de commerce international et intracommunautaire
(articles L.651-3 1er alinéa et D.651-2 du CSS)
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Pour les sociétés de commerce international et intracommunautaire, le taux cumulé de la
C3S et de la contribution additionnelle est plafonné à 3,08 % de leur marge brute sur les
affaires réalisées en négoce.
Pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, les sociétés de commerce international et
intracommunautaire doivent remplir simultanément les deux conditions suivantes posées par
l'article D.651-2 du CSS :
-
réaliser plus de la moitié de leurs achats ou plus de la moitié de leurs ventes hors
taxes hors de France,
avoir une marge brute au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes.
En application de l'article D.651-2 du CSS, la marge brute s'obtient à partir de l'addition des
postes suivants du compte de résultat de l'exercice :
- Salaires, traitements et charges sociales (lignes FY + FZ de l’imprimé 2052),
- Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont
pas retenus dans l'assiette de la C3S en application de l'article L.651-5 du CSS (ligne
FX de l’imprimé 2052),
- Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et
charges (lignes GA + GB + GC + GD de l’imprimé 2052),
- Dotations financières aux amortissements et provisions (ligne GQ de l’imprimé 2052),
- Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total
des postes énumérés ci-dessus1 (ligne GW de l’imprimé 2052).
L’article D.651-2 du CSS précise que le poste « Reprises sur amortissements et provisions,
transfert de charges » peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des
charges retenues antérieurement dans le calcul de la C3S.

Sociétés de commerce international réalisant à la fois des opérations
de négoce pour leur propre compte et pour le compte de tiers
Les sociétés de commerce international et intracommunautaire réalisant à la fois des
opérations de négoce pour leur propre compte (opérations de négoce proprement dites) et
pour le compte de tiers (opérations de commission) calculent distinctement la contribution
due sur les opérations de négoce (le taux réduit de 3,08 % de la marge brute ne concerne en
effet que ces opérations) et sur les commissions (pour ces opérations, la C3S et la
contribution additionnelle sont dues au taux de 0,16 % du montant des commissions).
La condition suivant laquelle la marge brute ne doit pas dépasser 4 % du chiffre d'affaires
s'apprécie par rapport à une marge brute corrigée d'un coefficient modérateur correspondant
au pourcentage que représentent les affaires réalisées en commissions et, le cas échéant,
étranger sur étranger.

Entreprises de négoce en l’état de produits du sol et de l’élevage, engrais
et produits connexes
(articles L.651-3 1er alinéa et D.651-2 du CSS)
Le montant de la C3S et de la contribution additionnelle est plafonné globalement à 3,08 %
de la marge brute (2,50 % pour la C3S et 0,58 % pour la contribution additionnelle) pour les
1
Le législateur a consacré la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui considère que le
déficit d'exploitation ne peut pas être déduit du total des autres postes retenus pour le calcul de la marge brute
(Arrêt du 26 juin 1997 n° 2801 P : décision confirmée par un Arrêt de la Chambre sociale du 17 juillet 1998).
Bien que cette décision concerne les entreprises de négoce en gros des combustibles, elle est transposable
aux sociétés de commerce international et intracommunautaire ainsi qu’aux entreprises de négoce en l'état
des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes.
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entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits
connexes mentionnées à l'article L.651-3 du CSS et dont la marge brute est au plus égale à
4 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L.651-5 du CSS.
L’entreprise, qu’elle soit coopérative ou filiale commerciale, doit avoir une activité d’acheteurrevendeur de produits vendus en l’état. Sont donc excluent les activités de transformation et
de services, mêmes partielles. En pratique, les contrôles s’effectuent sur la base du code
APE et des statuts.
Les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits
connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors
taxes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives (article D.651-3 du CSS). Les
filières « approvisionnement » et « collecte-vente » des coopératives sont donc visées mais
des filiales indirectes de groupes coopératifs peuvent être exclues.
L'article D.651-3 du CSS, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 22 juin 2011, énumérait
limitativement les activités concernées par le plafonnement : il précisait que pouvaient
bénéficier du plafonnement les entreprises qui avaient pour activité le négoce en gros de
céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage,
engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et
gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive,
protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques.
Cette liste a été jugée illégale par un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2006 au motif que le
décret à l’origine de l’article D.651-3 du CSS restreignait le bénéfice d'un avantage fiscal
dont le champ d'application a été défini par la loi à l’article L.651-3 du CSS (Conseil d’Etat,
30 juin 2006, n° 281181, 1e et 6e s.-s., SA Groupe Appro).
Tirant les conséquences de cette décision du Conseil d’Etat, l'administration a modifié la
réglementation, et l'article 1er du décret n° 2011-700 du 20 juin 2011 (JO 22 p. 10621) a
supprimé cette énumération limitative.
Le taux réduit prévu en faveur des entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de
l’élevage, engrais et produits connexes est donc susceptible de s’appliquer à des entreprises
de secteurs autres que celles auparavant visées à l’article D.651-3 du CSS (négoce des
œufs ou des poissons par exemple).
En application de l'article D.651-3 du CSS, la marge brute, pour les entreprises de négoce
en l’état de produits agricoles et de l'élevage, s'obtient à partir de l'addition des postes
suivants du compte de résultat de l'exercice :
- 20 % des salaires, traitements et charges sociales (lignes FY + FZ de l’imprimé
2052),
- Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont
pas retenus dans l'assiette de la C3S en application de l'article L.651-5 du CSS (ligne
FX de l’imprimé 2052),
- Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et
charges (lignes GA + GB + GC + GD de l’imprimé 2052),
- Dotations financières aux amortissements et provisions (lignes GQ de l’imprimé
2052),
- Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total
des postes énumérés ci-dessus (ligne GW de l’imprimé 2052).
Le poste « Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges » peut être
déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement
dans le calcul de la C3S.
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
La proratisation de la marge brute des coopératives et unions remplissant
à la fois les critères du plafonnement (entreprises de négoce en gros) et
effectuant des opérations au sein d’un groupe coopératif
L’administration admet que les sociétés puissent « combiner » le dispositif de neutralisation
du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de produits agricoles, en l’état ou
transformés faites par des coopératives à d’autres coopératives, unions et SICA d’une part et
le dispositif du plafonnement de la marge brute pour les entreprises de négoce en gros des
produits du sol et de l’élevage (lorsque la marge brute est inférieure à 4 % du chiffre
d’affaires de la coopérative, toutes activités confondues) d’autre part.
Concrètement, cela permet aux coopératives et unions concernées de payer la C3S sur une
marge brute proratisée.
Cette position de l’administration résulte d’une lettre du 14 juin 1996 adressée par le ministre
du travail et des affaires sociales au directeur de I’ORGANIC, reproduite ci-après :
« Mon attention a été appelée sur l’interprétation des dispositions des articles D.651-2 et
D.651-3 du code de la sécurité sociale relatives au plafonnement de la contribution en
fonction de la marge, eu égard aux exonérations de contribution prévues par les 2ème, 3ème,
4ème, 5ème, 6ème et 7ème alinéas nouveaux de l’article L.651-3 du même code.
Dans l’attente d’instructions complémentaires sur ce point, vous voudrez bien ne pas
engager de mise en recouvrement lorsque le plafond de 2,5 % [aujourd’hui 3,08 %] de la
marge brute fixé aux deux articles D.651-2 et D.651-3 aura été calculé, et la contribution
réglée, sur la fraction de la marge correspondant au chiffre d’affaires assujetti. »
En l’absence d’instructions complémentaires sur ce point, cette position de l’administration
est par conséquent reprise pour la détermination de la cotisation plafonnée des entreprises
de négoce en gros.
PAIEMENT - RECOUVREMENT - SANCTIONS - CONTRÔLE CONTENTIEUX
A. Date et modalités de paiement
La C3S et la contribution additionnelle font l’objet d’un seul versement. Ce versement unique
est arrondi à l’euro le plus proche et correspond au cumul des deux contributions, il doit être
effectué pour le 15 mai 2013 au plus tard (article D.651-9 du CSS).
L'article L.651-5-3 du CSS prévoit depuis le 1er janvier 2009 une obligation de télédéclaration et de télé-paiement pour l'ensemble des redevables de la C3S et de la
contribution additionnelle. Le paiement se fait obligatoirement via internet, sur le portail
www.net-entreprises.fr.
Les paiements peuvent être ordonnés avant la date limite, l’ordre de prélèvement n’est traité
qu’à la date d’échéance de la C3S et de la contribution additionnelle.
Si l'entreprise n’est pas déjà inscrite à net-entreprises pour la télé-déclaration et le télérèglement de la C3S, une inscription - gratuite - sur net-entreprises.fr est indispensable pour
être en mesure de respecter l'obligation de dématérialisation. Cette inscription, pour être
opérationnelle, doit porter à la fois sur la télé-déclaration et sur le télé-règlement. Elle se fait
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uniquement sur le SIRET du siège. Le service n’est accessible que 7 jours après la fin de
l’inscription.
Si l'entreprise est inscrite à net-entreprises pour une ou plusieurs autres de ses déclarations
sociales, elle doit compléter son inscription (dans ce cas il faut rajouter la C3S à la liste de
ses déclarations, rajouter des habilitations, saisir ses coordonnées bancaires, imprimer le
formulaire d'adhésion au télé-règlement...). Dans ce cas, l’accès à la déclaration est possible
dès le lendemain. L'accès au télé-règlement ne pourra toutefois s’effectuer qu’après
activation des comptes bancaires par le RSI.
L'inscription au télé-règlement impose l'envoi par voie postale au RSI de l'original d'un
formulaire d'adhésion. Ce document ne constitue pas une demande de prélèvement
automatique et il appartient à l'entreprise, à l'issue de sa déclaration, de donner en ligne son
ordre de prélèvement sur le(s) compte(s) bancaire(s) activé(s).
Le RSI précise qu'en cas d'urgence et d'impossibilité justifiée de télé-payer sur netentreprises, l'entreprise redevable peut utiliser les moyens de paiement suivants : chèque
établi à l'ordre du RSI, identifié par le numéro SIREN du redevable et adressé au RSI (RSI Participations extérieures, 06913 Sophia Antipolis Cedex), ou virement dont l'ordre doit
comporter en référence le numéro SIREN du redevable et l'objet du paiement (par exemple
C3S 2013). Toutefois, la majoration de 0,2 % des contributions dues pour non-respect de
l'obligation de télé-règlement est alors susceptible de s'appliquer.
B. Recouvrement et sanctions
L’article 44-3° de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité
sociale pour 2011, complété par un décret n° 2011-700 du 20 juin 2011, a modifié le mode
de calcul des majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement à compter du
1er janvier 2011 et supprimé la procédure de remise gracieuse. Le directeur du RSI est
toutefois habilité, dans des cas spécifiques, à moduler ces majorations.
Une circulaire DSS n° 2011-316 du 1er août 2011 a commenté ces dispositions nouvelles,
applicables depuis le 1er janvier 2011.
Les majorations pour retard de déclaration ou de paiement ainsi que celles pour non-respect
de l'obligation de télé-déclaration et de télé-paiement, sont liquidées par le directeur du RSI.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification et sont recouvrées comme les
contributions (article D.651-12 du CSS).
En application de l'article D.651-11-1 du CSS, le directeur du RSI peut accorder des sursis à
poursuites pour le règlement de la C3S, de la contribution additionnelle et des majorations,
s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
1°/ Majorations pour retard de déclaration ou de paiement
Il est tout d’abord important de noter que toute déclaration rectificative déposée par le
redevable après l'expiration du délai légal est considérée comme révélant un dépôt tardif et
donne lieu à l'application de la majoration pour retard de déclaration (Circulaire DSS n°
2011-316 du 1er août 2011).
Les majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement sont prévues aux
articles L.651-5-4-I et L.651-5-5 du CSS qui disposent que :
- la majoration pour déclaration tardive est fixée dans la limite de 10 % des
contributions dues,
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-
la majoration pour retard de paiement est fixée dans la limite de 10 % des
contributions non réglées à la date limite de versement augmentée dans la limite de
4,8 % par année ou fraction d'année de retard.
Toutefois, dès lors que les deux conditions cumulatives prévues par la circulaire DSS n°
2011-316 du 1er août 2011 sont remplies (aucun retard de même nature constaté au cours
des 24 mois précédents et retard n'excédant pas 30 jours à compter de la date d'échéance),
les majorations de retard sont modulées de la façon suivante :
 Pour le retard de déclaration :
- à 4 % des contributions dues si le retard n'excède pas 16 jours à compter de
la date d'échéance, soit le 31 mai au plus tard,
- à 4 % des contributions dues, augmentées de 0,40 % du montant des
contributions par jour de retard écoulé à compter du 17e jusqu'au 30e jour
suivant la date limite d’échéance, soit avant le 15 juin.
 Pour le retard de paiement :
- à 4 % des contributions réglées tardivement si le retard n'excède pas 16 jours
à compter de la date d'échéance, soit le 31 mai au plus tard,
- à 4 % des contributions réglées tardivement, augmentées de 0,40 % du
montant des contributions par jour de retard écoulé à compter du 17e jusqu'au
30e jour suivant la date limite d’échéance, soit avant le 15 juin.
A défaut de réunir les deux conditions précitées, le taux maximum sera appliqué. Autrement
dit, à compter du 15 juin, les majorations de retard sont calculées au taux de 10 %.
L'attention des entreprises est attirée par le RSI sur le fait que les circonstances ou
comportements pouvant caractériser la bonne foi de l'entreprise (par exemple : premier
retard, invocation d'un oubli...) ne sont plus suffisants pour bénéficier d'un taux modulé à ce
titre. En effet, la nouvelle réglementation, qui ne fait plus référence à la notion de bonne foi,
réduit de fait le pouvoir du directeur du RSI pour décider d'une minoration des majorations.
Pour que ce dernier puisse déroger au dispositif prévu par la circulaire DSS n° 2011-316 du
1er août 2011 et accorder une modulation, il faut se trouver en présence d'une situation
caractérisée par la preuve d'événements particuliers. Les entreprises doivent donc tout
mettre en œuvre dans leur organisation, malgré la survenance d'aléas, pour veiller au bon
accomplissement de leurs obligations pour la date limite fixée par les textes.
Aucune modulation ne pourra être accordée après l'ouverture de l'action en recouvrement
sauf cas particulier dûment justifié laissé à l'appréciation du directeur du RSI.
2°/ Non-respect des obligations de télé-déclaration et de télé-règlement
En application de l'article L.651-5-3 2ème alinéa du CSS, le non-respect de l'obligation de télédéclaration est sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant de la C3S et de la
contribution additionnelle dues.
De même, en application de l'article L.651-5-3 3ème alinéa du CSS, le non-respect de
l'obligation de télé-règlement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des
sommes versées selon un autre mode de paiement.
Le montant de ces majorations ne peut pas être réduit.
3°/ Taxation d’office
A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, le RSI fixe d’office le chiffre
d’affaires sur lequel sont assises les contributions à partir des éléments dont il dispose ou
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des comptes annuels dont il est fait publicité. En l’absence d’éléments suffisants, le RSI fixe
forfaitairement le chiffre d’affaires par rapport au seul minimal de 760 000 € et les montants
dus sont alors réclamés à titre provisionnel (article L.651-5 13ème alinéa du CSS).
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil
d'assujettissement, sont réclamés à titre provisionnel par voie de mise en demeure dans les
conditions mentionnées à l'article L.244-2 du CSS (article L.651-5 14ème alinéa du CSS).
L'article L.651-5-6 du CSS précise que les majorations pour retard de déclaration et pour
retard de paiement, et celle pour manquement à l'obligation de télé-déclaration ou de télérèglement, sont également applicables dans le cadre de la taxation d'office prévue par
l'article L.651-5 du CSS en cas de défaut de déclaration du chiffre d'affaires.
C. Procédure de contrôle
Aux termes de l'article L.651-5-1-I du CSS, le RSI peut obtenir de l’administration fiscale
communication des éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et du montant de la
C3S et de la contribution additionnelle.
L’article 44 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité
sociale pour 2011 a renforcé à compter du 1er janvier 2011 la procédure de contrôle sur
pièces et introduit une majoration pour sanctionner l’absence de réponse ou les réponses
insuffisantes aux demandes du RSI.
Aux termes de l’article L.651-5-1-II du CSS, les entreprises redevables de la C3S et de la
contribution additionnelle sont tenues de fournir, à la demande du RSI, tous renseignements
et documents nécessaires à la détermination de l’assiette des contributions et de leur
montant dans un délai de 60 jours.
Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, le RSI le met en
demeure de compléter sa réponse dans un délai de 30 jours en précisant les compléments
de réponse attendus. Aucune mise en recouvrement ne peut intervenir avant l'expiration de
ce délai.
En application de l’article L.651-5-1-III du CSS, il est appliqué une majoration dans la limite
de 5 % du montant des sommes dues par le redevable (montant de la C3S et de la
contribution additionnelle majoré, le cas échéant, du supplément de contribution résultant
d’une rectification de l'assiette déclarée suite au contrôle) en cas :
- de défaut de réponse, dans un délai de 60 jours, à la demande de renseignements
et de documents du RSI,
- de réponse insuffisante dans le délai de 60 jours à la demande de renseignements
et de documents du RSI, suivie d'une réponse insuffisante dans le délai de 30 jours, à
la mise en demeure d'avoir à compléter la réponse,
- de réponse insuffisante dans le délai de 60 jours à la demande de renseignements
et de documents du RSI, et défaut de réponse, dans le délai de 30 jours, à la mise en
demeure d'avoir à compléter la réponse des éléments attendus.
En cas de constat par le RSI d'une inexactitude, d'une insuffisance, d'une omission ou d'une
dissimulation dans les éléments déclarés, celui-ci notifie au redevable, par lettre
recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de
contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la
rectification envisagée (article L.651-5-1-IV du CSS).
Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande ou à la mise en
demeure ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée
est fixé d'office par le RSI à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont
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il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement
par rapport au seuil d’assujettissement.
Le RSI notifie la modification de la rectification envisagée, dès lors que les observations
fournies par le redevable sont reconnues fondées, ou bien motive leur rejet.
En cas de rectification, il est appliqué une majoration fixée dans la limite de 10 % sur le
supplément de contribution rectifiée (article L.651-5-4-II du CSS).
Les majorations pour défaut de réponse aux demandes de renseignements et de documents
ou aux mises en demeure ainsi que celles sanctionnant l'inexactitude, l'insuffisance,
l'omission ou la dissimulation constatées dans les éléments servant au calcul des
contributions, sont liquidées par le directeur du RSI. Elles doivent être versées dans le mois
de leur notification et sont recouvrées comme les contributions (article D.651-12 du CSS).
Ces majorations peuvent être modulées par le directeur du RSI dans des cas laissés à son
appréciation. Aucune modulation ne peut toutefois être accordée après l'ouverture de l'action
en recouvrement sauf cas particulier dûment justifié laissé à l'appréciation du directeur du
RSI.
En application de l'article D.651-11-1 du CSS, le directeur du RSI peut accorder des sursis à
poursuites pour le règlement de la C3S, de la contribution additionnelle et des majorations,
s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.
D. Déductibilité des résultats de la C3S et de la contribution additionnelle
La C3S et la contribution additionnelle constituent des charges déductibles des résultats
comptable et fiscal de l’exercice en cours au 1er jour de l’année civile au titre de laquelle ces
contributions sont effectivement dues (article 39-1-6° du CGI). Pour les coopératives et
unions, cette déduction est limitée au prorata des activités taxables.
Les sociétés dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile ne sont pas autorisées à
constituer en franchise d’impôt une provision destinée à faire face au paiement de la C3S et
de la contribution additionnelle qui sont dues au titre de l’année suivante (BOI-BIC-PROV30-20-20-20120912, n° 260). Elles doivent réintégrer en totalité au résultat fiscal de
l’exercice clos la charge à payer comptabilisée au titre de la contribution assise sur le chiffre
d’affaires de l’année. Cette charge sera déduite du résultat de l’exercice suivant. Les
contributions dues en 2013 sur le chiffre d'affaires 2012 sont donc déductibles des bénéfices
de l'exercice 2013.
Les sociétés qui clôturent leur exercice en cours d’année ne peuvent déduire de leur résultat
imposable de l’exercice (N/N+1) que la contribution due au titre de l’année N+1 et calculée
sur le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N (la
contribution est versée ou provisionnée selon que la date de clôture se situe avant ou après
la date de paiement de la C3S et de la contribution additionnelle).
Pour les sociétés qui clôturent leur exercice en cours d’année, à une date comprise entre le
1er janvier et la date de règlement de la contribution (15 mai), la contribution due au titre de
l’année de clôture de l’exercice peut être déduite des résultats (comptable et fiscal) de cet
exercice sous forme de charge à payer si elle n’a pas été effectivement acquittée au cours
de cet exercice. Une société qui arrête son exercice le 31 mars 2013, par exemple, peut
ainsi passer les contributions 2013 en frais à payer de l'exercice ouvert le 1er avril 2012 et
clos le 31 mars 2013.
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E. Contentieux

Délai de prescription
En application de l'article L.651-7 du CSS, le délai de reprise du RSI en matière de C3S et
de contribution additionnelle est le même qu'en matière de cotisations de sécurité sociale : il
comprend donc les trois dernières années civiles et l'année en cours.
Le recouvrement des sommes ayant fait l'objet d'une mise en demeure se prescrit par cinq
ans.
Conformément à l'article L.651-6 2ème alinéa du CSS, le délai de prescription du
remboursement des contributions indûment versées est le même qu'en matière de sécurité
sociale (article L.243-6 1er alinéa du CSS), c'est-à-dire trois ans à compter de la date à
laquelle lesdites contributions ont été acquittées.

Compétence des tribunaux
Les contestations relatives à la C3S et à la contribution additionnelle sont soumises au
contentieux de la sécurité sociale, mais ne sont pas préalablement soumises à une
commission de recours amiable (Cass. 2ème civ., 18 janvier 2005, n° 03-30.290 (n° 12 FS-D),
Organic c/ GIE Crédit mutuel du Nord gestion).
DECLARATION DES MODIFICATIONS
RUBRIQUE « EVENEMENTS »
Dans la mesure où l'entreprise a une existence légale au 1er janvier de l'année d'exigibilité
(entreprise non radiée du registre du commerce et des sociétés), celle-ci doit répondre à ses
obligations au regard de la C3S et de la contribution additionnelle. Toutefois, il convient de
tenir compte de certains évènements qui peuvent affecter la vie des sociétés.
La rubrique « évènements » de la déclaration sert à signaler les éventuelles modifications
survenues dans la société telles que transformation juridique, transfert d'activité, cessation
d'activité, etc…
A. Changement de forme juridique
L'article D.651-14 2ème alinéa du CSS dispose que le changement de forme juridique d'une
société ou entreprise ou toute autre modification de ses statuts de nature à entraîner une
exonération des contributions, restent sans effet sur son assujettissement aux contributions
au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette
modification.
Dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 juin 1995, n° 2760 D,
Solival, il a été jugé que l'article 39-1-6° du CGI relatif au fait générateur de la C3S est
étranger au recouvrement de la contribution lequel est régi par les seuls articles L.651-4 à
L.651-9 et D.651-4 à D.651-16 du CSS.
Ainsi, la transformation d’une SARL en SNC exonérée en application de l’article L.651-2 du
CSS, prenant effet le 1er janvier 2013 n’exonère pas la société des contributions dues en
2013 sur le chiffre d'affaires réalisé en 2012.
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B. Mise en gérance
En cas de mise en gérance, la société, qui conserve une existence légale, reste assujettie à
la C3S et à la contribution additionnelle, assises sur la redevance de gérance qui constitue
un élément du chiffre d’affaires.
La société doit établir sa propre déclaration si son chiffre d’affaires est supérieur ou égal à
760 000 €. Elle doit indiquer la date de mise en gérance et l’identité de la société gérante
(numéro SIREN, raison sociale, forme juridique, adresse).
C. Fusion-absorption- transmission universelle de patrimoine
Une société absorbée entre le 1er janvier et la date d’exigibilité des contributions est
immédiatement redevable de celles-ci (article D.651-16 du CSS). Si elle ne les a pas
réglées, la société absorbante qui reprend tout le patrimoine actif et passif de la société
absorbée en est donc débitrice.
Si l’absorption est antérieure à l’année civile de recouvrement, la société absorbante doit
ajouter à son chiffre d’affaires celui de la société absorbée dans la mesure où chacun des
chiffres d’affaires est au moins égal à 760 000 € (article D.651-14 du CSS).
Le même principe est applicable en matière de transmission universelle de patrimoine (Cour
d'appel de Versailles, 15 mai 2001).
En cas de fusion de plusieurs sociétés avec création d’une société nouvelle, cette dernière
est redevable des contributions assises sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par
l’ensemble des sociétés fusionnées durant l’année civile au cours de laquelle est intervenue
cette fusion, dans la mesure où chacun d’eux est au moins égal à 760 000 €.
Sur le plan pratique, en cas d’absorption, de fusion ou de transmission universelle de
patrimoine survenue au cours de l’année précédente, l’entreprise absorbante ou nouvelle
doit effectuer deux déclarations distinctes (pour son compte au titre de l’année civile
précédente et pour celui de l’entreprise absorbée ou reprise pour la période du 1er janvier
jusqu’à la date de l’évènement).
 Lorsque la société absorbante connaît les références d'accès à Net-Entreprises de la
société absorbée, elle doit utiliser le formulaire de l'absorbée pour informer le RSI de
l'événement, déclarer son chiffre d'affaires et régler les contributions éventuellement
dues.
 Lorsque la société absorbante ne connaît pas les références d'accès à NetEntreprises de la société absorbée, elle utilisera son propre formulaire électronique
pour effectuer sa déclaration et elle peut, à la rubrique « Sommes à ajouter » - «
Autres cas », ajouter le chiffre d'affaires de la société absorbée dès lors qu'il est
supérieur ou égal à 760 000 € en précisant, dans la zone de saisie, la nature et la
date de l'événement et le numéro SIREN de la société absorbée.
Si le chiffre d'affaires de la société absorbée est inférieur à 760 000 €, la société
absorbante saisit « 0 » dans le montant à ajouter et précise, dans la zone de saisie,
la nature et la date de l'événement, le numéro SIREN de l'absorbée ainsi que le
montant du chiffre d'affaires.
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D. Redressement ou liquidation judiciaires, procédure de sauvegarde
Si la date du jugement est intervenue dans l’année en cours, l’entreprise doit indiquer la date
de ce jugement, le nom du mandataire judiciaire ou du liquidateur et déclarer le chiffre
d’affaires de l'année précédente si ce dernier est supérieur ou égal à 760 000 €.
Lorsque le jugement d’ouverture (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire) est
antérieur à l’année en cours, celui-ci reste sans effet sur l’assujettissement de la société qui
doit remplir ses obligations de déclarations et de paiement.
E. Cessation d’activité
Tant qu'elle n'est pas radiée du registre du commerce et des sociétés, et dans la mesure où
elle conserve une existence légale au 1er janvier de l'année d'exigibilité, une société demeure
assujettie à la C3S et doit accomplir ses obligations de déclaration et de paiement (cas des
sociétés « en sommeil » notamment).
Les sociétés « en sommeil » doivent cocher la case « Autres cas » de la rubrique «
Evénements », en précisant « absence temporaire d'activité » et en portant la mention « 0 »
dans le cadre réservé à la déclaration du chiffre d'affaires. Elles doivent également, le cas
échéant, indiquer leur nouvelle adresse pour la correspondance.
La cessation d’activité définitive ne devient effective qu’après la clôture des opérations de
liquidation et la radiation du registre du commerce et des sociétés.
Il convient donc de porter dans la case prévue à cet effet la date de radiation au registre du
commerce et des sociétés et d’adresser au RSI le certificat de radiation.
Les obligations des entreprises dépendent de la date de la radiation :
 radiation antérieure au 1er janvier 2013 : la société n’est pas redevable des
contributions dues en 2013 sur le chiffre d’affaires 2012,
 radiation en 2013 : dès lors qu’elle existait encore à la date du 1er janvier 2013, la
société est intégralement redevable des contributions dues en 2013 sur le chiffre
d’affaires de 2012. Elle doit souscrire la déclaration et acquitter les contributions. Il
ressort de l’article D.651-16 du CSS que si la cessation d’activité et la radiation
interviennent entre le 1er janvier et le 1er avril de l’année d’appel, l’entreprise doit
s’acquitter immédiatement de ses obligations.
_______________
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