Le droit international du développement
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Le droit international du développement
4 Le droit international du développement Une création de la pensée francophone Guy FEUER Dans les années qui ont suivi la 1re CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), un certain nombre d'internationalistes français ont construit, systématisé et développé une notion, nouvelle pour l'époque, la notion de « droit international du développement ». Accueillie avec faveur par les uns dans la zone francophone et dans d'autres parties du monde, en Amérique latine par exemple, cette notion a donné lieu à critiques et à controverses, comme on le verra plus loin. La crise qui affecte les rapports Nord-Sud depuis le début des années quatre-vingt a fait perdre au débat une partie de son acuité et de son actualité, mais les problèmes que pose à la communauté internationale le développement des pays dits du «Tiers monde» ne sont pas pour autant résolus, et la question reste ouverte de savoir s'il est encore possible d'affirmer l'existence d'un droit spécifique voué au développement de ces pays et si, a fortiori, il convient de plaider pour son extension et son approfondissement, ou à tout le moins pour l'adaptation de la notion originelle à des situations qui connaissent de profonds changements depuis dix ans. C'est en effet de l'idée de spécificité qu'il faut partir si l'on veut comprendre la genèse et l'élargissement de la notion de droit international du développement, les interprétations diverses qui en ont été présentées et les critiques auxquelles elle a donné lieu. 88 ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT LE DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT 1. Prolégomènes Bien avant la 1re CNUCED, à la suite de laquelle s'est effectuée la prise de conscience qu'un droit spécifique était en train de naître dans le cadre des rapports internationaux relatifs au développement, les organisations de la famille des Nations unies et, plus tard, la Communauté économique européenne (CEE) avaient mis sur pied, au bénéfice des pays en développement, des programmes d'aide technique et financière et des mécanismes de facilités commerciales, organisés sur la base de règles spéciales, différentes de celles que connaît le droit international commun. Mais les auteurs qui, à l'époque, écrivaient sur ces questions ne mettaient pas véritablement en relief cette spécificité. C'est ainsi par exemple que, décrivant en 1957 les aspects juridiques des programmes d'assistance technique des Nations unies, je situais mon analyse dans le cadre ordinaire du droit des organisations internationales tel qu'on le connaissait alors (G. Feuer, 1957). De même, la mise en place à partir de 1960 d'un système très poussé de coopération entre la France et les États africains et malgache d'expression française a été commentée par de nombreux auteurs dans un cadre conceptuel que l'on intitulait « Droit de la coopération», lequel, dans l'esprit des auteurs en question, remplaçait le « Droit d'Outre-Mer », qui relayait lui-même la « Législation coloniale» française. Les manuels bien connus de P. Lampué (1969) et de F. Luchaire (1966) s'inscrivent dans cette évolution, comme d'ailleurs les nombreux articles publiés sur ces problèmes dans les années soixante. Il est intéressant, par ailleurs, de constater que même après l'apparition de la notion de droit international du développement dans les circonstances que l'on va relater ci-après, les auteurs de langue française qui examinaient les rapports entre la CEE et les pays en développement associés le faisaient à partir non de cette notion, mais de celle d'association, qui relève du droit communautaire. On peut citer comme exemples les ouvrages de L.C. Ananiades (1967), de D. Vignes (1970), de N. Delorme (1972). 2. Apparition de la notion C'est avec un article fondamental de Michel Virally (1965) que commence l'aventure intellectuelle à laquelle vont donner lieu les , 89 réflexions sur le droit international du développement. Pour comprendre l'importance capitale de cet écrit quasiment prophétique, qui a ouvert des pistes nouvelles à la pensée juridique française et francophone en matière de droit du développement, il convient de rappeler que l'année précédente, en ouvrant la première Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, l'économiste argentin Raul Prebisch avait, dans un rapport introductif demeuré célèbre, proposé qu'un régime préférentiel soit accordé aux pays en développement dans les échanges internationaux pour tenir compte de leur situation d'inégalité par rapport à celle des pays développés (R. Prebisch, 1964). Cette proposition, reçue aujourd'hui comme une évidence par la pratique et par la doctrine, apparaissait à l'époque comme surprenante, voire hérétique si on entendait la faire consacrer par le droit, comme le suggérait Prebisch. Les règles du GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) reposaient en effet sur deux colonnes maîtresses, la nondiscrimination et la réciprocité. C'est précisément ces deux principes de base qu'il était question de modifier en faveur des pays en développement. Sur un plan plus général, la consécration par le droit de telles propositions aboutissait à briser l'unité du droit international classique, fondé sur l'égalité des États, ceux-ci étant considérés de manière abstraite et uniforme. Tandis que l'un des délégués français à la Conférence lançait l'idée et l'expression, toutes nouvelles, de « droit international du développement» (A. Philip, 1965), Michel Virally offrait une première construction de cette notion. Il soutenait d'abord que le phénomène des écarts de développement devait « faire l'objet d'un examen systématique de la part des juristes» et prendre en compte ces inégalités en repensant de manière très concrète les principes fondamentaux du droit international contemporain, conçus jusqu'alors « de manière purement formelle ». - Poussant plus loin la réflexion, il ajoutait que le temps paraissait donc venu de « jeter enfm les bases d'un véritable droit international du développement» en faisant l'inventaire de ce qui n'était encore que « le droit international des inégalités de développement » et en menant une recherche à quatre niveaux différents : celui des principes, celui des institutions, celui des règles gouvernant les relations interétatiques et les relations entre États et organisations internationales dans tous les domaines où l'inégalité de développement fait sentir ses effets, et enfin celui de ce qu'on appelle à tort ou à raison le droit « transnational », avec notamment les rapports entre pays en développement et sociétés privées étrangères. De cette recherche devait résulter une « action collective » de coopération internationale « en vue d'opérer un redressement, grâce à l'adoption de règles corrigeant des facteurs de déséquilibre». 90 ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT 3. Aperçu général des travaux en langue française Sur les voies ainsi ouvertes, la recherche française et francophone devait s'engager pendant une vingtaine d'années, dans des perspectives constructives ou critiques selon le cas. Dans le petit nombre de pages qui me sont imparties, je n'ai pas la possibilité de rendre compte de tout ce qui a été publié en langue française. Ces travaux portent sur tous les domaines intéressant le droit international du développement: classement des États, rôle des organisations internationales, techniques juridiques, valeur des résolutions, contrats Nord-Sud, souveraineté sur les ressources naturelles, investissements, nationalisations, sociétés transnationales, entreprises conjointes, assistance technique, transferts de technologie, aide financière, coopération bilatérale, problème de la dette, action du FMI (Fonds monétaire international), de la Banque mondiale, du GATT, de la CEE, intégrations régionales entre pays en développement, commerce des produits de base et des articles manufacturés, système généralisé de préférences, droit au développement, etc. En vingt ans, la pensée française et francophone a procédé, on le voit, à un tour d'horizon quasiment exhaustif (G. Feuer et H. Cassan, 1991). Faute de pouvoir m'appesantir sur toutes ces recherches, je retiendrai simplement quelques travaux de base rendant compte de la notion même de droit international du développement, des idées maîtresses qui la sous-tendent et des controverses auxquelles elle a donné lieu. Pendant longtemps, le droit international du développement a été étudié dans ses éléments économiques et financiers, étant entendu que la notion même de droit international économique n'a pas manqué de susciter des controverses en France, comme on a pu le voir lors du colloque organisé en 1971 à Orléans par la Société française pour le droit international (SFDI ; Colloque d'Orléans). Il faut signaler cependant que la recherche commence à s'orienter vers le droit du développement social et culturel, comme en témoigne le colloque organisé en 1989 à Paris par Alain Pellee. Restons-en donc aux aspects économiques et financiers de notre matière. Le débat, ici, se situe à plusieurs niveaux, de nature et de portée différentes. Indiquons d'abord qu'ont été publiés en langue française un certain nombre de manuels, ouvrages généraux, cours à l'Académie de droit international de La Haye, actes de colloques ou thèses. Les tra1. Publication en cours de préparation. LE DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT 91 vaux d'ordre général écrits par les juristes français se présentent soit comme une défense et illustration de la nouvelle discipline, soit comme un exposé objectif de la matière. Ainsi en est-il des manuels de Maurice Flory (1977), Alain Pellet (1987), du manuel précité que j'ai publié avec Hervé Cassan (1991) et de celui de Jacques Bouveresse (1990). Il faut y ajouter les cours donnés à l'Académie de La Haye par Guy de Lacharrière (1973), Maurice Flory (1974) et René-Jean Dupuy (1979). J'ai donné moi-même à La Haye un cours où, à propos des transferts de technologie, j'évoque ce que je crois être les idées maîtresses du droit international du développement 2 • J'indiquerai également qu'une première mise au point de la matière avait fait l'objet d'un colloque annuel de la Société française pour le droit international, organisé à Aix-en-Provence en 1973 (SFDI, Colloque d'Aix). Parmi les thèses imprimées relatives au droit international du développement, je ferai mention de celle de Georges Merloz qui, à propos des travaux de la CNUCED, donne un panorama général de la matière telle qu'elle a été perçue dans cet organisme depuis sa création jusqu'en 1975 (Merloz, 1980). 4. Débats et controverses A en rester aux travaux d'ordre général, la conception française du droit international du développement n'a pas rencontré que des partisans, tant s'en faut. Tandis que le juriste marocain Mohammed Bennouna présentait avec modération ce droit comme une « interpellation » du droit international classique par un Tiers monde dont ni les intérêts ni les conceptions n'étaient pris en compte par ce droit (Bennouna, 1983), deux auteurs algériens, Madjid Benchikh et Mohammed Bedjaoui, s'en prenaient avec vigueur aux théories françaises. Le premier, argumentant dans une optique proche du marxisme, estimait que l'on était en présence non d'un « droit international du développement », mais d'un «droit international du sous-développement» (Benchikh, 1983). Le second, raisonnant sur la nécessité d'instaurer un nouvel ordre économique international, (comme le souhaitaient les non-alignés et l'ONU (Organisation des nations unies), en bonne partie sous l'inspiration de l'Algérie), composait un pamphlet aussi brillant que virulent où, faisant le procès du droit international tel que l'avaient cons2. Texte définitif en cours de rédaction pour publication dans le Recueil des Cours. ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT LE DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT truit les pays occidentaux et qu'il qualifiait « d'oligarchique» et de « ploutocratique », considérait le droit du développement comme un « droit de ghetto », s'en prenait avec force à toutes les idées mises en avant par la doctrine française et proposait de construire un nouvel ordre mondial à partir d'une démocratisation réelle des relations internationales (Bedjaoui, 1979). Par ailleurs, l'une des théories de base mises en avant en France au moment où l'idée de droit international du développement commençait à s'affirmer, à savoir la théorie de la dualité des normes, a fait couler beaucoup d'encre. Dès l'origine, Guy de Lacharrière avait eu l'intuition maîtresse que l'octroi d'un régime préférentiel aux pays en développement, légalisé par le GA TT en contradiction avec le principe fondamental de non-discrimination qui figure en tête de l'accord général, avait comme conséquence la coexistence, désormais, de deux corps de règles « parallèles et égales en dignité » : les règles relatives aux rapports entre pays développés et les règles relatives aux rapports entre pays développés et pays en développement, ceci dans les relations commerciales internationales (Lacharrière, 1964). J'ai repris cette idée en essayant de montrer qu'elle est à la base même de la spécificité du droit international du développement (SFDI, 1974, pp. 225 et s.). La théorie de la dualité des normes nous paraissait favoriser les intérêts des pays en développement. Ce n'est pas ainsi qu'elle a été comprise par nos amis algériens. Elle a été vivement critiquée en effet par Madjid Benchikh (1983) et Ahmed Mahiou (1976). Le premier ne voit en elle qu'un instrument d'aménagement de la dépendance, au service du système de relations dominant de notre époque. Le second ne croit pas à l'existence de deux univers distincts de normes: selon lui, il y a seulement une norme dont l'appellation supporte une dérogation ou une atténuation. De toutes façons, le droit international du développement a, aux yeux des juristes algériens, un caractère paternaliste qui doit conduire à le rejeter. Il faudrait encore parler, mais je ne puis le faire que de manière très rapide, des débats qui se sont élevés à propos des résolutions des Nations unies contenant des engagements de la part des États. A leur propos, Michel Virally parlait de « paradroit » (M. Virally, 1970) et j'ai cru moi-même discerner dans une matière en pleine croissance u~e « zone intermédiaire » entre le non-droit et le droit, certains prinCIpeS posés par des résolutions passant peu à peu de l'un à l'autre par un processus «d'incarnation progressive» (G. Feuer, 1984). Mohammed Bedjaoui (1979, pp. 133 et s.) a soutenu, lui, que les résolutions de l'Assemblée générale avaient pleine valeur obligatoire en ce qu'elles exprimaient la « volonté générale,. de la communauté inter- nationale, tandis que Prosper Weil s'élevait avec vigueur contre toute idée de « normativité relative» en droit international (P. Weil, 1982). Les travaux plus récents, enfin, font preuve des hésitations que connaît la doctrine. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les actes de la Table ronde franco-maghrébine organisée à Aix-en-Provence en 1982 et consacrée à la formation des normes en droit international du développement, (citée sous ce titre en bibliographie). On consultera aussi avec fruit, dans les « Mélanges offerts à Charles Chaumont » en 1984, les articles de Mohammed Bennouna, François Borella, Aziz Hasbi et Alain Pellet (V. références au nom de chacun de ces auteurs). 92 93 Conclusions A l'heure actuelle, débats et controverses sont en sommeil, dans la mesure où le marxisme et le tiers-mondisme militant s'effondrent, et où, dans les pays en développement, l'heure est aux privatisations et à l'appel aux investissements étrangers, tandis que la montée des « nouveaux pays industriels » témoigne de l'efficacité du libéralisme et de l'économie de marché en même temps que de l'éclatement du Tiers monde. Aussi entend-on dire, ici ou là, que le droit international du développement tel qu'on l'a connu n'a plus de raison d'être, ou encore qu'il est en passe de devenir un « droit des affaires NordSud », plus ou moins réintégré dans le droit commun. En réalité, le débat n'est pas clos. Les évolutions en cours dans le monde en développement n'ont pas fait disparaître, tant s'en faut, le besoin d'un grand nombre de pays de continuer à bénéficier du traitement différencié et plus favorable sur lequel est fondée une grande partie du droit du développement dans sa conception originaire. Ce qui est plus nouveau, c'est l'apparition, dans les rapports avec les pays en développement plus avancés, de ce que l'on pourrait appeler un « droit international du partenariat ». En quoi consiste ce droit ? Dans quelle mesure prend-il en considération l'impératif de développement du partenaire moins développé? Dans l'affirmative, peut-on l'intégrer dans une construction rénovée du droit international du développement ? Cette construction est-elle applicable aux pays de l'Est? Tel est l'objet des travaux qui, semble-t-il, commencent à être mis en chantier en France et dans les pays francophones. 94 ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT BŒLIOGRAPHIE ANANIADES Leonide C., L'association aux communautés européennes, Préface de Paul Reuter, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence (LGDJ), 1967, 352 p. . BEDJAOUI Mohammed, Pour un nouvel ordre économique international, Pans, UNESCO, 1979, 295 p. BENCHIKH Madjid, Droit international du sous-développement. Nouvel ordre dans la dépendance, Paris, Berger-Levrault, 1983, 331 p. (Coll. Mondes en devenir). BENNOUNA Mohammed, Droit international du développement. Tiers-monde et interpellation du droit international, Paris, Berger-Levrault, 1983, 335 p. (Coll. Mondes en devenir). BENNOUNAMohammed, «Réalité et imaginaire en droit international du développement », Mélanges Chaumont, 1984, pp. 59-72. BoRELLAFrançois, « Le nouvel ordre économique international et le formalisme juridique », Mélanges Chaumont, 1984, pp. 73-88. BOUVERESSE Jacques, Droit et politiques du développement et de la coopération, Paris, PUF, 1990, 316 p. (Coll. «Droit fondamental »). DELORMENicole L'association des États africains et malgache à la communauté écono'mique européenne, Préface de Claude-Albert Colliard, Paris, LGDJ, 1972, 372 p. Dupuy René-Jean «Communauté internationale et disparités de développement », Recueil de cours, 1979, vol. 165, pp. 13-231. V. particulièrement les pp. 123 et suivantes, 153 et s., 169 et s. FEUERGuy, Les aspects juridiques de l'assistance technique dans le cadre des Nations unies et des Institutions spécialisées, Paris, LGDJ, 1957, 234 p. FEUERGuy, « Technique juridique et valeurs morales en droit internatiopal du développement », in « Droit et libertés à la fin du xx· siècle », Etudes offertes à Claude-Albert Colliard, Paris, Pedone, 1984, pp. 231-248. FEUERGuy, CASSANHervé, Droit international du développement, Paris, Dalloz, 2e édition, 1991, 607 p. (1re édition, 1985). FLORYMaurice, « Souveraineté des États et coopération pour le développement », Recueil des cours, 1974-1, pp. 257-329. FLORYMaurice, Droit international du développement, Paris, PUF, 1977, 336 p. (Col. Thémis). , La formation des nonnes en droit international du développement, Paris, Editions du CNRS et Alger, Office des Publications Universitaires, 19~4, 393 p. V. en particulier les rapports ou interventions d' Ahmed MahlOU (<< Une fmalité entre le développement et la dépendance »), Jean-Robert Henry (<< L'imaginaire juridique d'une société mutante »), Madjid Benchikh (<< Le droit international du développement, une notion discutable »), Bri- LE DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT 95 gitte Stem (<< Le droit international du développement, un droit de finalité? »), Mohammed Bennouna (<< Défi du développement et volontarisme normatif »), Pierre-Marie Dupuy (<< Sur la spécificité de la norme en droit international du développement »), Michel Virally (<< Droit, politique et développement») . HASBIAziz, « Le droit international du développement entre l'abjuration et la conjuration: quelques acquis et beaucoup d'incertitudes », Mélanges Chaumont, 1984, pp. 323-346. LACHARRIÈRE Guy Ladreit de, Commerce extérieur et sous-développement, Paris, PUF, 1964, 279 p. ; La stratégie commerciale du développement, Paris, PUF, 1973. Dans ce dernier ouvrage, la dualité des normes se transforme en pluralité des normes par adjonction des normes relatives à la coopération entre pays en développement. LACHARRIÈRE Guy Ladreit de, « L'influence de l'inégalité de développement des États sur le droit international », Recueil des Cours, 1973-11, pp.231-269. LAMPUÉPierre, Droit d'Outre-Mer et de la coopération, 4e édition, Paris, PUF, 1969, 387 p. LUCHAIRE François, Droit d'Outre-Mer et de la coopération, 2e édition, Paris, PUF, 1966, 508 p. Luc HAIREFrançois, «Les Associations à la CEE », Recueil des cours de l'Académie de Droit International, 1975-1, pp. 243-308. MAHIOUAhmed, « Les implications du nouvel ordre économique et le droit international », in « Droit international et développement », Colloque international tenu à Alger du 11 au 14 octobre 1976, Alger, Office des publications universitaires, sans date, pp. 318 et s. Cette communication a été publiée sous le même titre dans la Revue Belge de droit international, 1976. MERLOZGeorges, La CNUCED, Droit international et développement, Préface de Guy Feuer, Publications de la Faculté de droit de l'Université René Descartes, Faculté de Droit, Paris V et Bruxelles, Établissement Bruylant, 1980, 304 p. PELLETAlain, Le « bon droit» et l'ivraie. Plaidoyer pour l'ivraie, (Remarques sur quelques problèmes de méthode en droit international du développement), pp. 465-493. PELLETAlain, Droit international du développement, Paris, PUF, 2e édition, 1987, 125 p. (Ire édition 1978), (Coll. Que sais-je). PHILIPAndré, Intervention au Colloque international de Nice, « L'adaptation de l'ONU au monde d'aujourd'hui », Paris, Pedone, 1965, pp. 129 et s. PREBISCHRaul, « Vers une nouvelle politique commerciale en vue du développement économique », Rapport du secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, texte français, Nations unies, New York et Paris, Dunod, 1964, 156 p. SFDI (Colloque d'Orléans), Les actes de ce colloque ont été publiés en 1972 à Paris par les Éditions Pedone sous le titre : Aspects du droit international économique, avec un rapport introductif très critique de Prosper Weil. 96 ÉTAT DES SAVOIRS SUR LE DÉVELOPPEMENT Actuellement la notion de droit international économique n'est plus contestée, grâce notamment au remarquable manuel dû à Dominique Carreau, Thiébaut Flory et Patrick Juillard, dont la troisième édition a paru en 1990 (Paris, LGDJ, 725 p.). SFDI (Colloque d'Aix), Les actes de ce colloque ont été également publiés à Paris par les Éditions Pedone (1974) sous le titre: Pays en voie de développement et transformations du droit international, 315 p., avec les rapports introductifs de M. Flory (<< Inégalité économique et évolution du droit international », pp. 11-40), de C.-A. Colliard (<< Cadre institutionnel et technique d'élaboration du droit », pp. 89-106) et de G. Feuer (<< Les principes fondamentaux dans le droit international du développement», pp. 191-234). VIGNESDaniel, L'association des États africains et malgache à la CEE, Paris, A. Colin, 1970, 224 p. VIGNES Daniel, «Communautés Européennes et pays en Développement », Recueil des cours 1988-III, pp. 227-400. VIRALLYMichel, « Vers un droit international du développement », Annuaire français de droit international, 1965, pp.3-12. VIRALLYMichel, « La deuxième décennie pour le développement », Annuaire français de droit international, 1970, pp. 19 et s. 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