salaires applicables dans les exploitations horticoles et pepinieres

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salaires applicables dans les exploitations horticoles et pepinieres
DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
UNITE TERRITORIALE DE MAINE ET LOIRE
INSPECTION DU TRAVAIL - SECTION AGRICOLE
12, rue Papiau de la Verrie – CS 23607 – 49036 ANGERS CEDEX 1
Accueil : 02.41.54.53.90
Renseignements sur la législation du travail : 02.41.54.53.99
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SALAIRES APPLICABLES DANS LES EXPLOITATIONS HORTICOLES ET
PEPINIERES DE MAINE-ET-LOIRE AU 1er MARS 2015
Convention collective du 23 novembre 1970
Avenant n°105 du 13/02/15
(en cours d’extension)
I - TABLEAU DES SALAIRES
EMPLOIS
NIVEAU
SALAIRES HORAIRES
ET MENSUELS
AU 1er MARS 2015
(151 h 67)
I – PERSONNEL D’EXECUTION DES
EXPLOITATIONS
NIVEAU 1 – EMPLOIS D’EXECUTANTS
N1
9,61 €
1 457,55 €
N2E1
9,62 €
1 459,06 €
Emplois comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives,
immédiatement reproductibles après simple démonstration.
Emplois pouvant comporter l'utilisation de machines pré-réglées et de
maniement simple. Le travail est exécuté selon des consignes précises
et/ou sous surveillance fréquente.
Sont classés dans ce niveau : les employés de bureau débutants.
Autres exemples : désherbage manuel, bouturage, repiquage, arrachage,
rempotage mécanique ...
NIVEAU 2 – EMPLOIS SPECIALISES
Emplois comportant des tâches d'exécution qui sont plus complexes et qui
requièrent une attention plus grande (utilisation de machines pré-réglées).
L'employé est apte à faire fonctionner le matériel. L'exécution des tâches
est réalisée à partir de consignes précises et/ou sous la responsabilité d'un
supérieur hiérarchique.
Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité
de déceler les anomalies et incidents, d'alerter le supérieur et de prendre
les dispositions d'urgence, techniques et de sécurité, qui s'imposent.
Sont notamment classés dans ce niveau : après un mois de pratique de
l'emploi, les chauffeurs conduisant de façon permanente des tracteurs ou
camions d'une charge utile allant de 0,5 à 3,5 tonnes incluses et, par
exception les chauffeurs visés au niveau 3, mais seulement pendant le
premier mois d'exercice dans une entreprise horticole.
Sont également classés dans ce niveau : les agents justifiant d'une
connaissance relative de la profession d'employé de bureau de
l'horticulture et des pépinières, et d'au moins un an de services dans un ou
plusieurs établissements de l'une ces branches.
Autres exemples : arrosage, tuteurage, chaulage et déchaulage des serres
...
Echelon 1
II
Emploi répondant à la définition ci-dessus.
Echelon 2
N2E2
9,63 €
1 460,58 €
N3E1
9,68 €
1 468,16 €
N3E2
9,80 €
1 486,37 €
N4E1
9,98 €
1 513,67 €
Emploi répondant à la définition ci-dessus, dans lequel la complexité du
travail, l'autonomie et le souci d'initiative sont pleinement maîtrisés.
Les emplois de ce niveau correspondent aux référentiels
techniques du C.A.P.A. ou à une qualification équivalente
acquise par la formation continue ou l'expérience.
NIVEAU 3 – EMPLOIS QUALIFIES
Emplois comportant l'exécution de tâches qualifiées qui exigent des
qualités et une habileté professionnelle qui ne peuvent être acquises que
par une formation technique et une pratique suffisante.
Le salarié prend les initiatives nécessaires à la bonne exécution de sa
tâche. Son niveau lui permet de guider le travail d'autres salariés pour des
tâches simples, par exemple dans le cadre du tutorat.
Sont notamment classés dans ce niveau : les chauffeurs conduisant d'une
façon permanente des tracteurs ou des camions dont la charge utile est
supérieure à 3,5 tonnes, et les chauffeurs-livreurs qui, de façon
permanente, ont la responsabilité de livraison en clientèle ; quel que soit le
tonnage du véhicule.
Sont également classés dans ce niveau : les employés de bureau ayant une
connaissance suffisante de la profession d'employé de bureau de
l'horticulture et des pépinières et qui peuvent assurer convenablement tous
les travaux courants.
Autres exemples : greffage, écussonnage, suivi régulier des techniques
culturales ...
Echelon 1
Emploi répondant à la définition ci-dessus.
Echelon 2
Emploi répondant à la définition ci-dessus, dans lequel la complexité du
travail, l'autonomie et le souci d'initiative sont pleinement maîtrisés.
Les emplois de ce niveau correspondent aux référentiels
techniques du B.E.P.A. ou à une qualification équivalente
acquise par la formation continue ou l'expérience.
NIVEAU 4 – EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIES
Emplois comportant pour le salarié la réalisation de travaux collectifs
simples dont il assume la responsabilité d'exécution dans le cadre de
directives renouvelées périodiquement concernant notamment la
planification du travail et les résultats attendus.
Sont classés dans ce niveau : les chauffeurs-vendeurs qui, d'une façon
permanente, enregistrent et préparent les commandes et procèdent,
éventuellement, à l'encaissement des factures ; ainsi que les vendeurs
sédentaires qui reçoivent les clients, enregistrent et préparent les
commandes.
Sont également classés dans ce niveau : les agents qui possèdent une
connaissance complète de la profession d'employé de bureau de
l'horticulture et des pépinières et qui peuvent assurer tous les travaux de
façon autonome.
Echelon 1
III
Emploi correspondant à la définition ci-dessus.
Echelon 2
N4E2
10,20 €
1 547,03 €
N5
10,54 €
1 598,60 €
N6E1
13,20 €
2 002,04 €
N6E1
13,20 €
2 002,04 €
N6E2
14,72 €
2 232,58 €
N6E2
14,72 €
2 232,58 €
Emploi répondant à la définition ci-dessus, dans lequel la complexité du
travail, l'autonomie et le souci d'initiative sont pleinement maîtrisés.
Les emplois de ce niveau correspondent aux référentiels techniques
du B.T.A. ou à une qualification équivalente acquise par la formation
continue ou l'expérience.
II – PERSONNEL D’ENCADREMENT
NIVEAU 5 Responsable de travaux
Salarié qui a l'initiative et la responsabilité des travaux qu'il surveille. Il
reçoit des consignes de cadres et du chef d'exploitation.
NIVEAU 6 Ces cadres sont des agents remplissant des fonctions comportant des
responsabilités et l'exercice de l'autorité déléguée par l'employeur.
Ces fonctions requièrent le sens de l'organisation et de l'initiative ainsi que
des connaissances techniques et pratiques et des qualités morales et
humaines.
Contremaître
Agent chargé de façon permanente, sous l'autorité de l'employeur ou d'un
chef de culture, de répartir et de surveiller les travaux des salariés placés
sous ses ordres.
Il peut aussi avoir l'entière responsabilité de l'organisation technique de
ces travaux ou seulement y participer.
Responsable de ventes
Agent responsable en permanence des opérations de ventes en gros
(appréciation des prix, expédition, etc...).
Chef de cultures
Agent chargé de façon permanente de diriger, suivant l'importance de
l'exploitation, un groupe de culture ou l'ensemble des cultures et chargé de
l'organisation et de la surveillance du travail dans sa ou ses spécialités. Il a
pleine responsabilité de l'exécution des directives périodiquement établies.
Chef des services administratifs, comptables et
commerciaux
Agent d'encadrement chargé d'une façon permanente de diriger l'ensemble
des services administratifs, comptables et commerciaux, lorsque
l'exploitation a une importance telle que lesdits services forment un
groupe de travail, nettement individualisé et ne se confondent pas avec les
services techniques.
Nota :
Les taux horaires ne devront en aucun cas être inférieurs au SMIC si celui-ci fait l’objet d’une
revalorisation
IV
II - APPRENTIS
La rémunération des jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage régulièrement souscrit et enregistré, est égale
au SMIC ou au salaire horaire afférent au niveau 1 de la classification des emplois s'il est plus favorable, affecté des
pourcentages suivants :
ANNEE D'EXECUTION
DU CONTRAT
1ère année
2ème année
3ème année
AGE DE L'APPRENTI
MOINS DE 18 ANS
18/20 ANS
25 %
50 %
53 %
21 ANS ET PLUS
41 %
50 %
65 %
53 %
61 %
78 %
Les heures de cours théoriques ou les épreuves d'examen qui ont lieu pendant les horaires habituels de travail
sont payées comme temps de travail.
II - PRIMES ET MAJORATIONS DE SALAIRES (lesquelles donnent lieu à cotisations d'assurances sociales, de
retraite complémentaire et d'assurance chômage).
a) Prime d'ancienneté
3 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 49ème mois dans l'établissement, en service continu ou non ;
4 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 109ème mois dans l'établissement, en service continu ou non;
5 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 169ème mois dans l'établissement, en service continu ou non;
6 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 229ème mois dans l'établissement, en service continu ou non;
7 % de la rémunération mensuelle brute à partir du 289ème mois dans l'établissement, en service continu ou non,
laquelle prime est payée en même temps que le salaire mensuel et, en cas de départ du salarié en cours de mois, le jour
du départ, en fonction des salaires perçus depuis le premier jour du mois.
b) Prime de vacances accordée à tous les salariés et apprentis.
Elle est égale à 24 fois le salaire horaire du salarié au niveau 2 - échelon 2 de la classification des
emplois, sans que ce taux horaire puisse être inférieur au SMIC.
C’est la valeur au 1er juin de l’année en cours qui est retenue pour le calcul de ladite prime.
La prime est payable en une seule fois, la veille du départ en congés pour l’ensemble du personnel. Les
absences pour maladie et accident du travail, lorsqu'elles n'excèdent pas trente jours ouvrables au cours de la période
du 31 Mai au 1er Juin, sont prises en compte pour l'appréciation du montant de ladite prime.
La prime est calculée au prorata du temps de travail effectif pour la période du 31 mai au 1er juin.
Elle n'est pas due quand il y a versement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
c) Prime de fin d'année accordée à tous les salariés et apprentis
Une prime de fin d’année est acquise pour l’ensemble du personnel à compter du 7ème mois de travail, continu
ou non, au cours des 24 derniers mois.
Les 6 mois de travail nécessaires pour l’ouverture du droit à cette prime ne sont pas pris en compte pour le
calcul de la prime. Après quoi, la prime est calculée sur 100 % du salaire mensuel de base. Elle est calculée au prorata
du temps de travail de l’année.
La prime de fin d’année ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de
congés payés.
V
La prime de fin d’année est payée avec la rémunération de décembre ou en cours d’année en cas de départ.
Mention de la prime est faite sur le bulletin de salaire
d) Prime pour travaux pénibles et dangereux (due pour tous les travaux d’élagage au-dessus de 3 mètres
et tous travaux nécessitant un encordage) : 25 % du salaire horaire.
III – TITRES-RESTAURANT
But : aider le salarié à supporter les frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de son domicile
Bénéficiaires : tous salariés sous C.D.I ou C.D.D, à temps complet ou à temps partiel, y compris en contrat de
formation en alternance (apprentis)
Droits ouverts : pour un salarié à temps complet ayant travaillé toute l’année :
77 tickets/an
11 mois à 7 tickets (compte tenu des conges payés et R.T.T)
Le nombre de tickets est fonction du temps de travail du salarié :
- au prorata du temps de présence en cours d’année (travail de moins d’une année)
- au prorata de la durée du travail convenue au contrat d’un salarié sous contrat à temps partiel
- au prorata du temps de travail dans l’entreprise pour les salariés en contrat de formation en alternance
- au prorata du temps travaillé en cas d’absence autre que les congés payés et les R.T.T
IV - CALCUL DU SALAIRE ET MODALITES DE PAIEMENT
Durée du travail
La rémunération des salariés permanents est mensualisée. Elle est calculée sur la base de 151 h 67 par mois
pour une durée hebdomadaire de 35 heures. S'ajoute à ce salaire mensuel de base le paiement des heures
supplémentaires éventuellement effectuées.
Le salaire est payé au moins une fois par mois et avant le cinquième jour ouvrable du mois suivant.
La durée du travail maximale journalière est de 10 heures. Elle est ramenée à 8 heures le samedi. Elle peut être
dépassée de deux heures en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : exposition florale, période de vente
précédant les fêtes, contrainte climatique).
Toutefois, ce dépassement de deux heures ne peut dépasser 50 heures par an et ne peut se produire plus de
deux samedis par an.
Garantie de salaire
L'employeur garantit, chaque semaine, aux salariés permanents, à temps plein, une rémunération
correspondant à un nombre d'heures de travail égal à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
Cette garantie est accordée même si tout ou partie de ces heures de travail hebdomadaires n'a pas été
effectivement travaillée (notamment en raison des intempéries).
Travail du dimanche et des jours fériés
Le taux des heures de travail effectives réalisées pendant les dimanches et les jours fériés est majoré de
100 %.
Le travail peut donner droit à un repos de remplacement égal à 2 heures de repos pour 1 heure de travail à
prendre dans les 6 mois suivants.
VI
Jours fériés
a) 1er mai
Avenant n°92 du 7 décembre 2006
Le 1er mai, jour férié et chômé, n’est jamais une cause de réduction de la rémunération.
b) Autres jours fériés
Lorsqu’ils se situent un jour habituellement travaillé, les jours réglementairement fériés et chômés ci-après :
1 janvier – lundi de Pâques – 8 mai – Ascension – Lundi de Pentecôte – 14 juillet – 15 août – 1er novembre –
11 novembre et 25 décembre, sont payés.
er
Les heures ainsi rémunérées entrent en compte dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires dès
lors que le salarié a travaillé la veille ou le lendemain du jour férié considéré.
V – INDEMNITES COMPENSATRICES DE FRAIS PROFESSIONNELS (lesquelles ne donnent lieu, ni à
cotisations d'assurances sociales, ni à cotisation de retraite complémentaire, ni à cotisation d'assurance chômage).
Les taux horaires servant de base de calcul de ces indemnités ne doivent pas être inférieurs
au SMIC
1/03/2015
Indemnité de panier
Par jour (chantiers différents du lieu habituel de travail)
(1,75 fois le salaire horaire afférent au niveau I de la classification)
Indemnité annuelle de vêtement de travail pour tous les salariés,
dont les apprentis, occupés à la production, au conditionnement.
Versée une fois par an avec le salaire de décembre
(11 fois le salaire horaire afférent au N 2 – E 2 de la classification)
16,82 €
105,93 €
Pour les salariés employés à temps incomplet ou dont le contrat
commence ou se termine en cours de mois, l'indemnité mensuelle est
calculée au prorata du temps de travail
- Frais de déplacements occasionnels : les déplacements effectués du lieu habituel de travail à un chantier
occasionnel et vice-versa donnent lieu à remboursement à hauteur du nombre de kilomètres effectués par le prix de
revient kilométrique des véhicules automobiles d’une puissance de 5 chevaux retenu, pour 10 000 kilomètres annuels,
par la direction des services fiscaux, pour l’évaluation des frais professionnels déductibles au titre de l’impôt sur le
revenu.
- Indemnité de grands déplacements : remboursement des frais de transport calculés au taux minimum du
transport public utilisé. Les dépenses de nourriture et de logement sont à la charge de l'employeur.
- Le transfert d'une exploitation, d'un établissement ou d'un chantier qui a pour effet d'accroître d'au moins
6 Kms, aller et retour, le trajet fait antérieurement par le salarié de son domicile au lieu où a été conclu le contrat de
travail, donne droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de transport de 2,29 €. Elle n'est pas due si le transport du
domicile au lieu de travail et vice-versa, est assuré par l'employeur.
VI – AVANTAGES ACQUIS
L’application de l’actuelle convention collective ne peut en aucun cas avoir pour effet de faire perdre aux travailleurs
le bénéfice d’avantages quels qu’ils soient, non prévus dans celle-ci, mais déjà accordés par l’employeur, au titre
notamment d’anciennes dispositions de la convention collective.
Les salariés en ayant déjà bénéficié peuvent donc se prévaloir de ces avantages acquis (par exemple concernant le 1er
mai ou la prime de fin d’année)