20161117-communique-au-cnb-sur-avocat

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COMMUNIQUE DE L’UJA DE PARIS
PROJET DE REFORME DE LA FORMATION INITIALE ET INTRODUCTION DE LA
« COLLABORATION QUALIFIANTE »
Connaissance prise du projet de réforme de la formation initiale, et plus particulièrement concernant la
« collaboration qualifiante », qui sera soumis au vote lors de l’assemblée générale du CNB des 18 et 19
novembre 2016, et de la décision n°2016-739 DC du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2016,
L’UJA de PARIS s’oppose au projet de réforme proposé, aux termes duquel l’élève-avocat
serait, en synthèse :
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diplômé du « Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat Référendaire »
(« CAPAR ») après douze mois de formation,
puis, tenu d’effectuer un an de collaboration en tant que « avocat référendaire » assorti
d’une obligation de formation renforcée en déontologie,
avant de pouvoir prétendre à l’examen du Certificat d’Aptitude à la Profession
d’Avocat (« CAPA »).
L’UJA de PARIS rappelle et salue le refus opposé à l’unanimité le 4 octobre 2016 par le Conseil
de l’ordre des avocats de Paris à ce projet, sur un rapport de son élue, Madame Caroline
LUCHE-ROCCHIA, MCO.
Ce projet de réforme, qui n’a pris en compte que très récemment les questions spécifiques de
la collaboration, en particulier à PARIS, portera en effet une atteinte grave aux intérêts de nos
jeunes confrères et aux futurs entrants dans la profession dès lors qu’en l’état du projet actuel :
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Le titulaire du CAPAR ne pourra s’installer ou s’associer, ce qui créera une barrière à
l’installation contraire au droit européen en vigueur ;
Le diplômé du CAPAR sera tenu, en vue de son CAPA, de trouver une collaboration
pour la durée d’une année, recherche qui s’effectuera dans un contexte très tendu,
notamment pour les premières promotions en l’absence de dispositions transitoires
efficaces, alors que 4 000 titulaires du CAPA auront été diplômés à 3 mois d’intervalle ;
Le marché ne pourra accueillir ce flux de nouveaux entrants, et aucune solution réelle
n’est proposée, si ce n’est le renvoi du référendaire vers des barreaux extérieurs, qui
devront eux-aussi faire face à l’arrivée massive de nouveaux entrants à la même
période, alors même qu’en l’état actuel des choses, 37 % des nouveaux avocats ne
trouvent pas de contrat de collaboration après avoir obtenu le diplôme ;
Paris, le 17 novembre 2016
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Les conditions d’exercice de la collaboration risquent, en effet, de se dégrader
fortement, compte tenu du nombre de diplômés CAPA et CAPAR simultanément sur
le marché comme de la nécessité pour l’Avocat référendaire de valider une année de
collaboration même dans des conditions précaires ;
Contrairement à ce qu’affirme le CNB, l’Avocat référendaire sera nécessairement
moins bien rémunéré qu’un avocat de plein exercice.
Enfin, et surtout l’instauration d’un tel système conduira à faire cohabiter deux types
d’avocats : l’avocat de plein titre et l’avocat référendaire.
Cela n’est pas l’esprit de notre profession qui ne catégorise pas entre avocats et « sous
avocats ».
Le projet de collaboration qualifiante, archétype de la fausse bonne idée :
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ne résout nullement les insatisfactions liées à la formation actuelle tout en créant un
risque réel de paupérisation des jeunes entrants dans la profession, sans que les
avantages soient clairement établis,
prive le référendaire du libre choix de son mode d’exercice,
crée des inégalités entre Avocats,
ne laisse aucune marge de manœuvre aux ordres de déroger aux obligations de la
collaboration qualifiante lorsqu’ils ne pourront mettre en œuvre cette réforme dans un
sens conforme aux intérêts des Jeunes Avocats.
Au-delà du principe de la collaboration qualifiante même, auquel l’UJA de PARIS reste
fermement opposée, il est nécessaire de rejeter le principe du report de l’obtention du CAPA
à la fin de la collaboration qualifiante et la création d’une catégorie d’avocats ne disposant ni
de tous les droits ni de toutes les prérogatives de l’exercice de la profession.
Un tel système est indigne et revient à instaurer, en fermant l’accès à la profession par des
conditions inatteignables, un numerus clausus de fait, que l’UJA de PARIS ne saurait tolérer.
En conséquence, l’UJA de PARIS appelle la profession à :
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rejeter avec la plus grande fermeté ce projet ;
saisir l’opportunité offerte par la décision n°2016-739 DC du Conseil constitutionnel du
17 novembre 2016 qui censure l’habilitation du gouvernement à prendre des
ordonnances pour moderniser les règles d’accès à la profession d’avocat pour repenser
sereinement la formation initiale et évaluer les éventuelles difficultés posées par l’Ecole
de Formation des Barreaux de la Cour d’appel de Paris.
Paris, le 17 novembre 2016
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