avis relatif aux fusils de chasse sous-marine 07/02

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AVIS RELATIF AUX FUSILS DE CHASSE
SOUS-MARINE 07/02
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LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et R.224-7 à R.224-12
VU la requête n°01-064
Considérant que :
LA REQUETE
Par courrier du 18 mai 2001, le président de l'UFC-Que Choisir ? d'Alès, M. D., a saisi la Commission de la Sécurité
des Consommateurs de l'accident dont a été victime un de ses adhérents, à la suite de l'utilisation d'un fusil de
chasse sous-marine de marque CRESSI-SUB SL acheté dans un magasin DECATHLON : "Le fusil s’est déclenché
inopinément alors que l’utilisateur venait de le sortir de son emballage et qu’il l’examinait. Découvrant un bouchon
non fixé à la sortie du canon il l’a ôté, déclenchant une décharge d’air comprimé (20 bars) qui lui a fait perdre un
œil et aurait pu, selon le chirurgien qui l’opéré, lui faire perdre la vie si le souffle avait pénétré par l’orbite."
LES AUDITIONS
La Commission a procédé à quatre auditions :
celle de M. L., représentant la Direction juridique internationale de DECATHLON,
celle de M. M., directeur commercial de la société CRESSI-SUB SL assisté de son conseil, Maître J.R,
celle de M. H., président de la Commission nationale de pêche sous-marine et d’apnée au sein de la Fédération
Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM),
celle de Mme K. représentant la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture au sein du Ministère de
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Pour compléter ses informations, la Commission a également interrogé le Ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
1. Informations fournies par DECATHLON
La société DECATHLON gère un parc de 200 magasins en France et plus de 70 à l'étranger (25 en Espagne, 20 aux
USA, 10 en Italie, 5 en Grande-Bretagne, 4 en Belgique, 2 aux Pays-Bas, 2 en Chine, 1 au Danemark, 1 en
Pologne, 1 en Argentine, 1 au Brésil).
Les fusils de chasse sous-marine, d'un prix de vente moyen de 61, sont vendus dans 150 magasins.
Compte tenu des risques présentés par ce produit, plusieurs précautions sont prises :
En premier lieu, si la pression de 20 bars est de base constante à l'intérieur du fusil, il est possible de l'augmenter ou
de la diminuer à l'aveugle à l'aide d'une pompe. Cependant, dès lors qu'il n'y a pas de manomètre permettant
d'apprécier correctement la pression, lors de l'achat, les vendeurs de chez DECATHLON conseillent aux clients de
faire appel à un professionnel pour décomprimer le fusil.
En deuxième lieu, la notice précise que la flèche ne doit être chargée dans le fusil que lorsque l'utilisateur est dans
l'eau. C'est sans doute ce qui explique que DECATHLON n'a jamais eu connaissance d'autres accidents avec ce type
de produit, car rien ne peut se passer sans enclenchement de la flèche et celle-ci n'est pas armée dans le fusil lors
de l'achat.
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Enfin, pour éviter que les clients ne se blessent, les flèches des fusils exposés dans les magasins en sont retirées.
A la suite de l'accident, DECATHLON a cependant demandé un contrôle qualité plus strict à son fournisseur CRESSI
SUB, et mis en place une procédure de contrôle propre par son service qualité.
Sur le terrain juridique, selon M. L., ces produits ne sont pas soumis à une réglementation ou une norme
particulière. Une norme serait selon lui nécessaire, au même titre que pour les armes à feu, car les fusils de chasse
sous-marine sont en vente libre.
2. Informations fournies par CRESSI-SUB SL
La société CRESSI SUB France, implantée à CARROS LE BROC près de NICE, est une filiale de la société-mère
CRESSI SUB, société italienne créée en 1946 et dont le siège social se situe à GENES. La société-mère est
propriétaire d’autres filiales à l’étranger implantées notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Hollande et
aux USA. Elle emploie 90 salariés.
CRESSI SUB France réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 millions d’€ en France métropolitaine et dans les
DOM/TOM. Elle se situe au 3ème ou 4ème rang sur le marché français.
Parmi les concurrents commerciaux de CRESSI SUB France figurent AQUALUNG, SQUBA PRO, MARES, BEUCHAT.
Les deux premiers commercialisent exclusivement des articles de plongée et les deux derniers commercialisent à la
fois des articles de chasse et de plongée sous-marine.
CRESSI SUB France commercialise pour sa part du matériel de plongée (palmes, masques, tubas, détendeurs,
bouteilles, combinaisons de plongée) ainsi que des fusils de chasse sous-marine.
Les réseaux de distribution nationaux sont les magasins DECATHLON, GO SPORT, INTER SPORT, SPORT 2000,
ainsi que des magasins de plongée spécialisés.
La marché mondial des fusils de chasse vendus chaque année par CRESSI-SUB est évalué à 30 000 pièces. CRESSI
SUB France en commercialise environ 300 par an.
Deux types de fusils sont vendus sur le marché français : les fusils à armement manuel à l’aide d’un tendeur et les
fusils pneumatiques.
Les fusils pneumatiques sont faiblement diffusés en France ; ils représentent 3 % des ventes seulement alors qu’en
Italie leur part s'élève à 80 %.
Le fusil de chasse objet du litige est un fusil SL 55 R. : « 55 » indique la dimension du fusil (55 cm). Il existe en effet
des fusils de différentes longueurs : 40 cm, 55 cm, 70 cm, 100 cm. « R » renvoie au « réducteur de pression » qui
permet à l’utilisateur de diminuer à volonté la puissance du tir. Les réducteurs de pression existent sur les modèles
de 55 cm, 70 cm, et 1 m, les autres modèles n'en sont pas équipés.
Chaque fusil est mis en vente prêt à l’usage avec la quantité d’huile prévue et l’air comprimé à la pression moyenne
de 20 bars conseillée. Il est vendu équipé d’une seule flèche.
Comme l'avait indiqué le représentant de DECATHLON, il n’existe effectivement aucune réglementation spécifique ni
de norme française ou étrangère définissant les exigences de sécurité auxquelles devraient répondre les fusils de
chasse à déclenchement manuel ou automatique, tant au niveau de leur conception que des avertissements possibles
destinés à la clientèle : pictogrammes de danger sur certaines parties sensibles du produit, avertissements sur les
notices...
Pour éviter les risques, à sa sortie d’usine, chaque fusil fait l’objet d’un contrôle interne visant à assurer l’intégrité du
produit.
M. B. indique que l’accident dont la CSC a été saisie est le premier porté à la connaissance de CRESSI-SUB.
Selon M. B, ces produits sont en vente libre en France. Ils sont présentés dans un emballage en plastique
accompagnés d'une notice d’utilisation. S’il faut avoir plus de 16 ans et être obligatoirement titulaire d’une licence
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délivrée par la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins pour pratiquer la chasse sous-marine,
l’acquisition d’un fusil de chasse sous-marine n’est en revanche soumise à aucune réglementation obligeant le
vendeur à en limiter l’accès en fonction de la capacité du demandeur (par exemple, interdiction de vente aux moins
de 16 ans et présentation obligatoire de la licence).[1]
Dans la grande distribution et pour éviter les risques de blessure, les flèches sont retirées des fusils en exposition.
Dans certains pays comme l'Espagne, pour empêcher tout danger, les fusils sont stockés comme les armes dans des
vitrines accessibles aux seuls vendeurs. CRESSI-SUB ne serait pas opposée à la mise en œuvre d'une
réglementation semblable en France.
S'agissant des caractéristiques techniques du matériel, les précisions données à la C.S.C confirment les propos du
représentant de DECATHLON. La pression, de 20 bars, est de base constante à l'intérieur du fusil. Si cette pression
permanente évite au chasseur de recharger lui-même le fusil après chaque tir, elle a été avant tout conçue pour ne
pas endommager les pistons. Il est d'ailleurs possible de l'augmenter ou de la diminuer à l'aide d'une pompe mais
cette recharge se fait effectivement à « l’aveugle » (car il n'y a pas de manomètre) en dévissant le bouchon
postérieur.[2]
Selon M. B., en appuyant sur la gâchette, sans flèche dans le canon, il est impossible de provoquer une décharge
d’air comprimé. La seule possibilité de décharger le fusil de son air comprimé est de tenir le fusil, le canon dirigé
vers le bas, après avoir dévissé le bouchon postérieur et d’appuyer sur la sphère de la soupape.
3. Informations données par la FEDERATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM)
La FFESSM, créée en 1955, a son siège social à MARSEILLE. Elle est le représentant légal des plongeurs sportifs
licenciés auprès du ministère de la jeunesse et des sports. Elle édicte le règlement fédéral, les règles
d’enseignement et délivre les brevets fédéraux. Elle compte environ 150 000 licenciés.
Les membres de la FFESSM sont adhérents de clubs répartis en comités régionaux ou interrégionaux. Ils sont tous
titulaires d’une licence obligatoire pour participer aux activités organisées par la Fédération. La licence, valable 1 an,
leur offre la possibilité de pratiquer la pêche sous-marine dès lors qu’ils ont plus de 16 ans. Elle n’est pas la
contrepartie du passage d’un examen de pratique de la chasse sous-marine. Elle a seulement pour fonction
d’assurer le plongeur en responsabilité civile pour les dommages causés à un tiers. La déclaration de chasse peut
être également déposée auprès de la direction locale des Affaires Maritimes. En dehors de la licence, les plongeurs
adhérents de la FFESSM doivent également produire un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la chasse sous-marine.
On évalue globalement à 300 000 le nombre total de personnes pratiquant en France la chasse sous-marine,
qu’elles soient déclarées ou non. Parmi elles on compte 40 000 licenciés à la FFESSM. Cette dernière organise
d'ailleurs des compétitions de chasse sous-marine ouvertes aux plongeurs de plus de 18 ans (environ 8 par an) qui
réunissent environ 250 licenciés. Ces compétitions s’effectuent sous le contrôle du ministère des sports.
En dépit de son rôle, la FFESSM ne dispense pas à ce jour à ses membres, adeptes de la pêche sous-marine, de
formation structurée portant sur la sécurité des fusils de chasse sous-marine et la connaissance du milieu marin et
des espèces[3] alors que certaines zones littorales sont interdites et que plusieurs espèces de poissons sont
protégées.
Elle envisage cependant d’éditer prochainement une plaquette sur la chasse sous-marine rappelant les conditions
requises pour la pratique de cette activité et proposant des conseils de formation.
Selon la Fédération, matériel le plus traditionnel et le plus simple d’utilisation, le fusil à arbalète est le plus répandu
en France. Il représente environ 95 % du marché. 100 000 exemplaires sont vendus chaque année. Il en existe de
différentes tailles (de 50 cm à 1,50 m) correspondant à différents types de chasse. Les fusils pneumatiques sont plus
répandus dans des pays méditerranéens comme l’Italie.
Ces produits sont fiables et conçus par des entreprises ayant une solide expérience en ce domaine. Les
recommandations figurant sur les notices sont en général très complètes. Aucun accident lié au maniement de ces
produits n’a été porté à la connaissance de la Fédération. Aussi la FFESSM ne juge-t-elle pas utile qu’un processus
de normalisation des fusils de chasse sous-marine soit initié.
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Les fusils sont en vente libre mais les armes entièrement automatiques sont interdites d’utilisation en France. En
effet, la réglementation française interdit l’usage de fusils à air comprimé rechargeables autrement que par la force
de l’utilisateur. Il existe néanmoins sur le marché français un fusil à cartouche à gaz modèle « LE PELTIER » interdit
d’utilisation en France, et qui est employé dans des pays où la réglementation le permet pour la chasse de certaines
espèces volumineuses.
L’ACCIDENTOLOGIE
Il n’existe pas de données statistiques nationales sur les accidents de plongée permettant de quantifier et d’identifier
les accidents de pêche sous-marine provoqués par les fusils de chasse tant dans le cadre de la pratique sous-marine
que, et il ne faut pas négliger cet aspect, hors de la pratique de la pêche sous-marine (attaque à main armée, par
exemple).
LA REGLEMENTATION
1. Les conditions de pratique de la pêche sous-marine
C'est le Ministère de l'agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui a compétence pour tout
ce qui concerne la pêche en mer et dans les fleuves en aval de la limite de salure des eaux. Par contre, pour le
domaine fluvial ou en eau douce, la compétence revient au Ministère de l’écologie et du développement durable.
La réglementation applicable à la pêche sous-marine repose essentiellement sur deux textes :
d'une part les dispositions de l'arrêté du 1er décembre 1960 modifié réglementant la pêche sous-marine sur
l’ensemble du territoire métropolitain
d'autre part les dispositions du décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime
de loisir.
L'interdiction des pistolets automatiques tant pour la pêche professionnelle que pour la pêche de loisirs (cf. art. 4 de
l'arrêté du 1er décembre 1960 modifié et art. 4 du décret « pêche maritime de loisir »[4]) a été prise pour
permettre la sauvegarde des espèces.[5]
La Direction des pêches maritimes ne donne aucun agrément pour la pratique de la pêche sous-marine. Le pêcheur
fait une simple déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes. Il doit avoir plus de 16 ans et
contracter une assurance responsabilité civile. Les affaires maritimes délivrent simplement un document prenant
acte de cette déclaration une fois par an.
Le décret précise que si les pêcheurs sont affiliés à une fédération sportive agréée par le ministre chargé des
sports, la FFESSM, ils sont dispensés d'assurance et de déclaration (la licence en fait office). Une liste des
pratiquants est tenue au niveau départemental des affaires maritimes. Un contrôle peut être effectué par les
services déconcentrés des affaires maritimes.
Un projet de décret réglementant la pêche maritime avait été préparé en 1989 mais avait été censuré par le
Conseil d'Etat, ce dernier s'étant opposé à un système d'autorisation préalable pour une activité de loisir. Un peu
plus de dix ans plus tard ce point faisait toujours débat. A l’occasion d’une question écrite relative à la pêche au
mérou adressée au ministère de l’Agriculture et de la pêche discutée au Sénat le 7 avril 1998, M. Franck Sérusclat a
souhaité que soient définies soit par un décret ministériel soit par une loi les conditions d’exercice du droit de pêche
au fusil ou à l’arbalète : « (…) Il y a, en la matière, une référence facile, à savoir le permis de chasse pour
l’attribution duquel on exige aujourd’hui une formation. (…). Par ailleurs, il faudrait limiter l’utilisation des fusils
sous-marins et des arbalètes. Dans notre pays, en effet, les enfants de moins de quinze ans - ils sont de plus en plus
précoces, et ce dans tous les domaines- possèdent de telles armes- car il s’agit bien d’armes et ils détruisent la
faune encore plus bêtement que les adultes. »
2. Le statut juridique du produit
A- L'obligation générale de sécurité
A l’instar de tout autre produit, les fusils de chasse sous-marine sont soumis à l’obligation générale de sécurité posée
par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité
générale des produits entrée en vigueur le 15 janvier 2002. Celle-ci doit être transposée dans l’ordre juridique
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interne des Etats avant le 15 janvier 2004.[6] En son article 2B, celle-ci prescrit qu’un produit ne doit présenter «
aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme
acceptables dans le respect d’un niveau de protection de santé et de la sécurité des personnes. » En outre, il doit
être tenu compte « des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de
l’utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. »
Pour l’heure, l’obligation générale de sécurité est posée dans la réglementation française à l’article L. 221-1 du code
de la consommation : « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans
d’autres conditions raisonnablement prévisibles, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et
ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
B-La réglementation sur les armes
Le fusil de chasse sous-marine est une arme. Le problème qui se pose est celui de la détermination de la classe
d’arme dans laquelle il doit être rangé.
a) Classification des armes
Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixe les conditions d’acquisition et de détention des armes et de leurs munitions.
Il transpose en droit français la directive n° 91/477 du Conseil des Communautés Européennes relative au contrôle
de l’acquisition et de la détention d’armes. Il a été modifié par le décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 qui a
introduit de nouvelles dispositions visant, notamment, à lutter contre la banalisation de la détention d’armes à feu
par des particuliers, pour des motifs sans lien avec la pratique de la chasse et du tir sportif. Le décret de 1995
modifié classe les armes en 8 catégories. Le régime d’acquisition, de détention et les conditions de vente de ces
produits ne sont pas identiques selon leur classement. En application de l’article 2 C du décret « les objets tirant un
projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des
armes au sens du présent décret. »
Sont soumises à autorisation : les armes de guerre (1ère catégorie) et les armes de défense (4ème catégorie).
Sont soumises à déclaration[7] :
1. Les armes d’épaules utilisées pour la chasse (5ème catégorie). Ce type d’arme s’apparente le plus, de par sa
fonction, aux fusils de chasse sous-marine mais les armes classées dans cette catégorie sont des armes à feu.
Le décret distingue parmi les armes de chasse celles dont l’acquisition et la détention sont soumises à déclaration
(armes de chasse semi-automatique ou à répétition) des armes dont l’acquisition et la détention ne sont pas soumis
à déclaration (armes tirant un coup par canon). L’acquisition ou la détention de telles armes sont interdites aux
mineurs de moins de 16 ans. «art. 23.1 nouveau du décret du 6 mai 1995: « Sauf lorsqu’elle est faite en vue du
transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de 1’exportation vers un pays tiers,
l’acquisition d’armes, éléments d’armes, munitions ou éléments de munition de la 5ème catégorie est subordonnée à
la présentation, suivant le cas, d’un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de 1’année en cours ou de
l’année précédente, d’une licence de chasse en cours de validité ou d’une licence d’une fédération sportive ayant
reçu, au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la
pratique du tir. »
2. Les armes de tir, armes de foire et de salon, armes à percussion annulaire (7ème catégorie). Les armes dont le
projectile est propulsé par du gaz ou de l’air comprimé développant une énergie supérieure à 10 joules sont
soumises à déclaration. Le possesseur doit en déclarer l’acquisition et la détention au préfet du lieu de situation de
son domicile. Le préfet lui en délivre un récépissé. Si l’énergie développée est comprise entre 2 et 10 joules, l’arme
n’est pas soumise à déclaration. La vente n’est soumise à aucune formalité sauf celle de vérifier que l’acquéreur a
l’âge requis. L’acquéreur d’une arme de 7ème catégorie doit avoir 18 ans au moins sous réserve des dispositions
particulières prévues pour les mineurs s’ils sont détenteurs d’une licence de tir sportif délivrée par la Fédération
Française de tir.
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes de la 7ème catégorie est
soumise à une déclaration de commerce de 7ème catégorie auprès du préfet du département du lieu d’installation
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des magasins. Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration. Le fabricant et le commerçant doivent prendre
des mesures de sécurité en vue de se prémunir contre les vols. Les armes de la 7ème catégorie, exposées en
vitrine ou détenues dans les locaux où l’accès du public est autorisé, « doivent être enchaînées par passage d’une
chaîne ou d’un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixé au mur. A défaut d’enchaînement, les armes
sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s’opposant à leur enlèvement contre la
volonté du fabricant ou du commerçant (...). »[8] Des dispositifs anti-effraction doivent être mis en place en dehors
des heures d’ouverture au public.
En cas de vente d’armes de 7ème catégorie soumises à déclaration, le commerçant doit tenir un registre sur lequel il
doit enregistrer les informations relatives à l’arme, à l’entrée et à la sortie de son stock et à l’identité et à l’adresse
de l’acquéreur.
Sont en vente libre : les armes blanches (6ème catégorie) et les armes historiques (8ème catégorie).
Sont considérées comme armes de 6ème catégorie énumérées par décret en Conseil d’Etat : «(...) -Tous objets
susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres
baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées,
sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains,
lance-pierre de compétition, projecteurs hypodermiques. (...) ».
L’acquisition et la détention d’armes blanches demeurent libres pour les personnes majeures, mais sont interdites
pour les mineurs de moins de 18 ans, sauf pour ceux qui sont licenciés d’une fédération sportive agréée et avec
l’accord de la personne qui détient l’autorité parentale[9]. Le port et le transport sans motif légitime des armes de
6ème catégorie sont interdits quel que soit l’âge du propriétaire. Toutefois la licence délivrée par une fédération
sportive vaut titre de transport légitime pour la pratique du sport relevant de ladite fédération. Il est important de
souligner que ces armes doivent être transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en
recourant à un dispositif technique prévu pour cela soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
Aucun dispositif de sécurité n’est imposé lors de l’exposition de tels produits à la vente au public. En application de
l’article 6, les personnes qui souhaitent se livrer à la fabrication et au commerce des armes de 6ème catégorie sont
tenues d’en faire préalablement la déclaration au préfet de leur département de rattachement. Cette obligation ne
s’applique qu’aux armes nommément désignées de la 6ème catégorie.
En effet, il existe des armes de sixième catégorie non énumérées à l’article 6[10]. A défaut d’être régi par la
réglementation sur les armes leur commerce est libre. Leur classement en 6ème catégorie n’a d’incidence juridique
que pour le détenteur de l’arme et seulement pour ce qui concerne le transport et le port de l’arme. En application
de l’article 57-1°, le port et le transport, sans motif légitime, d’une arme de 6ème catégorie autre que celles
énumérées par le décret sont interdits.
Le décret interdit la vente de toute arme à des mineurs de moins de seize ans. Ceux de 16 à 18 ans ne peuvent
acquérir que les armes non soumises à autorisation et à la double condition d’y être autorisés par la personne qui
détient l’autorité parentale et d’être titulaires du permis de chasser ou d’une licence sportive délivrée par une
fédération agréée. Sous réserve qu’ils détiennent cette autorisation et cette licence, les mineurs de 6 à 16 ans
peuvent détenir les armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé si elles développent à la
bouche une énergie inférieure à 10 joules et supérieure à 2 joules.
Il faut également souligner qu’il existe une réglementation sur les armes factices, imitations d’armes réelles,
développant une énergie inférieure à 2 joules et supérieure à 0,08 joule. Ces objets ne sont ni des armes ni des
jouets. Le décret n0 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant
l’apparence d’armes à feu les a placés en vente libre pour les majeurs, mais interdits aux mineurs[11]. On peut
observer qu’en application des articles 3 et 5 du décret l’indication de l’énergie exprimée en joules est obligatoire
sous peine d’amende sur le produit, son emballage et sur la notice d’emploi.
b) Régime juridique applicable aux fusils de chasse sous-marine
Selon le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales les fusils de chasse
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sous-marine relèveraient de la 6ème catégorie réglementant les armes blanches[12].
Cette interprétation doit cependant être nuancée. Interrogée par la CSC su ce point par la CSC le ministère de
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques,
sous-direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative) range en effet les fusils de chasse sous-marine
dans les différentes catégories d’armes selon leur puissance exprimée en joules, tout en soulignant que, dès lors
qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire à mentionner sur le produit lui-même sa puissance en joule, le rangement
dans l’une ou l’autre des catégories n’est pas facilité.
Cette analyse conduit au classement suivant :
1. Fusils de chasse sous marine à air comprimé ou à gaz développant à la bouche une énergie supérieure à 10
joules : armes de 7ème catégorie soumises à déclaration.
2. Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz développant à la bouche une énergie supérieure à 2 joules
et inférieure ou égale à 10 joules : armes de 7ème catégorie non soumises à déclaration.
3. Fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz dont l’énergie à la bouche est égale ou inférieure à 2
joules : armes de sixième catégorie non énumérées en tant qu’objet susceptible « de constituer une arme
dangereuse pour la sécurité publique».
4. Fusils de chasse sous-marine fonctionnant au moyen d’un tendeur : armes de 6 ème catégorie non énumérées
par le décret de 1995.
c) Les conditions de vente actuelles des fusils
Il a été constaté, tant à l’occasion des auditions menées par la Commission que lors de visites dans des points de
vente, que les fusils de chasse sous-marine à air comprimé peuvent être achetés librement, y compris par des
mineurs de moins de 16 ans, sans que l’acheteur ait à justifier de son âge ou à produire une licence sportive. Ces
armes sont en outre exposées à la vente sans dispositifs particuliers de sécurité.
LA SITUATION A L’ETRANGER
1. En Espagne
Un décret royal du 29 janvier 1993 transpose la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative aux armes à feu. Il
s’applique à toutes les autres armes, aussi bien les armes à feu que les armes blanches ou les armes à air
comprimé à usage sportif, traditionnelles ou modernes. Ce décret stipule :
dans son article 3, que sont classées en catégorie 7.5 : les arcs, les armes pour lancer les lignes de pêche et les
fusils de chasse sous-marine qui servent à lancer des flèches ou des harpons, utilisés pour la pêche et à d’autres
fins sportives.
dans son article 54 al.4 que pour acquérir des armes de catégorie 7.5. l’acheteur doit fournir un carnet sportif en
vigueur
dans son article 56, que ces armes peuvent être vendues dans des établissements d’articles de sport à condition
que l’établissement ait fait une demande d’autorisation de vente d’arme auprès de la Garde Civile
dans son article 78, que des mesures de sécurité très strictes doivent être prises dans les magasins et les ateliers
de réparation, et que tous les accès doivent être munis de grilles, de rideaux métalliques ou de systèmes blindés,
ainsi que de systèmes d’alarme. Ces mesures de sécurité sont également obligatoires pour les fédérations
sportives ou sociétés sportives de tir disposant de locaux pour garder des armes et des munitions.
dans son article 146, qu’il est interdit de porter des armes hors du domicile ou des lieux de pratique sportive.
Ce décret royal est appliqué partout en Espagne. Toutefois, en raison de la large autonomie laissée aux régions
espagnoles, il existe, pour les Canaries, un texte d’application particulier.
Le décret du 6 août 1998 réglementant la pêche maritime de plaisance dans les eaux intérieures de l’Archipel des
Canaries stipule, dans son article 4, que l’usage du fusil de chasse sous-marine est autorisé, mais que, dans la
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pratique de la pêche sous-marine, il est interdit d’utiliser des instruments de propulsion par gaz carbonique, CO 2 ou
autre gaz, ainsi que des pointes explosives, électriques ou électroniques. Il est également interdit de charger ou
d’activer le fusil hors de l’eau, de l’utiliser à moins de 250 m des pêcheurs de superficie et à moins de 250 m des
lieux de baignade ou des zones de grande affluence.
2. En Grèce
La Grèce a récemment recensé un accident. Il s’agit d’un enfant qui a été blessé à la jambe avec le fusil de chasse
de son père. L’enquête EDISS (enquête hospitalière équivalente à celle de l’enquête EHLASS en France) qui couvre
les années 1996-2000 a recensé 16 autres accidents sur des personnes de plus de 14 ans.
Ces armes de loisir sont en vente sans restriction et ne sont pas considérées comme les autres armes. Cependant,
pour les utiliser, il faut avoir une licence de pêche. La réglementation stipule qu’elles en peuvent pas être utilisées
dans les zones de mer où on peut se baigner. Chaque individu doit être muni de l’équipement de sécurité approprié
et les autorités portuaires locales décident des zones où la pêche avec des fusils de chasse doit être autorisée.
3. En Belgique
Un arrêté royal, pris le 30 mars 1995, classe les armes factices et certaines armes de jet telles que les arcs,
arbalètes et fusils de chasse sous-marine dans la catégorie des armes de défense. Cette réglementation interdit la
vente aux mineurs et le port sans autorisation administrative et le commerce est exclusivement réservé aux
armuriers.
4. Aux Etats-Unis
La Consumer Product Safety Commission (CPSC), interrogée par la CSC, a recensé 3 accidents depuis 1992. En
1994, une jeune fille a été blessée par la flèche d’une arbalète qui est partie involontairement. En 1996, un jeune
garçon de 9 ans est décédé à la suite d’une blessure au cou provoquée par une flèche tirée par un ami qui visait des
canettes de bière avec un fusil à arbalète ; en 1999, un homme de 28 ans a été blessé à l’œil droit par un ami alors
qu’ils étaient assis en face l’un de l’autre. L’ami a attrapé le fusil à air, l’a armé et a tiré.
Dans 1’ Etat de Floride, afin de préserver les espèces fragiles, les pêcheurs doivent détenir un permis de chasse.
Une taxe est perçue sur le permis et sur le matériel. Une surveillance est organisée et la sanction pour braconnage
peut atteindre six mois de prison ferme.
LES ESSAIS DU LABORATOIRE NATIONAL D’ESSAIS
La Commission a demandé au Laboratoire national d’essais (LNE) d’effectuer des tests de sécurité sur le produit en
cause selon un protocole d’essais conçu en commun.[13] Il résulte de ces tests que l’énergie développée par le fusil
est estimée à 4, 4 joules. Il s’agit donc, au regard du classement des armes défini à l’article 2 du décret précité du 6
mai 1995, d’une arme classée en 7 ème catégorie non soumise à déclaration. Le commerce de cette arme est
soumis en l’état de la réglementation à déclaration en préfecture. Son acquisition et sa détention sont régies par les
dispositions combinées de l’article 23 du décret du 6 mai 1995 et de l’article 4 du décret du 11 juillet 1990. Le
détenteur doit donc avoir au moins 16 ans et être, soit titulaire de la licence de la FFESSM, soit titulaire du récépissé
de déclaration de chasse délivré par les services déconcentrés des affaires maritimes.
Le laboratoire a procédé au démontage de l’arme à l’air libre comme le prévoit la notice pour le remplacement ou
l’entretien des pièces qui le composent, en effectuant au préalable des opérations de purge d’air comprimé. Les
résultats complets de ces essais seront transmis à la DGCCRF pour suite à donner.
Sur le plan de l’information du consommateur, la Commission a relevé que la notice d’utilisation du produit (jointe
en annexe) était mal conçue et très mal traduite en langue française, mêlant sans hiérarchisation, les informations
utiles au fonctionnement de l’appareil avec celles relatives à la sécurité de l’utilisateur. Des opérations délicates
comme celles consistant à s’assurer qu’il n’y a plus d’air comprimé dans les deux chambres dont est équipé l’appareil
ne sont pas décrites à l’aide d’un schéma explicatif. C’est sans doute la raison pour laquelle, comme il a été indiqué
plus haut, les vendeurs de DECATHLON conseillent à leurs clients de faire appel à un professionnel pour
décomprimer le fusil. En outre, une fiche technique est annoncée dans la notice qui n’est pas jointe au produit.
SUR LA BASE DE CES DONNEES :
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Considérant que la notice d’utilisation du fusil de chasse sous-marine à air comprimé de marque CRESSI SUB SL
n’offre pas, tant dans sa présentation que par l’absence de fiche technique, des garanties suffisantes pour que
l’utilisateur dispose d’informations claires et complètes pour effectuer les opérations de maintenance de l’arme en
toute sécurité,
Considérant qu’une refonte de la notice est un préalable à la poursuite de la commercialisation de ce produit ;
Considérant qu’il appartient à l’administration de s’assurer, sur la base du rapport du Laboratoire National d’Essais
et d’autres expertises complémentaires, que cette arme ainsi que des armes techniquement similaires ne présentent
pas de dangers inhérents à leur conception, notamment lors des opérations de démontage,
Considérant qu’il n’existe aucune norme définissant les exigences de sécurité que doivent respecter ces produits,
Considérant que le fusil de chasse sous-marine est une arme ne pouvant être utilisée en milieu aquatique que par
des plongeurs de plus de seize ans, ayant souscrit une déclaration administrative de chasse ou titulaires d’une licence
par une fédération sportive agréée,
Considérant que les fusils de chasse sous-marine à air comprimé ou à gaz, quelle que soit leur puissance, sont
actuellement en vente libre, en particulier en grande surface, sans mesures particulières de vente (armoires
fermant à clef, démonstration, âge de l’acheteur),
Considérant que cette pratique commerciale, contraire à la réglementation sur les armes, peut présenter un risque
pour les consommateurs, pour les mineurs, et pour les tiers, notamment en cas d’utilisation détournée du produit,
Considérant que le régime d’acquisition, de port, de détention et de condition de vente des fusils de chasse
sous-marine à air comprimé ou à gaz dépend de leur énergie exprimée en joules,
Considérant qu’il n’existe aucune disposition réglementaire imposant la mention sur les fusils de chasse sous marine
à air comprimé ou à gaz, sur leur notice et sur leur emballage de leur énergie exprimée en joules de sorte que la
catégorie de l’arme est ainsi difficile à déterminer,
Considérant que les pratiquants de la pêche sous-marine ne reçoivent pas de la FFESSM une formation structurée,
que ce soit pour le maniement de l’arme comme pour la préservation des espèces à sauvegarder,
Considérant qu’eu égard à cette absence de formation et au simple régime déclaratif de pêche auquel sont soumis
les autres pratiquants, le nécessaire respect des règles de sécurité pour la pratique de la pêche vis-à-vis de tiers et
la préservation de certaines espèces menacées dans un contexte de diminution sensible des ressources halieutiques
justifieraient la mise en place d’un véritable permis de pêche,
Après avoir entendu en séance M. D. , ingénieur du Laboratoire National d’Essais,
EMET L’AVIS SUIVANT :
La Commission recommande aux pouvoirs publics :
1. De suspendre pour une durée provisoire la fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en
vente, la distribution, à titre gratuit ou la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux du fusil de chasse CRESSI
SUB SL, tant que la notice d’utilisation n’est pas améliorée et complétée d’une fiche technique indispensable,
2. D’effectuer une expertise de ce fusil ainsi que tout autre arme similaire afin de s’assurer que les produits ne
présentent pas de risque pour l’utilisateur dans des conditions raisonnablement prévisibles du démontage des
différentes pièces de l’arme.
3. De veiller au respect par les fabricants et distributeurs de la réglementation sur les armes et, qu’en tout état de
cause, toute vente de fusil de chasse sous-marine ne soit effectuée qu’au bénéfice de personnes autorisées,
4. Qu’un texte réglementaire rende obligatoire la mention sur ce type de produit, son emballage et sur la notice
d’emploi de l’énergie exprimée en joules développée à la bouche et que les tests correspondants soient mis à
disposition de l’administration par les fabricants et distributeurs,
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5. De demander à l’Agence Française de Normalisation (AFNOR) de lancer des travaux de normalisation afin de
définir les exigences de sécurité que doivent remplir ces produits,
6. D’instaurer un permis de pêche sous-marine validant le maniement des armes, les mesures de sécurité à
respecter en situation de pêche et la connaissance des espèces protégées,
7. Que, dans l’attente de la mise en place d’un permis de pêche, une formation au maniement de l’arme et à la
protection des espèces soit obligatoirement proposée par la FFESSM à ses adhérents.
En application du principe de précaution, la Commission de la Sécurité des Consommateurs diffusera un
communiqué de presse recommandant aux possesseurs de fusils de chasse sous-marine de n’opérer de démontage
de l’arme que par un professionnel tant que la sûreté de tels appareils n’est pas officiellement garantie. Elle
appellera également à la vigilance les parents d’enfants mineurs susceptibles d’être en possession de telles armes.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 3 juillet 2002 SUR LE RAPPORT DE BERTRAND RAUX
assisté de Odile FINKELSTEIN et de Patrick MESNARD, conseillers techniques de la Commission,
conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation
-------------------------------------------------------------------------------[1]
Cette licence intègre une assurance en responsabilité civile. Elle n’est pas la contrepartie d’une épreuve visant à
évaluer la capacité du titulaire à savoir manier correctement le fusil. Selon les interlocuteurs de la CSC, dans des
régions maritimes où la tradition de la pèche sous marine côtière est très vivante, la non possession de la licence
serait peu contrôlée et, partant, donnerait lieu à peu de procès verbaux d’infractions.
[2]
Mais CRESSI SUB n’ a pu fournir à la Commission l’indication de l’énergie exprimée en joules développée à la
bouche par le fusil.
[3]
Le programme de l’examen d’initiateur pêche sous-marine et apnée contient néanmoins une partie pratique
comportant une épreuve de pêche sous-marine (2 heures, 2 examinateurs) où sont jugées « aisance, canard,
palmage, tactique, sécurité, efficacité, tir…….note inférieure à 6 éliminatoire. »
[4]
Arrêté de 1960 art. 4 : "La liste des divers filets, engins et procédés de pêche dont l'usage est autorisé,
donnée par l'article 55 du décret du 4 juillet 1852 pour le premier arrondissement maritime, par les articles 56 des
décrets du même jour pour les deuxième et troisième arrondissements maritimes par l'article 57 du décret du
même jour pour le quatrième arrondissement maritime et par l'article 60 (§ 4°) du décret du 19 novembre 1859
pour le cinquième arrondissement maritime, est complété comme suit :
"Appareils spéciaux pour la pêche sous-marine.
"Ces appareils sont utilisés pour le lancement d'un projectile destiné à transpercer le poisson. La force propulsive
qu'ils développent ne doit en aucun cas être empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ni à la détente
d'un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit obtenue par l'action d'un mécanisme
manœuvré par l'utilisateur."
Décret du 11 juillet 1990 modifié" Art.4 :
« I - L'exercice de la pêche sous-marine est interdit aux personnes âgées de moins de seize ans.
II –Les personnes désireuses de se livrer à la pêche sous-marine doivent au préalable en faire chaque année la
déclaration auprès des services déconcentrés des affaires maritimes, qui en délivrent récépissé. Les personnes
titulaires d’une licence délivrée par une fédération sportive agréée pour la pratique de cette activité par le ministre
chargé des sports sont dispensées de souscrire une telle déclaration.
Sur réquisition des agents compétents en matière de pêche maritime, les personnes se livrant à la pêche
sous-marine doivent pouvoir justifier de leur identité et soit produire le récépissé, soit présenter la licence
mentionnée à l'alinéa précédent.
III - L'usage, pour la pêche sous-marine de loisir, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non,
permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface est interdit. Sauf dérogation accordée
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par le préfet, la détention simultanée à bord d'un navire ou embarcation d'un équipement respiratoire ainsi défini et
d'une foëne ou d'un appareil spécial pour la pêche sous-marine est interdite.
Sont interdits les engins de pêche sous-marine dont la force propulsive développée est empruntée au pouvoir
détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est
obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur.
IV - Il est interdit aux pêcheurs sous-marins :
d'exercer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ;
de s'approcher à moins de 150 mètres des navires ou embarcations en pêche ainsi que des engins de pêche
signalés par un balisage apparent ;
de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ;
de faire usage, pour la pêche sous-marine, d'un foyer lumineux ;
d'utiliser, pour la capture des crustacés, une foëne ou un appareil spécial pour la pêche sous-marine ;
de tenir chargé hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine.
V - Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée
permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches
maritimes.
[5]
Certaines espèces en danger de « sur pêche » sont protégées. Ainsi, la pêche sous-marine du mérou est
interdite par arrêté préfectoral sur le littoral méditerranéen jusqu’en 2003.
[7]
Conformément à l’article 6 du décret, il s’agit d’une déclaration effectuée auprès du préfet du lieu d’installation du
magasin. Le préfet délivre un récépissé de cette déclaration.
[8]
Article 49 du décret de 1995.
[9]
C’est le cas des licenciés de la FFESSM qui peuvent pratiquer la pêche sous-marine à partir de 16 ans.
[11]
La Commission a émis un avis relatif aux armes factices en date du 2 octobre 1996 ainsi qu’un avis sur le projet
de décret sur les armes factices en date du 2 juillet 1997, décret n°99-240 en date du 24 mars 1999 (JO du 28
mars 1999).
[12]
Il s’agit d’une interprétation émanant d’une de ses directions départementales.
[13]
Il faut souligner qu’il existe des fusils d’autres marques, de conception similaire. Ainsi, les ingénieurs du LNE ont
identifié dans le catalogue de produits de plongée sous-marine, édité par GO SPORT, un fusil ASSO 65 de marque
CEAC SUB identique au fusil CRESSI SUB SL.
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