Société en cours de formation : pas de transfert implicite du bail
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Société en cours de formation : pas de transfert implicite du bail
Date : 01/12/2013 Pays : FRANCE Page(s) : 829 Périodicité : Mensuel Surface : 44 % AJDI - Actualité Juridique Droit Immobilier Société en cours de formation : pas de transfert implicite du bail Cour de cassation, 3e civ. 4 juin 2013, nD 12-18.330 In0 673 F-D) - Lees c/ L'Ile Enchan Thés [Sté) Mots clés : BAIL COMMERCIAL - Conclusion - Société en formation - Transfert du contrat . t ', - 'J : '.\. -'-' La solution : Le bail souscrit par l'associé unique d'une société en cours de constitution n'est pas transféré tacitement à celle-ci par le simple fait qu'elle l'a exécuté, en payant les loyers et en exploi tant un fonds à l'adresse des locaux loués. Observations : Rendue à propos d'une location sai sonnière, la solution vaut pour tout bail et plus géné ralement pour tout contrat souscrit par le fondateur d'une société en cours de formation. Son intérêt pra tique dépasse ainsi l'espèce concernée : en défense à une procédure d'expulsion, une société à respon sabilité limitée demandait la requalification en bail soumis au statut des baux commerciaux, de la loca tion saisonnière qui avait été conclue par son asso cié unique, un mois avant son immatriculation. La cour d'appel de Bordeaux avait considéré que la société pouvait se prévaloir d'un transfert du bail à son profit, tacitement accepté par les bailleurs, au motif que la société avait payé les loyers, exploité le fonds et transféré son siège social à l'adresse des locaux loués. L'arrêt est censuré, la Cour de cassa tion reprochant aux juges du fond de ne pas avoir constaté « un accord de volonté » entre les bailleurs et la société. . .--,. ,(li, ' - ■^■•'■o-y. r-"-.i:'•■- ^dii "■■■■■■- En l'espèce, le bail ne comportait aucune mention indiquant soit que le signataire agissait au nom et pour le compte d'une société à créer, soit qu'il serait autorisé à se substituer ultérieurement la société créée. La novation du contrat par changement de débiteur ne peut se présumer de l'exécution unilatérale du contrat, comme telle nécessairement équivoque. Mais la solution n'aurait pas été nécessairement différente en pré sence de telles mentions. En effet, la reprise automatique par la société, dès son immatriculation, des actes souscrits par l'associé fondateur est subordonnée au respect du formalisme requis : sta tuts signés complétés d'un état des actes accomplis pour le compte de la société, mandat donné au signataire déterminant les engagements à prendre, ou décision de reprise après immatricu lation. Elle n'intervient pas de manière implicite, par la simple exé cution du contrat [Corn., 13 déc. 2011, nD 11-10.699, D. 2012. 91, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2012. 92, obs. S. Prévost). Lorsque le bail a été conclu avec une faculté de substitution au profit d'une société en formation, l'immatriculation de la société n'emporte pas reprise automatique du bail (Corn., 15 mai 2012, n0 11-16.069, Rev. ' ' —" •■'-:" ' sociétés 2012. 434, obs. S. Prévost). 'I Conseil pratique V Cet arrêt offre ainsi l'occasionde rappeler à l'attention des rédacteursle soin particulier à accorderaux clauses de comparutionlorsque l'un des signatairesest unesociétéen cours de formation. Claire Castela Avocat associé, FIDAL Tous droits de reproduction réservés