Société en cours de formation : pas de transfert implicite du bail

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Société en cours de formation : pas de transfert implicite du bail
Date : 01/12/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 829
Périodicité : Mensuel
Surface : 44 %
AJDI - Actualité Juridique Droit Immobilier
Société en cours de formation : pas de transfert implicite
du bail
Cour de cassation, 3e civ. 4 juin 2013, nD 12-18.330 In0 673 F-D) - Lees c/ L'Ile Enchan Thés [Sté)
Mots clés : BAIL COMMERCIAL - Conclusion - Société en formation - Transfert du contrat
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La solution : Le bail souscrit par l'associé unique
d'une société en cours de constitution n'est pas
transféré tacitement à celle-ci par le simple fait
qu'elle l'a exécuté, en payant les loyers et en exploi
tant un fonds à l'adresse des locaux loués.
Observations : Rendue à propos d'une location sai
sonnière, la solution vaut pour tout bail et plus géné
ralement pour tout contrat souscrit par le fondateur
d'une société en cours de formation. Son intérêt pra
tique dépasse ainsi l'espèce concernée : en défense
à une procédure d'expulsion, une société à respon
sabilité limitée demandait la requalification en bail
soumis au statut des baux commerciaux, de la loca
tion saisonnière qui avait été conclue par son asso
cié unique, un mois avant son immatriculation. La
cour d'appel de Bordeaux avait considéré que la
société pouvait se prévaloir d'un transfert du bail à
son profit, tacitement accepté par les bailleurs, au
motif que la société avait payé les loyers, exploité le
fonds et transféré son siège social à l'adresse des
locaux loués. L'arrêt est censuré, la Cour de cassa
tion reprochant aux juges du fond de ne pas avoir
constaté « un accord de volonté » entre les bailleurs
et la société.
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En l'espèce, le bail ne comportait aucune mention indiquant soit
que le signataire agissait au nom et pour le compte d'une société
à créer, soit qu'il serait autorisé à se substituer ultérieurement la
société créée. La novation du contrat par changement de débiteur
ne peut se présumer de l'exécution unilatérale du contrat, comme
telle nécessairement équivoque.
Mais la solution n'aurait pas été nécessairement différente en pré
sence de telles mentions. En effet, la reprise automatique par la
société, dès son immatriculation, des actes souscrits par l'associé
fondateur est subordonnée au respect du formalisme requis : sta
tuts signés complétés d'un état des actes accomplis pour le
compte de la société, mandat donné au signataire déterminant les
engagements à prendre, ou décision de reprise après immatricu
lation. Elle n'intervient pas de manière implicite, par la simple exé
cution du contrat [Corn., 13 déc. 2011, nD 11-10.699, D. 2012. 91,
obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2012. 92, obs. S. Prévost). Lorsque
le bail a été conclu avec une faculté de substitution au profit d'une
société en formation, l'immatriculation de la société n'emporte pas
reprise automatique du bail (Corn., 15 mai 2012, n0 11-16.069, Rev.
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sociétés 2012. 434, obs. S. Prévost).
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Conseil pratique
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Cet arrêt offre ainsi l'occasionde rappeler à l'attention des rédacteursle
soin particulier à accorderaux clauses de comparutionlorsque l'un des
signatairesest unesociétéen cours de formation.
Claire Castela
Avocat associé, FIDAL
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