Délégation de Services Publics

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Délégation de Services Publics
La délégation de services publics
FINANCEMENT DE PROJETS ET D’INFRASTRUCTURES
Pour les besoins de gestion des services publics, une collectivité peut choisir de recourir à une gestion
déléguée : Délégation de services publics
Définition de la délégation de service public :
Notion de droit Français, la délégation de service public désigne l’ensemble des contrats de droit public « par
lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat
d’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens
nécessaires au service.»i
Ces contrats sont régis par le droit public ce qui a pour conséquence la soumission des litiges éventuels au
juge administratif et non au juge judiciaire et un régime contractuel très différent de celui du régime des
contrats de droit privé
Si une personne publique décide de déléguer la gestion d’un service public, elle peut choisir entre 2 degrés
de délégation :
>> 1er degré : le contrat de délégation de service public confie la seule gestion d'un service à un
délégataire public ou privé. Il s’agit de l’affermage, de la régie intéressée et de gérance.
>> 2nd degré : le contrat de délégation de service public qui confie la gestion d'un service à un
délégataire public ou privé et charge ce délégataire de construire des ouvrages ou d'acquérir
des biens nécessaires au service. Il s’agit des contrats de concession.
6 critères cumulatifs d'identification d’une délégation de
services publics (DSP)
>> Le contrat : Il ne saurait y avoir de délégation de service public sans contrat de délégation conclu
entre l'autorité délégante et le délégataire.
>> Le délégant : Le délégant est, selon la définition de l'article L1411-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), une personne morale de droit public, que ce soit l'État, une collectivité
territoriale ou un établissement public.
>> Le délégataire : Il n’est pas obligatoirement une personne privée. Il peut s’agir d'une autre personne
morale de droit public, exception faite (Article L1411-12 CGCT) des entreprises publiques en
situation de monopole de droit. Le délégataire peut également être une association, comme c'est
souvent le cas dans le secteur sanitaire et social.
>> La nature du service public délégué: Le conseil d’Etat estime que « le caractère administratif d'un
service public n'interdit pas à la collectivité territoriale compétente d'en confier l'exécution à des
08/06/15
Ce document a été édité par le Crédit Foncier - Direction du développement - Christelle Meunier
Crédit Foncier de France - Société anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 € - Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondance : 4, quai
de Bercy - 94224 Charenton Cedex - RCS Paris n° 542 029 848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.
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personnes privées, sous réserve toutefois, que le service ne soit pas au nombre de ceux qui, par leur
nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale ».
Ainsi les missions relevant directement de l'exercice de prérogatives de la puissance publique
(organisation d'élections, actes d'état-civil, gestion de certaines aides, hébergement médicalisé de
personnes malades, etc.) ne peuvent être l'objet d'une telle délégation.
>> Un
mode de rémunération : la rémunération reste un élément assez important car elle est
conditionnée et liée substantiellement aux résultats de l'exploitation du service. Elle permet par
ailleurs de distinguer une délégation de service public du marché public.
>> Le transfert du risque au délégataire : le transfert du risque suit la rémunération comme critère
important car il y est attaché. Pour le délégataire, cela signifie qu’il tire une rémunération de
l’exploitation du service public mais aussi qu’il supporte une part de risque ou de responsabilité, qui
évolue en fonction du type de DSP.
4 formes de délégation de services publics (DSP)
>> La gérance est un contrat par lequel la collectivité publique confie à un tiers de droit public ou privé
la gestion ou la gestion et l'entretien d'un service. Ce tiers exploite le service pour le compte de la
collectivité, qui, elle, assure l'intégralité des dépenses et recueille la totalité des recettes du service.
Il agit en tant qu'agent public ou « mandataire » de la collectivité qui conserve la maîtrise du service.
Le gérant est rémunéré directement par la collectivité. La collectivité fixe seule les tarifs payés par
les usagers. Le gérant ne supporte aucun risque de gestion.
>> La régie intéressée constitue un mode de gestion du service public par lequel une collectivité va
faire assurer la gestion ou la gestion et l’entretien d'un service public par un délégataire tiers public
ou privé. La collectivité assure l’intégralité des dépenses, conserve la direction du service et recueille
la totalité des recettes du service. La collectivité définit les conditions techniques, économiques et
financières de l’exploitation du service. La régie intéressée est mandataire de la collectivité, agit au
nom de la collectivité. Le régisseur est rémunéré au moyen d’une prime fixée en pourcentage du
chiffre d’affaires complétée par une prime de productivité tenant compte de la performance de
gestion. La collectivité et le régisseur déterminent ensemble les tarifs payés par les usagers. Le
régisseur supporte une quote-part de risque de gestion.
Différence Gérance / Régie intéressée : participation ou non du délégataire à la fixation des tarifs
payés par les usagers.
>> L’affermage est un contrat par lequel la collectivité publique confie à une personne morale tierce
(de droit privé ou de droit public) la gestion d'un service public. Cette personne exploite et
entretient l'ouvrage et le service à ses risques et périls - elle agit pour son propre compte. Le
financement des ouvrages est à la charge de la personne publique qui les met à disposition du
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délégataire moyennant versement d’une redevance annuelle. La rémunération du délégataire
consiste en la perception de 100% des recettes du service. Annuellement le délégataire établit un
compte rendu technique et financier de sa gestion.
>> La concession est un contrat, convention ou traité par lequel la collectivité publique confie à une
personne morale tierce (de droit privé ou de droit public) la réalisation de travaux ou l'achat des
moyens liés à l'établissement du service public et l'exploitation de ce même service. Cette personne
finance les équipements nécessaires à l’établissement du service, réalise et exploite le service public
à ses risques et périls - elle agit pour son propre compte, sous le contrôle de la collectivité. La
concession est rémunérée par la perception de 100% des recettes issus de l’exploitation du service.
Annuellement le délégataire établit un compte rendu technique et financier de sa gestion. En fin de
contrat de concession les équipements et biens reviennent à la collectivité : biens de retour.
Différence Affermage / Concession : la personne qui finance les investissements nécessaires à
l’établissement du service public.
Tableau des degrés de responsabilité dans une DSP (Cas du
délégataire)
Investissement
Concession
Affermage
Régie
Intéressée
Gérance
X
Entretien et
maintenance
X
X
Gestion
quotidienne
X
X
X
Risque
Responsabilité
100
50
25
100
100
75
X
0
50
Quelle procédure d’appels d’offres
La passation des appels d’offres suit une procédure assez particulière qui est régis par l’article 38 de
la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques (LOI SAPIN)
En effet, les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du Code General
des collectivités territoriales (CGCT) sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité
permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et
au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou
nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés
existantes.
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Une commission dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service
public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique
délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Pour plus d’information sur les procédures d’appel d’offres, lire l’article 38 loi n°93-122 du 29 janvier 1993.
Pour plus d’information sur la délégation de services publics, lire le chapitre IV de la loi n°93-122 du 29
janvier 1993.
i
Définition figurant à l’article 3 de la loi n°2001-1168 du 11/12/2011 dite loi MURCEF mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier
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