orchestre national des pays de la loire syndicat mixte - Snam-Cgt
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ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE SYNDICAT MIXTE REUNION DU COMITE DU 13 OCTOBRE 2005 OBJET : MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 (chapitre 7.2) DU STATUT ARTISTIQUE « CONTRATS » Le Président expose : En application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et notamment sur les contrats à durée déterminée, il convient de modifier l'article 7.2 du statut artistique dont la rédaction actuelle n'est pas conforme à cette nouvelle loi. Je rappelle l'ancienne rédaction : 7.2. Le contrat d'une durée probatoire de vingt-cinq semaines peut être renouvelé soit pour une nouvelle période probatoire de vingt-cinq semaines soit pour une période de 3 ans par décision expresse notifiée par le Président. Le contrat à durée déterminée peut ensuite être renouvelé par reconduction expresse pour des périodes limitées à 3 ans, après avis du Directeur Musical. En cas d'avis défavorable du Directeur Musical, avis est pris du Conseil Musical dans les conditions stipulées au chapitre 7.1 ci-dessus. La décision de renouveler ou non le contrat est notifiée à l'artiste musicien dans les délais fixés à l'article 38 du décret du 15 février 1988. Je vous propose la nouvelle rédaction ci-après : 7.2 Le contrat d'une durée probatoire de vingt-cinq semaines peut être renouvelé, soit pour une nouvelle période probatoire de vingt-cinq semaines, soit pour une période de 3 ans par décision expresse notifiée par le Président. Le contrat à durée déterminée peut ensuite être renouvelé par reconduction expresse, pour une nouvelle période d’une durée maximale de trois ans, sans que la durée de l'ensemble des contrats à durée déterminée ne puisse excéder six ans, après avis du Directeur Musical. En cas d'avis défavorable du Directeur Musical, avis est pris du Conseil Musical dans les conditions stipulées au chapitre 7.1 ci-dessus. La décision de renouveler ou non le contrat est notifiée à l'artiste musicien dans les délais fixés à l'article 38 du décret du 15 février 1988. Le contrat peut ensuite être renouvelé à l’issue de cette période de six ans. Dans ce cas, il le sera pour une durée indéterminée, Le Comité approuve cette modification. Le Président Alain GRALEPOIS