Le droit de prêt en Norvège

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Le droit de prêt en Norvège
LE PROGRAMME NORVEGIEN DE DROIT DE PRET PUBLIC
JUSQU'EN 2007
Le système DPP norvégien est né en 1947 lorsque le gouvernement a repris l'initiative
de l'Association norvégienne des écrivains de fiction (Norsk Forfatterforening). Avec la
nouvelle Loi de 1947 sur les bibliothèques publiques et scolaires, il avait été décidé de
mettre en place un fonds de rémunération pour les auteurs norvégiens. Pour l'exercice
fiscal 1949-1950, 35.000 NOK ont été attribuées au Fonds des auteurs, "pour le
préjudice qui, du point de vue des auteurs, leur est infligé par le prêt public dans les
bibliothèques".
Le programme actuel est réglementé par la Loi de 1987 sur le Prêt public1 et garantit
une rémunération pour les œuvres publiées en Norvège et mises à disposition du prêt
public, mais pas pour le prêt effectif. Le programme est intégré à la politique culturelle
norvégienne en matière de littérature, de langue et d'art. La Loi sur le Prêt public stipule
que la rémunération doit être calculée en multipliant un taux approuvé spécifique pour
chaque unité de prêt par le nombre d'unités de prêt dans les bibliothèques norvégiennes
à fonds publics. Les unités de prêt incluent les livres, les médias électroniques, la
musique en feuilles, etc. Les statistiques de bibliothèques, couvrant à la fois les
bibliothèques publiques, scolaires, de recherche et de prison, sont collectées chaque
année à partir des données fournies par les bibliothèques.
Le prix par unité de prêt est défini par négociation entre le gouvernement2 et un comité
élu représentant les organisations de titulaires de droits qualifiés. Des discussions ont
également lieu concernant les catégories de médias servant de base au calcul de la
rémunération. Des négociations se tiennent depuis 1978 et les accords sont soumis à
l'acceptation du Stortinget (le parlement norvégien). La rémunération est versée
collectivement à 16 fonds gérés par les organisations de titulaires de droits ; la
répartition s'effectue selon les accords obtenus entre les organisations. Les fonds sont
principalement versés sous forme de bourses/subventions. Tout titulaire de droits
qualifié peut se porter candidat indépendamment de son affiliation à une organisation.
Le présent accord sur la rémunération DPP entre le gouvernement et les 23 associations
de titulaires couvre la période 2005-2007. Comme point de départ, les parties
conviennent que le programme norvégien de rémunération DPP satisfait aux obligations
de l'EEE spécifiées dans la Directive du Conseil 92/100/CEE du 19 novembre 1992 sur le
droit de prêt et de location et sur certains droits associés aux droits d'auteur dans le
domaine de la propriété intellectuelle. Si la question venait à être posée sur une
éventuelle rupture de ladite condition, les parties conviennent que le présent accord
sera résilié et que les parties pourront alors librement discuter de la nouvelle situation.
Les parties se sont actuellement engagées à tenir des négociations en vue d'un nouvel
accord prenant effet à compter de 2008.
1
2
Voir annexe pour la version traduite.
Diligence du Ministère de la Culture et des Affaires ecclésiastiques.
Le programme de rémunération DPP a reçu un large soutien du monde politique et joue
un rôle essentiel dans la politique culturelle norvégienne en faveur des artistes et de la
littérature. Cette politique comprend également un programme d'achat de fictions et
non-fictions contemporaines, géré par le Conseil des Arts de Norvège (total de 10,3
millions €), qui exempte les livres de la TVA et qui exclut le commerce du livre de
certaines parties de la concurrence, autorisant les éditeurs et les libraires à fixer le prix
de vente des livres. Ces mesures représentent un programme élaboré permettant
d'offrir aux lecteurs norvégiens une offre littéraire diversifiée.
Le traitement des œuvres au format électronique a été précédemment abordé lors de
séminaires et fera l'objet de nouvelles discussions. Conformément à la directive InfoSoc
de l'UE, intégrée au sein de la loi norvégienne sur les droits d'auteur en 2005, les
bibliothèques ont la possibilité de numériser leurs collections. De nouvelles
réglementations détaillées sur cette question seront probablement mises en œuvre
avant la conférence de Paris et des informations supplémentaires seront fournies à ce
moment-là.
Le présent accord couvre la période 2005-2007 et le prix versé par unité est de 1.605
NOK en 2005, 1.655 NOK en 2006, avec une augmentation de 1,71 NOK en 2007. La
rémunération d'Etat pour le prêt public a connu une hausse continue au cours des deux
dernières décennies, passant d'environ 13 millions NOK en 1983 à 38 millions NOK en
1993 et 72,2 millions NOK (env. 8,9 millions €) en 2007. Cette hausse résulte d'une
croissance aussi bien des stocks que du prix unitaire. Les négociations de 2007
traiteront notamment de l'évolution du prix par unité de prêt au cours de la période
d'accord.
Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la rémunération versée aux titulaires
depuis 1978.
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
20
06
20
02
20
04
20
00
19
96
19
98
19
94
19
92
19
88
19
90
19
86
19
84
19
80
19
82
19
78
0
72,2 millions NOK ≈ 8,9 millions € ≈ 11,8 millions USD.
FiM
ANNEXE
LOI N°23 DU 29 MAI 1987 RELATIVE A LA
REMUNERATION POUR LE PRET PAR LES
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
Cf. Article 4 de l'Accord EEE. Cf. précédentes lois : § 12 de la Loi n° 12 du
12 décembre 1947, § 18 de la loi n° 80 du 18 juin 1971 et § 15 de la loi
n° 108 du 20 décembre 1985.
§ 1. Rémunération du prêt, etc.
Les auteurs d'œuvres mises à disposition du prêt dans les bibliothèques publiques
recevront une rémunération par le biais de crédits annuels compris dans le budget
fiscal. La rémunération sera payée collectivement et versée à des fonds tel que
spécifié au § 4, en vue de soutenir certains groupes d'auteurs.(1)
(1)
Voir § 1 de la loi n° 2 du 12 mai 1961 relatives aux droits d'auteur sur les
œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, etc., avec les
amendements ultérieurs, jusqu'au 17 juin 2005 au plus tard.
§ 2. Calcul de la rémunération
La rémunération sera calculée selon un taux fixe par unité de prêt.
Dans le cas des livres, l'unité de prêt représente un volume. Le Ministère (1)
pourra décider ce qui pourra être sinon considéré comme des unités de prêt. Pour
calculer le nombre d'unités de prêt, sont utilisées comme base les œuvres publiées en
Norvège et mises à disposition du prêt dans les bibliothèques publiques. Le Ministère(1)
pourra décider quelles bibliothèques, collections, etc., seront intégrées dans le calcul.
Les calculs reposeront sur des statistiques indiquant les nombres d'unités de prêt
disponibles pour le prêt dans chaque bibliothèque publique, et sur les types
d'oeuvres(2) concernés.
(1)
(2)
Le Ministère de la Culture.
Voir § 1 de la loi n°2 du 12 mai 1961.
§ 3. Définition du taux de rémunération
Le taux de rémunération (cf. premier paragraphe du § 2 de la présente loi) sera
défini à la suite de négociations avec un organisme commun reconnu par le
Ministère(1) et regroupant des organisations qui représentent une proportion
pertinente des auteurs norvégiens dans le domaine concerné.
Si aucun accord n'est obtenu sur le taux de rémunération, l'une ou l'autre des
parties pourra demander un arbitrage conformément à des règles plus détaillées
spécifiées par le Ministère.(1)
(1)
Le Ministère de la Culture.
§ 4.(1) Distribution aux fonds
La rémunération sera distribuée aux fonds gérés par les organisations d'auteurs
concernées. Les statuts des fonds seront obligatoirement approuvés par le Ministère.(2)
Les actifs des fonds pourront être utilisés au profit des auteurs ou en vue
d'atteindre les objectifs relatifs au groupe d'auteurs en question. Concernant les
paiements versés à chaque auteur individuel, l'affiliation aux organisations ne sera pas
prise en compte. Un montant annuel versé à un auteur spécifique ne devra pas
excéder quatre fois le montant de base de l'Assurance nationale.(3)
Le Ministère pourra éditer des règles plus détaillées sur la distribution de la
rémunération et l'utilisation des fonds.
(1)
(2)
(3)
Amendé par la loi n°128 du 4 décembre 1992.
Le Ministère de la Culture.
Voir § 6-2 de la Loi sur l'Assurance nationale et la note afférente.
§ 5. Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur immédiatement - - A compter de cette date, ce qui suit est abrogé - - -