Le droit de prêt en Norvège
Transcription
Le droit de prêt en Norvège
LE PROGRAMME NORVEGIEN DE DROIT DE PRET PUBLIC JUSQU'EN 2007 Le système DPP norvégien est né en 1947 lorsque le gouvernement a repris l'initiative de l'Association norvégienne des écrivains de fiction (Norsk Forfatterforening). Avec la nouvelle Loi de 1947 sur les bibliothèques publiques et scolaires, il avait été décidé de mettre en place un fonds de rémunération pour les auteurs norvégiens. Pour l'exercice fiscal 1949-1950, 35.000 NOK ont été attribuées au Fonds des auteurs, "pour le préjudice qui, du point de vue des auteurs, leur est infligé par le prêt public dans les bibliothèques". Le programme actuel est réglementé par la Loi de 1987 sur le Prêt public1 et garantit une rémunération pour les œuvres publiées en Norvège et mises à disposition du prêt public, mais pas pour le prêt effectif. Le programme est intégré à la politique culturelle norvégienne en matière de littérature, de langue et d'art. La Loi sur le Prêt public stipule que la rémunération doit être calculée en multipliant un taux approuvé spécifique pour chaque unité de prêt par le nombre d'unités de prêt dans les bibliothèques norvégiennes à fonds publics. Les unités de prêt incluent les livres, les médias électroniques, la musique en feuilles, etc. Les statistiques de bibliothèques, couvrant à la fois les bibliothèques publiques, scolaires, de recherche et de prison, sont collectées chaque année à partir des données fournies par les bibliothèques. Le prix par unité de prêt est défini par négociation entre le gouvernement2 et un comité élu représentant les organisations de titulaires de droits qualifiés. Des discussions ont également lieu concernant les catégories de médias servant de base au calcul de la rémunération. Des négociations se tiennent depuis 1978 et les accords sont soumis à l'acceptation du Stortinget (le parlement norvégien). La rémunération est versée collectivement à 16 fonds gérés par les organisations de titulaires de droits ; la répartition s'effectue selon les accords obtenus entre les organisations. Les fonds sont principalement versés sous forme de bourses/subventions. Tout titulaire de droits qualifié peut se porter candidat indépendamment de son affiliation à une organisation. Le présent accord sur la rémunération DPP entre le gouvernement et les 23 associations de titulaires couvre la période 2005-2007. Comme point de départ, les parties conviennent que le programme norvégien de rémunération DPP satisfait aux obligations de l'EEE spécifiées dans la Directive du Conseil 92/100/CEE du 19 novembre 1992 sur le droit de prêt et de location et sur certains droits associés aux droits d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle. Si la question venait à être posée sur une éventuelle rupture de ladite condition, les parties conviennent que le présent accord sera résilié et que les parties pourront alors librement discuter de la nouvelle situation. Les parties se sont actuellement engagées à tenir des négociations en vue d'un nouvel accord prenant effet à compter de 2008. 1 2 Voir annexe pour la version traduite. Diligence du Ministère de la Culture et des Affaires ecclésiastiques. Le programme de rémunération DPP a reçu un large soutien du monde politique et joue un rôle essentiel dans la politique culturelle norvégienne en faveur des artistes et de la littérature. Cette politique comprend également un programme d'achat de fictions et non-fictions contemporaines, géré par le Conseil des Arts de Norvège (total de 10,3 millions €), qui exempte les livres de la TVA et qui exclut le commerce du livre de certaines parties de la concurrence, autorisant les éditeurs et les libraires à fixer le prix de vente des livres. Ces mesures représentent un programme élaboré permettant d'offrir aux lecteurs norvégiens une offre littéraire diversifiée. Le traitement des œuvres au format électronique a été précédemment abordé lors de séminaires et fera l'objet de nouvelles discussions. Conformément à la directive InfoSoc de l'UE, intégrée au sein de la loi norvégienne sur les droits d'auteur en 2005, les bibliothèques ont la possibilité de numériser leurs collections. De nouvelles réglementations détaillées sur cette question seront probablement mises en œuvre avant la conférence de Paris et des informations supplémentaires seront fournies à ce moment-là. Le présent accord couvre la période 2005-2007 et le prix versé par unité est de 1.605 NOK en 2005, 1.655 NOK en 2006, avec une augmentation de 1,71 NOK en 2007. La rémunération d'Etat pour le prêt public a connu une hausse continue au cours des deux dernières décennies, passant d'environ 13 millions NOK en 1983 à 38 millions NOK en 1993 et 72,2 millions NOK (env. 8,9 millions €) en 2007. Cette hausse résulte d'une croissance aussi bien des stocks que du prix unitaire. Les négociations de 2007 traiteront notamment de l'évolution du prix par unité de prêt au cours de la période d'accord. Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la rémunération versée aux titulaires depuis 1978. 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 20 06 20 02 20 04 20 00 19 96 19 98 19 94 19 92 19 88 19 90 19 86 19 84 19 80 19 82 19 78 0 72,2 millions NOK ≈ 8,9 millions € ≈ 11,8 millions USD. FiM ANNEXE LOI N°23 DU 29 MAI 1987 RELATIVE A LA REMUNERATION POUR LE PRET PAR LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES Cf. Article 4 de l'Accord EEE. Cf. précédentes lois : § 12 de la Loi n° 12 du 12 décembre 1947, § 18 de la loi n° 80 du 18 juin 1971 et § 15 de la loi n° 108 du 20 décembre 1985. § 1. Rémunération du prêt, etc. Les auteurs d'œuvres mises à disposition du prêt dans les bibliothèques publiques recevront une rémunération par le biais de crédits annuels compris dans le budget fiscal. La rémunération sera payée collectivement et versée à des fonds tel que spécifié au § 4, en vue de soutenir certains groupes d'auteurs.(1) (1) Voir § 1 de la loi n° 2 du 12 mai 1961 relatives aux droits d'auteur sur les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, etc., avec les amendements ultérieurs, jusqu'au 17 juin 2005 au plus tard. § 2. Calcul de la rémunération La rémunération sera calculée selon un taux fixe par unité de prêt. Dans le cas des livres, l'unité de prêt représente un volume. Le Ministère (1) pourra décider ce qui pourra être sinon considéré comme des unités de prêt. Pour calculer le nombre d'unités de prêt, sont utilisées comme base les œuvres publiées en Norvège et mises à disposition du prêt dans les bibliothèques publiques. Le Ministère(1) pourra décider quelles bibliothèques, collections, etc., seront intégrées dans le calcul. Les calculs reposeront sur des statistiques indiquant les nombres d'unités de prêt disponibles pour le prêt dans chaque bibliothèque publique, et sur les types d'oeuvres(2) concernés. (1) (2) Le Ministère de la Culture. Voir § 1 de la loi n°2 du 12 mai 1961. § 3. Définition du taux de rémunération Le taux de rémunération (cf. premier paragraphe du § 2 de la présente loi) sera défini à la suite de négociations avec un organisme commun reconnu par le Ministère(1) et regroupant des organisations qui représentent une proportion pertinente des auteurs norvégiens dans le domaine concerné. Si aucun accord n'est obtenu sur le taux de rémunération, l'une ou l'autre des parties pourra demander un arbitrage conformément à des règles plus détaillées spécifiées par le Ministère.(1) (1) Le Ministère de la Culture. § 4.(1) Distribution aux fonds La rémunération sera distribuée aux fonds gérés par les organisations d'auteurs concernées. Les statuts des fonds seront obligatoirement approuvés par le Ministère.(2) Les actifs des fonds pourront être utilisés au profit des auteurs ou en vue d'atteindre les objectifs relatifs au groupe d'auteurs en question. Concernant les paiements versés à chaque auteur individuel, l'affiliation aux organisations ne sera pas prise en compte. Un montant annuel versé à un auteur spécifique ne devra pas excéder quatre fois le montant de base de l'Assurance nationale.(3) Le Ministère pourra éditer des règles plus détaillées sur la distribution de la rémunération et l'utilisation des fonds. (1) (2) (3) Amendé par la loi n°128 du 4 décembre 1992. Le Ministère de la Culture. Voir § 6-2 de la Loi sur l'Assurance nationale et la note afférente. § 5. Entrée en vigueur La présente loi entrera en vigueur immédiatement - - A compter de cette date, ce qui suit est abrogé - - -