Arrêté du Ministre de la Justice du 27 mai 1991 , portant fixation du pro

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Arrêté du Ministre de la Justice du 27 mai 1991 , portant fixation du pro
Arrêté du Ministre de la Justice du 27 mai 19911, portant fixation du programme et des conditions du concours d’entrée à l’institut supérieur de la magistrature2
Le ministre de la justice
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au conseil
supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature et notamment ses articles
29 (nouveau) et 31(nouveau) ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 85- 79 du 11 Août 1985 et le décret -loi n° 88-1 du 15 septembre
1988 ;
Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985 portant création de l’institut supérieur du magistrature ;
Vu le décret n° 87-1312 du 5 décembre 1987 portant organisation et fixation du
régime des études et des examens, et du statut des auditeurs de justice, et notamment
son article 4 ;
Vu l’arrête du 5 novembre 1988 fixant des conditions et le programme d’entrée à
l’institut supérieur de la magistrature.
Arrête :
Article premier – Un concours sur épreuves est ouvert chaque année pour
l’entrée en première année à l’institut supérieur de la magistrature.
Article 2- La date et le leu de concours, ainsi que la date du clôture de la liste
d’inscription sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 3 – Sont autorisés à participer au concours visé à l’article premier cidessus, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1) être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins.
2) être âgé de vingt deux (22) ans au moins et de trente cinq (35) ans au plus du 1er
janvier de l’année du concours .
Toute fois la limite d’âge supérieur est reculée d’un temps égale à la durée des services civils et militaires ouvrant droit à une pension de retraite ou susceptibles
d’êtres validés pour la retraite sans qu’elle puissent dépassant cependant 40 ans.
3) Jouir de tous ses droits civiques.
4) être titulaire de la maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique.
5) être apte physiquement à suivre les études à l’institut supérieur de la magistrature puis à exercer les fonctions qui leurs seront attribuées à la fin des études sur
tout le territoire de la République ;
6) Ne pas avoir d’antécédents judiciaires et être de bonne moralité.
7) être de position régulière vis-vis de la législation concernant le service militaire ;
Article 4- Le concours d’entrée à l’institut supérieur de la magistrature comporte
des épreuves écrites et des épreuves orales :
1
J.O.R.T n°42 du 11 juin 1991.
2
Tel que modifié par l'arrêté du 9mars 1995. J.O.R.T n°23 du 21 mars 1995.
les épreuves écrites :
1) épreuve de culture générale (durée 4 heures).
2) Epreuve de droit civil (durée 3 heures).
3) Epreuve de droit pénal ou de procédure pénale (durée 3 heures).
4) Epreuve de droit commerce (durée 3 heures).
La rédaction des sujets de droit peu se faire en langue arabe ou en langue française au choix du candidat.
Les épreuves orales :
1) interrogation endroit civil.
2) interrogation endroit pénal ou de procédure pénale au choix du jury.
3) interrogation endroit musulman.
4) interrogation endroit civile et commerciale.
5) interrogation endroit internationale privé ou en droit international public, au choix de jury.
Le programme détaillé des matières de droits indiquées ci-dessus est précisé selon
annexe joint au présent arrêté.
Article 5- L’annonce de la date du concours est faite au minimum deux lois à
l’avance par voie de publication dans le Journal Officiel de la République.
La liste des candidatures est définitivement clos un mois au minimum avant
le déroulement du concours.
Article 6- Les demandes de participation au concours sont rédigées sur papier
simple et adressées au ministère de la justice accompagnées des pièces ci-après :
1) extrait de naissance daté de moins d’un an ;
2) certificat de nationalité ;
3) bulletin n°3 date de moins de 3 mois ;
4) copies certifiée conformes des diplômes scientifiques ;
5) certificat médical délivré par le médecin de l’administration attestant
que le candidat est exempt de toute infirmité apparente ou cachée,
qu’il est en mesure d’exercer sur tout le territoire de la République,
qu’il est sain de toute affection tuberculose apparente ou suspecte, et
qu’il n’est pas atteint du cancer, de poliomyélite ou de maladies mentales ;
6) 2 enveloppes timbrées portant le nom et l’adresse du candidat ;
7) 3 photos ;
8) 1 copie conformes de la carte d’identité nationale.
Article 7- Le jury de concours est formé par des membres que le ministre de la
justice choisit dans le corps supérieur de la magistrature.
Article 8- Les délibérations de jury ne sont valables qu’en présence de plus de la
moitié de ses membres et en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Article 9- Le jury de concours d’entrée en 1ère année de l’institut supérieur de la
magistrature choisit les sujets des épreuves écrites et des interrogations orales et place
les sujets des épreuves écrites dans des plis cachetés portant les indications suivantes :
Epreuve n°……concours des auditeurs de justice …….. pli à ouvrir en présence
des candidats, par un membre du jury de surveillance.
Article 10- Chaque candidat doit justifier de son identité avant de subir toute
épreuves écrite ou orale.
Article 11- Lors de déroulement des épreuves, il est interdit aux candidats :
a) d’introduire ou de consulter en salle d’examen des documents imprimés ou manuscrits de quelle que nature qu’il ce soit, en dehors des
documents autorisés par le jury du concours ;
b) de conserver entre eux ou d’obtenir des renseignements de
l’extérieur ;
c) de quitter les salles d’examen sans l’autorisation préalable de l’un
des surveillants des épreuves ;
d) de quitter définitivement le centre d’examen sans avoir remis leurs
copies.
Les candidats doivent être disposés à se plier aux formalités de surveillance et
d’investigations nécessaires et toute infraction aux règlements entraîne l’expulsion du
candidat et sa privation de participer aux différents concours d’entrée à l’institut supérieur de la magistrature.
Article 12 (nouveau)- Les copies des épreuves écrites sont anonymes et sont
soumises – au moins - à la double correction. Chaque matière est notée de 0 à 20.
Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a pas obtenu un minimum
de 8/20 à chacune des épreuves écrites et un total de 40 points à l’ensembles de ces
matières écrites.
Nul ne peut être admis définitivement s’il n’a pas obtenu un total minimum de
100 points à l’ensembles des matières écrites et orales.
Article 13- Le jury établi par ordre de mérite, et dans les limites des postes annoncés par arrêté du ministre de la justice la liste des candidats définitivement admis et
la porte à la connaissance de ces derniers.
Article 14- Le jury à la possibilité de ne pas pouvoir à tous les postes annoncés,
compte tenu du niveau général des candidats, mention devra en être faite dans les procès-verbaux des délibérations avec exposé des motifs.
Article 15- Sont abrogés tous les arrêtés relatifs aux concours judiciaires non
conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment l’arrêté sus-visé du 5 novembre 1988.
Tunis, le 27 mai 1991
VU
Le premier ministre
HAMED KAROUI
Le ministre de la justice
ABDERRAHIM ZOUARI