1 / 8 Eléments de correction REPONSES A UNE SERIE DE

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1 / 8 Eléments de correction REPONSES A UNE SERIE DE
Eléments de correction
REPONSES A UNE SERIE DE QUESTIONS
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2E CLASSE
CONCOURS INTERNE et 3e CONCOURS
Session 2013
Le sujet contient 6 questions :
- une question à 5 points
- deux questions à 4 points chacune
- une question à 3 points
- deux questions à 2 points chacune
Soit un total de six questions, notées sur 20 et qui couvrent différents axes du programme
transmis à titre indicatif dans la note de cadrage de l’épreuve, à savoir :
-
la décentralisation
les compétences de la commune, du département, de la région
les organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales et de leurs
établissements
l’intercommunalité et les établissements publics locaux
les ressources et dépenses des collectivités territoriales
les modes de gestion des services publics locaux
les contrats conclus par les collectivités territoriales
la fonction publique territoriale
la gestion des ressources humaines
le dialogue social dans les collectivités territoriales
la place des citoyens dans la vie des collectivités territoriales
l’organisation et la gestion des services
…
Un corrigé-type est proposé pour chaque question. Y sont surlignés en gris les éléments
permettant d’obtenir la totalité des points alloués à la question si les exigences
rédactionnelles sont par ailleurs satisfaites. Le corrigé-type est accompagné d’un
commentaire proposant des indications complémentaires de correction.
1/8
Question 1 : (5 points)
Le « millefeuille territorial » : quelle réalité ?
Vous structurerez et développerez votre propos.
Réponse attendue en 20-30 lignes environ
La rationalisation de l’organisation territoriale est une question lancinante. En effet, si les
lois de décentralisation successives de 1982-83 et 2003-2004 ont transféré à chaque
niveau de collectivité un certain nombre de compétences, elles n’ont pas pour autant
restructuré le paysage des collectivités et de leurs établissements.
I - Une carte administrative fragmentée et morcelée, source de complexité de l’action
publique locale
- La France est un cas unique en Europe du fait du nombre de ses collectivités territoriales :
aux trois niveaux « classiques » - 36 700 communes (soit plus que l’ensemble des pays
composant l’Union européenne), 100 départements, 26 régions - s'ajoutent les collectivités
à statut particulier, les collectivités d'outre-mer, mais aussi les structures de coopération
intercommunale, au poids croissant. La France possède ainsi le réseau le plus
« encombré » de structures chargées de gérer les actions publiques de proximité.
- La France n’a pas mené à bien, contrairement à d’autres pays européen, sa réforme de
fusion communale qui a été mise en œuvre en Allemagne, en Italie ou en GrandeBretagne. La loi de 1971 sur la fusion communale a été un échec. Or l’émiettement
communal constitue une faiblesse : beaucoup de communes n’ont pas la taille minimale
pour développer ou accueillir des services publics locaux.
- En comptant l’Etat et les EPCI, il y a superposition de 5 niveaux institutionnels. Cette
situation est critiquée comme source de nombreux problèmes : faible lisibilité de l’action
publique locale par les citoyens (« qui fait quoi ? »), multiplication des coûts de gestion,
importance des coûts de coordination des différents niveaux.
II - Des efforts, encore inaboutis, de rationalisation de l’organisation territoriale
- Les lois de 1992 relative à l’administration territoriale de la République et de 1999 relative
à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale ont permis l’essor
des intercommunalités de type EPCI à fiscalité propre, permettant ainsi de parer au
morcellement communal et de favoriser une logique d’intégration, apportant de la
cohérence territoriale à un ensemble de politiques publiques.
- La loi du 16 décembre 2010 se présente, ou se présentait, comme une nouvelle étape
dans la rationalisation de la carte administrative. Elle a créé une nouvelle catégorie
d’établissements publics de coopération intercommunale : la métropole. Destinée aux
zones urbaines atteignant 500 000 habitants (à l’exception de l’Ile-de-France), la métropole
a vocation à se substituer aux collectivités préexistantes sur son territoire (communes,
communautés et conseil général). La loi de 2010 a créé également les pôles métropolitains,
syndicat mixte regroupant des intercommunalités à fiscalité propre et destiné à favoriser la
coopération entre grandes agglomérations proches.
Cette loi prévoit également un nouveau dispositif pour faciliter la fusion entre plusieurs
communes : “les communes nouvelles”. Elle prévoit enfin une refonte de
l’intercommunalité, avec le rattachement des dernières communes isolées, la rationalisation
du périmètre des EPCI existants et la suppression des syndicats intercommunaux devenus
obsolètes. A cet effet, un schéma départemental de coopération intercommunale devait
être élaboré avant le 31 décembre 2011 par le préfet, en concertation avec les élus
concernés.
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- La question de la suppression des départements est une interrogation récurrente depuis
la création des Régions en 1982 et la montrée des intercommunalités. Constitue-t-il un
échelon de trop dans le paysage institutionnel français ? Cependant, les départements ont
été confirmés par l’Acte II de la décentralisation en 2004 et ont même vu leur compétences
renforcées à cette occasion. La loi du 16 décembre 2010 avait supprimé les conseillers
généraux, en créant les conseillers territoriaux, première étape peut-être vers une
suppression des départements. Néanmoins, cette disposition a été abrogée par la nouvelle
majorité parlementaire issue des élections de 2012 (loi du 17 mai 2013 relative à l'élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral).
- Les lois de décentralisation de 1982-83 ont cherché à constituer des blocs de
compétences homogènes entre les différents niveaux de CT. Ainsi, les transferts de
compétence opérés par les lois de décentralisation s’efforcent de répondre à une répartition
rationnelle : aux communes, l’aménagement et l’urbanisme (maîtrise des sols, équipements
de proximité) ; aux départements, les missions de solidarité et de péréquation (aide sociale,
RSA, transport scolaire, routes et équipement rural) ; aux régions le développement
économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle. Cette logique a été
confirmée par l’Acte II de la décentralisation avec la notion de collectivité chef de file.
- Cependant, cette logique a échoué en partie à clarifier la répartition des compétences
entre les niveaux de collectivité. Le maintien de la clause générale de compétence permet
en effet aux collectivités territoriales d’intervenir hors du champ de compétences qui leur
est reconnu par la loi, afin de répondre aux besoins des populations ou d’assurer le
développement économique de leur territoire. La loi du 16 décembre 2010 prévoyait la
suppression de la clause générale de compétences pour les départements et les régions à
partir de 2015. Mais l’acte III de la décentralisation en discussion a entre autres pour objet
de revenir sur cette atténuation en instaurant à nouveau une clause de compétence
générale pour les trois échelons de collectivités territoriales. Par ailleurs le principe de nontutelle d’une collectivité sur une autre réduit fortement la portée de la notion de collectivité
chef de file.
Commentaires
Pour ce type de question (5 points), il est attendu des candidats non seulement des
connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos
par un plan adéquat.
Il est attendu du candidat qu’il cerne bien les enjeux de la question, concernant le nombre
d’échelons de collectivités et l’enchevêtrement de leurs compétences, sources de
complexité et de dépenses supplémentaires.
La référence à l’actualité est bien sûr attendue (loi du 16 septembre 2010, acte III de la
décentralisation avec notamment la loi du 17 mai 2013 qui abroge les conseilleurs
territoriaux).
Question 2 : (4 points)
Les collectivités territoriales et le développement économique des territoires.
Vous structurerez et développerez votre propos.
Réponse attendue en 20 lignes environ
Si l’Etat conserve un rôle déterminant dans la conduite de la politique économique
nationale et la défense de l’emploi, les collectivités territoriales sont devenues, depuis la
décentralisation, des acteurs de premier plan en matière de développement économique
(I). L’action économique des collectivités, qui s’opère à partir d’instruments variés, connaît
toutefois de multiples limites (II).
I.
Place et rôle des collectivités dans le développement économique des
territoires
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- Les collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement économique des
territoires (art. L1111-2 du Code général des collectivités territoriales). La Cour des
comptes évalue à environ 6 milliards d’euros – dont 2 milliards de subventions à des
entreprises privés – le montant dépensé annuellement par les collectivités territoriales pour
favoriser le développement économique local, pour protéger les intérêts économiques et
sociaux de la population en apportant des aides aux entreprises en difficulté, pour maintenir
les services publics nécessaires notamment en milieu rural, etc. En la matière, 70% de
l’investissement public provient des collectivités territoriales.
- L’action économique des collectivités territoriales trouve son fondement, d’une part, dans
les transferts législatifs de compétences auxquels l’Etat a procédé, notamment en 1982
puis en 2004, d’autre part, dans la clause générale de compétence qui les autorise à régler
les affaires d’intérêt local.
- La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des
collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à
l’Etat (art. L1511-1 du Code général des collectivités territoriales). Le développement
économique est l’une des principales compétences assignées aux régions. La loi du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fait la région la collectivité « chef
de file » dans ce domaine. A ce titre, la région est chargée d’élaborer un « Schéma régional
de développement économique ». Parmi les autres compétences régionales ayant une
dimension économique, figurent la gestion de nombreuses infrastructures (ports,
aérodromes), l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, etc.
- Le soutien au développement économique constitue également une préoccupation
majeure des départements, qui aident souvent les entreprises en difficulté. Ils disposent en
outre de compétences en matière de voirie et d’équipement.
- Enfin, plusieurs actions communales concernent plus ou moins directement l’économie
locale, dans les domaines de l’urbanisme, des équipements de proximité, de la gestion et
de l’entretien des biens communaux tels que les forêts. Certaines de ces compétences
communales sont maintenant exercées par les établissements publics de coopération
intercommunale : le développement économique constitue ainsi l’une des compétences de
plein droit des communautés de communes et d’agglomération.
II. Les modes d’intervention des collectivités et leurs limites
L’action économique locale se fait à l’aide d’instruments très variés, qui relèvent
principalement soit d’aides directes, soit d’aides indirectes. Les aides directes sont
constituées de flux financiers de la collectivité vers l’entreprise (ex : primes régionales à la
création d’entreprises, prime à la création d’emploi, prêt et avance de fonds, garanties
d’emprunts, bonification d’intérêt). Les aides indirectes visent à améliorer l’environnement
des entreprises : aménagement de zones d’activités, aide à l’amélioration d’espaces
commerciaux, fonds de développement de PME/PMI, animation de pôle d’équilibre, rabais
sur les prix de vente de terrain, prise de participation, financements d’études ou de
diagnostics, etc.
L’action économique des collectivités territoriales connaît toutefois de multiples limites.
Certaines sont de nature financière, comme le rappellent les controverses relatives à
l’autonomie financière des collectivités territoriales d’une part, à la réalité du financement
par l’Etat des transferts de compétence d’autre part.
La contribution des CT au développement économique doit aussi s’inscrire dans le respect
de la responsabilité dont dispose l’Etat de « conduire la politique économique » (CGCT, art.
L3231-1).
Enfin, l’action locale ne doit pas porter atteinte aux différents principes qui s’imposent à
l’intervention des pouvoirs publics dans l’économie : respect de la liberté du commerce et
de l’industrie, du droit de propriété, du principe d’égalité, etc.
Commentaires
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Pour ce type de question (5 points), il est attendu des candidats non seulement des
connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos
par un plan adéquat.
La difficulté de la question est de délimiter le champ de la question qui concerne les
différentes compétences des collectivités en matière économique.
Eléments particulièrement importants : Les types d’actions économiques relevant des
différentes collectivités en lien avec leurs compétences exercées. Le rôle de chef de file de
la région en matière économique. Les principaux instruments d’intervention des CT
(distinction aides directes / aides indirectes). La mise en évidence des limites de
l’intervention économique des CT.
Question 3 (4 points) :
Les outils du management pour motiver une équipe.
Vous structurerez et développerez votre propos.
Réponse attendue en 20 lignes environ
La motivation au travail est ce qui déclenche l’engagement du salarié ou de l’agent. Elle
correspond à l’objectif premier du management dit « coopératif » : accroître l’implication et
la productivité des agents, par le biais notamment de pratiques participatives et de
délégations de responsabilités.
Le manager peut agir sur deux principaux leviers de motivation : la rémunération d’une
part, mais aussi et peut-être surtout des facteurs qualitatifs liés au bien-être et à la
reconnaissance au travail.
I - L’incitation par la rémunération
La rémunération est un des outils traditionnels de motivation, qui satisfait l’intérêt et le
besoin de sécurité des agents. Le statut de la fonction publique rend difficile une
modulation de la rémunération et donc une prise en compte du mérite ou de la
performance. Néanmoins, avec le dispositif de prime et notamment aujourd’hui la PFR
(prime de fonction et de résultat), le manager peut lier rémunération et mérite, en modulant,
à situation statutaire égale, la rémunération selon la difficulté du poste occupé et la valeur
professionnelle.
Des doutes se font jour néanmoins sur le lien entre rémunération et motivation en utilisant
le mérite. Des études montrent que cette méthode a peu ou pas d’incidence sur la
motivation. Il apparaît clairement que les perspectives de carrière et l’intérêt du travail sont
des moteurs plus efficaces que la rémunération à la performance, en particulier pour les
cadres.
II - Le caractère essentiel des facteurs qualitatifs
Les relations dans le service ou la collectivité influent sur la performance. Le manager doit
ainsi s’efforcer d’agir sur différents leviers :
- Le sentiment de sécurité au travail et la confiance de l’agent en son supérieur
hiérarchique joue un rôle déterminant dans la satisfaction au travail, les
comportements innovants, le présentisme ou les résultats obtenus.
- Le sentiment de justice, qui vient d’une comparaison du traitement reçu avec des
personnes comparables, de la conviction d’être respecté et de pouvoir, le cas échéant,
obtenir des explications en cas de désaccord
- Le soutien de l’organisation, qui doit accorder les moyens matériels et immatériels
nécessaires. La possibilité pour l’agent de se former et de renforcer ses compétences
ou d’en acquérir de nouvelles est ainsi une source importante de motivation.
- La qualité de l’échange interpersonnel avec les supérieurs hiérarchiques
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Commentaires
Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des
connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos
par un plan adéquat
Question 4 : (3 points)
Les communes et la réforme des rythmes scolaires
Réponse attendue en 15 lignes environ
Afin d’alléger la journée de classe, un décret de début 2013 (le décret n°2013-77 du 24
janvier 2013) sur les rythmes scolaires prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de
24 heures d’enseignement réparties sur neuf demi-journées. C’est la fin de la semaine de
quatre jours et il y aura classe le mercredi matin (des dérogations pourront être accordées
pour remplacer le mercredi par le samedi matin dans le cas d’un projet éducatif territorial).
La journée de classe ne devra pas excéder 5h30 et la pause méridienne ne pourra pas être
inférieure à 1h30.
Ce sont les communes, collectivités en charge de la gestion des écoles primaires
(maternelles et élémentaires), qui vont devoir appliquer la réforme. Celle-ci a, notamment,
un fort impact sur le temps périscolaire.
La réforme entre en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2013 mais les communes
pouvaient, jusqu’au 31 mars 2013, demander à reporter son application à la rentrée 2014.
Sur les 24.000 communes possédant au moins une école, environ 4.000 appliquent la
réforme dès cette année, les autres attendront la rentrée 2014.
La mise en œuvre de cette réforme par les communes s’avère complexe et coûteuse
(environ 150 € par enfant selon l’AMF). Par ailleurs, l’aide de l’Etat (50 € par enfant pour les
communes démarrant en 2013 et 45 € pour les communes démarrant en 2014, plus 40 €
pour les communes éligibles à la DSU cible ou la DSR cible) n’est pas pérenne au-delà de
2014 et ne prend pas en compte les surcoûts.
Les communes craignent les réorganisations à prévoir du fait de l’allongement de la durée
du temps périscolaire (centres de loisirs, service de restauration, équipements culturels et
sportifs…), l’impact pour les agents, l’alourdissement des charges (travaux
d’aménagement, achat de matériel, hausse du nombre de repas, de vacataires et
d’animateurs), etc.
Afin de réduire le coût de la réforme des rythmes scolaires pour les collectivités, un décret
(le décret n° 2013-707 du 2 août 2013) abaisse les taux d'encadrement réglementaires
pour les activités périscolaires.
Commentaires
Éléments importants : les impacts de la réforme sur les communes, notamment sur
l’organisation du temps périscolaire - La possibilité pour les communes de reporter
l’application de la réforme à la rentrée 2014 (choix effectué par la grande majorité d’entre
elles).
Eléments pénalisants : développer les enjeux pour les familles ou pour l’enfant. Ce n’est
pas le sujet ici.
Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum
organisée et entièrement rédigée.
Question 5 : (2 points)
L’accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées : quels enjeux pour
les collectivités territoriales ?
6/8
Réponse attendue en 10 lignes environ
- L’accessibilité (c'est-à dire le fait que les conditions d'accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une
qualité d'usage équivalente) est une obligation nationale depuis la loi de 1975, renforcée
par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qui a fixé différentes échéances pour que
l'espace public (voirie, transport, établissement recevant du public (ERP), lieux de travail,
bâtiment d'habitation collectif) soit accessible à tous et notamment aux personnes
handicapées. La principale échéance à venir concerne l'accessibilité aux ERP existants. En
effet, au 1er janvier 2015, ces ERP devront avoir fait l'objet des travaux de mise en
accessibilité. La loi du 11 février 2005 prévoit une méthodologie. Elle demande de dresser
un constat de l’accessibilité de l’existant, de le confronter avec les besoins pour
programmer et planifier les travaux nécessaires.
- Huit ans après la promulgation de la loi, force est de constater le retard de la France dans
l'accessibilité aux personnes handicapées. Il est fortement probable que la mise en
accessibilité des ERP existants ne puisse être tenue dans le délai imparti de 2015.
Plusieurs raisons expliquent ce retard prévisionnel : coûts financiers mal évalués, surcoûts
des aménagements (dépenses supplémentaires pour les collectivités que l'Etat ne
compense pas suffisamment), délais mal appréciés, complexité de certains
aménagements, manque d’impulsion politique.
- Les conséquences de ce retard : si l’autorisation d'ouverture d'un ERP est désormais
conditionnée par la prise en compte des règles d'accessibilité, dans le cas des ERP
existants, le préfet peut décider la fermeture de l'établissement si les règles d'accessibilité
ne sont pas respectées. A partir du 1er janvier 2015, cette décision pourra intervenir à tout
moment. Enfin en cas de non-respect des règles d'accessibilité, des amendes peuvent être
dressées à l'encontre des personnes responsables de l'exécution de travaux.
- Si aucune dérogation n’existe pour les ERP neufs, la loi a défini, pour les ERP existants,
des motifs de dérogation qui peuvent être accordés par le préfet du département, sous
certaines conditions. Ces dérogations concernent, pour l'essentiel, les travaux à réaliser sur
la structure du bâtiment pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais
n'exonèrent pas le projet de la mise en accessibilité pour les autres types de handicaps.
Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, la dérogation ne peut
être accordée que si une mesure de substitution est prévue.
Commentaires
Cette question est particulièrement d’actualité puisque l’année 2015 constitue une
échéance qui s’impose à toutes les collectivités.
Eléments importants
- référence à la loi du 11 février 2005
- l’échéance de l’accessibilité de tous les ERP au 1er janvier 2015
- les retards pris par les collectivités et le fait que le délai du 1er janvier 2015 sera
difficilement tenable
- le fait que le Préfet pourra décider, dès le 1er janvier 2015, de la fermeture d'un ERP
non mis aux normes d'accessibilité
Compte tenu du nombre de points attribués à la question, le candidat doit proposer une
réponse synthétique. Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse
devra être un minimum organisée et entièrement rédigée.
Question 6 : (2 points)
Les contrats de partenariat (ou partenariats public-privé).
Réponse attendue en 10 lignes environ
7/8
Les contrats de partenariat (ou partenariats public-privé - PPP) sont issus de l’ordonnance
du 17 juin 2004 et déclinés sous les articles L1414-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales. Ils sont venus compléter la panoplie des outils de la commande
publique en France.
Le PPP un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement
public local confie à une entreprise une mission globale comprenant le financement (qui ne
peut être que partiel), la construction ou la transformation des ouvrages ou des
équipements, leur entretien et/ou leur maintenance.
Les domaines dans lesquels les collectivités sont susceptibles de recourir aux PPP sont
nombreux : infrastructures, établissements de santé, éclairage public, écoles, systèmes
informatiques, etc.
Les avantages attendus de cette forme nouvelle de contrats sont multiples :
l’accélération de la réalisation des projets par le préfinancement; le recours au savoir-faire
et à la technicité des entreprises privées pour des projets complexes; une approche en coût
global; une garantie de performance dans le temps; une répartition du risque optimale entre
secteur public et privé, chacun supportant les risques qu’il maîtrise le mieux.
Un dispositif assez strictement encadré
Le recours à un PPP est conditionné par un critère de complexité du projet (la personne
publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens
techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet)
et un caractère d’urgence (lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt
général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de
service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation
imprévisible). Par ailleurs, une évaluation préalable est nécessaire pour déterminer si,
compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la
personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la
réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les
avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande
publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.
Bilan des PPP : un dispositif qui peut présenter des risques financiers pour les
collectivités
Les Chambres régionales des comptes (CRC) ont pointé l’insuffisance d’évaluations
comparatives aboutissant à une minimisation du surcoût du recours au contrat de
partenariat par rapport à un emprunt classique de la commune. Or la collectivité doit payer
un loyer annuel qui devra courir jusqu’à l’échéance du contrat, laquelle peut être plus
longue qu’une DSP classique (20 voire 30 ans), faisant peser un risque réel sur la situation
financière de la commune au regard de son niveau d’endettement.
Certains élus locaux ont également dénoncé « l’effet anesthésiant du PPP » qui pousserait
à la dépense.
Commentaires
Éléments importants :
- définition du PPP
- exemples de domaines d’application
- principaux avantages attendus de cette procédure
- conditions strictes du recours aux PPP
- risques pour la collectivité notamment au niveau financier
Compte tenu du nombre de points attribués à la question, le candidat doit proposer une
réponse synthétique. Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse
devra être un minimum organisée et entièrement rédigée.
8/8
SUJET NATIONAL POUR L'ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS
RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASSE
CONCOURS INTERNE / TROISIÈME CONCOURS
SESSION 2013
ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
Durée : 3 heures / Coefficient : 1
Réponses à une série de questions portant sur les missions, compétences et moyens
d'action des collectivités territoriales permettant d'apprécier les connaissances
professionnelles du can didat.
Répondez aux six questions suivantes dans l'ordre qui vous convient, en prenant bien
soin de préciser sur votre copie le numéro de la question avant d'y répondre.
. Question 1 : (5 points)
Le « millefeuille territorial » : quelle réalité ?
Vous structurerez et développerez votre propos.
. Question 2 : (4 points)
Les collectivités territoriales et le développement économique des territoires.
Vous structurerez et développerez votre propos.
. Question 3 : (4 points)
Les outils du management pour motiver une équipe.
Vous structurerez et développerez votre propos.
. Question 4 : (3 points)
Les communes et la réforme des rythmes scolaires.
. Question 5 : (2 points)
L'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées.
. Question 6 : (2 points)
Les contrats de partenariat (ou partenariats public-privé).
SUJET NATIONAL POUR L'ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS
RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASS
CONCOURS INTERNE / TROISIÈME CONCOURS
SESSION 2013
ÉPREUVE DE :
RÉPONSES À UNE SÉRIE DE QUESTIONS
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
^ Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom
ouunnomrictif,ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.
'.!>
Seul l'usage d'un stylo soit. noir soit bleu est autorisé (bille, P^ume °u_fe'utre);
['utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un
signe distinctif, de même que l'utilisation d'un surligneur.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury.
Les feuilles de brouillon n e seront en aucun cas prises en compte.