Conseillers des APS-2007 - Cdg-64
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Conseillers des APS-2007 - Cdg-64
Filière sportive CADRE D'EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES CATEGORIE A Textes de référence Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Décret n° 92-366 du 1er avril 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale Définition des fonctions ♦ Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. ♦ Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives. ♦ Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. ♦ Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs sportifs. Conditions particulières de création des emplois ♦ Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux modes d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. CDG 64 – Janvier 2007 Filière sportive I-1 ECHELLES INDICIAIRES ET DUREES DE CARRIERE CONSEILLER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ECHELONS Indices bruts Indices majorés (au 01/11/2006) 1 2 3 4 852 895 935 966 696 729 760 783 MINI 1 a 6 m 2 ans 2a6m MAXI 2 a 6 m 3 ans 3a6m CONSEILLER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ECHELONS Indices bruts 1 2 3 4 5 6 563 616 660 712 759 821 Indices majorés (au 01/11/2006) 477 517 551 590 626 673 MINI 2 ans MAXI 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ECHELONS Indices bruts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 379 423 442 466 500 542 588 625 653 703 759 780 Indices majorés (au 01/11/2006) 349 376 389 408 431 461 496 524 545 584 626 642 MINI 1 an 2 ans 2 ans MAXI 1 an CDG 64 – Janvier 2007 1 a 6 m 1 a 6 m 1 a 6 m 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans Filière sportive I-2 CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE Le cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives comporte deux grades : conseiller principal des activités physiques et sportives et conseiller des activités physiques et sportives. Le grade de conseiller principal des activités physiques et sportives comporte deux classes. CONSEILLER PRINCIPAL DE 1 ère CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de la 2ème classe CONSEILLER PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (2) 2 ans d’ancienneté dans le 12ème échelon du grade de conseiller des activités physiques et sportives Au 1er janvier de l'année d'avancement : 8 ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A Les services de catégorie B audelà de la 12ème année sont assimilés aux services effectifs dans la limite de 3 ans. Les services militaires sont assimilés à des services effectifs. + examen professionnel CONSEILLER DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AVANCEMENT Classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait antérieurement. Fonctionnaires n’ayant pas atteint le dernier échelon de leur grade d’origine Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage résultant de la promotion est inférieur à celui procuré par un avancement à l'échelon supérieur dans l’ancien grade. Fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon de leur grade d’origine Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à la promotion est inférieure à celle qu'avait procurée la promotion au dernier échelon du grade d'origine. CDG 64 – Janvier 2007 Filière sportive I-3