La planification urbaine - association maire france
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Urbanisme & Collectivités LA PLANIFICATION URBAINE Version Grenelle II Version ALUR Université des maires 2014 AMF Loire Atlantique - Nantes le 19 juin 2014 Jean-Cedric LANDRY, Géomètre-Expert Commission Urbanisme de l’Ordre des Géomètres-Experts Support réalisé par les membres de la Commission urbanisme de l’Ordre des géomètres-experts. Tous droits réservés. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROGRAMME DE LA FORMATION Introduction Les grandes notions de planifications urbaines Le SCoT Le PLU et le PLU intercommunal Les impacts de la loi ALUR LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 INTRODUCTION 19 juin 2014 INTRODUCTION Les SCOT et les PLU n’ont pas le même objet : Le Scot est opposable aux PLU, aux PLU-i et aux cartes communales mais il n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’occuper le sol (Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, etc) sauf cas très exceptionnels ; Un PLU, en revanche, est opposable aux demandes d’autorisation d’occuper le sol (Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, etc…) et c’est là sa principale finalité : permettre l’instruction des demandes d’autorisations d’occupations des sols. En outre il doit être compatible avec le SCOT ; LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 INTRODUCTION Les SCOT et les PLU n’ont pas la même portée juridique : Le SCOT est un document de planification qui donne de grandes orientations pour l’aménagement global d’un territoire alors que le PLU (ou PLU-i) porte un projet de développement sur un territoire plus restreint - c’est aussi un document de planification mais à plus petite échelle et surtout, le PLU porte des prescriptions détaillées à l’échelle de la parcelle. Une commune qui n’est couverte ni par un PLU, ni par une carte communale est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et au principe de constructibilité limitée - pas de construction nouvelle en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par conséquent, les ADS sont instruites sur cette base très restrictive et délivrées par le Préfet, le maire n’ayant pas la compétence. Cette situation ne change pas si la commune est couverte par un SCOT. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 INTRODUCTION La Règle de constructibilité en l’absence de SCOT (art. L.122-2) : Dans tous les territoires non couverts par un Scot, il ne sera plus possible après le 1er janvier 2017 (ou dès aujourd’hui pour les communes situées à moins de 15 km du rivage de la mer ou à moins de 15 km de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 15.000 habitants) d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles zones naturelles ou agricoles dans les PLU ou de délivrer des permis en dehors des parties actuellement urbanisées des communes en RNU sans l’accord du préfet. Les loi Grenelle II et ALUR tendent à imposer une couverture systématique du territoire national par les Scot du fait de l’extension du champ d’application de l’article L.122-2. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 INTRODUCTION Le PLU intercommunal : De la même manière, la Loi ALUR impose indirectement aux intercommunalités de se doter d’un PLU intercommunal en imposant la compétence PLU à tous les EPCI. Sauf mise en œuvre de la minorité de blocage. Les communes ayant perdu la compétence PLU, les intercommunalités devraient alors se doter progressivement de PLUi. Et il est vrai que la loi Grenelle II impose que le PLU couvre la totalité du territoire. Il ne sera donc plus possible d’élaborer des PLU « communaux » sur le territoire d’un EPCI compétent en matière de PLU. Les PLU-i, à l’instar des Scot, devraient donc se généraliser. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LES GRANDES NOTIONS DE PLANIFICATION URBAINE 19 juin 2014 LES GRANDES NOTIONS DE PLANIFICATIONS URBAINES La hiérarchie des Normes supérieures au SCoT et au PLU L’article L.121-1 du Code de l’urbanisme LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LA HIERARCHIE DES NORMES SUPERIEURES AU SCoT ET AU PLU Obligation de compatibilité : Les SCOT et schémas de secteur doivent être compatibles avec : • la loi Montagne et la loi littoral, • les schémas régionaux et avec le SDRIF, • les schémas d’aménagement régionaux d’outre-mer et le PADD de Corse, • les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux, • les orientations des SDAGE et avec les objectifs de protections des SAGE • les directives de protection et de mise en valeur des paysages (peu courantes). • les plans de gestion des risques d’inondation (nvx doc prévu par L.566-7 du CE). LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LA HIERARCHIE DES NORMES SUPERIEURES AU SCoT ET AU PLU Obligation de prise en compte : Le SCOT doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine, le risque de pollution des sols, le plan régional de l’agriculture durable. Obligation de respect : Des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme Le PLU doit être compatible avec le SCoT. En l’absence de SCoT, le PLU doit être compatible et prendre en compte les mêmes normes supérieures que le SCoT. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 L’ARTICLE L.121-1 DU CODE DE L’URBANISME C’est l’introduction de la notion de développement durable en matière d’urbanisme Les SCOT, les PLU et les CC déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : L'équilibre entre : • Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; • L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; • La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables • Les besoins en matière de mobilité. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 L’ARTICLE L.121-1 DU CODE DE L’URBANISME Les SCOT, les PLU et les CC déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 L’ARTICLE L.121-1 DU CODE DE L’URBANISME La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) 19 juin 2014 LE SCoT Le SCoT - pourquoi ? Le SCoT - c’est quoi ? Le SCoT - comment ? Quel périmètre ? LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT POURQUOI? Un projet politique à 25 ans Imaginer le territoire du futur... Que décider pour demain ? Pour se loger, se déplacer, travailler, se nourrir, vivre ensemble et s’épanouir ? Une occasion de s’interroger sur différentes stratégies possibles pour les acteurs locaux et examiner leurs impacts • Quels sont les changements qui vont s’imposer à nous ? • Quels sont les choix possibles? • Quelles seront les conséquences de ces choix? LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Le S.C.O.T. est un outil de conception et de mise en œuvre pour une planification intercommunale. Il permet de mettre en cohérence et de coordonner les politiques menées en matière : d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’implantations commerciales, de développement économique et touristique d’environnement,… afin de mieux maîtriser le développement et les risques de nuisances. LE SCOT organise un TERRITOIRE de VIE LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Les objectifs du SCOT : définir les orientations d’aménagement en évitant les localisations trop précises ; il s’agit de mettre en cohérence les choix pour l’habitat et les activités, en tenant notamment compte des possibilités de déplacement ou des aires d’influence des équipements ; restructurer les tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux espaces ; LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Pour le moyen et le long terme, le SCOT : fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, compte tenu de l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement urbain, l’exercice des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ; ne détermine pas la destination générale des sols mais prévoit une stratégie globale d’aménagement, en conciliant les politiques d’aménagement (habitat, transports, services, commerces,…) limite l’étalement urbain en restructurant les espaces organisés, dans le respect des équilibres généraux. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Le SCOT vise l’organisation et la mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au territoire, notamment à partir de l’utilisation des équipements et des facilités de déplacement. Élaboré sous la responsabilité du syndicat mixte du SCOT ou de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) compétent, il doit couvrir un territoire continu et sans enclave. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Le Scot : Un contenu plus précis Conséquence directe de l’évolution de l’article L.121-1, à l’issue de la loi Grenelle II, le contenu du SCoT est précisé et son impact est renforcé sur les documents inférieurs Rapport de Présentation : doit aborder les nouvelles thématiques imposées par l’article L.121-1 PADD : des thématiques plus nombreuses et plus précises Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) remplace le DOG (Documents d’Orientations Générales). Le SCoT devient plus prescriptif. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Le SCOT comprend trois pièces : Le Rapport de présentation (en 5 chapitres) Le diagnostic : la photographie et les évolutions L'état initial de l'environnement L'articulation du SCOT avec les autres documents d'urbanisme La justification des choix du PADD et du DOO Les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : le projet politique porté par les élus et partagé par les acteurs les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales en matière d’habitat, de déplacements, d’environnement, d’économie, etc. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Le Document d’Orientations et d’Objectif (DOO) : Traduction concrète du PADD qui lui confère une valeur prescriptive. le « règlement » du SCoT : les documents et projets locaux d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, PLH, PDU, ...) doivent être compatibles avec ces orientations. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Un contenu exigeant Le rapport de présentation du SCoT : doit présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années ; doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation ; peut imposer aux PLU d’analyser les capacités de densification et de mutation de certains espaces bâtis ; doit démontrer la compatibilité du SCOT avec les documents et normes supérieurs. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Un contenu précis – Le PADD Le PADD doit aborder des Problématiques nouvelles : protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, préservation des ressources naturelles, préservation et remise en bon état des continuités écologiques, lutte contre l'étalement urbain, Développement des NTIC. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Un contenu prescriptif – Le DOO Le DOO (Document d'orientations et d'objectifs) remplace le DOG (Document d'orientations générales). Le DOG fixait des orientations et des objectifs, Le DOO fixe également les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. Le champ d'application du DOO est élargi aux thématiques présentées à l'article L.121-1 du C.U. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Un impact plus fort sur les PLU et CC – Le DOO Le Document d'orientations et d'objectifs Son contenu est beaucoup plus détaillé et opérationnel quant à son impact sur les documents d'urbanisme locaux. Par exemple : fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, éventuellement ventilés par secteur géographique ; Il peut imposer aux PLU des conditions concernant les densités urbaines au regard de l'existence des transports collectifs. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, C’EST QUOI? Il peut fixer des conditions d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones : desserte préalable par les transports collectifs ; densification préalable des secteurs déjà urbanisés et équipés ; réalisation d'une étude d'impact ; réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées ; performances énergétiques et environnementales renforcées LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, COMMENT? LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, COMMENT? Une démarche d’amélioration continue Un projet évolutif, qui prend en compte les faits nouveaux Elaborer un SCOT de manière pragmatique, par étape L’évaluation au terme de 6 ans est obligatoire. Le SCOT est un document vivant, appelé à évoluer au fil du temps LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Le calendrier de la démarche Un SCOT en 3 années minimum : une exigence pour cibler des priorités 3. Le DOO 4. L’approbation 2. Le PADD 1. Le diagnostic Année n Année n+1 Année n+2 Principales étapes de validation du SCOT Principales échéances : •Début année N : Diagnostic de territoire + préparation du rapport de présentation •Début année N+1 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) •Milieu année N+1 : Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) •Fin année N+1: Arrêt du projet de SCoT + mise à l’enquête publique •Fin année N+2 : Approbation du SCoT par le comité syndical LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 QUEL CONTENU POUR LE SCoT? LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 QUEL CONTENU POUR LE SCoT? Climat et efficacité énergétique Le SCoT, une opportunité ? Le SCoT a la capacité de : Préserver la qualité de vie (air, eau, santé...) Diminuer la dépendance et les dépenses énergétiques du territoire Développer de nouvelles filières économiques Réduire la vulnérabilité sociale, économique et environnementale du territoire (stratégie d’adaptation) Développer des formes urbaines plus économes en énergie : construire prioritairement au sein de l’existant Favoriser l’usage des transports collectifs et des modes doux (urbanisation à proximité des dessertes en transport en commun ...) Encourager la qualité thermique du bâti et le recours aux énergies renouvelables Favoriser le développement des énergies renouvelables en préservant les ressources locales (forêts, cours d’eau, terrains favorables à l’implantation d’infrastructures) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, COMMENT? Le SCoT, une opportunité ? Réduire les inégalités face à la hausse des prix de l’immobilier ; Accroitre la qualité des services de proximité ; Lier la croissance démographique et celle de l’emploi local LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, COMMENT? Le SCoT a la capacité de : Encadrer la production de logement par commune : quantité, qualité.... notamment pour le logement aidé Adapter l’offre de services et de logements aux publics fragiles : les personnes âgées, les jeunes, ... Limiter la dépendance à la voiture par une action sur les localisations des commerces, emplois et équipements Subordonner l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation à la proximité et qualité de desserte en transports collectifs LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, COMMENT? Les facteurs de réussite: L’équilibre entre réflexion et décision L’ambition autour de quelques priorités L’implication de tous LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE SCoT, QUEL PERIMETRE? Le périmètre du SCOT est déterminé par les communes ou les EPCI, à la majorité des 2/3 des communes intéressées, représentant la moitié de la population (ou le contraire) en tenant compte des réalités de fonctionnement du bassin de vie, et publié par le préfet, après avis des conseils généraux (réputés positifs après trois mois), et après vérification que le périmètre proposé permet la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacement et d’environnement. Loi ALUR: Tous les périmètres de SCoT arrêtés après le 1er juillet 2014, devront comporter au moins 2 EPCI. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LE PLU (et le PLU intercommunal) 19 juin 2014 LE PLU ET LE PLU INTECOMMUNAL Préambule Compétence Périmètre Contenu Procédure LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PREAMBULE Le PLU Intercommunal : il reste encore une exception ! Car son existence suppose le transfert à un EPCI d’une compétence à laquelle la majorité des communes sont encore très attachées ; Car la compétence de l’EPCI ne signifiait pas nécessairement PLU intercommunal. En effet, l’EPCI pouvait élaborer des PLU communaux ; Car ce n’est que récemment, avec la loi Grenelle II (12 juillet 2010), que le caractère intercommunal du PLU a été posé en principe et encore plus récemment, avec ALUR que la compétence PLU sera obligatoire pour tous les EPCI au 27 mars 2017 – sauf si minorité de blocage. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PREAMBULE Le PLU Intercommunal : encore une exception ! Début 2010, il existait près de 200 EPCI compétents en matière de PLU et plus de 110 PLU-POS approuvés par ceux-ci. Pourtant, sur ce total, 49 seulement sont considérés comme des PLU intercommunaux au sens de la loi portant engagement national pour l'environnement. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PREAMBULE Le PLU Intercommunal : un principe posé par la Loi Grenelle II C’est la loi SRU qui a supprimé la possibilité d'élaborer des PLU communaux partiels (ne couvrant pas l’ensemble du territoire communal), Puis la loi Grenelle II a posé le principe du PLU intercommunal mais sans le rendre obligatoire. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 COMPETENCE Avec Grenelle II : Une compétence facultative La loi grenelle II pose le principe du PLU-i mais n’impose pas la compétence PLU aux EPCI. Le PLU s’applique donc aux EPCI disposant déjà de la compétence PLU et à ceux auxquels la compétence pourra être transférée par les communes aux conditions de majorités prévues par le CGCT (deux tiers). Le statut de PLU-i comporte des particularités de procédure visant à protéger les intérêts communaux : Le PLU-i doit être établi en concertation avec les communes et en cas d’avis défavorable d’une commune sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation ou sur les dispositions du règlement qui la concernent, le projet de PLU-i ne peut être arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI qu’à la majorité des deux tiers. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 COMPETENCE Avec ALUR : Une compétence obligatoire L’article 136 de la loi ALUR prévoit que « La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi ». En résumé, au 27 mars 2017, les EPCI acquièrent automatiquement la compétence PLU. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 COMPETENCE Avec ALUR : Une compétence obligatoire Sauf si …….la possibilité de blocage prévue par la Loi a été mise en œuvre : Dans les trois mois précédant le terme du délai mentionné précédemment (donc entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017), si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Dans ce cas, après chaque renouvellement municipal, la loi ALUR oblige les EPCI n'ayant pas la compétence PLU, à débattre à nouveau de la question du transfert de compétence. A défaut de débat et de vote, l’EPCI acquerra automatiquement la compétence PLU le 1er jour de l’année suivant l’élection du président suite aux élections municipales. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PERIMETRE Le périmètre du PLU intercommunal A l'exception des espaces déjà couverts par un PSMV, le PLU doit, en principe, couvrir l'intégralité du territoire : de l'établissement public lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent ; de la commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un établissement public compétent. (C. urb., art. L. 123-1, al. 2 à 4) Par ailleurs, les PLU intercommunaux peuvent comporter des plans de secteur. (voir plus loin) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PERIMETRE Les dérogations au principe du territoire intégral Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) Possibilité de PLU-i partiel dans le cas des stations touristiques de montagne Les Plans de secteurs LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PERIMETRE Les dérogations au principe du territoire intégral Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur Les territoires déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) d’un secteur sauvegardé sont exclus du PLU, qu’il soit communal ou intercommunal. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PERIMETRE Les dérogations au principe du territoire intégral PLU-i partiel dans le cas des stations touristiques de montagne Dans les communes couvertes par un SCOT qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un PLU-i partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un EPCI compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un PLU et recueille l'avis de l‘EPCI compétent sur la compatibilité de son PADD avec celui de l'établissement public. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PERIMETRE Les dérogations au principe du territoire intégral Les Plans de secteurs Le PLU-i peut comporter des plans de secteurs qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI (C. urb., art. L. 123-1-1-1) L’objet du Plan de Secteur est de préciser les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement spécifiques à ce secteur. Cependant, le rapport de Présentation et le PADD restent communs à l’ensemble du territoire couvert par le PLU-i. Le Plan de secteur n’est pas obligatoire LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 COMPETENCE Compétence pour élaborer le PLU intercommunal Seul un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) compétent en matière de PLU peut élaborer un PLU intercommunal. Depuis la loi Grenelle II (12/07/2010), il faut même remplacer le terme « peut » par « doit » puisque l’alinéa 2 de l’article L.123-1 dispose que : « Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire » LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 COMPETENCE Compétence pour le PLU intercommunal La loi Grenelle II pose le principe d'une élaboration intercommunale du PLU Le plan est donc élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI compétent en matière de PLU, en concertation avec les communes membres (C. urb., art. L. 123-6, al. 1er et 2) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Le Contenu du PLU intercommunal PLH et PDU Le contenu du PLU-i est le MÊME que celui du PLU aux différences près suivantes : Le PLU-i peut intégrer le Programme local de l’Habitat (PLH) ; Le PLU-i peut intégrer le Plan de déplacement Urbain (PDU) si l’établissement Public de Coopération Intercommunal qui l’élabore est également Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU). L’intégration du PLH et du PDU se fait par l’intermédiaire de l’ensemble des pièces du PLU et d’un nouveau document créé par ALUR : le programme d’orientations et d’actions. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Le Contenu du PLU intercommunal Dispositions du SCOT Le PLU-i peut contenir certaines des dispositions relevant du SCOT. Dans certaines conditions : l’EPCI qui élabore le PLU est situé en dehors d’un SCOT ; le périmètre du PLU-i doit permettre la mise en cohérence des politiques d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement. Le préfet vérifie que cette dernière condition est remplie et donne son accord pour que le PLU-i intègre les dispositions du SCOT. (C. urb., art. L. 123-1-7) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Le Contenu du PLU intercommunal Dispositions du SCOT Si le PLU-i rempli ces conditions il peut contenir les dispositions suivantes : la localisation et la consistance des unités touristiques nouvelles (UTN) ; Les dispositions concernant l’urbanisme commercial ; le chapitre individualisé valent schéma de mise en valeur de la mer ; Le PLU a alors les effets du Schéma de Cohérence Territoriale et notamment au regard de l’application de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme (principe de la constructibilité limitée) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Rapport de présentation Le diagnostic est établi au regard : -des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. Il analyse la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des dynamiques économiques et démographiques. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Projet d’Aménagement et de Développement Durables Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. Fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Orientations d’Aménagement et de Programmation Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements : Aménagement : Habitat : Transports et déplacements : LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Orientations d’Aménagement et de Programmation Aménagement : • peuvent définir les actions nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. • peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. • peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. • peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Orientations d’Aménagement et de Programmation Habitat : elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à : • répondre aux besoins en logements et en hébergements, • à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, • à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Transports et déplacements : elles définissent l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CONTENU Articulation des différentes pièces LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROCEDURE A quelques différences près, la procédure d’élaboration du PLU-i est la MÊME que celle du PLU LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 CHAPITRE Sous-titre (modèle) 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROCEDURE Procédure d’élaboration du PLU-i Les différences avec la procédure du PLU « classique » Le débat sur le PADD a lieu, non seulement au sein « de l'organe délibérant de l‘EPCI qui élabore le PLU-i, mais également au sein des conseils municipaux des communes membres. Comme pour le PLU, ce débat doit avoir lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROCEDURE Procédure d’élaboration du PLU-i Les différences avec la procédure du PLU « classique » En cas d’avis défavorable d’une commune sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation ou sur les dispositions du règlement qui la concernent, le PLU-i ne peut être arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI qu’à la majorité des deux tiers. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROCEDURE Procédure d’élaboration du PLU-i Les différences avec la procédure du PLU « classique » Le projet de PLU intercommunal, une fois arrêté, est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat (CRH) prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. C. urb., art. L.123-9, al. 2 Cette disposition est nécessaire si le PLU-i intègre les dispositions du PLH. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROCEDURE Procédure d’élaboration du PLU-i Les différences avec la procédure du PLU « classique » Le projet arrêté de PLU intercommunal est soumis pour avis aux communes couvertes par le PLU intercommunal. Elles doivent se prononcer dans un délai de 3 mois. A défaut, leur avis est réputé favorable. (C. urb., art. L. 123-18) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 PROCEDURE Les procédures d’évolution des PLU Les procédures d’évolution des PLU sont relativement nombreuses et couvre chacune un champ d’application particulier. Sans prendre en compte la Procédure Intégrée pour le Logement (PIL), il existe 7 procédures différentes réunies en trois familles : Les Révisions • Révision générale • Révision allégée Les Modifications • Modification de droit commun • Modification simplifiée Les Mise en compatibilités • Avec une déclaration de projet • Avec une D.P.U. • Avec un autre document LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 RÉVISION RÉVISION GÉNÉRALE Lorsqu’ il est envisagé : - Soit de changer les orientations définies dans le PADD ; MODIFICATION RÉVISION ALLÉGÉE MODIFICATION DE DROIT COMMUN Lorsque la procédure n’a pas pour effet de porter atteinte aux orientations du PADD et lorsqu’ il est envisagé : La modification de droit commun est utilisée en dehors des cas où une révision s’impose et lorsque la modification a pour effet : CHAPITRE - Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; - Soit de réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; - Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone (résultant de l’application de l’ensemble des règles du PLU), Sous-titre (modèle) - Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance - Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance - Soit de diminuer ces possibilités de construire ; - Soit de réduire une zone urbaine ou à urbaniser. MODIFICATION SIMPLIFIÉE La modification simplifiée peut être utilisée : - Dans les autres cas de modification que ceux mentionnés pour la modification de droit commun ; - Pour rectifier des erreurs matérielles ; - Dans les cas de majoration des possibilités de construire définies par le Code de l’urbanisme aux article suivants : Art. L. 123-1-11 (6è alinéa) : permettre dépassement des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise et de COS, dans la limite de 20 % pour bâtiments d'habitation. Art. L. 127-1 : majoration du volume constructible pour les programmes comportant des logements locatifs sociaux. Art. L. 128-1 et L.128-2 : dépassement de 30% des règles de gabarit et densité, pour constructions écologiques 27 mai 2014 LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 MISE EN COMPATIBILITÉ AVEC UNE DÉCLARATION DE PROJET Possibilité de mettre en place une procédure de mise en compatibilité d’un PLU avec une déclaration de projet dans les deux cas suivants : - Déclaration de projet prise en application de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement : les maîtres d’ouvrage de projets publics faisant l’objet d’une enquête publique au titre du Code de l’environnement, doivent se prononcer sur l’intérêt général de l’opération projetée par une déclaration de projet. - Déclaration de projet prise en application de l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme : l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction. AVEC UNE D.U.P. Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé présentant un caractère d’utilité publique et nécessitant la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation se révèle incompatible avec les dispositions du PLU, il peut être recouru à une procédure particulière de mise en compatibilité du document d’urbanisme avec la DUP. Cette procédure permet d’apporter tous les changements nécessaires au PLU (possibilité de remise en cause du PADD). AVEC UN AUTRE DOCUMENT S’applique quand un PLU doit être rendu compatible : - avec une DTADD ; - avec la Loi montagne ou la loi littoral ; - afin de permettre la réalisation d’un nouveau PIG ; -avec les orientations : ·d'un SCOT, ·d'un schéma de secteur ; ·d'un schéma de mise en valeur de la mer ; ·d'une charte de PNR ou PN; ·d'un PDU ; ·d'un PLH ; LES IMPACTS DE LA LOI ALUR 19 juin 2014 Les Impacts de la Loi ALUR La règle d’ «urbanisation limitée» en l’absence de SCoT L’extension du champ d’application Renforcement du rôle du préfet Impacts sur les SCoT Renforcement du contenu du Rapport de Présentation Délai de mise en compatibilité d’un PLU ou d’une CC avec le SCoT Mesures diverses Impacts sur les PLU et les POS Le contenu du Rapport de Présentation Le contenu du règlement La disparition des POS LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LA Règle d’« Urbanisation Limitée » Art. L.122-2 Extension du champ d’application de l’interdiction d’ouverture à l’urbanisation dans les communes non couvertes par un SCoT : Cette interdiction concerne non seulement les zones à urbaniser des PLU délimitées après le 1er juillet 2002, les zones naturelles, agricoles et forestières des POS et des PLU mais encore, désormais, les secteurs non constructibles des cartes communales et les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées dans les communes sans document d’urbanisme Les dérogations à cette interdiction ne sont plus accordées que par le Préfet après avis de la CDCEA et de l'EPCI en charge du SCOT si celui-ci est constitué. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un SCoT incluant la commune a été arrêté, la dérogation est encore accordée par l’EPCI en charge du SCOT après avis de la CDCEA LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 LA Règle d’« Urbanisation Limitée » Art. L.122-2 Mesures transitoires: Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux procédures d’élaboration et de révision des PLU et des cartes communales engagées après le 26 mars 2014. (Cf. « IV » de l’article 129 de la loi ALUR). LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les SCoT Le Rapport de Présentation Le Rapport de Présentation des SCOT doit désormais identifier «en prenant en compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L.123-1-2 ». Art. 139 « I1° » de la loi ALUR. Mesures transitoires: Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux procédures de SCOT en cours d’élaboration ou de révision dont le débat sur les orientations du PADD aura eu lieu après le 26 mars 2014. (Cf. « II » de l’article 129 de la loi ALUR). LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les SCoT Renforcement du caractère opposable du SCoT La loi raccourcit sensiblement le délai de mise en compatibilité avec les SCoT des PLU et des cartes communales : Dorénavant, lorsqu'un SCoT est approuvé après l'approbation d'un PLU ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le SCoT , dans un délai d'un an. Délai porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du PLU. Art. L.111-1-1 du code de l’urbanisme. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les SCoT Mesures transitoires: Nouvelles dispositions qui ne s’appliquent qu’à la mise en compatibilité d’un PLU ou d’une carte communale avec un SCOT approuvé après le 1er juillet 2015. Pour les SCoT datant d’avant le 1er juillet 2015, la mise en compatibilité du PLU continue d’obéir aux anciennes dispositions de l’article L.111-1-1 et à être soumise à un délai de 3 ans. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les SCoT Mesures diverses: Suppression de la possibilité d’élaborer des Schémas de Secteur, créés par la loi Grenelle II. (Alur : art. 129 – CU Art. L.122-1-14.) A partir du 1er juillet 2014, le périmètre du SCoT devra inclure le territoire d’au moins deux EPCI. (Alur : art. 129 – CU Art. L.122-3.) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Rapport de présentation: L’article 139 de la loi ALUR prévoit que le rapport de présentation du PLU : « analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales », « expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ». Etablit « un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Mesures transitoires: Ces nouvelles obligations ne sont pas applicables aux PLU dont le débat sur le PADD a eu lieu avant le 26 mars 2014, ou lorsque le débat sur le PADD n'est pas exigé, si la notification aux personnes publiques associées a eu lieu avant le 26 mars 2014. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Clarification du Règlement : L’article 157 de la Loi ALUR introduit un des changements les plus importants pour les PLU avec une réécriture totale de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme régissant le contenu du règlement du PLU. Les objectifs principaux de ce changement étant : la poursuite de la densification des zones urbaines, la lutte contre le mitage, la protection des zones agricoles et naturelles. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Densification des zones urbaines : Dorénavant, le règlement d’un PLU ne peut plus instaurer : • des COS (coefficient d’occupation des sols) • des règle de superficie minimale en vue de construire Entrée en vigueur IMMEDIATE: Il n’y a pas de mesure transitoire pour ces nouvelles dispositions qui sont d’application immédiate et ce, quelque soit l’état d’avancement des procédures de révision ou d’élaboration de PLU en cours. En outre, l’article 157 de la Loi précise que les COS et superficies minimum de terrain contenus dans les PLU ne sont plus opposables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées depuis le 27 mars 2014. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Lutte contre le mitage : • la création, au sein des zones naturelles et agricoles, de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dérogeant aux règles habituelles des zones «A» et «N», est considérablement restreinte, ainsi que les possibilités d’y autoriser des constructions, • les possibilités de construire en dehors de ces secteurs sont extrêmement réduites. Entrée en vigueur IMMEDIATE : Il n’y a pas de mesure transitoire pour ces nouvelles dispositions qui sont d’application immédiate et ce, quelque soit l’état d’avancement des procédures de révision ou d’élaboration de PLU en cours. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Lutte contre le mitage : • Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : ▪ sont délimités à titre exceptionnel, ▪ et après avis de la CDCEA. • Il peut y être autorisés : ▪ des constructions, ▪ des aires d’accueil des gens du voyage, ▪ des résidences permanentes démontables. Entrée en vigueur IMMEDIATE : Il n’y a pas de mesure transitoire pour ces nouvelles dispositions qui sont d’application immédiate et ce, quelque soit l’état d’avancement des procédures de révision ou d’élaboration de PLU en cours. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Protection des zones agricoles et naturelles : En dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : • les constructions existantes ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination • le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension limitée (uniquement en zone A), dès lors que cela ne compromet pas l’exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l’avis conforme de la CDCEA. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS REVISION pour les zones AU de plus de 9 ans : Est soumise à une procédure de révision l’ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l‘EPCI compétent. (Alur : art. 139 / CU : art. L. 123-13). Mesures transitoires: Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutes les modifications approuvées après cette date devront donc respecter la loi ALUR sur ce point. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS REVISION pour les zones AU de plus de 9 ans : La procédure reste la modification du PLU mais une délibération motivée de l'organe délibérant de l‘EPCI compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones (Alur : art. 139 / CU : art. L. 123-13-1). Mesures transitoires: Cette exigence n’est pas applicable aux procédures de modification des PLU dont le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées avant le 26 mars 2014. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Caducité au 31 décembre 2015 : Les plans d’occupation des sols, non transformés en PLU au 31 décembre 2015, deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application, dès le 1er janvier 2016 du Règlement national d’urbanisme (RNU). La caducité du POS n’a pas pour effet de retirer au maire la compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme mais il devra recueillir l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables. (Alur : art. 135 / CU : art. L. 123-19.) LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 Impacts sur les PLU et les POS Caducité au 31 décembre 2015 : Mesures transitoires: Les POS engagés dans une procédure de révision avant le 31 décembre 2015 disposeront de 3 ans maximum après la publication de la loi pour terminer leur procédure dans le respect de l’article L123-1. Il sera possible de maintenir le POS jusqu’au 27 mars 2017 lorsque la commune aura engagé la procédure de révision de son POS avant le 31 décembre 2015. Après cette date, si le PLU n’est pas approuvé, le POS devient caduc et le RNU s’applique. LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014 MERCI DE VOTRE ATTENTION AMF Loire Atlantique - Nantes le 19 juin 2014