La planification urbaine - association maire france

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La planification urbaine - association maire france
Urbanisme & Collectivités
LA PLANIFICATION
URBAINE
Version Grenelle II
Version ALUR
Université des maires
2014
AMF Loire Atlantique - Nantes le 19 juin 2014
Jean-Cedric LANDRY, Géomètre-Expert
Commission Urbanisme de l’Ordre des Géomètres-Experts
Support réalisé par les membres de la Commission urbanisme de l’Ordre
des géomètres-experts.
Tous droits réservés.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROGRAMME DE LA
FORMATION

Introduction

Les grandes notions de planifications urbaines

Le SCoT

Le PLU et le PLU intercommunal

Les impacts de la loi ALUR
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
INTRODUCTION
19 juin 2014
INTRODUCTION
Les SCOT et les PLU n’ont pas le même objet :
Le Scot est opposable aux PLU, aux PLU-i et aux cartes communales mais il
n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’occuper le sol (Permis
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, etc) sauf cas très
exceptionnels ;
Un PLU, en revanche, est opposable aux demandes d’autorisation d’occuper
le sol (Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable,
etc…) et c’est là sa principale finalité : permettre l’instruction des demandes
d’autorisations d’occupations des sols. En outre il doit être compatible avec
le SCOT ;
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
INTRODUCTION
Les SCOT et les PLU n’ont pas la même portée juridique :
Le SCOT est un document de planification qui donne de grandes orientations
pour l’aménagement global d’un territoire alors que le PLU (ou PLU-i) porte un
projet de développement sur un territoire plus restreint - c’est aussi un document de
planification mais à plus petite échelle et surtout, le PLU porte des prescriptions
détaillées à l’échelle de la parcelle.
Une commune qui n’est couverte ni par un PLU, ni par une carte communale
est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et au principe de
constructibilité limitée - pas de construction nouvelle en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune. Par conséquent, les ADS sont instruites
sur cette base très restrictive et délivrées par le Préfet, le maire n’ayant pas la
compétence. Cette situation ne change pas si la commune est couverte par un
SCOT.
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INTRODUCTION
La Règle de constructibilité en l’absence de SCOT (art. L.122-2) :
Dans tous les territoires non couverts par un Scot, il ne sera plus possible
après le 1er janvier 2017 (ou dès aujourd’hui pour les communes situées à moins
de 15 km du rivage de la mer ou à moins de 15 km de la limite extérieure d’une
unité urbaine de plus de 15.000 habitants) d’ouvrir à l’urbanisation de nouvelles
zones naturelles ou agricoles dans les PLU ou de délivrer des permis en
dehors des parties actuellement urbanisées des communes en RNU sans
l’accord du préfet.
Les loi Grenelle II et ALUR tendent à imposer une couverture systématique
du territoire national par les Scot du fait de l’extension du champ
d’application de l’article L.122-2.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
INTRODUCTION
Le PLU intercommunal :
De la même manière, la Loi ALUR impose indirectement aux
intercommunalités de se doter d’un PLU intercommunal en imposant la
compétence PLU à tous les EPCI. Sauf mise en œuvre de la minorité de
blocage.
Les communes ayant perdu la compétence PLU, les intercommunalités
devraient alors se doter progressivement de PLUi. Et il est vrai que la loi
Grenelle II impose que le PLU couvre la totalité du territoire. Il ne sera donc
plus possible d’élaborer des PLU « communaux » sur le territoire d’un EPCI
compétent en matière de PLU.
Les PLU-i, à l’instar des Scot, devraient donc se généraliser.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
LES GRANDES
NOTIONS DE
PLANIFICATION
URBAINE
19 juin 2014
LES GRANDES NOTIONS
DE PLANIFICATIONS
URBAINES

La hiérarchie des Normes supérieures au SCoT et au PLU

L’article L.121-1 du Code de l’urbanisme
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
LA HIERARCHIE DES
NORMES SUPERIEURES
AU SCoT ET AU PLU
Obligation de compatibilité :
Les SCOT et schémas de secteur doivent être compatibles avec :
• la loi Montagne et la loi littoral,
• les schémas régionaux et avec le SDRIF,
• les schémas d’aménagement régionaux d’outre-mer et le PADD de Corse,
• les chartes des parcs naturels régionaux et nationaux,
• les orientations des SDAGE et avec les objectifs de protections des SAGE
• les directives de protection et de mise en valeur des paysages (peu
courantes).
• les plans de gestion des risques d’inondation (nvx doc prévu par L.566-7
du CE).

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LA HIERARCHIE DES
NORMES SUPERIEURES
AU SCoT ET AU PLU
Obligation de prise en compte :
Le SCOT doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent, les
schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine, le risque de
pollution des sols, le plan régional de l’agriculture durable.

Obligation de respect :
Des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme

Le PLU doit être compatible avec le SCoT.
En l’absence de SCoT, le PLU doit être compatible et prendre en compte les
mêmes normes supérieures que le SCoT.
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L’ARTICLE L.121-1 DU
CODE DE L’URBANISME
C’est l’introduction de la notion de développement durable en matière
d’urbanisme
Les SCOT, les PLU et les CC déterminent les conditions permettant
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

L'équilibre entre :
• Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;
• L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
• La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables
• Les besoins en matière de mobilité.
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L’ARTICLE L.121-1 DU
CODE DE L’URBANISME
Les SCOT, les PLU et les CC déterminent les conditions permettant
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;

La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et
d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications
électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs.
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L’ARTICLE L.121-1 DU
CODE DE L’URBANISME

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation
de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature.
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LE SCoT
(Schéma de Cohérence
Territorial)
19 juin 2014
LE SCoT

Le SCoT - pourquoi ?

Le SCoT - c’est quoi ?

Le SCoT - comment ?

Quel périmètre ?
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CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
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CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
LE SCoT POURQUOI?
Un projet politique à 25 ans
Imaginer le territoire du futur...
Que décider pour demain ? Pour se loger, se déplacer, travailler, se nourrir,
vivre ensemble et s’épanouir ?
 Une occasion de s’interroger sur différentes stratégies possibles pour les
acteurs locaux et examiner leurs impacts
• Quels sont les changements qui vont s’imposer à nous ?
• Quels sont les choix possibles?
• Quelles seront les conséquences de ces choix?

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LE SCoT, C’EST QUOI?
Le S.C.O.T. est un outil de conception et de mise en œuvre pour une
planification intercommunale.
Il permet de mettre en cohérence et de coordonner les politiques menées en
matière :
 d’urbanisme,
 d’habitat,
 de déplacements,
 d’implantations commerciales,
 de développement économique et touristique
 d’environnement,…
afin de mieux maîtriser le développement et les risques de nuisances.
LE SCOT organise un TERRITOIRE de VIE
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Les objectifs du SCOT :

définir les orientations d’aménagement en évitant les localisations trop
précises ; il s’agit de mettre en cohérence les choix pour l’habitat et les activités,
en tenant notamment compte des possibilités de déplacement ou des aires
d’influence des équipements ;

restructurer les tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux
espaces ;
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Pour le moyen et le long terme, le SCOT :
fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, compte tenu de
l’équilibre qu’il convient de préserver entre le développement urbain, l’exercice
des activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que de la
préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou
urbains ;
 ne détermine pas la destination générale des sols mais prévoit une stratégie
globale d’aménagement, en conciliant les politiques d’aménagement (habitat,
transports, services, commerces,…)  limite l’étalement urbain en restructurant les espaces organisés, dans le
respect des équilibres généraux.

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LE SCoT, C’EST QUOI?
Le SCOT vise l’organisation et la mise en valeur du patrimoine naturel et du
bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au
territoire, notamment à partir de l’utilisation des équipements et des facilités
de déplacement.
Élaboré sous la responsabilité du syndicat mixte du SCOT ou de l’EPCI
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) compétent, il doit
couvrir un territoire continu et sans enclave.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Le Scot : Un contenu plus précis
Conséquence directe de l’évolution de l’article L.121-1, à l’issue de la loi
Grenelle II, le contenu du SCoT est précisé et son impact est renforcé sur les
documents inférieurs

Rapport de Présentation : doit aborder les nouvelles thématiques imposées
par l’article L.121-1

PADD : des thématiques plus nombreuses et plus précises
Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) remplace le DOG (Documents
d’Orientations Générales).
Le SCoT devient plus prescriptif.

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LE SCoT, C’EST QUOI?
Le SCOT comprend trois pièces :
Le Rapport de présentation
(en 5 chapitres)

Le diagnostic : la photographie et les évolutions

L'état initial de l'environnement

L'articulation du SCOT avec les autres documents d'urbanisme

La justification des choix du PADD et du DOO

Les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCOT sur l’environnement
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :

le projet politique porté par les élus et partagé par les acteurs

les grands objectifs que devront poursuivre les politiques locales en matière
d’habitat, de déplacements, d’environnement, d’économie, etc.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Le Document d’Orientations et d’Objectif (DOO) :

Traduction concrète du PADD qui lui confère une valeur prescriptive.

le « règlement » du SCoT : les documents et projets locaux d’urbanisme (Plans
Locaux d’Urbanisme, PLH, PDU, ...) doivent être compatibles avec ces
orientations.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Un contenu exigeant
Le rapport de présentation du SCoT :
 doit présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles
et forestiers au cours des 10 dernières années ;

doit justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation ;

peut imposer aux PLU d’analyser les capacités de densification et de mutation
de certains espaces bâtis ;

doit démontrer la compatibilité du SCOT avec les documents et normes
supérieurs.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Un contenu précis – Le PADD
Le PADD doit aborder des Problématiques nouvelles :

protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages,

préservation des ressources naturelles,

préservation et remise en bon état des continuités écologiques,

lutte contre l'étalement urbain,

Développement des NTIC.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Un contenu prescriptif – Le DOO
Le DOO (Document d'orientations et d'objectifs) remplace le DOG
(Document d'orientations générales).
Le DOG fixait des orientations et des objectifs,
Le DOO fixe également les principes de la politique de l'urbanisme et de
l'aménagement.
Le champ d'application du DOO est élargi aux thématiques présentées à l'article
L.121-1 du C.U.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Un impact plus fort sur les PLU et CC – Le DOO
Le Document d'orientations et d'objectifs
Son contenu est beaucoup plus détaillé et opérationnel quant à son impact sur les
documents d'urbanisme locaux.
Par exemple : fixer des objectifs chiffrés de consommation économe de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, éventuellement ventilés par secteur
géographique ;
Il peut imposer aux PLU des conditions concernant les densités urbaines au
regard de l'existence des transports collectifs.
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LE SCoT, C’EST QUOI?
Il peut fixer des conditions d'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones :

desserte préalable par les transports collectifs ;

densification préalable des secteurs déjà urbanisés et équipés ;

réalisation d'une étude d'impact ;

réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées ;

performances énergétiques et environnementales renforcées
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CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
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Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
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LE SCoT, COMMENT?
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Sous-titre (modèle)
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LE SCoT, COMMENT?
Une démarche d’amélioration continue

Un projet évolutif, qui prend en compte les faits nouveaux

Elaborer un SCOT de manière pragmatique, par étape

L’évaluation au terme de 6 ans est obligatoire.
Le SCOT est un document vivant, appelé à évoluer au fil du temps
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Le calendrier de la démarche
Un SCOT en 3 années minimum : une exigence pour cibler des priorités
3. Le DOO
4. L’approbation
2. Le PADD
1. Le diagnostic
Année n
Année n+1
Année n+2
Principales étapes de validation du SCOT
Principales échéances :
•Début année N : Diagnostic de territoire + préparation du rapport de présentation
•Début année N+1 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
•Milieu année N+1 : Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
•Fin année N+1: Arrêt du projet de SCoT + mise à l’enquête publique
•Fin année N+2 : Approbation du SCoT par le comité syndical
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CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
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QUEL CONTENU POUR LE
SCoT?
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QUEL CONTENU POUR LE
SCoT?
Climat et efficacité énergétique
Le SCoT, une opportunité ?
Le SCoT a la capacité de :
Préserver la qualité de vie (air,
eau, santé...)
 Diminuer la dépendance et les
dépenses énergétiques du
territoire
 Développer de nouvelles filières
économiques
 Réduire la vulnérabilité sociale,
économique et environnementale
du territoire (stratégie
d’adaptation)


Développer des formes urbaines plus économes en
énergie : construire prioritairement au sein de
l’existant
 Favoriser l’usage des transports collectifs et des
modes doux (urbanisation à proximité des dessertes
en transport en commun ...)
 Encourager la qualité thermique du bâti et le
recours aux énergies renouvelables
 Favoriser le développement des énergies
renouvelables en préservant les ressources locales
(forêts, cours d’eau, terrains favorables à
l’implantation d’infrastructures)
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CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
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LE SCoT, COMMENT?
Le SCoT, une opportunité ?

Réduire les inégalités face à la hausse des prix de l’immobilier ;

Accroitre la qualité des services de proximité ;

Lier la croissance démographique et celle de l’emploi local
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LE SCoT, COMMENT?
Le SCoT a la capacité de :
 Encadrer la production de logement par commune : quantité, qualité....
notamment pour le logement aidé
 Adapter l’offre de services et de logements aux publics fragiles : les personnes
âgées, les jeunes, ...
 Limiter la dépendance à la voiture par une action sur les localisations des
commerces, emplois et équipements
 Subordonner l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation à la proximité et
qualité de desserte en transports collectifs
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CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
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LE SCoT, COMMENT?
Les facteurs de réussite:

L’équilibre entre réflexion et décision

L’ambition autour de quelques priorités

L’implication de tous
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LE SCoT,
QUEL PERIMETRE?
Le périmètre du SCOT

est déterminé par les communes ou les EPCI, à la majorité des 2/3 des
communes intéressées, représentant la moitié de la population (ou le contraire)
en tenant compte des réalités de fonctionnement du bassin de vie,

et publié par le préfet, après avis des conseils généraux (réputés positifs après
trois mois), et après vérification que le périmètre proposé permet la mise en
cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de développement
économique, de déplacement et d’environnement.
Loi ALUR: Tous les périmètres de SCoT arrêtés après le 1er juillet 2014, devront
comporter au moins 2 EPCI.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
LE PLU
(et le PLU
intercommunal)
19 juin 2014
LE PLU ET LE PLU
INTECOMMUNAL

Préambule

Compétence

Périmètre

Contenu

Procédure
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PREAMBULE
Le PLU Intercommunal : il reste encore une exception !

Car son existence suppose le transfert à un EPCI d’une compétence à laquelle
la majorité des communes sont encore très attachées ;

Car la compétence de l’EPCI ne signifiait pas nécessairement PLU
intercommunal. En effet, l’EPCI pouvait élaborer des PLU communaux ;

Car ce n’est que récemment, avec la loi Grenelle II (12 juillet 2010), que le
caractère intercommunal du PLU a été posé en principe et encore plus
récemment, avec ALUR que la compétence PLU sera obligatoire pour tous
les EPCI au 27 mars 2017 – sauf si minorité de blocage.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PREAMBULE
Le PLU Intercommunal : encore une exception !
Début 2010, il existait près de 200 EPCI compétents en matière de PLU et plus de
110 PLU-POS approuvés par ceux-ci.
Pourtant, sur ce total, 49 seulement sont considérés comme des PLU
intercommunaux au sens de la loi portant engagement national pour
l'environnement.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PREAMBULE
Le PLU Intercommunal : un principe posé par la Loi Grenelle II
C’est la loi SRU qui a supprimé la possibilité d'élaborer des PLU communaux
partiels (ne couvrant pas l’ensemble du territoire communal),
Puis la loi Grenelle II a posé le principe du PLU intercommunal mais sans le
rendre obligatoire.
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COMPETENCE
Avec Grenelle II : Une compétence facultative
La loi grenelle II pose le principe du PLU-i mais n’impose pas la compétence PLU
aux EPCI.
Le PLU s’applique donc aux EPCI disposant déjà de la compétence PLU et à ceux
auxquels la compétence pourra être transférée par les communes aux conditions
de majorités prévues par le CGCT (deux tiers).
Le statut de PLU-i comporte des particularités de procédure visant à protéger les
intérêts communaux : Le PLU-i doit être établi en concertation avec les
communes et en cas d’avis défavorable d’une commune sur les Orientations
d’Aménagement et de Programmation ou sur les dispositions du règlement qui la
concernent, le projet de PLU-i ne peut être arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI
qu’à la majorité des deux tiers.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
COMPETENCE
Avec ALUR : Une compétence obligatoire
L’article 136 de la loi ALUR prévoit que
« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la
date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la
date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de
plan local d'urbanisme, le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois
ans à compter de la publication de ladite loi ».


En résumé, au 27 mars 2017, les EPCI acquièrent automatiquement la
compétence PLU.
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COMPETENCE
Avec ALUR : Une compétence obligatoire
Sauf si …….la possibilité de blocage prévue par la Loi a été mise en œuvre :

Dans les trois mois précédant le terme du délai mentionné précédemment (donc
entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017), si au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce
transfert de compétences n'a pas lieu.
Dans ce cas, après chaque renouvellement municipal, la loi ALUR oblige les EPCI
n'ayant pas la compétence PLU, à débattre à nouveau de la question du transfert
de compétence. A défaut de débat et de vote, l’EPCI acquerra automatiquement
la compétence PLU le 1er jour de l’année suivant l’élection du président suite aux
élections municipales.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PERIMETRE
Le périmètre du PLU intercommunal
A l'exception des espaces déjà couverts par un PSMV, le PLU doit, en principe,
couvrir l'intégralité du territoire :
 de l'établissement public lorsqu'il est élaboré par un EPCI compétent ;
 de la commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un établissement public
compétent. (C. urb., art. L. 123-1, al. 2 à 4)
Par ailleurs, les PLU intercommunaux peuvent comporter des plans de secteur.
(voir plus loin)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PERIMETRE
Les dérogations au principe du territoire intégral

Les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

Possibilité de PLU-i partiel dans le cas des stations touristiques de montagne

Les Plans de secteurs
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PERIMETRE
Les dérogations au principe du territoire intégral

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
Les territoires déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) d’un secteur sauvegardé sont exclus du PLU, qu’il soit communal ou
intercommunal.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PERIMETRE
Les dérogations au principe du territoire intégral

PLU-i partiel dans le cas des stations touristiques de montagne
Dans les communes couvertes par un SCOT qui identifie les secteurs
d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un
PLU-i partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un EPCI compétent,
sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son
territoire par un PLU et recueille l'avis de l‘EPCI compétent sur la compatibilité de
son PADD avec celui de l'établissement public.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PERIMETRE
Les dérogations au principe du territoire intégral

Les Plans de secteurs
Le PLU-i peut comporter des plans de secteurs qui couvrent chacun l’intégralité
du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’EPCI (C. urb., art.
L. 123-1-1-1)
L’objet du Plan de Secteur est de préciser les Orientations d’Aménagement et
de Programmation et le Règlement spécifiques à ce secteur.
Cependant, le rapport de Présentation et le PADD restent communs à l’ensemble
du territoire couvert par le PLU-i.
Le Plan de secteur n’est pas obligatoire
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
COMPETENCE
Compétence pour élaborer le PLU intercommunal

Seul un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI)
compétent en matière de PLU peut élaborer un PLU intercommunal.

Depuis la loi Grenelle II (12/07/2010), il faut même remplacer le terme « peut »
par « doit » puisque l’alinéa 2 de l’article L.123-1 dispose que :
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale
compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire »
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
COMPETENCE
Compétence pour le PLU intercommunal

La loi Grenelle II pose le principe d'une élaboration intercommunale du PLU

Le plan est donc élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI
compétent en matière de PLU, en concertation avec les communes membres
(C. urb., art. L. 123-6, al. 1er et 2)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Le Contenu du PLU intercommunal
PLH et PDU
Le contenu du PLU-i est le MÊME que celui du PLU aux différences près
suivantes :

Le PLU-i peut intégrer le Programme local de l’Habitat (PLH) ;

Le PLU-i peut intégrer le Plan de déplacement Urbain (PDU) si l’établissement
Public de Coopération Intercommunal qui l’élabore est également Autorité
Organisatrice des Transports Urbains (AOTU).
L’intégration du PLH et du PDU se fait par l’intermédiaire de l’ensemble des pièces
du PLU et d’un nouveau document créé par ALUR : le programme d’orientations
et d’actions.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Le Contenu du PLU intercommunal
Dispositions du SCOT
Le PLU-i peut contenir certaines des dispositions relevant du SCOT. Dans
certaines conditions :

l’EPCI qui élabore le PLU est situé en dehors d’un SCOT ;

le périmètre du PLU-i doit permettre la mise en cohérence des politiques
d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement.
Le préfet vérifie que cette dernière condition est remplie et donne son accord
pour que le PLU-i intègre les dispositions du SCOT. (C. urb., art. L. 123-1-7)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Le Contenu du PLU intercommunal
Dispositions du SCOT
Si le PLU-i rempli ces conditions il peut contenir les dispositions suivantes :

la localisation et la consistance des unités touristiques nouvelles (UTN) ;
Les dispositions concernant l’urbanisme commercial ;
le chapitre individualisé valent schéma de mise en valeur de la mer ;

Le PLU a alors les effets du Schéma de Cohérence Territoriale et notamment
au regard de l’application de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme
(principe de la constructibilité limitée)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Rapport de présentation
Le diagnostic est établi au regard :
 -des prévisions économiques et démographiques et
 des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces
agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce,
d’équipements et de services.
Il analyse la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis,
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement
durables au regard des dynamiques économiques et démographiques.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l’ensemble de la commune.

Fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Orientations d’Aménagement et de Programmation
Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements :

Aménagement :

Habitat :

Transports et déplacements :
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Orientations d’Aménagement et de Programmation

Aménagement :
• peuvent définir les actions nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.
• peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.
• peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
• peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Orientations d’Aménagement et de Programmation

Habitat : elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à :
• répondre aux besoins en logements et en hébergements,
• à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale,
• à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les quartiers une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements.

Transports et déplacements : elles définissent l’organisation des transports de
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CONTENU
Articulation des différentes pièces
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROCEDURE
A quelques différences près, la procédure d’élaboration du PLU-i est la
MÊME que celle du PLU
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
CHAPITRE
Sous-titre (modèle)
27 mai 2014
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROCEDURE
Procédure d’élaboration du PLU-i
Les différences avec la procédure du PLU « classique »
Le débat sur le PADD a lieu, non seulement au sein « de l'organe délibérant de
l‘EPCI qui élabore le PLU-i, mais également au sein des conseils municipaux
des communes membres.
Comme pour le PLU, ce débat doit avoir lieu au plus tard deux mois avant
l'examen du projet de PLU.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROCEDURE
Procédure d’élaboration du PLU-i
Les différences avec la procédure du PLU « classique »
En cas d’avis défavorable d’une commune sur les Orientations d’Aménagement
et de Programmation ou sur les dispositions du règlement qui la concernent, le
PLU-i ne peut être arrêté par l’organe délibérant de l’EPCI qu’à la majorité des
deux tiers.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROCEDURE
Procédure d’élaboration du PLU-i
Les différences avec la procédure du PLU « classique »
Le projet de PLU intercommunal, une fois arrêté, est également soumis pour avis
au comité régional de l'habitat (CRH) prévu à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation.
C. urb., art. L.123-9, al. 2
Cette disposition est nécessaire si le PLU-i intègre les dispositions du PLH.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROCEDURE
Procédure d’élaboration du PLU-i
Les différences avec la procédure du PLU « classique »
Le projet arrêté de PLU intercommunal est soumis pour avis aux communes
couvertes par le PLU intercommunal. Elles doivent se prononcer dans un délai de
3 mois. A défaut, leur avis est réputé favorable. (C. urb., art. L. 123-18)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
PROCEDURE
Les procédures d’évolution des PLU
Les procédures d’évolution des PLU sont relativement nombreuses et couvre
chacune un champ d’application particulier. Sans prendre en compte la Procédure
Intégrée pour le Logement (PIL), il existe 7 procédures différentes réunies en trois
familles :
 Les Révisions
• Révision générale
• Révision allégée
 Les Modifications
• Modification de droit commun
• Modification simplifiée
 Les Mise en compatibilités
• Avec une déclaration de projet
• Avec une D.P.U.
• Avec un autre document
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
RÉVISION
RÉVISION
GÉNÉRALE
Lorsqu’ il est
envisagé :
- Soit de changer
les orientations
définies dans le
PADD ;
MODIFICATION
RÉVISION
ALLÉGÉE
MODIFICATION DE
DROIT COMMUN
Lorsque la
procédure n’a pas
pour effet de porter
atteinte aux
orientations du
PADD et lorsqu’ il
est envisagé :
La modification de
droit commun est
utilisée en dehors
des cas où une
révision s’impose et
lorsque la
modification a pour
effet :
CHAPITRE
- Soit de réduire
un espace boisé,
une zone agricole
ou une zone
naturelle et
forestière ;
- Soit de réduire un
espace boisé, une
zone agricole ou
une zone naturelle
et forestière ;
- Soit de majorer de
plus de 20% les
possibilités de
construction au sein
d’une zone (résultant
de l’application de
l’ensemble des
règles du PLU),
Sous-titre (modèle)
- Soit de réduire
une protection
édictée en raison
des risques de
nuisance, de la
qualité des sites,
des paysages ou
des milieux
naturels, ou d’une
évolution de nature
à induire de graves
risques de
nuisance
- Soit de réduire
une protection
édictée en raison
des risques de
nuisance, de la
qualité des sites,
des paysages ou
des milieux
naturels, ou d’une
évolution de nature
à induire de graves
risques de
nuisance
- Soit de diminuer
ces possibilités de
construire ;
- Soit de réduire une
zone urbaine ou à
urbaniser.
MODIFICATION SIMPLIFIÉE
La modification simplifiée peut être
utilisée :
- Dans les autres cas de
modification que ceux mentionnés
pour la modification de droit
commun ;
- Pour rectifier des erreurs
matérielles ;
- Dans les cas de majoration des
possibilités de construire définies
par le Code de l’urbanisme aux
article suivants :
Art. L. 123-1-11 (6è alinéa) :
permettre dépassement des règles
de gabarit, de hauteur, d'emprise et
de COS, dans la limite de 20 %
pour bâtiments d'habitation.
Art. L. 127-1 : majoration du volume
constructible pour les programmes
comportant des logements locatifs
sociaux.
Art. L. 128-1 et L.128-2 :
dépassement de 30% des règles
de gabarit et densité, pour
constructions écologiques
27 mai 2014
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC UNE DÉCLARATION DE
PROJET
Possibilité de mettre en place une
procédure de mise en compatibilité
d’un PLU avec une déclaration de
projet dans les deux cas suivants :
- Déclaration de projet prise en
application de l’article L. 126-1 du
Code de l’environnement : les
maîtres d’ouvrage de projets
publics faisant l’objet d’une enquête
publique au titre du Code de
l’environnement, doivent se
prononcer sur l’intérêt général de
l’opération projetée par une
déclaration de projet.
- Déclaration de projet prise en
application de l’article L. 300-6 du
Code de l’urbanisme : l'Etat et ses
établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent se
prononcer, par une déclaration de
projet, sur l’intérêt général d’une
action ou une opération
d'aménagement ou de la réalisation
d'un programme de construction. AVEC UNE D.U.P.
Lorsque la
réalisation d’un
projet public ou privé
présentant un
caractère d’utilité
publique et
nécessitant la mise
en œuvre d’une
procédure
d’expropriation se
révèle incompatible
avec les dispositions
du PLU, il peut être
recouru à une
procédure
particulière de mise
en compatibilité du
document
d’urbanisme avec la
DUP.
Cette procédure
permet d’apporter
tous les
changements
nécessaires au PLU
(possibilité de remise
en cause du PADD).
AVEC UN
AUTRE
DOCUMENT
S’applique
quand un PLU
doit être rendu
compatible :
- avec une
DTADD ;
- avec la Loi
montagne ou la
loi littoral ;
- afin de
permettre la
réalisation d’un
nouveau PIG ;
-avec les
orientations :
·d'un SCOT,
·d'un schéma
de secteur ;
·d'un schéma
de mise en
valeur de la
mer ;
·d'une charte
de PNR ou PN;
·d'un PDU ;
·d'un PLH ; LES IMPACTS DE LA
LOI ALUR
19 juin 2014
Les Impacts de la Loi ALUR
La règle d’ «urbanisation limitée» en l’absence de SCoT
 L’extension du champ d’application
 Renforcement du rôle du préfet
Impacts sur les SCoT
 Renforcement du contenu du Rapport de Présentation
 Délai de mise en compatibilité d’un PLU ou d’une CC avec le SCoT
 Mesures diverses
Impacts sur les PLU et les POS
 Le contenu du Rapport de Présentation
 Le contenu du règlement
 La disparition des POS
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
LA Règle d’« Urbanisation
Limitée » Art. L.122-2
Extension du champ d’application de l’interdiction d’ouverture à
l’urbanisation dans les communes non couvertes par un SCoT :
 Cette interdiction concerne non seulement les zones à urbaniser des PLU
délimitées après le 1er juillet 2002, les zones naturelles, agricoles et forestières
des POS et des PLU mais encore, désormais, les secteurs non constructibles
des cartes communales et les secteurs situés en dehors des parties actuellement
urbanisées dans les communes sans document d’urbanisme

Les dérogations à cette interdiction ne sont plus accordées que par le Préfet
après avis de la CDCEA et de l'EPCI en charge du SCOT si celui-ci est constitué.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d’un SCoT incluant la
commune a été arrêté, la dérogation est encore accordée par l’EPCI en charge
du SCOT après avis de la CDCEA
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
LA Règle d’« Urbanisation
Limitée » Art. L.122-2
Mesures transitoires:
Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux procédures
d’élaboration et de révision des PLU et des cartes communales engagées
après le 26 mars 2014. (Cf. « IV » de l’article 129 de la loi ALUR).
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les SCoT
Le Rapport de Présentation
Le Rapport de Présentation des SCOT doit désormais identifier «en prenant en
compte la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans
lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de
densification et de mutation en application de l'article L.123-1-2 ». Art. 139 « I1° » de la loi ALUR.
Mesures transitoires:
Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux procédures de SCOT en
cours d’élaboration ou de révision dont le débat sur les orientations du PADD aura
eu lieu après le 26 mars 2014. (Cf. « II » de l’article 129 de la loi ALUR).
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les SCoT
Renforcement du caractère opposable du SCoT
La loi raccourcit sensiblement le délai de mise en compatibilité avec les SCoT des
PLU et des cartes communales :

Dorénavant, lorsqu'un SCoT est approuvé après l'approbation d'un PLU ou
d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus
compatibles avec le SCoT , dans un délai d'un an.

Délai porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du PLU.
Art. L.111-1-1 du code de l’urbanisme.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les SCoT
Mesures transitoires:
Nouvelles dispositions qui ne s’appliquent qu’à la mise en compatibilité d’un PLU
ou d’une carte communale avec un SCOT approuvé après le 1er juillet 2015.
Pour les SCoT datant d’avant le 1er juillet 2015, la mise en compatibilité du PLU
continue d’obéir aux anciennes dispositions de l’article L.111-1-1 et à être soumise
à un délai de 3 ans.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les SCoT
Mesures diverses:

Suppression de la possibilité d’élaborer des Schémas de Secteur, créés par la
loi Grenelle II. (Alur : art. 129 – CU Art. L.122-1-14.)

A partir du 1er juillet 2014, le périmètre du SCoT devra inclure le territoire d’au
moins deux EPCI. (Alur : art. 129 – CU Art. L.122-3.)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
Rapport de présentation:
L’article 139 de la loi ALUR prévoit que le rapport de présentation du PLU :
«
analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des
espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales »,
«
expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers ».
 Etablit
« un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés,
de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et
des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
Mesures transitoires:
Ces nouvelles obligations ne sont pas applicables aux PLU dont le débat sur le
PADD a eu lieu avant le 26 mars 2014, ou lorsque le débat sur le PADD n'est pas
exigé, si la notification aux personnes publiques associées a eu lieu avant le 26
mars 2014.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
Clarification du Règlement :
L’article 157 de la Loi ALUR introduit un des changements les plus importants pour
les PLU avec une réécriture totale de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme
régissant le contenu du règlement du PLU.
Les objectifs principaux de ce changement étant :

la poursuite de la densification des zones urbaines,

la lutte contre le mitage,

la protection des zones agricoles et naturelles.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS

Densification des zones urbaines :
Dorénavant, le règlement d’un PLU ne peut plus instaurer :
• des COS (coefficient d’occupation des sols)
• des règle de superficie minimale en vue de construire
Entrée en vigueur IMMEDIATE:
Il n’y a pas de mesure transitoire pour ces nouvelles dispositions qui sont d’application immédiate et ce, quelque
soit l’état d’avancement des procédures de révision ou d’élaboration de PLU en cours. En outre, l’article 157 de la
Loi précise que les COS et superficies minimum de terrain contenus dans les PLU ne sont plus opposables
aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées depuis le 27 mars 2014.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS

Lutte contre le mitage :
• la création, au sein des zones naturelles et agricoles, de secteurs de taille
et de capacité d’accueil limitées dérogeant aux règles habituelles des zones
«A» et «N», est considérablement restreinte, ainsi que les possibilités d’y
autoriser des constructions,
• les possibilités de construire en dehors de ces secteurs sont extrêmement
réduites.
Entrée en vigueur IMMEDIATE :
Il n’y a pas de mesure transitoire pour ces nouvelles dispositions qui sont
d’application immédiate et ce, quelque soit l’état d’avancement des
procédures de révision ou d’élaboration de PLU en cours.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS

Lutte contre le mitage :
• Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :
▪ sont délimités à titre exceptionnel,
▪ et après avis de la CDCEA.
• Il peut y être autorisés :
▪ des constructions,
▪ des aires d’accueil des gens du voyage,
▪ des résidences permanentes démontables.
Entrée en vigueur IMMEDIATE :
Il n’y a pas de mesure transitoire pour ces nouvelles dispositions qui sont
d’application immédiate et ce, quelque soit l’état d’avancement des
procédures de révision ou d’élaboration de PLU en cours.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS

Protection des zones agricoles et naturelles :
En dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :
• les constructions existantes ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation
ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination
• le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un
changement de destination ou d’une extension limitée (uniquement en
zone A), dès lors que cela ne compromet pas l’exploitation agricole. Le
changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis
à l’avis conforme de la CDCEA.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
REVISION pour les zones AU de plus de 9 ans :
Est soumise à une procédure de révision l’ouverture à l'urbanisation d'une zone à
urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à
l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part
de la commune ou de l‘EPCI compétent. (Alur : art. 139 / CU : art. L. 123-13).
Mesures transitoires:
Cette nouvelle disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutes
les modifications approuvées après cette date devront donc respecter la loi ALUR
sur ce point.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
REVISION pour les zones AU de plus de 9 ans :
La procédure reste la modification du PLU mais une délibération motivée de
l'organe délibérant de l‘EPCI compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de
cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet
dans ces zones (Alur : art. 139 / CU : art. L. 123-13-1).
Mesures transitoires:
Cette exigence n’est pas applicable aux procédures de modification des PLU dont
le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées
avant le 26 mars 2014.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
Caducité au 31 décembre 2015 :

Les plans d’occupation des sols, non transformés en PLU au 31 décembre
2015, deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et
avec application, dès le 1er janvier 2016 du Règlement national
d’urbanisme (RNU).

La caducité du POS n’a pas pour effet de retirer au maire la compétence en
matière de délivrance des autorisations d’urbanisme mais il devra recueillir l’avis
conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables.
(Alur : art. 135 / CU : art. L. 123-19.)
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
Impacts sur les PLU et les
POS
Caducité au 31 décembre 2015 :
Mesures transitoires:
Les POS engagés dans une procédure de révision avant le 31 décembre 2015
disposeront de 3 ans maximum après la publication de la loi pour terminer leur
procédure dans le respect de l’article L123-1.
Il sera possible de maintenir le POS jusqu’au 27 mars 2017 lorsque la commune
aura engagé la procédure de révision de son POS avant le 31 décembre 2015.
Après cette date, si le PLU n’est pas approuvé, le POS devient caduc et le RNU
s’applique.
LA PLANIFICATION URBAINE – Scot, PLU et PLUi – 19 juin 2014
MERCI DE VOTRE ATTENTION
AMF Loire Atlantique - Nantes le 19 juin 2014