Entente collective - Union des Artistes
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Entente collective - Union des Artistes
ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L’UNION DES ARTISTES ET L’OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO DU 16 JANVIER 2006 AU 15 JANVIER 2010 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1-0.00 — RECONNAISSANCE ET JURIDICTION .......................................... 1 CHAPITRE 2-0.00 — CHAMP D’APPLICATION ................................................................. 3 CHAPITRE 3-0.00 — ARTISTE INTERPRÈTE : DÉFINITIONS ET EXCLUSIONS ...... 4 CHAPITRE 4-0.00 — DÉFINITION DES TERMES............................................................... 9 CHAPITRE 5-0.00 — OBLIGATIONS DE TFO.................................................................... 12 CHAPITRE 6-0.00 — OBLIGATIONS DE L’UDA ............................................................... 15 CHAPITRE 7-0.00 — PRÉFÉRENCE D’ENGAGEMENT .................................................. 16 CHAPITRE 8-0.00 — CONDITIONS D’ENGAGEMENT ................................................... 17 CHAPITRE 9-0.00 — RESPONSABILITÉ JURIDIQUE ..................................................... 19 CHAPITRE 10-0.00 — PROCÉDURE DE GRIEFS .............................................................. 20 CHAPITRE 11-0.00— DÉPLACEMENTS : TEMPS, DÉPENSES ET FRAIS DE SÉJOUR ........................................................................................ 23 CHAPITRE 12-0.00 — JOURNÉE DE TRAVAIL DE L’ARTISTE INTERPRÈTE......... 25 CHAPITRE 13-0.00 — TEMPS SUPPLÉMENTAIRE.......................................................... 26 CHAPITRE 14-0.00 — REPOS ................................................................................................ 28 CHAPITRE 15-0.00 — REPAS................................................................................................. 29 CHAPITRE 16-0.00 — JOUR D’ATTENTE........................................................................... 30 CHAPITRE 17-0.00 — CONTRIBUTION DE VACANCES ................................................ 31 CHAPITRE 18-0.00 — MAQUILLAGE, HABILLAGE, ESSAYAGE................................ 32 CHAPITRE 19-0.00 — AUDITIONS ET ESSAIS .................................................................. 33 CHAPITRE 20-0.00 — ANNULATIONS ET REMISES....................................................... 35 CHAPITRE 21-0.00 — RAPPEL, AJOUTS ET POSTSYNCHRONISATION .................. 38 i CHAPITRE 22-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES ENFANTS ................. 39 CHAPITRE 23-0.00 — CASCADES ........................................................................................ 41 CHAPITRE 24-0.00 — PHOTOGRAPHIES, AUTOPUBLICITÉ, EXTRAITS D’ÉMISSION ...................................................................................... 44 CHAPITRE 25-0.00 — RISQUE D’EXÉCUTION ................................................................. 45 CHAPITRE 26-0.00 — CAPTATION DE REPRÉSENTATION OU DE SPECTACLE... 46 CHAPITRE 27-0.00 — SERVICES ADDITIONNELS.......................................................... 47 CHAPITRE 28-0.00 — GÉNÉRIQUE ..................................................................................... 48 CHAPITRE 29-0.00 — COSTUMES ....................................................................................... 49 CHAPITRE 30-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL .......................................................... 50 CHAPITRE 31-0.00 — DÉROGATION .................................................................................. 51 CHAPITRE 32-0.00 — ASSURANCES ET RÉGIME DE RETRAITE DE L’UDA .......... 52 CHAPITRE 33-0.00 — CACHET NÉGOCIÉ......................................................................... 54 CHAPITRE 34-0.00 — TARIFS ET DROITS DE SUITE..................................................... 55 CHAPITRE 35-0.00 — CONCOURS ET FESTIVALS ......................................................... 71 CHAPITRE 36-0.00 — TARIF POUR LE DOUBLAGE....................................................... 72 CHAPITRE 37-0.00 — PAIEMENTS ...................................................................................... 74 CHAPITRE 38-0.00 — ENREGISTREMENT........................................................................ 75 CHAPITRE 39-0.00 — CUMUL............................................................................................... 76 CHAPITRE 40-0.00 — DURÉE DE L’ENTENTE ................................................................. 78 ANNEXES .............................................................................................................. 81 ANNEXE A ANNEXE B ANNEXE C ANNEXE D ANNEXE E CONTRAT D’ENGAGEMENT................................................................................. 82 FEUILLE DE TEMPS............................................................................................. 83 FORMULAIRE DE REMISE À LA CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES..................... 84 LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT INTERNET ET LE MULTIMÉDIA......................85 LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT LA DISTRIBUTION D’ÉMISSIONS DANS LE MARCHÉ DU QUÉBEC FRANCOPHONE.................................................................87 ii CHAPITRE 1-0.00 — RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 1-1.00 Sous réserve des dispositions des articles 1-2.00, 1-3.00 et 1-4.00, l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (TFO), ci-après dénommé « TFO », reconnaît par les présentes l’Union des artistes, ci-après dénommée « l’UDA », comme seul agent négociateur pour toute personne qu’elle engage à titre d’artiste interprète, tel que défini plus loin, pour apparaître dans des émissions produites ou commandées par TFO. 1-2.00 Dans la présente entente, la juridiction de l’UDA est limitée à toute personne engagée au Canada pour apparaître dans une émission que TFO produit ou commande en français à l’intention d’un auditoire de langue française. 1-3.00 Dans la présente entente, la juridiction de l’UDA ne s’applique pas aux personnes ci-après mentionnées lorsque TFO les engage en tant qu’éducateurs ou éducatrices dans une émission ou une série, c’est-à-dire : a) les membres statutaires, les membres bénévoles, les employés à plein temps de la Fédération des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers’ Federation) et les personnes de l’Ontario qui, bien que non-membres statutaires de la Fédération, sont susceptibles de le devenir; b) les membres de la Ontario Confederation of University Faculty Associations (OCUFA) et les personnes qui, bien que non-membres de cette Confédération, sont susceptibles de devenir des membres réguliers d’une ou de plusieurs associations faisant partie de l’OCUFA; c) les membres du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (Ontario Public Service Employees’ Union) à l’emploi d’un collège dans une classification qui faisait partie de l’unité de négociation du personnel académique du 18 juillet 1975, ou dans une classification ajoutée à ce groupe depuis cette date et reconnue par TFO. 1-4.00 En reconnaissant l’UDA selon les dispositions de l’article 1-1.00, TFO compte sur les représentations et les garanties données par l’UDA à l’effet qu’elle est conformément constituée et désignée par ses membres pour négocier, signer et administrer la présente entente, et pour recevoir toute somme d’argent et tout paiement que TFO lui remet pour ses membres. 1 1-5.00 Un artiste interprète qui travaille sous juridiction de l’UDA mais n’est pas membre de l’UDA doit obtenir un permis de travail de l’UDA avant d’être engagé par TFO. 1-6.00 Avant de penser à engager un artiste interprète qui n’est pas membre de l’UDA, sauf pour ce qui est stipulé à l’article 8-5.00, TFO doit appliquer les dispositions de l’article 7-1.00, y compris l’audition de membres de l’UDA. Devant l’impossibilité d’engager un artiste interprète parmi les membres de l’UDA, TFO informe le non-membre engagé de prendre un permis de travail au bureau de l’UDA le plus près, conformément aux Statuts et règlements de l’UDA. En tout temps, l’UDA s’engage à fournir à TFO une copie récente des tarifs et des règlements relatifs aux permis de travail. 1-7.00 Il est convenu que les membres de l’ACTRA ont droit à des permis de travail de courtoisie, conformément à l’entente de réciprocité convenue entre l’UDA et l’ACTRA, copie de laquelle l’UDA fournit en tout temps à TFO. 2 CHAPITRE 2-0.00 — CHAMP D’APPLICATION 2-1.00 La présente entente ne s’applique qu’aux artistes interprètes, tels que définis à la présente, engagés par TFO ; elle ne s’applique pas aux membres du personnel ou aux autres personnes qui ont un statut équivalent, exception faite des personnes qui s’exécutent comme artistes interprètes et sont employées pour un maximum de trois (3) mois, ou qui ont été engagées pour une série d’émissions spécifiques à titre d’artistes interprètes. 3 CHAPITRE 3-0.00 — ARTISTE INTERPRÈTE : DÉFINITIONS ET EXCLUSIONS 3-1.00 Pour les besoins de la présente, le terme artiste interprète signifie toute personne engagée sous la juridiction de l’UDA pour apparaître dans une émission, ou dont la voix est enregistrée comme élément dans une émission produite ou commandée par TFO, exception faite de l’éducateur, tel que défini à l’article 3-2.00 et des exclusions de l’article 3-3.00. 3-2.00 Toute personne qualifiée de par ses études, son expérience ou sa formation pour enseigner dans une institution d’enseignement reconnue. 3-3.00 La présente entente ne s’applique pas à une personne qui : a) figure fortuitement dans le public, dans un groupe en situation d’enseignement ou dans l’auditoire en studio, à moins que cette personne n’ait reçu des indications de mise en scène individuelles; b) apparaît à titre personnel, au travail ou à la maison, ou dans une situation reliée à sa vie quotidienne ; cette exclusion n’est toutefois pas applicable aux membres de l’UDA; c) s’exécute comme instrumentiste, musicien, chef de fanfare ou d’orchestre et qui est sous la juridiction de l’American Federation of Musicians; d) participant à un jeu concours ou à une émission questionnaire, à moins que cette personne n’ait répété en vue de faire la présentation d’un personnage ou d’une fonction; e) détient un poste public, ou qui est candidate à un tel poste au moment de participer à une émission d’affaires politiques; f) participe à une émission religieuse, exception faite d’une pièce dramatique à caractère religieux; g) un groupe de danse, un chœur ou une chorale ethnique, un organisme religieux, militaire, d’enseignement, culturel ou philanthropique qui ne s’exécute pas au profit du groupe ou au profit d’aucun de ses membres ou de tout autre groupe en particulier. Tout groupe peut être engagé pour un maximum de trois (3) fois dans une période de douze (12) mois, et si TFO désire utiliser un groupe plus de trois (3) fois dans une période de douze (12) mois dans une série d’émissions, TFO et l’UDA examineront cette possibilité. L’UDA ne peut refuser sans motif valable; h) un athlète amateur qui fait la démonstration ou discute de certains aspects du sport dans lequel il est spécialisé; 4 i) un membre des Forces armées canadiennes qui apparaît dans une émission principalement pour présenter des cérémonies ou des procédures militaires, ou dans un but de recrutement, d’éducation ou de formation à l’intérieur des Forces armées; j) toute personne présente à une émission de nouvelles régulière ou spéciale, ou dans des segments d’une émission portant exclusivement sur la discussion des événements d’actualité; k) un étudiant inscrit dans une institution d’enseignement et qui figure dans une situation normale d’apprentissage; l) une personne engagée dans une émission pour démontrer ses connaissances ou son savoir-faire dans un domaine particulier, pourvu que TFO limite l’engagement de cette personne à cinq (5) fois dans une période de douze (12) mois, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit de l’UDA, consentement qui ne peut être refusé sans motif valable; m) une personne qui, en partie, apparaît pour des raisons de promotion personnelle. 3-4.00 Comédien Toute personne engagée pour dire, chanter ou mimer un dialogue ou pour donner une présentation individuelle sans dialogue. 3-5.00 Annonceur La personne qui livre un message non publicitaire, promotionnel, de marketing ou d’intérêt général. 3-6.00 Caricaturiste La personne qui fait des dessins ou des caricatures à l’intérieur de sa présentation. Cette définition ne s’applique toutefois pas à l’animateur, tel que généralement décrit comme s’appliquant à un artiste, à un graphiste ou à un illustrateur dont les dessins peuvent être photographiés une fois terminés. 3-7.00 Chorégraphe La personne qui crée des numéros de danse. 3-8.00 Choriste La personne engagée pour apparaître dans les catégories combinées de chanteur de groupe, danseur de groupe ou de figurant, à l’exception de la participation dans des oeuvres non musicales ou dramatiques. 3-9.00 Commentateur spécialisé La personne bien documentée qui, au cours d’un événement sportif, d’un défilé ou de tout autre événement semblable, ajoute des commentaires à ceux de l’annonceur. 3-10.00 Danseur La personne engagée pour danser seule ou avec d’autres. 5 3-11.00 Figurant L’artiste interprète qui n’interprète pas un personnage et qui n’est pas tenu de dire ou de chanter un mot ou une phrase dans un dialogue, exception faite des bruits de foule. Les cachets de reprises et d’extraits ne s’appliquent pas aux figurants. 3-12.00 Danseur choriste Un danseur qui danse dans un groupe de trois (3) danseurs ou plus. 3-13.00 Chanteur choriste Un chanteur qui chante dans un groupe de trois (3) chanteurs ou plus. 3-14.00 Animateur La personne qui présente ou relie les diverses parties d’une émission. Cette catégorie inclut : a) le maître de cérémonie; b) le médiateur; c) l’animateur d’une émission concours ou questionnaire. 3-15.00 Chef de chœur ou de chorale La personne qui dirige quatre (4) chanteurs ou plus dans une présentation de musique chorale. 3-16.00 Mannequin La personne engagée pour faire la démonstration ou la présentation physique d’un produit, d’une idée ou d’un service. 3-17.00 Narrateur ou commentateur La personne qui, en champ ou hors champ, lit ou commente un texte. 3-18.00 Panéliste Le membre d’un groupe qui exprime une opinion. 3-19.00 Artiste interprète La personne engagée par TFO pour parler, chanter, mimer ou danser dans une production télévisée de TFO. 3-20.00 Doublure photographique La personne engagée pour remplacer un membre de la distribution au cours de longues prises en champ ou d’autres scènes dans lesquelles la doublure n’est pas reconnaissable. 3-21.00 Manipulateur La personne qui manipule et fait bouger une marionnette ou anime un objet inanimé. 6 3-22.00 Marionnettiste La personne qui, en plus d’exécuter les fonctions de manipulateur, prête sa voix à la marionnette. 3-23.00 Chanteur La personne engagée pour chanter seule ou avec d’autres pour interpréter des compositions musicales. 3-24.00 Figurant d’ambiance La personne engagée pour participer à des scènes muettes spéciales contribuant à l’ambiance, par exemple : a) de nage ou de patinage ordinaire; b) de conduite automobile dans des circonstances normales; c) de danse ordinaire, incluant les danses populaires contemporaines, mais excluant les chorégraphies; d) de port de vêtements ou de costumes. 3-25.00 Figurant spécialisé La personne engagée pour participer comme figurant dans une des catégories décrites plus bas et appelée à exécuter une habileté dépassant la compétence de la personne moyenne, par exemple, mais sans s’y limiter : 1) le ski nautique, le plongeon, la plongée sous-marine; 2) la conduite d’un véhicule commercial ou de tout autre véhicule nécessitant un permis spécial de chauffeur; 3) tout sport comme le baseball, le football, le ski, l’équitation, l’escrime, etc.; 4) toute action demandant une formation ou un entraînement particulier. 3-26.00 Numéro de variétés Tout numéro, qu’il soit individuel ou de groupe, déjà prêt pour une présentation avant l’engagement mais non disponible pour répétition devant caméra. 3-27.00 Remplaçant La personne engagée pour remplacer un autre interprète en cours de répétition technique. 3-28.00 Cascadeur La personne engagée pour exécuter des actions difficiles ou dangereuses, ou qui nécessitent des habiletés spéciales. 3-29.00 Doublure La personne dont les services sont retenus pour apprendre le rôle d’un autre interprète afin d’être prête et capable de remplacer au pied levé. 7 3-30.00 Artiste de variétés La personne engagée pour apparaître dans un numéro combinant plus d’un emploi en tant qu’artiste interprète : y y y chanteur / animateur; danseur; ou pour exécuter plusieurs petits sketchs dans un même programme. 3-31.00 Voix hors champ (HC) La personne engagée à titre de commentateur ou de narrateur pour lire ou faire une présentation hors champ. 8 CHAPITRE 4-0.00 — DÉFINITION DES TERMES 4-1.00 ACTRA Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists. 4-2.00 Audition Séance d’essai visuelle ou orale, avec ou sans caméra, que l’artiste interprète ou un groupe d’artistes interprètes passent dans le but de déterminer s’ils peuvent se qualifier pour un rôle en particulier. 4-3.00 TFO L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario. 4-4.00 Demande de disponibilité Démarche faite auprès de l’artiste pour connaître sa disponibilité relativement à un engagement. 4-5.00 Programmes d’études officiels L’expression programmes d’études officiels qualifie tous les programmes d’études que TFO a désignés comme étant des programmes éducatifs reconnus ou non au moment de la production. Cette désignation est attribuée aux programmes qui répondent à un (1) ou plusieurs des critères suivants : a) Le programme est financé par le ministère de l’Éducation ou le ministère de la Formation et des Collèges et Universités; b) L’étudiant bénéficie de crédits ou d’un certificat au terme du programme; c) Le programme s’accompagne de matériel didactique connexe pour l’acquisition de connaissances. 4-6.00 Engagement verbal Notification faite à l’artiste interprète par le bureau de TFO concernant les conditions d’engagement et l’acceptation du contrat par l’artiste interprète, lequel doit être confirmé par écrit par TFO et posté dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent. Le fait que TFO ne donne pas un tel avis n’annule pas l’engagement verbal. 4-7.00 Convocation Avis donné à l’artiste interprète pour l’informer de l’endroit et de l’heure du début de la séance de travail. 9 4-8.00 Cachet contractuel Le tarif d’engagement et le nombre d’heures de travail garanties qui apparaissent au contrat de l’artiste interprète, excluant le temps supplémentaire et les amendes. 4-9.00 Quartier de production éloigné Tout endroit plus éloigné que celui défini à l’article 4-15.00. 4-10.00 Doublage La synchronisation de la voix par un artiste interprète hors champ pour remplacer celle d’un autre artiste interprète en champ dans une émission dont la version originale est dans une autre langue que le français, ou la synchronisation de la voix par un artiste interprète hors champ dans un film d’animation. 4-11.00 Engagement L’engagement a lieu quand un artiste interprète signe un contrat avec un représentant reconnu de TFO, selon les dispositions de l’article 8-3.00. 4-12.00 Épisode Une émission qui fait partie d’une série. 4-13.00 Tarif horaire Le tarif applicable pour le temps supplémentaire. 4-14.00 Ligne Une ligne de scénario ou de texte ne dépassant pas dix (10) mots. 4-15.00 Quartier de production rapproché Un endroit à moins de quarante (40) kilomètres (vingt-cinq [25] milles) en ligne directe de la résidence de l’artiste interprète ou du siège social de TFO au moment de l’engagement, selon le moins éloigné des deux. 4-16.00 Recettes brutes Argent reçu par TFO pour la vente d’une émission, moins dix pour cent (10 %) pour les créances irrécouvrables, les impôts, les cours du change et les frais bancaires. 4-17.00 OCUFA Ontario Confederation of University Faculty Associations. 4-18.00 Hors champ (HC) Aspect sonore de la participation d’un artiste interprète qui n’apparaît pas à la caméra. 4-19.00 OPSEU Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (Ontario Public Service Employees’ Union). 10 4-20.00 FEO Fédération des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers’ Federation). 4-21.00 Engagement à cachet négocié L’engagement que l’artiste interprète a signé à des tarifs et cachets supérieurs ou à des conditions plus avantageuses que ce qui est établi à la présente entente. 4-22.00 Pilote L’enregistrement d’une des émissions d’une série pour permettre à TFO de déterminer si la série sera produite. 4-23.00 Postsynchronisation Synchronisation du son à l’image, ou de l’image au son, que l’artiste interprète d’une version originale est appelé à faire de son propre rôle. 4-24.00 Émission Enregistrement produit en direct ou en différé qui dure le temps de son titre. 4-25.00 Catégories à droits Toute catégorie d’artiste interprète autre que le figurant d’ambiance, le figurant spécialisé et le simple figurant. 4-26.00 Risque d’exécution Toute action jugée dangereuse et qui dépasse l’expérience générale de l’artiste interprète, ou qui place l’artiste interprète dans une situation jugée périlleuse. 4-27.00 Feuilleton Une série d’émissions dans lesquelles, de façon générale, les mêmes personnages reviennent régulièrement. 4-28.00 Série Un groupe d’émissions, chacune complète en elle-même, portant le même titre ou identifiées de la même façon, avec les mêmes personnages ou une personnalité commune à toutes les émissions du groupe. 4-29.00 Émission unique Une production utilisée comme telle et non dans une série. 4-30.00 UDA L’Union des artistes. 4-31.00 SCEP Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier. 4-32.00 GCM Guilde canadienne des médias. 11 CHAPITRE 5-0.00 — OBLIGATIONS DE TFO 5-1.00 Qualification de l’artiste interprète TFO ne peut exiger d’aucun membre de l’UDA de participer à une émission avec un non-membre, à moins que la personne concernée ne soit en règle avant le commencement du travail, conformément à la présente entente, ou qu’elle n’ait pas à l’être. 5-2.00 Compétence professionnelle, artistique TFO répond du choix des artistes interprètes qu’elle engage. 5-3.00 Informations relatives à la production TFO doit transmettre les informations suivantes, au bureau de l’UDA le plus près, si possible dans les quarante-huit (48) heures mais jamais moins de vingt-quatre (24) heures avant la première journée de travail prévue : 1) le titre de la production; 2) le calendrier de travail incluant les dates, heures et endroits pour au moins une semaine ; les calendriers subséquents : si possible dans les quarante-huit (48) heures mais jamais moins de vingt-quatre (24) heures avant que ne prenne fin ledit calendrier; 3) la liste de distribution des artistes, en indiquant les cachets supérieurs au tarif minimum, s’il y a lieu; 4) le nom du producteur et de l’assistant(e) à la réalisation. 5-4.00 TFO s’engage à fournir à l’UDA le calendrier de travail complet de chaque émission avant la première séance de travail, et chaque artiste interprète engagé doit s’en procurer une copie au moins vingt-quatre (24) heures avant la première séance de travail. La copie de TFO devra être parafée par chaque artiste interprète pour indiquer qu’il ou qu’elle comprend et accepte ledit calendrier de travail. 5-5.00 Paiement des cachets Toutes les remises doivent être faites directement à l’artiste interprète, à moins que l’artiste interprète n’autorise TFO, par écrit, à effectuer le paiement à un tiers. TFO n’effectue pas de paiement à plus d’une personne à la fois. 5-6.00 Accès au studio ou au quartier de production Si TFO le permet, le représentant de l’UDA aura accès au quartier de production où travaillent les artistes interprètes. Une telle permission ne peut cependant être refusée sans motif valable. 12 5-7.00 Producteur indépendant Quand TFO engage un producteur indépendant pour produire une émission n’importe où au Canada, elle s’assure que le producteur respecte les termes, tarifs et conditions de la présente entente en ce qui a trait à l’artiste interprète. TFO en informe l’UDA et lui fournit les informations suivantes avant le commencement de la production : 1) le nom du producteur indépendant; 2) l’adresse; 3) le ou les titres de la production. 5-8.00 Quand TFO conclut une entente avec un coproducteur pour assurer la production d’une émission ou d’une série au Canada, elle informe l’UDA de toute entente de principe relativement à la coproduction et lui fournit les informations suivantes : 1) le nom du coproducteur; 2) l’adresse du coproducteur; 3) le titre de la production. 5-9.00 Formulaires de l’UDA TFO ne doit pas gêner le travail du représentant de l’UDA appelé à remplir les formulaires nécessaires à l’administration de la présente entente, en autant que ce travail n’entrave ni ne ralentisse le calendrier de travail de TFO. 5-10.00 Chaque fois que TFO fait une audition générale, il informe le bureau de l’UDA le plus près des catégories participantes couvertes par la présente, au plus tard vingt-quatre (24) heures avant l’appel. 5-11.00 Alors que l’UDA est responsable du maintien des dossiers relatifs aux artistes interprètes couverts par la présente, TFO fournit, dans un délai raisonnable, les faits pertinents qu’il possède et nécessaires à la vérification des dossiers de l’UDA. 5-12.00 Scènes de nu Quand TFO engage un artiste interprète pour un rôle nécessitant une scène de nu, il s’informe auprès des représentants de l’UDA des conditions régissant l’exécution d’une telle scène. 5-13.00 Déclaration d’action positive Les parties signataires à la présente reconnaissent les réalisations exceptionnelles de TFO pour refléter la composition de la société ontarienne dans sa programmation. Pour poursuivre son cheminement, TFO continuera à engager des artistes interprètes appartenant à tous les groupes et ce, pour toutes les catégories de rôles. 13 5-14.00 Sur demande, l’UDA a le droit de visionner la copie zéro ou le film fini, ou encore la bande originale d’enregistrement vidéo. La demande de visionnement devra être communiquée au chef, relations du travail et relations avec le personnel, qui aura l’entière responsabilité de déterminer le moment et le lieu du visionnement, en tenant compte de la disponibilité du représentant de l’UDA. 14 CHAPITRE 6-0.00 — OBLIGATIONS DE L’UDA 6-1.00 Conduite professionnelle L’UDA s’engage à promouvoir une conduite professionnelle et à l’exiger de chacun des artistes interprètes engagés selon les modalités de la présente entente, et à voir à ce qu’ils se conforment rigoureusement aux dispositions de la présente. 6-2.00 Les artistes interprètes informent le producteur ou son représentant avant de quitter le studio ou le quartier de production une fois leur travail terminé. Si le producteur requiert les services d’un artiste interprète pour une période plus longue, l’artiste interprète accepte cette prolongation, en autant que cela n’entre pas en conflit avec un autre engagement déjà prévu. 6-3.00 Une fois tous les trois (3) mois, l’UDA fournit à TFO la liste complète de ses membres. Cette liste est gratuite et mentionne, si possible : 1) 2) 3) 4) le nom du membre; le numéro du membre; l’adresse; le ou les numéros de téléphone. Si TFO ou l’UDA voulait un format autre que celui de la liste existante, les deux parties s’entendent pour défrayer les coûts de production d’une telle liste. 15 CHAPITRE 7-0.00 — PRÉFÉRENCE D’ENGAGEMENT 7-1.00 Sous réserve de la prise de responsabilité par TFO relativement à la compétence professionnelle et artistique des artistes interprètes, des clauses de la Loi RSO 1980 de l’Ontario Educational Communications Office telle qu’amendée et des limites de juridiction de la présente entente, TFO consent à donner la préférence aux membres de l’UDA. 16 CHAPITRE 8-0.00 — CONDITIONS D’ENGAGEMENT 8-1.00 Aussitôt que possible après l’engagement verbal, TFO doit fournir aux artistes interprètes tous les renseignements relatifs à leur rôle, aux costumes requis, aux dates, heures et lieux de production, de même qu’un calendrier de travail. 8-2.00 TFO ne peut exiger qu’un artiste interprète commence à travailler sur une production avant d’avoir accepté l’engagement verbal. Exception faite pour les figurants, l’engagement verbal est confirmé par un contrat qui doit être signé au moins vingt-quatre (24) heures avant la première séance de travail. 8-3.00 Formulaire de contrat Le contrat écrit des artistes interprètes se fait selon le formulaire produit à l’annexe A. Le contrat est rempli par l’artiste interprète et TFO ; il est rédigé en quatre (4) copies, soit : y y y une (1) pour TFO; une (1) pour l’artiste interprète; deux (2) pour l’UDA. TFO doit faire parvenir au bureau de l’UDA le plus près une copie du contrat de chaque artiste interprète et ce, dans les vingt-quatre (24) heures. Il est entendu que ces contrats sont strictement confidentiels et que les informations contenues ne sont disponibles que pour l’UDA et les parties concernées. 8-4.00 L’engagement de figurants n’a pas à être confirmé par écrit. Toutes les heures travaillées par les figurants sont inscrites quotidiennement sur des feuilles de temps, selon le modèle produit à l’annexe B de la présente. 8-5.00 Quand aucun membre de l’UDA n’est disponible pour remplir la fonction de figurant, les conditions suivantes s’appliquent : 1) Le figurant doit obtenir un permis de travail; 2) TFO fait parvenir au bureau de l’UDA le plus près le nom et l’adresse de chaque figurant ainsi que le titre de la production et ce, à la fin de chaque semaine de production. 17 8-6.00 Les prévisions de la présente ne s’appliquent pas à l’engagement de figurants locaux quand les quartiers de production sont situés à plus de cinquante (50) milles (quatre-vingts [80] kilomètres) du bureau de l’UDA le plus près. 8-7.00 Quand TFO engage vingt-cinq (25) figurants régis par les tarifs, cachets et conditions de la présente pour toute production ou tout épisode d’une seule journée, il peut embaucher des figurants supplémentaires à des conditions, tarifs ou cachets autres que ceux de la présente, mais pour participer à des scènes de foule seulement. Ces figurants ne reçoivent des indications de mise en scène que par groupes, et ils ne peuvent être identifiés à un personnage ou à une fonction. 8-8.00 Tout travail de plus de huit (8) heures par jour effectué par un figurant doit être payé au tarif du temps supplémentaire stipulé au chapitre 13-0.00. 8-9.00 Conflit d’engagement verbal Un artiste interprète retenu par engagement verbal n’accepte aucun travail qui entre en conflit avec les obligations qu’il a envers TFO et, sous réserve des conditions de la présente, l’offre et l’acceptation d’un engagement verbal lient les deux parties. 18 CHAPITRE 9-0.00 — RESPONSABILITÉ JURIDIQUE 9-1.00 TFO répond des actions en justice et des frais judiciaires et juridiques découlant d’un texte fourni à l’artiste interprète par TFO et exécuté sous sa direction, pourvu que l’artiste interprète coopère avec TFO en l’informant de toute procédure et en l’aidant dans la défense de toute action ; pourvu aussi que l’artiste interprète n’en admette la responsabilité sans le consentement préalable de TFO. 19 CHAPITRE 10-0.00 — PROCÉDURE DE GRIEFS 10-1.00 Dès qu’elle se produit, toute mésentente mineure doit faire l’objet d’une discussion et, si possible, d’un règlement entre le ou les représentants autorisés de l’UDA et le ou les représentants autorisés de TFO. Le représentant de TFO est le producteur ou la personne désignée par le producteur. 10-2.00 Toute mésentente qui ne peut être réglée conformément à l’article 10-1.00 devient un grief, qu’elle résulte directement ou soit liée à l’application ou à l’interprétation de la présente entente. Le grief doit être soumis par écrit au chef, relations du travail et relations avec le personnel, ou à toute autre personne désignée par TFO, ou au directeur des relations de travail de l’UDA, ou au conseiller en relations de travail de l’UDA au bureau régional de l’UDA à Toronto, ou à toute autre personne désignée par l’UDA, selon le cas. L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante (40) jours de la date de l’événement qui donne naissance au grief ou, dans les quarante (40) jours de la connaissance de tel événement. Le grief doit faire mention de tout article de la présente violé, mal appliqué ou mal interprété, ainsi que le redressement demandé par la partie plaignante. 10-3.00 Les parties se réunissent dans les vingt et un (21) jours qui suivent le dépôt du grief. À la fin de la réunion, les parties peuvent faire une déclaration écrite sur le règlement atteint ; autrement, elles ont dix (10) jours ouvrables pour signifier leur position respective. 10-4.00 Dans le cas où le grief n’est pas réglé suite à la réunion ou à toute correspondance subséquente, la partie plaignante peut soumettre le grief à l’arbitrage par un avis envoyé par courrier recommandé au chef, relations du travail et relations avec le personnel de TFO au siège social de TFO, ou au directeur des relations de travail de l’UDA, ou au conseiller en relations de travail de l’UDA au bureau régional de l’UDA à Toronto, ou à toute autre personne désignée par l’UDA. Un tel avis se fera dans les quinze (15) jours de la correspondance faite par les parties conformément à l’article 10-3.00. 20 10-5.00 Dans le cas où le grief est soumis à l’arbitrage, le grief sera entendu par l’un des arbitres suivants, lesquels agissent à tour de rôle selon l’ordre de survenance des griefs déférés à l’arbitrage : a) Michel G. Picher; b) Brian Keller; c) Michael Bendel. Toutefois, les parties peuvent décider de passer outre à la règle de l’alternance dans le but de retenir les services de l’arbitre qui peut siéger dans les meilleurs délais ou de tout autre arbitre convenu entre les parties. 10-6.00 À toutes les étapes de la procédure de griefs, les échéances peuvent être repoussées après entente écrite entre les parties. 10-7.00 L’arbitre entend et détermine le grief et prononce une sentence. Cette sentence est finale et lie les parties et les personnes concernées. Elle est exécutoire immédiatement, à moins qu’une autre échéance ne soit mentionnée dans le prononcé de la sentence. La sentence arbitrale est sans appel. L’arbitre n’a toutefois aucun pouvoir pour changer, modifier, élargir ou réviser la présente entente. 10-8.00 Les frais d’arbitrage sont partagés également entre TFO et l’UDA, à moins de directives contraires de l’arbitre. 10-9.00 La présente procédure de griefs s’applique également à toute mésentente survenue depuis la signature de la présente mais visant l’interprétation, l’exécution ou l’application de toute entente antérieure, ou d’un contrat signé conformément à une entente antérieure. 10-10.00 Pour la durée de la présente entente, les parties s’entendent sur ce qui suit : que d’une part l’UDA ne s’engage, ni ne permette à ses membres de s’engager dans une grève ou un arrêt de travail, ne conseille ni n’encourage personne de s’abstenir d’accepter du travail avec TFO, ni n’intervienne, de quelque façon que ce soit, dans le processus normal d’embauche et de production et que d’autre part, TFO consente à ne pas refuser d’embaucher des membres de l’UDA à cause de leur appartenance à l’UDA, ou d’intervenir dans le processus normal d’engagement ou de production pour une telle raison. 21 10-11.00 Les parties consentent à ce que toute personne exerce ses droits en vertu de la présente entente sans porter atteinte à sa relation, ou sans crainte de mesures disciplinaires par l’une ou l’autre des parties à la présente ou par leurs représentants. 22 CHAPITRE 11-0.00— DÉPLACEMENTS : TEMPS, DÉPENSES ET FRAIS DE SÉJOUR 11-1.00 Temps de déplacement Le temps raisonnable nécessaire à l’artiste interprète pour faire l’aller-retour à un quartier de production éloigné est payé en fractions de demi-heures au tarif des heures supplémentaires de sa catégorie. Les heures de déplacement ne sont pas calculées comme heures travaillées ni sont payées comme telles si elles ne dépassent pas huit (8) heures dans une (1) journée. Le déplacement n’est pas payé pour un emplacement non éloigné. 11-2.00 Dépenses de voyage Quand TFO demande à un artiste interprète de voyager mais ne le transporte pas lui-même, il paie à l’artiste interprète : a) les coûts réels de transport par avion en classe économique ou par train en première classe; b) les dépenses de voiture au tarif de trente et un sous (0,31¢) du kilomètre quand TFO permet à l’artiste interprète d’utiliser sa voiture personnelle. Toutefois, aucun artiste interprète n’est autorisé à utiliser sa voiture personnelle par affaires pour TFO s’il n’est pas protégé par une assurance responsabilité au tiers pour un minimum de cent mille dollars (100 000 $) comme l’exigent les lois de l’Ontario; c) Quand un artiste interprète loue une voiture à la demande de TFO, TFO lui rembourse tous les coûts de location pour la période de temps autorisée; d) tous les frais de taxis, de limousines ou tous les autres frais de déplacement raisonnables que l’artiste interprète débourse pour les allers-retours à la gare ou à l’aéroport pour les besoins de l’engagement. 11-3.00 Frais de séjour Quand TFO demande à un artiste interprète de voyager à un centre de production à l’extérieur et que l’hébergement et les autres besoins ne sont pas fournis par TFO, TFO défraie l’artiste interprète sur présentation des pièces justificatives. a) TFO réserve et paie une chambre d’hôtel ou de motel de qualité raisonnable pour chaque jour que l’artiste interprète est absent de chez lui; b) TFO verse une allocation de soixante dollars (60 $) par période de vingt-quatre (24) heures quand l’artiste interprète est absent de chez lui, pour payer les repas et frais divers. Dans le cas d’un séjour inférieur à vingt-quatre (24) heures, l’artiste interprète reçoit dix dollars (10 $) pour le déjeuner, quinze dollars (15 $) pour le dîner, 23 vingt-trois dollars (23 $) pour le souper et douze dollars (12 $) pour diverses dépenses, jusqu’à un maximum de soixante dollars (60 $). Les frais de repas et les frais divers prévus à la présente entente sont automatiquement augmentés pour équivaloir à ceux prévus dans les ententes intersyndicales. 24 CHAPITRE 12-0.00 — JOURNÉE DE TRAVAIL DE L’ARTISTE INTERPRÈTE 12-1.00 Journée de travail La journée de travail comprend un maximum de huit (8) heures sur neuf (9) heures consécutives, incluant le temps des repas. 12-2.00 Jour Une journée de travail qui commence un jour et se continue le jour suivant est considérée comme une seule journée, notamment, celle où le travail a commencé, pourvu que le travail après minuit fasse partie du travail prévu dès le début. Quand l’artiste interprète travaille après minuit sans que ce travail n’ait été prévu dès le début, l’artiste interprète est payé une fois et demie (1½) le tarif horaire pour toutes les heures non prévues et travaillées après minuit. 12-3.00 Convocation minimum Sous réserve du chapitre 18-0.00, une séance de travail ne dure pas moins de huit (8) heures, sauf si la convocation spécifiait une séance de travail de quatre (4) heures. 25 CHAPITRE 13-0.00 — TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 13-1.00 Tout temps travaillé au-delà de huit (8) heures par jour sera payé une fois et demie (1½) le tarif horaire de la catégorie de l’artiste interprète, tel que défini au chapitre 34-0.00. Si la première convocation sert au déplacement, au maquillage, à la coiffure, à l’essayage des costumes une journée de travail, un maximum d’une (1) heure peut être ajouté aux huit (8) heures mentionnées plus haut au tarif horaire normal. Toutes les heures travaillées par la suite sont payées au tarif de l’heure supplémentaire approprié. 13-2.00 L’heure supplémentaire se paie à la demi-heure (½ h) près. 13-3.00 a) Temps supplémentaire pour une sixième (6e) journée consécutive Quand un artiste interprète travaille cinq (5) jours consécutifs de plus de quatre (4) heures chacun, il est payé une fois et demie (1½) le tarif horaire défini au chapitre 34-0.00 pour toutes les heures travaillées au cours de la sixième (6e) journée consécutive pour la même émission ou la même série. b) Temps supplémentaire pour la septième (7e) journée consécutive Quand un artiste interprète travaille six (6) jours consécutifs de plus de quatre (4) heures chacun, il est payé le double du tarif horaire défini au chapitre 34-0.00 pour toutes les heures travaillées au cours de la septième (7e) journée consécutive pour la même émission ou la même série. Dans le cas où le travail se poursuit une huitième (8e) journée, une période de sept (7) jours recommence. Le repos entre la septième (7e) et la huitième (8e) journée est d’au moins douze (12) heures. 13-4.00 Aucun travail dépassant une période consécutive de douze (12) heures ne peut être entrepris sans le consentement de tous les artistes interprètes concernés. Dans l’éventualité où une telle permission est accordée, chaque artiste interprète est payé le double du tarif horaire défini au chapitre 34-0.00 pour toutes les heures travaillées ou pour toute partie d’heure travaillée qui excède douze (12) heures au cours d’une même journée de travail. 26 13-5.00 Les artistes interprètes qui travaillent les jours fériés suivants sont payés une fois et demie (1 ½) le cachet applicable à leur catégorie d’emploi : y y y y y y y y y y le Jour de l’An; le congé de la famille; le Vendredi saint; Noël; le lendemain de Noël; le jour de Victoria; le congé civique; la fête du Canada; la fête du Travail; l’Action de grâces, et tout autre jour proclamé jour férié par la province d’Ontario. 27 CHAPITRE 14-0.00 — REPOS 14-1.00 Repos entre les journées Il doit y avoir un repos d’au moins douze (12) heures entre la fin d’une journée de travail et le début d’une autre. L’artiste interprète à qui TFO demande de se présenter au travail avant la fin de cette période de douze (12) heures est payé au double du tarif horaire applicable prévu à la présente entente. 14-2.00 Période de repos Il doit y avoir au moins cinq (5) minutes de repos pour chaque heure de travail. Au cours d’une séance de tournage en studio ou en extérieur, la période de repos peut être retardée et le temps accumulé repris à un moment plus propice de la journée. Le temps ainsi accumulé doit être pris quand il totalise vingt (20) minutes. De telles périodes de repos ne peuvent être accordées au début d’une séance de travail. 14-3.00 Périodes de repos pour les marionnettistes, les manipulateurs et les danseurs Les marionnettistes, les manipulateurs et les danseurs ont droit à un repos de dix (10) minutes par heure au cours duquel ils n’exécutent aucune activité physique. Toutefois, ces périodes peuvent servir à la consultation et à la planification. 14-4.00 Périodes de repos pour les artistes de variétés Les artistes de variétés ne sont pas tenus de répéter leur numéro complet plus de deux (2) fois une même journée et en aucune façon, de répéter « à fond » avec moins d’une (1) heure entre chaque répétition à moins que, pour des émissions où il n’est prévu qu’une seule journée de répétition devant caméra, les artistes de variétés soient obligés de répéter leur spectacle complet trois (3) fois « à fond » une telle journée. Dans ce cas, il doit y avoir une période de repos d’au moins une (1) heure entre la première et la deuxième répétition « à fond » et au moins deux (2) heures de repos entre la deuxième et la troisième répétition « à fond ». 28 CHAPITRE 15-0.00 — REPAS 15-1.00 Aucune séance de travail ne dure plus de cinq (5) heures consécutives sans prévoir une période de repas. Quand les artistes interprètes doivent se présenter avant le commencement de la séance de travail, le premier repas doit être prévu pour la fin de la sixième (6e) heure, calculée à partir de l’heure d’arrivée. La première période de repas est d’une (1) heure. 15-2.00 Les heures de repas ne sont pas comptées comme des heures travaillées et ne sont pas payées. Nonobstant le paragraphe précédent et exceptionnellement, lorsque la production l’exige et que les artistes interprètes acceptent de travailler durant une période de repas, ces derniers sont rémunérés au double du tarif horaire applicable pour les heures travaillées. 15-3.00 Il doit y avoir une période de repas de trente (30) minutes à soixante (60) minutes à la fin de la deuxième heure de temps supplémentaire ou à un autre moment plus propice convenu entre la majorité des artistes interprètes, pigistes et employés travaillant sur la production et le producteur ou son représentant. Toutefois, si cette période de repas n’est pas prise, chaque artiste interprète est payé au triple du tarif horaire applicable pour une période d’une (1) heure. 15-4.00 Repas sur place Quand il y a des restaurants, les artistes interprètes paient leurs propres repas. Toutefois, s’il n’existe pas de telles installations au centre de production, TFO fournit les repas à ses frais ou les moyens de transport à l’endroit le plus près où les artistes interprètes peuvent prendre leurs repas à leurs frais. 15-5.00 Exception Si le début de la sixième (6e) heure de travail tombe au cours d’une séance de photographie, le fait de terminer la séance ne peut être considéré comme une violation des dispositions touchant la période de repas, telles que décrites au présent chapitre. 29 CHAPITRE 16-0.00 — JOUR D’ATTENTE 16-1.00 Paiement de cinquante pour cent (50 %) en déplacement Sous réserve du chapitre 20-0.00, un artiste interprète qui s’absente de chez lui pour travailler à l’extérieur ou dans une localité autre que celle de sa résidence reçoit au moins cinquante pour cent (50 %) du cachet applicable à la séance de travail basé sur une journée de huit (8) heures, en plus du paiement de toute dépense encourue pour chaque jour non travaillé qui s’écoule entre les journées de travail prévues ou exigées. 30 CHAPITRE 17-0.00 — CONTRIBUTION DE VACANCES 17-1.00 TFO verse au Fonds de congés payés pour l’artiste (COPAR) un montant égal à quatre pour cent (4 %) des cachets bruts payés à chaque artiste interprète. Ces contributions sont remises conformément aux stipulations de l’article 32-5.00. 31 CHAPITRE 18-0.00 — MAQUILLAGE, HABILLAGE, ESSAYAGE 18-1.00 Les séances de maquillage et d’habillage, incluant les ajustements, les réparations nécessaires et tout ce qui s’y rapporte, sont payées aux tarifs horaires minimums le jour de la production, et ce temps ne peut être accumulé pour devenir du temps supplémentaire. 18-2.00 Séance de maquillage, de coiffure et de choix et essayage des vêtements Lorsqu’un artiste est tenu de se présenter pour des séances de maquillage, de coiffure, d’habillage ou d’essayage de vêtements un jour où il ne participe pas d’une autre façon à la production, il sera rémunéré selon son tarif horaire applicable par tranches d’une demi-heure, avec paiement minimum de deux (2) heures. 18-3.00 Convocation à un essayage à l’extérieur Pour toute convocation à un essayage en dehors du studio pour un groupe d’artistes interprètes, il est entendu que le temps doit être réparti de façon à éviter des attentes inutiles sur les lieux d’essayage. 18-4.00 Séances de lecture Attendu que les membres d’une distribution ont été définitivement engagés avant la séance de lecture pour une production en particulier, et attendu qu’une telle séance n’est pas faite pour juger ou évaluer les postulants en vue d’une distribution, les séances de lecture peuvent avoir lieu avant les sessions de travail prévues au calendrier sans qu’elles soient incluses dans la période de temps applicable à la production. Les séances de lecture sont assujetties à un paiement minimum de quatre (4) heures pour chaque convocation. 32 CHAPITRE 19-0.00 — AUDITIONS ET ESSAIS 19-1.00 L’enregistrement d’essai visuel ou sonore est la période au cours de laquelle sont jugés l’habileté, le talent, le physique d’un artiste interprète ou d’un groupe d’artistes, la pertinence d’un numéro déjà préparé pour faire partie d’une production, et les personnes qui s’y présentent ne sont pas tenues d’apprendre un texte ou un numéro spécial. Les artistes interprètes qui participent à une audition ne sont pas payés. L’intention du présent article consiste à donner aux artistes interprètes la chance de démontrer leur talent. L’UDA doit cependant être informée de tels essais. 19-2.00 Nonobstant l’article 19-1.00, l’artiste interprète engagé pour participer à la séance d’essai d’un autre artiste interprète est payé comme suit : Tarif de participation* à la séance d’essai d’un autre artiste interprète En vigueur Tarif horaire Tarif par jour 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 21,32 $ 21,74 $ 22,18 $ 22,62 $ 23,08 $ 101,90 $ 103,94 $ 106,01 $ 108,13 $ 110,30 $ * Tarif horaire ou par jour, selon le plus élevé des deux. 19-3.00 Audition pour les chanteurs ou les danseurs choristes Quand il y a convocation à une audition générale pour les chanteurs ou les danseurs choristes pour une émission ou une série d’émissions, la section régionale de l’UDA la plus proche en est informée trois (3) jours avant, et TFO donne tous les renseignements relatifs à cette audition. 19-4.00 Chanteurs choristes non retenus Le chanteur membre d’un groupe qui prend part à un essai télévisé, mais n’est pas retenu pour une émission ou une série d’émissions télévisées, est rémunéré comme suit : 33 Tarif de participation* à la séance d’essai du chanteur membre d’un groupe qui prend part à un essai télévisé, mais n’est pas retenu pour une émission ou une série d’émissions télévisées* En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif horaire 21,32 $ 21,74 $ 22,18 $ 22,62 $ 23,08 $ * Tarif horaire ou par jour, selon le plus élevé des deux. 34 Tarif par jour 98,63 $ 100,61 $ 102,62 $ 104,67 $ 106,76 $ CHAPITRE 20-0.00 — ANNULATIONS ET REMISES 20-1.00 Annulation d’une réservation ou d’un engagement Lorsqu’un engagement verbal ou écrit est annulé, l’artiste interprète dont les services sont retenus pour une production unique ou pour un seul épisode dans une série est payé pour chaque journée réservée ou confirmée. La présente clause s’applique également si les services d’un artiste interprète sont retenus pour plus d’une (1) journée de production et qu’une ou plusieurs de ces journées sont annulées, sans que l’engagement au complet soit annulé ou remis à plus tard. 20-2.00 Rien dans le présent chapitre ne donne droit à un artiste interprète, dont l’insubordination ou la mauvaise conduite est la cause de la suppression ou de la remise à plus tard de l’engagement verbal ou écrit ou de l’émission, de recevoir les montants auxquels il aurait autrement eu droit et spécifiés au présent chapitre. 20-3.00 Annulation d’un engagement Tout contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties jusqu’à la onzième (11e) journée, inclusivement, qui précède la date de la première convocation ou, dans le cas des engagements de série, jusqu’à la vingt et unième (21e) journée inclusivement qui précède la date de la première convocation. 20-4.00 Convocation en studio Aucune convocation en studio ne peut dépendre des conditions atmosphériques. 20-5.00 Le calendrier de travail peut être modifié par TFO si l’artiste interprète en est informé vingt-quatre (24) heures avant l’heure prévue pour se présenter au travail. Tout changement au calendrier de travail au cours de la période de travail est possible avec l’accord des artistes interprètes concernés, et tout lieu de travail peut être changé pour un autre dans le même secteur si un avis raisonnable est donné, pourvu que ces modifications n’entrent pas en conflit avec tout autre engagement déjà prévu par l’artiste interprète. Si tel était le cas, TFO peut, à son choix, soit : a) exempter l’artiste interprète pour lui permettre d’accomplir l’engagement prévu, sans perte du cachet contractuel; ou b) compenser l’artiste interprète pour la perte encourue, si l’artiste interprète peut se libérer de l’engagement causant conflit. 35 Si l’artiste interprète n’est pas avisé des modifications concernant le travail, il est rémunéré pour les journées de travail prévues au contrat. 20-6.00 Défaut de se présenter Un artiste interprète qui ne respecte pas un engagement n’est pas payé et TFO peut, conformément à la procédure de griefs, lui exiger de verser un montant équivalant au cachet minimum garanti, sauf si cet empêchement est dû à la maladie. Dans ce cas, un certificat médical peut être exigé par TFO. Quand l’artiste interprète n’honore pas son contrat pour cause de maladie, il est payé au prorata du cachet gagné, au tarif horaire applicable pour les heures travaillées. Dans le cas d’un désaccord, TFO peut, à ses frais, demander un nouveau diagnostic de la part d’un ou de plus d’un des médecins figurant sur la liste approuvée par les parties aux présentes. 20-7.00 Lorsque TFO doit établir un nouvel horaire pour une série d’émissions parce qu’un artiste interprète ne peut respecter son engagement pour cause de maladie, les autres membres de la distribution sont payés au prorata du cachet gagné jusque-là, au tarif horaire applicable pour les heures travaillées, pourvu que TFO poursuive la production avant la fin de la série. Si TFO ne peut reprendre la production, celle-ci sera considérée comme annulée. 20-8.00 Annulation d’une journée de production Sous réserve de l’article 20-9.00, quand une journée de production est annulée, les artistes interprètes engagés verbalement sont payés au cachet applicable pour cette journée. Quand l’avis d’annulation est donné quarante-huit (48) heures ou plus avant l’heure de convocation, l’artiste interprète est payé cinquante pour cent (50 %) du cachet applicable. 20-9.00 Annulation ou remise à cause du temps Quand un travail est remis à plus tard à cause du temps, l’artiste interprète est rémunéré cinquante pour cent (50 %) du tarif minimum pour les heures prévues, à moins qu’un avis de remise ne soit donné avant dix-sept heures (17 h) le jour précédant la convocation auquel cas, aucun paiement n’est requis. 20-10.00 Changement à l’horaire de nuit Quand, pour quelque raison que ce soit, l’horaire d’une production de nuit est changé ou remis à plus tard, l’artiste interprète est payé, en plus des dispositions du chapitre 11-0.00, cinquante pour cent (50 %) du tarif minimum pour les heures de travail prévues. 36 20-11.00 Heures d’attente dans un quartier de production éloigné Quand, à la demande expresse de TFO, un artiste interprète consent à rester en attente au ou près d’un quartier de production éloigné alors qu’aucun travail n’avait été prévu au cours de ces journées, il reçoit cinquante pour cent (50 %) du tarif négocié pour chaque jour d’attente, en plus des paiements définis au chapitre 11-0.00, à moins que TFO ne choisisse de ramener, à ses frais, l’artiste interprète au point de départ. 20-12.00 Force majeure Si une production est arrêtée par règlement gouvernemental, pour raison d’urgence nationale ou à cause d’une guerre ou d’autres catastrophes comme un incendie, un tremblement de terre, un ouragan ou une inondation, ou suite à une panne des installations de la production pour des causes sur lesquelles TFO n’a aucune emprise, TFO est libéré de toute responsabilité financière quant au paiement des compensations pour l’émission ainsi arrêtée, à condition que TFO rembourse à l’artiste interprète tout débours qu’il a nécessairement encouru afin de participer à cette émission. De plus, l’artiste interprète est payé intégralement au tarif horaire applicable pour toutes les heures travaillées avant l’avis d’annulation. 20-13.00 Production décommandée et reprise d’une production Si, pour quelque raison que ce soit, une production est décommandée et fait l’objet d’un nouveau calendrier de travail, TFO offre en priorité les mêmes rôles aux mêmes artistes interprètes engagés au début de la dite production. 20-14.00 Avis de quatre (4) semaines à l’artiste interprète identifié à un personnage À moins qu’il en soit prévu autrement au contrat, l’artiste interprète qui, suite à des apparitions successives dans un même rôle dans une série, est identifié au personnage qu’il incarne est tenu d’accepter un engagement pour toute émission dans une série représentant ce personnage si TFO lui donne un avis de quatre (4) semaines. Mais l’artiste interprète peut se libérer d’une telle obligation s’il donne à TFO un avis écrit de quatre (4) semaines lui signifiant son refus. Un tel avis ne peut être donné dans l’intention de renouveler un contrat. 20-15.00 Accumulation des paiements Les parties aux présentes reconnaissent que les paiements spécifiés aux articles 20-8.00, 20-9.00, 20-10.00 et 20-11.00 ne peuvent être accumulés. 37 CHAPITRE 21-0.00 — RAPPEL, AJOUTS ET POSTSYNCHRONISATION 21-1.00 Quand, sur demande, un artiste interprète retourne au travail après l’achèvement d’un calendrier de travail régulier pour : a) b) c) d) e) reprendre des scènes visuelles; ou exécuter de nouvelles ou ajouter des scènes visuelles; ou reprendre la bande ou piste sonore; ou faire une nouvelle ou ajouter une bande ou piste sonore; ou faire de la postsynchronisation, les conditions suivantes s’appliquent : 1) L’artiste interprète est payé au taux horaire de sa catégorie, sauf si les heures prévues au contrat n’ont pas été utilisées et que le retour au travail se fait à moins de quarante-cinq (45) jours après la dernière journée où l’artiste interprète a travaillé ou devait travailler. Toutefois, le droit d’utiliser les heures prévues au contrat se limite à un seul rappel. 2) La séance de travail comporte un minimum de quatre (4) heures. 3) L’artiste interprète est tenu de travailler sur les corrections, ajouts visuels ou sonores ou séances de postsynchronisation, à moins que ces engagements n’entrent en conflit avec d’autres engagements déjà pris par l’artiste interprète. 4) S’il devait y avoir conflit, TFO peut, à son choix : a) remettre l’horaire de travail pour permettre à l’artiste interprète de respecter son engagement antérieur; ou b) compenser l’artiste interprète pour la perte encourue, si l’artiste interprète peut annuler ou remettre à plus tard l’engagement qui est la source du conflit. 5) Les corrections, la postsynchronisation ou les ajouts visuels ou sonores ne sont pas considérés comme du doublage. 38 CHAPITRE 22-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES ENFANTS 22-1.00 Les conditions du présent chapitre s’appliquent à l’engagement d’artistes interprètes de moins de seize (16) ans. 22-2.00 Les convocations aux auditions, aux entrevues, aux essais de voix et de photographie, à l’essayage des costumes, aux essais de maquillage et aux conférences de production pour les enfants d’âge scolaire doivent se tenir après les heures de classes, à moins d’ententes contraires avec les autorités de l’école. 22-3.00 Les enfants ne peuvent être soumis à un enregistrement ou aux éclairages de tournage pour des séances de travail dépassant ce qui suit : Âge des enfants y y y 15 minutes consécutives ................................................................................ 2 ans et moins 30 minutes consécutives ............................................................... 3 à 5 ans (inclusivement) 45 minutes consécutives ............................................................. 6 à 11 ans (inclusivement) Après les séances de travail, les périodes de repos doivent durer au moins : Âge des enfants y y y 20 minutes ....................................................................................................... 2 ans et moins 15 minutes ................................................................................................................3 à 5 ans 10 minutes ..............................................................................................................6 à 11 ans 22-4.00 Les enfants de moins de douze (12) ans doivent jouir d’une période de repos d’au moins douze (12) heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante. 22-5.00 Aucun enfant ne doit travailler dans une situation ou dans des conditions qui mettraient sa santé ou sa vie en danger. 22-6.00 La période de travail ne doit pas excéder huit (8) heures consécutives, excluant les repas. Le temps supplémentaire n’est pas permis pour les enfants de moins de douze (12) ans. Le temps supplémentaire pour les enfants de douze (12) ans et plus n’est permis qu’avec le consentement d’un parent ou de la personne qui accompagne l’enfant. Quand TFO est responsable du transport, les enfants doivent quitter le plateau le plus tôt possible après leur 39 journée de travail. La période de repos entre la fin d’une journée de travail et le début de l’autre ne peut être inférieure à douze (12) heures. 22-7.00 Quand les enfants doivent coucher à l’extérieur, ils doivent être accompagnés d’un parent ou d’une personne responsable. TFO convient de verser une allocation quotidienne à la personne qui accompagne l’enfant et de lui rembourser les dépenses encourues, selon les conditions prévues au chapitre 11-0.00 de la présente entente. 40 CHAPITRE 23-0.00 — CASCADES 23-1.00 Consultation Le tarif de consultation est le suivant quand l’artiste est convoqué par TFO pour discuter de la réalisation, de la planification et de la coordination technique d’une cascade. Le tarif n’est pas applicable les jours où le cascadeur est engagé pour exécuter cette cascade. Tarif de consultation au cascadeur Tarif par jour Tarif horaire Maximum de quatre (4) heures Maximum de huit (8) heures supplémentaires 67,22 $ 68,56 $ 69,93 $ 71,33 $ 72,76 $ 26,83 $ 27,36 $ 27,91 $ 28,47 $ 29,04 $ En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 23-2.00 Exécution a) Le cascadeur engagé pour exécuter une cascade est payé au tarif qui suit pour l’exécution de la cascade, plus tout montant supplémentaire (frais de cascade) à être négocié entre le cascadeur et TFO, selon les difficultés d’exécution et autres détails pertinents à la cascade. Tarif d’exécution d’une cascade Tarif minimum par jour 267,75 $ 273,11 $ 278,57 $ 284,14 $ 289,82 $ En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 b) Le tarif dont il est question au paragraphe précédent ne s’applique pas si le cascadeur remplit une fonction classée dans une autre catégorie régulière (non-cascade), par exemple : rôle principal, figurant, etc. Par contre, si le cascadeur, 41 en exécutant une cascade, n’est que la doublure photographique d’un autre artiste interprète, le tarif mentionné au paragraphe a) est applicable. Toutefois, si le cascadeur, en plus d’exécuter une cascade, joue aussi le rôle du « personnage » concerné dans la cascade, un tarif supplémentaire applicable à la catégorie de l’emploi jouée est payé au cascadeur qui agit en plus comme comédien. c) Le tarif réduit de vingt-cinq pour cent (25 %) est payé pour la reprise d’une cascade si, pour une raison ou une autre, le cascadeur doit reprendre la même cascade le même jour. Dépendant des risques d’exécution, le cascadeur peut négocier un cachet plus élevé pour la reprise d’une cascade. Si, pour une raison ou une autre, la cascade doit être reprise une troisième (3e) fois le même jour, le tarif pour la troisième (3e) exécution doit être réduit de cinquante pour cent (50 %). Aucune diminution du plein tarif n’est applicable pour toute reprise après trois (3) exécutions de la cascade le même jour. d) Quand les services d’un cascadeur sont retenus sur une base hebdomadaire (par exemple : cinq [5] jours consécutifs), le tarif hebdomadaire minimum est comme suit : Tarif d’exécution d’une cascade En vigueur Tarif hebdomadaire minimum 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 1054,27 $ 1075,36 $ 1096,86 $ 1118,80 $ 1141,18 $ Un cascadeur qui travaille au tarif minimum exécute une (1) cascade par jour. Avant l’exécution d’une cascade toutefois, l’artiste et TFO peuvent négocier un montant supplémentaire supérieur au tarif minimum pour chaque cascade, selon les dangers, les risques ou les difficultés d’exécution. 23-3.00 Audition TFO peut faire passer une audition à un cascadeur pour déterminer si l’artiste répond aux besoins photographiques ou à tout autre besoin d’interprétation, comme son habileté pour interpréter un certain personnage. Toutefois, l’artiste interprète qui passe une telle audition n’est pas tenu d’exécuter la cascade prévue et une telle audition ne peut tenir lieu de consultation, telle que définie à l’article 23-1.00. 23-4.00 Conditions d’engagement a) Le cascadeur doit accepter tout le travail d’exécution de la cascade incluant les détails de coordination technique et de planification, surtout quand il n’a pas participé à la coordination ou à la planification de ladite cascade qu’il doit exécuter. 42 b) Lors de la création, de l’exécution ou de la coordination technique d’une cascade, les services d’un cascadeur peuvent également être retenus, à un cachet négociable, pour engager d’autres cascadeurs qu’il connaît et qui sont reconnus comme spécialistes dans certaines cascades comme par exemple des accidents de voiture, des scènes sur ou avec des chevaux, des chutes d’arbres, etc. Lorsque nécessaire, une telle distribution doit rencontrer l’accord de TFO et de tous les cascadeurs engagés dans la cascade. c) Toutes les cascades d’un scénario doivent être exécutées par des cascadeurs engagés d’avance, et non par des artistes initiés sur le plateau pour exécuter ces cascades. Par ailleurs, un artiste non spécifiquement engagé pour exécuter une cascade non prévue au scénario peut toutefois le faire, à la condition toutefois que son cachet soit ajusté en conséquence, c’est-à-dire que l’artiste soit rémunéré au cachet d’un cascadeur en plus du tarif quotidien du rôle pour lequel il a été retenu au début. 43 CHAPITRE 24-0.00 — PHOTOGRAPHIES, AUTOPUBLICITÉ, EXTRAITS D’ÉMISSION 24-1.00 Autopublicité pour les émissions Des photographies et des séquences filmées d’un artiste interprète peuvent être utilisées dans des buts éducatifs, en relation avec l’émission ou la série, employées dans un montage pour l’ouverture de l’émission ou de la série, ou pour servir à annoncer une émission, un épisode ou une série dans lesquels l’artiste interprète apparaît. L’artiste interprète concerné ne reçoit pas de cachet supplémentaire pour le montage, les extraits ou la prise en cours de production des photographies ou des séquences filmées, et l’utilisation de ce matériel pour les motifs décrits plus haut est illimitée. Lorsque TFO intègre la prestation d’un artiste (autre qu’un figurant) dans un montage d’ouverture et que l’artiste figure dans moins de cinquante pour cent (50 %) des épisodes de la série, ce dernier bénéficiera d’un droit d’utilisation équivalant à cinq pour cent (5 %) du tarif minimum accordé pour la fonction payée et ce, pour chaque épisode dans lequel il ne figure pas. 24-2.00 Lorsque l’enregistrement d’un montage pour l’ouverture de l’émission ou de la série, ou l’annonce d’une émission, d’un épisode ou d’une série ou une séance de photographie se fait en dehors de l’horaire de production ou que TFO fait appel à un artiste ne faisant pas partie de l’émission, la séance d’enregistrement est payée au tarif de l’annonceur et dure un maximum de deux (2) heures, y compris le temps du maquillage et de l’habillage. Au-delà des deux (2) heures incluses, tout travail additionnel est rémunéré au tarif de l’heure supplémentaire de la fonction d’annonceur. 24-3.00 Un artiste interprète ne peut conserver ou faire conserver toute interprétation ou partie d’interprétation sans que TFO en soit informé au préalable et y consente par écrit. 44 CHAPITRE 25-0.00 — RISQUE D’EXÉCUTION 25-1.00 L’artiste interprète à qui l’on demande d’exécuter une action risquée ou dangereuse sans qu’il n’y ait consenti au moment de l’engagement peut, soit : a) négocier un supplément de cachet lequel, dans aucun cas, ne peut être moindre que le cachet d’un cascadeur; ou b) refuser d’exécuter une action risquée ou dangereuse non spécifiée au contrat, tout en étant payé intégralement pour l’engagement prévu au contrat. 45 CHAPITRE 26-0.00 — CAPTATION DE REPRÉSENTATION OU DE SPECTACLE 26-1.00 Le présent article ne vise pas à empêcher les enregistrements destinés à la diffusion dans le cadre de nouvelles. 26-2.00 TFO n’a pas le droit de capter la prestation d’artistes dans tout théâtre, boîte de nuit, cirque, hôtel, studio, école ou autre lieu où les artistes se produisent sans le consentement écrit de l’UDA, lorsque ladite prestation doit être intégrée à une émission ou lorsque plus de cinq (5) minutes de ladite prestation doivent être intégrées dans une émission d’affaires publiques. Lorsqu’un tel consentement est donné, l’artiste visé a droit aux paiements prescrits en vertu de la présente entente. Un tel consentement ne devra pas être refusé par l’UDA sans raison valable. TFO a le droit de capter la prestation d’artistes dans les lieux susmentionnés sans le consentement écrit de l’UDA dans les cas où cinq (5) minutes ou moins de ladite prestation doivent être intégrées dans une émission d’affaires publiques. Dans ces circonstances, les modalités de la présente entente ne s’appliquent pas. 46 CHAPITRE 27-0.00 — SERVICES ADDITIONNELS 27-1.00 Quand un artiste interprète est sollicité pour fournir des services additionnels, comme engager d’autres artistes interprètes, préparer des auditions, organiser des répétitions, etc., il communique à TFO et à l’UDA le total des heures ainsi employées. Ces heures sont payées au moins au tarif horaire de sa catégorie. 47 CHAPITRE 28-0.00 — GÉNÉRIQUE 28-1.00 Il est reconnu que, comparativement à des émissions de divertissement, la nature des émissions éducatives limite l’utilisation des génériques. 28-2.00 TFO consent à maintenir un juste équilibre au générique dans les émissions qu’il produit, entre les artistes interprètes en champ et hors champ et le reste du personnel de la production. TFO reconnaît aux artistes interprètes le droit de réclamer que leur nom apparaisse au générique pour leur participation créative dans la production d’une émission. Il est convenu que les artistes interprètes peuvent négocier dans leur contrat l’indication de leur nom au générique. 28-3.00 TFO doit identifier tous les premiers rôles représentés dans le matériel éducatif de support (guide de l’enseignant), dans la documentation des nouveaux guides imprimés au cours de la durée de la présente entente, pourvu que les artistes interprètes y aient donné leur consentement écrit, dont une copie est envoyée au siège social de l’UDA. 48 CHAPITRE 29-0.00 — COSTUMES 29-1.00 La garde-robe régulière consiste en tout vêtement que l’on s’attend normalement à trouver dans la garde-robe personnelle de l’artiste interprète. Au-delà de trois (3) changements de vêtements au cours d’une même émission, ces vêtements seront considérés comme garde-robe spéciale. 29-2.00 Garde-robe spéciale Les perruques, les costumes, les accessoires spéciaux, les souliers et les chaussons de danse et tous les vêtements et habillements autres que ceux décrits à l’article précédent sont considérés comme garde-robe spéciale. Les artistes interprètes peuvent avoir à fournir leur garde-robe régulière, mais ils ne sont pas tenus de pourvoir de garde-robe spéciale, sauf pour les numéros de variétés où les artistes interprètes fournissent leurs costumes et accessoires, si un cachet a été préalablement négocié à cet effet avec le producteur. 29-3.00 Réparation ou remplacement des costumes ou de la garde-robe Quand les vêtements ou costumes fournis par l’artiste interprète sont endommagés en cours de répétition ou de production à cause de la négligence de TFO, ou suite à un accident pour lequel l’artiste interprète n’est pas responsable, TFO rembourse à l’artiste interprète le coût des réparations ou du remplacement, selon le cas, à condition que ce dernier fasse constater les dommages au représentant de TFO le jour de la production, avant de quitter les lieux. L’artiste interprète remet à TFO les reçus payés couvrant les coûts de réparation ou de remplacement. 49 CHAPITRE 30-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL 30-1.00 Eau potable Il doit y avoir de l’eau potable sur tout plateau ou lieu de travail. 30-2.00 Sièges et lits TFO prévoit un nombre adéquat de sièges convenables sur les plateaux ou les centres de production pour tous les artistes interprètes pour les périodes de repos. De même, tout plateau ou lieu de travail doit être équipé d’un divan, d’un lit de camp ou d’une chaise longue pouvant servir de divan. 30-3.00 Salles d’habillage TFO équipe le plateau ou le quartier de production de pièces séparées où les hommes et les femmes peuvent se changer dans l’intimité et le confort. Quand les salles d’habillage ne sont pas attenantes au plateau ou à l’endroit où travaillent les artistes interprètes, TFO est responsable des dommages causés aux vêtements ou aux effets personnels de l’artiste interprète ou de la perte de ceux-ci. Des salles d’habillage séparées pour les mineurs des deux sexes sont également fournies. 30-4.00 Salle de bains TFO voit à ce qu’il y ait des installations sanitaires propres et faciles d’accès. 30-5.00 Réparation des costumes TFO est responsable des installations pour la réparation des costumes que portent les artistes interprètes. 50 CHAPITRE 31-0.00 — DÉROGATION 31-1.00 Après une demande écrite faite par TFO au secrétaire général de l’UDA, les dispositions de la présente entente relativement aux conditions de travail peuvent ne pas être respectées quand il est établi que ces conditions sont physiquement impossibles ou que le fardeau de la tâche n’est pas raisonnable. Toutefois, les tarifs et les cachets en vigueur dus aux artistes interprètes ne peuvent être abolis. 51 CHAPITRE 32-0.00 — ASSURANCES ET RÉGIME DE RETRAITE DE L’UDA 32-1.00 Assurances Aux fins d’assurances, TFO verse un montant égal à deux pour cent (2 %) des cachets bruts payés à chaque artiste interprète membre de l’UDA. Aucune contribution à l’assurance n’est faite au nom des personnes décédées. 32-2.00 Retraite Aux fins de retraite, TFO verse un montant égal à sept pour cent (7 %) du cachet total brut payé à chaque artiste interprète membre de l’UDA. 32-3.00 Retenue sur cachets Pour fins d’assurances, TFO retient un montant égal à deux pour cent (2 %) du total des cachets bruts payés à tous les artistes interprètes, membres et non-membres, sous juridiction de la présente entente. Pour fins de cotisations à l’UDA, TFO retient un montant égal à deux et demi pour cent (2½ %) du total des cachets bruts payés à tous les artistes interprètes, membres ou non-membres, sous juridiction de la présente entente. L’UDA donne à TFO un avis d’un (1) mois si les pourcentages mentionnés au présent article devaient changer. 32-4.00 Non-membres TFO paie à l’UDA un montant égal à six et demi pour cent (6½ %) des cachets bruts payés à chaque artiste interprète sous la juridiction de la présente entente qui n’est pas membre de l’UDA, incluant les personnes désignées comme stagiaires et permissionnaires, somme dont l’UDA peut disposer à son entière discrétion. 32-5.00 Toutes les contributions, toutes les déductions et tous les paiements mentionnés au présent chapitre et à l’article 17-1.00 sont payables à titre de cotisation pour et au nom des membres actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires. Ils sont payables par chèque au nom de la Caisse de sécurité des artistes de l’UDA et envoyés au bureau de l’UDA. Ces montants sont payables mensuellement le ou avant le quinze (15) du mois suivant le gain de ces cachets, et le formulaire de remise dûment rempli apparaissant à l’annexe E doit accompagner tout paiement. 52 32-6.00 Pour les besoins du présent chapitre, le cachet brut signifie les cachets payés par TFO pour services rendus et heures travaillées par l’artiste interprète, mais excluant les montants remis à l’artiste interprète par TFO pour les frais de séjour et de déplacement qui ont été convenus. 32-7.00 Les contributions pour l’assurance ne peuvent être faites au nom de personnes décédées. À cet égard, il est convenu que le paiement défini à l’article 32-4.00 est de six et demi pour cent (6½ %). 53 CHAPITRE 33-0.00 — CACHET NÉGOCIÉ 33-1.00 TFO reconnaît à chaque artiste interprète le droit de négocier des conditions et des cachets supérieurs aux dispositions prévues à la présente entente. 33-2.00 Les artistes interprètes engagés à des conditions supérieures à celles de la présente entente ont droit à tous les avantages et à l’entière protection en vertu de la présente. 54 CHAPITRE 34-0.00 — TARIFS ET DROITS DE SUITE 34-1.00 Tarif pour les artistes interprètes Le paiement du tarif donne à TFO le droit à quatre (4) ans d’utilisation illimitée sur le réseau de TFO au Canada. 1. Artiste engagé pour dire, chanter (ou mimer) plus de dix (10) lignes. Cette catégorie inclut : comédien, caricaturiste, commentateur, commentateur invité, journaliste, lecteur, lecteur de nouvelles, modérateur, narrateur, panéliste, meneur de jeu, reporter sportif, chanteur soliste ou duettiste, danseur soliste ou duettiste, chef de groupe ou de chœur. Artiste engagé pour dire, chanter (ou mimer) plus de dix (10) lignes En vigueur Tarif en champ Tarif hors champ Heures incluses 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 275,71 $ 281,22 $ 286,84 $ 292,58 $ 298,43 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 481,75 $ 491,38 $ 501,21 $ 511,23 $ 521,46 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 615,06 $ 627,36 $ 639,91 $ 652,71 $ 665,76 $ 15 minutes ou moins 240,92 $ 245,74 $ 250,66 $ 255,67 $ 260,78 $ 16 à 30 minutes 397,80 $ 405,76 $ 413,87 $ 422,15 $ 430,59 $ 31 à 60 minutes 518,67 $ 529,04 $ 539,62 $ 550,42 $ 561,43 $ Tarif horaire* 4 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 8 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 12 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. Pour chaque quinze (15) minutes additionnelles d’une émission de plus de soixante (60) minutes, le tarif est comme suit et les heures incluses sont de douze (12) 55 heures, indépendamment de la longueur de l’émission au-delà de soixante (60) minutes. Artiste engagé pour dire, chanter (ou mimer) plus de dix (10) lignes Durée de l’émission de plus de soixante (60) minutes En vigueur Tarif pour chaque période de 15 minutes additionnelles 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 52,73 $ 53,79 $ 54,86 $ 55,96 $ 57,08 $ 2. Artiste engagé pour dire ou chanter (ou mimer) dix (10) lignes ou moins ou tout artiste qui reçoit des indications individuelles de mise en scène, ou qui n’a pas de texte à dire mais qu’on identifie à un personnage, et qui n’est pas régi par une catégorie principale. Mannequin ou doublure 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en Tarif hors Heures champ champ incluses 15 minutes ou moins 196,15 $ 170,34 $ 200,07 $ 173,75 $ 4 204,07 $ 177,22 $ 208,15 $ 180,77 $ 212,31 $ 184,38 $ 16 à 30 minutes 337,21 $ 268,77 $ 343,96 $ 274,15 $ 8 350,84 $ 279,63 $ 357,85 $ 285,22 $ 365,01 $ 290,93 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 31 à 60 minutes 345,07 $ 351,97 $ 359,01 $ 366,19 $ 373,51 $ En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 364,14 $ 371,42 $ 378,85 $ 386,43 $ 394,16 $ 12 Tarif horaire* 34,68 $ 35,37 $ 36,08 $ 36,80 $ 37,54 $ 34,68 $ 35,37 $ 36,08 $ 36,80 $ 37,54 $ 34,68 $ 35,37 $ 36,08 $ 36,80 $ 37,54 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 56 Pour chaque période de quinze (15) minutes additionnelles d’une émission de plus de soixante (60) minutes, le tarif est comme suit et les heures incluses sont de douze (12) heures indépendamment de la longueur de l’émission au-delà de soixante (60) minutes. Mannequin ou doublure Durée de l’émission de plus de soixante (60) minutes En vigueur Tarif pour chaque période de 15 minutes additionnelles 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 52,63 $ 53,68 $ 54,76 $ 55,85 $ 56,97 $ 3. Figurant spécialisé : un artiste engagé pour exécuter un numéro spécial muet et dont les aptitudes dépassent la compétence normale d’une personne, comme par exemple mais sans s’y limiter : a) ski nautique, plongeon, plongée sous-marine; b) conduite d’un véhicule automobile nécessitant un permis de chauffeur; c) tout sport comme : le baseball, le football, le ski, l’équitation, etc. Un figurant spécialisé ne doit pas être identifié à un personnage ou à une fonction ou dire ou chanter un mot ou une phrase de texte, excepté pour des bruits de foule; d) toute habileté nécessitant un entraînement spécial. Figurant spécialisé 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en Heures champ incluses 30 minutes ou moins 196,15 $ 200,07 $ 204,07 $ 4 208,15 $ 212,31 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 31 minutes ou plus 309,26 $ 315,45 $ 8 321,76 $ 328,19 $ 334,76 $ En vigueur 57 Tarif horaire* 33,56 $ 34,23 $ 34,91 $ 35,61 $ 36,32 $ 33,56 $ 34,23 $ 34,91 $ 35,61 $ 36,32 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 4. Figurant d’ambiance : un artiste engagé dans un numéro muet spécial pour des besoins d’ambiance, comme par exemple mais sans s’y limiter : a) nage ou patinage ordinaire; b) conduite automobile dans des conditions normales; c) danse ordinaire, incluant les danses populaires contemporaines, mais excluant les chorégraphies; d) port de vêtements ou de costumes; e) remplaçant. Figurant d’ambiance En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en Heures champ incluses 30 minutes ou moins 115,46 $ 117,77 $ 4 120,13 $ 122,53 $ 124,98 $ 31 minutes ou plus 240,92 $ 245,74 $ 8 250,66 $ 255,67 $ 260,78 $ Tarif horaire* 30,29 $ 30,90 $ 31,52 $ 32,15 $ 32,79 $ 30,29 $ 30,90 $ 31,52 $ 32,15 $ 32,79 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 5. Figurant : un artiste qui n’est pas identifié à un personnage et qui ne dit ni ne chante de texte, excepté pour des bruits de foule. 58 Figurant 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en Heures champ incluses 30 minutes ou moins 104,24 $ 106,33 $ 108,46 $ 4 110,62 $ 112,84 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 31 minutes ou plus 202,78 $ 206,83 $ 8 210,97 $ 215,19 $ 219,49 $ En vigueur Tarif horaire* 30,29 $ 30,90 $ 31,52 $ 32,15 $ 32,79 $ 30,29 $ 30,90 $ 31,52 $ 32,15 $ 32,79 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 6. a) Manipulateur : un artiste qui manipule une marionnette et lui fait jouer un rôle, ou donne vie à un objet inanimé. Manipulateur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en Heures champ incluses 15 minutes ou moins 475,01 $ 484,51 $ 494,20 $ 4 504,09 $ 514,17 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 16 à 30 minutes 677,89 $ 691,45 $ 705,28 $ 8 719,38 $ 733,77 $ 34,68 $ 35,37 $ 36,08 $ 36,80 $ 37,54 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 31 à 60 minutes 812,23 $ 828,47 $ 845,04 $ 12 861,94 $ 879,18 $ 34,68 $ 35,37 $ 36,08 $ 36,80 $ 37,54 $ En vigueur 59 Tarif horaire* 34,68 $ 35,37 $ 36,08 $ 36,80 $ 37,54 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 6 b) Marionnettiste : un artiste qui, en plus de manipuler une marionnette, en dit le rôle. Marionnettiste En vigueur Tarif en champ Heures incluses Tarif horaire* 15 minutes ou moins 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 605,06 $ 617,17 $ 629,51 $ 642,10 $ 654,94 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 16 à 30 minutes 863,84 $ 881,11 $ 898,74 $ 8 916,71 $ 935,05 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 31 à 60 minutes 1034,08 $ 1054,76 $ 1075,85 $ 12 1097,37 $ 1119,32 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 4 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. Pour chaque période de quinze (15) minutes additionnelles d’une émission de plus de soixante (60) minutes, le tarif est comme suit et les heures incluses sont de douze (12) heures indépendamment de la longueur de l’émission au-delà de soixante (60) minutes. 60 Marionnettiste Durée de l’émission de plus de soixante (60) minutes En vigueur Tarif pour chaque période de 15 minutes additionnelles 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 52,63 $ 53,68 $ 54,76 $ 55,85 $ 56,97 $ 7. Numéro de variétés : tout numéro ou spectacle qu’un artiste ou un groupe possède avant l’engagement, prêt à être donné tel quel, sauf pour répétition devant caméra. Numéro de variétés En vigueur Tarif en champ Heures incluses Tarif horaire* 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 un numéro solo 793,25 $ 809,12 $ 4 825,30 $ 841,81 $ 858,64 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 un groupe de deux 1053,25 $ 1074,32 $ 4 1095,80 $ 1117,72 $ 1140,07 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 un groupe de trois 1314,27 $ 1340,56 $ 4 1367,37 $ 1394,71 $ 1422,61 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 un groupe de quatre 1588,65 $ 1620,42 $ 4 1652,83 $ 1685,89 $ 1719,61 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 61 8. Artiste de variétés : un artiste engagé pour apparaître dans un numéro combinant plus d’une activité en tant que comédien (chanteur / animateur), danseur ou pour exécuter plusieurs courts sketchs dans un même programme. Artiste de variétés En vigueur Tarif en champ Heures incluses Tarif horaire* 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 30 minutes ou moins 837,93 $ 854,69 $ 6 871,78 $ 889,22 $ 907,00 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 31 minutes ou plus 1034,08 $ 1054,76 $ 8 1075,85 $ 1097,37 $ 1119,32 $ 42,53 $ 43,38 $ 44,25 $ 45,14 $ 46,04 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. Pour chaque période de quinze (15) minutes additionnelles d’une émission de plus de soixante (60) minutes, le tarif est comme suit et les heures incluses sont de douze (12) heures indépendamment de la longueur de l’émission au-delà de soixante (60) minutes. Artiste de variétés Durée de l’émission de plus de soixante (60) minutes En vigueur Tarif pour chaque période de 15 minutes additionnelles 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 52,63 $ 53,68 $ 54,76 $ 55,85 $ 56,97 $ 9. Cascadeur : un artiste engagé pour exécuter des actions difficiles ou dangereuses. Le cachet du cascadeur est négociable mais en aucun cas, il ne doit être inférieur à quatre cent quatre-vingt-un dollars et soixante-quinze sous (481,75 $) par engagement. 62 Cascadeur Tarif par engagement 481,75 $ 491,38 $ 501,21 $ 511,23 $ 521,46 $ En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 10. L’artiste engagé comme chanteur ou danseur de groupe est payé comme suit : Chanteur ou danseur de groupe Groupe de 3 - 4 En vigueur Tarif en champ Tarif hors champ Groupe de 5 - 8 Tarif en champ Groupe de 9 et + Tarif hors champ Tarif en champ Heures Tarif hors incluses champ Tarif horaire* 15 minutes ou moins 15-janv-06 249,90 $ 216,34 $ 217,36 $ 192,68 $ 195,02 $ 170,34 $ 34,68 $ 15-janv-07 254,90 $ 220,67 $ 221,71 $ 196,53 $ 198,92 $ 173,75 $ 35,37 $ 15-janv-08 260,00 $ 225,08 $ 226,14 $ 200,46 $ 202,90 $ 177,22 $ 15-janv-09 265,20 $ 229,58 $ 230,67 $ 204,47 $ 206,96 $ 180,77 $ 36,80 $ 15-janv-10 270,50 $ 234,18 $ 235,28 $ 208,56 $ 211,10 $ 184,38 $ 37,54 $ 4 36,08 $ 16 à 30 minutes 15-janv-06 430,24 $ 345,07 $ 386,68 $ 330,58 $ 337,21 $ 294,68 $ 34,68 $ 15-janv-07 438,84 $ 351,97 $ 394,42 $ 337,19 $ 343,96 $ 300,57 $ 35,37 $ 15-janv-08 447,62 $ 359,01 $ 402,30 $ 343,94 $ 350,84 $ 306,58 $ 15-janv-09 456,57 $ 366,19 $ 410,35 $ 350,82 $ 357,85 $ 312,71 $ 36,80 $ 15-janv-10 465,70 $ 373,51 $ 418,56 $ 357,83 $ 365,01 $ 318,97 $ 37,54 $ 8 36,08 $ 31 à 60 minutes 15-janv-06 497,45 $ 467,26 $ 440,33 $ 380,87 $ 364,14 $ 345,07 $ 34,68 $ 15-janv-07 507,40 $ 476,61 $ 449,14 $ 388,49 $ 371,42 $ 351,97 $ 35,37 $ 15-janv-08 517,55 $ 486,14 $ 458,12 $ 396,26 $ 378,85 $ 359,01 $ 15-janv-09 527,90 $ 495,86 $ 467,29 $ 404,18 $ 386,43 $ 366,19 $ 36,80 $ 15-janv-10 538,46 $ 505,78 $ 476,63 $ 412,26 $ 394,16 $ 373,51 $ 37,54 $ 12 36,08 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 63 Pour chaque période de quinze (15) minutes additionnelles d’une émission de plus de soixante (60) minutes, le tarif est comme suit et les heures incluses sont de douze (12) heures indépendamment de la longueur de l’émission au-delà de soixante (60) minutes. Chanteur ou danseur de groupe Durée de l’émission de plus de soixante (60) minutes Tarif pour chaque période de 15 minutes En vigueur additionnelles 15-janv-06 52,63 $ 15-janv-07 53,68 $ 15-janv-08 54,76 $ 15-janv-09 55,85 $ 15-janv-10 56,97 $ 11. Choriste : artiste engagé pour apparaître dans les catégories combinées de chanteur de groupe, danseur de groupe, petit rôle et figurant, excepté pour participer dans une oeuvre dramatique ou non musicale. Choriste En vigueur Groupe Groupe Groupe de 3 - 4 de 5 - 8 de 9 et + 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 312,73 $ 318,99 $ 325,37 $ 331,87 $ 338,51 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 551,21 $ 562,23 $ 573,48 $ 584,95 $ 596,65 $ 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 588,23 $ 600,00 $ 612,00 $ 624,24 $ 636,72 $ 15 minutes ou moins 249,90 $ 170,34 $ 254,90 $ 173,75 $ 260,00 $ 177,22 $ 265,20 $ 180,77 $ 270,50 $ 184,38 $ 16 à 30 minutes 481,75 $ 429,22 $ 491,38 $ 437,80 $ 501,21 $ 446,56 $ 511,23 $ 455,49 $ 521,46 $ 464,60 $ 31 à 60 minutes 551,21 $ 453,80 $ 562,23 $ 462,87 $ 573,48 $ 472,13 $ 584,95 $ 481,57 $ 596,65 $ 491,21 $ Heures incluses Tarif horaire* 4 40,39 $ 41,20 $ 42,02 $ 42,86 $ 43,72 $ 8 40,39 $ 41,20 $ 42,02 $ 42,86 $ 43,72 $ 12 40,39 $ 41,20 $ 42,02 $ 42,86 $ 43,72 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 64 Pour chaque période de quinze (15) minutes additionnelles d’une émission de plus de soixante (60) minutes, le tarif est comme suit et les heures incluses sont de douze (12) heures indépendamment de la longueur de l’émission au-delà de soixante (60) minutes. Choriste Durée de l’émission de plus de soixante (60) minutes En vigueur Tarif pour chaque période de 15 minutes additionnelles 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 52,63 $ 53,68 $ 54,76 $ 55,85 $ 56,97 $ 12. Annonceur : la personne qui livre un message non publicitaire, promotionnel, de marketing ou d’intérêt général. Annonceur En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en champ 252,04 $ 257,08 $ 262,22 $ 267,47 $ 272,82 $ Tarif hors champ 200,63 $ 204,65 $ 208,74 $ 212,91 $ 217,17 $ Heures incluses 2 Tarif horaire* 41,51 $ 42,34 $ 43,19 $ 44,05 $ 44,94 $ * Tarif horaire et tarif supplémentaire à être payé pour les heures travaillées au-delà des heures incluses, jusqu’à un maximum de huit (8) heures pour un même jour. 13. Sujets courts : les artistes engagés pour apparaître dans des émissions de courte durée ne dépassant pas cinq (5) minutes chacune sont payés comme suit : Sujets courts En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif en champ 252,04 $ 257,08 $ 262,22 $ 267,47 $ 272,82 $ Tarif hors champ 200,63 $ 204,65 $ 208,74 $ 212,91 $ 217,17 $ * Tarif au-delà de la convocation minimale. 65 Heures incluses 2 Tarif horaire* 41,51 $ 42,34 $ 43,19 $ 44,05 $ 44,94 $ La convocation minimale est de deux (2) heures au cours de laquelle jusqu’à deux (2) émissions peuvent être produites. 14. Thèmes d’émissions : l’artiste interprète engagé pour enregistrer une chanson thème devant être utilisée au début et à la fin des émissions d’une série est rémunéré comme suit : Thèmes d’émissions En vigueur Voix hors champ ou soliste Chanteurs choristes (quel que soit le nombre) chacun 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 396,58 $ 404,51 $ 412,60 $ 420,85 $ 429,27 $ 263,26 $ 268,53 $ 273,90 $ 279,38 $ 284,96 $ Sur paiement de ces cachets, TFO obtient tous les droits d’utilisation et de distribution de la chanson thème pour une période de quatre (4) ans à partir de la date de la première diffusion, selon les dispositions du paragraphe 34-3.00. 34-2.00 Tarifs pour des enregistrements-pilotes Quand TFO engage des artistes interprètes pour apparaître dans des émissions-pilotes qu’il produit ou fait produire, il a le choix entre : payer les cachets réguliers définis à l’article 34-1.00, ou payer cinquante pour cent (50 %) de ces cachets réguliers pour les mêmes heures incluses. Si l’émission devait être diffusée, distribuée ou être incluse dans une série, TFO paie les artistes interprètes qui font partie de l’émission-pilote incluse dans une série, cinquante pour cent (50 %) du cachet régulier restant et acquiert tous les droits normaux de la prestation artistique, selon les conditions de la présente entente. 34-3.00 Utilisation d’une émission a) Sur paiement des cachets prévus au présent chapitre, TFO peut diffuser les émissions qu’il produit sur le réseau de TFO au Canada pour une période de quatre (4) ans, à partir de la date de la première diffusion ou de six (6) mois après la dernière journée de participation de l’artiste interprète à la production d’une émission, selon la date qui survient avant. Lorsque l’émission est diffusée sur le réseau de TFO au Canada, les droits pour le marché de la non-diffusion (utilisation hors antenne) tel que défini plus bas est acquis pour le Canada. Par marché de la non-diffusion (utilisation hors antenne), nous entendons ici la possibilité pour tout éducateur d’enregistrer directement les émissions de TFO et de les utiliser à des fins éducatives. 66 b) TFO a le droit, au cours de la durée des droits mentionnée au paragraphe a) ou de toute prolongation de cette période, d’acquérir des droits exclusifs pour la diffusion et la distribution d’une émission à laquelle participe un artiste interprète, en payant les droits prévus à la présente. 34-4.00 Renouvellement a) Utilisation pour diffusion sur TFO au Canada et utilisation hors antenne par les enseignants Quand TFO veut renouveler l’utilisation d’une émission sur le réseau de TFO au Canada, il paie à l’artiste interprète les droits de suite suivants basés sur le cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire. Renouvellement d’utilisation Droits de suite % du total du cachet original Période additionnelle de quatre (4) ans à partir de l’échéance de l’utilisation initiale 65 % OU 1re année de renouvellement 2e année de renouvellement 3e année de renouvellement 4e année de renouvellement 20 % 20 % 20 % 15 % b) Utilisation hors antenne Lorsqu’une émission n’est plus diffusée sur le réseau TFO au Canada mais que des enseignants veulent continuer à l’utiliser, TFO peut obtenir les droits d’utilisation illimitée pour une période de quatre (4) ans au Canada contre paiement de quinze pour cent (15 %) du cachet total, incluant le temps supplémentaire, à chaque artiste de l’émission. c) Tout renouvellement après la quatrième (4e) année exige une répétition des paiements mentionnés aux paragraphes a) et b). 34-5.00 Distribution a) Étranger et Canada anglophone Quand TFO distribue une émission à l’extérieur du Canada pour diffusion ou utilisation hors antenne (non-diffusion), ou dans un des marchés anglophones au Canada, à l’exception de la non-diffusion, il paie aux artistes interprètes de l’émission une redevance calculée de la façon suivante : i) Deux et demi pour cent (2½ %) du prix de vente brut de l’émission par artiste interprète participant à l’émission ou épisode, avec une redevance minimum de cinq pour cent (5 %) et une redevance maximum de quinze pour cent (15 %) du 67 prix de vente brut, quand plus de six (6) artistes interprètes des catégories à droits en font partie. ii) Mode de paiement La répartition des redevances se fait au prorata du cachet de chaque artiste. 1- Le prorata se calcule en divisant le cachet de chaque artiste par le total des cachets de tous les artistes ayant participé à l’enregistrement. 2- Pour chaque émission, le prorata ainsi calculé pour chaque artiste sera multiplié par le total des redevances à verser aux artistes. iii) Rapport sur les ventes TFO fournira à l’UDA un rapport trimestriel complet des ventes. Ce rapport doit contenir les informations suivantes : – – – – – – le titre de l’émission; les revenus bruts de TFO; le montant total versé aux artistes; le nom des artistes concernés; le nom du distributeur, le pays et le marché visé; la durée de l’utilisation de l’acheteur. iv) Délai de paiement Au même moment que l’envoi du rapport des ventes prévu à l’article précédent, TFO fait parvenir aux artistes le paiement des redevances couvrant la période stipulée à l’article précédent pour chacun des artistes. Le chèque de l’artiste sera accompagné d’un document explicatif contenant au moins les informations suivantes : – – – – – – le titre de l’émission; les revenus bruts de TFO; le prorata dû à l’artiste; le montant total versé à l’artiste; le nom du distributeur, le pays et le marché visé; la durée de l’utilisation de l’acheteur. b) Utilisation hors antenne au Canada Les droits pour une utilisation hors antenne ou un prêt dans une institution d’enseignement ou un ministère du gouvernement sont payés selon le pourcentage suivant : 68 – soit six pour cent (6 %) du cachet total de l’artiste, incluant les paiements de temps supplémentaire, par province, y incluant l’Ontario, pour une utilisation illimitée dans ce marché pour une période de quatre (4) ans; ou – trente pour cent (30 %) du cachet total de l’artiste, incluant les paiements de temps supplémentaire pour une utilisation illimitée au Canada dans ce marché pour une période de quatre (4) ans. Par utilisation hors antenne (non-diffusion), nous entendons ici l’utilisation, la reproduction, et la distribution d’émission de TFO au sein d’institutions ou d’organismes gouvernementaux. 34-6.00 Utilisation de cassettes Si TFO désire distribuer une émission sous forme de cassette ou sous toute forme semblable pour la vente au public, il paie chaque artiste interprète de catégorie à droits deux et demi pour cent (2½ %) des recettes brutes sur la vente des cassettes toutefois, le montant maximum payable aux artistes interprètes ne peut dépasser douze et demi pour cent (12½ %). Quand plus de cinq (5) artistes interprètes font partie d’une émission, le maximum de douze et demi pour cent (12½ %) est réparti également entre les artistes interprètes participants. À titre d’acompte non remboursable pour une telle redevance, chaque artiste interprète d’une catégorie à droits, quand il n’y a pas plus de cinq (5) artistes interprètes, reçoit un paiement basé sur le cachet original, et comme suit : Utilisation de cassettes Redevance % du total du cachet original Nombre de cassettes Jusqu’à 750 5% 751 à 1500 10 % 1501 à 3000 20 % 3001 à 6000 30 % 6001 et plus 45 % Quand plus de cinq (5) artistes interprètes dans des catégories à droits font partie d’une émission, l’acompte non remboursable est calculé à partir des cinq (5) cachets originaux les plus élevés. Ce montant est réparti également entre les artistes interprètes. TFO s’engage à remettre à l’UDA, au mois d’avril de chaque année, une liste annuelle mentionnant les émissions distribuées sur cassettes, selon les dispositions du présent article, ainsi que le nombre de cassettes vendues et les recettes brutes sur la vente de chaque émission en cassette. 69 Par vente au public, nous entendons ici toute vente d’émissions faite à un particulier, une société, une maison d’enseignement ou un organisme sans but lucratif, sous réserve toutefois que ces émissions ne soient pas télédiffusées. 34-7.00 Les redevances et droits prévus à la présente entente, y incluant ceux de la lettre d’entente visant le marché du Québec francophone, s’appliquent aussi à tous les contrats signés en vertu des ententes antérieures. 34-8.00 Transfert des droits et redevances de TVOntario à TFO La présente confirme que TVO a cédé, de manière contractuelle à TFO, l’exploitation des émissions produites sous la juridiction de l’Union des artistes (l’UDA). TFO confirme sa responsabilité envers les artistes interprètes engagés par TVOntario sous la juridiction de l’UDA et confirme également sa responsabilité à assumer les droits et obligations des émissions en vertu de l’entente collective en vigueur entre les parties. Par conséquent, TFO demeure responsable envers l’UDA pour l’utilisation et l’acquisition des droits des émissions des artistes interprètes découlant des ententes antérieures liant TVOntario et l’UDA. 70 CHAPITRE 35-0.00 — CONCOURS ET FESTIVALS 35-1.00 TFO peut inscrire ses émissions à des festivals ou concours et en autoriser toute utilisation auxiliaire ou accessoire sans paiement additionnel. Quand le festival, la catégorie ou le concours auxquels participe TFO sont réservés aux producteurs d’émissions éducatives, l’émission peut être diffusée une fois dans chaque juridiction participante, sans autres frais pour le réseau ou tous les réseaux « syndication ». Dans tous les autres domaines, l’émission ne peut être diffusée avant que tous les droits et redevances ne soient payés. 71 CHAPITRE 36-0.00 — TARIF POUR LE DOUBLAGE 36-1.00 Les conditions de travail et les tarifs suivants s’appliquent à l’artiste interprète qui fait la synchronisation par voix hors champ d’une exécution en champ d’un autre artiste interprète participant à une émission déjà produite dans une autre langue que le français, ou la synchronisation par un artiste interprète hors champ dans un film d’animation. Le paiement du cachet emporte tous les droits. Les tarifs qui suivent ne s’appliquent pas à l’artiste interprète qui fait la postsynchronisation de sa propre voix à son propre rôle. Dans ce cas, les cachets pour la séance de travail décrits au chapitre 34-0.00 pour l’exécution hors champ s’appliquent. 36-2.00 Les dispositions des chapitres 12-0.00 et 13-0.00 quant aux heures de travail des artistes interprètes et celles du chapitre 15-0.00 quant aux périodes de repas s’appliquent. 36-3.00 Tarifs Chaque artiste interprète doit être payé : a) Un cachet minimum de cent quatre-vingt-quatre dollars et quatre-vingt-treize sous (184,93 $) lequel cachet emporte deux (2) heures incluses. En vigueur 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 Tarif du doublage 184,93 $ 188,62 $ 192,40 $ 196,24 $ 200,17 $ Heures incluses 2 Les heures additionnelles sont rémunérées à un taux horaire de quatre-vingt-neuf dollars et soixante-seize sous (89,76 $). 72 En vigueur Tarif horaire des heures additionnelles 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 89,76 $ 91,56 $ 93,39 $ 95,25 $ 97,16 $ b) Ou un cachet minimum de trois dollars et soixante-seize sous (3,46 $) la ligne, selon le plus élevé. En vigueur Tarif la ligne 15-janv-06 15-janv-07 15-janv-08 15-janv-09 15-janv-10 3,76 $ 3,84 $ 3,92 $ 3,99 $ 4,07 $ 36-4.00 Le paiement de ces cachets donne à TFO les droits d’utilisation illimitée pour le document doublé, sans autre paiement additionnel à l’artiste interprète. 36-5.00 Sauf pour les films d’animation, l’artiste interprète n’est pas tenu, au cours d’une session, de doubler plus de deux (2) rôles dans un même épisode d’une série ni de doubler plus de quatre (4) rôles dans différents épisodes d’une série. 73 CHAPITRE 37-0.00 — PAIEMENTS 37-1.00 Tous les paiements de cachets sont postés par courrier de première classe, au plus tard quatorze (14) jours après la fin d’un engagement ou d’une semaine de travail, selon ce qui survient en premier, sauf quand des circonstances externes se présentent auquel cas, le paiement ne doit pas dépasser vingt et un (21) jours. Lorsque TFO ne peut rejoindre un artiste dans les trente (30) jours après lui avoir émis un paiement, il fait parvenir à l’UDA le paiement des cachets. Si, dans les trente (30) jours de cette réception, l’UDA n’a pas pu rejoindre le bénéficiaire, elle en avise TFO qui émet au nom de l’UDA un chèque global pour la somme des chèques non perçus. L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de toutes les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdits cachets et à la libération complète de TFO. En cas de poursuite, TFO dispose d’un recours en garantie contre l’UDA. 37-2.00 Non-abandon des droits L’acceptation par l’artiste interprète de tout paiement ne peut être considérée comme l’abandon de ses droits tels que stipulés dans la présente entente. 37-3.00 Quand un paiement de cachets n’est pas fait selon les dispositions de l’article 37-1.00 et que TFO néglige d’acquitter ces paiements dans les sept (7) jours après avoir reçu l’avis d’arriéré, TFO doit payer des frais de retard de paiement totalisant deux pour cent (2 %) du cachet total net, pour chaque période ou partie de période de trente (30) jours de paiement arriéré, au-delà de l’échéance de la période de sept (7) jours. 74 CHAPITRE 38-0.00 — ENREGISTREMENT 38-1.00 Étiquette TFO s’engage à informer les personnes avec lesquelles il conclut une entente pour l’utilisation de ses émissions des droits acquis ou restreints pour de telles émissions. 38-2.00 Utilisation des enregistrements par TFO Le paiement du cachet inclut l’utilisation des enregistrements par TFO comme référence dans des dossiers et pour des auditions privées pour des acheteurs et distributeurs éventuels, sans paiement à l’artiste, en autant qu’il n’y ait pas abus de ce genre d’utilisation. TFO s’engage de plus à ne distribuer, par prêt ou autrement, aucun enregistrement dont font partie des artistes interprètes à aucune personne, compagnie, société quelle qu’elle soit, pour tout autre but que ceux prévus à la présente. 38-3.00 Extraits d’enregistrements TFO peut prendre des extraits d’une émission dans laquelle participe un artiste interprète pour les utiliser dans une autre émission, sur paiement d’un cachet égal au tarif payable pour la même catégorie d’emploi dans l’émission d’origine, mais selon la durée de la nouvelle émission dans laquelle les extraits seront utilisés. Un tel paiement donne à TFO les droits d’utilisation pour la nouvelle émission, comme si l’artiste interprète avait effectivement participé à la production de celle-ci. 38-4.00 Extrait d’enregistrement Nonobstant l’article 38-3.00, lorsque l’extrait dure cinq (5) minutes ou moins, le paiement de l’extrait peut être calculé sur la base du tarif de quinze (15) minutes pour la catégorie de l’artiste interprète visé. 75 CHAPITRE 39-0.00 — CUMUL 39-1.00 Cumul d’une catégorie à une autre Les artistes interprètes engagés pour participer dans plus d’une (1) catégorie reçoivent un paiement additionnel de cinquante pour cent (50 %) du cachet total, incluant les répétitions supplémentaires, mais excluant l’excédent négocié pour chaque cumul. 39-2.00 Cumul dans des émissions de variétés a) Un chanteur, un danseur ou un choriste d’une émission de variétés qui apparaît comme figurant ou petit rôle reçoit le cachet correspondant à la catégorie de figurant ou de petit rôle pour l’émission concernée. Une telle participation ne demande pas de répétition additionnelle. b) Un chanteur d’une émission de variétés peut participer à un mouvement de groupe sans compensation supplémentaire, quand un tel mouvement fait partie essentielle de la mise en scène de l’émission. 39-3.00 Cumul accidentel Un comédien peut, sans compensation supplémentaire, chanter ou danser un peu si ces actions font partie intégrante d’un rôle dramatique. Un chanteur soliste peut dire quelques lignes ou danser quelques pas à l’intérieur de son rôle, tout comme un danseur soliste peut dire quelques lignes ou chanter quelques notes si ces actions font partie de son rôle. 39-4.00 Cumul pour les artistes interprètes à l’opéra ou dans une comédie musicale Un artiste interprète qui participe à une émission définie comme opéra, opérette ou comédie musicale peut, sur réception d’un paiement de cinquante pour cent (50 %) du minimum garanti, s’exécuter dans toutes les catégories selon les besoins du rôle qu’il interprète. 39-5.00 Participation à des bruits de foule La participation volontaire à des bruits de foule n’est pas considérée comme un cumul, et elle est permise sans compensation supplémentaire. 76 39-6.00 Doublure Un artiste interprète engagé comme doublure reçoit cinquante pour cent (50 %) du minimum garanti correspondant au rôle qu’il double, en plus du cachet de son propre rôle. 39-7.00 Travail hors champ au cours d’un engagement en champ Un artiste interprète engagé pour exécuter un travail en champ est payé aux tarifs en champ prévus au contrat pour tout travail hors champ fait au cours de cet engagement. 39-8.00 Doublure photographique Un artiste interprète qui double en champ un autre artiste interprète est payé au tarif applicable à la catégorie doublée. 77 CHAPITRE 40-0.00 — DURÉE DE L’ENTENTE 40-1.00 La présente entente a une durée de quatre (4) ans. Elle entre en vigueur le 16 janvier 2006 et demeure en vigueur jusqu’au 15 janvier 2010. 40-2.00 Tous les tarifs, incluant les tarifs horaires, de temps supplémentaires et les droits stipulés à la présente entrent en vigueur le 16 janvier 2006. Tous les artistes qui ont signé un contrat d’engagement depuis le 15 janvier 2006 jusqu’à la date de la signature de l’entente collective recevront un dédommagement conformément à ce qui suit : • deux pour cent (2 %) du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire pour l’artiste qui a signé un contrat d’engagement entre le 16 janvier 2006 au 15 janvier 2007; • quatre pour cent (4 %) du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire pour l’artiste qui a signé un contrat d’engagement entre le 16 janvier 2007 au 15 janvier 2008; • six pour cent (6 %) du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire pour l’artiste qui a signé un contrat d’engagement entre le 16 janvier 2008 à la date de la signature de l’entente collective. Le paiement de la rétroactivité ainsi que les déductions et contributions de TFO se feront au plus tard le 30e jour du mois de novembre de l’année 2008. 40-3.00 Les conditions monétaires négociées à l’entente collective représentent des augmentations de deux pour cent (2 %) par année, à compter du 16 janvier 2006. TFO garantit ce minimum à l’UDA. Cependant, dans l’éventualité où les autres syndicats à l’interne (GCM et SCEP) obtiendraient des augmentations supérieures à deux pour cent (2 %) par année à compter du 16 janvier 2008, TFO augmenterait de façon équivalente les conditions monétaires de l’entente collective, pour la période du 16 janvier 2008 au 15 janvier 2010, selon le pourcentage le plus élevé obtenu par l’un des syndicats (GCM et SCEP). TFO devra aviser l’UDA dans les trente (30) jours de la signature de l’entente avec GCM et SCEP et payer aux artistes une rétroactivité pour tous les contrats d’engagement signés à partir du 16 janvier 2008. 78 40-4.00 Dans les six (6) mois précédant l’expiration de l’entente, les parties commencent les négociations en vue de son renouvellement. Jusqu’à la signature d’une nouvelle entente ou jusqu’à la grève ou la contre-grève, les dispositions de la présente demeurent en vigueur. e EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, ce . jour du mois de de l’an Pour UNION DES ARTISTES L’OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO (TFO) ______________________________________ ______________________________________ Claudette Paquin, Directrice générale Raymond Legault, président ______________________________________ ______________________________________ Parise Mongrain, secrétaire générale Nom en lettres moulées et titre 79 COMITÉ DE NÉGOCIATION Pour UNION DES ARTISTES Marco Dufour Pour L’OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO (TFO) Claudette Paquin Édition électronique Sonia Houtarde 80 ANNEXES ANNEXE A Contrat d’engagement ANNEXE B Feuille de temps ANNEXE C Formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes ANNEXE D Lettre d’entente concernant Internet et le multimédia ANNEXE E Lettre d’entente concernant la distribution d’émissions dans le marché du Québec francophone 81 ANNEXE A Contrat d’engagement 82 ANNEXE B Feuille de temps 83 ANNEXE C Formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes 84 ANNEXE D Lettre d’entente concernant Internet et le multimédia Objet : Application et Droits La présente Lettre d’entente entre l’Union des artistes (ci-après dénommée l’UDA) et l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (ci-après dénommé TFO) est à titre expérimental relativement aux tarifs minimums et droits de diffusion sur le site Internet de TFO. ATTENDU QUE TFO exploite un site Internet dont il entend développer le potentiel; ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il y a lieu d’établir des conditions minimales conformément à l’annexe C pour l’Internet et le Multimédia. Il est entendu qu’à titre expérimental, les parties conviennent par la présente Lettre d’entente d’établir des conditions minimales relativement aux prestations d’artistes pour le contenu Internet et Multimédia, ainsi qu’aux droits de diffusion sur l’Internet des émissions de télévision; ATTENDU QUE TFO prendra les mesures technologiques nécessaires pour empêcher la sauvegarde, par l’usager, du matériel sur le site Internet. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie intégrante de la présente Lettre d’entente. 2. Toute utilisation d’une émission non prévue par les dispositions de la présente entente, de même que toute autre représentation d’un artiste dans sa fonction doivent faire l’objet d’un accord préalable avec l’UDA. 3. Les tarifs applicables pour les artistes engagés ou retenus pour TFO, dont la voix est enregistrée ou pour apparaître exclusivement sur l’Internet, se paient conformément aux tarifs et conditions minimums. 4. L’utilisation intégrale des émissions de télévision reprises pour l’Internet se paie dix pour cent (10 %) du cachet total, incluant le temps supplémentaire, à chaque artiste de l’émission et emporte les droits prévus. 5. L’utilisation d’un extrait, jusqu’à concurrence de trois (3) minutes ou moins de l’émission télévision reprise pour l’Internet, se paie cinq pour cent (5 %) du cachet total, incluant le temps supplémentaire à chaque artiste de l’émission et emporte les droits prévus. 6. L’acquisition des droits prévus aux articles 4 et 5 de la présente Lettre d’entente est conditionnelle à ce que les droits ci-dessous des émissions soient actifs : • droits (antenne) sur le réseau de TFO selon les articles 34-3.00 et 34-4.00 a); ou 85 • droits (hors antenne) selon l’article 34-4.00 b). À défaut, TFO doit acquérir préalablement les droits mentionnés ci-dessus pour diffuser les émissions sur son site Internet et payer les pourcentages prévus aux articles 4 et 5 de la présente Lettre d’entente. 7. Nonobstant les conditions prévues à la présente Lettre d’entente, un extrait de deux (2) minutes d’une émission peut être utilisé sur Internet à des fins de promotion, sans paiement supplémentaire à l’artiste ou aux artistes sous réserve des dispositions du chapitre 24.-0.00 concernant l’autopublicité. 8. TFO se réserve le droit de diffuser simultanément sur son site Internet les émissions diffusées sur le réseau de TFO, sans paiement supplémentaire aux artistes ayant contribué aux émissions. 9. Les droits acquis par TFO pour l’utilisation ou la diffusion des émissions pendant la durée de cette Lettre d’entente, ou durant l’entente collective antérieure, demeurent en vigueur pour l’entière période de sa libération selon ses modalités, nonobstant l’échéance de cette Lettre d’entente. 10. La présente Lettre d’entente vient à échéance le 16 janvier 2010, à moins d’être reconduite par les parties. Un an avant son expiration, les parties s’engagent à revoir les clauses, sur demande, en préparation de son renouvellement. Les parties conviennent que durant la négociation pour son renouvellement, les dispositions de la présente demeurent en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle entente. 11. La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de l’entente collective et est assujettie à la procédure de grief du chapitre 10-0.00. e EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, ce . jour du mois de de l’an Pour UNION DES ARTISTES L’OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO (TFO) ______________________________________ ______________________________________ Claudette Paquin, directrice générale Raymond Legault, président ______________________________________ ______________________________________ Parise Mongrain, secrétaire générale Christiane Scher, directrice, Exploitations 86 ANNEXE E Lettre d’entente concernant la distribution d’émissions dans le marché du Québec francophone Objet : Droits visant la distribution d’émissions dans le marché du Québec francophone 4 Définition Aux fins de la présente lettre d’entente, les termes sont ainsi définis : 4.1 Télévision conventionnelle Chaînes de télévision destinées à un public qui n’a pas de paiement à effectuer pour capter un enregistrement ou pour capter le canal par lequel il est transmis, quel que soit le mode de distribution (exemple : SRC, TVA, CBC, CTV). 4.2 Télévision éducative Chaînes de télévision destinées à un public qui n’a pas de paiement à effectuer pour capter cet enregistrement ou pour capter le canal, quel que soit le mode de distribution, et dont le mandat du diffuseur est un mandat éducatif (exemple : Télé-Québec). 4.3 Télévision à la carte Chaînes de télévision où chaque abonné au service de base peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner, moyennant le paiement d’une certaine somme (exemple: Canal Indigo). Aux fins des présentes, la télévision à la carte est assimilée à la télévision payante. 4.4 Télévision payante Chaînes de télévision pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une contribution spécifique en supplément de tout tarif de base du service général (exemple : Super Écran). 4.5 Canaux spécialisés Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné (exemple : TV5, MusiquePlus, Canal Famille, Canal D, Canal Vie, RDS, RDI ou tout autre canal ou service similaire qui pourrait se développer dans l’avenir). 4.6 Par passe, nous entendons une (1) diffusion à la télévision conventionnelle. La diffusion peut être simultanée ou non d’une région à l’autre au Canada. Toutefois, lorsque le diffuseur, soit par antenne, soit par tout autre système de câble ou satellite avec lequel il fait affaires, atteint un public une deuxième fois, cela constitue une deuxième passe. Ne constitue pas une deuxième passe le chevauchement d’antenne sur une même région (exemple : Hull-Ottawa). 87 4.7 Par émission pour enfants, nous entendons une émission destinée à un public de moins de seize (16) ans. 5 L’acquisition de droits dans un des marchés prévus à la présente Lettre d’entente peut se faire en tout temps en payant aux artistes éligibles les pourcentages du cachet qui suivent. 6 Télévision conventionnelle francophone issue du Québec 6.1 Les droits pour la télévision conventionnelle et la télévision éducative sont payables selon les pourcentages du cachet applicable dans le tableau ci-dessous, sous réserve des dispositions applicables aux émissions pour enfants. Les pourcentages s’appliquent sur le cachet total de l’artiste, incluant les paiements de temps supplémentaire. – – – – – 45 % la passe, ou 2 passes 60 % 3 passes 75 % 4 passes 90 % 5 passes 100 % 6.2 Les droits pour les émissions pour enfants s’acquièrent selon les pourcentages du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire. – – – – – 30 % la passe, ou 2 passes 40 % 3 passes 50 % 4 passes 60 % 5 passes 70 % 7 Les droits pour la diffusion illimitée d’une émission scolaire et didactique, pour une période de quatre (4) ans sur les ondes de Télé-Québec, sont payés six pour cent (6 %) du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire. Par émission scolaire et didactique, nous entendons une émission répondant à tous les critères de la définition de programmes d’études officiels de l’article 4-5.00 de la présente. Cette émission n’est pas réalisée initialement à des fins de divertissement. Ex. : Émission sur la trigonométrie, le carbone ou sur l’électricité, etc. Mathou Cabane de rêves Les droits prévus au présent article permettent la diffusion de l’émission à l’intérieur du bloc scolaire de la programmation de Télé-Québec mais ne permettent pas la diffusion aux 88 heures de « grande écoute des enfants » (entre 7 h et 8 h et entre 16 h et 18 h), ni durant les fins de semaine. 8 L’acquisition des droits pour la télévision payante pour une diffusion illimitée pendant une période de quatre (4) ans est payée huit pour cent (8 %) du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire. 9 L’acquisition des droits pour les canaux spécialisés se paient quinze pour cent (15 %) du cachet, par année d’utilisation et par canal. Ce paiement donne droit à : a) s’il s’agit d’un canal ayant deux pour cent (2 %) et plus de l’auditoire reconnu au 31décembre de l’année précédant la date de l’acquisition des droits : i) pour une émission de quinze (15) minutes et plus : - quatre (4) multipasses pour la première année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause; - trois (3) multipasses pour la seconde année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause et pour chaque année d’utilisation subséquente. ii) pour une émission de moins de quinze (15) minutes : - sept (7) multipasses pour la première année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause; - cinq (5) multipasses pour la seconde année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause et pour chaque année d’utilisation subséquente. b) s’il s’agit d’un canal ayant moins de deux pour cent (2 %) de l’auditoire reconnu au 31 décembre de l’année précédente : - huit (8) multipasses pour la première année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause; - six (6) multipasses pour la seconde année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause; - quatre (4) multipasses pour la troisième année d’utilisation acquise en vertu de la présente clause et pour chaque année d’utilisation subséquente. Le pourcentage de l’auditoire utilisé aux fins de la présente clause est établi par Sondages BBM. 89 10 L’acquisition des droits pour la télévision par câble uniquement, pour une diffusion illimitée pendant une période de quatre (4) ans, est payée quatre pour cent (4 %) du cachet total, incluant les paiements de temps supplémentaire. 11 La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de l’entente collective. e EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, ce . jour du mois de de l’an Pour UNION DES ARTISTES L’OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANÇAISE DE L’ONTARIO (TFO) ______________________________________ ______________________________________ Claudette Paquin, directrice générale Raymond Legault, président ______________________________________ ______________________________________ Parise Mongrain, secrétaire générale Christiane Scher, directrice, Exploitation 90