Lire décision - La Cour Constitutionnelle du Bénin

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DECISION DCC 15-210
DU 22 OCTOBRE 2015
Date : 22 Octobre 2015
Requérant : Maître Adrien HOUNGBEDJI
Contrôle de conformité
Election présidentielle
Campagne électorale : (remboursement frais de campagne à l’élection présidentielle de
2006)
Loi électorale (application de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la loi n° 2005-14 du 28 juillet
2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin) :
Conformité : (Prise de décret par le Président de la République en vue de fixer le montant
du remboursement forfaitaire au candidat Adrien HOUNGBEDJI ainsi qu’à tous autres
candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés à l’élection présidentielle de
mars 2006).
Incompétence
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 14 février 2013 enregistrée à son
secrétariat à la même date sous le numéro 0293/024/REC, par
laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI forme un recours devant la
haute juridiction aux fins de remboursement de ses frais de
campagne à l’élection présidentielle de 2006 ;
VU
la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU
la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique
sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31
mai 2001 ;
VU
le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA
rapport ;
en son
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Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « J'ai l'honneur, me
fondant sur les dispositions de la loi n° 2005-14 du 28 juillet
2005 portant règles générales pour les élections en République du
Bénin, de vous saisir … de la présente requête aux fins d'obtenir
le remboursement de mes frais de campagne aux élections du 5
mars 2006.
En effet, aux termes de l'article 110 de ladite loi, tout
candidat à l’élection présidentielle ayant obtenu au moins 10%
des suffrages exprimés a droit à un remboursement forfaitaire de
ses frais de campagne fixé par décret pris en Conseil des
ministres. Les dispositions légales qui précèdent ont été reprises,
mot pour mot, par l'article 95 de la loi n° 2010-33 du 29
novembre 2010 actuellement en vigueur.
Mon score à l’élection présidentielle de 2006 s'est élevé à
25% des suffrages exprimés selon les résultats publiés par la
Cour constitutionnelle. J'ai régulièrement déposé mon compte de
campagne à la chambre des Comptes de la Cour suprême depuis
le 05 mai 2006 et obtenu récépissé; mes frais justifiés s'élèvent à
quatre cent trente-trois millions cent quatre-vingt-seize mille sept
cents francs (433.196.700 FCFA ), soit un montant inférieur au
maximum fixé par l'article 107 de la loi précitée.
Depuis cette date jusqu'à ce jour, aucun remboursement
d'aucune sorte ne m'a été fait.
Au cas où il serait prétexté que la loi n° 2005-14 du 28
juillet 2005 a déjà été abrogée, je voudrais attirer votre haute
attention sur le fait que :
-le remboursement étant dû de ″plano″ parce que la loi ne
fait pas obligation au candidat de le réclamer avant d'être payé,
l'Etat débiteur de cette somme ne saurait invoquer sa propre
turpitude pour échapper à un paiement qu'il lui incombait de
faire de sa propre initiative ;
-la loi n° 2010-33 du 29 novembre 2010 se substituant à la
loi abrogée a repris dans ses articles 92 et 95 les mêmes
dispositions que les articles 107 à 110 de la loi n°2005-14 du 28
juillet 2005 (excepté le plafond des dépenses passé de
500.000.000 FCFA à 2.500.000.000 FCFA). » ; qu’il conclut :
« C'est pourquoi je vous prie respectueusement de bien vouloir :
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-au principal, constatant que j'ai été crédité de 25% des
suffrages exprimés par décision de la Cour constitutionnelle et
que j'ai obtenu un récépissé de dépôt de comptes de campagne
daté du 5 mai 2006, ordonner au Président de la République de
fixer par décret pris en Conseil des ministres le montant du forfait
qui m'est dû et d'instruire le ministre des Finances pour m'en
régler le montant, le tout dans le délai d'un mois à compter du
prononcé de votre décision ;
-subsidiairement, plaise à la Cour constitutionnelle fixer
elle-même le montant du forfait et en ordonner le paiement par
qui de droit, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai
2006, date de délivrance du récépissé de la chambre des Comptes
de la Cour suprême » ;
Considérant que par une autre correspondance du 26 août
2014, le requérant déclare : « Notre pays est un Etat de droit. Au
nom de ce droit, de la justice et de l’équité et pour mettre un
terme à une situation très préjudiciable qui dure depuis plus de
huit (08) ans maintenant , je vous prie de bien vouloir statuer sur
ma requête » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la
loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les
élections en République du Bénin : « Pour les élections
présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat
ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.
Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret
pris en conseil des ministres. » ; qu’il résulte de cette disposition
que tout candidat à l’élection présidentielle ayant obtenu au
moins 10% des suffrages exprimés a droit à un
remboursement forfaitaire des frais de campagne par lui
engagés, suite à un décret pris en Conseil des ministres pour
en fixer le montant ;
Considérant que dans le cas d’espèce, Maître Adrien
HOUNGBEDJI, candidat à l’élection présidentielle de 2006 est
arrivé, conformément à la décision de proclamation des résultats
du premier tour de l’élection présidentielle du 05 mars 2006 par
la Cour constitutionnelle, en deuxième position avec 727.239 voix
contre 1.074.308 voix pour le candidat Boni YAYI, sur un total de
3
3.014.167 suffrages exprimés, soit un pourcentage de 24,12% des
suffrages exprimés ; qu’aucun des candidats n’ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages, les candidats Boni YAYI et Adrien
HOUNGBEDJI ont été qualifiés pour se présenter au second
tour ; qu’au second tour du scrutin le 19 mars 2006, Maître
Adrien HOUNGBEDJI a obtenu 613.937 voix contre 1.979.305
pour le candidat Boni YAYI sur un total de 2.656.070 voix ; que le
nombre de suffrages obtenu par le requérant l’accrédite ainsi de
25,34% des suffrages exprimés ; qu’aux termes de l’article 110
alinéas 2 et 3 de la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 précité, le
candidat à l’élection présidentielle ayant obtenu au moins 10%
des suffrages exprimés a droit à un remboursement forfaitaire des
frais de campagne par lui engagés ; que ce remboursement étant
subordonné à la prise en Conseil des ministres d’un décret par le
Président de la République, il y a lieu pour la Cour de dire et
juger que le Président de la République doit prendre ledit acte en
vue de fixer le montant du remboursement forfaitaire au candidat
Adrien HOUNGBEDJI de même qu’à tous autres candidats ayant
obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au titre de l’élection
présidentielle de 2006 ;
Considérant que par ailleurs, le requérant sollicite, au
subsidiaire, qu’il plaise à la Cour fixer elle-même le montant du
forfait et en ordonner le paiement par qui de droit ; que les
compétences de la Cour fixées par les articles 114 et 117 de la
Constitution ne l’autorisent pas à statuer sur une telle demande ;
qu’en conséquence, elle doit se déclarer incompétente de ce chef ;
DECIDE :
Article 1er.- Le Président de la République doit prendre en
Conseil des ministres un décret en vue de fixer le montant du
remboursement forfaitaire au candidat Adrien HOUNGBEDJI
ainsi qu’à tous autres candidats ayant obtenu au moins 10% des
suffrages exprimés à l’élection présidentielle de mars 2006.
Article 2.- La Cour est incompétente pour fixer par elle-même le
montant du forfait à payer au candidat à une élection
présidentielle.
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Article 3.- La présente décision sera notifiée à Maître Adrien
HOUNGBEDJI, à Monsieur le Président de la République et
publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt deux octobre deux mille quinze,
Messieurs
Mesdames
Théodore
Zimé Yérima
Simplice C.
Marcelline C.
Lamatou
HOLO
KORA-YAROU
DATO
GBEHA AFOUDA
NASSIROU
Le Rapporteur,
Marcelline-C. GBEHA-AFOUDA.
Président
Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Le Président,
Professeur Théodore HOLO.-
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