Lire décision - La Cour Constitutionnelle du Bénin
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DECISION DCC 15-210 DU 22 OCTOBRE 2015 Date : 22 Octobre 2015 Requérant : Maître Adrien HOUNGBEDJI Contrôle de conformité Election présidentielle Campagne électorale : (remboursement frais de campagne à l’élection présidentielle de 2006) Loi électorale (application de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin) : Conformité : (Prise de décret par le Président de la République en vue de fixer le montant du remboursement forfaitaire au candidat Adrien HOUNGBEDJI ainsi qu’à tous autres candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés à l’élection présidentielle de mars 2006). Incompétence La Cour constitutionnelle, Saisie d’une requête du 14 février 2013 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0293/024/REC, par laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI forme un recours devant la haute juridiction aux fins de remboursement de ses frais de campagne à l’élection présidentielle de 2006 ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ; VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA rapport ; en son 1 Après en avoir délibéré, CONTENU DU RECOURS Considérant que le requérant expose : « J'ai l'honneur, me fondant sur les dispositions de la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, de vous saisir … de la présente requête aux fins d'obtenir le remboursement de mes frais de campagne aux élections du 5 mars 2006. En effet, aux termes de l'article 110 de ladite loi, tout candidat à l’élection présidentielle ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés a droit à un remboursement forfaitaire de ses frais de campagne fixé par décret pris en Conseil des ministres. Les dispositions légales qui précèdent ont été reprises, mot pour mot, par l'article 95 de la loi n° 2010-33 du 29 novembre 2010 actuellement en vigueur. Mon score à l’élection présidentielle de 2006 s'est élevé à 25% des suffrages exprimés selon les résultats publiés par la Cour constitutionnelle. J'ai régulièrement déposé mon compte de campagne à la chambre des Comptes de la Cour suprême depuis le 05 mai 2006 et obtenu récépissé; mes frais justifiés s'élèvent à quatre cent trente-trois millions cent quatre-vingt-seize mille sept cents francs (433.196.700 FCFA ), soit un montant inférieur au maximum fixé par l'article 107 de la loi précitée. Depuis cette date jusqu'à ce jour, aucun remboursement d'aucune sorte ne m'a été fait. Au cas où il serait prétexté que la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 a déjà été abrogée, je voudrais attirer votre haute attention sur le fait que : -le remboursement étant dû de ″plano″ parce que la loi ne fait pas obligation au candidat de le réclamer avant d'être payé, l'Etat débiteur de cette somme ne saurait invoquer sa propre turpitude pour échapper à un paiement qu'il lui incombait de faire de sa propre initiative ; -la loi n° 2010-33 du 29 novembre 2010 se substituant à la loi abrogée a repris dans ses articles 92 et 95 les mêmes dispositions que les articles 107 à 110 de la loi n°2005-14 du 28 juillet 2005 (excepté le plafond des dépenses passé de 500.000.000 FCFA à 2.500.000.000 FCFA). » ; qu’il conclut : « C'est pourquoi je vous prie respectueusement de bien vouloir : 2 -au principal, constatant que j'ai été crédité de 25% des suffrages exprimés par décision de la Cour constitutionnelle et que j'ai obtenu un récépissé de dépôt de comptes de campagne daté du 5 mai 2006, ordonner au Président de la République de fixer par décret pris en Conseil des ministres le montant du forfait qui m'est dû et d'instruire le ministre des Finances pour m'en régler le montant, le tout dans le délai d'un mois à compter du prononcé de votre décision ; -subsidiairement, plaise à la Cour constitutionnelle fixer elle-même le montant du forfait et en ordonner le paiement par qui de droit, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2006, date de délivrance du récépissé de la chambre des Comptes de la Cour suprême » ; Considérant que par une autre correspondance du 26 août 2014, le requérant déclare : « Notre pays est un Etat de droit. Au nom de ce droit, de la justice et de l’équité et pour mettre un terme à une situation très préjudiciable qui dure depuis plus de huit (08) ans maintenant , je vous prie de bien vouloir statuer sur ma requête » ; ANALYSE DU RECOURS Considérant qu’aux termes de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin : « Pour les élections présidentielles, le remboursement forfaitaire est fait à tout candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le montant de chacun des forfaits est déterminé par décret pris en conseil des ministres. » ; qu’il résulte de cette disposition que tout candidat à l’élection présidentielle ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés a droit à un remboursement forfaitaire des frais de campagne par lui engagés, suite à un décret pris en Conseil des ministres pour en fixer le montant ; Considérant que dans le cas d’espèce, Maître Adrien HOUNGBEDJI, candidat à l’élection présidentielle de 2006 est arrivé, conformément à la décision de proclamation des résultats du premier tour de l’élection présidentielle du 05 mars 2006 par la Cour constitutionnelle, en deuxième position avec 727.239 voix contre 1.074.308 voix pour le candidat Boni YAYI, sur un total de 3 3.014.167 suffrages exprimés, soit un pourcentage de 24,12% des suffrages exprimés ; qu’aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, les candidats Boni YAYI et Adrien HOUNGBEDJI ont été qualifiés pour se présenter au second tour ; qu’au second tour du scrutin le 19 mars 2006, Maître Adrien HOUNGBEDJI a obtenu 613.937 voix contre 1.979.305 pour le candidat Boni YAYI sur un total de 2.656.070 voix ; que le nombre de suffrages obtenu par le requérant l’accrédite ainsi de 25,34% des suffrages exprimés ; qu’aux termes de l’article 110 alinéas 2 et 3 de la loi n° 2005-14 du 28 juillet 2005 précité, le candidat à l’élection présidentielle ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés a droit à un remboursement forfaitaire des frais de campagne par lui engagés ; que ce remboursement étant subordonné à la prise en Conseil des ministres d’un décret par le Président de la République, il y a lieu pour la Cour de dire et juger que le Président de la République doit prendre ledit acte en vue de fixer le montant du remboursement forfaitaire au candidat Adrien HOUNGBEDJI de même qu’à tous autres candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au titre de l’élection présidentielle de 2006 ; Considérant que par ailleurs, le requérant sollicite, au subsidiaire, qu’il plaise à la Cour fixer elle-même le montant du forfait et en ordonner le paiement par qui de droit ; que les compétences de la Cour fixées par les articles 114 et 117 de la Constitution ne l’autorisent pas à statuer sur une telle demande ; qu’en conséquence, elle doit se déclarer incompétente de ce chef ; DECIDE : Article 1er.- Le Président de la République doit prendre en Conseil des ministres un décret en vue de fixer le montant du remboursement forfaitaire au candidat Adrien HOUNGBEDJI ainsi qu’à tous autres candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés à l’élection présidentielle de mars 2006. Article 2.- La Cour est incompétente pour fixer par elle-même le montant du forfait à payer au candidat à une élection présidentielle. 4 Article 3.- La présente décision sera notifiée à Maître Adrien HOUNGBEDJI, à Monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel. Ont siégé à Cotonou, le vingt deux octobre deux mille quinze, Messieurs Mesdames Théodore Zimé Yérima Simplice C. Marcelline C. Lamatou HOLO KORA-YAROU DATO GBEHA AFOUDA NASSIROU Le Rapporteur, Marcelline-C. GBEHA-AFOUDA. Président Vice-Président Membre Membre Membre Le Président, Professeur Théodore HOLO.- 5