universite evry – val – d`essonne - Combats pour les droits de l

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EXERCICE DE SYNTHESE
(Durée 3 heures)
La liberté d’association protège-t-elle totalement les associations de la
dissolution administrative ?
En vous appuyant sur les documents ci–après reproduits, vous composerez une note
de synthèse sur la question de savoir dans quelle mesure et suivant quelles modalités le
régime répressif de liberté d’association protège les associations de la dissolution.
 Votre devoir ne devra pas dépasser une copie double et une copie simple. Les
écrits au-delà de cette limite ne seront pas pris en compte
Liste des documents reproduits :
1.
2.
3.
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
CE, Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris
CC n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association
4. Décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010 Union des familles en Europe
5. Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées
6. CE, Sect., 8 Septembre 1995 Comité du Kurdistan et autres
7. Décret du 28 juillet 2006 portant dissolution d'un groupement de fait « Tribu Ka »
8. Article L332-18 Code du sport
9. CE, 25 juillet 2008, ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS
10. CE, 13 juillet 2010, ASSOCIATION LES AUTHENTIKS et ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91
11. Cour EDH 5 octobre 2006 BRANCHE DE MOSCOU DE L’ARMÉE DU SALUT c. RUSSIE
Sujet établi par Serge SLAMA pour les étudiants
1 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
1. Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat
d'association
Article 1 - L'association est la convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre
que de partager des bénéfices. Elle est régie,
quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2 - Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3 - Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.
(…)
Article 7 - En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le
tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par
provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute
réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 - Seront punis d'une amende prévue par le 5°
de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction,
et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 [*sanctions
pénales*].
Seront punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des
membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9 - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de
l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée générale. (…)
2. Conseil d’Etat, Ass., 11
Requête de l’Amicale des Annamites de Paris,
association déclarée, représentée par ses
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2 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
juillet 1956, Amicale des
Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
Annamites de Paris
président et secrétaire général en exercice, et du sieur Nguyen-Duc-Frang, agissant tant en
son nom personnel que comme secrétaire général de ladite association, ladite requête
tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 avril 1953, par lequel le
Ministre de l’Intérieur a constaté la nullité de l’Amicale des Annamites de Paris en
application du décret du 12 avril 1939, relatif aux associations étrangères ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; la loi du 1er juillet 1901 ; les décrets des 12 avril 1939 et 1er
septembre 1939 ; l’ordonnance du 19 octobre 1945 ; l’accord franco-vietnamien du 8 mars 1949 ;
l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 81 de la Constitution de la République française :
« Tous les nationaux français et les ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyens de
l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la
présente Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de ladite
Constitution sont applicables sur le territoire français aux ressortissants de l’Union
française ; qu’au nombre de ces principes figure la liberté d’association ; que, dès lors, le
Ministre de l’Intérieur n’a pu, sans excéder ses pouvoirs, constater par l’arrêté en date du
30 avril 1953 la nullité de l’association déclarée des Annamites de Paris, dont les
dirigeants et les membres étaient des ressortissants vietnamiens ;... (Annulation).
3. Conseil constitutionnel n°
71-44 DC du 16 juillet 1971
Loi complétant les
dispositions des articles 5 et
7 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat
d'association
Article 61 alinéa 2
Président du Sénat
Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de
ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et
milices privées ;
(…)
2. Considérant qu'au nombre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la
République et solennellement réaffirmés par le
préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que
ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être
rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception
des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la
constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet
illicite, ne peut être soumise pour sa validité à
l'intervention préalable de l'autorité administrative
ou même de l'autorité judiciaire ;
4. Conseil constitutionnel
n° 2010-3 QPC du 28 mai
2010
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Union des familles en
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Europe
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d'État (décision n° 323830
du 14 avril 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une
question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Union des familles en Europe et relative
à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de
l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles. (…)
1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'action
sociale et des familles, l'union nationale et les unions départementales des associations
familiales sont habilitées à « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics
l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux
divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'État, la région, le
département, la commune » ;
2. Considérant que, selon la requérante, le « monopole absolu » dont bénéficierait l'Union
nationale des associations familiales pour représenter l'ensemble des familles auprès des
pouvoirs publics (…) porterait également atteinte (…) à la liberté d'association ;
(…)
- SUR LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION :
9. Considérant que la liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la
Constitution ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent
être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à
l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières
d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de
nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention
préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ; (….)
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Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
5. Loi du 10 janvier 1936 sur
les groupes de combat et
milices privées.
Article 1 Modifié par Loi n°86-1020 du 9
septembre 1986 - art. 7 JORF 10 septembre 1986
- Seront dissous, par décret rendu par le
Président de la République en conseil des
ministres,
toutes
les
associations
ou
groupements de fait :
1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le
Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme
et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter
par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la
légalité républicaine ;
5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de
condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du
présent article, devra statuer d'urgence.
6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une
personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit
propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination,
cette haine ou cette violence [*lutte contre le racisme*].
7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements
en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
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Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
6. CE, Sect., 8 Septembre
1995 Comité du Kurdistan et
autres
N° 155161, 155162
N° de rôle 268
Publié aux tables du Recueil Lebon
Mme Bauchet, Président
M. Rousselle, Rapporteur
Mme Denis-Linton, Commissaire du Gouvernement
Vu 1°), sous le n° 155 161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier
1994 et 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DU
KURDISTAN, association dissoute, qui a son siège au 147, rue La Fayette à Paris (75010) ; le COMITE
DU KURDISTAN demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 décembre 1993 du président de
la République prononçant sa dissolution ;
(…)
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 janvier 1936, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
(…)
Considérant que, pour prononcer la dissolution des associations requérantes, les auteurs des décrets
du 2 décembre 1993 se sont fondés sur les dispositions des 1°, 2° et 7° de l'article 1er de la loi susvisée
du 10 janvier 1936 aux termes desquelles : "Seront dissous par décret rendu par le président de la République
en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° qui provoqueraient à des
manifestations armées dans la rue ; 2° ou qui ... présenteraient, par leur forme ou leur organisation militaires, le
caractère de groupes de combat ou de milices privées ; ... 7° ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à
partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que lesdites associations provoquent à des
manifestations armées dans la rue par les saccages, dégradations de locaux et jets d'engins explosifs
auxquelles elles se livrent, qu'elles présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privées
à raison de la fonction paramilitaire dans des camps d'entraînement, de l'obéissance et de la discipline
auxquelles leurs membres sont soumis, de l'intention séditieuse qui les caractérise et les rend aptes à
des actions de commando, qu'elles se livrent à une propagande en faveur d'une organisation terroriste
et provoquent des actions violentes, et enfin qu'elles se livrent sur le territoire de la France à des
agissements en vue de provoquer des actes terroristes en France ou à l'étranger, les auteurs des décrets
attaqués ne se sont pas limités à reprendre, en termes généraux, les qualificatifs de la loi, mais ont
suffisamment motivé ces décisions en énonçant les considérations de fait et de droit sur lesquelles
elles reposent ;
(…)
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les associations dissoutes,
compte tenu de leurs activités et agissements, tombaient sous le coup des dispositions des 1°, 2° et 7°
de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 auxquelles se sont référés les décrets attaqués ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11, 2ème alinéa de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice du droit d'association "ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent les mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
des crimes, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ..." ; que
les décrets attaqués n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en particulier, si la dissolution critiquée a constitué, dans les
circonstances de l'espèce, une restriction à l'exercice du droit d'association, cette restriction est
justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique résultant de l'activité
des associations requérantes ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le COMITE DU KURDISTAN et autres ne sont
pas fondés à demander l'annulation des décrets attaqués
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Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre
7. Décret du 28 juillet 2006
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
portant dissolution d'un
territoire,
groupement de fait « Tribu
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de
Ka »
l'homme et des libertés fondamentales, notamment son
article 10 ;
JORF n°174 du 29 juillet
Vu la loi du 10 janvier 1936 modifiée sur les groupes de
2006 page 11299
combat et milices privées, notamment son article 1er (6°) ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 24 ;
Vu le courrier en date du 3 juillet 2006, notifié par voie administrative le même jour à 13 h 30, par lequel M.
Capo Chichi, responsable du groupement, d'une part a été informé de l'intention du Gouvernement de procéder
à la dissolution du groupement de fait « Tribu Ka », d'autre part a été invité à présenter des observations dans
un délai de dix jours à compter de cette notification ;
Vu les observations transmises, en réponse, par le groupement de fait « Tribu Ka », reçues le 17 juillet 2006 ;
Considérant que l'article 1er (6°) de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat
et milices privées dispose que seront dissous toutes les associations ou groupements de fait
qui « soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne
ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit
propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination,
cette haine ou cette violence » ;
Considérant que le groupement de fait « Tribu Ka », à travers ses communiqués de presse,
les publications sur son site internet et les déclarations de ses responsables, se livre à la
propagation d'idées et de théories tendant à justifier et à encourager la discrimination, la
haine et la violence raciales, notamment à l'encontre des personnes qui ne sont pas de
couleur noire ; qu'il prône également l'antisémitisme et qu'il a organisé des actions
menaçantes à l'égard de personnes de confession juive ;
Considérant que, pour des raisons inhérentes aux nécessités de l'ordre public, il convient de
réprimer les manifestations d'une idéologie raciste et discriminatoire, ainsi que tout
encouragement à l'antisémitisme ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait
« Tribu Ka » ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 - Est dissous le groupement de fait dénommé « Tribu Ka ».
Article 2 - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
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8 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant
douze mois au plus par décret, après avis de la
8. Code du sport
Commission nationale consultative de prévention
Article L332-18
des violences lors des manifestations sportives, toute
(Modifié par LOI n°2010-201
association ou groupement de fait ayant pour objet le
soutien à une association sportive mentionnée à
du 2 mars 2010 - art. 10)
l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en
réunion, en relation ou à l'occasion d'une
manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs
de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la
discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe
ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée.
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent
présenter leurs observations à la commission.
Cette commission comprend :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le viceprésident du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations
sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des
manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L332-19 Créé par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 6 JORF 6 juillet 2006
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un
groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 euros d'amende.
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un
groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.
Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans
d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende
si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à
raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Sujet établi par Serge SLAMA pour les étudiants
9 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
9. CE, 25 juillet 2008,
ASSOCIATION
NOUVELLE DES
BOULOGNE BOYS
N° 315723
Publié au recueil Lebon
2ème et 7ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur
M. Lenica Frédéric, commissaire du gouvernement
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par
l’ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS, dont le siège est situé 65 rue de Gergovie à Paris
(75014), représentée par son président ; l’ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 17 avril 2008 prononçant sa dissolution ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
(…)
Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-18 du code du sport : Peut être dissous par décret,
après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations
sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association
sportive mentionnée à l’article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à
l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés constitutifs de dégradations de biens, de
violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à
raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. / Les représentants des
associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs
observations à la commission. (...) ; que, par le décret attaqué, en date du 17 avril 2008, pris en
application des dispositions précitées, a été prononcée la dissolution de l’ASSOCIATION
NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS ; (…)
Sur la légalité interne :
(…)
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports de police produits
par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, que, lors des
saisons sportives 2006/2007 et 2007/2008, les membres de l’association requérante, dont l’objet est de
soutenir le club de football du Paris Saint-Germain (PSG), ont commis, en réunion, en relation ou à
l’occasion de rencontres sportives, des actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des
personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination ; qu’en particulier, les pièces du dossier
font ressortir, ce que l’association ne conteste pas sérieusement, l’implication de membres de
l’association ainsi que d’ailleurs du groupement de fait qu’elle constitue avec des personnes qu’elle
présente indûment comme indépendantes, dans les incidents survenus le 10 septembre 2006, avant le
match PSG-Olympique de Marseille, où deux membres ont été interpellés pour des jets de projectiles
sur des agents de la force publique, le 23 novembre 2006, à l’issue du match PSG-Tel Aviv, où de
nombreux actes de dégradation et de destruction ainsi que des violences ont été commises notamment
Sujet établi par Serge SLAMA pour les étudiants
10 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
par ses membres et où l’un d’entre eux a trouvé la mort, les 24 et 25 novembre 2007, à l’occasion du
match Nice-PSG, où plusieurs membres ont été interpellés à la suite de violences et en possession
d’une arme, le 17 février 2008, lors du déplacement en vue de la rencontre OM-PSG, où des membres
de l’association ont proféré des injures et des menaces à caractère raciste et se sont livrés à des
destructions en présence du président de l’association, enfin, le 29 mars 2008, lors du match PSGLens, où une banderole incitant à la haine et à la discrimination a été réalisée avec le soutien matériel
et déployée avec la complicité de l’association ; que, dans ces conditions, l’auteur du décret
attaqué, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et qui n’était pas tenu
d’identifier individuellement les membres de l’association auteurs des agissements
mentionnés ci-dessus, a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L.
332-18 du code du sport, et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté
d’association au regard des motifs d’intérêt général qui justifiaient cette mesure ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à
demander l’annulation du décret attaqué ; (…)
DECIDE:
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION NOUVELLE DES BOULOGNE BOYS est rejetée.
(…)
10. CE, 13 juillet 2010,
ASSOCIATION LES
AUTHENTIKS (N° 339257)
et ASSOCIATION SUPRAS
AUTEUIL 91 (N° 339293),
au Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par
l’ASSOCIATION
SUPRAS
AUTEUIL
91
;
l’ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 demande au
Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 28 avril 2010 prononçant sa
dissolution ;
2°) d’ordonner la production de différents documents utiles au jugement de l’affaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
(…)
Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-18 du code du sport, dans sa rédaction résultant de
l’article 10 de la loi du 2 mars 2010 : « Peut être dissous ou suspendu d’activité pendant douze mois au plus
par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des
manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association
sportive mentionnée à l’article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion
d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité et qui sont constitutifs de
dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des
personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (…) » ; que, par le décret attaqué, en
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Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
date du 28 avril 2010, pris en application de ces dispositions, a été prononcée la dissolution de
l’ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91 ; (….)
Sur la légalité interne :
Considérant que pour justifier la dissolution de l’ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, le décret
attaqué retient que des faits commis les 12 septembre 2009, 13 septembre 2009, 5 décembre 2009, 9
février 2010 et 28 février 2010 peuvent être qualifiés d’actes répétés de dégradations de biens et de
violences sur des personnes au sens de l’article L. 332-18 du code du sport et sont de nature à justifier
la dissolution de l’association dont des membres ont commis ces faits ; que, toutefois, il n’est pas établi
par les pièces versées au dossier que l’agression de supporters marseillais commise le 12 septembre
2009 puisse être imputée à des membres de l’association ; qu’il n’est pas davantage établi que l’usage
d’engins pyrotechniques le 13 septembre 2009 dans le stade Louis II de Monaco, au vu des
circonstances dans lesquelles ces engins ont été utilisés, constitue en l’espèce des actes de violence sur
des personnes ou des dégradations de biens au sens des dispositions de l’article L. 332-18 ; que, de
même, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que des grilles séparatives installées
dans l’enceinte du stade de Vesoul le 9 février 2010 auraient subi des dégradations susceptibles d’être
relevées pour l’application de l’article L. 332-18 ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que
puissent être retenus à l’encontre de l’association requérante les actes de violence rapidement
maîtrisés sur la personne d’un supporter isolé au comportement provocateur qui se sont produits le 5
décembre 2009 dans les tribunes du stade de Bordeaux ; qu’en revanche, les faits survenus le 28 février
2010 consistant en des jets de projectiles sur les forces de l’ordre et en la participation à des faits graves
de violence ayant notamment conduit au décès d’un supporter sont avérés, ne sont d’ailleurs pas
sérieusement contestés, et sont susceptibles d’être retenus à l’encontre de l’association requérante
pour l’application de l’article L. 332-18 du code du sport ;
Considérant que si, pour prononcer la dissolution de l’association, le décret du 28 avril 2010 s’est
expressément fondé sur le motif d’« actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes
», alors qu’il vient d’être dit que les seuls faits que le décret pouvait légalement retenir étaient ceux du
28 février 2010, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales invoque, dans
son mémoire en défense du 10 juin 2010, communiqué à l’ASSOCIATION SUPRAS AUTEUIL 91, un
autre motif, tiré de ce que « les faits du 28 février 2010 constituent, à eux seuls, des actes suffisamment
graves de nature à le justifier » ;
Considérant, d’une part, que l’article L. 332-18 du code du sport, dans sa nouvelle rédaction résultant
de l’article 10 de la loi du 2 mars 2010, applicable aux faits de l’espèce, eu égard à la nature de police
de la mesure en cause, permet de dissoudre par décret une association de supporters dont des
membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, un acte
d’une particulière gravité, constitutif, notamment, de violence sur des personnes ; que les faits
survenus le 28 février 2010, au cours desquels ont été commis à l’encontre des forces de l’ordre et
d’autres supporters des actes graves de violence ayant conduit à la mort d’un supporter, présentent le
caractère d’un acte d’une particulière gravité au sens de l’article L. 332-18, justifiant à lui seul la
dissolution de l’association ; qu’une telle dissolution ne constituait pas une mesure excessive et
disproportionnée au regard des risques pour l’ordre public que présentaient les agissements de
certains des membres de l’association et, dès lors, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations
de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que le Premier ministre aurait pris la même
décision s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré des actes de particulière gravité du
28 février 2010 ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution
de motifs demandée ; qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il ait lieu d’enjoindre au ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de produire certains documents, que
l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du décret attaqué [rejet]
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Nanterre. Il ne peut être réutilisé sans autorisation de l’auteur.
(Requête no 72881/01)
10. Cour EDH 5 octobre
2006 BRANCHE DE
MOSCOU DE L’ARMÉE
DU SALUT c. RUSSIE
En l’affaire Branche de Moscou de l’Armée du Salut
c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(première section), siégeant en une chambre
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE [de l’article] 11 DE LA CONVENTION
50. (…) L’article 11 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de
fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté nationale, à la sécurité publique, à la défense
de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d’autrui. (...) »
B. Appréciation de la Cour
1. Les principes généraux (…)
59. La Cour rappelle en outre que le droit d’établir une association constitue un élément inhérent au
droit qu’énonce l’article 11. La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin
d’agir collectivement dans un domaine de leur intérêt constitue un des aspects les plus importants
du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit se trouverait dépourvu de tout sens. La manière
dont la législation nationale consacre cette liberté et l’application de celle-ci par les autorités dans la
pratique sont révélatrices de l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit. Assurément les Etats
disposent d’un droit de regard sur la conformité du but et des activités d’une association avec les
règles fixées par la législation, mais ils doivent en user d’une manière conciliable avec leurs
obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci (Sidiropoulos
et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40).
60. Comme la Cour l’a déclaré à de nombreuses reprises dans ses arrêts, non seulement la démocratie
politique représente un élément fondamental de l’ordre public européen, mais encore la Convention
est destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique. La
démocratie, la Cour l’a souligné, est l’unique modèle politique envisagé par la Convention, et le seul
qui soit compatible avec elle. Il ressort du libellé du deuxième paragraphe de l’article 11, ainsi que de
celui des articles 8, 9 et 10 de la Convention, que la seule nécessité capable de justifier une ingérence
dans l’un des droits consacrés par ces articles est celle qui peut se réclamer de la « société démocratique »
(Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, §§ 43-45, Recueil 1998-I, et Refah
Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, §§
86-89, CEDH 2003-II).
61. Si, dans le contexte de l’article 11, la Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis
politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, les associations créées à d’autres fins,
notamment la proclamation et l’enseignement d’une religion, sont également importantes pour le
bon fonctionnement de la démocratie. En effet, le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et le
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13 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
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respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques
et culturelles, des convictions religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et
socioéconomiques. Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités
différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu’une société civile fonctionne
correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le
biais d’associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d’autres et poursuivre de concert
des buts communs (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, § 92, CEDH 2004-I).
62. L’Etat doit user avec parcimonie de son pouvoir de protéger ses institutions et ses citoyens
d’associations risquant de les mettre en danger, car les exceptions à la règle de la liberté
d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives
pouvant justifier des restrictions à cette liberté. Toute ingérence doit répondre à un « besoin social
impérieux » ; le vocable « nécessaire » n’a donc pas la souplesse de termes tels qu’« utile » ou «
opportun » (Gorzelik et autres, précité, §§ 94-95, avec d’autres références).
(…)
3. Sur l’existence d’une ingérence dans les droits de la requérante
71. Eu égard aux principes généraux exposés plus haut, la possibilité de constituer une personne
morale pour agir collectivement dans un domaine d’intérêt mutuel est l’un des aspects les plus
importants de la liberté d’association, sans lequel ce droit serait vide de tout sens. (…)
74. La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce, où l’organisation religieuse a été obligée de
modifier ses statuts et où l’inscription de ces modifications a été refusée par les autorités publiques, ce
qui a fait perdre à l’organisation son statut de personne morale, il y a eu ingérence dans le droit à la
liberté d’association. (…)
75. La Cour ayant conclu à l’existence d’une ingérence dans les droits de la requérante garantis par
l’article 11 de la Convention (…), elle doit déterminer si cette ingérence répondait aux conditions
posées au paragraphe 2 de chacune de ces dispositions, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », si
elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et si elle était « nécessaire dans une société démocratique »
(voir, parmi beaucoup d’autres, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 106).
4. Sur la justification de l’ingérence (…)
95. Il n’a pas été présenté devant les juridictions internes d’éléments indiquant qu’en sept années
d’existence la requérante, ses membres ou ses fondateurs eussent contrevenu aux lois russes ou
poursuivi des objectifs autres que ceux énoncés dans ses statuts, notamment l’avancement de la foi
chrétienne et l’accomplissement d’actes de charité. Il s’ensuit que cette conclusion du tribunal du
district ne reposait pas sur des faits établis, et était donc entachée d’arbitraire. (…)
[CONDAMNATION POUR VIOLATION DE L’ARTICLE
automatiquement par la loi a été empêchée de se reconstituer]
11
car
l’association
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14 de M1 de droit d’Evry et de l’IEJ de
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dissoute