Votre client conteste vos honoraires

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Votre client conteste vos honoraires
Votre client conteste vos honoraires ?
Catherine Sainte-Marie Delmaire, LL.B., B.C.L. et D.E.S.G.
Chaque année, de nombreuses demandes sont formulées auprès du Bureau du
syndic du Barreau du Québec afin de régler les litiges de contestation
d’honoraires entre les avocats et leurs clients.
La juridiction du Bureau du syndic
Le client qui conteste le compte d’honoraires de son avocat dispose d’un délai de
45 jours1 à partir de la réception de la facture pour contester celle-ci et ainsi bénéficier
du processus régi par le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage
des comptes des avocats. C’est donc dire que l’avocat ne peut intenter de poursuite en
réclamation d’honoraires avant l’expiration de ce délai, et ce, peu importe les
circonstances. Une fois ce délai écoulé, le Bureau du syndic n’a plus juridiction quant
au litige, et ce sont les tribunaux de droit commun qui prennent la relève selon le
montant de la créance.
Mais comment prouver la réception de votre compte par le client ? Difficile si aucune
mesure n’est prise par l’avocat. Quelques solutions possibles : demander au client de
venir chercher en mains propres son compte et émettre un accusé de réception, ou
faire parvenir au client vos comptes par courrier recommandé. La première solution a
l’avantage de permettre au client d’obtenir sur-le-champ des éclaircissements
satisfaisants, évitant peut-être ainsi une contestation.
En cas de doute quant à la juridiction eu égard au délai de 45 jours, le Bureau du
syndic ne peut décliner juridiction et ce sera alors au conseil d’arbitrage de décider, à
titre préliminaire, de cette question. L’avocat qui ne voudra pas reconnaître la
juridiction du conseil d’arbitrage aura le fardeau de prouver que son client n’a pas
déposé sa demande dans le délai de 45 jours.
Bureau du syndic demandera à l’avocat et au client leurs commentaires et explications
respectifs sur l’ensemble de la facturation au dossier, sur le dossier traité par l’avocat
et également sur toute convention d’honoraires intervenue entre le client et l’avocat
(pourcentage, forfait, taux horaires, etc.).
Une fois l’ensemble du dossier complété, celui-ci est prêt à être concilié. Le travail du
conciliateur à ce stade consiste à identifier les positions de l’avocat et du client, mais
surtout à trouver un terrain d’entente pour le différend. À cet effet, le conciliateur
interviendra directement auprès des parties. Lorsqu’il y a entente, le travail du
conciliateur se poursuit en ce qu’il s’assure du transfert des sommes s’il y a lieu ou de
la signature des documents requis.
Si le conciliateur conclut à l’échec de la conciliation, il rédige un rapport de
conciliation et fait parvenir celui-ci à l’avocat et au demandeur. Le demandeur
disposera alors d’un délai de 30 jours à partir de l’envoi du rapport de conciliation
afin de déposer sa demande d’arbitrage auprès du Greffe d’arbitrage du Barreau du
Québec. Le défaut de déposer sa demande dans le délai autorise l’avocat à poursuivre
son ex-client devant les tribunaux de droit commun pour les honoraires non payés.
Lorsque la demande d’arbitrage est déposée, un conseil d’arbitrage est formé selon le
montant en litige. Si le montant contesté est de 7 000 dollars et plus, un conseil
d’arbitrage de trois arbitres sera formé contrairement à un seul arbitre pour les autres
cas3.
Par ailleurs, même si le délai de 45 jours est expiré, l’avocat peut alors faire le choix de
se soumettre à la conciliation ou à l’arbitrage pour son compte d’honoraires. Ce choix
peut être judicieux lorsque le client conteste plusieurs comptes, dont certains tombent
sous la juridiction du Bureau du syndic et d’autres non, vu le délai de rigueur. Ce
choix permet alors d’éviter deux débats devant deux instances différentes.
Soulignons qu’il reviendra au demandeur, lors de l’arbitrage, de démontrer que
l’avocat n’a pas demandé et accepté des honoraires justes et raisonnables selon les
critères établis au Code de déontologie des avocats (3.08.01 et ss). Le conseil
d’arbitrage pourra également tenir compte du la qualité des services rendus par
l’avocat4.
Le processus
Une fois la demande d’arbitrage déposée, le demandeur ne pourra plus s’en désister,
sauf avec l’accord écrit de l’avocat. Dans le cas où une sentence arbitrale serait rendue,
la partie qui aura gain de cause et qui devra forcer l’exécution de sa sentence devra
faire une requête en homologation afin de pouvoir exécuter la décision. Par ailleurs,
lorsqu’un remboursement au client est ordonné à la sentence, le conciliateur
effectuera un suivi auprès de l’avocat. La décision arbitrale est finale et sans appel.
Lorsque la demande est reçue au Syndic, un processus de conciliation est enclenché,
et ce, sans aucuns frais pour le demandeur. L’avocat reçoit alors un avis confirmant
qu’une demande de conciliation du compte d’honoraires a été faite. À partir du
moment où l’avis est fait, l’avocat ne peut plus poursuivre en justice son client pour
les honoraires de ce compte, sauf autorisation écrite du Bureau du syndic. En effet, les
tribunaux civils n’ont plus juridiction pour entendre cette contestation. Cet avis vaut
également pour tous les comptes à venir du client. Il est important de noter, à cet
égard, que la prescription liée au compte d’honoraires est suspendue dès lors par le
processus de conciliation et d’arbitrage2.
Par la suite, si cela n’est pas déjà fait, le client devra fournir les motifs précis de sa
contestation d’honoraires. Puis, avant de débuter une conciliation en tant que telle, le
Statistiques 2005-2006 du Bureau du syndic
Soulignons que le conseil d’arbitrage ne peut que maintenir ou diminuer le compte
litigieux et déterminer, selon les circonstances, le remboursement auquel une partie
peut avoir droit5.
Le conciliateur
Selon la stratégie que l’avocat désire adopter en terme de réclamation d’honoraires, il
peut s’avérer intéressant de bénéficier des services d’un conciliateur du Bureau du
syndic, qui tentera de rapprocher les parties.
Bien que le processus menant à l’arbitrage soit sans frais pour le demandeur, l’arbitre
pourra condamner l’une ou l’autre des parties aux frais de l’arbitrage6. Ces frais ne
peuvent excéder 15 % du montant qui fait l’objet de l’arbitrage. Notons en dernier lieu
que le conseil d’arbitrage pourra ajouter l’intérêt prévu aux articles 1618 et 1619 du
Code civil du Québec à compter de la demande de conciliation.
• Demandes de conciliation reçues – 848
• Dossiers réglés à l’étape de la conciliation – 497
1 Art.2 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats, c.B-1,
• Dossiers référés à l’arbitrage – 285
r.9.2, (ci-après le « Règlement »).
2 Gélinas c. Dorais et als, (1997) C.S., no 700-05-00587-972.
• Demandes d’arbitrage à Montréal – 138
3 Art. 12 du Règlement.
• Demandes d’arbitrage à l’extérieur de Montréal – 117
4 Art. 30 du Règlement.
• Auditions tenues – 290
5 Art. 30 du Règlement.
6 Art. 29 du Règlement.
• Sentences arbitrales
– compte réduit – 118
– compte maintenu – 95
– règlement intervenu avant l’audition – 58
Pour en savoir plus au sujet de la déontologie, consultez la capsule INFO-Déonto
– remboursement au client – 8
du cyberbulletin Le Bref ou le site Web du Barreau du Québec au
– désistement de la demande – 5
www.barreau.qc.ca/fr/avocats/deontologie.
– absence de juridiction – 5
– rejet de la demande hors délai - 2
Pour en savoir plus
TABLE DES MATIÈRES
Chroniques
Le propos de Me Hébert ............................................................................................................10
Accommodement raisonnable .................................................................................................22
Aux marches du palais, Pascal Élie............................................................................................6
Barreau de Montréal...................................................................................................................41
Barreaux de section ....................................................................................................................40
Cause phare..................................................................................................................................32
Dans les associations..................................................................................................................51
D’une couverture à l’autre, Rollande Parent..........................................................................33
Élections au bâtonnat et à la vice-présidence .........................................................................6
Parmi nous ......................................................................................................................................4
Le Journal
Barreau du Québec
Annonces classées.......................................................................................................................50
JuriCarrière ..........................................................................................................................34 à 37
Lois et règlements..............................................................................................................42 à 45
Taux d’intérêt...............................................................................................................................49
Février 2007
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