projets de dessalement des eaux de mer au maroc
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projets de dessalement des eaux de mer au maroc
PROJETS DE DESSALEMENT DES EAUX DE MER AU MAROC Client brief rédigé par Sarah Peuch, Collaboratrice Senior, et Kamil Bennis, Collaborateur APPORTS DE LA NOUVELLE LOI RELATIVE A L’EAU Dans le prolongement de sa stratégie de développement durable à l’aune de la COP 22, le Maroc a choisi le dessalement d’eau de mer comme une des solutions pour parer au déficit en eau dans certaines régions. Cette technologie, nécessitant un approvisionnement en énergie conséquent, est amenée à être développée en couplage avec des énergies vertes telle l’éolien. Après l’exploitation par l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) d’une dizaine de petites stations, le pays s’apprête à lancer des travaux de réalisation de grandes infrastructures dans ce domaine, en étroite collaboration avec les institutions du Royaume à l’image de l’ONEP ainsi que de certains ministères tels que le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime lorsque les projets de dessalement sont destinés à l’irrigation. L’évolution récente de la législation notamment la loi n° 36-15 relative à l’eau du 25 août 2016, qui inclut une section relative au dessalement des eaux de mer vise à accompagner ces grands projets aux enjeux stratégiques pour le Maroc. Le cabinet DLA Piper Casablanca vous propose une analyse juridique des projets de dessalement au Maroc. Bien que la loi n° 10-95 relative à l’eau publiée en 1995 a permis de moderniser la gestion des ressources en eau, elle n’était plus adaptée aux mutations qu’a connu le secteur de l’eau suite à l’évolution économique et environnementale du Maroc. La loi n° 36-15 réforme sur les plans juridique et institutionnel la gestion de l’eau de sorte à généraliser l’accès à l’eau potable, et faire face aux défis auxquels sont confrontés les autorités marocaines en matière d’accès pour tous les citoyens à l’eau potable. Ainsi, la gestion de l’eau se verra plus encadrée avec le maintien du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat qui a comme mission d’orienter la politique hydraulique. Ledit Conseil est accompagné d’un nouveau Conseil du bassin hydraulique (dont les attributions sont fixées dans la nouvelle loi) ainsi que neuf agences des bassins hydrauliques qui protégeront pour leur part les ressources en eau. La loi n° 36-15 vient également combler plusieurs carences juridiques, relatives à la gestion de l’eau et à sa protection, mais aussi au développement des nouvelles techniques de façon à mettre en place un cadre réglementaire “exhaustif et clair”. S’agissant plus particulièrement du dessalement des eaux de mer, les principales innovations du législateur sont les suivantes: ■■ Toute personne physique ou morale peut procéder à la satisfaction de ses propres besoins en eau ou celles d’autres usagers. ■■ Droit de dessalement des eaux de mer conféré à toute personne physique ou morale de droit privé par un contrat de concession et un cahier des charges. Les modalités d’établissement et d’approbation du contrat seront traités par voie réglementaire; ■■ Le dessalement des eaux de mer réalisé par des personnes physiques ou morales de droit privé pour la satisfaction de leur propres besoins peut être soumis au régime de l’autorisation qui sera fixé par voie réglementaire; ■■ Le contrat de concession précise notamment l’objet, les biens objets de rachat ou de retour en fin de concession, la durée de la concession qui ne peut excéder 30 ans renouvelables, la nature des ouvrages et des installations, et les délais et les conditions de leur exécution, les conditions d’exploitation de la concession, les charges et obligations particulières du concessionnaire, le régime financier de la concession (rémunération du concessionnaire), les conditions de retour des ouvrages en fin de concession, et les clauses relatives aux pénalités applicables en cas de manquement aux obligations contractuelles; ■■ Caducité de l’autorisation ou du contrat de concession du dessalement des eaux de mer en cas de non réalisation des ouvrages et équipements annexes dans un délai de quatre ans (possibilité d’octroi par l’administration d’un délai supplémentaire de deux ans maximum) et possibilité de cession et de transfert de la concession sous accord préalable de l’administration. Structuration juridique des projets de dessalement D’une manière simplifiée, l’une des structurations juridiques possibles d’un projet de dessalement pourrait être la suivante: Sponsors Investisseurs Fournisseur d’energie e at d e ntr Co rnitur fou Bailleurs de fonds Co Co ntrat nce de ssio n Capital Contrat d’achat et de fourniture d’eau (WPA) SPV Societé de projet Dette Co ntr at EP C Constructeur Autorité Gouvernementale &M at O r ont C Autorité Gouvernementale Opérateur Après avoir choisi les investisseurs, le projet de dessalement pourrait être développé dans le cadre d’un financement de projet sur la base d’un contrat de partenariat public-privé qui pourrait prendre la forme d’un BOT (Built Operate and Transfer) ou BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) entre l’État marocain et le sponsor, via une Société de Projet (SPV), qui serait créée pour porter le Projet. Le choix de la forme du contrat (BOT ou BOOT) sera déterminé avec l’État. Cela étant, jusqu’à très récemment, nous avons noté que les projets de grande ampleur étaient financés au Maroc sous un schéma BOT. Dans la mesure où le site du projet appartient souvent au domaine public de l’État, un droit de jouissance précaire (plutôt qu’un droit réel) est octroyé sur le site au bénéfice de la société de projet. Ainsi, aucune hypothèque au profit des prêteurs ne pouvait être constituée. Le domaine public étant inaliénable, le site ne peut être transféré à une autre entité pour une durée indéterminée. Pour accroître la bancabilité de ces projets, un autre schéma de financement de projet a été adopté. Ainsi suivant un schéma BOOT, l’État marocain peut reclasser les zones concernées du domaine public au domaine privé de l’État et octroie un droit de superficie (droit réel) à une entité privée, susceptible d’être grevé d’hypothèque au profit de ses prêteurs. l’archétype, et qui consiste à transférer à un opérateur privé la réalisation et/ou l’exploitation d’une infrastructure publique en vue de rendre un service public aux usagers, le délégataire supportant alors les risques de l’exploitation et tirant l’essentiel de ses ressources des usagers. Cela étant, la loi n° 54-05 promulguée par le Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 relative à la gestion déléguée des services publics ne s’applique qu’aux contrats passés par les collectivités locales ou leurs groupements et par les établissements publics. L’État et les entreprises publiques en sont exclus. LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ INSTITUÉS PAR LA LOI PPP La Loi n° 86-12 relative au partenariat public privé du 5 février 2015 (La “Loi PPP”) définit le contrat de partenariat public-privé comme « un contrat de durée déterminée, par lequel une personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure ou de prestation de services nécessaires à la fourniture d’un service public. » Modes de partenariats applicables à un projet de dessalement Ce type de partenariat peut être conclu par l’État, les établissements publics de l’État et les entreprises publiques. Le Maroc dispose d’une longue tradition de partenariat avec les opérateurs privés que l’on pourrait qualifier de « ad hoc » puisqu’ils ont été développés en dehors d’un cadre juridique spécifique sur les PPP. Ces partenariats ont souvent été conclus sur la base de lois sectorielles (énergie, transports, construction et gestion des ports, etc.) ou sur la règlementation relative à la délégation de services publics. Les contrats de partenariats public-privé institués par la Loi PPP permettent donc de pouvoir conclure des contrats globaux dans le cadre desquels l’État confierait au partenaire privé le développement, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service public en contrepartie d’une rémunération dont les modalités de détermination restent assez souples puisque contrairement à la délégation de services publics, le contrat soumis à la loi PPP permet de convenir d’une rémunération supportée par l’autorité publique et non par les usagers uniquement. LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ « AD HOC » Les partenariats fondés sur des lois sectorielles Même si le Maroc dispose d’une longue tradition de partenariat « ad hoc », nous pensons que les lois sectorielles sur lesquelles ils reposent ne sont pas suffisamment adaptées à la nature globale d’un projet de dessalement des eaux de mer du fait qu’elles ne s’appliquent souvent qu’à un secteur particulier, et que les projets de dessalement ont par nature une vocation multisectorielle (eau, agriculture, énergie). Cette pluralité de secteurs pouvait compliquer le développement d’un projet du fait d’un possible conflit de lois que pourrait soulever l’application des textes. Les partenariats fondés sur une délégation de services publics Les dispositions de la Loi PPP relatives aux conditions de rémunération du partenaire privé prévoient en effet que cette rémunération peut être effectuée (i) en totalité ou en partie par la personne publique et/ou (ii) en partie par les usagers et/ou (iii) par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, biens et équipements relevant du projet. En contrepartie, les conditions de rémunération doivent prévoir la disponibilité du service et le respect des objectifs de performance. Par ailleurs, le contrat de partenariat soumis à la Loi PPP, de par son caractère général et global, peut couvrir des projets multisectoriels. Une seconde option pourrait être de recourir au régime de la délégation de services publics, dont la concession constitue CONTACTS Sarah Peuch Collaboratrice Senior [email protected] Kamil Bennis Collaborateur [email protected] Sarah Peuch a plus de 10 années d’expérience juridique corporate et commerciale avec une connaissance profonde de la pratique en entreprise, dont 5 ans au sein de cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Kamil Bennis conseille les groupes marocains et internationaux dans leurs projets d’investissement et de développement notamment en Afrique. www.dlapiper.com Copyright © 2016 DLA Piper. All rights reserved. | SEP16 | 3142912