projets de dessalement des eaux de mer au maroc

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projets de dessalement des eaux de mer au maroc
PROJETS DE DESSALEMENT DES
EAUX DE MER AU MAROC
Client brief rédigé par Sarah Peuch, Collaboratrice Senior, et Kamil Bennis, Collaborateur
APPORTS DE LA NOUVELLE LOI RELATIVE
A L’EAU
Dans le prolongement de sa stratégie de développement durable à
l’aune de la COP 22, le Maroc a choisi le dessalement d’eau de mer
comme une des solutions pour parer au déficit en eau dans certaines
régions. Cette technologie, nécessitant un approvisionnement en
énergie conséquent, est amenée à être développée en couplage avec
des énergies vertes telle l’éolien.
Après l’exploitation par l’Office National de l’Eau Potable (ONEP)
d’une dizaine de petites stations, le pays s’apprête à lancer des
travaux de réalisation de grandes infrastructures dans ce domaine,
en étroite collaboration avec les institutions du Royaume à l’image
de l’ONEP ainsi que de certains ministères tels que le ministère
de l’agriculture et de la pêche maritime lorsque les projets de
dessalement sont destinés à l’irrigation.
L’évolution récente de la législation notamment la loi n° 36-15 relative
à l’eau du 25 août 2016, qui inclut une section relative au dessalement
des eaux de mer vise à accompagner ces grands projets aux enjeux
stratégiques pour le Maroc. Le cabinet DLA Piper Casablanca vous
propose une analyse juridique des projets de dessalement au Maroc.
Bien que la loi n° 10-95 relative à l’eau publiée en 1995 a permis de
moderniser la gestion des ressources en eau, elle n’était plus adaptée
aux mutations qu’a connu le secteur de l’eau suite à l’évolution
économique et environnementale du Maroc. La loi n° 36-15 réforme
sur les plans juridique et institutionnel la gestion de l’eau de sorte
à généraliser l’accès à l’eau potable, et faire face aux défis auxquels
sont confrontés les autorités marocaines en matière d’accès pour
tous les citoyens à l’eau potable. Ainsi, la gestion de l’eau se verra
plus encadrée avec le maintien du Conseil Supérieur de l’Eau et du
Climat qui a comme mission d’orienter la politique hydraulique. Ledit
Conseil est accompagné d’un nouveau Conseil du bassin hydraulique
(dont les attributions sont fixées dans la nouvelle loi) ainsi que neuf
agences des bassins hydrauliques qui protégeront pour leur part les
ressources en eau. La loi n° 36-15 vient également combler plusieurs
carences juridiques, relatives à la gestion de l’eau et à sa protection,
mais aussi au développement des nouvelles techniques de façon à
mettre en place un cadre réglementaire “exhaustif et clair”.
S’agissant plus particulièrement du dessalement des eaux de mer,
les principales innovations du législateur sont les suivantes:
■■
Toute personne physique ou morale peut procéder à la satisfaction
de ses propres besoins en eau ou celles d’autres usagers.
■■
Droit de dessalement des eaux de mer conféré à toute personne
physique ou morale de droit privé par un contrat de concession
et un cahier des charges. Les modalités d’établissement et
d’approbation du contrat seront traités par voie réglementaire;
■■
Le dessalement des eaux de mer réalisé par des personnes
physiques ou morales de droit privé pour la satisfaction de leur
propres besoins peut être soumis au régime de l’autorisation qui
sera fixé par voie réglementaire;
■■
Le contrat de concession précise notamment l’objet, les biens
objets de rachat ou de retour en fin de concession, la durée de la
concession qui ne peut excéder 30 ans renouvelables, la nature
des ouvrages et des installations, et les délais et les conditions de
leur exécution, les conditions d’exploitation de la concession, les
charges et obligations particulières du concessionnaire, le régime
financier de la concession (rémunération du concessionnaire),
les conditions de retour des ouvrages en fin de concession, et les
clauses relatives aux pénalités applicables en cas de manquement
aux obligations contractuelles;
■■
Caducité de l’autorisation ou du contrat de concession du
dessalement des eaux de mer en cas de non réalisation des
ouvrages et équipements annexes dans un délai de quatre ans
(possibilité d’octroi par l’administration d’un délai supplémentaire
de deux ans maximum) et possibilité de cession et de transfert
de la concession sous accord préalable de l’administration.
Structuration juridique des projets de dessalement
D’une manière simplifiée, l’une des structurations juridiques possibles
d’un projet de dessalement pourrait être la suivante:
Sponsors
Investisseurs
Fournisseur
d’energie
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Co rnitur
fou
Bailleurs
de fonds
Co
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Capital
Contrat
d’achat
et de
fourniture
d’eau
(WPA)
SPV
Societé de
projet
Dette
Co
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C
Constructeur
Autorité
Gouvernementale
&M
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r
ont
C
Autorité
Gouvernementale
Opérateur
Après avoir choisi les investisseurs, le projet de dessalement pourrait
être développé dans le cadre d’un financement de projet sur la base
d’un contrat de partenariat public-privé qui pourrait prendre la
forme d’un BOT (Built Operate and Transfer) ou BOOT (Build, Own,
Operate and Transfer) entre l’État marocain et le sponsor, via une
Société de Projet (SPV), qui serait créée pour porter le Projet.
Le choix de la forme du contrat (BOT ou BOOT) sera déterminé
avec l’État. Cela étant, jusqu’à très récemment, nous avons noté que
les projets de grande ampleur étaient financés au Maroc sous un
schéma BOT. Dans la mesure où le site du projet appartient souvent
au domaine public de l’État, un droit de jouissance précaire (plutôt
qu’un droit réel) est octroyé sur le site au bénéfice de la société de
projet. Ainsi, aucune hypothèque au profit des prêteurs ne pouvait
être constituée. Le domaine public étant inaliénable, le site ne peut
être transféré à une autre entité pour une durée indéterminée.
Pour accroître la bancabilité de ces projets, un autre schéma de
financement de projet a été adopté. Ainsi suivant un schéma BOOT,
l’État marocain peut reclasser les zones concernées du domaine
public au domaine privé de l’État et octroie un droit de superficie
(droit réel) à une entité privée, susceptible d’être grevé d’hypothèque
au profit de ses prêteurs.
l’archétype, et qui consiste à transférer à un opérateur privé la
réalisation et/ou l’exploitation d’une infrastructure publique en vue
de rendre un service public aux usagers, le délégataire supportant
alors les risques de l’exploitation et tirant l’essentiel de ses
ressources des usagers.
Cela étant, la loi n° 54-05 promulguée par le Dahir n° 1-06-15 du
15 moharrem 1427 relative à la gestion déléguée des services publics
ne s’applique qu’aux contrats passés par les collectivités locales ou
leurs groupements et par les établissements publics. L’État et les
entreprises publiques en sont exclus.
LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ INSTITUÉS
PAR LA LOI PPP
La Loi n° 86-12 relative au partenariat public privé du 5 février 2015
(La “Loi PPP”) définit le contrat de partenariat public-privé comme
« un contrat de durée déterminée, par lequel une personne publique
confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission
globale de conception, de financement de tout ou partie, de construction
ou de réhabilitation, de maintenance et/ou d’exploitation d’un ouvrage ou
infrastructure ou de prestation de services nécessaires à la fourniture d’un
service public. »
Modes de partenariats applicables à un projet
de dessalement
Ce type de partenariat peut être conclu par l’État, les établissements
publics de l’État et les entreprises publiques.
Le Maroc dispose d’une longue tradition de partenariat avec
les opérateurs privés que l’on pourrait qualifier de « ad hoc »
puisqu’ils ont été développés en dehors d’un cadre juridique
spécifique sur les PPP. Ces partenariats ont souvent été conclus
sur la base de lois sectorielles (énergie, transports, construction
et gestion des ports, etc.) ou sur la règlementation relative à la
délégation de services publics.
Les contrats de partenariats public-privé institués par la Loi PPP
permettent donc de pouvoir conclure des contrats globaux dans le
cadre desquels l’État confierait au partenaire privé le développement,
le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance
d’une infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service public
en contrepartie d’une rémunération dont les modalités de
détermination restent assez souples puisque contrairement à la
délégation de services publics, le contrat soumis à la loi PPP permet
de convenir d’une rémunération supportée par l’autorité publique et
non par les usagers uniquement.
LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ « AD HOC »
Les partenariats fondés sur des lois sectorielles
Même si le Maroc dispose d’une longue tradition de partenariat
« ad hoc », nous pensons que les lois sectorielles sur lesquelles ils
reposent ne sont pas suffisamment adaptées à la nature globale
d’un projet de dessalement des eaux de mer du fait qu’elles ne
s’appliquent souvent qu’à un secteur particulier, et que les projets
de dessalement ont par nature une vocation multisectorielle
(eau, agriculture, énergie). Cette pluralité de secteurs pouvait
compliquer le développement d’un projet du fait d’un possible conflit
de lois que pourrait soulever l’application des textes.
Les partenariats fondés sur une délégation
de services publics
Les dispositions de la Loi PPP relatives aux conditions de
rémunération du partenaire privé prévoient en effet que cette
rémunération peut être effectuée (i) en totalité ou en partie par la
personne publique et/ou (ii) en partie par les usagers et/ou
(iii) par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, biens
et équipements relevant du projet. En contrepartie, les conditions
de rémunération doivent prévoir la disponibilité du service et le
respect des objectifs de performance.
Par ailleurs, le contrat de partenariat soumis à la Loi PPP, de par son
caractère général et global, peut couvrir des projets multisectoriels.
Une seconde option pourrait être de recourir au régime de la
délégation de services publics, dont la concession constitue
CONTACTS
Sarah Peuch
Collaboratrice Senior
[email protected]
Kamil Bennis
Collaborateur
[email protected]
Sarah Peuch a plus de 10 années d’expérience juridique corporate et
commerciale avec une connaissance profonde de la pratique en entreprise,
dont 5 ans au sein de cabinets d’avocats d’affaires internationaux.
Kamil Bennis conseille les groupes marocains et internationaux dans leurs
projets d’investissement et de développement notamment en Afrique.
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