Directives internes concernant les réclames routières
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Directives internes concernant les réclames routières
Commission cantonale de signalisation routière Kantonale Kommission für Strassensignalisation Directives internes concernant les réclames routières Les présentes directives ont pour objet de faciliter la prise de décisions de la CCSR dans l’application des dispositions sur les réclames routières et de préciser les critères de sécurité pour tous les usagers de la route conformément au droit sur la circulation routière : I. Généralités Ces directives sont fondées sur les lois, règlements, normes et autres documents relatifs aux réclames routières auxquelles il est fait référence. Les articles 95 - 100 OSR contiennent les dispositions d'exécution de l'art. 6 de la loi sur la circulation routière (LCR) nécessaires pour des raisons de sécurité routière. Tout affichage lié aux campagnes politiques est assimilé à une réclame routière et soumis à cette législation. Hormis les exigences de la sécurité routière, les réclames ne sont autorisées que si elles respectent les autres dispositions des législations fédérale, cantonale et communale, notamment en matière de construction. II. Dispositions et explications ► Art. 95 Définitions 1 Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent leur attention à la circulation. Toutes les réclames routières sont considérées comme des formes de publicité si, indépendamment de leur implantation, de leur forme et de leur dimension, elles sont perceptibles par le conducteur à partir de l'aire de circulation publique (champ visuel du conducteur). Le conducteur peut percevoir des réclames routières situées dans son champ visuel lorsqu'il voue son attention à la circulation sur la route. Cela s'applique également aux réclames routières aux abords du champ visuel, si elles détournent l'attention du conducteur. Les réclames que l'usager de la route ne peut voir que s'il regarde de côté ou en arrière, ne sont plus perçues par lui et par conséquent hors du champ visuel. Il existe également une perception lorsque le conducteur ne peut pas saisir le sens essentiel d'une réclame routière. Les réclames routières temporaires sont des réclames posées ou appliquées pour une période limitée (p. ex. pour les élections ou les manifestations déterminées). Si la réclame routière est installée pour 60 jours au maximum, y compris pour les élections et les votations, on applique une procédure simplifiée (cf. règlement du 08.11.1989 concernant la signalisation routière et la publicité sur les routes qui règle 2 les compétences entre la Commission de signalisation et la police cantonale ainsi que l'application de l'art. 100 OSR droit complémentaire). Les limites géographiques dans lesquelles seront placées ces réclames temporaires dépendront du type de manifestation : ▪ locale : possibilité de placer des réclames routières dans les limites du territoire communal ▪ régionale : possibilité de placer des réclames routières dans la région concernée ▪ cantonale ou nationale : possibilité de placer des réclames routières sur tout le territoire cantonal. Au-delà de 60 jours, ne seront autorisées que les banderoles relatives à des manifestations d’importance nationale ou internationale (compétence de la CCSR). Les réclames en matière de construction (par ex. panneaux de chantier) se limitent à la durée de la construction et seront supprimées, au plus tard, 30 jours après l'achèvement de la construction (durée maximale 2 ans). Les banderoles ou bâches-réclames posées sur les échafaudages ou les filets de protection lors de travaux de construction ou de rénovation de bâtiments doivent être parallèles aux façades. Leur durée maximale sera de deux ans. Ne sont autorisées que celles en relation avec l’immeuble et les entreprises intervenantes. La surface globale des réclames ne dépassera en principe pas 20 m2. Dans les zones commerciales ou artisanales, le nombre maximum de drapeaux autorisés, par site, est de : ▪ 3 drapeaux jusqu’à 1000 m2 de surface bâtie, ▪ 6 drapeaux jusqu’à 3000 m2 de surface bâtie, ▪ 9 drapeaux au-delà de 3000 m2 de surface bâtie. Les prescriptions applicables aux inscriptions sur les drapeaux sont identiques à celles qui régissent les enseignes d’entreprises. 2 Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex. «matériaux de construction», «horticulture») et, le cas échéant, un emblème d'entreprise, et qui sont placées directement sur le bâtiment ou à ses abords immédiats. Les enseignes d'entreprises désignent l'emplacement d'une entreprise et permettent au conducteur de la trouver plus facilement, ce qui permet d'éviter, entre autres, une circulation inutile. Les emblèmes ou logos d'entreprises peuvent être ajoutés à un nom d'entreprise s’ils sont communément utilisés par l'entreprise. Ils doivent être ceux de l'entreprise et non ceux de produits, de fournisseurs, de marques, etc. Les adresses, adresses Internet, numéros de téléphone et téléfax etc. ne doivent pas figurer sur les enseignes d'entreprises sauf s’ils font partie intégrante de l'enseigne d'entreprise. Sont considérés comme abords immédiats : la parcelle, l’esplanade, l’aire de l’entreprise, le jardin. 3 ► Art. 96 Principes 1 Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles : a. rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties; b. gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons; c. peuvent être confondues avec des signaux ou des marques; ou d. réduisent l'efficacité des signaux ou des marques. L'art. 96 OSR énumère des situations particulières où les réclames routières sont interdites. En font partie les zones de visibilité mentionnées dans la norme de l'Union suisse des professionnels de la route [VSS], SN 640 273 Carrefours, visibilité. Les lettres a à d concrétisent l'interdiction générale de réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière (art. 6 LCR). Les piétons sont également des usagers de la route. Des réclames routières qui pourraient être confondues avec des signaux ou des marques sont interdites. Par analogie à l'interdiction de s'arrêter selon l'art. 18 al. 2 lettres a et b OCR, des réclames routières peuvent également être interdites aux endroits dépourvus de visibilité (mise en danger de la sécurité routière), notamment : ▪ dans les tournants, au sommet des côtes, aux endroits resserrés et à proximité des passages à niveau; ▪ sur les ponts et les ouvrages d'art; ▪ si elles sont rétroréfléchissantes, fluorescentes ou luminescentes; ▪ si elles éblouissent, éclairent par intermittence, produisent des effets de lumière variable; ▪ si elles sont mobiles ou projetées. Sont applicables en tant que valeur directrice et relèvent de l'interdiction selon les lettres a à d : 1. les enseignes d’entreprise ayant leur propre support (totem, drapeaux, etc.) aux intersections ainsi qu'à 5.00 m avant et après la chaussée transversale (par analogie à l'interdiction de s'arrêter, art. 18 al. 2 lettre d OCR) ainsi qu'avant les passages pour piétons et dans leur prolongement (par analogie à l'interdiction de s'arrêter, art. 18 al. 2 lettre e OCR). Lorsque la sécurité routière est compromise, la distance minimale sera de 10.00 m (par analogie à la ligne interdisant l'arrêt avant les passages pour piétons, art. 77 al. 2 OSR). Dans la zone des carrefours, le conducteur doit vouer toute son attention à la circulation, 2. les réclames routières placées dans le gabarit d'espace libre des aires de circulation des piétons ou qui gênent ou mettent en danger les piétons, les usagers d'engins assimilés à des véhicules ainsi que les conducteurs de chaises roulantes sur les trottoirs, les chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes (cf. art. 50 OCR), 3. les réclames routières pour lesquelles il subsiste un danger potentiel de confusion avec des signaux ou des marques, 4. les réclames routières qui diminuent l'efficacité des signaux et des marques, qui masquent la visibilité des conducteurs sur les signaux et les marques ou compromettent la perceptibilité (art. 97 al. 1 OSR). Cela s'applique également aux réclames ayant leur propre support, lorsque celles-ci se suivent à peu de distance les unes des autres (réclames en chaîne), par exemple deux à trois réclames routières à l'intérieur des 50 m, et pourraient diminuer la visibilité, 4 5. les réclames routières ayant leur propre support qui se trouvent à moins de 30 m de l’entrée des carrefours et giratoires (selon annexe A). Elles peuvent être autorisées à leurs sorties à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité et qu’elles n’entrent pas dans le champ de perception des conducteurs entrant dans le carrefour ou giratoire (simple face). Les dimensions des réclames routières sont fixées en fonction de leur situation et de la proximité de la route selon les conditions définies ci-après. Les réclames routières doivent être facilement lisibles et ne pas attirer exagérément le regard. Actuellement, l’autorité cantonale compétente pour autoriser l’emplacement des panneaux de réclames routières est la Commission cantonale des constructions. Pour des raisons de sécurité, les distances minimales calculées depuis le bord de la chaussée sont les suivantes : ▪ 3.00 m jusqu’à une surface de réclame de 7.00 m2, ▪ 6.00 m jusqu'à une surface de réclame de 14.00 m2, ▪ 10.00 m pour une surface de réclame supérieure à 14.00 m2. Pour de justes motifs et dans des circonstances locales particulières, les distances précitées peuvent être modifiées. Des réclames mobiles ou projetées sur une surface (p. ex. «projections lumineuses», «skybeamer», images mobiles, mouvements mécaniques, lumières clignotantes) sont interdites si elles compromettent la sécurité routière ou détournent l'attention des usagers de la route (art. 6 LCR). Les tournants à prismes et les panneaux à messages variables sont autorisés si la durée du temps fixe minimal est de 20 secondes et la vitesse maximale de changement (vitesse de tournage) de 3 cm à la seconde. La durée et la vitesse de changement d'autres technologies de publicité (p. ex. «automates à réclames», «rollingstars») sont choisies de telle manière que la sécurité routière ne soit pas compromise. Plus la durée du temps fixe est courte, plus la sécurité routière est compromise. Pour les inscriptions appliquées sur les véhicules (p. ex. sur les trains routiers ou les voitures de livraison) stationnés pour une brève durée au même endroit et mis en circulation régulièrement, les dispositions des art. 69 ss de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) sont déterminantes. En vertu de l'art. 69 al. 1 OETV, les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention d'autres usagers de la route; cette disposition s'applique également, en vertu de l'art. 70 al. 1 OETV, à la publicité apposée sur les véhicules. Les véhicules pourvus d'inscriptions et de peintures (art. 69 et 70 OETV) stationnés pendant une longue durée (plus de 60 jours) au même endroit à des buts publicitaires sont considérés comme des objets fixes et non comme des véhicules stationnés temporairement. Les inscriptions et les peintures peuvent être considérées, dans ce cas, comme des réclames routières au sens des art. 95 ss OSR et être soumises à une obligation d'autorisation selon l'art. 99 al. 1 OSR. Lorsque des véhicules pourvus d'inscriptions de publicité et de peintures sont stationnés pendant une longue durée (plus de 60 jours) sur des routes et des places publiques, une autorisation pour un usage particulier (art. 137 ss LR, art. 20 OCR) est requise. 5 Des dérogations aux prescriptions relatives à la distance à la route ainsi que des autorisations pour un usage commun accru peuvent être délivrées au bord des routes cantonales par le Département compétent et au bord des voies publiques communales par les autorités communales, si la sécurité routière n’est pas compromise. Le requérant joint à sa demande un plan de situation mentionnant l’emplacement des réclames routières et leur distance à la chaussée. 2 Les réclames routières sont toujours interdites : a. si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée; b. sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes; c. dans les tunnels signalés ainsi que dans les passages souterrains dépourvus de trottoirs ; d. si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre. Les réclames routières sont également interdites si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre des trottoirs (art. 96 al. 1 OSR) et des voies piétonnes et cyclables. Elles rendent plus difficile l'entretien des routes et représentent une atteinte à la sécurité des usagers, au sens des art. 166 ss LR. Les candélabres font partie de l'aménagement de la route. La pose de réclames routières sur des candélabres est, en principe, interdite et l'autorisation sera refusée, sauf pour des motifs culturels et de prévention routière. Les réclames routières placées au-dessus de la chaussée ne peuvent être autorisées que de manière temporaire pour des manifestations d’importance régionale au moins et pour autant que la sécurité routière ne soit pas compromise. La pose se fera au moyen d’un dispositif de fixation approprié. Une hauteur libre de 5.50 m au-dessus des voies de circulation destinées au trafic roulant doit être respectée. Les bâches publicitaires dont la surface occupée par les indications des sponsors dépasse le cinquième de la surface totale sont interdites. Les bâches publicitaires apposées à l'extérieur des localités (voir les explications concernant l'art. 100 OSR droit complémentaire) destinées exclusivement à la publicité commerciale ne sont pas autorisées. L’utilisation des signaux, pictogrammes ou symboles prévus par l'OSR est interdite sur les réclames routières. Lorsqu’un guidage du trafic est nécessaire pour faciliter la recherche de son chemin. La pose d’un indicateur de direction d'entreprise ou de place de stationnement peut être autorisée. 6 ► Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux 1 Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats. 2 Sont toutefois autorisées : a. les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau; b. les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone» (4.81) sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers de celle du signal; c. les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières. Les réclames routières placées contre les montants des signaux, sur les signaux eux-mêmes ou à leurs abords immédiats sont interdites. L'interdiction ne s'applique pas seulement aux signaux mentionnés dans l'OSR, mais aussi à toutes les installations destinées à la signalisation et à la régulation du trafic. Des réclames routières ayant leur propre support se trouvent aux abords immédiats si la distance avant et après des signaux est de moins de 10.00 m (à l'exemple de la ligne d'interdiction de s'arrêter devant des passages pour piétons, art. 77 al. 2 OSR). A l'extérieur des localités, la distance avant et après les signaux est au moins de 20.00 m en raison des vitesses plus élevées. Cette distance peut être augmentée en fonction de la géométrie de la chaussée. ► Art. 98 Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes 1 Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et semiautoroutes. 2 Sont toutefois autorisées : a. une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise; b. des annonces axées sur l'éducation ou la prévention routière ou sur la gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l'annonce ne doit pas mesurer plus d'un dixième de celle du panneau. 3 Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos : a. par station-service, une enseigne lumineuse d'entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l'installation annexe; b. par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d'entreprise sur le bâtiment, une sur son côté long et une sur son côté court; c. les réclames routières, pour autant qu'elles ne puissent pas être perçues par les conducteurs sur les voies de transit. Les enseignes d’entreprise situées aux abords des routes nationales sont gérées par la directive « Police des constructions routes nationales ». Les enseignes peuvent contenir au plus trois branches d’activité par entreprise. Les emblèmes et les logos d'entreprise ne peuvent être ajoutés au nom de l'entreprise que s’ils sont utilisés en général par l'entreprise. 7 Font partie des formes d'annonces axées sur l'éducation, la prévention routière ou la gestion du trafic, les actions d'affichage d'institutions officielles telles que CSR, bpa, TCS ou ACS (par exemple «enclencher le moteur, la lumière», «respecter les distances») et sont autorisées au sens d'une information ciblée aux usagers de la route. ► Art. 99 Autorisation requise 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des routes nationales de 1ère et de 2e classes, il convient d'obtenir l'approbation de l'office fédéral. Aux termes de la loi d'application du 30 septembre 1987 de la législation fédérale sur la circulation routière, du règlement du 8 novembre 1989 concernant la signalisation routière et la publicité sur les routes, de l'arrêté du 11 avril 1967 concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et d'étalage le long des voies publiques, les autorisations sont délivrées conformément au tableau de cet arrêté. 2 Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans les localités. Dans l’attente d’un règlement établissant la liste des dérogations, la CCSR tolère la pose, sans autorisation, des réclames routières suivantes : 1. les affiches sur les emplacements d'affichage autorisés; 2. les publicités dans les vitrines; 3. les enseignes d'entreprise, non illuminées, jusqu'à une surface maximale de 0.5 m2 lorsqu'elles sont placées sur des bâtiments, parallèlement à la façade; 4. les "panneaux pour offre de vente" et les "chevalets" dont la surface n'excède pas 1.2 m2, placés jusqu'à 0,5 m en avant de la façade, à condition qu'ils ne gênent pas les piétons et uniquement pendant les heures d'ouverture; 5. les panneaux temporaires annonçant les manifestations culturelles et sportives jusqu'à 1.2 m2; 6. les décorations de façade; 7. les fanions héraldiques; 8. les enseignes désignant les bâtiments administratifs apposées sur les bâtiments eux-mêmes (maison communale, centre d'entretien, etc.); 9. les panneaux pour location d'appartements de vacances (pas plus de 1.2 m2) sur la façade du logement libre ou à ses abords immédiats; 10 les enseignes d'entreprise pour les exploitations horticoles d'une surface maximale de 1.2 m2 ne dépassant pas une durée maximale de 3 mois après la fin du jardinage. 30m. Zone sans affichage Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage 30m. Zone sans affichage Annexe A