Directives internes concernant les réclames routières

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Directives internes concernant les réclames routières
Commission cantonale de signalisation routière
Kantonale Kommission für Strassensignalisation
Directives internes concernant les réclames routières
Les présentes directives ont pour objet de faciliter la prise de décisions de la CCSR
dans l’application des dispositions sur les réclames routières et de préciser les critères
de sécurité pour tous les usagers de la route conformément au droit sur la circulation
routière :
I.
Généralités
Ces directives sont fondées sur les lois, règlements, normes et autres documents
relatifs aux réclames routières auxquelles il est fait référence.
Les articles 95 - 100 OSR contiennent les dispositions d'exécution de l'art. 6 de la loi
sur la circulation routière (LCR) nécessaires pour des raisons de sécurité routière.
Tout affichage lié aux campagnes politiques est assimilé à une réclame routière et
soumis à cette législation.
Hormis les exigences de la sécurité routière, les réclames ne sont autorisées que si
elles respectent les autres dispositions des législations fédérale, cantonale et
communale, notamment en matière de construction.
II.
Dispositions et explications
► Art. 95 Définitions
1
Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité
et autres annonces faites par l'écriture, l'image, la lumière, le son, etc., qui
sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu'ils vouent
leur attention à la circulation.
Toutes les réclames routières sont considérées comme des formes de publicité si,
indépendamment de leur implantation, de leur forme et de leur dimension, elles sont
perceptibles par le conducteur à partir de l'aire de circulation publique (champ visuel
du conducteur).
Le conducteur peut percevoir des réclames routières situées dans son champ visuel
lorsqu'il voue son attention à la circulation sur la route. Cela s'applique également
aux réclames routières aux abords du champ visuel, si elles détournent l'attention
du conducteur. Les réclames que l'usager de la route ne peut voir que s'il regarde
de côté ou en arrière, ne sont plus perçues par lui et par conséquent hors du champ
visuel. Il existe également une perception lorsque le conducteur ne peut pas saisir le
sens essentiel d'une réclame routière.
Les réclames routières temporaires sont des réclames posées ou appliquées pour
une période limitée (p. ex. pour les élections ou les manifestations déterminées). Si
la réclame routière est installée pour 60 jours au maximum, y compris pour les
élections et les votations, on applique une procédure simplifiée (cf. règlement du
08.11.1989 concernant la signalisation routière et la publicité sur les routes qui règle
2
les compétences entre la Commission de signalisation et la police cantonale ainsi
que l'application de l'art. 100 OSR droit complémentaire).
Les limites géographiques dans lesquelles seront placées ces réclames temporaires
dépendront du type de manifestation :
▪ locale :
possibilité de placer des réclames routières dans les
limites du territoire communal
▪ régionale :
possibilité de placer des réclames routières dans la
région concernée
▪ cantonale ou nationale : possibilité de placer des réclames routières sur tout le
territoire cantonal.
Au-delà de 60 jours, ne seront autorisées que les banderoles relatives à des
manifestations d’importance nationale ou internationale (compétence de la CCSR).
Les réclames en matière de construction (par ex. panneaux de chantier) se limitent
à la durée de la construction et seront supprimées, au plus tard, 30 jours après
l'achèvement de la construction (durée maximale 2 ans).
Les banderoles ou bâches-réclames posées sur les échafaudages ou les filets de
protection lors de travaux de construction ou de rénovation de bâtiments doivent
être parallèles aux façades. Leur durée maximale sera de deux ans. Ne sont
autorisées que celles en relation avec l’immeuble et les entreprises intervenantes.
La surface globale des réclames ne dépassera en principe pas 20 m2.
Dans les zones commerciales ou artisanales, le nombre maximum de drapeaux
autorisés, par site, est de :
▪ 3 drapeaux jusqu’à 1000 m2 de surface bâtie,
▪ 6 drapeaux jusqu’à 3000 m2 de surface bâtie,
▪ 9 drapeaux au-delà de 3000 m2 de surface bâtie.
Les prescriptions applicables aux inscriptions sur les drapeaux sont identiques à
celles qui régissent les enseignes d’entreprises.
2
Les enseignes d'entreprises sont des réclames routières contenant le nom
de l'entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d'activité (p. ex.
«matériaux de construction», «horticulture») et, le cas échéant, un emblème
d'entreprise, et qui sont placées directement sur le bâtiment ou à ses abords
immédiats.
Les enseignes d'entreprises désignent l'emplacement d'une entreprise et permettent
au conducteur de la trouver plus facilement, ce qui permet d'éviter, entre autres, une
circulation inutile. Les emblèmes ou logos d'entreprises peuvent être ajoutés à un
nom d'entreprise s’ils sont communément utilisés par l'entreprise. Ils doivent être
ceux de l'entreprise et non ceux de produits, de fournisseurs, de marques, etc.
Les adresses, adresses Internet, numéros de téléphone et téléfax etc. ne doivent
pas figurer sur les enseignes d'entreprises sauf s’ils font partie intégrante de
l'enseigne d'entreprise.
Sont considérés comme abords immédiats : la parcelle, l’esplanade, l’aire de
l’entreprise, le jardin.
3
► Art. 96 Principes
1
Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la
sécurité routière, notamment si elles :
a. rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par
exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des
sorties;
b. gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation
affectées aux piétons;
c. peuvent être confondues avec des signaux ou des marques; ou
d. réduisent l'efficacité des signaux ou des marques.
L'art. 96 OSR énumère des situations particulières où les réclames routières sont
interdites. En font partie les zones de visibilité mentionnées dans la norme de
l'Union suisse des professionnels de la route [VSS], SN 640 273 Carrefours,
visibilité.
Les lettres a à d concrétisent l'interdiction générale de réclames routières qui
pourraient compromettre la sécurité routière (art. 6 LCR). Les piétons sont
également des usagers de la route. Des réclames routières qui pourraient être
confondues avec des signaux ou des marques sont interdites. Par analogie à
l'interdiction de s'arrêter selon l'art. 18 al. 2 lettres a et b OCR, des réclames
routières peuvent également être interdites aux endroits dépourvus de visibilité
(mise en danger de la sécurité routière), notamment :
▪ dans les tournants, au sommet des côtes, aux endroits resserrés et à proximité
des passages à niveau;
▪ sur les ponts et les ouvrages d'art;
▪ si elles sont rétroréfléchissantes, fluorescentes ou luminescentes;
▪ si elles éblouissent, éclairent par intermittence, produisent des effets de lumière
variable;
▪ si elles sont mobiles ou projetées.
Sont applicables en tant que valeur directrice et relèvent de l'interdiction selon les
lettres a à d :
1. les enseignes d’entreprise ayant leur propre support (totem, drapeaux, etc.) aux
intersections ainsi qu'à 5.00 m avant et après la chaussée transversale (par
analogie à l'interdiction de s'arrêter, art. 18 al. 2 lettre d OCR) ainsi qu'avant les
passages pour piétons et dans leur prolongement (par analogie à l'interdiction de
s'arrêter, art. 18 al. 2 lettre e OCR). Lorsque la sécurité routière est compromise,
la distance minimale sera de 10.00 m (par analogie à la ligne interdisant l'arrêt
avant les passages pour piétons, art. 77 al. 2 OSR). Dans la zone des carrefours,
le conducteur doit vouer toute son attention à la circulation,
2. les réclames routières placées dans le gabarit d'espace libre des aires de
circulation des piétons ou qui gênent ou mettent en danger les piétons, les
usagers d'engins assimilés à des véhicules ainsi que les conducteurs de chaises
roulantes sur les trottoirs, les chemins ou bandes longitudinales pour piétons et
zones piétonnes (cf. art. 50 OCR),
3. les réclames routières pour lesquelles il subsiste un danger potentiel de
confusion avec des signaux ou des marques,
4. les réclames routières qui diminuent l'efficacité des signaux et des marques, qui
masquent la visibilité des conducteurs sur les signaux et les marques ou
compromettent la perceptibilité (art. 97 al. 1 OSR). Cela s'applique également
aux réclames ayant leur propre support, lorsque celles-ci se suivent à peu de
distance les unes des autres (réclames en chaîne), par exemple deux à trois
réclames routières à l'intérieur des 50 m, et pourraient diminuer la visibilité,
4
5. les réclames routières ayant leur propre support qui se trouvent à moins de 30 m
de l’entrée des carrefours et giratoires (selon annexe A). Elles peuvent être
autorisées à leurs sorties à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité
et qu’elles n’entrent pas dans le champ de perception des conducteurs entrant
dans le carrefour ou giratoire (simple face).
Les dimensions des réclames routières sont fixées en fonction de leur situation et
de la proximité de la route selon les conditions définies ci-après. Les réclames
routières doivent être facilement lisibles et ne pas attirer exagérément le regard.
Actuellement, l’autorité cantonale compétente pour autoriser l’emplacement des
panneaux de réclames routières est la Commission cantonale des constructions.
Pour des raisons de sécurité, les distances minimales calculées depuis le bord de la
chaussée sont les suivantes :
▪ 3.00 m jusqu’à une surface de réclame de 7.00 m2,
▪ 6.00 m jusqu'à une surface de réclame de 14.00 m2,
▪ 10.00 m pour une surface de réclame supérieure à 14.00 m2.
Pour de justes motifs et dans des circonstances locales particulières, les distances
précitées peuvent être modifiées.
Des réclames mobiles ou projetées sur une surface (p. ex. «projections
lumineuses», «skybeamer», images mobiles, mouvements mécaniques, lumières
clignotantes) sont interdites si elles compromettent la sécurité routière ou
détournent l'attention des usagers de la route (art. 6 LCR).
Les tournants à prismes et les panneaux à messages variables sont autorisés si la
durée du temps fixe minimal est de 20 secondes et la vitesse maximale de
changement (vitesse de tournage) de 3 cm à la seconde. La durée et la vitesse de
changement d'autres technologies de publicité (p. ex. «automates à réclames»,
«rollingstars») sont choisies de telle manière que la sécurité routière ne soit pas
compromise. Plus la durée du temps fixe est courte, plus la sécurité routière est
compromise.
Pour les inscriptions appliquées sur les véhicules (p. ex. sur les trains routiers ou les
voitures de livraison) stationnés pour une brève durée au même endroit et mis en
circulation régulièrement, les dispositions des art. 69 ss de l'ordonnance concernant
les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) sont
déterminantes. En vertu de l'art. 69 al. 1 OETV, les inscriptions et peintures
appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention
d'autres usagers de la route; cette disposition s'applique également, en vertu de
l'art. 70 al. 1 OETV, à la publicité apposée sur les véhicules.
Les véhicules pourvus d'inscriptions et de peintures (art. 69 et 70 OETV) stationnés
pendant une longue durée (plus de 60 jours) au même endroit à des buts
publicitaires sont considérés comme des objets fixes et non comme des véhicules
stationnés temporairement. Les inscriptions et les peintures peuvent être
considérées, dans ce cas, comme des réclames routières au sens des art. 95 ss
OSR et être soumises à une obligation d'autorisation selon l'art. 99 al. 1 OSR.
Lorsque des véhicules pourvus d'inscriptions de publicité et de peintures sont
stationnés pendant une longue durée (plus de 60 jours) sur des routes et des places
publiques, une autorisation pour un usage particulier (art. 137 ss LR, art. 20 OCR)
est requise.
5
Des dérogations aux prescriptions relatives à la distance à la route ainsi que des
autorisations pour un usage commun accru peuvent être délivrées au bord des
routes cantonales par le Département compétent et au bord des voies publiques
communales par les autorités communales, si la sécurité routière n’est pas
compromise.
Le requérant joint à sa demande un plan de situation mentionnant l’emplacement
des réclames routières et leur distance à la chaussée.
2
Les réclames routières sont toujours interdites :
a. si elles sont placées dans le gabarit d'espace libre de la chaussée;
b. sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c. dans les tunnels signalés ainsi que dans les passages souterrains
dépourvus de trottoirs ;
d. si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à
suivre.
Les réclames routières sont également interdites si elles sont placées dans le
gabarit d'espace libre des trottoirs (art. 96 al. 1 OSR) et des voies piétonnes et
cyclables. Elles rendent plus difficile l'entretien des routes et représentent une
atteinte à la sécurité des usagers, au sens des art. 166 ss LR. Les candélabres font
partie de l'aménagement de la route. La pose de réclames routières sur des
candélabres est, en principe, interdite et l'autorisation sera refusée, sauf pour des
motifs culturels et de prévention routière.
Les réclames routières placées au-dessus de la chaussée ne peuvent être
autorisées que de manière temporaire pour des manifestations d’importance
régionale au moins et pour autant que la sécurité routière ne soit pas compromise.
La pose se fera au moyen d’un dispositif de fixation approprié. Une hauteur libre de
5.50 m au-dessus des voies de circulation destinées au trafic roulant doit être
respectée.
Les bâches publicitaires dont la surface occupée par les indications des sponsors
dépasse le cinquième de la surface totale sont interdites.
Les bâches publicitaires apposées à l'extérieur des localités (voir les explications
concernant l'art. 100 OSR droit complémentaire) destinées exclusivement à la
publicité commerciale ne sont pas autorisées.
L’utilisation des signaux, pictogrammes ou symboles prévus par l'OSR est interdite
sur les réclames routières. Lorsqu’un guidage du trafic est nécessaire pour faciliter
la recherche de son chemin. La pose d’un indicateur de direction d'entreprise ou de
place de stationnement peut être autorisée.
6
► Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux
1
Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords
immédiats.
2
Sont toutefois autorisées :
a. les réclames routières sur les panneaux d'information placés le long des
itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur
surface ne mesure pas plus d'un cinquième de celle du panneau;
b. les réclames routières au-dessous du panneau d'indication «Téléphone»
(4.81) sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d'un tiers
de celle du signal;
c. les annonces axées sur l'éducation ou la prévention routières.
Les réclames routières placées contre les montants des signaux, sur les signaux
eux-mêmes ou à leurs abords immédiats sont interdites. L'interdiction ne s'applique
pas seulement aux signaux mentionnés dans l'OSR, mais aussi à toutes les
installations destinées à la signalisation et à la régulation du trafic.
Des réclames routières ayant leur propre support se trouvent aux abords immédiats
si la distance avant et après des signaux est de moins de 10.00 m (à l'exemple de la
ligne d'interdiction de s'arrêter devant des passages pour piétons, art. 77 al. 2
OSR).
A l'extérieur des localités, la distance avant et après les signaux est au moins de
20.00 m en raison des vitesses plus élevées. Cette distance peut être augmentée
en fonction de la géométrie de la chaussée.
► Art. 98 Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes
1
Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et semiautoroutes.
2
Sont toutefois autorisées :
a. une enseigne d'entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;
b. des annonces axées sur l'éducation ou la prévention routière ou sur la
gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le
parrainage de l'annonce ne doit pas mesurer plus d'un dixième de celle du
panneau.
3
Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos :
a. par station-service, une enseigne lumineuse d'entreprise sur le bâtiment et
une sur le terre-plein entre la route nationale et l'installation annexe;
b. par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d'entreprise sur le
bâtiment, une sur son côté long et une sur son côté court;
c. les réclames routières, pour autant qu'elles ne puissent pas être perçues
par les conducteurs sur les voies de transit.
Les enseignes d’entreprise situées aux abords des routes nationales sont gérées
par la directive « Police des constructions routes nationales ».
Les enseignes peuvent contenir au plus trois branches d’activité par entreprise.
Les emblèmes et les logos d'entreprise ne peuvent être ajoutés au nom de
l'entreprise que s’ils sont utilisés en général par l'entreprise.
7
Font partie des formes d'annonces axées sur l'éducation, la prévention routière ou
la gestion du trafic, les actions d'affichage d'institutions officielles telles que CSR,
bpa, TCS ou ACS (par exemple «enclencher le moteur, la lumière», «respecter les
distances») et sont autorisées au sens d'une information ciblée aux usagers de la
route.
► Art. 99 Autorisation requise
1
La mise en place ou la modification de réclames routières requiert
l'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Avant de
délivrer une autorisation pour des réclames routières sur le domaine des
routes nationales de 1ère et de 2e classes, il convient d'obtenir l'approbation de
l'office fédéral.
Aux termes de la loi d'application du 30 septembre 1987 de la législation fédérale
sur la circulation routière, du règlement du 8 novembre 1989 concernant la
signalisation routière et la publicité sur les routes, de l'arrêté du 11 avril 1967
concernant l'aménagement de stations de distribution d'essence, de kiosques et
d'étalage le long des voies publiques, les autorisations sont délivrées conformément
au tableau de cet arrêté.
2
Les cantons peuvent établir des dérogations à l'obligation de requérir une
autorisation lorsqu'il s'agit de réclames routières qui seront placées dans les
localités.
Dans l’attente d’un règlement établissant la liste des dérogations, la CCSR tolère la
pose, sans autorisation, des réclames routières suivantes :
1. les affiches sur les emplacements d'affichage autorisés;
2. les publicités dans les vitrines;
3. les enseignes d'entreprise, non illuminées, jusqu'à une surface maximale de 0.5
m2 lorsqu'elles sont placées sur des bâtiments, parallèlement à la façade;
4. les "panneaux pour offre de vente" et les "chevalets" dont la surface n'excède
pas 1.2 m2, placés jusqu'à 0,5 m en avant de la façade, à condition qu'ils ne
gênent pas les piétons et uniquement pendant les heures d'ouverture;
5. les panneaux temporaires annonçant les manifestations culturelles et sportives
jusqu'à 1.2 m2;
6. les décorations de façade;
7. les fanions héraldiques;
8. les enseignes désignant les bâtiments administratifs apposées sur les
bâtiments eux-mêmes (maison communale, centre d'entretien, etc.);
9. les panneaux pour location d'appartements de vacances (pas plus de 1.2 m2)
sur la façade du logement libre ou à ses abords immédiats;
10 les enseignes d'entreprise pour les exploitations horticoles d'une surface
maximale de 1.2 m2 ne dépassant pas une durée maximale de 3 mois après la
fin du jardinage.
30m.
Zone sans affichage
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Annexe A