En savoir +
Transcription
En savoir +
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE Octobre 2011 Mariane CHAMPENOIS Adeline GELLEC Stagiaires du Centre de droit JuriSanté PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE OCTOBRE 2011 FONCTION PUBLIQUE CE, 9 mai 2011, M.P., req. N°315097 Déclaration mensongère – Diplôme – Révocation – manquement à la probité Un agent titulaire d’une chambre de commerce a été révoqué notamment pour avoir fait une déclaration mensongère de détention d’un diplôme lors de son recrutement, et tenu des propos susceptibles de jeter le discrédit sur son employeur lors d’une manifestation publique. Par un jugement du 1er juillet 2004 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 2002 du président de la chambre de commerce et de l’industrie de Lyon prononçant sa révocation. La cour administrative d’appel de Lyon a de la même manière rejeté sa requête par un arrêt du 3 juillet 2007 en considérant que les faits reprochés revêtaient le caractère de faute disciplinaire et que la sanction de révocation n’était pas manifestement disproportionnée. Il s’est donc pourvu devant le Conseil d’Etat afin de bénéficier d’une amnistie en application de l’article 14 de la loi du 3 août 1995. La haute juridiction suit l’avis des juges d’appel. Le Conseil d’Etat considère effectivement qu’elle n’a commis ni erreur de qualification juridique ni erreur de droit en considérant, la fausse déclaration du requérant concernant son diplôme, comme un manquement à la probité l’empêchant de bénéficier d’ une réintégration au sein de son organisme employeur. Le fait qu’un agent d’une chambre de commerce fasse une déclaration mensongère concernant sa prétendue détention d’un diplôme lors de son recrutement constitue un manquement à la probité qui justifie sa révocation qui ne peut faire l’objet d’une amnistie. CE, 27 avril 2011, Commune de la Ciotat, n°304987 Commission administrative paritaire (CAP) – avancement de grade – présélection Par deux décisions, après avis des commissions administratives paritaires (CAP) des catégories B et C, le maire de la commune de la Ciotat a arrêté les tableaux annuels d’avancement pour l’accès au grade d’agent de maîtrise qualifié ainsi que les listes d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur des travaux. M. C, employé par la commune en qualité d’agent de maîtrise territorial, avait vocation à être promu dans l’un ou l’autre de ces grades, et figurait d’ailleurs sur la liste des propositions transmises à la CAP, qui a émis un avis négatif sur son inscription au tableau d’avancement. Or, il n’a pas été retenu. Il a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, qui a annulé les deux arrêtés municipaux, et qui a enjoint au maire de reconstituer le tableau d’avancement et la liste d’aptitude pour l’année 2003. Le tribunal considère en effet que la CAP aurait du procéder à un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus. Le Conseil d’Etat, saisi par la commune de la Ciotat, représentée par son maire, annule le jugement du tribunal administratif de Marseille. Le Conseil d’Etat rappelle que, contrairement à ce que prétend M. C, il n’avait pas à être entendu par la commission. Il considère ensuite que : « si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emploi de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ». Il annule cependant l’arrêté portant tableau d’avancement pour l’accès au grade d’agent de maîtrise qualifié, dans la mesure où il a été établi sur la base d’un avis irrégulier. En effet, l’avis défavorable de la CAP à l’inscription de M. C au tableau d’avancement « est fondé sur l'affirmation de certains membres de la commission que l'intéressé n'accepterait pas une promotion au grade d'agent de maîtrise qualifié, une promotion en qualité de contrôleur territorial de travaux ayant sa préférence ; que ce faisant, la commission n'a pas procédé à un examen des mérites de cet agent et ne peut par suite être regardée comme ayant émis un avis régulier sur l'inscription de M. C au tableau d'avancement ». L’autorité administrative compétente peut établir un projet de tableau d’avancement avant de consulter la CAP. Elle n’est pas tenue de communiquer à la CAP une liste comportant les noms de tous les agents remplissant les conditions pour l’avancement au grade. Cependant, elle doit : - avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents qui remplissent les conditions pour être promus - être en mesure de justifier le projet de tableau d’avancement auprès de la CAP si celle-ci le demande CE, 7 avril 2011, N° 339917 Non titulaire – exercice extérieur de l’activité – droit à rémunération Mme A a été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée signé en 1991 par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger pour exercer, à raison de 17 heures par mois, les fonctions de psychologue dans le secteur de psychiatrie auquel cet établissement est rattaché. Cependant à compter du mois d’octobre 2006, elle n’a plus reçu de rémunération alors qu’elle continuait de fournir les prestations prévues par son contrat de travail. Sur ces fait, elle saisit le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’une demande de provision au titre de ses préjudices financiers et des troubles dans ses conditions d’existence. Le juge a condamné le centre hospitalier à lui verser une provision à hauteur de 1500 euros. L’ordonnance du juge a été infirmée par le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles. Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance auprès du Conseil d’Etat. La haute juridiction annule l’ordonnance. Jugeant l’affaire au fond, la haute juridiction considère que « la circonstance qu'elle exerce son activité dans un établissement relevant d'une personne morale distincte de celle du centre hospitalier avec lequel elle a contracté est sans influence sur son droit à rémunération, dès lors que ces activités s'exercent dans le cadre de son contrat d'engagement ». Ainsi, Mme A. doit percevoir une rémunération pour service fait, et ce, « alors même que les relevés de consultation qu'elle fournit ne sont pas authentifiés par le médecin chef de secteur comme le prévoit l'article 3 de son contrat ». Par ailleurs, qu’à cette rémunération doit s’ajouter un supplément correspondant à l’avancement d’échelon prévu dans le contrat. Par conséquent, le jugement du tribunal administratif est confirmé, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est tenu de verser une somme à Mme A. à titre de provision. L’exercice d’une activité dans un établissement relevant d’une personne morale distincte de celle du centre hospitalier avec lequel un agent non titulaire a conclu son contrat de travail est sans influence sur son droit à rémunération par l’établissement, à condition que ces activités s’exercent dans le cadre de ce contrat. CE, 26 juillet 2011, N°336114 Praticien hospitalier - protection statutaire – diffamation – injures Mme A. a été nommée praticien hospitalier associé au centre hospitalier d’Auch pour une durée de deux ans renouvelable, par arrêté du 1er juillet 2005 du ministre chargé de la santé. La nomination n’ayant pas été renouvelée au terme des deux ans, Mme A. a perdu la qualité d’agent public à compter du 1er octobre 2007. Alors qu’elle était encore agent public, Mme A. avait engagé une action en diffamation devant le juge judiciaire contre des membres d’un syndicat de l’établissement en raison de faits qui s’étaient produits pendant qu’elle exerçait ses fonctions. Elle a alors demandé, par un courrier daté du 30 novembre 2007, au centre hospitalier de prendre en charge, au titre de la protection due aux agents publics, les frais de procédure et les honoraires d’avocat. Mme A. a ensuite saisi le tribunal administratif de Pau de la décision implicite de rejet du centre hospitalier, celui-ci ayant gardé le silence pendant les deux mois suivant la réception de la demande de protection. Le tribunal a rejeté sa demande. Mme A. a alors directement saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de ce jugement, que la haute juridiction a accueillie. Après avoir rappelé que « lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet », la haute juridiction ajoute que « la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de cette protection a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent ». Cependant, la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle était justifiée car un motif d’intérêt général s’y opposait : Mme A. entretenait des relations difficiles avec les agents et les médecins du centre hospitalier, le climat gravement et durablement conflictuel qui résultait au moins pour partie du comportement de l’intéressée et qui avait été aggravée à la suite de la poursuite en diffamation, était susceptible de nuire à la qualité des soins. La protection fonctionnelle de l’agent public tirée de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 continue de s’appliquer, quand bien même celui-ci n’a plus le statut d’agent public à la date de la demande de protection, si les faits en cause ont eu lieu alors que la personne était agent public. Toutefois un motif d’intérêt général peut fonder le refus d’accorder la protection fonctionnelle. CE, 20 avril 2011, n°332255 Directeur – protection statutaire – procédure pénale M. B, ancien directeur des renseignements généraux a sollicité le ministre de l’intérieur afin qu’il lui accorde la protection prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Dans le cadre d’une procédure pénale, M.B. s’est vu saisir des carnets qu’il conservait à son domicile, contenant des notes personnelles (contenant des indications tenant à la vie privée de leur auteur et des informations recueillies à l’occasion de ses fonctions) qui ont été révélés dans la presse. Des plaintes ont été déposées contre lui suite à la divulgation des informations contenues dans les carnets en cause. Par une première décision, le ministre a refusé d’accorder à M. B. la protection statutaire, décision qui a été annulée par le Conseil d’Etat. Il a de nouveau refusé la protection, aussi M. B. a saisi le Conseil d’Etat de ce second refus. Le ministre estime que M. B. a commis une faute personnelle détachable du service en conservant à son domicile les carnets de notes personnelles en cause, justifiant le refus de protection au titre tant des attaques que des poursuites dont il a fait l’objet. Il considère également que l’intérêt général justifie qu’il soit dérogé à l’obligation de protection, ces carnets comportant des annotations susceptibles de jeter le discrédit sur des personnalités publiques et attentatoires à leur vie privée. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le Conseil d’Etat énonce que «ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle ; que doivent être regardés comme des éléments pouvant donner lieu à cette protection les frais exposés en relation directe avec une plainte déposée à l'encontre du fonctionnaire ou de l'ancien fonctionnaire, alors même que cette plainte aboutit ultérieurement à une décision de classement sans suite ». La haute juridiction annule la décision refusant la protection à raison des plaintes dont M. B. a fait l’objet. Il estime que, certes, l’intéressé a commis une faute en conservant à son domicile des documents ayant vocation à être utilisés pour le service, cependant M. B. ne s’en est pas servi à des fins personnelles, dès lors il ne s’agit pas d’une faute personnelle. En l’absence d’une telle faute, le ministre ne pouvait refuser à M. B. la protection statutaire à raison des plaintes déposées à son encontre, peu important que la plainte ait abouti à un classement sans suite. Le Conseil d’Etat confirme en revanche le refus d’accorder la protection statutaire à raison des attaques dont M. B. a été l’objet à l’occasion de ses fonctions. Il relève en effet que cette décision « est fondée, outre sur l'existence d'une faute personnelle, sur le motif tiré de ce que l'Etat ne saurait couvrir de son autorité les agissements d'un directeur central des renseignements généraux ayant recueilli sur des personnalités publiques, dont certaines investies de responsabilités nationales ou de mandats électifs, des informations sans lien avec les missions de service public dont il avait la responsabilité, et gravement attentatoires à l'intimité de la vie privée de ces personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, lequel constitue un motif d'intérêt général de nature à fonder légalement le refus de protection statutaire opposé à la demande de M. A relative aux attaques dont il a été l'objet à l'occasion de ses fonctions ». Il confirme la décision de refus en procédant à une substitution de motif. L’autorité hiérarchique ne saurait refuser la protection statutaire à l’agent qui a exposé des frais en relation directe avec une plainte déposée à son encontre, alors même que cette plainte aboutit ultérieurement à une décision de classement sans suite ; sauf s’il a commis une faute personnelle. Un motif d’intérêt général peut fonder le refus d’accorder la protection statutaire. CAA Marseille, 18 janvier 2011, n°08MA01669 Insuffisance professionnelle – non titulaire M. A. a été recruté le 1er janvier 2004 par contrat à durée déterminée en tant qu’agent des services hospitaliers exerçant des fonctions d’animateur. La directrice d’une maison de retraite a licencié M. A. pour insuffisance professionnelle, par décision du 22 mars 2004. Ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Marseille qui rejette sa demande. Il a alors saisi la cour administrative d’appel de Marseille, qui a confirmé le jugement rendu en première instance. Selon M. A., la directrice aurait fait preuve de partialité. Or, l’intéressé ne rapporte pas de preuve suffisante de ses allégations. Les éléments caractérisant son insuffisance professionnelle sont énumérés par la cour : l’annonce d’une sortie touristique avortée, l’absence de coordination avec les autres membres du personnel, alors que la directrice, par trois lettres successives, le lui avait demandé. La cour considère que l’ensemble de ces éléments suffit à attester de l’existence d’une insuffisance professionnelle dans les fonctions occupées par M. A. L’insuffisance professionnelle doit être justifiée par l’autorité administrative de manière précise. Le comportement d’un animateur exerçant au sein d’une maison de retraite, qui refuse de travailler avec les autres membres de l’équipe, et qui annonce une sortie qui en réalité ne se réalise pas, est de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. CAA Marseille, 30 novembre 2010, n°08MA04212 Insuffisance professionnelle – Appréciation subjective - Circonstances Mme P. a été recrutée en tant qu’infirmière diplômée d’Etat (IDE) par contrat, par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier. Nommée stagiaire pour une durée de 12 mois, son stage a été prolongé de 6 mois suite à un accident du travail. Elle a ensuite été placée en congés de longue maladie puis a été autorisée à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique. Puis, le directeur général du CHRU, après consultation de la commission administrative paritaire, l’a radiée des cadres « en raison d'un défaut d'organisation, de l'absence de réalisation des tâches nécessaires à la tenue de son poste, de la qualité très insuffisante de son travail, d'un comportement dangereux à l'égard des patients et d'une attitude dépourvue de respect vis-à-vis tant de l'équipe au sein de laquelle elle travaillait que de sa hiérarchie qui l'encadrait ». Elle a alors formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé réparation de son préjudice moral. Celui-ci n’ayant pas abouti, elle saisit le juge administratif. Le tribunal administratif de Marseille, puis la cour administrative d’appel de Marseille rejettent sa demande, considérant que la matérialité des faits reprochés est établie. La cour administrative d’appel estime que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la composition de la commission administrative paritaire était régulière. La cour relève ensuite les nombreux retards, contraires au bon fonctionnement du service de soins hospitalier qui ne peuvent être justifiés par des récupérations d’heures, sans validation par l’encadrement. En outre, la cour relève que Mme P. n’acceptait pas les remarques de ses collèges, comme de sa hiérarchie, sur sa manière de servir repris à l’occasion des nombreux entretiens qui lui ont été consacrés. Ces griefs ont par ailleurs été retranscrits suite à cinq entretiens d’évaluation. La cour souligne enfin que « les avis concordants des différents responsables hiérarchiques de la requérante attestent du manque d'organisation de l'intéressée dans la planification des soins et des difficultés éprouvées par celle-ci particulièrement dans la prise en charge, au demeurant progressive et sous encadrement, des dix patients dont la responsabilité lui avait été confiée au sein du service de médecine interne, que si Mme A persiste à soutenir qu'elle a été affectée dans un service particulièrement lourd en méconnaissance des préconisations du médecin du travail alors qu'elle était placée à mi-temps pour raison thérapeutique, les éléments du dossier permettent d'établir une affectation en sureffectif au sein du service de médecine interne, avec une prise en charge de quatre à dix patients sous la supervision et l'accompagnement du cadre de santé référent ». Par ailleurs, les supérieurs de Mme P. étaient unanimement défavorables à sa titularisation, en raison de ses difficultés personnelles et de leurs répercussions sur son comportement, difficultés mentionnées dans deux rapports. L’insuffisance professionnelle s’apprécie de manière subjective, en prenant en compte les circonstances particulières de la situation de chaque agent. CAA Marseille, 18 janvier 2011, N° 08MA01239 Cumul d’emplois – sanction disciplinaire – abaissement d’échelon – communication des éléments du dossier de l’agent M. A est infirmier de classe normale affecté en secteur psychiatrique au centre hospitalier Edouard Toulouse. Un rapport de la DDASS révèle que, de janvier à novembre 2002, M.A a cumulé son emploi public avec un emploi dans une clinique privée. Le directeur lui a infligé une sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon. M. A a alors contesté cette décision devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande. Il a alors saisi la cour administrative d’appel de Marseille, qui a confirmé le jugement. La cour écarte les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la décision contestée. M.A soulevait ensuite une méconnaissance des dispositions encadrant le droit à communication du dossier, une lettre anonyme dénonçant le cumul d’activités et le courrier adressé par le centre hospitalier à la DDASS, lui demandant de vérifier le grief reproché à M. A, ne lui ayant pas été communiqués. La cour relève que ces deux documents ont certes apporté une information relative à la situation de M. A, cependant, seul le rapport de la DDASS qui établit l’existence de ce cumul d’activité privée avec l’emploi public, pouvait constituer une pièce intéressant sa situation administrative et devait figurer dans son dossier individuel. Or celui-ci lui a été communiqué. M. A ne pouvait dès lors prétendre que le dossier qui lui a été communiqué était incomplet. De plus, M. A prétendait que le document qui lui a été communiqué était falsifié. Il avait d’ailleurs déposé plainte du chef de faux en écriture publique. Le centre hospitalier avait occulté des paragraphes concernant la situation d’autres agents, sans préciser à M. A que le rapport n’était pas la version originale complète, et ce, conformément aux préconisations de la commission d’accès aux documents administratifs, sollicitée en ce sens par le centre hospitalier. La cour rejette ce moyen dans la mesure où M. A n’établit pas en quoi ces circonstances auraient altéré l’exactitude des mentions relatives à sa situation. Enfin, pour confirmer la sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon, la cour, opérant un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, retient que « M. A avait, au jour de la sanction, 19 années d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, que ses qualités professionnelles étaient reconnues, et qu'il a cessé les faits reprochés de sa propre initiative dans le courant du mois de novembre 2002 […] Considérant enfin que la circonstance que d'autres agents du centre hospitalier, qui n'ont pas respecté la même réglementation, n'ont pas été sanctionnés par l'administration ou se sont vu infliger une sanction de moindre importance que le requérant, est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée et ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement ni ne révèle l'existence d'une discrimination syndicale, alors qu'en tout état de cause les circonstances de fait, ainsi que les circonstances de droit s'agissant des statuts auxquels ces agents sont soumis, sont différentes ». Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’agent n’a pas accès à l’intégralité de son dossier : seules les pièces intéressant sa situation administrative lui sont communicables Le cumul d’une activité privée non autorisée avec un emploi public peut être sanctionné par un abaissement d’échelon. En tout état de cause, l’autorité disciplinaire dispose d’une liberté d’appréciation et d’adaptation de la sanction aux faits reprochés. CE, 9 mai 2011, n°342863 Non titulaire – licenciement – CHSCT – inspection du travail M.A, masseur kinésithérapeute, recruté en contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier de Ponteils, en tant que directeur des soins, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été licencié. M. A a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes afin qu’il prononce la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il enjoigne au centre hospitalier de le réintégrer dans son emploi de directeur des soins. Celui-ci rejette la demande. M. A forme alors un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés devant le Conseil d’Etat. La haute juridiction annule l’ordonnance en considérant que c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas considéré le licenciement de M. A, qui n’avait pas été préalablement autorisé par l’inspecteur du travail, comme un moyen sérieux. Le Conseil d’Etat suspend la décision de licenciement. D’une part, M.A avait la qualité de membre du CHSCT et son licenciement devait être soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, dès lors il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. D’autre part, la mesure dont M. A. a fait l’objet a eu pour effet de le priver de son emploi et de sa rémunération, ce qui porte à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence. Les deux conditions auxquelles la suspension d’une mesure administrative est subordonnée sont réunies. M. A doit être réintégré en attendant le jugement au fond. L’agent membre du CHSCT ne peut être licencié sans l’autorisation de l’inspecteur du travail. Ainsi, la décision de licencier l’agent sans cette autorisation peut être suspendue, et ce dernier réintégré dans l’attente du jugement au fond. CE, 25 février 2011, N°337934 Aménagement du poste – non reprise des fonctions – licenciement pour inaptitude (oui) M. A a été affecté par l’établissement public de santé départemental (EPSM) de la Marne à l’unité de soins de longue durée de Châlons-en-Champagne, en qualité d’aide médico-psychologique. Suite à un congés maladie, le médecin du travail l’a jugé inapte à reprendre sa place au poste proposé à l’unité de soins de longue durée. Il l’a cependant déclaré apte à un poste ne comportant pas d’efforts de manutention manuelle. Le directeur des ressources humaines lui a alors indiqué qu’il retrouvait son poste mais en tenant compte des réserves médicales. Cependant, M. A. a refusé de rejoindre ce poste. Après une mise en demeure restée infructueuse, le directeur des ressources humaines l’a licencié pour abandon de poste. M. A. a alors saisi le tribunal administratif de Châlons-enChampagne qui a rejeté ses demandes d’annulation de la décision de licenciement et ses conclusions indemnitaires. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement. Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation, rejette à son tour la demande de M. A. Il considère que « l'administration ayant proposé à M. A de reprendre le service sur un poste qui ne comportait pas de manutention conformément à la réserve émise par le médecin, l'abstention de ce dernier à déférer à la mise en demeure qu'il lui avait été adressée le 8 novembre 2005 devait être regardée comme un abandon de poste ». Un agent inapte peut être licencié pour abandon de poste dès lors qu’il ne reprend pas le service alors que son poste a été réaménagé conformément à l’avis médical. CE, 17 janvier 2011, N°328200 Accident– imputabilité au service (non) Mme H., aide soignante à l’hôpital Corentin Celton (AP-HP), a été victime d’un malaise avec perte de connaissance et chute dans les locaux de l’établissement alors qu’elle était en service. Par deux décisions, l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité des congés de maladie et soins postérieurs à cet accident au service. Mme H. a alors saisi le tribunal administratif de Versailles, qui a annulé ces deux décisions dans la mesure où l’accident était survenu pendant le service. Le jugement du tribunal administratif est annulé en ce qu’il n’a pas répondu au moyen par lequel l’AP-HP soutenait que ces congés de maladie et soins n’étaient pas liés à des blessures consécutives à l’accident mais avaient pour objet de permettre de diagnostiquer et de soigner les causes du malaise, qu’elle ne juge pas imputable au service. Pour rejeter la demande de la requérante, le Conseil d’Etat relève tout d’abord que les attestations de collègues produites par la requérante qui soulignent la lourdeur du travail, l’insuffisance du personnel et la chaleur du mois d’août 2005, montrent également que l’accident s’est produit alors que l’intéressée venait de prendre son service. La requérante était soignée pour hypertension, a été victime d’autres malaises avant et après celui survenu en service et a continué à souffrir de vertiges. Si la chute dont a été victime Mme H. lui a causé un hématome du cuir chevelu, les examens n’ont fait apparaître aucune conséquence traumatique de la chute, qui aurait nécessité sa mise en congé de maladie. Par ailleurs, son hospitalisation a eu exclusivement pour but de diagnostiquer et de traiter les causes des maladies et vertiges dont elle souffrait. Dès lors, il n’est pas établi que le malaise dont Mme H. a été victime serait lié à l’exécution du service. L’imputabilité au service des congés de maladie, d’hospitalisation et de soins postérieurs à l’accident dont a été victime Mme H. n’est donc pas établie, les décisions du directeur de l’AP-HP étaient donc justifiées. Un accident dont un agent est victime sur son lieu de travail ne peut être pris en charge par l’employeur au titre des congés de maladie que si cet accident est imputable au service. La survenue de l’accident sur le lieu de travail et pendant les heures de service ne suffit pas à caractériser cette imputabilité. Pour tout renseignement : Nadia HASSANI [email protected] 01 41 17 15 43