SOCIÉTÉS D`EXERCICE LIBÉRAL (SEL) : QUI PEUT ÊTRE
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SOCIÉTÉS D`EXERCICE LIBÉRAL (SEL) : QUI PEUT ÊTRE
ÉTUDE SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL (SEL) : QUI PEUT ÊTRE ASSOCIÉ ? Par Jean-Dominique Roché, Docteur en Droit, Notaire à Vannes. Les professions libérales sont soit réglementées soit non réglementées. Les professions libérales non réglementées, par exemple celle d’ingénieur-conseil, peuvent Jean-Dominique Roché Docteur en Droit Notaire à Vannes être exercées au travers d’une société de personnes ou au travers d’une société de capitaux. Les professions libérales réglementées (notaire, médecin, avocat…) n’ont pu, pendant longtemps et sauf exception, être exercées qu’au travers d’une société de personnes, plus précisément d’une société civile aménagée pour eux, la Société Civile Professionnelle (SCP) issue de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Le législateur a cependant voulu permettre l’exercice de ces professions aux travers des sociétés de capitaux afin de leur permettre d’accéder, elles aussi, aux marchés du même nom. C'est tout l'objet de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative, notamment, à l'exercice sous forme de Sociétés d'Exercice Libéral (SEL) des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette loi de 1990 a posé de nombreuses règles dérogatoires quant au droit commun des sociétés commerciales qui ont toutes pour objet de conférer aux professionnels libéraux qui exercent leur activité au sein de la société, la maîtrise totale de cette dernière. Les dérogations au droit des sociétés commerciales sont telles que les dénominations des sociétés exerçant une profession libérale réglementée ont été modifiées : - la SA est devenue SELAFA, - la SARL est devenue SELARL, - la SCA est devenue SELCA, - la SAS est devenue SELAS. La loi du 31 décembre 1990 a été modifiée à plusieurs reprises et notamment par : - l’article 32 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), afin de permettre la création de holdings de SEL, appelées Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL), en introduisant l’article 5-1 et un titre IV comprenant l’article 31-1. En vertu de ces dispositions, une SPFPL peut détenir la majorité du capital d’une SEL, sans en détenir la majorité des droits de vote. Elle peut aussi en détenir la minorité ! - l’article 60 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Économie (LME), qui a complété le premier alinéa de l’article 5 de la loi de 1990 afin de permettre que la majorité du capital et des droits de vote d’une SEL puisse être détenue par une SPFPL, dès lors que les professionnels internes, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la SEL, détiennent la majorité du capital et des droits de vote de la SPFPL. LegalnewsNotaires.fr | La Revue des Notaires – Janvier 2010 ÉTUDE Il en résulte aujourd’hui une situation relativement complexe quant aux personnes pouvant être associées d’une Société d’Exercice Libéral qui peut être résumée dans le tableau cidessous. Tableau récapitulatif des personnes pouvant être associées d’une SEL Personnes pouvant être associées d’une SEL Professionnels internes (Professionnels exerçant leur Participation maxi au Droits de vote Durée maximum Loi du 31 capital de la SEL maxi dans la SEL de détention décembre 1990 > 50 % > 50 % activité au sein de la SEL) SPFPL (I) dont la majorité du capital et des droits de vote Exercice de la Art. 5, al. 1 profession > 50 % > 50 % est détenue par les professionnels exerçant leur activité Exercice de la Art. 5, al. 1 et profession al. 2, 4° Exercice de la Art. 5-1 profession Art. 5, al. 2, 1° Pas de durée Art. 5-1, maximum Art. 5, al. 2, 4° au sein de la SEL (Professionnel internes) Professionnels externes (personnes exerçant la même > 50 % < 50 % profession que la SEL mais en dehors) (II) SPFPL (I) répondant aux seules conditions de l’article 31- > 50 % < 50 % 1 de la loi de 1990 (II) (III) Anciens professionnels internes (Retraités…) < 50 % < 50 % 10 ans Art 5, al. 2, 2° Ayants droit des : < 50 % < 50 % 5 ans Art. 5, al. 2, 3° < 50 % < 50 % - Professionnels internes, - Professionnels externes, - Anciens professionnels internes Professionnels voisins Les 21 professions pouvant être exercées en SEL ont été réparties entre les trois Exercice de la Art. 5, al. 2, 5° profession catégories prévues par la loi de 1990 (IV) Toute autre personne ------------------------------Dans les SELARL, SELAS et SELAFA possible si : - la profession est une profession autre que judiciaire ou juridique (loi 1990, art. 6 in fine) - le décret d’application de la loi de 1990 à la profession autorise cette catégorie d’associés (VI), - les statuts le prévoient, ------- - - -- - - ------- 25 % 25 % (V) Pas de durée pour les professions pour les de santé professions de < 50 % santé pour les professions < 50 % pour les techniques professions - un décret ne l’interdit pas (Art. 6, alinéa 3) ------------------------------Dans les S.E.L.C.A., possible si : ---------Art. 6, al. 1 maximum techniques ------- -- - - - - - - < 50 % < 50 % - la profession est une profession autre que judiciaire ou --------- --------- - Pas de durée Art. 6, al. 2 maximum juridique (loi 1990, art. 6 in fine) - les statuts le prévoient (tout au moins si la participation est supérieure au quart tout en étant inférieure à la moitié), - un décret ne l’interdit pas (Art. 6, alinéa 3) (I) Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales. (II) Sauf décret l’interdisant. (III) L’article 5, 2ème alinéa, 4°, relatif aux participations minoritaires en capital et en droit de vote fait également référence à une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du Code général des impôts. Cet article n’étant plus applicable, il n’est plus possible de créer de holding dans le cadre d’un Rachat d’Entreprise par ses Salariés (RES). (IV) - Professions juridiques ou judiciaires, - Professions de santé, - Autres professions ou professions techniques. Une profession faisant partie de l’une de ces catégories est voisine des professions faisant partie de la même catégorie. (V) Le maximum de 25 % sera retenu si l’on décide que les droits de vote doivent être détenus dans la même proportion que le capital social. Sinon, un membre du groupe Toute autre personne pourra détenir jusqu’à moins de la moitié des droits de vote, alors qu’il ne pourra détenir que moins du quart du capital social d’une SEL exerçant une profession de santé. (VI) Les décrets d’application autorisent l’ouverture du capital des SELARL et SELAFA à Toute autre personne lorsque la société exerce une des professions suivantes : architecte, directeur et directeur adjoint de laboratoires d'analyses de biologie médicale, commissaire aux comptes, expert agricole ou foncier ou expert forestier, expert-comptable, géomètre expert, médecin, professions paramédicales, sage-femme, vétérinaire. 2/2 / LegalnewsNotaires.fr | La Revue des Notaires – Janvier 2010