41 questions juridiques sur la Charte de la langue française

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41 questions juridiques sur la Charte de la langue française
41 questions juridiques sur la Charte de la langue française
41 questions juridiques sur la Charte de la langue française
Source: http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/questions_freq/faq_juridi.html
QUESTION 1
Est-il exact que les lois québécoises sont bilingues, alors que le français est la langue
officielle du Québec?
Réponse :
Le français est en effet la langue officielle du Québec depuis 1974, mais cela ne soustrait pas
le Québec à ses obligations constitutionnelles. Or le bilinguisme des lois du Québec est une
exigence imposée par la Constitution canadienne de 1867. C'est pourquoi les lois du Québec
sont adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais, les deux versions ayant la
même valeur juridique. La Charte de la langue française elle-même a sa version en langue
anglaise depuis 1979, comme toutes les autres lois du Québec, mais le texte de la Charte n'y
fait allusion que depuis 1993. Ajoutons que le français et l'anglais peuvent être utilisés sur un
pied d'égalité devant les tribunaux du Québec, et que les jugements doivent être traduits dans
l'une ou l'autre langue, selon le cas, à la demande d'une partie.
Charte de la langue française, art. 7, 1o et 3 o
Loi constitutionnelle de 1867, art. 133.
QUESTION 2
Une personne ne sachant pas s'exprimer en français a-t-elle le droit de s'adresser en
anglais à un organisme de l'Administration?
Réponse :
Une personne ne sachant pas s'exprimer en français peut s'adresser en anglais à un
organisme de l'Administration. Cependant, l'Administration n'a aucune obligation de lui
répondre dans cette langue en particulier, ou encore de répondre à quelqu'un dans sa langue
maternelle. Aucun texte législatif ne garantit un droit à des services publics en anglais au
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Québec, sauf ce qui est prévu en matière d'administration de la justice (voir question 1) et dans
le domaine de la santé et des services sociaux, où les personnes appartenant à la minorité
d'expression anglaise ont droit à des services dans leur langue. Cela dit, rien n'empêche un
organisme de l'Administration de répondre à un individu dans sa langue, s'il est en mesure de
le faire, et du reste l'Assemblée nationale reconnaît, dans le préambule de la Charte de la
langue française
,
la volonté des Québécois d'assurer la qualité et le rayonnement de la langue française, et de
poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d'ouverture.
Charte de la langue française, Préambule et art.15.
QUESTION 3
Dans le cadre d'un procès, un bureau d'avocats m'expédie une citation à comparaître
rédigée en anglais seulement. Quels sont mes droits en vertu de la Charte de la langue
française?
Réponse :
<>Le choix du français ou de l'anglais dans les divers actes de procédure est une exigence
qui découle de la Constitution canadienne de 1867, et cette règle se retrouve depuis 1993
dans la Charte de la langue française elle-même. Le droit d'utiliser l'une ou l'autre langue
appartient à tous les acteurs du procès : témoins, avocats, juges, experts. Par conséquent il
est tout à fait possible qu'un citoyen du Québec reçoive un document officiel en langue
anglaise dans le cadre d'un procès, et qu'il ne puisse en obtenir une version française, même
s'il en fait la demande; il se peut également que le jugement soit rendu en anglais, même si le
procès s'est déroulé en français, auquel cas il lui faudra demander une traduction française du
jugement.
Charte de la langue française, art. 7, 4 o et art. 9.
QUESTION 6
L'Administration publique est-elle tenue d'utiliser exclusivement le français dans
l'affichage?
Réponse :
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Oui, sauf dans les cas d'exception prévus soit par la loi elle-même, soit par règlement du
gouvernement. Ainsi, la loi prévoit que si la santé et la sécurité publiques l'exigent,
l'Administration peut utiliser une autre langue dans l'affichage, en plus du français, celui-ci
étant présenté de façon au moins équivalente.
Quant au Règlement sur l'affichage de l'Administration , il permet l'affichage dans une autre
langue avec nette prédominance du français dans deux cas, soit celui des avertissements
destinés aux automobilistes qui arrivent au Québec (par exemple : « détecteurs de radar
interdits », « radar detectors prohibited »), et celui des messages publicitaires d'organismes à
vocation commerciale, comme la S.A.Q. ou Loto-Québec. Ce même règlement autorise enfin le
bilinguisme dans les messages affichés sur les sites touristiques, dans les musées et
expositions, etc., pourvu que la présentation du français soit au moins équivalente à celle de
l'autre langue.
Enfin, pour ce qui est des organismes « reconnus », la loi prévoit qu'ils ont le droit d'utiliser la
langue du groupe linguistique majoritaire, en plus du français, à condition que le français soit
prédominant. Cette forme de bilinguisme s'applique aussi à l'affichage des noms de rues dans
les municipalités et arrondissements reconnus. Charte de la langue française, art. 22, 24
Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 22; 1993, c. 40, a. 4)
1. En bordure de tout chemin public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2), emprunté par les visiteurs pour entrer au Québec ou en sortir, l'affichage
de l'Administration qui leur est destiné peut être fait à la fois en français et dans une autre
langue jusqu'à une distance de quinze kilomètres du point d'entrée au Québec, pourvu que le
français y figure de façon nettement prédominante au sens du règlement qui précise la portée
de cette expression pour l'application de la Charte de la langue française.
2. Sous réserve de l'article 3, l'affichage de l'Administration relatif à des activités de nature
similaire à celles d'entreprises commerciales peut être fait à la fois en français et dans une
autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante au sens du
règlement qui précise la portée de cette expression pour l'application de la Charte de la langue
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française, sauf :
1 o si cet affichage est fait sur des panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre
support d'une superficie de 16 mètres carrés ou plus et visible de tout chemin public au sens
de l'article 4 du Code de la sécurité routière;
2 o si cet affichage est fait sur ou dans tout moyen de transport public et ses accès, y compris
les abribus.
3. L'affichage d'un musée, d'un jardin botanique ou zoologique, d'une exposition culturelle ou
scientifique, d'un lieu destiné à l'accueil ou à l'information des touristes ou de tout autre site
touristique peut, sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en français et dans une
autre langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi évidente.
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du
Québec
.
Ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec le 22 décembre 1993.
QUESTION 9
Quelles sont les règles à suivre concernant les logiciels mis à la disposition du
personnel dans les entreprises, au Québec?
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Réponse :
Un ordinateur ou un logiciel est un outil de travail comme un autre, fourni aux membres du
personnel, à la discrétion de l'employeur, au même titre qu'un photocopieur ou un équipement
quelconque. Dans une entreprise qui a 50 employés ou plus, et qui est de ce fait assujettie au
chapitre sur la francisation des entreprises, l'employeur est tenu de mettre à la disposition de
son personnel la version française de tout logiciel d'utilisation courante, que ce logiciel soit
acheté dans le commerce, ou qu'il s'agisse d'une application maison.
Certains employés peuvent exprimer une préférence pour la version anglaise, si l'employeur
est d'accord pour la mettre à leur disposition, mais ces choix individuels ne doivent pas
compromettre la généralisation de l'usage du français dans l'entreprise; en pratique, l'Office
demande que la version française soit accessible sur tous les postes de travail en premier, ou
par défaut.
Charte de la langue française, art. 141.
QUESTION 10
Est-ce que toutes les entreprises du Québec doivent appliquer un programme de
francisation?
Réponse :
Toutes les entreprises ayant à leur service 50 personnes ou plus doivent s'inscrire auprès de
l'Office, mais elles ne seront pas toutes obligées d'appliquer un programme de francisation. Si,
au moment de l'analyse de la situation linguistique d'une entreprise, l'Office constate que sont
réunies toutes les conditions permettant la généralisation de l'usage du français, il lui délivre
immédiatement un certificat de francisation. Dans le cas contraire, l'entreprise devra appliquer
un programme de francisation ayant pour but de l'amener graduellement à généraliser l'usage
du français, et elle devra remettre périodiquement à l'Office des rapports de mise en œuvre de
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ce programme.
Charte de la langue française, art. 139, 140, 141, 143.
QUESTION 16
La Charte de la langue française a-t-elle pour effet d'empêcher l'emploi de l'anglais dans
les communications d'affaires entre les entreprises établies au Québec et celles situées
à l'extérieur du Québec?
Réponse :
La réponse est non. Il est vrai cependant, étant donné le droit reconnu aux travailleurs
d'exercer leurs activités en français, que la Charte de la langue française prévoit que les
entreprises établies au Québec doivent normalement employer le français, notamment dans
les communications adressées à leur personnel, dans celles relatives au fonctionnement de
l'entreprise et aux relations de travail.
Toutefois, rien ne contraint les entreprises en ce qui concerne la langue dans laquelle elles
communiquent avec l'extérieur du Québec. Considérant l'importance de l'exportation dans
l'économie québécoise, il va sans dire que les communications des entreprises avec la
clientèle extérieure se font souvent en anglais et aussi dans une variété d'autres langues. Le
Québec compte d'ailleurs le plus haut taux de main-d'oeuvre bilingue et multilingue en
Amérique du Nord.
Charte de la langue française, art. 41, 141, 3º
QUESTION 32
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Quel est le régime actuel en matière d'affichage?
Réponse :
Le régime actuel impose de faire usage du français dans l'affichage public, tout en admettant
l'utilisation concurrente d'une autre langue, ou d'autres langues, à condition que le français
conserve un impact visuel beaucoup plus important : c'est le principe de la nette prédominance
du français. On ne fait plus de distinction entre l'affichage fait à l'intérieur et celui fait à
l'extérieur d'un établissement.
Pour assurer la nette prédominance du français, il faut que le texte français conserve un
impact visuel beaucoup plus important par rapport aux autres messages visibles en même
temps. Cela exclut, bien sûr, que le texte français et le texte anglais d'un message quelconque
soient présentés exactement de la même façon sur une affiche. Le gouvernement a précisé
par règlement les critères permettant d'assurer la nette prédominance (texte français deux fois
plus grand sur une même affiche, affiches en français deux fois plus nombreuses, etc.). En
général, si vous avez un doute sur la prédominance du français, vous devriez tenir pour acquis
que celui-ci n'est pas nettement prédominant
Certaines exceptions sont prévues par la loi, d'autres par règlement du gouvernement. Elles
permettent dans certains cas l'emploi d'une autre langue en plus du français et sur un pied
d'égalité avec celui-ci, et dans d'autres cas elles autorisent l'emploi d'une autre langue, sans
obligation d'employer le français. Enfin le règlement du gouvernement maintient l'emploi
exclusif du français dans l'affichage commercial :
- sur les grands panneaux-réclame (16 m 2 et plus), le long des routes;
- dans les transports en commun, leurs accès, et les abribus.
Tout ce qui précède ne concerne pas l'affichage de l'Administration (ministères, organismes,
etc.), qui obéit à des règles différentes : voir la question 6.
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Charte de la langue française, art. 58.
Règlement précisant la portée de l'expression « de façon nettement prédominante » pour
l'application de la Charte de la langue française.
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