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Transcription

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FILETS ET ENQUÊTES DESCRIPTIFS
Le Monde 25 octobre 2002
LA PROBLÉMATIQUE NEUTRALISATION DES TÉLÉPHONES MOBILES
Comment appliquer l’article 26 de la loi du 17 juillet 2001 qui permet aux exploitants de cinéma,
directeurs de théâtre, propriétaires de cabarets ou autres salles de spectacle d’installer des
« brouilleurs » de téléphone mobile ? Telle est la question délicate sur laquelle l’Autorité de
Régulation des Télécommunications (ART), après une consultation publique, a émis le 26 septembre
des propositions à la Commission Consultative des Radiocommunications (CCR).
Tout en soulignant les difficultés créées par la loi, l’Autorité met en avant deux conditions
d’application : le respect du confinement et celui des niveaux de référence que ne doivent pas dépasser
les champs électromagnétiques quand le public y est exposé.
Sur le plan technique, cela conduit à définir les types de systèmes de blocage qui peuvent être
employés. Il existe en effet plusieurs catégories de brouilleurs, que l’on peut classer en deux grandes
familles.
D’abord ceux qui agissent par brouillage des fréquences d’émission des mobiles en créant un niveau
d’interférence tel que le réseau et le mobile ne peuvent plus initier ou maintenir une communication.
Ensuite, ceux qui, par filtrage, sont par exemple capables d’agir sur les mobiles pour les faire changer
d’état (utilisation restreinte), différencier les canaux, en modifier le contenu et interdire in fine les
communications, par renvoi des appels entrants sur les messageries des abonnés.
Difficultés techniques
Au sein même de ces deux groupes génériques existent différentes variantes. Ainsi distingue-t-on les
brouilleurs simples (qui émettent en permanence un signal qui crée des interférences sur les fréquences
allouées au mobile), des brouilleurs « intelligents », qui n’émettent un signal parasite que lorsqu’ils
détectent un mobile sur le point de communiquer. En effet, un mobile appelé ne sonne pas
immédiatement. La station de base lance d’abord une sorte d’appel général (paging) afin de localiser
précisément (à la cellule près) le portable auquel est destinée une communication. C’est au moment où
celui-ci signale sa présence en réponse au paging que le brouilleur le détecte et déclenche le signal qui
inhibe sonnerie et communication.
Les systèmes opérant par filtrage, plus complexes à développer, relèvent quant à eux encore de la
théorie. Plus « intrusifs », puisqu’ils sont capables de différencier les canaux au sein du signal (canaux
de signalisation, canaux de données...), ils ne sauraient être installés sans une implication technique
des opérateurs, qui, bien sûr, s’y refusent.
Les industriels estiment que ces systèmes, qui ont fait l’objet de différents brevets, ne pourront, de
toute façon, techniquement voir le jour avant deux à cinq ans. Par contre, simples ou intelligents, les
brouilleurs qui se contentent de créer un signal d’interférence sont déjà disponibles en France, où ils
demeurent illégaux, étant en théorie réservés aux applications de sécurité (forces de l’ordre,
renseignement) ou militaires.
À l’étranger (Israël, Japon, Corée du Sud, Chine...), dans des boutiques spécialisées ou sur Internet, le
chaland trouvera des engins de brouillage de faible puissance (quelques mW) relevant du gadget
« james bondesque », malicieusement dissimulés dans un boîtier de téléphone mobile (Nokia,
Siemens) ou carrément des valises de forte puissance ((300 watts et plus) capables de brouiller la zone
de couverture complète d’une station de base GSM ou autre, les prix variant de moins de 100 € à
plusieurs milliers d’€.
Risque de prolifération
On comprend pourquoi l’ART et les opérateurs sont inquiets devant le risque de prolifération de ces
systèmes qui, manipulés par des personnes mal intentionnées ou tout simplement mal informées,
pourraient se révéler dangereux. Si, comme le souhaitent les propriétaires de salles de spectacle,
l’ART parvient à un consensus entre eux-mêmes et les opérateurs sur un ensemble de règles (type de
produits, création d’une base de données les recensant, information du public, contrôle), tout ne sera
pas réglé pour autant.
Le débat fait rage sur la faisabilité d’un confinement efficace dans les salles de spectacle telles que
définies dans la loi, à savoir les lieux où sont diffusées et reproduites des oeuvres de l’esprit. Or cette
définition est très large. Un chapiteau monté temporairement entre-t-il dans le cadre retenu ? Nul ne
peut le confirmer ou l’infirmer. Question d’interprétation. Quid des halls d’accueil, du bar de
l’entracte ? Pour Hortense de Labriffe, déléguée générale d’Uniciné, cela va sans dire, « seule la salle,
et non les dépendances, est concernée ». Pour éviter la prolifération, cela irait mieux en le précisant
dans la loi. Dans tous les cas, le confinement pose problème. Et, selon que l’on inclut ou non les
dépendances, l’impact n’est pas le même en termes économiques pour les opérateurs. Les
communications échangées pendant les spectacles ne sont pas en jeu, en revanche celles émises depuis
les halls ne sont pas à négliger. Les propriétaires de salles de spectacle, habitués au règles drastiques
applicables aux espaces recevant du public, ne voient d’ailleurs aucun inconvénient à respecter les
contraintes qui excluraient les dépendances (halls, coulisses, bars) des emplacements brouillés (si tant
est qu’on parvienne à mettre en oeuvre un confinement efficace).
Se pose ensuite le problème des appels d’urgence. Car les brouilleurs ne sont pas capables de
distinguer le bon grain (coup de fil anodin) de l’ivraie (alerte). Un médecin d’astreinte assistant à un
opéra dans une salle équipée d’un brouilleur ne pourra recevoir ni appels ni messages texte (SMS)
l’avertissant de la nécessité d’une intervention. De même, en cas de danger, le public ne pourra appeler
le 112 (services d’urgence). « Faux problème, rétorque Hortense de Labriffe, le médecin concerné n’a
qu’à nous avertir avant d’entrer dans la salle qu’il est susceptible d’être appelé. Il peut dès lors
laisser son portable à l’accueil. Le cas échéant, les responsables de la salle le préviendront. De même,
en présence d’un danger dans la salle (incendie, malaise), nous avons les moyens d’alerter les
services de secours sans le recours des portables du public, comme nous l’avons toujours fait. »
L’ART souligne néanmoins que « le cahier des charges des opérateurs les oblige à relayer
gratuitement les appels d’urgence dans les zones a priori couvertes. Il faudra donc revoir ces
obligations ».
Un autre argument plaidant contre les brouilleurs est également avancé par l’ART : celui du respect
des normes relatives aux puissances des champs électromagnétiques quand le public y est exposé,
lesquelles ne doivent pas dépasser 41 Vxm-1 en 900 MHZ et 58 Vxm-1 en 1.800 MHZ. Or l’ajout
d’un brouilleur peut contribuer à dépasser ces niveaux de référence. Cela reste néanmoins peu
probable, compte tenu de la faible puissance des équipements déjà installés (illégalement), ou de ceux
qui tentent les propriétaires de salles de spectacle.
Enfin, au cas où la loi serait mise en application, y compris selon des règles strictes, les opérateurs
auront beau jeu de revendiquer une baisse du tarif des redevances versées au titre de l’usage exclusif
des fréquences GSM et UMTS, au prorata des zones d’ombre artificiellement créées.
En attendant le décret d’application
L’article 26 de la loi du 17 juillet 2001 ajoute à la liste des installations que l’on peut librement mettre
en oeuvre au titre de l’article L33-3 du code des postes et télécommunications « les installations
radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacle, tant pour l’émission que
pour la réception, les téléphones mobiles de tout type dans l’enceinte des salles de spectacle ».
En attendant la publication d’un décret d’application, les systèmes de brouillage restent totalement
prohibés. L’Autorité de Régulation des Télécommunications transmettra prochainement un avis à
Bruxelles concernant les modalités d’application de ce texte. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure
d’information (de trois mois au maximum) que la loi pourra entrer en application.