Médecine du travail des intérimaires soumis à surveillance médicale

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Médecine du travail des intérimaires soumis à surveillance médicale
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des
scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée
La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.
Article L4622-6 (Ancien article : L. 241-4)
Les dépenses afférentes aux (L. no 2002-73, 17 janv. 2002) «services de santé au travail» sont à la charge des employeurs ;
dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
L’entreprise doit faire procéder à la visite médicale d'embauche au plus tard avant
l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ou avant l'embauchage dans
le cas de salariés à surveillance médicale renforcée, (Code du travail D4624-10 ex
art. R. 241-48), ce qui est le cas des plongeurs.
Art. R. 241-48.I. - Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui
suit l’embauchage.
(D. no 2006-1032, 21 août 2006, art. 1er) Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des
dispositions de l'article D4624-19 ex R. 241-50 du présent code …/… bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur
embauchage.
D4624-19 ex Art. R. 241-50.- (D. no 2004-760, 28 juill. 2004, art. 29) - Le médecin du travail exerce une surveillance
médicale renforcée pour :
1o Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou
pris en application de l’article L4116-6 ex L. 231-2 (2o) ou par
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers
situations relevant d’une telle surveillance en dehors des
des risques déterminés par des règlements
arrêtés du ministre chargé du travail.
et postes concernés ainsi que convenir de
cas prévus par la réglementation ;
2o Les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à
compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui
suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale
renforcée, sans préjudice des dispositions de l’article R4624-17 ex R. 241-49.
Art. L4111-6 ex L. 231-2.- Des règlements d’administration publique déterminent :
…/
2o Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions,
soit à certains modes de travail ;
/….
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 29 mars
1990) Modifié par le Décret n° 95-608 du 6 mai 1995 (JO 7 mai 1995) et le Décret n° 96-364 du 30 avril 1996
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, du ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du ministre de l'Agriculture et de la Forêt,Vu le Code du
travail, et notamment …/… les articles L4111-4 ex L231-1, L4111-6 ex L231-2 et L4141-2 ex L231-3-1 ; …/
Art. R4624-16 ex R241-49.- (D. no 2004-760, 28 juill. 2004, art. 28) –
I - Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer
du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois
qui suivent l’examen d’embauche prévu à l’article R4624-10 ex R. 241-48.
II - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article D4624-19
ex Art. R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les
règlements pris en application de l’article Art. L4111-6 ex L. 231-2.
III - Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière
demande ne peut motiver une sanction
L'examen médical d'embauche est effectué par le médecin de l'entreprise qui
embauche le salarié. Cet examen a lieu tous les ans, l’hyperbarie faisant partie des
risques à surveillance médicale renforcée. Pour les plongeurs de plus de 40 ans cet
examen a lieu tous les 6 mois.
Le médecin du travail peut se faire aider par d’autres médecins pour la réalisation
des examens complémentaires et en particulier demander l’avis d’un médecin
hyperbare, mais ce n’est pas une obligation. L’entreprise peut demander au
médecin de le faire mais ne peut pas l’imposer si le médecin du travail en charge de
l’entreprise s’y oppose. Dans ce cas l’entreprise peut demander l’arbitrage du
médecin inspecteur du travail, qui décide.
Art. R4624-25 ex R241-52.- Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
a) A la détermination de l’aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une
contre-indication à ce poste de travail ;
b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l’article L. 500 du Code de la sécurité sociale et des
maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l’article Art. L4111-6 ex L. 231-2 ;
c) Au dépistage des « maladies dangereuses pour l’entourage».
Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l’employeur, soit du service interentreprises, lesquels sont tenus de fournir
au médecin du travail le moyen d’assurer le respect de l’anonymat des examens.
Le médecin choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens.
En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis au
médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre qui décide.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail après avis
du ministre chargé de la santé.
Art. R4624-28 ex R241-53.- Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à
l’article R4624-25 ex R241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu’aucune retenue de salaire puisse être
effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les
heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le chef d’entreprise
Si l’entreprise travaille à l’étranger, elle peut être dans l’obligation de par ses
procédures internes, ou par les procédures imposées par ses clients de faire passer
une visite médicales devant un médecin hyperbariste. S’il n’y a pas accord avec la
médecine du travail cela peut rendre obligatoire deux visites.
Pour les salariés non soumis au droit Français, seule l’obligation liée à des
procédures internes, ou imposées par les clients peut imposer qu’une visite soit
passée devant un médecin hyperbariste.
Pour mémoire le centre médical subaquatique, de part sa convention avec un service
de médecine du travail (EXPERTIS à Marseille) peut être à la fois médecin du travail
et médecin hyperbariste.
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des
intérimaires soumis à surveillance médicale renforcée
La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.
Art. L4622-6 ex L241-4.- Les dépenses afférentes aux (L. no 2002-73, 17 janv. 2002) «services de santé au travail» sont à la
charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement
au nombre des salariés.
Pour un salarié intérimaire, les obligations afférentes à la santé au travail sont à la
charge de l'entreprise de travail temporaire (ETT).
La médecine du travail des intérimaires est assurée par des services médicaux
faisant l'objet d'agrément spécifique (Code du travail., art. L1251-22 ex L124-4-6,
alinéa 3)
Art. L1251-22 ex L124-4-6 alinéa 3
…/ Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l’entrepreneur
de travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services
médicaux, faisant l’objet d’un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1 er mars 1983.
(L. no 85-772, 25 juill. 1985) Lorsque l’activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au
sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur /…
L'ETT doit faire procéder à la visite médicale d'embauche au plus tard avant
l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ou avant l'embauchage dans
le cas de salariés à surveillance médicale renforcée, (Code du travail art. R. 241-48),
ce qui est le cas des plongeurs.
Art. R. 241-48.I. - Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui
suit l’embauchage.
(D. no 2006-1032, 21 août 2006, art. 1er) Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des
dispositions de l'article R. 241-50 du présent code …/… bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage.
Art. R. 241-50.- (D. no 2004-760, 28 juill. 2004, art. 29) - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale
renforcée pour :
1o Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements
pris en application de l’article L. 231-2 (2o) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de
situations relevant d’une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2o Les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à
compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui
suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale
renforcée, sans préjudice des dispositions de l’article R. 241-49.
Art. L. 231-2.- Des règlements d’administration publique déterminent :
…/
2o Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions,
soit à certains modes de travail ;
/….
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (JO du 29 mars
1990) Modifié par le Décret n° 95-608 du 6 mai 1995 (JO 7 mai 1995) et le Décret n° 96-364 du 30 avril 1996
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et de la Mer, du ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du ministre de l'Agriculture et de la Forêt,Vu le Code du
travail, et notamment …/… les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3-1 ; …/
Art. R. 241-49.- (D. no 2004-760, 28 juill. 2004, art. 28) –
I - Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer
du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois
qui suivent l’examen d’embauche prévu à l’article R. 241-48.
II - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 241-50
sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en
application de l’article L. 231-2 (2o).
III - Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière
demande ne peut motiver une sanction
L'examen médical d'embauche est effectué par le médecin de l'entreprise de travail
temporaire. Mais, pour tenir compte de la spécificité du travail temporaire, il est prévu
que l'examen médical obligatoire avant tout embauchage peut avoir pour objet de
rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de
trois.
Par dérogation à l'obligation de pratiquer une visite médicale avant toute embauche,
il est désormais admis que le médecin du travail de l'ETT puisse ne pas effectuer un
nouvel examen médical avant une nouvelle mission. Cette dérogation reste toutefois
soumise aux quatre conditions suivantes :



le salarié ne le demande pas et le médecin ne l'estime pas nécessaire, au vu
notamment des informations relatives aux caractéristiques particulières du
poste ;
le médecin doit avoir pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie
pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou d'une autre
entreprise de travail temporaire ;
l'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical
d'embauchage effectué à l'occasion d'une mission précédente doit
correspondre aux caractéristiques particulières du poste devant être occupé
comme indiqué dans le contrat de mise à disposition ainsi qu'aux informations
que doivent se communiquer l'ETT et l'entreprise utilisatrice en application de
l'article R. 243-14 du code du travail
Art. R. 243-14.- (D. no 2004-760, 28 juill. 2004, art. 30) - Lors de la signature du contrat mentionné à l’article L. 124-3,
l’entrepreneur de travail temporaire et l’utilisateur se communiquent l’identité de leur « service de santé au travail ».
L’utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les
décrets pris en application de l’article L. 231-2 (2o) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux
déterminés par l’arrêté mentionné à l’article R. 241-50. Les médecins du travail de l’entrepreneur de travail temporaire et
de l’utilisateur en sont également avisés.
Les informations nécessaires à l’exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat
de travail temporaire doivent être communiquées par l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice et aux
autres entreprises de travail temporaire concernées.
Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l’article R. 241-56.

aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu,
soit au cours des douze mois qui précèdent si le salarié est mis à disposition
par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui
précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire (
C. trav., art. R. 243-11).
Art . R. 243-11.- L’examen médical d’embauchage prescrit à l’article R. 241-48 est effectué par le médecin du travail de ’entreprise de
travail temporaire.
L’examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
II. - Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire peut ne pas effectuer un nouvel examen d’embauchage
avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1o Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n’estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des
informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l’article L. 124-3 et des informations
mentionnées à l’article R. 243-14.
2o Le médecin a pris connaissance de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 241-57 soit pour le compte de
la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d’une autre entreprise de travail temporaire.
3o L’aptitude ou l’une des aptitudes reconnues lors de l’examen médical d’embauchage effectué à l’occasion d’une
mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l’article L. 124-3 et aux
informations mentionnées à l’article R. 243-14.
4o Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui
précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui
précèdent dans le cas d’un changement d’entreprise de travail temporaire.
Cela signifie que pour chaque mission dans la même ou dans une nouvelle ETT le
médecin du travail de l’ETT doit être informé et donner son avis, même si le salarié
n’est pas forcément convoqué. Cela devient ingérable si les médecins sont différents
à chaque fois
L'ETT doit faire procéder aux visites médicales annuelles, aux visites médicales de
reprise du travail après un arrêt de travail pour accident du travail, maladie
professionnelle, congé de maternité ou une absence de plus de vingt et un jours pour
un accident ou une maladie sans origine professionnelle.
Accès aux postes de travail. L'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail
temporaire fixent, après avis des médecins du travail, les conditions dans lesquelles
le médecin de l'ETT a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être
occupés par des salariés temporaires (C. trav., art. R. 243-8).
Dossier médical. C'est au médecin du travail de l'ETT de tenir le dossier médical du
salarié. Les médecins de l'ETT et de l'entreprise utilisatrice doivent échanger les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Le médecin du
travail de l'entreprise utilisatrice doit communiquer au médecin du travail de l'ETT les
résultats des examens complémentaires exigés par la surveillance médicale
particulière ou spéciale (C. trav., art. R. 243-12 et R. 243-15).
Toutes les dispositions de droit commun en matière de médecine du travail sont
applicables aux salariés temporaires, sous réserve des dispositions spécifiques
prévues par les articles R. 243-1 à R. 243-15 ( D. no 91-730, 23 juill. 1991 : JO,
28 juill. Circ. DRT no 92/5, 17 févr. 1992). La circulaire explicite notamment les
modes de création et de fonctionnement du fichier commun des fiches d'aptitude
créé par l'arrêté du 14 octobre 1991 ( Arr. 14 oct. 1991 : JO, 13 nov.)
Lorsque l'activité exercée par le travailleur temporaire nécessite une surveillance
médicale spéciale, ces obligations sont à la charge de l'entreprise utilisatrice (Code
du travail article L. 124-4-6, al. 3 et 4).
Art. L. 124-4-6.- Pendant la durée de la mission, l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles
sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée
du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des
enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalités fixées par décret, à la charge de l’entrepreneur de
travail temporaire. Sauf lorsque ce dernier relève du régime agricole, la médecine du travail est assurée par des services
médicaux, faisant l’objet d’un agrément spécifique, qui devront être mis en place au plus tard le 1 er mars 1983.
(L. no 85-772, 25 juill. 1985) Lorsque l’activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au
sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.
(L. no 90-613, 12 juill. 1990) Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’utilisateur. Toutefois, certains
équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d’accord collectif, peuvent être fournis
par l’entrepreneur de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
Lorsque des examens complémentaires sont imposés dans le cadre de la
surveillance médicale renforcée afin de vérifier l'absence de contre-indication au
poste de travail, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise
utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication et qui se
prononce sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail (Code du travail
articles R. 243-12, al. 2 et 3). Le médecin du travail de l'ETT est informé du résultat
de ces examens.
Art. R. 243-12.- Lorsqu’un décret pris en application de l’article L. 231-2 (2o) prévoit la réalisation d’examens obligatoires
destinés à vérifier l’absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l’affectation, ces examens sont effectués
par le médecin de l’entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l’existence ou l’absence de contre-indication.
Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des
exigences ou des risques spéciaux déterminés par l’arrêté mentionné à l’article R. 241-50 sont effectués par le médecin de
l’entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l’aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
Le médecin du travail de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.
Les conditions dans lesquelles le médecin de l'ETT a accès aux postes de travail,
occupés ou à pourvoir par des travailleurs temporaires, sont fixées entre l'entreprise
utilisatrice et l'ETT, après avis des médecins du travail concernés (C. trav., art.
R. 243-8).
CONCLUSION
La réglementation n’est pas adaptée aux scaphandriers intérimaires. En effet
règlementairement c’est l’entreprise intérimaire qui fait passer la visite médicale du
travail pour le poste de travail pour lequel un salarié est mis à disposition d’une
entreprise par exemple « manœuvre », et c’est l’entreprise utilisatrice qui fait passer
les examens complémentaires liés aux risques spéciaux auxquels l’entreprise
utilisatrice expose son salarié intérimaire par exemple « benzène », mais dans le cas
du scaphandrier le risque est lié à la définition du poste défini par l’ETT. Quant
une entreprise de travail intérimaire met à disposition d’une entreprise utilisatrice un
scaphandrier, elle définit elle-même un risque.
La réglementation ne définit donc pas avec clarté qui prend en charge cette visite,
mais il est clair que les deux doivent participer à cette prise en charge pour le poste
de scaphandrier sauf pour les risques spécifiques à un scaphandrier exposé à un
risque supplémentaire par exemple le travail dans les égouts, le travail DATR, un
risque chimique particulier, etc, qui eux sont clairement à la charge de l’entreprise
utilisatrice.
Il y a donc un flou juridique sur le fait que ce soit l’ETT ou l’entreprise utilisatrice qui
prenne en charge la visite, mais il est très clair que ce n’est pas au salarié de la
prendre en charge, le plus simple est donc que le médecin de l’entreprise
intérimaire et de l’entreprise de travail temporaire soit le même, puisque
légalement le plongeur doit avoir un double avis d’aptitude Cette procédure permet
en plus de s’assurer que les risques supplémentaires sont pris en compte.
Se pose alors le problème du coût de cette visite, mon service est prêt à gérer une
double voire triple facturation à répartir selon un accord commercial entre vous. Ce
qui n’est pas possible déontonlogiquement c’est d’imposer aux plongeurs de venir
chez nous en Free-lance et de signer à dans la foulée l’aptitude au travail. En effet il
y a incompatibilité entre être le médecin traitant et être le médecin du travail. De plus
l’ensemble des examens est clairement à la charge de l’employeur et non du salarié.
Il faudrait pour cela que lorsque l’on voit un plongeur à la demande d’Alternance, de
Scarus, de ESTIM, de suballiance ou autre ETT, que l’ETT nous précise l’entreprise
utilisatrice et les risques supplémentaires ; égout, benzène, DATR, etc.. qu’elle aura
obtenu en recevant de le part de l’entreprise utilisatrice une fiche de poste en plus de
la demande de mise à disposition.
Un certificat sera alors délivré en indiquant le nom de l’ETT et de l’entreprise
utilisatrice. Au vu de la réglementation ce certificat ne pourra pas être utilisé par une
autre ETT ou entreprise utilisatrice. Nous pourrions ajouter une mention à nos
certificats pour le préciser. Si une autre ETT souhaite utiliser cette visite médicale, à
réception d’une nouvelle fiche de poste un nouveau certificat serait délivré à cette
autre ETT avec une facturation qui ferait l’objet d’un avoir à la première ETT qui aura
utilisé le plongeur.
Il appartient aux ETT et aux entreprises utilisatrices de fidéliser leurs plongeurs pour
limiter le « vagabondage ». Mais il faut avoir présent à l’esprit que la visite de
médecine du travail est obligatoire avant même la prise de poste.