l`eloignement du territoire français
Transcription
l`eloignement du territoire français
Formation ASTI Bordeaux – Novembre 2012 Mise en garde : ce document était à jour lors de sa parution, il vous faut vérifier que de nouveaux textes, décrets et/ou circulaires n’en ont pas modifié le contenu L’ELOIGNEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS Il existe plusieurs types de mesures d’éloignement des étrangers : - l’expulsion - l’extradition - la reconduite à la frontière - l’obligation de quitter le territoire français - Les remises à un autre Etat membre de l’Union européenne L’obligation de quitter le territoire français peut revêtir plusieurs formes et être accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français. L’exécution des mesures d’éloignement peut être forcée, c’est-à-dire passer par un enfermement de l’étranger dans un centre de rétention, aux fins de le renvoyer de force vers le pays visé par la mesure d’éloignement. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 1 I L’EXPULSION Art L. 521-1 et suivants du CESEDA : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. Définition : l'expulsion peut être prononcée si la présence en France étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. Il s’agit d’éloigner un étranger en situation régulière sur le territoire français mais la présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Un mineur ne pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion. d'un donc dont peut L’expulsion est prononcée par le préfet. Elle est nécessairement précédée de l’avis de la commission de l’expulsion, composée de trois magistrats, deux de l’ordre judiciaire dont l’un préside la commission et un administratif. L’étranger est entendu par cette commission. L’arrêté prononçant l’expulsion peut être exécuté d’office par l’administration. Il doit indiquer de façon précise et circonstanciée les motifs de la mesure d’expulsion. A- CHAMP D’APPLICATION La loi du 26 novembre 2003 a modifié le régime de l’expulsion. La projet de loi Sarkozy souhaitait revoir le système dit de la « double peine ». En application de la double peine, un étranger peut être condamné par le juge pénal pour certaines infractions à une peine d’amende ou d’emprisonnement mais aussi à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français. La double peine prend aussi la forme d’un arrêté d’expulsion eu égard à la gravité du trouble causé par l’infraction. Dans ce cas, l’étranger doit, une fois sa peine purgée, quitter le territoire français. Interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal, et expulsion, prononcée par l’administration, ne sont pas exclusives l’une de l’autre, et peuvent au contraire se cumuler, si bien que l’étranger fait en réalité l’objet d’une triple peine. En principe, un étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Cependant la loi du 26 novembre 2003 a limité les cas dans lesquels un étranger peut être expulsé ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 2 en instituant une protection relative et une protection quasi-absolue, et en permettant en outre le réexamen systématique des arrêtés d’expulsion tous les cinq ans. La loi du 16 juin 2011 a également apporté des modifications au régime de l’expulsion 1° La protection relative contre une mesure d’expulsion (article L 521-2) Certaines catégories d’étrangers ne peuvent faire l’objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Il s’agit de : - L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an - L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » - L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % - Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans Cette protection tombe cependant si l’étranger appartenant à une des catégories susmentionnées a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans (sauf ressortissants communautaires, loi de 2011) ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 3 2° La protection quasi-absolue contre une mesure d’expulsion L 521-3 Certaines catégories d’étrangers sont encore plus protégées, et ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Il s’agit de : - L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger arrivé en France avant l’âge de 13 ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, sauf si les faits reprochés ont été commis à l’encontre de son conjoint - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an, sauf si les faits reprochés ont été commis à l’encontre de son enfant - L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ces dispositions même s'ils ont fait l’objet d’une condamnation définitive d’emprisonnement ferme de 5 ans. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 4 B-CONTESTATION D’UNE MESURE D’EXPULSION 1° L’abrogation d’un arrêté d’expulsion Un arrêté d’expulsion peut être abrogé à tout moment. La demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion d’un étranger présent sur le territoire français doit être présentée dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté. A l’expiration de ce délai, il ne peut être fait droit à la demande d’abrogation que si l’étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition de délai ne s’applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence (articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 CESEDA). Par ailleurs, lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission de l’expulsion, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. Enfin, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement, sans condition de résidence hors de France, l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. 2° Le contentieux de l’expulsion Un arrêté d’expulsion ou un refus d’abroger un arrêté d’expulsion peut être contesté devant le juge administratif ; le Tribunal compétent est le tribunal administratif de Paris (le contentieux de l’expulsion a été regroupé devant ce tribunal après la polémique liée à « l’affaire de l’imam de Vénissieux »). Après avoir refusé la possibilité de recours au XIXème siècle (CE , 24 janvier 1867, Radziwill), le juge a d’abord opéré un contrôle limité, se bornant à vérifier l’exactitude matérielle des faits et l’erreur de droit. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 5 Le juge veille à ce que la procédure ait été respectée : l’étranger a bien été convoqué devant la commission d’expulsion, celle-ci a rendu un avis motivé qui a été transmis à l’intéressé. Le juge contrôle la condition de fond de menace grave à l’ordre public, et n’annulera la décision qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Voici quelques précédents jurisprudentiels sur ce qui peut constituer une menace grave à l’ordre public: - L’étranger a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits de viol sur la personne d’un mineur de 15 ans (CE ordonnance du 4 février 2003 Guevara Hilario) - L’étranger a été condamné à 7 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants (héroïne) (CE 6 mars 2002 ministre de l’Intérieur c/ Sezer) - Le refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion si, postérieurement à cet arrêté, l’étranger s’est rendu coupable de proxénétisme et de viol (CE 8 juillet 1998 Dicko). Le juge contrôle les conséquences de la mesure d’expulsion, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH. Dans certaines circonstances, le juge estime que l’arrêté d’expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale : - l’étranger, coupable de plusieurs vols avec port d’armes, de blessures volontaires et de divers actes de violence, est né en France, y a toujours résidé et est père de deux enfants français (CE 16 juin 1997 Benhamed) - l’étranger s’est rendu coupable d’infractions lui ayant valu une peine d’emprisonnement de 18 mois, entré en France à l’âge de 7 ans, dont la majeure partie des membres proches de sa famille y réside, et vivant maritalement avec une personne de nationalité française (CE 30 décembre 1996 Kouki) - l’étranger a été condamné à des peines d’emprisonnement d’une durée totale de plus de 6 ans, dont 2 avec sursis, pour des vols avec violence et des infractions à la législation sur les stupéfiants, est entré en France à l’âge de cinq mois, y réside avec sa mère, ses frères et sœurs dont certains ont acquis la nationalité française et père d’une fille à l’entretien de laquelle il participe (CE 19 mars 2003 M. A) En revanche, la gravité du comportement de l’intéressé peut conduire le juge à rejeter l’argument fondé sur la violation de l’article 8 de la CEDH : - l’étranger père de 6 enfants dont 5 nés en France mais coupable de viol ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 6 - pour lequel il a été condamné à 5 ans d’emprisonnement (CE 13 janvier 1997 Chakrit) dans une affaire de terrorisme : liens réguliers entretenus par l'intéressé avec plusieurs organisations terroristes qui projetaient des actions violentes notamment à l'encontre de la communauté française (CE 29 décembre 1997 Karker) Dès lors que l’article 3 de la CEDH stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le juge administratif a aussi estimé que l’expulsion d’un étranger malade atteint du SIDA en phase terminale vers un pays où il serait privé de soutien médical et psychologique était illégal. II L’EXTRADITION L’extradition consiste à remettre un étranger à un Etat qui demande à le juger. Régie par une loi de 1927, complétée par des conventions internationales, elle est décidée par décret après avis conforme de la chambre d’accusation de la Cour d’appel. L’étranger ne peut être extradé que s’il a commis une infraction qualifiée de pénale en France comme dans l’Etat qui demande son extradition. Le Conseil d’Etat est compétent pour juger la légalité d’un décret d’extradition (depuis sa décision « dame Kirkwood de 1952, il ne considère plus qu’il s’agit d’un acte de gouvernement insusceptible de contestation devant le juge). Il opère un contrôle entier sur ces décrets. Il a notamment été jugé qu’on ne peut extrader un étranger risquant la peine de mort (CE 27 février 1987 Fidan) ni accorder l’extradition qui est demandée dans un but politique. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 7 III. Les Obligations de quitter le territoire français AVEC délai de départ volontaire (OQTFADDV) Textes : articles L. 511-1 et suivants du CESEDA En théorie, l’obligation de quitter le territoire français est la mesure prise pour tous les étrangers en situation irrégulière, indépendamment d’une demande de titre de séjour. Elle doit être motivée. Cependant si un refus de séjour est pris en même temps, elle n’a pas à être motivée différemment. A- CHAMP D’APPLICATION 1. L’OQTF pour les étrangers non ressortissants de l’UE (Article L 511-1 I du CESEDA) a) Non applicable : - aux - aux - aux 4° et ressortissants de l’UE, et de pays membres de l’EEE ressortissants de la Confédération helvétique membres de familles des ressortissants sus mentionnés aux sens des 5° de l'article L. 121-1 du CESEDA1. b) Cas dans lesquels le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français 1. Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 1 - Descendant direct âgé de moins de 21 ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant de l’UE qui exerce une activité professionnelle en France ou qui dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie - Conjoint ou enfant à charge accompagnant ou rejoignant d’un ressortissant de l’UE étudiant en France et justifiant d’une assurance maladie + de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 8 2. Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré 3. Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré 4. Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre 5. Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. ATTENTION ! Le texte précise que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Mais si l’OQTF accompagne un refus de séjour, de renouvellement ou un retrait de titre, la motivation se confond avec celle de la décision relative au séjour. En pratique, les cas les plus fréquents sont l’entrée irrégulière , le maintien sur le territoire français après l ’expiration du visa et le refus de taxe de séjour. Article L 511-1 II : Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 2. L’ OQTF pour les ressortissants de l’UE et leur famille (L 511-3-1 du CESEDA) Cas dans lesquels le préfet peut prendre une OQTF à l’encontre des ressortissants de l’UE : 1. Si pas de droit au séjour prévu par les articles L121-1, L121-3 ou L121-4-12 2 Droit au séjour des ressortissants communautaires en cas d’activité professionnelle / ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie / ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 9 2. Si le séjour est constitutif « d'un abus de droit ». La loi précise que « constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale » 3. Si, durant les trois premiers mois de son séjour en France, le comportement de l’étranger constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 3. Les étrangers protégés contre l’OQTF ( art L. 511-4 CESEDA) Certaines catégories d’étrangers ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors même qu’ils sont « sans papiers » : - L'étranger mineur - L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans - L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans - L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 10 - - - L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger résidant en France depuis l’âge de 13 ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. B- LA PROCEDURE CONTENTIEUSE 1. Délai de recours L’étranger dispose d’un délai de trente jours pour saisir le juge administratif en formulant un même recours contre la décision de refus de séjour, l’OQTF et la décision fixant le pays de renvoi. On compte 30 jours à partir de la notification de la décision. La notification peut intervenir soit en main propre (voie administrative) soit par courrier recommandé. Dans le cas d’un courrier recommandé, la notification intervient : - Soit au jour du retrait par l’intéressé du pli à la poste - Soit, si il ne s’est pas présenté à la poste dans un délai de 14 jours, au jour auquel le pli a été présenté Exemple : passage du facteur le 1er avril. Si la personne n’est pas allée retirer le pli au 15 avril, la notification est intervenue au 1 er avril ! ATTENTION ! L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne proroge pas le délai contentieux. 2. Aide juridictionnelle L’article 38 du décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991, pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 11 Exemple : Si une OQTF est prise le 1er janvier 2013, notifiée le 2 janvier 2013, le délai de recours expire le 1er février 2013. Si l’étranger dépose une demande d’aide juridictionnelle entre le 2 janvier et le 1er février, le délai de recours est arrêté. Si le bureau d’aide juridictionnelle a rendu une décision le 1 er mars 2013, un nouveau délai d’un mois recommence à courir. On doit donc déposer le recours avant le 30 Mars 2013. 3. Procédure Le recours déposé dans le délai d’un mois contre la décision relative au séjour assortie d’une OQTF n’a pour effet de suspendre que la seule mesure d’éloignement. La personne ne peut donc être éloignée du territoire français avant qu’un juge ait statué sur la légalité de l’OQTF. Normalement, la juridiction administrative doit statuer, dans une formation collégiale et non en juge unique, dans un délai de 3 mois. Ce contentieux peut se voir dispenser des conclusions du rapporteur public. Cependant, le recours ne suspend pas le délai de départ volontaire. Cela signifie qu’à l’expiration du délai de départ de 30 jours, la personne peut être placée en rétention. Dans ce cas, la juridiction doit statuer dans un délai de 72 heures ; l’OQTF (et seulement l’OQTF) est alors jugée par un juge unique. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 12 IV. Les Obligations de quitter le territoire français SANS délai de départ volontaire (OQTFSDDV), Article L 511-1 II du CESEDA Le préfet peut décider de ne pas accorder de départ volontaire. L’étranger doit alors quitter « sans délai » le territoire français. Cette décision doit être spécialement motivée A.CHAMP D’APPLICATION 1) Cas dans lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire : 1. Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public 2. L’étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse 3. Il existe un risque de fuite, c'est-à-dire que l'étranger n’exécute pas l’obligation de quitter le territoire. La loi prévoit une présomption réfragable de risque de fuite. Ainsi, ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 13 d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. Selon la directive européenne 2008/115, dite retour, le délai de départ volontaire est la règle et le refus de DDV l’exception…. 2) Les étrangers protégés Ce sont les mêmes que pour les OQTF avec délai de départ volontaire B. PROCEDURE CONTENTIEUSE 1. Délai de recours Le délai de recours contre les OQTF sans délai de départ volontaire est de 48 heures. Il se décompte d’heure à heure, à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation. 2. L’OQTF sans DDV obéit à un régime spécifique de notification La décision d’OQTF sans DDV est notifiée par voie administrative uniquement. Elle intervient généralement au guichet de la préfecture ou lors d’une arrestation policière. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 14 La notification d’une OQTF sans DDV par voie postale a pour conséquence l’inopposabilité des délais de recours. Dès qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai est notifiée à une personne, la possibilité doit lui être donnée « dans les meilleurs délais » : – d’avertir un conseil, son consulat ou toute autre personne de son choix ; – de connaître les « principaux » éléments des décisions qui lui ont été notifiées (éventuel refus de séjour, OQTF, destination, refus de délai, placement en rétention). « Ces éléments sont alors communiqués [à l’étranger] dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » (art. L. 5122). L’absence de respect de ces possibilités rend également inopposables les délais de recours. 3. Le juge compétent Seul le juge administratif est compétent pour un recours dirigé contre une OQTF sans DDV. La requête est jugée par un juge unique, délégué par le président du Tribunal administratif, et sans conclusions d’un rapporteur public. En pratique, une permanence est assurée dans chaque tribunal, par semaine, avec un système de roulement entre les magistrats. Si le recours est dirigé non seulement contre l’OQTF, mais aussi contre l’absence de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative, le juge unique statuera aussi sur ces questions. 4. Les règles de procédure Le recours contre l’OQTF sans DDV est suspensif (la mesure ne peut être exécutée avant que le juge ne se soit prononcé). Il s’agit d’une procédure d’urgence : - pour l’étranger, dont le délai de recours est bref - pour le juge, qui doit statuer dans un délai de 72 heures, et rendre sa décision sur le siège si l’étranger a été placé en rétention administrative ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 15 ATTENTION ! Aucun autre recours ne peut être exercé, puisque selon le Conseil d’état : le législateur a prévu un régime d’exception pour la procédure relative aux contestations des OQTF, qui exclut tous les autres recours et notamment les procédures de référés. a) droits à un interprète et à un avocat L’étranger peut être assisté d’un conseil choisi par lui ou en demander la désignation d’office. Il peut aussi demander l’assistance d’un interprète pour l’audience. b) une procédure écrite et orale, et contradictoire Eu égard aux délais brefs, la procédure est écrite (le juge tient compte des mémoires produits), mais aussi orale (il tient compte de tout argument ou conclusion formulé pendant l’audience). Les débats ne sont donc clos qu’à l’issue de l’audience. Le principe du contradictoire doit être respecté : ainsi, en ne suspendant pas l’audience pour permettre au requérant de prendre connaissance du mémoire du préfet et de préparer sa défense, le juge ne respecte pas le principe du contradictoire (CE 8 octobre 1999, Erchidi). c) La possibilité de saisir le juge d’une requête très sommaire Contrairement aux règles de contentieux administratif classique, il est possible de communiquer de nouveaux arguments au tribunal après l’expiration du délai de recours. V. LES INTERDICTIONS DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS(L511-1 III du CESEDA) Depuis la loi Besson du 16 juin 2011, le préfet peut assortir toute obligation de quitter le territoire français (avec ou sans DDV), d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision doit être spécifiquement motivée. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 16 ATTENTION ! Ne confondez pas INTERDITION DE RETOUR (IRTF) et INTERDICTION DU TERRITOIRE (ITF) Une interdiction du territoire est une mesure prononcée par un juge, dans le cadre d’une condamnation pénale Une interdiction de retour est une mesure prononcée par le préfet, et qui accompagne une OQTF. A.Champ d’application et motivation L’IRTF peut toujours accompagner une OQTF. Elle doit cependant être motivée, et sa durée varie selon les cas. L’article L 511-1 III du CESEDA dispose en son dernier alinea : « L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Une interdiction de retour sur le territoire français entraîne de graves conséquences, puisqu’elle empêche l’étranger de demander un visa non seulement pour la France, mais également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen, puisqu’il fait également l’objet d’un signalement au Système d’information Schengen (SIS). C’est pourquoi : Le législateur a prévu que l’autorité administrative devait prendre en compte spécifiquement certains éléments de faits pour prononcer une telle interdiction Le Conseil d’Etat a considéré que l’interdiction de retour sur le territoire français devait comporter une motivation spécifique mentionnant les critères cumulatifs posé par l’article L 511-1 III du CESEDA. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 17 Voir en ce sens l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 12 mars 2012 « La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ». B) Durée de l’IRTF La durée de l’interdiction du territoire français est laissée à la discrétion de l’autorité préfectorale. La loi ne prévoit que des délais maxima selon les situations. IRTF d’une durée de deux ans Il s’agit de la durée « standard » maximale, qui peut être prononcée à l’égard d’un étranger qui s’est simplement maintenu sur le territoire au delà du délai de départ volontaire. IRTF d’une durée de trois ans Peut être prononcée lorsque l’étranger fait l’objet d’une OQTF sans délai de départ volontaire. Prolongation de l’IRTF La prolongation pour une durée maximale de deux ans est possible lorsque l’étranger qui faisait déjà l’objet d’une IRTF s’est maintenu sur le territoire français ou y est revenu avant l’expiration de cette IRTF. C) Régime de l’IRTF L’IRTF prend fin à l’expiration du délai pour laquelle elle est prononcée. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. L’étranger peut solliciter l’abrogation de l’IRTF, mais à condition qu’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas si l’étranger purge une peine de prison ou s’il est assigné à résidence. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 18 L’abrogation de l’IRTF est de droit lorsque l’étranger a quitté le territoire dans le délai de départ volontaire qui lui était imparti, et qu’il en justifie, dans un délai de deux mois qui court à compter de l’expiration du délai imparti pour quitter le territoire, auprès de l’autorité qui a pris la mesure d’interdiction. La preuve du départ peut être rapportée en produisant le passeport avec le tampon de sortie ou bien en établissant la présence effective dans le pays de retour ( présentation personnelle au consulat de France par exemple) L’autorité administrative peut cependant refuser l’abrogation par une décision motivée « au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé » D) Recours contentieux Il est possible de contester l’IRTF devant le juge administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cependant, le recours dirigé contre l’IRTF est généralement exercé en même temps que celui qui est exercé contre l’OQTF prise le même jour. La légalité de ces décisions sera appréciée en même temps par le juge. Si la personne est placée en rétention, la légalité de l’IRTF sera appréciée en même temps que la légalité de l’OQTF et de l’arrêté de placement en rétention, dans un délai de 72 heures donc. VI. LES DÉCISIONS DE REMISE À UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’UNION EUROPEENNE Ces décisions obéissent à des régimes spéciaux. Leur particularité est qu’elles peuvent être prise à l’encontre de mineurs. Il existe plusieurs catégories de décisions de remise, selon le cadre dans lequel cette mesure est prise ; Ainsi, il peut s’agir d’une réadmission dite « Dublin », qui concernent les personnes demandant l’asile à la France mais dont la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre état membre. Ces mesures sont régies par le règlement européen du 18 février 2003, dit « Dublin 2 » ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 19 Il existe également des remises simples à un autre Etat membre par exemple dans les cas où l’étranger est titulaire d’un titre de séjour dans un autre pays de l’UE, et qu’il n’est pas autorisé à résider en France (par exemple parce qu’il a dépassé le délai de trois mois ou parce qu’il ne démontre pas de ressources suffisantes). Les procédures de contestation de ces décisions sont régies par les articles L 531-1 et suivants du CESEDA. Le délai de recours est de deux mois, et il n’est pas suspensif. Il est dans ce seul cas possible d’avoir recours aux procédures contentieuses d’urgence (référé suspension et référé liberté) Dans la pratique, si la personne est placée en rétention, le juge administratif aura tendance à étudier la légalité de la décision de remise en même temps que celle de l’arrêté de placement en rétention. VII. LES CAS RESIDUELS DE RECONDUITE A LA FRONTIERE A.Champ d’application La loi Besson a conservé deux cas d’arrêté de reconduite à la frontière, définis par l’article L 533-1 du CESEDA. Ils concernent les ressortissants étrangers résidents en France en situation irrégulière : - Qui, soit représentent une menace à l’ordre public Menace définie comme « la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal » ; C’est-à-dire : trafic de stupéfiants, recel dans le cadre de l’utilisation d’un mineur, traites des êtres humains, crimes et délits en matières d’armes et explosifs, proxénétisme, exploitation de la mendicité, vol dans les transports collectifs, extorsion de fonds sous contrainte, vol en réunion, vol avec ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 20 violence, violence sur personne vulnérable, enlèvement et séquestration, et violation d’une ordonnance de protection prononcée par le juge aux affaires familiales, non représentation de mineurs… etc… - Ou qui ont méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (travail sans autorisation) Sont exclus du champ de ces mesures : - Les étrangers en situation régulière depuis plus de trois mois - Les ressortissants communautaires et leurs familles B. Régime Il semble que ces mesures suivent exactement le même régime que l’OQTF : Délai de départ volontaire ou non Personnes protégées Les personnes qui ne peuvent faire l’objet de cette mesure d’éloignement sont les mêmes que les catégories protégées de l’OQTF (L 511-4 du CESEDA) Procédure contentieuse Le délai de recours est de 30 jours, devant le tribunal administratif. Le tribunal statue dans un délai de 3 mois. Si l’étranger est placé en rétention, le juge statuera dans les 72 heures. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 21 VIII– ETENDUE DU CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LA MESURE D’ELOIGNEMENT A. Examen de la légalité de la mesure d’éloignement en ellemême 1) Légalité externe compétence de l’auteur de l’acte : Souvent le préfet délègue sa compétence à un autre agent préfectoral. Si l’étranger soulève le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le préfet est tenu d’y répondre en apportant la preuve de la compétence du signataire sous peine d’annulation de sa décision (CE 29 décembre 1999 Moatassim). Ainsi, en général, le préfet devra prouver que le signataire disposait d’une délégation de signature régulière, c’est-à-dire en matière d’éloignement, antérieure à l’intervention de la mesure de reconduite et publiée préalablement dans le recueil des actes de la préfecture. Motivation L’arrêté doit comporter les éléments de droit et de fait qui fondent la mise en œuvre de la procédure d’éloignement. Procédure Dans certains cas, la mesure d’éloignement ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure particulière. Le juge administratif contrôle si la procédure a été respectée. Exemple : remise à un Etat membre dans le cadre du règlement Dublin 2) Légalité interne autorité de la chose jugée En l’absence de modification des circonstances de droit et de fait, sera annulée pour violation de la chose jugée une seconde mesure d’éloignement prise après annulation définitive de la première, fondée sur une décision de refus de titre de séjour annulée par un jugement devenu définitif ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 22 contrôle de l’application de la règle de droit Il appartiendra à l’étranger de démontrer soit qu’il n’entre dans aucun cas prévu pour l’éloignement (par exemple, le préfet a utilisé la procédure de reconduite alors qu’il aurait dû utiliser celle d’OQTF) ou qu’il entre dans l’une des catégories d’étrangers protégés contre l’éloignement. Erreur de droit si le préfet s’est estimé en situation de compétence liée Erreur de fait Le juge contrôle que la mesure d’éloignement repose matériellement exacts ; il s’appuie sur les pièces du dossier sur des faits Examen de la situation de l’intéressé Il doit ressortir de la décision qu’il a bien été procédé à un examen particulier de la situation de l’étranger Détournement de pouvoir Le juge annule l’arrêté pris dans un but autre que l’éloignement, par exemple l’ARF ayant pour motif déterminant la prévention du mariage de l’intéressé (CE 29 juillet 2002 El Mahrouch) ; la précipitation avec laquelle agit l’administration sera prise en compte par le juge pour caractériser le détournement de pouvoir (CE 8 juillet 2005 Safraoui) B. L’exception d’illégalité de la décision sur laquelle se fonde la mesure d’éloignement Ainsi, si la mesure d’éloignement est fondée sur l’entrée irrégulière, l’étranger peut fait valoir l’illégalité du refus d’entrée qui lui avait été opposé et qui explique sa situation irrégulière. S’agissant d’une OQTF, l’étranger peut démontrer que le refus de titre de séjour auquel est assortie l’OQTF est illégal. C. Les conséquences de la mesure d’éloignement Le juge va contrôler les conséquences de la mesure selon trois axes : - l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie personnelle de l’étranger - l’atteinte disproportionnée à la vie familiale (art 8 CEDH) - les droits de l’enfant (Convention de NY) ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 23 1) l’Erreur manifeste d’appréciation (EMA) Même si un étranger peut être éloigné en vertu des dispositions du CESEDA et des conventions internationales, il appartient au préfet d’apprécier, selon chaque espèce, si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au fil de la jurisprudence, les « grands traits » de l’EMA se sont dessinés. Deux éléments se retrouvent dans le contrôle opéré par le juge : d’une part l’état de santé, d’autre part l’intégration de l’étranger. a. Etat de santé Grossesse avancée : il résulte du certificat médical établi le 3 juin 1993 par un médecin généraliste que Mlle Merabet, enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle Merabet. (C.E., 17 janvier 1996, PREFET DU VAL-D'OISE) Plusieurs pathologies et enfants résidant régulièrement en France : Mme SYLLA fait valoir qu'elle est âgée de 62 ans ; qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère, de diabète, de problèmes de vue et d'obésité ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ses trois enfants qui résident régulièrement en France s'engagent à la prendre en charge. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mme SYLLA est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée (C.E., 29 juillet 2002, Mme SYLLA, n° 242 588) Etat de santé de l’entourage du requérant, notamment : un enfant en bas âge : il résulte de la fiche individuelle d'état civil produite au dossier que Mlle Yesilmen a donné naissance à un enfant le 2 mai 1996. Le 10 mai 1996, date de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée, son enfant n'était âgé que de huit jours. Par suite, en ordonnant dans ces circonstances la reconduite à la frontière de Mlle Yesilmen, le PRÉFET DU VALD' OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. » (C.E., 4 avril 1997, PREFET DU VAL-D’OISE) un enfant malade : le fils de la requérante, âgé à l'époque de sept ans, présentait ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 24 une affection chronique nécessitant un suivi en milieu médical spécialisé otorhino-laryngologique et souffrait de problèmes psychologiques graves pour lesquels il était également pris en charge de façon continue au centre hospitalier régional Pellegrin de Bordeaux . Le PRÉFET DE LA GIRONDE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme Naïma Adoui de l'arrêté en date du 16 septembre 1994 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de celleci. (C.E., 10 novembre 1995, PREFET DE LA GIRONDE) concubine venant d’accoucher : M. MAMADY vit maritalement avec Mme Guegbelet, ressortissante centrafricaine dont il a eu deux enfants nés en France les 11 décembre 1991 et 28 avril 1995 . Sa concubine, qui avait accouché par césarienne le 28 avril, se trouvait encore hospitalisée le 3 mai 1995, date d'intervention de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. MAMADY . Celui-ci est, dans ces conditions, eu égard à l'état de santé de Mme Guegbelet et à la nécessité où il se trouvait de prendre soin de leur enfant né en 1991, fondé à soutenir que l'arrêté du 3 mai 1995 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et à en demander l'annulation. » (C.E., 11 décembre 1996, M. MAMADY). b. Intégration Années passées dans la légion étrangère et intégration : M. Kmet a servi dans la légion étrangère plus de quatre ans au cours desquels il a notamment participé à des opérations militaires impliquant des unités combattantes, à Bangui et à Dubrovnik . Il est demeuré sur le territoire français après la fin de son contrat, qui a été résilié le 1 er septembre 1999 pour des motifs liés aux suites d'un accident d'automobile. Il a poursuivi son intégration en France où il a noué des relations avec une ressortissante française, qu'il a d'ailleurs épousée le 16 octobre 2002. L’arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kmet, qui ne tient pas compte des conditions du séjour de ce dernier pendant le temps où il servait dans la légion étrangère, doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé (C.E., 17 octobre 2003, PRÉFET DU VAUCLUSE C/ M. KMET). Emploi en cours : la circonstance que M. MACARIO LIMA aurait trouvé un emploi en France, dans des conditions qui sont au demeurant irrégulières, ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé (C.E., 13 janvier 1997, M. MACARIO LIMA) Perte des indemnités de chômage : si M. BITAR soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquences de l'empêcher de poursuivre ses études, de retrouver ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 25 un emploi de maître auxiliaire et de le priver de ses droits à indemnisation pour perte d'emploi, le préfet n’a pas pour autant commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé (C.E., 28 février 1997, M. BITAR) Etudes Passage du baccalauréat : Mlle Rachel Koum est née en France, elle y a résidé et y a été scolarisée jusqu'à l'âge de sept ans, avant de suivre son père au Cameroun. A la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière le 31 mai 2000, la requérante séjournait à nouveau sur le territoire national depuis près de trois ans, et y poursuivait assidûment ses études en vue de l'obtention du baccalauréat général, aux épreuves duquel elle était convoquée du 14 au 19 juin 2000. Le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée (C.E., 25 juillet 2001, PREFET DU VAL-D'OISE) Etudes Doctorat et bac. + 5 :si M. Bahouli, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en 1989 à Alger, invoque le fait qu'il suivait depuis septembre 1990 des études de spécialisation à l'université René Descartes, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PRÉFET DES YVELINES aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pourrait comporter l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation de l'intéressé (C.E., 6 décembre 1996, PREFET DES YVELINES) Intégration et travail : M. Stevanovic est entré en France en novembre 1992 à l'âge de dix-sept ans et a bénéficié du 3 juin 1993 au 21 février 1997 d'autorisations provisoires de séjour et de travail. Au cours de cette période, puis à partir du mois de mai 1998, il a travaillé auprès de la même entreprise au sein de laquelle il a été promu inspecteur de chantier. Eu égard à ces circonstances particulières, et notamment à l'intégration économique et sociale en France résultant de l'exercice d'une activité professionnelle en France durant plusieurs années dans une situation régulière, l'arrêté du 24 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stevanovic est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé (C.E., 30 mars 2001, PREFET DE POLICE) ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 26 2) l’atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la CEDH Les cas d’espèce sont nombreux et nous avons tenté de regrouper, selon divers critères récurrents, des solutions types. Il en résulte que le juge prend en compte les éléments suivants pour juger que l’atteinte à la vie familiale du requérant n’est pas excessive : célibataire et sans enfant conjoint en situation irrégulière possibilité d’emmener les enfants ou personnes à charge dans son pays d’origine faible durée du séjour séjour irrégulier ou séjour interrompu polygamie attaches dans le pays d’origine En revanche, il prend en compte les éléments suivants pour juger que l’atteinte est excessive : conjoint en situation régulière, de nationalité française ou bénéficiant du statut de réfugié nationalité française ou situation régulière de certains membres de la famille intérêt de la présence de l’intéressé pour la famille état de santé d’un des membres de la famille résidant régulièrement sur le territoire enfants nés en France durée de la vie commune absence d’attaches dans le pays d’origine Parents en France : Si M. ZHOU, de nationalité chinoise, né en 1975, célibataire et sans enfant, entré en France en 1989, fait valoir que ses parents y vivent depuis 1986 ainsi que son jeune frère et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Chine, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 juin 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris (C.E. 26 juillet 1996, M. ZHOU) Frères et sœurs : Si le requérant soutient que ses deux parents sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun et que ses deux sœurs vivent en France et que les études qu'il a suivies dans ce pays n'ont pas revêtu un caractère fictif, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 27 porte à la vie familiale de M. Bertrand NJITHEU, qui est âgé de 31 ans, célibataire sans enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni révèle une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de l'intéressé (C.E. 10 novembre 1995, M. NJITHEU) Parents et frères et sœurs : Melle Becharef, née en 1965, qui a vécu en France de 1979 à 1983 avec l'ensemble de sa famille alors qu'elle était mineure, a regagné seule l'Algérie en août 1983. Elle a ensuite essayé à trois reprises, à partir de l'âge de 22 ans, de rejoindre ses parents, qui vivent en France sous le couvert de cartes de résident et ses sept frères et soeurs, dont quatre sont français et trois bénéficient de cartes de résident, mais n'a pu obtenir de titre de séjour. En décidant par l'arrêté du 11 avril 1995 la reconduite à la frontière de Melle Becharef qui n'a plus d'attaches affectives en Algérie, le PREFET DE POLICE DE PARIS a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E. 21 juin 1996, Préfet de police). Enfants, petits enfants : Si Mme ZAHMOUL, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en janvier 1998 pour y rejoindre son fils marié et ses petits enfants, qui constituent le centre de ses intérêts familiaux, et qu'elle est entièrement à la charge de son fils, elle ne produit à l'appui de sa demande aucun document permettant d'établir la réalité des faits allégués et ne conteste pas la présence de ses deux filles dans son pays d'origine. L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 mai 1999 n’a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté (C.E. 6 décembre 1999, Mme ZAHMOUL). Enfants, petits-enfants et absence d’attache dans le pays d’origine : Mme Bentaleb est entrée en France en décembre 1990 avec sa fille Lamia, après le remariage de son mari. Sa fille, qui réside en France régulièrement, et le conjoint de celle-ci, de nationalité française, subviennent à ses besoins matériels. Elle habite avec ses enfants et a noué des liens affectifs privilégiés avec ses deux petits. L 'arrêté du 14 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite de Mme Bentaleb a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E. 28 juillet 2000, Préfet de police). ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 28 Possibilité de regroupement familial et circonstances particulières: Mme YX épouse Y, entrée en France quatre ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est mariée le 9 mars 2002 à un ressortissant égyptien titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu un enfant né en France en avril 2002 et dont elle élève les deux enfants issus d'une précédente union aujourd'hui dissoute. Dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris (C.E. 22 octobre 2003, Mme Fatiha XY épouse Y). Possibilité de regroupement familial : si M. X, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante congolaise en octobre 2001 titulaire d'une carte de résident et que son épouse est mère d'un enfant dont il se considère comme le père, compte-tenu du caractère récent de l'union qu'il a contractée et de la possibilité dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 29 avril 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris (C.E. 29 mars 2004, M. Justin X). Vie commune : Si Melle TAKOUCHT fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle réside depuis huit ans et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français depuis deux ans, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise (C.E. 25 juillet 2001, Melle TAKOUCHT). Vie commune et attaches familiales en France : M. SANOGO, né le 30 décembre 1973, est entré en France en 1988 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, avec sa mère, ses frères et soeurs . A la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, l'intéressé vivait maritalement avec une compatriote séjournant en France, qui est mère d'un enfant d'un premier lit né le 13 décembre 1991 de nationalité française, et avec laquelle il s'est d'ailleurs marié le 29 mai 1993. L'intéressé a perdu tout lien avec son pays d'origine et l'ensemble de ses attaches familiales sont en France. L’arrêté en date du 25 mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite de M. SANOGO à la frontière porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 29 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (C.E. 17 mars 1995, M. SANOGO). 3) Atteinte aux droits de l’enfant Certaines dispositions de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 sont appliquées par le juge administratif. Article 3-1 : aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Voir, par exemple : Si Mme DESPAS, qui exerce seule l'autorité parentale, fait valoir que son ancien compagnon a reconnu son fils et qu'il le visite régulièrement depuis, ni cette circonstance, ni la circonstance que l'enfant, âgé de quatre ans, soit scolarisé en France et pourrait obtenir la nationalité française s'il demeurait dans ce pays où il est né ne sont de nature à établir que l'arrêté attaqué n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CE, 11 juin 1999, Mme DESPAS) eu égard au fait que M. Lokamba et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France ou même en France une fois la procédure de regroupement familial mise en oeuvre au profit de M. Lokamba, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ordonnant la reconduite de M. Lokamba (C.E., 13 juin 2001, M. LOKAMBA) l’exécution de l’arrêté attaqué aurait pour effet soit de priver l’enfant de Mme Swieca, né le 1er novembre 1998, de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, de nationalité libanaise, titulaire d’une carte de séjour « salarié » à la date de l’arrêté attaqué, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère dans le pays de reconduite, alors qu’il n’est pas ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 30 établi que son père pourrait l’y rejoindre. Dans ces circonstances, Mme Swieca est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-I de la convention internationale des droits de l’enfant (C.E., 2 juin 2003, PRÉFET DE POLICE C/ Mme SWIECA) Article 7-1 : aux termes de l'article 7-1: "L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux" ; M. CHAIBI a fait valoir que sa jeune enfant, née le 9 juin 1998, ne doit pas être séparée de son père ; que, toutefois, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas prescrit une mesure ayant une telle conséquence et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de cette convention (C.E., 29 décembre 2000, M. CHAIBI) Article 10 : aux termes de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York en 1990 : « ... Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention » ; ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner. Par suite, Mme AUBLE, qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Jura a refusé d'autoriser le séjour sur le territoire national de ses frères et sœurs, ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de la convention précitée (CE, 1er avril 1998, Mme AUBLE) Article 16 : aux termes de l'article 16 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de M. Sourour, qui était enceinte à la date de la décision attaquée, n'aurait pu le suivre et que cette décision constituerait ainsi une immixtion arbitraire dans la vie privée ou la famille de leur enfant, contraire aux stipulations précitées de la convention de New York (C.E., 27 juillet 2001, PREFET DE POLICE) ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 31 D- Examen de la décision fixant le pays de renvoi Le juge examine cette décision (une mesure d’éloignement est en principe assortie d’une décision fixant le pays de destination) au regard des stipulations de l’article 3 de la CEDH qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. 1° Circonstances s’opposant au renvoi de l’étranger Menaces sur la vie ou l’intégrité de l’étranger M. ABDERRAHMANE, de nationalité algérienne, établit par les justifications qu'il a produites en appel, que sa vie serait menacée du fait du GIA, en cas de retour en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne pouvait légalement décider le renvoi de l'intéressé en Algérie (C.E., 7 juin 2000, M. ABDERRAHMANE) M. KACED établit qu'en raison à la fois de son origine kabyle, de ses attaches familiales et de ses activités passées sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine n'a pu légalement désigner l'Algérie comme pays de destination (C.E., 27 juillet 2001, M. KACED) M. Bodouhi-Kermanshahi, d’origine kurde, courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques graves pour sa vie en raison d’un avis paru dans la presse iranienne le 4 novembre 1992 lui enjoignant de se présenter dans le délai d’un mois au Parquet de la Révolution islamique de la ville de Qom . Par suite, la décision distincte fixant l’Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Bodouhi-Kermanshahi est annulée (C.E., 10 décembre 2001, PRÉFET DE POLICE C/ M. BODOUHI-KERMANSHAHI). Il ressort des pièces du dossier et notamment de la seconde attestation, particulièrement circonstanciée, fournie par M. Deyab Osman qui fait état de sa participation en France à des manifestations en faveur des droits de l'homme et de ses sympathies vis-à-vis du parti communiste soudanais et qui n'a pas été vue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que l'intéressé court des risques personnels graves en cas de retour au Soudan ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 9 novembre 1998 décidant la reconduite de M. Deyab Osman vers le Soudan (C.E., 28 décembre 2001, PRÉFET DE POLICE C/ M. DEYAB OSMAN) ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 32 Menaces touchant l’intéressé et son entourage Le frère de M. Demirdoy a été condamné à 13 ans d'emprisonnement par la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul en raison de ses activités de soutien au PKK et l'intéressé est lui-même recherché par les forces de l'ordre de son pays pour avoir défendu la cause kurde. La décision fixant la Turquie comme pays de destination, qui méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'illégalité et doit être annulée dans cette mesure (C.E., 19 mars 2001, PREFET DE POLICE). Risque lié à une activité professionnelle M. Bechar, sergent à la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa personne. Il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie (C.E., 27 mars 2001, PREFET DU VAL-DE-MARNE). M. KECHEMIR, policier en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa personne ; son frère, également policier à Alger, a été assassiné en juillet 1994 ; dans ces circonstances, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie.( C.E., 1er décembre 1997, M. KECHEMIR). Rejet de la demande d'asile, mais risques sérieux Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (C.E., 22 mars 2000, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE). M. Bechar, sergent à la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 33 personne ; dans les circonstances de l'espèce, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie. Ainsi et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée M. Bechar est fondé à soutenir que la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné sa reconduite vers son pays est intervenue en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 (C.E., 27 mars 2001, PREFET DU VAL-DE-MARNE). Eléments nouveaux, non soumis à l’O.F.P.R.A. ou à la CNDA M. Yilmaz a produit des documents émanant de Turquie et tendant à établir qu'il fait l'objet de poursuites en raison de son activité politique. Le PREFET DU VAL D'OISE ne conteste pas l'authenticité ni la valeur probante de ces documents dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés. Dans ces conditions, M. Yilmaz doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité (C.E., 12 mars 1993, PREFET DU VAL D’OISE). 2° Absence de circonstances empêchant le renvoi Défaut de précision ou justifications insuffisantes La référence à « la situation politique actuelle de l'Algérie » ne saurait être regardée à elle seule comme invoquant une circonstance de nature à faire obstacle à la reconduite de Mlle Azzouni à destination de son pays d'origine 5C.E., 6 novembre 1996, PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS) Si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines kurdes, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence (C.E., 12 octobre 1994, M. AKKUS). Mme Ouattara soutient que sa fille, âgée d'un an à la date de l'arrêté attaqué, courrait le risque d'une excision en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée dans ce pays, Mme Ouattara n'apporte aucun élément de nature à établir que sa fille courrait effectivement un risque, compte tenu notamment de son lieu habituel de résidence en Côte-d'Ivoire (C.E., 20 décembre 2000, PREFET DE L’ESSONNE). ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 34 M. RAFIN soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour aux Philippines en raison de son homosexualité ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé (C.E., 19 juin 2000, M. RAFIN). Eléments contredits par les propres déclarations du requérant Si M. SOHAIL, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, été rejetée le 29 mai 1995 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 4 avril 1996 par la commission des recours des réfugiés, fait état d'un fait nouveau établi par un document mentionnant une condamnation au Pakistan en janvier 1998 à la suite de manifestations politiques violentes auxquelles il aurait pris part en septembre 1994 à Faisalabad, cette allégation est démentie par les propres déclarations de l'intéressé selon lesquelles il a séjourné sur le territoire français de manière ininterrompue depuis novembre 1992 (C.E., 24 novembre 1999, M.SOHAIL). E-Effets de l’annulation prononcée par le juge S’il est saisi de conclusions dans ce sens, le juge de la reconduite ou de l’OQTF peut ordonner au préfet de prendre une mesure déterminée, dans un délai déterminé, et même sous astreinte. L’annulation de la mesure d’éloignement entraîne la fin de la rétention. L’annulation d’une OQTF implique que soit réexaminée la situation de l’intéressé, et qu’il soit muni d’une APS le temps de l’examen de cette demande. Si l’OQTF est annulée pour violation de l’article 8 de la CEDH, le juge peut ordonner la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». En revanche, l’annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi n’implique aucune mesure d’exécution (l’étranger ne peut être éloigné vers le pays en cause, c’est tout). ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 35 IX. LA PROCEDURE D’ELOIGNEMENT FORCEE : RETENTION ET ASSIGNATION A RESIDENCE (PRESENTATION GENERALE) L’administration française peut, pour forcer un étranger à quitter le territoire français s’il ne veut pas le faire de lui-même, prendre des mesures coercitives à son encontre : soit le placer dans un centre de rétention administrative, soit l’assigner à résidence. A. Les cas de placement en rétention (article L 551-1 du CESEDA) Peut être placé en rétention l’étranger qui : 1. Fait l’objet d’une des mesures d’éloignement que nous avons énumérées (remise à un Etat membre / expulsion/ OQTF de moins d’un an / APRF résiduel de moins de 3 ans/ 2. Fait l’objet d’un signalement Schengen 3. Fait l’objet une interdiction judiciaire du territoire français 4. Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour 5. Est revenu en France alors que la mesure d’éloignement a été exécutée et est toujours exécutoire 6. N’a pas déféré à son éloignement dans les 7 jours qui suivent un précédent placement en rétention ; L’étranger peut être placé en centre de rétention pour une durée maximale de 45 jours. B. Les cas d’assignation à résidence (articles L 561-1 561-2 du CESEDA) et L L’assignation à résidence, qui consiste dans une obligation de se présenter au commissariat à intervalle régulier, est une alternative à l’enfermement. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 36 Deux cas d’assignation : Impossibilité de quitter la France L’étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, s’il existe des perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ce cas l’assignation à résidence est d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois par décision motivée, et ne peut concerner que les personnes faisant l’objet soit d’une mesure d’éloignement, soit d’une IRTF, soit d’une ITF judiciaire. Garanties de représentation L’étranger, qui se trouve dans les cas qui peuvent fonder un placement en rétention administrative, peut être assigné à résidence si « l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable » et s’il « présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation ». Les garanties effectives de représentation sont souvent constituées par la présentation d’un passeport en cours de validité, une adresse fixe, un travail, etc… En cas d’assignation à résidence, l’étranger peut être obligé de remettre son passeport ou tout document d’identité aux autorités administrative dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 du CESEDA. En cas de non respect de l’assignation à résidence, l’étranger est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans. C. Le contentieux administratif Les mesures de placement en rétention ou d’assignation à résidence peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures. Le juge dispose d’un délai de 72 heures pour rendre sa décision. Si un recours est formé en même temps contre la mesure d’éloignement, l’IRTF, la décision fixant le pays de renvoi ou celle fixant le délai de départ (ou le refusant), tous les recours sont examinés en même temps par le juge. ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 37 La loi ne prévoit pas que ces recours sont suspensifs de l’exécution de la mesure d’éloignement. Cependant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 20 mars 2012 (n° 11BX02932), considère que les dispositions de l’article L 512-3 du CESEDA sont incompatibles avec l’article 5-4 de la CEDH, en ce qu’elles ne prévoient pas que le recours exercé devant le JA n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. D. L’intervention du juge des libertés et de la détention Postérieurement au contrôle, par le juge administratif, de la légalité des mesures de placement en rétention ou d’assignation à résidence, le Juge judiciaire contrôle, à échéance régulière, le déroulement de la privation de liberté. Le JLD est saisi par le préfet : - Au 5ème jour de la privation de liberté Le JLD pourra prolonger la rétention/ Assignation/ pour une durée maximale de 20 jours - Au 25ème jour de la privation de liberté LE JLD pourra prolonger la mesure pour une nouvelle durée maximale de 20 jours. Après la première prolongation, l’étranger peut saisir directement le juge pour faire état d’éléments nouveaux justifiant sa remise en liberté. Le JLD contrôle notamment : - La procédure ayant précédé le placement en rétention (conditions d’interpellation, garde à vue…) - Le respect des droits en rétention (accès au médecin, au téléphone, à l’avocat, droit de demander l’asile…) - Si l’administration essaie vraiment de mettre en œuvre l’éloignement (diligences auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser passer par exemple…) ASTI BORDEAUX – Novembre 2012 38