La convention de vienne sur les contrats de vente

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La convention de vienne sur les contrats de vente
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES CONTRATS DE VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHANDISE ET LE CODE CIVIL DU
QUÉBEC : LES DIFFÉRENCES ET LES SIMILITUDES
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 3
2.00
CHAMP D’APPLICATION ..................................................................................................................... 3
2.01
2.02
2.03
2.04
3.00
Application territoriale ................................................................................................................... 3
Application matérielle .................................................................................................................... 4
Liberté contractuelle et la primauté des usages ............................................................................ 5
Bonne foi ......................................................................................................................................... 6
FORMATION DU CONTRAT ................................................................................................................ 6
3.01
Offre ................................................................................................................................................ 6
3.01.01 Rétractation et révocation ........................................................................................... 7
Acceptation ..................................................................................................................................... 7
3.02.01 Réception ..................................................................................................................... 7
3.02.02 Le silence ..................................................................................................................... 7
3.02.03 Conformité de l’acceptation et la contre-offre........................................................... 8
3.02.04 Délais............................................................................................................................ 8
Rétractation et caducité .................................................................................................................. 9
ER
3.02
3.03
4.00
ÇU
1.00
OBLIGATIONS DU VENDEUR ............................................................................................................. 9
Livraison ....................................................................................................................................... 10
Remise de document..................................................................................................................... 11
Conformité des marchandises ou conformité matérielle............................................................ 11
Droits ou prétentions des tiers ou conformité juridique............................................................. 12
Moyens dont dispose l’acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur................ 13
4.05.01 Exécution en nature ................................................................................................... 13
4.05.02 Diminution du prix .................................................................................................... 14
4.05.03 Résolution ou résiliation ........................................................................................... 14
AP
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR .................................................................................................... 15
5.01
5.02
5.03
5.04
6.00
Paiement du prix ........................................................................................................................... 15
5.01.01 Détermination ............................................................................................................ 15
5.01.02 Lieu et date de paiement ........................................................................................... 16
Prise de livraison........................................................................................................................... 17
Vérification de la marchandise .................................................................................................... 17
Moyens dont dispose le vendeur en cas de contravention au contrat par l’acheteur................ 18
TRANSFERT DES RISQUES................................................................................................................ 18
6.01
6.02
Cas visés aux articles 66 et suiv. ................................................................................................. 19
Problème de l’article 68 ............................................................................................................... 20
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DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L’ACHETEUR21
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 26
ER
❍❍❍❍❍
AP
8.00
Contravention anticipée................................................................................................................ 21
7.01.01 Exécution différée ..................................................................................................... 21
7.01.02 Résolution anticipée .................................................................................................. 21
Contrats à livraisons successives ................................................................................................. 22
Dommages-intérêts....................................................................................................................... 22
Intérêts ........................................................................................................................................... 23
Exonération ................................................................................................................................... 23
Effets de la résolution................................................................................................................... 24
Conservation des marchandises ................................................................................................... 25
ÇU
7.00
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1.00
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INTRODUCTION
ÇU
L’augmentation des transactions commerciales internationales et l’arrivée, sur cette scène,
de nouveaux joueurs provenant de pays en voie de développement, ont favorisé le
mouvement pour l’harmonisation du droit entourant la vente internationale de
marchandises1. Nous étions encore à l’aube de la mondialisation, que s’instaurait un
processus pour pallier aux lacunes, déjà existantes, des systèmes de droits nationaux mal
adaptés à ce type de transaction. C’est ainsi que, le 10 mars 1980 débuta à Vienne une
conférence diplomatique, tenue par les Nations Unies, portant sur l’adoption de la
Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises [ci- après la
Convention]2. La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international a
élaboré le texte de la Convention, suite à de nombreuses années de travail sur le sujet. La
Convention est en fait :
«[…] le résultat de difficiles compromis de la part de pays appartenant à différentes
familles juridiques; plusieurs de ses dispositions reflètent de tels compromis entre systèmes
de droit civil et de common law».3
ER
Un peu plus de soixante pays ont participé à son adoption4. Ce n’est que le 1er janvier 1988
qu’elle est entrée en vigueur, lorsque les 10 États, soit le minimum requis en vertu de son
article 99, eurent déposé leur instrument de ratification5. Depuis, un peu plus de 55 pays ont
adhéré à celle-ci, dont le Canada en 1992.6
Quant au Québec, dès 1986, le ministre de la Justice de l’époque, Me Herbert Marx, faisait
part de son intention de recommander l’adoption des dispositions de la Convention7.
L’incorporation en droit interne québécois s’est faite, le 18 décembre 1991, par l’adoption
de la Loi concernant la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises8. Le Québec n’a donc pas échappé à cette vague
internationaliste, particulièrement lorsqu’il a créé son nouveau Code civil du Québec [ciaprès C.c.Q.].9
AP
Cependant, où en sommes-nous rendus avec la Convention et le C.c.Q., quelles sont les
différences et les similitudes? Pour ce faire, nous analyserons : le champ d’application, la
formation du contrat, les obligations du vendeur, les obligations de l’acheteur, le transfert
des risques et les dispositions communes aux obligations du vendeur et de l’acheteur.
2.00
CHAMP D’APPLICATION
2.01
Application territoriale
La Convention s’applique «[…] aux parties ayant leur établissement dans des États
différents : a) lorsque ces États sont des États contractants; ou b) lorsque les règles de droit
international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant»10.
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Ainsi, dans son application, on ne prend aucunement en considération la nationalité, le
caractère civil ou commercial des parties ou du contrat11. Malgré ce fait, il faut toutefois
garder une vue d’ensemble du texte, ce qui amène les auteurs à dire que son interprétation
doit donner une portée limitée aux ventes faites dans le cours des activités d’une
entreprise.12
Il en est de même en droit québécois, selon l’article 1384 C.c.Q. Avec l’entrée en vigueur
du nouveau Code civil, on a substitué aux notions de commerçant et d’opération
commerciales, la notion d’entreprise qui inclut toutes les catégories d’entreprises
commerciales.13
Afin de limiter l’étendue de l’article 1(1) b), concernant l’application de la loi d’un État
contractant, une disposition fut prévue et insérée à l’article 95 de la Convention permettant
aux États, qui le jugent à propos, de faire une réserve sur son application. De cette façon,
les juges de ces pays ne sont pas tenus d’appliquer la Convention si les parties au contrat ne
sont pas établies dans un État contractant.14
ER
En droit interne québécois, l’article 3114 C.c.Q. édicte qu’à défaut de désignation, la vente
d’un meuble corporel est régie par la loi de l’État où le vendeur avait sa résidence. Dans les
cas où le vendeur ou, si la vente est conclue dans le cours des activités d’une entreprise, la
vente sera régie par la loi du lieu de l’établissement du vendeur.
Application matérielle
Comme son titre l’indique, la Convention s’applique lorsqu’il y a une vente, sans toutefois y
inclure une définition précise, puisque cette opération est suffisamment reconnue
universellement 15. Le C.c.Q., contrairement à celle-ci, définit la vente à son article 1708.
Cependant, plusieurs éléments, dont les articles 30 et 53 de la Convention, nous amènent
indirectement à une définition similaire ou du moins dans le même sens.
Ce ne sont pas tous les contrats de vente de marchandises qui sont soumis à l’application de
la Convention. Seulement certaines catégories de vente sont touchées par ses dispositions.
AP
2.02
Sont exclues, entre autres, les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel,
familial ou domestique, aux enchères, sur saisie ou de quelconque manière par autorité de
justice, de valeurs mobilières ou effets de commerce ou bien de monnaies, de navires ou
bateaux ou aéroglisseurs ou aéronefs ainsi que les ventes d’électricité16. Sont également
exclus les contrats qui contiennent une part prépondérante de fourniture de main-d’œuvre ou
de services17. «Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer
où à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part
essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production»18.
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La version française diffère de la version anglaise; en français on parle de «part essentielle»
alors qu’en anglais on parle de «substantial». Quant aux contrats de distribution, ils ne
semblent pas répondre aux dispositions des articles 30 et 53 de la Convention, ils en seraient
donc exclus.19
ÇU
Nous retrouvons cette distinction de «part essentielle» à l’article 2103 al. 3 C.c.Q.,
concernant les contrats de service ou d’entreprise. Pour qu’il y ait un contrat de vente,
l’ouvrage ou le service doit être qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis.
Concernant le contrat d’échange, la Convention est silencieuse, alors que le C.c.Q. prévoit
des règles spécifiques aux articles 1795 à 1797 et, pour le reste, l’article 1798 prévoit que
les règles du contrat de vente sont applicables à celui-ci (formation, consentement, capacité,
etc.).
ER
Deux éléments importants ne sont pas inclus au sein de la Convention; il s’agit de tout ce
qui se rapporte à la validité du contrat ou d’une de ses clauses ainsi que toutes les questions
reliées à la propriété des marchandises vendues 20. Pour ces éléments, il faudra se référer au
droit national applicable. «Cependant, malgré cette exclusion, certaines dispositions de la
Convention traitent de la validité du contrat et, entre autres, de la validité d’un contrat non
écrit (art. 11, 12 et 96)»21. Concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont
pas expressément tranchées, il faut se référer aux principes généraux dont elle s’inspire ou à
défaut au droit national.22
En droit québécois on parlera alors de consentement, de capacité, de l’objet du contrat et de
sa cause pour déterminer la validité.23
AP
Dans le but de respecter les dispositions nationales qui sont parfois très divergentes en ce
qui à trait à la responsabilité civile, la Convention exclut, de son cadre, la responsabilité du
vendeur pour les dommages corporels causés à quiconque par les marchandises24. Quant au
C.c.Q., l’article 1474 prévoit l’impossibilité d’exclure ou de limiter sa responsabilité
lorsqu’il s’agit de préjudice corporel ou moral.
2.03
Liberté contractuelle et la primauté des usages
En vertu de son article 6, la Convention donne une grande liberté contractuelle aux parties
puisque celles-ci peuvent : exclure la Convention ou «sous réserve des dispositions de
l’article 12, déroger à l’une quelconque des dispositions ou en modifier les effets».
«L’exclusion de la Convention pourrait même être explicite si une telle volonté transparaît
de l’ensemble des relations contractuelles des parties, conformément aux critères de
l’article 8»25. Cependant, il est préférable d’inclure au contrat une clause claire et
spécifique concernant toute exclusion. La jurisprudence semble plutôt appuyer l’exclusion
explicite.26
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2.04
Bonne foi
ÇU
C’est à l’article 9 que l’on retrouve les dispositions concernant l’usage. Selon cet article,
non seulement les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consentis, mais aussi
par les habitudes qui se sont établies entre elles. De plus, on y prévoit que les usages dont il
est question, sont ceux dont les parties avaient connaissance ou auraient dû avoir
connaissance et qui, dans le commerce international, sont largement connus et régulièrement
observés, pour le même genre de contrat.
En droit québécois, la loi prime sur les usages. En vertu de l’article 1426 C.c.Q., l’usage
sert à l’interprétation du contrat et exceptionnellement il modifiera la loi, c’est entre autres
le cas des articles 1434 et 2106 C.c.Q.
Tout comme en droit québécois, la bonne foi s’applique en matière contractuelle27
internationale.
3.00
FORMATION DU CONTRAT
ER
Tout d’abord, mentionnons que le contrat de vente internationale de marchandises, tout
comme le contrat de vente en droit civil québécois, n’est soumis à aucune condition de
forme.28
Offre
Une proposition, selon la Convention, constitue une offre et non une invitation lorsqu’elle
est adressée à une ou plusieurs personnes déterminées, qu’elle indique la volonté de son
auteur d’être lié en cas d’acceptation et qu’elle est suffisamment précise. Elle sera précise si
elle désigne les marchandises, soit expressément ou implicitement, en fixant le prix et la
quantité, ou bien si elle donne des indications permettant de le déterminer29. Par contre, «il
est possible qu’un destinataire puisse accepter une offre qui ne comporte aucune mention
expresse ou implicite relative à la fixation de prix et ce, malgré les dispositions de l’article
14. Pour se conformer à cette pratique courante du commerce international, la Convention
régit à l’article 55 les contrats sans prix»30. En effet l’article 55 prévoit que l’on peut se
référer au prix des marchés.
AP
3.01
Quant à l’invitation, elle est seulement une proposition faite à des personnes
indéterminées.31
En droit québécois on retrouve sensiblement la même définition ; l’offre doit comporter tous
les éléments essentiels du contrat envisagé et indiquer la volonté de l’auteur d’être lié en cas
d’acceptation32 (offre ferme et déterminée équivaut à 14(1)). À la différence de la
Convention, l’offre peut être faite à une personne déterminée ou indéterminée.33

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