Fiche 2 - Droit des contrats spéciaux 2015-2016
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Fiche 2 - Droit des contrats spéciaux 2015-2016
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Année universitaire 2015-2016 TRAVAUX DIRIGES – 3ème année Licence Droit DROIT CIVIL – CONTRATS SPECIAUX Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ____________________________________________ Distribution : du 12 au 17 octobre 2015. DEUXIEME SEANCE LA QUALIFICATION DES CONTRATS SPECIAUX ------------------------------------------------------------------------------ I.- Notion de qualification – Qualifier, c’est procéder à une opération de classement, consistant à ranger le contrat dans une catégorie. De ce classement résultera l’application d’un régime juridique. La qualification entraîne logiquement le choix du régime ; elle déclenche ainsi l’application d’un corps de règles. Parce qu’il sera considéré comme relevant de telle catégorie – une vente, un contrat d’entreprise, un dépôt, etc. –, le contrat sera soumis aux règles qui la régissent. La qualification est distincte de l’interprétation. L’interprétation vise à déterminer le sens des stipulations contractuelles. Il s’agit de rechercher le contenu de l’accord, là où la qualification vise à en dégager la nature. L’une et l’autre ont pourtant souvent partie liée : pour qualifier, encore faut-il savoir ce que les parties ont prévu, ce qui renvoie, selon les cas, aux stipulations ou encore à leur intention. Parce qu’elle relève du droit, la qualification est un processus soumis au contrôle de la Cour de cassation. Pour procéder à la qualification, les juges ne sont pas liés par la dénomination donnée à l’acte par les parties. Ils peuvent ainsi être conduits à requalifier l’acte pour lui donner sa véritable nature. La Cour de cassation affirme ainsi qu’ « il appartient au juge de donner ou restituer son exacte qualification à un acte sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». 1 Document 1 : Cass. civ. 3ème, 26 juin 1973, Bull. civ., III, n°436 Il s’agit alors de rechercher ce qui fait la nature même de l’acte juridique. Quelles sont les obligations prévues par les parties dont on pourra déduire qu’elles ont conclu une vente, une donation, un contrat d’entreprise, etc. Evidemment, dans ce processus, le régime même du contrat importe de façon souvent prépondérante. Certes, on a observé que la qualification précédait la détermination du régime applicable. Mais le résultat – ie le régime qui sera applicable – influe nécessairement, à rebours, sur la qualification retenue. Pour parvenir à tel régime, le juge pourra être tenté de recourir à telle qualification. Le législateur intervient également en matière de qualification. Les grandes catégories de contrats spéciaux sont déterminées par le Code civil. Mais cela n’empêche pas le législateur contemporain, si les régimes proposés par les contrats existants ne permettent pas d’obtenir le résultat souhaité, de créer une nouvelle catégorie – ie un nouveau contrat spécial. Il peut aussi, tout simplement comme le juge, imposer une qualification connue à certains contrats. La récente loi Macron nous offre des exemples de ces deux modes d’intervention possibles du législateur en matière de qualification : Document 2 : Articles 94 et 133 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. II.- Figures complexes – Une première difficulté se pose lorsque le contrat comporte différentes prestations, qui pourraient relever de qualifications différentes. Un peu de vente, un peu d’entreprise ; une partie entreprise, une partie dépôt, etc. La question est alors de savoir s’il faut reconnaître cette diversité, pour considérer que l’on est en présence d’un hybride. Précisons. La question ne se pose pas lorsque l’on est en présence de deux contrats juxtaposés, comme c’est le cas classique d’une vente suivie de l’entretien du matériel : les parties pourraient bien n’avoir signé qu’un seul instrumentum, il faudra tout de même considérer qu’il y a deux contrats : un contrat de vente et un contrat d’entreprise. De même, en présence d’un acte qui mêle apparemment des caractéristiques empruntées à deux types de contrats distincts, la question de la qualification ne soulève pas de difficulté particulière s’il existe un contrat nommé qui présente ces caractéristiques – ex. : le crédit-bail. La difficulté n’existe que dans les cas où l’hybridité peut entraîner vers deux qualifications différentes. 2 Une première manière de faire revient à considérer le contrat non pas comme un tout mais comme autant d’éléments distincts, relevant de régimes différents. Ce qui fait penser au « dépeçage » du contrat, que les internationalistes regardent avec méfiance. Document 3 : Civ. 1ère, 3 juillet 2001, inédit. En présence d’un hybride, chaque partie qui compose le contrat hybride doit logiquement suivre le régime correspondant à sa nature : la partie vente suit le régime de la vente ; la partie entreprise, le régime du contrat d’entreprise. Logiquement, seulement… Document 4 : Civ. 1ère, 25 janvier 1989, Bull. civ., I, n°43 (On se souviendra que la solution ici retenue a ensuite évolué, à partir d’un arrêt du 14 mai 1991). Une autre manière de procéder consiste à dégager une qualification unique, qui englobe les différents éléments. Document 5 : Com., 11 décembre 2012, inédit. L’hybridité suppose logiquement un seul contrat. A quelle figure correspond l’hypothèse où il y a bien deux contrats distincts, mais que l’un est considéré comme l’accessoire de l’autre ? Cette fois, c’est l’ « opération contractuelle » qui est complexe : Document 6 : Civ. 1ère, 8 octobre 2009, Bull. civ., I, n°204 On pourra lire : A. Bénabent, « L’hybridation dans les contrats », Prospectives du droit économique, Dialogues avec Michel Jeantin, Dalloz, 1999, p. 27 (L’article est un extrait des Mélanges en hommage à Michel Jeantin. Les « Mélanges » sont un recueil d’articles dédié à un auteur, vivant ou décédé). III.- Eléments de qualification – Reste alors l’essentiel : en fonction de quel(s) élément(s) le juge procède-t-il à la qualification ? On dit classiquement que ce qui importe, ce sont les éléments essentiels du contrat. L’expression renvoie à une distinction faite par le droit romain. Celui-ci distinguait les éléments essentiels, les éléments naturels et les éléments accidentels d’un contrat. Ces derniers sont ceux annexés à un contrat donné par les stipulations des parties ; si les parties ne les avaient pas prévus, ils ne seraient pas présents dans leur accord. Les éléments naturels résultent du type de contrat. Ils sont supplétifs de volonté : si les parties ne les ont pas écartés, alors ils s’appliquent ; au cas contraire, ils ne s’appliquent pas, sans que la qualification du contrat ait à en souffrir. Les éléments essentiels, en revanche, sont ceux sans lesquels le contrat ne saurait avoir la qualification qu’il aurait en leur présence. Ainsi, l’article 1876 du Code civil dispose, à propos du prêt à usage, qu’il « est essentiellement gratuit ». La gratuité est de l’essence du prêt à usage : si elle venait à faire défaut – en raison de la stipulation d’un prix – le contrat ne pourrait relèverait d’une autre catégorie. Comme on l’a justement relevé, (F. Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, 3 LGDJ, n°34, p. 36), « cela ne veut pas dire qu’il soit interdit à deux individus de passer entre eux un contrat comportant les stipulations du prêt à usage moyennant un salaire. Cela signifie simplement qu’il s’agira d’un autre contrat ». En revanche, le mandat, s’il est gratuit par nature, peut être salarié tout en restant un mandat. La gratuité n’est pas de l’essence du mandat, mais de sa nature. Toute la question est alors de s’accorder sur les éléments essentiels – constitutifs - des différents contrats spéciaux. Qui a ce pouvoir : la loi, le juge ? Comment procède-t-il ? Quel est le rôle ici de la volonté individuelle ? Document 7 : Civ. 1ère, 16 mai 2013, inédit. Document 8 : Civ. 3e, 26 juin 1996, Bull. civ., III, n°161 Document 9 : Ch. Mixte, 21 décembre 2007, JCP G, II, 10029, note L. Mayaux ; D. 2008, p. 218, obs. G. Bruiguière-Fontenille ; D. 2008, p 1314, note F. Douet ; RTD Civ, 2008, p. 137, obs. M. Grimaldi. Document 10 : 20 février 2008, Bull. civ. I., n°56. Document 11 : Com. 18 septembre 2012, inédit. Document 12 : Civ. 1ère, 22 janvier 2014, inédit. III.- Exercice Commentaire du document 1 (Civ. 3ème, 26 juin 1973) NB. : Les étudiants s’inspireront au mieux des différents arrêts de la fiche pour procéder à leur commentaire d’arrêt. Concrètement, ils s’efforceront de citer ces arrêts dans leur commentaire. 4 Document 1 : Cass. civ. 3ème, 26 juin 1973 Sur le second moyen : Attendu qu’il est encore reproché à l'arrêt attaque d’avoir admis que la convention d’échange des 24 et 28 octobre 1967 constituait une vente, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient modifier la qualification de cette convention des lors qu’elle n’était entachée d’aucune obscurité ou contradiction et que la stipulation d’une soulte ne modifiait pas sa nature ; principal de l’obligation de l’une des parties que la cour d’appel a constaté en l’espèce la disproportion de valeur des biens échangés, l’importance anormale de la soulte versée à Armand C..., d’une valeur bien supérieure à celle des parcelles reçues par lui en échange, et l’intention des contractants, que laisse transparaitre la rédaction de l’acte, de faire échec au droit de préemption de Daniel Y...; Que, de ces constatations et appréciations souveraines, les juges du second degré ont, à bon droit, déduit que l’acte authentique des 24 et 28 octobre 1967, qualifié d'échange avec soulte, devait s’analyser en une vente ; Qu'ainsi le second moyen est lui aussi sans fondement ; Mais attendu que les juges du fond ont le devoir de restituer aux conventions litigieuses leur véritable caractère juridique, sans être liés par la qualification donnée par les parties et peuvent estimer qu’il n'y a pas contrat d’échange lorsque l’importance de la soulte permet de la considérer comme l’objet Par ces motifs : rejette le pourvoi (…). Document 2 : Articles 94 et 133 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Ø Article 94 Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d'évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat. Ø Article 133 (extraits) « Sous-section 2 « Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne « Art. L. 311-5-1. - Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel aux clients ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil. « Nonobstant le premier alinéa du présent article, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite. 5 Document 2 : Civ. 1ère, 3 juillet 2001 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : faisait peser sur M. Y..., entraîneur, l'obligation essentielle de développer les performances de l'animal et seulement, d'une façon accessoire, de l'héberger, constituait un contrat d'entreprise ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, même en dehors de l'entraînement, et que le propriétaire ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par M. Y... à l'origine de la mort de l'animal ; Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ; Attendu que M. X... a confié son cheval "Classic Crown" à M. Y... ; qu'aux termes du contrat, celui-ci avait l'obligation d'entraîner l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins ; qu'en contrepartie, il percevait une rémunération mensuelle de 3 000 francs à laquelle s'ajoutaient le remboursement des frais de vétérinaire et un pourcentage sur les courses gagnées ; qu'ayant quitté l'écurie le 12 juillet 1993 vers 18 heures 30, alors que le cheval était en parfait état, M. Y... l'a retrouvé le lendemain matin, dans un état comateux ; que le vétérinaire, qui a dû euthanasier le cheval, a conclu, après autopsie, que celui-ci avait présenté des troubles neurologiques en relation avec une hémorragie intra-crânienne d'origine traumatique sans pouvoir préciser si la fracture était primitive dans ce phénomène ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y... assurait à la fois une mission d'entraînement et une mission de soins et d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié, la cour d'appel, qui a encore relevé que l'animal s'était blessé non pendant l'entraînement, mais dans son box, c'est-à-dire dans le cadre de l'obligation d'hébergement et de soins qui pesait sur M. Y... en sa qualité de dépositaire salarié de l'animal, a violé les textes susvisés en mettant à la charge du déposant la preuve d'une faute du dépositaire, alors que celui-ci ne pouvait s'exonérer qu'en démontrant que le dommage n'était pas imputable à sa faute ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Y... et son assureur, la société Generali France assurances, l'arrêt attaqué énonce que le contrat litigieux, qui PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…). Document 3 : Civ. 1ère, 25 janvier 1989 Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 23 janvier 1987), que M. X... a acheté deux films pour diapositives couleur, dénommés « Kodachrome 64 », sur l'emballage desquels figurait la mention suivante : « Le prix de ce film comprend le traitement et le montage des vues 24 x 36 par Kodak. Kodak garantit conformément à la loi tout défaut de fabrication ou vice caché dûment constaté. Tout film accepté pour traitement est réputé avoir une valeur qui n'excède pas son prix de tarif. La responsabilité de Kodak est donc limitée au remplacement du film perdu ou détérioré. Les colorants peuvent se modifier à la longue » ; que la société Kodak Pathé n'ayant pas restitué à M. X... les films qu'il lui avait renvoyés aux fins de traitement et de montage, ce dernier a refusé les deux films vierges qui lui furent proposés à titre de réparation ; que le jugement attaqué, faisant application de l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, a estimé que la clause limitative de responsabilité était abusive et a condamné la société Kodak Pathé à payer la somme de 600 francs à titre de dommagesintérêts à M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Kodak Pathé fait grief au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le contrat conclu entre ellemême et M. X... s'analyserait, non comme un contrat de vente, mais comme un contrat d'entreprise, et alors que, d'autre part, les 6 clauses limitatives de responsabilité ne sont pas prohibées dans un tel contrat, de sorte que l'article 2 du décret du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente, ne serait pas applicable; par une appréciation souveraine, que, par la volonté des parties, l'acte juridique passé par M. X... était indivisible ; que, dès lors, le caractère de vente qu'il présentait, fût-ce de manière partielle, entraînait l'application de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que l'offre faite par la société Kodak Pathé de traiter le film a été connue et acceptée de M. X..., non pas au moment du dépôt du film pour son développement, mais au moment de l'achat du film, et que le prix global ne distinguait pas entre le coût de la pellicule et le coût de son traitement ; que la juridiction a ensuite énoncé, PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) Document 4 : Com., 11 décembre 2012 Sur le second moyen du pourvoi principal : ce que si le contrat conclu avec la société Cerba prévoyait des obligations sans lien avec le transport de marchandises, toutefois, la prestation de transport par ailleurs stipulée devait être considérée comme prépondérante, quand le caractère complexe du contrat devait aboutir à ce qu'il échappe aux règles spéciales de prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce au profit des règles de droit commun, les juges du fond ont violé ce dernier texte et l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2011), que la société Cerba et la société Comptoir guadeloupéen de transit ont signé le 20 mars 2003 un contrat d'une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que par courrier du 6 septembre 2004, la société Cerba a résilié unilatéralement ce contrat en invoquant un manquement grave de la société Comptoir guadeloupéen de transit ; que par acte du 12 janvier 2006, la société Comptoir guadeloupéen de transit a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Cerba qui a invoqué la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; 2°/ que la société Comptoir guadeloupéen de transit faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'assurait pas elle-même la prestation de transport, laquelle était confiée à un tiers ; que faute de s'être prononcés sur ce point, avant de conclure que le contrat conclu avec la société Cerba était un contrat de transport dès lors que la prestation prépondérante assumée par la société Comptoir guadeloupéen de transit était une prestation de transport, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 133-6 et L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant estimé que l'obligation principale de la société Comptoir guadeloupéen de transit consistait à transporter des échantillons ou des résultats reçus du Laboratoire Pasteur Cerba au cours de tournées régulières, tandis que les autres prestations n'étaient qu'accessoires, la cour d'appel a Attendu que la société Comptoir guadeloupéen de transit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes formées à l'encontre de la société Cerba irrecevables comme prescrites, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un contrat prévoit une prestation de transport, mais n'est toutefois pas limité au déplacement de la marchandise dès lors que d'autres obligations y sont adjointes, les règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce ne sauraient lui être appliquées, de la même manière que ce qui est décidé s'agissant du contrat de déménagement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les demandes indemnitaires formulées par la société Comptoir guadeloupéen de transit se heurtaient à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, motif pris de 7 exactement retenu que les parties étaient liées par contrat de transport soumis à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ; contrat exécuté en Guadeloupe que le transport aérien soit effectué par une société tierce ; Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions de la société Comptoir guadeloupéen de transit, la cour d'appel, après avoir relevé que cette société s'était engagée à effectuer les opérations de transport en Guadeloupe au moyen de ses véhicules, a retenu qu'il était indifférent pour qualifier le Et attendu que le premier moyen du même pourvoi ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal (…) Document 5 : Civ. 1ère, 8 octobre 2009 Sur le moyen unique : de gardiennage n'a été conclu entre les parties ; Vu l'article 1915 du code civil ; Attendu qu'ayant déposé son véhicule pour réparations, le 20 mars 2007, dans l'atelier de la société Garage Courtois (la société), M. X... s'est vu réclamer des frais de gardiennage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement énonce qu'aucun contrat PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) Document 6 : Civ. 1ère, 16 mai 2013 Vu l'article 1915 du code civil ; d'entreprise » et que le contrat d'entreprise était défini par les conditions générales comme celui « aux termes duquel l'assuré est chargé d'effectuer une prestation sur un bien confié telle que réparation, entretien », retient que l'UCHV était chargée, par Mme X..., d'effectuer une prestation de gardiennage sur les meubles qui lui avaient été confiés, en sorte que la société Aviva lui devait sa garantie en application des stipulations précitées ; Attendu que pour condamner la société Aviva, dans la limite de son plafond de garantie et de la franchise opposable aux tiers, d'une part, in solidum avec l'UCHV, à verser une certaine somme à Mme X... au titre de la destruction de son mobilier entreposé dans les locaux de la société Miotto, d'autre part, à relever indemne l'UCHV des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'assurance souscrit par cette dernière prévoyait que « sont garantis les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'exploitation de l'entreprise assurée » et, notamment, « les dommages matériels causés aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité dans le cadre d'un contrat Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, pour le dépositaire, de garder la chose reçue est de l'essence du contrat de dépôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE (…) 8 Document 7 : Civ. 3e, 26 juin 1996 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1994), que MM. Y..., X..., Diarra, Sangare et Traore, logeant dans les chambres d'un hôtel exploité par la société Le Lion d'or, ont demandé le bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 ; que, retenant que les parties étaient liées par un contrat de louage d'immeuble, le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, au profit du tribunal de grande instance, par la société Le Lion d'or faisant valoir que les parties étaient liées par un contrat d'hôtellerie ; que la cour d'appel a débouté la société Le Lion d'or de son contredit ; Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ; Mais attendu que l'arrêt statuant sur contredit mettant fin à l'instance ainsi engagée, le pourvoi est recevable ; d'électricité et de fournitures de services, qui sont exclusives d'un contrat de bail, la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification de contrat de bail et, partant, la compétence du juge d'instance, sans priver sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'ayant constaté que, si les conventions avaient eu pour objet, de la part d'un loueur professionnel, moyennant des sommes d'argent qualifiées de " loyers " par les parties, la mise à la disposition de ses clients de locaux meublés, des prestations de service caractéristiques du contrat d'hôtellerie n'étaient pas assurées, que certains des occupants de ces locaux justifiaient avoir acquis des éléments de literie et installé des lignes téléphoniques personnelles, que les lieux étaient équipés d'une cuisine collective, que la durée de l'occupation en était d'une ou plusieurs années, et que le mot « loyer » constituait un indice significatif de la volonté commune de conclure des baux, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les parties étaient liées par des contrats de louage d'immeuble, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Le Lion d'or fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle n'avait opposé aucune réfutation au fait que la société Le Lion d'or assumait, en qualité d'hôtelier-logeur, un ensemble d'obligations de surveillance, d'entretien, de fournitures d'eau et PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document 8 : Ch. Mixte, 21 décembre 2007 Sur le moyen unique : obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités mises à sa charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,17 janvier 2006), que Serge G..., qui avait souscrit deux contrats d'assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de 16 500 000 francs, a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme X..., épouse Y..., comme seule bénéficiaire ; qu'il est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle ; qu'au cours du contrôle de la déclaration de succession de Serge G..., l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme Y... aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d'assurance-vie constitueraient une donation indirecte ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de redressement bien fondée et de rejeter ses demandes dirigées contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article 894 du code civil qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l'acceptation d'une donation indirecte n'est 9 pas soumise aux solennités requises à l'article 932 du code civil sans caractériser l'acceptation d'un quelconque donataire ; que dès lors la cour s'est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ; donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel, qui a retenu que Serge G... qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 2° / que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le souscripteur avait conservé jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et de l'article 784 du code général des impôts, qu'elle a donc violés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acceptation d'une Document 9 : 20 février 2008 Attendu que, par acte du 13 décembre 1999, Fernand X... a vendu à M. Francis Y..., son neveu, une propriété sise à Meyras (Ardèche) ; que la clause "Prix" était ainsi libellée : "La présente vente est consentie et acceptée moyennant un prix de soixante mille francs, 60 000 francs, lequel prix converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation que prend l'acquéreur envers le vendeur, de lui assurer deux promenades hebdomadaires sur le département de l'Ardèche, de lui fournir l'habillement nécessaire, et généralement lui assurer le suivi de sa correspondance. En outre, il est bien convenu que pour le cas où l'état de santé du vendeur nécessiterait une admission en hospice ou hôpital suite à la dégradation de son état de santé, cette obligation cesserait pendant la période de séjour dans lesdits établissements, et uniquement en ce qui concerne les deux promenades hebdomadaires". Ladite prestation représentant une valeur annuelle de sept mille deux cents francs (7 200 francs)" ; que, par ailleurs, M. Francis Y... disposait d'une procuration sur les comptes ouverts à la Caisse nationale d'épargne au nom de M. Fernand X... ; que celui-ci est décédé le 7 mars 2000 en laissant pour lui succéder MM. Francis et Roland Y... et Mme Chantal Z..., ses neveux et nièce ; que cette dernière a assigné M. Francis Y... en annulation de la vente pour défaut de prix ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : 10 Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2006), de le condamner à rapporter à la succession de Fernand X... la somme de 1 829,38 euros correspondant à des retraits de sommes d'un compte postal au nom de ce dernier ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. Francis Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte du 13 décembre 1999 par lequel Fernand X... lui a vendu un immeuble ne pouvait être qualifié de bail à nourriture et qu'il devait être résolu pour vil prix, et, enfin, d'avoir ordonné le rapport de cet immeuble à la succession de ce dernier ; Attendu qu'après avoir rappelé que l'article 1993 du code civil, dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l'espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration et après avoir constaté, d'abord, que le compte courant postal ouvert au centre de chèques postaux de Lyon était au nom de Fernand X... et non de M. Francis Y..., puis, que les virements ont été opérés sur un compte appartenant au défunt, enfin, que, parmi toutes les opérations enregistrées, des retraits opérés par M. Francis Y... n'étaient pas justifiés, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que celui-ci devait rapporter à l'actif successoral la somme souverainement fixée par elle à 1 829,38 euros ; d'où il suit que le moyen, surabondant en ses deux premières branches, n'est fondé en sa troisième branche ; Attendu que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement, en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments ; qu'ayant relevé que l'acte de vente ne mettant pas à la charge de l'acquéreur l'obligation d'assumer la subsistance du vendeur, la cour d'appel a pu estimer que le contrat litigieux ne constituait pas un bail à nourriture mais un contrat de vente qui pouvait être résolu pour vileté du prix ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document 10 : Com. 18 septembre 2012 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 février 2011), que, le 22 novembre 2005 la société Guadeloupéenne de financement (la Soguafi) a conclu avec la société Invest'îles immobilier, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour une durée de 60 mois stipulant le paiement d'un premier loyer de 2,5 % du prix puis celui de 59 loyers mensuels s'élevant chacun à 1,759 % du prix, ce contrat mentionnant également le versement d'un dépôt de garantie de 1 % du prix ; que M. X..., gérant (la caution), s'est rendu caution des obligations de la société ; que, celle-ci étant défaillante, la Soguafi a résilié le contrat et appréhendé puis vendu le véhicule, et assigné en paiement la société ainsi que la caution, qui ont recherché sa responsabilité ; caution était illégale et inopposable à la société Invest'îles immobilier, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; qu'en décidant que le contrat du 22 novembre 2005 ne pouvait recevoir la qualification de créditbail, motif pris qu'il n'existait aucune option d'achat ni aucun prix d'acquisition, après avoir pourtant constaté qu'il résultait des conclusions concordantes de la Soguafi et de la société Invest'îles immobilier qu'elles étaient convenues d'une option d'achat par le locataire d'un montant de 1 % de la valeur d'acquisition du bien, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ; Attendu que la Soguafi reproche à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de crédit-bail en une vente à tempérament et décidé que la remise du véhicule qui lui avait été faite par la 2°/ que le contrat du 22 novembre 2005 11 stipulait, tant dans ses conditions générales que dans ses conditions particulières, une option d'achat au profit du locataire ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'avait été prévu, dans le contrat, aucune option d'achat au profit du locataire, afin d'en déduire que la qualification de contrat de crédit-bail ne pouvait être retenue, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; immédiat de la propriété du véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat litigieux ne peut recevoir la qualification juridique de crédit-bail, que ce soit dans le cadre d'une lecture littérale, ou dans celui de l'interprétation et de l'exécution qu'en ont faite les parties; que l'arrêt retient qu'en effet, sa lecture littérale conduit à constater qu'il n'a pas été convenu de promesse unilatérale de vente par la Soguafi en fin de location, pas plus qu'il n'a été prévu d'option d'achat ni de prix d'acquisition à l'issue du contrat, tandis que l'interprétation et l'exécution qu'en ont fait les parties révèlent qu'il a été versé une importante somme en début de contrat, soit 25 % du prix financé, que les loyers suivants se sont élevés chacun à 1,759 % du prix d'acquisition, et qu'enfin les parties indiquent que contrairement aux termes du contrat, le montant du prix d'acquisition, en cas de levée de l'option d'achat, était de 1 %, c'est-à-dire du même montant que le dépôt de garantie versé en début de location ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que tant les stipulations écrites contenues dans le contrat, que l'exécution concrète par les parties, de la convention conclue entre elles deux, caractérisaient la conclusion d'un contrat de vente à tempérament et non celle d'un contrat de location assorti d'une option d'achat, la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat ni méconnu les termes du litige ; 3°/ que la compensation de dettes réciproques constitue un paiement ; que la remise d'une somme à titre de dépôt de garantie ne constitue pas un paiement, le déposant ayant vocation à se voir restituer la somme remise après avoir exécuté ses obligations, de sorte qu'il détient une créance sur le dépositaire ; que la somme ainsi déposée ne peut faire l'objet d'un paiement, de la part du déposant, qu'au moment où il abandonne sa créance de restitution, le cas échéant, par compensation ; qu'en énonçant, pour décider que le contrat du 22 décembre 2005 ne pouvait recevoir la qualification de crédit-bail, que le montant de l'option d'achat était d'un montant identique au dépôt de garantie, de telle sorte que le créditpreneur n'avait aucune somme à payer et qu'il n'était aucunement intéressant pour lui de ne pas lever cette option, bien que la compensation entre le dépôt de garantie dont la société Invest'îles immobilier était créancière à l'égard de la société Soguafi avec le prix d'acquisition du véhicule lors de la levée de l'option d'achat ait constitué un paiement à la charge du locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne dit pas que le dépôt de garantie et la créance de prix constituent des dettes réciproques compensables, mais retient qu'il résulte de l'interprétation et de l'exécution du contrat qu'ont fait les parties, que le locataire n'avait aucune somme à payer en cas de levée d'option, de sorte que la totalité du prix aurait dès lors été payée ; 4°/ qu'en matière de vente à tempérament, le transfert de propriété s'opère dès l'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en énonçant que le contrat du 22 novembre 2005 s'analysait en une vente à tempérament, motifs pris que la société Invest'îles immobilier avait versé en début de contrat une somme correspondant à 25 % du prix du véhicule, que son acquisition était ensuite financée par le paiement de loyers mensuels de 1,754 % du prix d'achat, et que le locataire n'avait aucune somme à payer lors de la levée de l'option d'achat du véhicule, de sorte que le transfert de propriété aurait dû intervenir dès l'origine, sans pour autant constater que la société Invest'îles immobilier et la Soguafi étaient convenues d'un transfert Attendu, en troisième lieu, que dans un contrat de vente, le transfert de propriété s'opère par le seul échange des consentements ; que la cour d'appel, qui retient la conclusion d'un contrat de vente entre les parties, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; 12 D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document 11 : Civ. 1ère, 22 janvier 2014 Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 1213.970 et N 12-13.974 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat « règlement participants » signé par M. Y... en contrat de travail à durée indéterminée, de retenir le caractère abusif de la rupture et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 décembre 2011), que Mme X... et M. Y... ont l'un et l'autre signé avec la société GLEM, devenue TF1 production, (la société) un document contractuel dénommé « règlement participant » en vue de participer, pour la première, au tournage de l'émission « Il était une fois », ultérieurement intitulée « Greg le millionnaire », dont l'objet était décrit en ces termes : « Un jeune homme célibataire s'est aujourd'hui fixé un but : trouver l'amour. A cet effet, vingt jeunes filles célibataires lui seront présentées avec lesquelles il va vivre environ quinze jours dans une villa à l'étranger. A lui de trouver l'élue de son cœur en procédant par élimination au cours d'une série de rendezvous romantiques. », et, pour le second, au tournage de l'émission « Mr and Mrs Love », ultérieurement intitulée « Marjolaine et les millionnaires », dont l'objet était décrit comme suit : « Une jeune femme souhaite aujourd'hui trouver l'élu de son cœur. A cet effet, quinze jeunes hommes célibataires sélectionnés par le producteur sur la base des aspirations de la dite jeune femme lui seront présentés avec lesquels elle va vivre environ trois semaines dans une villa à l'étranger. A elle de trouver l'élu de son cœur en procédant par élimination au cours d'une série de rendez-vous romantiques. » ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces règlements en contrat de travail, obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités et se voir reconnaître la qualité d'artistes-interprètes ; 1°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que M. Y..., participant au jeu télévisé « Marjolaine et les millionnaires », jeu consistant pour une jeune femme à sélectionner l'élu de son cœur parmi quinze jeunes gens, au nombre desquels M. Y... qui tentent de la séduire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un jeu télévisé consistant, pour quinze participants à tenter de séduire une jeune femme, la seule rémunération étant, comme l'arrêt le relève, constituée par le versement de la somme de 1 Sur le moyen unique des pourvois principaux de Mme X... et de M. Y... : (…) Sur le moyen du pourvoi incident de la société concernant M. Y..., après délibération de la chambre sociale : 13 525 euros rémunération à titre de minimum garanti ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; concernant Mme X..., après délibération de la chambre sociale : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat « règlement participants » signé par Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée, de retenir le caractère abusif de la rupture et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen : Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; 1°/ que le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que Mme X..., participante au jeu télévisé « Greg le millionnaire » consistant à séduire un jeune homme, Greg, sur le postulat qu'il était millionnaire, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 production, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que le règlement, effectivement appliqué, emportait engagement de suivre les instructions liées notamment au planning de tournage, de répondre à des interviews quotidiennes, de participer à des activités préétablies par le producteur, sans possibilité pour M. Y... de choisir l'heure ou le moment où il aurait souhaité les pratiquer, ni de se soustraire à une activité ne lui convenant pas, que pendant le tournage, les conditions de vie étaient déterminées par le producteur, que les passeports et téléphones avaient été retirés, que l'intéressé avait l'obligation de vivre sur le site et ne pouvait se livrer à des occupations personnelles, qu'il était prévu des sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ en cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour le participant, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de sa vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de sa vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme versée à M. Y... à titre d'avance sur les royalties constituait en réalité la contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que l'intéressé était lié par un contrat de travail à la société de production ; 2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu'il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu'au titre d'une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen du pourvoi incident de la société 14 articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que le règlement emportait engagement de suivre les instructions liées notamment au planning de tournage, de répondre à des interviews quotidiennes, de participer à des activités préétablies par le producteur, sans possibilité pour Mme X... de choisir l'heure ou le moment où elle aurait souhaité les pratiquer, ni de se soustraire à une activité ne lui convenant pas, que pendant le tournage, les conditions de vie étaient déterminées par le producteur, que les passeports et téléphones avaient été retirés, que l'intéressée avait l'obligation de vivre sur le site et ne pouvait se livrer à des occupations personnelles, qu'il était prévu des sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ en cours de tournage ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour le participant, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de sa vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de sa vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme versée à Mme X... à titre d'avance sur les royalties constituait en réalité la contrepartie de l'exécution de sa prestation de travail, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que l'intéressée était liée par un contrat de travail à la société de production ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; 15