Partage de la durée de vie du produit
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Partage de la durée de vie du produit
Notilec Partage de la durée de vie du produit DD & FR, le 6 avril 2009 Mots clés : DLC, DLUO, contrat date, durée, réception, sécurité alimentaire 1.Contexte 2.DLC et DLUO : définitions et exigences 2.1.Contraintes légales et ou réglementaires 2.2.Demandes et perception des consommateurs 2.3.Demandes des distributeurs 2.4.Arguments des distributeurs 2.5.Contre-arguments : pourquoi une règle stricte « un tiers, deux tiers » n’est pas acceptable ? 2.6.Alternatives 3.Position du bureau logistique pour action 1. Contexte Plusieurs distributeurs ont exprimé des demandes visant à partager la durée en matière de DLC et DLUO, selon une règle d’un tiers pour l’industriel et de deux tiers pour le distributeur, pour la quasi-totalité des produits alimentaires, qu’ils soient frais ou à température ambiante. Cette règle, malgré son caractère pratique, s’avère contraire à la notion même de responsabilité du fabricant et paraît totalement inapplicable dans de nombreux cas. Elle a des conséquences négatives sur le taux de service, ainsi que sur le chiffre d’affaires et la rentabilité du distributeur comme de l’industriel. 2. DLC et DLUO : définitions et exigences 2.1. Contraintes légales et ou réglementaires 2.1.1. L’article R. 112-22 du Code de la consommation fait obligation au conditionneur d’inscrire, sous sa responsabilité, sur l’étiquetage « une date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées ». La date limite de consommation (DLC) ou date limite d’utilisation optimale (DLUO) est une mention obligatoire pour les denrées préemballées, sous la responsabilité du conditionneur (article R. 112-22 du Code de la consommation). La DLC concerne les denrées microbiologiquement très périssables, qui après une courte période peuvent présenter un danger immédiat pour la santé humaine. La DLC a un caractère impératif et la commercialisation de denrées préemballées dont la DLC est atteinte est interdite et sanctionnée pénalement. Sont également interdites la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit. Cela vaut aussi bien pour le conditionneur que pour le distributeur. Celui qui détient une denrée dont la DLC est dépassée doit donc la détruire. A noter, la pratique de remplacement de la DLC est constitutive du délit de tromperie avec circonstances aggravantes, du fait de l’impact sur la santé du consommateur. Au contraire, la DLUO n’a aucun caractère impératif : il s’agit d’une information pour le consommateur. La détention ou la mise en vente de denrées dont la DLUO est dépassée n’est passible d’aucune sanction, à condition que le produit demeure de qualité loyale et marchande. Par contre, le report de la DLUO est constitutive du délit de tromperie. 1 En conséquence, l’étiquetage de la DLC ou de la DLUO sont de la responsabilité du conditionneur. La vente d’une denrée dont la DLC ou DLUO est dépassée est sous la responsabilité du détenteur de la denrée. 2.1.2. GS1 France a validé que la durée de vie doit être traitée comme un champ de données optionnel dans la fiche-produit électronique. Les attributs concernés dans la fiche-produit sont (nous citons GS1) : packagingMarkedExpirationDateType (type de date d'expiration marquée sur le conditionnement de l’unité commerciale) : attribut optionnel dans le standard et demandé de façon optionnelle par les distributeurs, dans les catégories où le problème se pose. Dans ce cas, les valeurs possibles sont : BEST_BEFORE_DATE (DLUO) ou EXPIRY_DATE (DLC). minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival (durée de vie minimale / livraison ou « contrat date ») : attribut optionnel dans le standard mais demandé de façon systématique par les distributeurs pour les produits concernés (contrôle par rapport à la brique GPC). Cette information peut varier en fonction des clients, mais certains industriels préfèrent aligner la durée pour l’ensemble de leurs clients. minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction (durée de vie du produit à partir de la date de production) : attribut optionnel dans le standard mais demandé de façon systématique par les distributeurs pour les produits concernés (contrôle par rapport à la brique GPC). Dans certaines catégories, les industriels, refusant de renseigner cette information considérée comme secret de fabrication, mentionneraient la durée de vie minimale après livraison. 2.2. Demandes et perception des consommateurs L’objectif est de garantir au consommateur la qualité et la sécurité des produits, en particulier pour les produits alimentaires. La durée de vie du produit chez le consommateur est mal appréhendée. Il est probable qu’il y a, au-delà des chiffres moyens, une forte dispersion des durées de stockage selon les ménages pour un même produit. De nombreux consommateurs détruisent (en consommant ou en jetant) les produits arrivés à la limite de DLUO, comme ils le font pour la DLC. Un effort d’information s’impose, à moins d’estimer que la DLUO s’adresse au distributeur et non au consommateur final, mais encore faudrait-il que l’un et l’autre le sachent. 2.3. Demandes des distributeurs La demande d’un partage contractuel (entre fabricant, distributeur et consommateur) de la durée de vie du produit en trois tiers s’est rapidement généralisée parmi les distributeurs, qui exigent le plus souvent pour eux les deux tiers de cette durée. Plusieurs distributeurs ont mis en place des systèmes informatiques qui renforcent la contrainte (à l’exemple de Casino avec son Casinoconnect). Ils refusent des produits, au risque de perdre du chiffre d’affaires, en raison d’une DLC-DLUO jugée non conforme. Cette règle de partage, contraire aux CGV de la plupart des industriels, est souvent contenue dans les CGA des distributeurs. Lorsque l’industriel ne communique pas de DLUO, certains distributeurs se réfèrent à celles indiquées sur d’autres produits de l’industriel (comparaison entre produits standard et promotions), ou des MDD fabriquées à façon pour le distributeur. 2.4. Arguments des distributeurs Les raisons expliquant la position rigide de la distribution sont à chercher dans : les difficultés de gestion de stocks alimentant différents formats (les petits formats, à rotation lente, sont plus exposés au dépassement des DLV-DLUO) ; 2 les difficultés de certains industriels à contrôler les DLV-DLUO de leurs produits ; la recherche de la simplicité : une même règle pour tous ; une prévention de la casse et de la dépréciation ; une recherche de confort dans la gestion des entrepôts et magasins ; difficulté d’appliquer la règle du FIFO (premier arrivé, premier servi) à la gestion des stocks ; un argument marketing vis-à-vis des consommateurs. 2.5. Contre-arguments : pourquoi une règle stricte « un tiers, deux tiers » n’est pas acceptable ? Les industriels disposent de plusieurs arguments. De nature juridique : DLC ou DLUO étant des mentions obligatoires pour les denrées préemballées, sous la responsabilité du conditionneur, l’étiquetage de la DLC ou de la DLUO sont de la responsabilité du conditionneur. La vente d’une denrée dont la DLC ou DLUO est dépassée est sous la responsabilité du détenteur de la denrée. De nature technique : il convient d’expliquer au cas par cas pourquoi : la règle n’a aucun intérêt pour des produits à durée de vie très longue ; la règle est techniquement inapplicable pour des produits sensibles nécessitant des contrôles très longs chez l’industriel. De bon sens : si la DLUO d’un même produit était différenciée entre standard et promotion, le « tiers » de durée de vie qui reviendrait à l’industriel serait, pour les promotions, trop court pour être gérable. De nature économique : les refus appliqués à certains produits dont la date est considérée comme dépassée se traduisent par des ruptures en linéaire, donc par un manque à gagner pour les deux partenaires. Mais surtout, l’industriel n’a pas la maîtrise de la mise en rayon : dès lors qu’il a livré les produits au distributeur, il n’a plus aucun contrôle sur la date de commercialisation. 2.6. Alternatives Les industriels souhaitent sortir de la règle du « un tiers, deux tiers », sans garantir de retour sur date, jugé trop contraignant. Ils proposent en alternative de s’engager sur un nombre de jours de validité chez le distributeur, en remplacement d’un pourcentage arbitraire. Le marquage de la durée de vie en jours de détention chez le distributeur au moyen de l’avis d’expédition (DESADV) est suggéré. Toutefois, il semble que peu de distributeurs soient réellement en état de le gérer. 3. Position du bureau logistique pour action Il est rappelé que la possibilité de proposer une durée plus ou moins longue relève du choix de l’industriel en fonction de ses possibilités techniques. Cette durée peut s’avérer être un avantage concurrentiel : c’est donc un sujet qui doit être discuté de manière bilatérale entre professionnels, il relève de la négociation. 3