La cession de créance emporte celle de l`action en justice qui lui est

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La cession de créance emporte celle de l`action en justice qui lui est
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Actualité
le 4 décembre 2014
AFFAIRES | Banque - Crédit
CIVIL | Procédure civile
La Cour de cassation applique une règle jurisprudentielle classique : la cession de créance emporte celle de l’action
en justice qui lui est attachée, en tant qu’il s’agit d’un accessoire de la créance. Mais elle justifie, également, cette
solution par les règles particulières qui régissent la cession de créance professionnelle à titre de garantie.
Com. 18 nov. 2014, FS-P+B, n° 13-13.336
La règle est connue : la cession d’une créance emporte celle de ses accessoires. Mais sa mise en œuvre peut
s’avérer délicate, comme l’atteste cet arrêt du 18 novembre 2014, dans lequel l’accessoire de la créance consiste en
une action en justice. Il s’agit d’une banque qui a, le 4 septembre 2006, consenti à une société civile immobilière (SCI)
une ouverture de crédit de 1 600 000 € destinée à la réhabilitation d’un ensemble immobilier. La réalisation des
travaux ayant été retardée et un incendie ayant affecté le chantier, la SCI a assigné ses assureurs, divers intervenants
à l’acte de construire, leurs assureurs et la banque. La SCI a, le 17 mai 2011, cédé en garantie à la banque les
créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement puis, le 22 juillet 2011, fait appel du jugement du 1er
juillet 2011 qui n’avait accueilli ses demandes que partiellement. Mais la cour d’appel la déclare irrecevable pour
défaut de qualité à agir en toutes ses demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant, au moins
implicitement que l’action en justice a été cédée en même temps que la créance qui lui sert du support, de sorte que le
cédant a perdu toute qualité pour agir. La solution est logique au regard de la position de la première chambre civile
(Civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 03-17.839, Bull. civ. I, n° 786 ; Civ. 1re, 10 janv. 2006, n° 03-17.839, D. 2006. 365 , obs. X.
Delpech ; ibid. 2129, chron. D. Bert ; RTD civ. 2006. 552, obs. J. Mestre et B. Fages ; Defrénois 2006, art.
38365, p. 597, obs. E. Savaux, qui juge que la cession de créance, ayant pour effet d’emporter de plein droit transfert
de tous les accessoires de cette créance, et notamment les actions en justice qui lui étaient attachées. V. égal. Civ. 1re
, 27 mars 2007, n° 04-20.842, Bull. civ. I, n° 129 ; D. 2007. 2077, obs. X. Delpech , note S. Bollée ; ibid. 2008.
180, obs. T. Clay ; Rev. crit. DIP 2007. 798, note F. Jault-Seseke ; RTD civ. 2008. 541, obs. P. Thery ; RTD
com. 2007. 677, obs. E. Loquin , qui juge, en matière d’arbitrage, que la clause compromissoire est transmise de
façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis), mais sa
portée est en réalité des plus limitées dès lors que la chambre commerciale se réfugie ici derrière l’appréciation
souveraine des juges du fond pour conclure au rejet du pourvoi.
La Cour de cassation fournit une autre justification au parti adopté, qui tient au fait que l’on est en présence d’une «
cession Dailly » à titre de garantie. Elle affirme, en effet, cette fois dans un attendu de principe, « qu’en cas de cession
à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du
code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée,
même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le
remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée ».
L’argument ne nous semble pas totalement convaincant. Certes, le premier alinéa de l’article L. 313-24 du code
monétaire et financier affirme : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la
cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée ». Le transfert de la propriété de la
créance ne fait pas débat, mais même en cas de cession à titre de garantie, tant que le cessionnaire n’a pas procédé
à la notification de la cession prévue par l’article L. 313-28 du même code, le cédant conserve le mandat de
recouvrement au nom du cessionnaire inhérent au mécanisme de la « cession Dailly ». Toute la difficulté tient à
déterminer quelle est la portée d’un tel mandat : celui-ci se limite-t-il à la demande en paiement, voire, si celle-ci se
révèle infructueuse, aux démarches amiables mises en œuvre pour obtenir le recouvrement de la créance ? Va-t-il
plus loin et englobe-t-il l’action en justice subséquente ? À ces deux questions, la loi n’apporte aucun éclaircissement,
mais force est de constater que, à la seconde, la Cour de cassation prend nettement parti en faveur d’une réponse
négative. Faut-il y voir une application, au moins implicite, de l’adage « nul ne plaide par procureur » ?
09/12/2014 10:43
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par Xavier Delpech
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