LA MARQUE OLYMPIQUE: UNE MINE D`OR D

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LA MARQUE OLYMPIQUE: UNE MINE D`OR D
LA MARQUE OLYMPIQUE: UNE MINE D'OR D’INTERDICTIONS
STELLA SYRIANOS*
ROBIC, SENCRL
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
Les Jeux olympiques d’hiver 2010 de Vancouver sont à nos portes. Toutefois, alors
que le monde entier aura les yeux rivés sur les athlètes en compétition, le Comité
d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 de Vancouver
(«COVAN») surveillera de près les activités de marketing qui tenteraient de
s'approprier, sans autorisation, le Mouvement olympique/paralympique, les Jeux ou
les athlètes
La Loi sur les marques olympiques et paralympiques (la «Loi»), législation fédérale
adoptée en 2007, vise expressément à protéger la marque olympique/paralympique
(la « Marque olympique ») au Canada en empêchant le marketing insidieux, soit la
pratique à laquelle se livre certaines entreprises qui ne sont pas des
commanditaires olympiques officiels de s’associer aux Jeux olympiques pour
bénéficier de retombées économiques. Pour le COVAN, la Marque olympique
comprend les noms, phrases, marques, logos et dessins associés aux Jeux
olympiques, y compris ceux plus particulièrement liés aux Jeux d’hiver 2010.
Ainsi, la Loi a donné du muscle au COVAN dans la défense de ses droits en matière
de marques de commerce. En se faisant octroyer des droits sur les langues et les
symboles associés aux Jeux olympiques, le COVAN a maintenant un pouvoir sur
ses marques de commerce qui va bien au delà de sa marque la plus
reconnaissable, les cinq anneaux entrelacés, connus communément comme les
anneaux olympiques.
En effet, la Loi interdit, de façon générale, l’adoption ou l’emploi à l’égard d’une
entreprise, comme marque de commerce ou non, d'une Marque olympique ou
paralympique, ou d'une marque dont la ressemblance avec celle-ci est telle qu’on
pourrait vraisemblablement les confondre, y compris «Comité olympique canadien»,
«Comité paralympique canadien», «Les Jeux olympiques», «L’esprit en
mouvement» et «Plus vite, plus haut, plus fort» de même que la représentation
graphique des anneaux olympiques.
© CIPS, 2010.
* De ROBIC, S.E.N.C.R.L..un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques
o
de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2009 (vol. 13 n 4) du cabinet. Publication 068.114F
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À plus petite échelle, la Loi énumère certaines marques de mots et dessins liées à
Vancouver bénéficiant d’une protection particulière à titre de marque de commerce,
y compris «Les Jeux entre mer et ciel», «Canada 2010», «Vancouver 2010»,
«Whistler 2010 », le noms des mascottes olympiques «Miga», «Quatchi » et
«Sumi», leurs acolytes virtuels «Mukmuk», leurs illustrations graphiques de même
que les pictogrammes pour les sports individuels. Par ailleurs, il est opportun de
mentionner que la Loi prévoit une échéance automatique pour ces éléments
particuliers, ainsi leur protection prendra fin le 31 décembre 2010.
Autre aspect important de cette législation, le pouvoir qu’elle accorde au COVAN
pour surveiller l’emploi de combinaisons d’une série d’expressions, dans toute
langue, dans la mesure où des combinaisons discutables peuvent être prises en
considération par la Cour fédérale pour conclure qu’une personne a faussement
induit le public à croire qu'une entreprise est associée avec les Jeux olympiques ou
qu’elle est endossée par eux. Ces expressions comprennent la combinaison de
«Jeux» avec «2010» ou avec «Médailles» ou la combinaison des expressions
«Jeux», «2010», «Médailles», avec «Hiver», «Or», «Argent», «Bronze»,
«Commanditaire » ou même la ville hôte de «Vancouver».
La Loi présente plusieurs exceptions tel que l’emploi, avant le 2 mars 2007, en
association avec les mêmes produits et services envisagés par l’utilisateur ou
l’enregistrement antérieur de même que l’emploi d’une marque, ou sa traduction
dans toute langue, dans le cadre d’un reportage de nouvelles ou à des fins de
critique ou parodie, lesquels ne sont pas considérés comme constituant un emploi
lié à une entreprise ou un commerce.
En cas de violation, les recours incluent les injonctions (sans preuve de préjudice
irréparable), dommages, dommages punitifs, la publication de publicités correctives
et la destruction des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire en
cause.
Maintenant que nous avons présenté les pouvoirs élargis accordés au COVAN par
la Loi, les entreprises et publicitaires sont avisés d'obtenir l'avis d'un conseiller
juridique avant d’utiliser les marques, symboles ou combinaison des expressions
légiférées sous le régime de la Loi ou de se lancer dans une campagne de
marketing dans laquelle ces éléments apparaissent. Autrement, gare aux
réprimandes du COVAN! Sur une dernière note, il ne nous reste qu’à encourager
nos athlètes canadiens: Allons-y Canada !
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voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans
tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de
commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur,
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végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et
transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente
et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated
since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property:
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