De l`immatriculation au registre du commerce

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De l`immatriculation au registre du commerce
Loi du 20.07.1964 relative au registre du commerce.
CHAPITRE Ier. _ De l'immatriculation au registre du commerce
Art. 1-12
CHAPITRE II. _ Des inscription modificatives et de la radiation de l'immatriculation.
Art. 13-18
CHAPITRE III. _ Des documents à annexer aux déclarations.
Art. 19-21, 21bis
CHAPITRE IV. _ Du registre central du commerce.
Art. 22, 22bis
CHAPITRE V. _ Des obligations des référendaires et des greffiers.
Art. 23-29
CHAPITRE VI. _ Des actions en rectification et en radiation.
Art. 30-35, 35bis
CHAPITRE VII. _ De la publicité du registre du commerce et du registre central du
commerce.
Art. 36-37, 37bis, 38-40
CHAPITRE VIII. _ Des sanctions.
Art. 41-44, 44bis, 45-50
CHAPITRE IX. _ Disposition générale.
Art. 51
CHAPITRE X. _ Dispositions transitoires.
Art. 52-54, N
CHAPITRE Ier. De l'immatriculation au registre du commerce.
Article 1. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce, (...) par le greffier, un
registre du commerce où tout commerçant est immatriculé. L 10-10-1967, art. 3-45, §
1
Art. 2. L'immatriculation d'un commerçant au registre du commerce est l'ensemble
des mentions relatives à ce commerçant, exigées par la loi et modifiées
conformément à ses prescriptions.
Art. 3. L'immatriculation au registre du commerce fait présumer, sauf preuve
contraire, la qualité de commerçant.
Art. 4. Toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, qui se propose
d'exercer, par l'exploitation soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou
d'une agence, une activité commerciale quelconque dans le ressort d'un tribunal de
commerce (...) où elle n'exploite pas encore d'établissement commercial doit, au
préalable, demander son immatriculation au registre du commerce tenu au greffe de
ce tribunal. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1Quiconque se propose d'exploiter un
commerce ambulant doit au préalable demander son immatriculation au registre du
commerce du tribunal de son domicile. Toutefois, en cas de transmission à titre
gratuit ou onéreux entre vifs ou pour cause de mort, d'un établissement commercial
quelconque en activité, l'immatriculation du nouvel exploitant ne doit être prise que
dans le mois de la transmission ou de l'acceptation de la succession.
Art. 5. Par dérogation à l'article 4, les associés en nom collectif et les associés
commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être immatriculés au registre
du commerce de façon distincte.
Art. 6. Toute société commerciale belge doit, en outre, être immatriculée au registre
du commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social.
Art. 7. L 04-08-1978, art. 7 L'immatriculation est demandée en personne, au moyen
d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire, muni d'une
procuration spéciale. Si la demande se fait par procuration, selon que le mandat a
son domicile en Belgique ou à l'étranger, sa signature sera légalisée par
l'administration communale de son domicile ou par le représentant de la mission
diplomatique ou d'un poste consulaire belge à l'étranger.
Art. 8. La déclaration d'une personne physique indique :1° Ses nom, prénoms,
sexe, profession(s) et domicile, et, s'il y a lieu, son surnom ou pseudonyme;2° Le lieu
et la date de sa naissance;3° Sa nationalité et, le cas échéant, ses nationalités
précédentes; dans ce dernier cas, le requérant doit préciser le mode et la date
d'acquisition de sa nationalité;4° Le nom et les prénoms de son conjoint, la date du
mariage et le régime matrimonial, ainsi que, le cas échéant, la date du prononcé ou
de la transcription du divorce;5° (abrogé) L 1990-01-19/30, art. 43, 004; En vigueur :
01-05-19906° L'activité unique ou éventuellement les activités commerciales de
nature différente qu'elle se propose d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique
l'activité qu'elle considère comme principale;7° L'adresse, la dénonciation et
l'enseigne éventuelle de l'établissement oú l'activité commerciale sera exercée, en
précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une
agence;(7°bis. Dans les cas où l'activité commerciale relève du commerce de détail
ou des services, la surface commerciale nette, en mètres carrés;) L 08-07-1975, art.
18° Les références aux documents établissant qu'elle remplit les conditions
éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité
commerciale;9° La date à laquelle elle se propose de commencer cette activité
commerciale;10° Les activités commerciales qu'elle exerce tant en Belgique
qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des
établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées;11° Les
jugements ou arrêts visés à l'article 25, 2°, 3°, 8°, 9°, 10° et 11°, dont elle aurait été
l'objet lorsqu'ils ont acquis force de chose jugée;(12° La domiciliation et le numéro
d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou
d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne
communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit.) L 1995-04-13/50, art. 89, 008; En vigueur : 01-07-1996
Art. 9. (La déclaration d'un commerçant, personne morale de droit belge, indique :)
L 1989-07-12/36, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-19891° Sa raison sociale ou sa
dénomination particulière, son appellation abrégée ou (son sigle éventuel, le cas
échéant le montant de son capital social) ou, s'il s'agit (d'une société coopérative à
capital variable ou d'une société d'investissement à capital variable), le montant
minimum de son capital social, l'adresse de son siège social; L 1989-07-12/36, art.
22, 003; En vigueur : 01-07-1989 L 1990-12-04/32, art. 155, 005; En vigueur : 01-0119912° Son objet statutaire;(3° Abrogé) L 06-03-1973, art. 354° L'activité unique ou
éventuellement les activités commerciales de nature différente qu'elle se propose
d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique l'activité qu'elle considère comme
principale;5° L'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement
où l'activité commerciale sera exercée en précisant qu'il s'agit d'un établissement
principal, d'une succursale ou d'une agence;(5°bis Dans les cas où l'activité
commerciale relève du commerce de détail ou des services, la surface commerciale
nette, en mètres carrés;) L 08-07-1975, art. 16° Les références aux documents
établissant que sont remplies les conditions éventuellement requises par les lois et
règlements pour exercer cette activité commerciale;7° La date à laquelle elle se
propose de commencer cette activité commerciale;8° Les activités commerciales
qu'elle exerce tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros
d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles
sont exercées;9° (Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11°, en ce
qui concerne l'administrateur, le directeur ou le gérant, chargé de la gestion
journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des
sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en
nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements
européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique) L 198907-12/36, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-198910° (Tout ce qui est prescrit à l'article
8, 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 10° et 11° ou à l'article 9, 1° et 2°, en ce qui concerne les
associés en nom collectif et les associés commandités ainsi que les membres des
groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt
économique, (...)) L 1989-07-12/36, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-1989 L 1990-0119/30, art. 44, 004; En vigueur : 01-05-1990(11° La domiciliation et le numéro d'au
moins un des comptes dont il est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un
établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne
communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit.) L 1995-04-13/50, art. 90, 008; En vigueur : 01-07-1996
Art. 10. L 08-07-1975, art. 2 Le Roi, pour l'application des articles 8, 6°, 7°bis et 10°,
et 9, 4°, 5°bis et 8°, arrêtera la nomenclature des activités commerciales.
Art. 11. (La déclaration d'un commerçant, personne morale de droit étranger) qui
ouvre en Belgique une ou plusieurs succursales ou agences doit, outre ce qui est
prescrit à l'article 9, mentionner les décisions judiciaires ou administratives
prononcées à l'étranger ou toutes mesures légalement prises en vertu d'une loi
étrangère en vue de protéger les créanciers de la société requérante en cas de
difficultés de paiement ou d'insolvabilité. L 1989-07-12/36, art. 23, 003; En vigueur :
01-07-1989
Art. 12. Si un fonds de commerce est exploité au nom du propriétaire, personne
physique, par un mandataire, la déclaration comporte, pour ce qui concerne ce
dernier, tout ce qui est prescrit pour le requérant lui-même à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°
et 10°, ainsi que l'indication précise de ses pouvoirs.
CHAPITRE II. _ Des inscription modificatives et de la radiation de l'immatriculation.
Art. 13. Tout commerçant, personne physique ou morale belge ou étrangère, qui se
propose d'exercer dans son établissement une activité commerciale différente de
celle qui y est déjà exercée doit demander, au préalable, une prescription
modificative de son immatriculation. La même obligation est imposée au commerçant
qui entend créer soit une succursale ou une agence dans le ressort d'un tribunal où il
avait déjà un établissement commercial. Toutefois, lorsque l'exploitation du nouvel
établissement commercial ou l'exercice de la nouvelle activité commerciale résulte
d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, entre vifs ou pour cause de mort, le
commerçant ne doit faire procéder à l'inscription modificative que dans le mois de la
transmission ou de l'acceptation de la succession.
Art. 14. Lorsqu'en dehors de cas visés à l'article 13, alinéa 1er, une des mentions
de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le
commerçant a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans
sa situation, une inscription modificative de son immatriculation au greffe du tribunal
où se trouve le registre du commerce qui la contient.(Si le commerçant est titulaire
d'immatriculations aux greffes de tribunaux situés dans des ressorts différents,
l'inscription modificative doit être demandée à l'un de ces greffes seulement. (En ce
qui concerne les personnes morales,) l'inscription modificative est demandée au
greffe de la situation du siège social.) L 06-03-1973, art. 36 L 1989-07-12/36, art. 24,
003; En vigueur : 01-07-1989
Art. 15. L 04-08-1978, art. 75 § 1er. L'inscription modificative est demandée au
greffe sous forme d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son
mandataire muni d'une procuration spéciale. Cette procuration est en outre légalisée
selon les formes prévues à l'article 7.§ 2. Pour les cas visés à l'article 14, alinéa 1er,
la déclaration portant inscription modificative peut être envoyée, datée et signée par
pli recommandé avec accusé de réception aux greffes compétents.
Art. 16. La déclaration aux fins d'inscription modificative doit indiquer :1° Le nom, la
raison sociale ou la dénomination particulière, l'adresse et le numéro
d'immatriculation du requérant;2° La modification à apporter à une ou plusieurs
mentions de l'immatriculation;3° Les greffes des tribunaux auprès desquels le
requérant est éventuellement immatriculé;(4° hormis le cas où la déclaration
modificative a pour objet la cessation de l'activité commerciale, les renseignements
prévus aux articles 8, 7°bis, et 12° ou 9, 5°bis et 11°, pour autant qu'ils ne figurent
pas dans les déclarations antérieures. Le plan prévu à l'article 21bis doit y être joint
s'il y a lieu.) L 08-07-1975, art. 4
Art. 17. (Abrogé) L 06-03-1973, art. 37
Art. 18. En cas d'extinction du commerce qui a fait l'objet d'immatriculation, le
commerçant ou ses héritiers doivent, dans l'année de l'extinction, requérir la radiation
de l'immatriculation; à leur défaut, il peut y être procédé d'office.
CHAPITRE III. _ Des documents à annexer aux déclarations.
Art. 19. Le requérant belge ou étranger, personne physique, doit annexer à sa
déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des
documents établissant qu'il réunit les conditions requises par les lois et règlements
particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle il demande
son immatriculation ou une inscription modificative de son immatriculation.
Art. 20. (Les personnes morales de droit belge et de droit étranger) doivent annexer
à leur déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des
documents établissant que sont réunies les conditions requises par les lois et
règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle
elles demandent leur immatriculation ou une inscription modificative de leur
immatriculation. L 1989-07-12/36, art. 25, 003; En vigueur : 01-07-1989Elles doivent,
en outre, annexer à leur déclaration aux fins d'immatriculation, en copies certifiées
conformes par l'autorité qui les a délivrés, les documents établissant que les
personnes étrangères énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont autorisées à
séjourner en Belgique et à y exercer leur activité. Lorsque ces personnes énumérées
par l'article 9, 9° et 10°, sont remplacées ou que leur nombre est augmenté, les
mêmes documents doivent, en ce qui concerne les nouvelles personnes étrangères,
être annexés à la déclaration aux fins d'inscriptions modificative sous forme de
copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés.
Art. 21. Dans les cas prévu à l'article 12, si le mandataire est étranger, le requérant
doit annexer à sa déclaration, aux fins d'immatriculation ou d'inscription modificative,
une copie certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents
établissant que son mandataire est autorisé à séjourner en Belgique et à y exercer
son activité.
Art. 21bis. L 08-07-1975, art. 3 Dans les cas prévus aux articles 8, 7°bis et 9, 5°bis,
le requérant doit annexer à sa déclaration un plan coté à une échelle de 1/500, daté
et signé, de la surface commerciale nette, si celle-ci est égale ou supérieure à 400
mètres carrés.
CHAPITRE IV. _ Du registre central du commerce.
Art. 22. AR506 1986-12-31/51, art. 1, 002 (Il est tenu un Registre central du
commerce où sont conservées, dans les limites et selon les modalités fixées par le
Roi :
- les données relatives aux commerçants, figurant dans les différents registres du
commerce du Royaume;
- celles requises en vertu de l'article 22bis.) L 1990-12-29/30, art. 196, 006; En
vigueur : 19-01-1991
L'organisation et la gestion du Registre sont confiées au Ministre de la Justice et au
Ministre des Classes moyennes. Le Ministre des Classes moyennes peut conclure
des conventions ou accorder les concessions nécessaires à cette fin.
Art. 22bis. L 1995-04-13/50, art. 91, 008; En vigueur : 01-07-1996 Toute personne
physique ou morale qui désire exercer une activité commerciale en Belgique dans
les secteurs d'activité déterminés par le Roi et pour autant qu'elle n'y ait pas établi
son établissement principal, une succursale ou une agence, doit informer par une
déclaration préalable le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel sera
exercée l'activité.
Cette information préalable s'effectue par pli recommandé à la poste avec accusé
de réception.
Elle comprend :
1° ses nom, prénoms, sexe, profession et domicile, ou sa raison sociale et l'adresse
de son siège social, s'il s'agit d'une personne morale ;
2° l'activité commerciale qu'elle se propose d'exercer en Belgique ;
3° la date à laquelle elle se propose d'exercer cette activité ainsi que la durée
approximative de l'exercice en question ;
4° la localisation précise et déterminée de l'activité envisagée en Belgique ;
5° la liste nominative des travailleurs qui seront employés à l'activité envisagée, en
précisant si leur détachement en matière de sécurité sociale est envisagé ou non
suivant l'article 12 du Règlement (C.E.E.) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
fixant les modalités d'application du Règlement (CEE.) n° 1408/71 ;
6° la preuve qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et
règlements pour exercer cette activité dans son pays d'origine ainsi qu'en Belgique,
compte tenu des accords internationaux en vigueur.
Le greffier en informe le registre central du commerce.
CHAPITRE V. _ Des obligations des référendaires et des greffiers.
Art. 23. (...) Le greffier est tenu de procéder aux immatriculations et aux inscriptions
modificatives qui lui sont demandées. Il doit toutefois les refuser au cas d'omission
d'une des mentions que doit contenir la déclaration et au cas d'absence d'un des
documents qui doivent être annexés à celles-ci. L. 10-10-1967, art. 3-45, § 1Il revêt
de son visa la déclaration et y porte le numéro d'immatriculation. Copie de la
déclaration est remise ou envoyée au requérant.
Art. 24. (...) Le greffier de la juridiction qui a procédé à l'inscription modificative
demandée par un commerçant en vertu des articles 13 et 14 en avise le registre
central du commerce qui transmet (...) au greffier de chaque tribunal où le
commerçant est immatriculé, copie de l'avis. Celui-ci fait l'objet d'une inscription
modificative d'office par (...) le greffier qui le reçoit. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1
Art. 25. (...) Le greffier de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central
du commerce, des jugements ou arrêts :
1° portant rectification ou radiation d'immatriculation au registre du commerce;
2° portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire d'un commerçant ou mainlevée de ces mesures;
(2°bis. retirant ou restituant à un époux commerçant marié sous un régime en
communauté tout ou partie de ses pouvoirs de gestion;) L 14-07-1976, art. 4-38
3° prononçant la séparation de biens d'époux dont l'un est commerçant;
(3°bis. homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont
l'un est commerçant;) L 14-07-1976, art. 4-38
4° portant défense de l'exercice d'une activité nécessitant une inscription au registre
du commerce;
5° déclaratifs d'absence d'un commerçant;
6° désignant un administration provisoire ou un séquestre des biens d'un
commerçant ou portant main-levée de ces mesures;
7° tenant lieu de déclaration de cession ou de cessation d'un commerce;
(8° déclarant ou rapportant la faillite, prononcant la clôture des opérations de la
faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli
réhabilité;) L 1997-08-08/80, art. 137, 010; En vigueur : 01-01-1998
(9° condamnation du chef des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal;) L
1997-08-08/80, art. 137, 010; En vigueur : 01-01-1998
10° rejetant comme non recevable ou non fondée une requête en concordat
judiciaire, homologuant un concordat judiciaire ou en refusant l'homologation,
annulant ou résolvant un tel concordat;
11° accordant, prolongeant ou révoquant un sursis de paiement;
12° portant condamnation du chef des infractions visées aux articles 44 à 49;
13° prononçant la dissolution, mise en liquidation ou nullité des sociétés
commerciales et des groupements européens d'intérêt économique ou des
groupements d'intérêt économique; L 1989-07-12/36, art. 26, 003; En vigueur : 0107-1989
14° (abrogé) L 1990-01-19/30, art. 43, 004; En vigueur : 01-05-1990
(15° portant interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à
l'article 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains
condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou
conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.)
L 04-08-1978, art. 78
(16° portant approbation, rejet, modification ou révocation d'un plan de
redressement ou de paiement.) L 1997-07-17/, art. 57, 009; En vigueur : 01-01-1998
En même temps que (...) le greffier avertit le commerçant de l'avis qu'il a donné au
registre central du commerce, il lui indique qu'il lui est loisible de faire usage de la
faculté prévue à l'article 26. L 10-10-1967, art. 45, § 1
Le registre central du commerce transmet copie de l'avis (...) au greffier de chaque
autre tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.
Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation du commerçant.
Lorsque le jugement est prononcé par le tribunal au registre du commerce duquel le
commerçant est immatriculé (...) le greffier annexe à la déclaration d'immatriculation
de l'intéressé une copie de l'avis qu'il adresse au registre central du commerce. L 1010-1967, art. 3-45, § 1
Art. 26. Il est loisible au commerçant qui fait l'objet d'une décision judiciaire relative
à l'une des matières énumérées à l'article 25, d'envoyer au registre central une copie
certifiée conforme de l'acte par lequel il est exercé un recours contre cette décision.
Dès réception de cette copie le registre central envoie un avis (...) au greffier de
chacun des tribunaux au registre du commerce desquels le commerçant est
immatriculé. Cet avis est annexé par (...) le greffier à la déclaration d'immatriculation.
L 10-10-1967, art. 3-45, § 1
Art. 27. Le greffier (...) de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central
du commerce, des jugements ou arrêts mettant à néant une décision judiciaire
relative à une des matières énumérées à l'article 25 ou accordant réhabilitation
relativement à l'une de ces matières. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1Le registre central
du commerce transmet copie de l'avis (...) au greffier de chaque tribunal au registre
du commerce duquel le commerçant est immatriculé. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1Dès
réception de cet avis, le greffier (...) supprime toutes les mentions annexées à la
déclaration du commerçant intéressé et relatives à la décision mise à néant ou pour
laquelle la réhabilitation est intervenue, ainsi que les avis de recours contre cette
décision. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1
Art. 28. (L'officier de l'état civil de la commune où le divorce ou la séparation de
corps sont inscrits sur le registre de la population, doit en aviser le registre central du
commerce lorsque l'époux inscrit sur le registre de la population est commerçant. Le
registre central du commerce transmet copie de cet avis au greffier de chaque
tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.) L 10-031983, art. 1Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation du commerçant.
Art. 29. Tout jugement ou arrêt de radiation coulé en force de chose jugée fait
l'objet, en marge de l'immatriculation, d'une mention par (...) le greffier au registre du
commerce; ce dernier en avise le registre central, qui avertit éventuellement, aux fins
de radiation, les autres (...) greffiers des tribunaux dans le ressort desquels
l'intéressé est immatriculé. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1
CHAPITRE VI. _ Des actions en rectification et en radiation.
Art. 30. Toutes personnes physiques ou morales qui y ont intérêt, peuvent
demander en justice la rectification de toute mention inexacte d'une immatriculation.
Art. 31. (Les personnes mentionnées à l'article 30 ainsi que le Ministère public)
peuvent demander en justice la radiation : L 04-08-1978, art. 791° Des
immatriculations et des inscriptions modificatives reçues en violation de l'article 23;2°
Des immatriculations ou des inscriptions modificatives faites à la requête de
personnes à l'égard desquelles une décision judiciaire ayant acquis force de chose
jugée constate qu'elles ne remplissent pas les conditions requises par les lois et
règlements particuliers pour exercer l'activité commerciale faisant l'objet de cette
immatriculation ou de cette inscription modificative.
Art. 32. Lorsque des personnes ne remplissent plus les conditions requises par les
lois et règlements particuliers pour exercer leur activité commerciale, le registre
central informé en fait part (...) au greffier compétent. L 10-10-1967, art. 3-45, §
1Celui-ci procédera à la radiation, à moins que l'intéressé, avisé par lettre
recommandée, ne justifie, dans le mois de la notification, de l'existence d'un recours
prévu par la loi ou la réglementation particulière qui régit l'exercice de son activité.
Art. 33. Tout jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée et portant
défense à l'égard d'un époux d'exercer une activité nécessitant une inscription au
registre du commerce, doit être transmis en copie certifiée conforme par le greffier de
la juridiction qui l'a prononcé, au registre central, qui en transmet copie (...) au
greffier de chacun des tribunaux au registre du commerce desquels le commerçant
est immatriculé. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1Le (...) greffier procède à la radiation de
l'immatriculation concernant l'activité commerciale qui fait l'objet de la défense
prononcée. L 10-10-1967, art. 3-45, § 1
Art. 34. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en rectification est celui au
greffe duquel se trouve le registre du commerce contenant l'immatriculation dont une
mention doit être rectifiée. Toutefois, dans le cas où un commerçant immatriculé au
registre du commerce d'un tribunal prend une nouvelle immatriculation au registre du
commerce d'un autre tribunal, l'inscription modificative qu'il est tenu de prendre au
premier registre ne peut faire l'objet d'une action en rectification si l'erreur ou
l'omission qu'elle comporte se retrouve dans l'immatriculation nouvelle. Dans ce cas,
l'action doit être poursuivie contre l'immatriculation nouvelle.
Art. 35. Le tribunal compétent pour connaître de l'action en radiation est celui au
greffe duquel se trouve le registre du commerce contenant l'immatriculation que doit
être radiée en tout ou en partie. Toutefois, lorsque l'action introduite a pour objet de
faire radier une ou plusieurs mentions qui ont fait l'objet d'immatriculation dans des
registres différents, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé
l'établissement principal du commerçant, à moins que le moyen invoqué à l'appui de
l'action ne s'applique pas à l'établissement principal.
Art. 35bis. L 06-03-1973, art. 38 (En cas de radiation de l'immatriculation d'une
personne morale) intervenue sur base des articles 18, 32 ou 33, le greffier qui a
procédé à la radiation d'office fera paraître dans les huit jours aux annexes du
Moniteur belge un avis relatif à cette radiation comportant la dénomination ou la
raison sociale de la société, le siège social, le numéro d'immatriculation et la date de
la radiation. Cette publication se fera sans frais. L 1989-07-12/36, art. 27, 003; En
vigueur : 01-07-1989
CHAPITRE VII. _ De la publicité du registre du commerce et du registre central du
commerce.
Art. 36. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter
gratuitement le registre de commerce et se faire délivrer, à ses frais, par le greffier,
même par correspondance, des copies intégrales ou partielles ou des extraits du
registre. Ces copies ou extraits sont certifiés conformes à l'original, à moins que le
demandeur ne renonce à cette formalité. Ces copies ou extraits ne font pas mention
des décisions judiciaires relatives :a) à la faillite et à la banqueroute, en cas de
réhabilitation;b) au concordat ou au sursis de paiement après l'exécution du
concordat ou le paiement des dettes;c) à l'interdiction ou à la nomination d'un conseil
judiciaire, lorsqu'un jugement de mainlevée est intervenu;d) aux condamnations
visées aux articles 44 à 49.
Art. 37. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter (...)
le registre central du commerce. AR506 1986-12-31/51, art. 2, 002
Art. 37bis. (abrogé) AR506 1986-12-31/51, art. 3, 002
Art. 38. Le Roi détermine dans quelles conditions et selon quelles modalités les
inscriptions nouvelles ou modificatives, ainsi que les rectifications et les radiations
affectant des inscriptions au registre du commerce pourront être communiquées à
certaines personnes ou publiées.
Art. 39. Tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres pièces
analogues de nature commerciale émanés de commerçants porteront les mots écrits
en toutes lettres ou en abréviation "Registre du commerce" ou "Handelsregister"
(R.C. ou H.R.), suivis de l'indication du siège du tribunal de l'établissement et du
numéro d'immatriculation.(Ils porteront de même la domiciliation et le numéro d'au
moins un des comptes dont ils sont titulaires auprès de la Poste (Postchèque) ou
d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne
communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit.) L 1995-04-13/50, art. 92, 008; En vigueur : 01-07-1996Les
immeubles et les échoppes sur les marchés publics, utilisés pour l'exercice d'un
commerce, ainsi que les véhicules à usage principalement commercial, porteront, de
facon apparente, (les indications prévues à l'alinéa 1er). ARN56 10-11-1967, art. 2
Art. 40. Tout exploit d'ajournement signifié à la requête d'un commerçant lorsque
l'action trouve sa cause dans un acte de commerce fait mention du numéro sous
lequel le requérant est immatriculé au registre du commerce.
CHAPITRE VIII. _ Des sanctions.
Art. 41. A défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce
dans l'exploit d'ajournement et sauf justification de cette inscription à la date de
l'intentement de l'action dans le délai imparti par le tribunal, celui-ci déclare d'office
l'action non recevable.
Art. 42. Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention
qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était
pas immatriculé lors de l'intentement de l'action. Cette non-recevabilité est couverte
si elle n'est proposée avant toute autre exception ou toute défense.
Art. 43. Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des articles 41
et 42 interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine
de déchéance.
Art. 44. Est puni d'une amende de 26 à 10 000 francs celui qui exerce une activité
commerciale pour laquelle il n'est pas immatriculé au registre du commerce. Est puni
d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs
ou d'une de ces peines seulement, celui qui exerce une activité commerciale alors
que l'immatriculation au registre du commerce lui a été refusée ou a fait l'objet d'une
radiation.Si trois jours après la signification d'un jugement ou d'un arrêt portant
condamnation et coulé en force de chose jugée, le condamné persiste à exercer le
commerce qui lui est interdit, le ministère public fait apposer les scellés sur le local
où s'exerce le commerce ou prend toute autre mesure appropriée et le contrevenant
encourt un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 100 à 10 000
francs.
Art. 44bis. L 04-08-1978, art. 81 Est punie d'une amende de 26 à 10 000 francs, la
personne (...) qui exerce une activité commerciale pour laquelle elle n'a pas informé
le greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 22bis ou pour laquelle les
renseignements fournis sont inexacts. L 1995-04-13/50, art. 93, 008; En vigueur : 0107-1996(alinéa abrogé) L 1995-04-13/50, art. 93, 008; En vigueur : 01-07-1996
Art. 45. Est puni d'une amende de 26 à 10 000 francs celui qui n'a pas requis
d'inscription modificative dans le délai prévu selon le cas par les articles 13 et 14.
Art. 46. Est puni d'une amende de 100 à 10 000 francs celui qui fait sciemment une
déclaration inexacte aux fins d'immatriculation ou d'inscription modificative.
Art. 47. Est puni d'une amende de 100 à 10 000 francs le mandataire qui, dans le
cas prévu à l'article 12, omet sciemment de fournir dans la déclaration les
renseignements le concernant.
Art. 48. Est puni d'une amende de 26 à 1 000 francs celui qui omet de requérir la
radiation prévue à l'article 18.
Art. 49. Est punie d'une amende de 26 à 1 000 francs toute infraction à l'article 39.
Art. 50. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux
infractions prévues par les présentes lois coordonnées.
CHAPITRE IX. _ Disposition générale.
Art. 51. (Abrogé) L 01-08-1985, art. 84
CHAPITRE X. _ Dispositions transitoires.
Art. 52. Les droits de 500 francs et de 1 000 francs, prévus à l'article 277, 1°, de
l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont réduits à 350 francs pour les
immatriculations demandées en remplacement d'inscription qui existent au moment
de l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1956, modifiée par la loi du 16 août 1963.
Art. 53. La réinscription des commerçants immatriculés conformément à la loi du 30
mai 1924, modifiée par la loi du 9 mars 1929, aura lieu aux dates, dans les délais et
suivant les modalités qui seront fixés par le Ministre de la Justice, et en ce cas, les
inscriptions qui concernent ces commerçants seront conformément aux dites lois,
jusqu'à réinscription ou expiration des délais.
Art. 54. Les sociétés commerciales, belges ou étrangères, qui feront procéder à leur
réinscription au registre du commerce devront, outre les renseignements prévus à
l'article 9, indiquer les jugements ou arrêts ayant acquis force de chose jugée visés à
l'article 25, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 13°.