titre v - L`Atelier numérique de l`Histoire

Transcription

titre v - L`Atelier numérique de l`Histoire
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DU RHÔNE
POLICE DE L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE
PROSTITUTION
ARRÊTE REGLEMENTAIRE
Le Préfet du Rhône, Commandeur de la Légion d'honneur ;
Vu la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale, et notamment l'article 104 ;
Vu la loi du 11 avril 1908, concernant la prostitution des mineurs ;
Vu la loi du 1er octobre 1917, sur la répression de l'ivresse publique et sur la police des débits
notamment l'article 10 ;
Considérant qu'il y a lieu, en vue de protéger plus efficacement la santé publique, de réviser,
coordonner la réglementation de la prostitution ;
Sur la proposition de M. le Secrétaire général pour la police,
de
boisson,
compléter et
Arrête :
(…)
TITRE V
Des logements garnis et lieux de débauche clandestins
ART. 44. ─ Sont soumis aux dispositions du présent arrêté et à toutes les obligations qui en découlent, non seulement
les lieux de débauche désignés sous le nom de « maisons de tolérance », de « rendez-vous », de « passes », « pied-àterre », etc., mais également ceux exploités par un tenancier ou une tenancière où des femmes seraient reçues
habituellement pour s'y livrer à la prostitution alors même que ces femmes n'y résideraient pas.
Seront considérés comme lieux de débauche les maisons ou appartements dans lesquels plusieurs femmes se livrant à la
prostitution publique sont habituellement reçues, soit gratuitement, soit à titre de locataires, ou auront été trouvées dans
des conditions susceptibles de justifier leur inscription comme femmes soumises.
ART. 45. ─ Exception faite des autorisations prévues par le présent règlement, il est interdit :
1° A tous les propriétaires ou locataires principaux de la ville de Lyon et des communes de l'agglomération lyonnaise de
louer ou sous-louer leurs immeubles en totalité ou en partie en vue d'y établir un lieu de débauche.
2° A toutes personnes ayant qualité pour louer, sous-louer ou disposer d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, de
recevoir, soit à titre gratuit, soit comme locataire, une ou plusieurs femmes publiques, inscrites ou non inscrites, pour se
livrer à la prostitution, dans des locaux situés dans un rayon de 250 mètres d'un édifice consacré à un culte, des hôpitaux
et hospices, des gares de hemins de fer, des établissements militaires, des écoles tant publiques que privées, ou dans des
locaux situés au rez-de-chaussée avec accès direct sur la voie publique ;
3° A toutes personnes tenant hôtel, maison meublée, chambres garnies ou tout autre établissement ouvert au public, de
recevoir habituellement, dans un but de prostitution, des femmes de débauche ou des individus de « mœurs spéciales ».
ART. 46. ─ En ce qui concerne les débits de boissons, il sera fait application de l'article 10 de la loi du 1er octobre
1917, ainsi conçu :
« Tous cafetiers, cabaretiers, tenanciers de cafés-concert et autres débitants de boissons à consommer sur place,
qui, en employant ou en recevant habituellement des femmes de débauche ou des individus de mœurs spéciales, pour se
livrer à la prostitution dans leurs établissements ou dans les locaux y attenant, auront excité ou favorisé la débauche,
seront condamnés à un emprisonnement de six jours à six mois et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs
(50 à 500 fr.).
Les peines ci-dessus pourront être portées au double, si les femmes de débauche ou les individus de mœurs
spéciales visés au paragraphe précédent, appartiennent à la famille du délinquant.
Les coupables seront déchus pendant cinq ans de leurs droits politiques.
La fermeture définitive du débit sera ordonnée par le jugement ».
Lyon, le 31 décembre 1917
Le Préfet du Rhône,
V. RAULT.