Projet de loi de finances rectificative pour 2016 Ou Projet de
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Projet de loi de finances rectificative pour 2016 Ou Projet de
Projet de loi de finances rectificative pour 2016 Ou Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2016 Après l’article XX, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé : « Art. 231 bis…. – I.- Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de la famille et de l’action sociale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire. « II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise. « Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. « III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %. « IV. – Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. « V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale. « VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ; 2° À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ». II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Objet Il est proposé de reprendre dans les mêmes termes l’article 4 bis adopté par le Sénat le 23 novembre 2015, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, article portant création du crédit d’impôt pour l’action solidaire (CIAS). Il a été supprimé par l’Assemblée Nationale le vendredi 11 décembre, à la veille des élections régionales, avec seulement 22 suffrages exprimés. L’argument à l’appui de la demande de suppression de la Rapporteure Générale du Budget, à l’Assemblée Nationale et à la demande du Gouvernement, est simplement dilatoire : « Notre commission (des finances) a indiqué être prête à faire un bilan sur cette question. Il est vrai que cela n’a pas été fait en deux ans, alors que le rapport de nos collègues Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis Juanico sur l’impact du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif, daté de décembre 2013, a posé la question de manière précise. J’ai donc écrit aux différents organismes et associations concernés que je suis prête à faire à nouveau un bilan complet de l’ensemble des dispositifs. » (Compte-rendu des débats du 11 décembre). En réalité, ce crédit d’impôt pour l’action solidaire rééquilibre à la fois le fort désavantage des schémas de prélèvements obligatoires au détriment de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale privée non lucrative : - - Tant vis-à-vis du secteur public hospitalier, social et médico-social : qui est totalement exonéré de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, qui acquitte des cotisations sociales plus faibles (retraite, chômage) ; Que vis-à-vis du secteur privé à but lucratif et de statut commercial, notamment dans le secteur social et médico-social où il bénéficie du CICE sans neutralisation ou compensation budgétaires ou tarifaires. Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé d’adopter un article identique à l’article 4 bis, issu de l’amendement I-226 adopté par le Sénat, dans le cadre de ses travaux pour le projet de loi de finances pour 2016 (Lundi 23 novembre 2015). Il n’est pas envisageable, comme l’envisageait l’amendement I-147 rectifié ter, lors de la première lecture au Sénat de demander aux associations de se déclarer dans le champ concurrentiel et donc de se travestir en entités à but lucratif, afin de bénéficier enfin d’une mesure équivalente au CICE.