1. definition - centre de gestion de la fonction publique territoriale de

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1. definition - centre de gestion de la fonction publique territoriale de
1. DEFINITION
Un agent doit être considéré comme travailleur isolé lorsqu'il est hors de vue ou de portée des
autres, dans la plupart des cas pour des durées de plus d'une heure.
Cependant pour des travaux dangereux, la notion de travailleur isolé peut s’appliquer à des
périodes de quelques minutes.
Pour qualifier un poste de travail isolé, deux facteurs sont à prendre en compte:
-le temps d'isolement, qui décuple le risque des agents en cas d'incident ou d'accident du travail,
car personne ne les voit ou les entend et personne ne peut leur apporter les premiers secours en cas
d'accident.
-la dangerosité de l'activité, en fonction du type de travail, du lieu de travail et des facteurs
aggravants.
S'il n'est pas toujours dangereux de travailler seul, il y a des circonstances où cette situation peut
présenter des risques.
Ces situations de travail posent pour les personnes concernées des problèmes particuliers de
sécurité, dans la mesure où, s'ils sont victimes d'une défaillance ou d'un accident, leur vie ou celle
d'autres personnes peut être mise en danger si l'on ne leur porte pas secours rapidement.
L'isolement peut difficilement être considéré comme un facteur d'accident, mais c'est un élément
qui accentue les effets des autres facteurs de risque.
Dans les collectivités, il existe un grand nombre de situations dans lesquelles un agent peut se
trouver isolé (entretien des espaces verts à l’écart de la commune, travail autour d'une station
d'épuration…)
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2. MESURES PARTICULIERES POUR DES
TRAVAUX PRECIS
Certains travaux ne peuvent en aucun cas être effectués par du personnel isolé. Ils nécessitent
l'assistance ou la surveillance de personnels qualifiés. Ces travaux sont désignés ci-après.
Travail en hauteur (décret du 1° septembre 2004)
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des
travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas
une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de
plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un
travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec
la préservation de sa santé (extrait de l'article 233-13-20 du code du travail).
Travaux de bâtiment et de génie civil (décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié)
Lorsque le conducteur d’un camion doit exécuter une manœuvre, notamment une manœuvre de
recul ou un déchargement de benne, dans des conditions de visibilité insuffisante, il doit être
dirigé par une ou plusieurs personnes qui doivent en outre avertir les personnes intervenant dans la
zone où évolue le véhicule, soit de manière verbale, soit par des signaux conventionnels (article
20).
Lors de travaux en galerie souterraine ou au fond d'un puits, une personne doit être
constamment présente pour la manœuvre du treuil. Lorsque la profondeur d’un puits dépasse 6
mètres, le service d’un treuil mû à la main doit être assuré par au moins deux personnes (article 91).
Travaux sur ou au voisinage d'installations électriques (décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
modifié)
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En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à
pénétrer dans des locaux ou emplacements de travail à risque particulier de choc électrique à
condition d’avoir été instruites des consignes à respecter et d’être placées sous le contrôle
permanent d’une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet (article 25).
Les travaux effectués hors tension doivent être réalisés sous la direction d’un chargé de travaux,
personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet (article 49).
Sur les installations BTB (basse tension B), HTA (haute tension A), HTB (haute tension B), les
travaux sous tension doivent être effectués sur ordre écrit de l’employeur et sous la surveillance
d'une personne avertie des risques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l’application des
mesures de sécurité décrites à l’article 50 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié.
Lorsque du personnel doit effectuer des travaux au voisinage des parties actives nues sous tension
des domaines HTA ou HTB, il doit être surveillé de façon permanente par une personne avertie des
risques présentés par ce type d’installation, désignée à cet effet et qui veille à l’application des
mesures de sécurité décrites à l’article 51 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié.
Travail dans les stations d'épuration
Il est nécessaire de faire exécuter par deux personnes les tâches dangereuses. Dans les autres cas,
assurer au profit du travailleur isolé une surveillance directe ou indirecte, de jour comme de nuit.
Par tâches dangereuses, il faut entendre celles où, par suite de son isolement ou du fait de
l'environnement, l'agent, en cas d'accident, ne peut être secouru à temps.
Elévateur de personnel à nacelle sur porteur (décret du 8 janvier 1965)
La manœuvre doit être effectuée par deux personnes au minimum. Ces agents doivent être âgés de
plus de 18 ans et être titulaires d'une autorisation de conduite délivrée par l'autorité territoriale.
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Travaux exposant à des risques de chute dans l'eau (arrêté du 28 septembre 1971)
Dans les travaux exposant au risque de chute dans l'eau, un ouvrier doit rester constamment visible
d'un autre membre du personnel.
Montage et démontage des pneumatiques et engins sur roues (recommandation R197)
Procéder à une intervention sur roues à pneumatiques pendant toute sa durée et sans interruption
sous la conduite d'une même personne dûment formée et instruite.
Travaux en puits ou galerie (décret du 8 janvier 1965)
Tant qu'il y a des hommes dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un homme doit être
constamment présent pour la manœuvre du treuil. Lorsque que la profondeur d'un puits dépasse six
mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux hommes au minimum.
Accumulateurs de matière (arrêté du 24 mai 1986)
La descente de personnel à l'intérieur d'accumulateurs de matières ne pourra être effectuée que sur
l'ordre du chef d'entreprise ou de son préposé et sous la surveillance d'un agent de maîtrise qualifié
qui devra rester présent, à l'extérieur de l'accumulateur, pendant toute la durée des travaux.
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3. LA PREVENTION
ISOLE
DU
TRAVAILLEUR
Au regard des responsabilités pénales et morales, c'est à l'autorité territoriale d'organiser la
protection des travailleurs isolés. Celle-ci est établie à partir des résultats de l'évaluation des risques
et se réalise sur trois niveaux:
1. Prévention directe: organisation du travail
Dans un premier temps, il s'agit de réorganiser les tâches des agents isolés afin d'éliminer les
situations de travail isolé. (Ex: mettre en place une équipe de deux agents au minimum pour le
nettoyage des locaux, lorsque le bâtiment est vide)
2. Prévention indirecte: moyens de communication, procédure de
pointage/surveillance
Il s'agit de privilégier l'information et la communication. Pour la plupart des travailleurs isolés, le
téléphone ou un talkie walkie constituent les principaux moyens de garder le contact. Toutefois, en
cas de perte de conscience de la victime, celle-ci ne pourra donner l'alerte.
La procédure de pointage/surveillance pourrait également être mise en place. Elle consiste à établir
régulièrement un contact avec le travailleur isolé. (Ex: pour une activité se déroulant à différents
endroits, l'agent renseigne régulièrement sa position et son lieu d'intervention)
3. Sécurité ultime: alerte/déclenchement des secours
La dernière action est celle du déclenchement des secours, c'est-à-dire assurer la sauvegarde de la
victime potentielle ou de l'agent en difficulté à l'aide d'un D.A.T.I.
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4. LES DISPOSITIFS D'ALARME
TRAVAILLEUR ISOLE (D.A.T.I.)
POUR
Lorsque la prévention directe est impossible ou insuffisante, la prévention indirecte ainsi que le
déclenchement de l'alerte doivent être organisés. Pour ce faire, il existe un système très adapté, il
s'agit du Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé (D.A.T.I.). Il permet d'une part de déclencher
une alarme et d'autre part d'aider à la recherche de la victime. Il est constitué au minimum par un
appareil émetteur porté par le travailleur isolé et un récepteur (unité centrale) placé dans la
collectivité, pour recevoir l'alarme et la transmettre aux secours.
En cas de déclenchement d'alarme, la base émet un signal strident indiquant ce déclenchement. Le
portatif va émettre à intervalles réguliers un son strident qui permettra de localiser plus aisément
l'employé en danger.
Il existe une variété très importante de D.AT.I. dont les caractéristiques tiennent compte de
l'activité du ou des porteur(s) et de la configuration du site.
Ce système permet trois types d'alarmes:
Une alarme volontaire: l'utilisateur déclenche lui-même l'alarme en appuyant sur un
bouton portatif.
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La perte de liaison (sécurité positive): l'émetteur-récepteur envoie à intervalles
réguliers une interrogation au portatif. Le portatif répond de manière automatique. La
liaison entre les deux est donc testée régulièrement suivant un intervalle prédéfini.
Lorsque le portatif ne répond pas après cinq essais infructueux, l'alarme se déclenche.
La perte de verticalité: l'utilisateur porte son portatif, verticalement accroché à sa
ceinture. Lorsque le portatif se retrouve en position horizontale, l'alarme se déclenche.
Dans certains cas le travailleur isolé occupe un poste qui le cantonne dans une position
fixe (assise ou couchée). L'alarme se déclenchera si le salarié n'est pas dans sa position
normale.
Avant le déclenchement de l'alarme, le dispositif émet une pré alarme dont l'utilisateur peut
s'acquitter afin de ne pas déclencher l'alarme. Sans acquittement, trois systèmes sont proposés pour
faciliter la recherche de la victime:
-écoute de l'environnement: le portatif bascule automatiquement en émission, vous permettant
d'écouter l'environnement.
-levée de doute: vous pouvez automatiquement communiquer avec l'utilisateur et vous assurer que
l'alarme est "réelle".
-localisation sonore: le portatif émet un son strident à intervalles réguliers pour que le travailleur
en danger puisse être localiser rapidement.
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5. REGLEMENTATION
-Au regard de la réglementation, malgré l'absence de texte de portée générale interdisant le travail
isolé, il y a obligation pour l'entreprise de mettre en œuvre les principes généraux de prévention
(article L. 4121-2 du code du travail). Il s'agit d'assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs après évaluation des risques du poste de travail et de son environnement.
-Code du travail article R. 4512-13. L'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé à un
moment où l'activité de l'entreprise est interrompue. Le chef d'entreprise prend les mesures
nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être
secouru à bref délai en cas d'accident.
-Article R. 4512-13 du code du travail. La localisation du travailleur en isolé et les moyens à mettre
en œuvre pour assurer sa surveillance ou la possibilité pour lui de rester en liaison par un moyen de
télécommunication doivent permettre de le secourir rapidement en cas de besoin.
- Lorsqu'il est fait usage d'équipements de protection individuelle de maintien au travail et de
prévention des chutes, le travail isolé est interdit en application de l'article R. 4323-90 dernier
alinéa du code du travail. A titre de rappel, le travail isolé d'un salarié équipé d'un système d'arrêt
de chute est interdit en application de l'article R. 4323-61 du code du travail.
-Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006, relative aux règles générales de prévention du risque
chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d'exposition aux agents
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
-Article L. 717-9 du code rural: règles d'hygiène sécurité relatives à l'aménagement des chantiers, à
l'organisation du travail et aux travailleurs isolés sur les chantiers forestiers.
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