CAA Lyon, 1ère, 08-02-2007, n° 05LY00304, SARL CAMPING
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CAA Lyon, 1ère, 08-02-2007, n° 05LY00304, SARL CAMPING PEYROCHE N° 05LY00304 - SARL CAMPING PEYROCHE - INDIVISION X représentée par M. Bruno X M. Vialatte, Président M. Picard, Rapporteur M. Besson, Commissaire du gouvernement Audience du 18 janvier 2007 Lecture du 8 février 2007 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La Cour administrative d'appel de Lyon (1ère chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour la SARL CAMPING PEYROCHE, représentée par son gérant, dont le siège social est quartier Peyroche, route de Saint Alban - Labeaume à Ruoms (07120) et pour M. Bruno X, représentant de l'indivision X, par la SCP d'interbarraux Elvire Gravier-Claude Gravier, avocat au barreau de Paris ; La SARL CAMPING PEYROCHE et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0407891 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2004 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ardèche a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable en vue du projet de plan de prévention des risques d'inondation de la rivière Ardèche moyenne aval sur le territoire de la commune de Labeaume ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur du décret susvisé du 5 octobre 1995 : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral " ; que, quelles qu'en soient les mentions, l'arrêté litigieux du 28 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Ardèche a ouvert une enquête publique sur le projet susmentionné et a désigné un commissaire enquêteur, constitue un acte préparatoire ; que, dès lors, les conclusions de la SARL CAMPING PEYROCHE et de M. X dirigées contre cet arrêté étaient irrecevables ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL CAMPING PEYROCHE et de M. X est rejetée.
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