Les chemins d`exploitation

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Les chemins d`exploitation
Les chemins d’exploitation
Les chemins d’exploitation constituent une catégorie de chemins de nature juridique
différente de celle des chemins ruraux. Nous en verrons la définition, qui en sont les
propriétaires, sa suppression, son entretien, et son ouverture éventuelle à la circulation
publique.
Définition
Le code rural le définit comme celui servant exclusivement à la communication entre divers
héritages ou à leur exploitation. C’est donc une voie privée
- ouverte d’un commun accord des propriétaires intéressés
- dont l’assiette a été prise sur leurs propriétés
- qui sert exclusivement à la communication entre ces dernières : sont notamment
exclues les voies reliant des voies publiques ou des villages entre eux ; normalement
un chemin d’exploitation se termine en cul-de-sac.
L’existence d’un tel chemin n’est aucunement liée au fait que ce dernier soit praticable en
voiture comme le rappelle la Cour de Cassation dans un Arrêt de la 3ème Chambre Civile du
3 octobre 2009 (n° 06-18-017).
Il convient d’établir que le chemin sert exclusivement à la desserte des fonds riverains ou à
leur exploitation. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2006, a écarté la
qualification de chemin d’exploitation à un chemin dès lors que le chemin litigieux était
destiné à desservir non seulement ses riverains mais d’autres propriétaires non riverains et
qu’il débouchait sur un chemin de servitude (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, AGOSTINI et a
c/ AUBERY et a., n° 06-19454).
Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer une utilisation effective, constante et actuelle, la
simple configuration géographique permet de définir le chemin d’exploitation.
La nature de l’exploitation est indifférente, de même que si le riverain dispose d’autres
moyens pour accéder à la voie publique.
Qui sont les propriétaires ?
Le chemin d’exploitation appartient en principe aux propriétaires riverains, chacun au droit de
sa propriété, en l’absence de titre. Cette présomption de propriété suppose que les
caractéristiques attachées aux chemins d’exploitation et visées plus haut, soient réunies, que
les parcelles bordent bien le chemin.
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Les chemins et sentiers d’exploitation ne constituent pas une copropriété dans la mesure où il
n’y a pas de mise en commun des divers droits de propriété portant sur le chemin.
En revanche, les parcelles concernées peuvent être enclavées ou non ; l’utilité du chemin n’a
pas à être prouvée.
Usage : tout riverain véritable du chemin peut légitimement prétendre à son usage. Peu
importe que le propriétaire du chemin dispose d’un titre duquel il résulte que seuls certains
des riverains pourraient bénéficier du chemin.
Ainsi même en l’absence de titre, la propriété du chemin existe pour chaque propriétaire selon
une expression « chacun en droit soit » aux termes de laquelle chaque riverain apparaît
propriétaire de la portion du chemin délimitée par une ligne droite tracée idéalement au milieu
du chemin dans le sens de la longueur et une ligne droite perpendiculaire en limite de
propriété.
Le droit d’usage du chemin n’est pas en outre uniquement lié à la propriété du sol, puisqu’il
profite également à tous les intéressés desservis par le chemin ou le sentier, comme les
usufruitiers ou les porteurs de parts de groupement forestier. Il en est de même pour les
détenteurs des fonds auxquels aboutit le chemin ou le sentier, tels les exploitants agricoles.
Les non riverains sont cependant exclus de ce droit.
Suppression d’un chemin d’exploitation
La suppression du chemin d’exploitation ne peut résulter que du consentement de tous les
propriétaires qui ont le droit de l’utiliser. (art L162-3 du Code Rural). Ceux-ci peuvent
également décider du déplacement de son assiette ou de sa suppression. Les propriétaires
s’estimant lésés par la suppression peuvent réclamer son rétablissement
Un des propriétaires ne peut obstruer ou détruire le chemin en se fondant sur l’abandon de son
état de viabilité et d’entretien.
Un propriétaire ne peut demander la suppression du droit d’usage d’un autre propriétaire
riverain en raison de la cessation de l’état d’enclave de son fonds .
Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin doit être respecté et toute obstruction de
l’accès par édification d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre
l’usage à tous les ayant-droit.
L’entretien du chemin d’exploitation
Les propriétaires dont les héritages sont desservis par le chemin doivent contribuer aux
travaux nécessaires à leur entretien et leur mise en état de viabilité :
- leur responsabilité conjointe et solidaire peut être engagée en cas d’accident provoqué
par un mauvais entretien du chemin.
- Les dépenses doivent être supportées non seulement par les utilisateurs mais par
l’ensemble des propriétaires desservis.
- Les dépenses sont réparties entre les propriétaires dans la proportion de leur intérêt.
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L’existence d’une structure juridique, telle que l’association syndicale libre ou autorisée peut
permettre de résoudre le problème de la répartition des dépenses et de leur recouvrement.
Un propriétaire peut s’affranchir de toute contribution à l’entretien d’un chemin d’exploitation
en renonçant à son droit d’utiliser le chemin.
Ouverture du chemin d’exploitation à la circulation publique
C’est un chemin privé. Les propriétaires peuvent l’interdire au public. Dans ce cas, il leur est
nécessaire de mettre à l’entrée du chemin un panneau « interdit à tous véhicules sauf riverains
». en application de l’article 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
On peut donc installer, par exemple, un portail à l’entrée du chemin d’exploitation qui dessert
des parcelles, afin d’en endiguer la fréquentation. Mais attention alors, à ne pas en limiter
l’usage aux autres propriétaires riverains du chemin. Le droit d’usage des différentes
personnes intéressées implique que les propriétaires des parcelles traversées par un chemin
d’exploitation ne puissent établir aucun obstacle rendant l’usage du chemin plus incommode
aux autres intéressés. Ceux-ci pourraient, sinon, demander la suppression de l’obstacle. Le
tout est donc de ne pas porter atteinte au droit de jouissance des autres ayant-droit du chemin,
ce qui peut poser des problèmes pratiques de mise en oeuvre.
En forêt, le contrevenant est passible d’une contravention de 3e classe, sans préjudice de
dommages et intérêts.
Il peut être ouvert à la circulation publique sous réserve du consentement de tous les
propriétaires desservis : dans ce cas, les règles de la circulation publique s’appliquent. le
maire y exerce les pouvoirs de police qu’il exerce sur l’ensemble des voies ouvertes à la
circulation publique de sa commune et c’est à celle-ci que revient la responsabilité de poser
les panneaux de signalisation.
Cette tolérance peut être levée à tout moment.
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- Voirie forestière – généralités
- Droit forestier - Généralités
- Les statuts juridiques des chemins
Voir aussi :
- Le chemin de servitude
- Les chemins ruraux
- Les voies communales
- Circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels
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