Les chemins d`exploitation
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Les chemins d`exploitation
Les chemins d’exploitation Les chemins d’exploitation constituent une catégorie de chemins de nature juridique différente de celle des chemins ruraux. Nous en verrons la définition, qui en sont les propriétaires, sa suppression, son entretien, et son ouverture éventuelle à la circulation publique. Définition Le code rural le définit comme celui servant exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation. C’est donc une voie privée - ouverte d’un commun accord des propriétaires intéressés - dont l’assiette a été prise sur leurs propriétés - qui sert exclusivement à la communication entre ces dernières : sont notamment exclues les voies reliant des voies publiques ou des villages entre eux ; normalement un chemin d’exploitation se termine en cul-de-sac. L’existence d’un tel chemin n’est aucunement liée au fait que ce dernier soit praticable en voiture comme le rappelle la Cour de Cassation dans un Arrêt de la 3ème Chambre Civile du 3 octobre 2009 (n° 06-18-017). Il convient d’établir que le chemin sert exclusivement à la desserte des fonds riverains ou à leur exploitation. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2006, a écarté la qualification de chemin d’exploitation à un chemin dès lors que le chemin litigieux était destiné à desservir non seulement ses riverains mais d’autres propriétaires non riverains et qu’il débouchait sur un chemin de servitude (Cass. 3ème civ., 3 octobre 2007, AGOSTINI et a c/ AUBERY et a., n° 06-19454). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer une utilisation effective, constante et actuelle, la simple configuration géographique permet de définir le chemin d’exploitation. La nature de l’exploitation est indifférente, de même que si le riverain dispose d’autres moyens pour accéder à la voie publique. Qui sont les propriétaires ? Le chemin d’exploitation appartient en principe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa propriété, en l’absence de titre. Cette présomption de propriété suppose que les caractéristiques attachées aux chemins d’exploitation et visées plus haut, soient réunies, que les parcelles bordent bien le chemin. Les chemins d’exploitation – 28/06/2011 1 Les chemins et sentiers d’exploitation ne constituent pas une copropriété dans la mesure où il n’y a pas de mise en commun des divers droits de propriété portant sur le chemin. En revanche, les parcelles concernées peuvent être enclavées ou non ; l’utilité du chemin n’a pas à être prouvée. Usage : tout riverain véritable du chemin peut légitimement prétendre à son usage. Peu importe que le propriétaire du chemin dispose d’un titre duquel il résulte que seuls certains des riverains pourraient bénéficier du chemin. Ainsi même en l’absence de titre, la propriété du chemin existe pour chaque propriétaire selon une expression « chacun en droit soit » aux termes de laquelle chaque riverain apparaît propriétaire de la portion du chemin délimitée par une ligne droite tracée idéalement au milieu du chemin dans le sens de la longueur et une ligne droite perpendiculaire en limite de propriété. Le droit d’usage du chemin n’est pas en outre uniquement lié à la propriété du sol, puisqu’il profite également à tous les intéressés desservis par le chemin ou le sentier, comme les usufruitiers ou les porteurs de parts de groupement forestier. Il en est de même pour les détenteurs des fonds auxquels aboutit le chemin ou le sentier, tels les exploitants agricoles. Les non riverains sont cependant exclus de ce droit. Suppression d’un chemin d’exploitation La suppression du chemin d’exploitation ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de l’utiliser. (art L162-3 du Code Rural). Ceux-ci peuvent également décider du déplacement de son assiette ou de sa suppression. Les propriétaires s’estimant lésés par la suppression peuvent réclamer son rétablissement Un des propriétaires ne peut obstruer ou détruire le chemin en se fondant sur l’abandon de son état de viabilité et d’entretien. Un propriétaire ne peut demander la suppression du droit d’usage d’un autre propriétaire riverain en raison de la cessation de l’état d’enclave de son fonds . Le droit de jouissance de tous les usagers du chemin doit être respecté et toute obstruction de l’accès par édification d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayant-droit. L’entretien du chemin d’exploitation Les propriétaires dont les héritages sont desservis par le chemin doivent contribuer aux travaux nécessaires à leur entretien et leur mise en état de viabilité : - leur responsabilité conjointe et solidaire peut être engagée en cas d’accident provoqué par un mauvais entretien du chemin. - Les dépenses doivent être supportées non seulement par les utilisateurs mais par l’ensemble des propriétaires desservis. - Les dépenses sont réparties entre les propriétaires dans la proportion de leur intérêt. Les chemins d’exploitation – 28/06/2011 2 L’existence d’une structure juridique, telle que l’association syndicale libre ou autorisée peut permettre de résoudre le problème de la répartition des dépenses et de leur recouvrement. Un propriétaire peut s’affranchir de toute contribution à l’entretien d’un chemin d’exploitation en renonçant à son droit d’utiliser le chemin. Ouverture du chemin d’exploitation à la circulation publique C’est un chemin privé. Les propriétaires peuvent l’interdire au public. Dans ce cas, il leur est nécessaire de mettre à l’entrée du chemin un panneau « interdit à tous véhicules sauf riverains ». en application de l’article 162-1 du code rural et de la pêche maritime. On peut donc installer, par exemple, un portail à l’entrée du chemin d’exploitation qui dessert des parcelles, afin d’en endiguer la fréquentation. Mais attention alors, à ne pas en limiter l’usage aux autres propriétaires riverains du chemin. Le droit d’usage des différentes personnes intéressées implique que les propriétaires des parcelles traversées par un chemin d’exploitation ne puissent établir aucun obstacle rendant l’usage du chemin plus incommode aux autres intéressés. Ceux-ci pourraient, sinon, demander la suppression de l’obstacle. Le tout est donc de ne pas porter atteinte au droit de jouissance des autres ayant-droit du chemin, ce qui peut poser des problèmes pratiques de mise en oeuvre. En forêt, le contrevenant est passible d’une contravention de 3e classe, sans préjudice de dommages et intérêts. Il peut être ouvert à la circulation publique sous réserve du consentement de tous les propriétaires desservis : dans ce cas, les règles de la circulation publique s’appliquent. le maire y exerce les pouvoirs de police qu’il exerce sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de sa commune et c’est à celle-ci que revient la responsabilité de poser les panneaux de signalisation. Cette tolérance peut être levée à tout moment. Retour à : - Voirie forestière – généralités - Droit forestier - Généralités - Les statuts juridiques des chemins Voir aussi : - Le chemin de servitude - Les chemins ruraux - Les voies communales - Circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels Les chemins d’exploitation – 28/06/2011 3