Le temps partiel - SNPES PJJ

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Le temps partiel - SNPES PJJ
MINISTERE DE LA JUSTICE
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Le temps partiel
Guide du temps partiel des fonctionnaires
et des agents non titulaires
de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Guide du temps partiel
des fonctionnaires
et
des agents non titulaires
de la direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
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SOMMAIRE
LES TEXTES ............................................................................................................................................................................4
LES PERSONNELS CONCERNÉS ......................................................................................................................................5
LES CONDITIONS D’ACCÈS ...............................................................................................................................................6
LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.................................................................8
LA RÉMUNÉRATION..........................................................................................................................................................10
L’INCIDENCE SUR LE CALCUL DE LA PENSION ......................................................................................................12
LES CONGÉS .........................................................................................................................................................................16
L’AVANCEMENT ET LA FORMATION ..........................................................................................................................18
LA SORTIE PROVISOIRE OU DÉFINITIVE DU DISPOSITIF....................................................................................19
QUESTIONS REPONSES ....................................................................................................................................................20
LA PROCÉDURE...................................................................................................................................................................21
ANNEXE 1 : MODELE TYPE DE DEMANDE DE TEMPS PARTIEL (2007).............................................................24
ANNEXE 2 : PIECES A FOURNIR A L’APPUI DES DEMANDES DE TEMPS PARTIEL .......................................26
ANNEXE 3 : OPTION DE SURCOTISATION EN VUE DE LA RETRAITE..............................................................27
ANNEXE 4 : LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE ...........................................................................................................31
ANNEXE 5 : NOTICES D’INFORMATION A L’ATTENTION DES AGENTS..........................................................33
ANNEXE 6 : TRAITEMENT DE SITUATIONS PARTICULIERES .............................................................................35
ANNEXE 7 : MODELES TYPES D’ARRETES .................................................................................................................38
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION (7-A) ..........................................................................................................................38
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION AVEC SURCOTISATION (7-B).....................................................................................39
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR ELEVER UN ENFANT (7-C) ..............................................................................................40
TEMPS PARTIEL DE DROIT (AGENT HANDICAPE) (7-D) ......................................................................................................41
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR DONNER DES SOINS (7-E) ...............................................................................................42
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE (7-F)............................................................43
RENOUVELLEMENT D’EXERCICE A TEMPS PARTIEL A ECHEANCE DES TROIS ANS (7-G) ..................................................44
SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L’OCCASION D’UN CONGE MATERNITE (7-H) .............................................................45
FIN DE LA SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L’ISSUE DU CONGE MATERNITE (7-I).........................................................46
REINTEGRATION A TEMPS COMPLET (7-J) ..........................................................................................................................47
MODIFICATION DE LA QUOTITE DE TRAVAIL (7-K).............................................................................................................48
CHANGEMENT DE NATURE DU TEMPS PARTIEL (7-L) ........................................................................................................49
TEMPS PARTIEL ANNUALISE SUR AUTORISATION (7-M)......................................................................................................50
ANNEXE 8 : AVENANT DE TEMPS PARTIEL (AGENTS NON TITULAIRES) ......................................................51
ANNEXE 9 : LES VOIES ET LES DELAIS DE RECOURS.............................................................................................52
ANNEXE 10 : LES TEXTES .................................................................................................................................................53
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LES TEXTES
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites a modifié certains aspects du dispositif de
temps partiel de la fonction publique (articles 44, 47, 51, 70 et 73). Le décret d’application n° 2003-1307 du 26
décembre 2003 a en conséquence adapté le dispositif réglementaire pour la fonction publique de l’Etat.
Les dispositions relatives au temps partiel ressortent désormais des textes suivants :
- articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
- décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
- décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de
l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ses établissements publics ;
- décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ;
- décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ;
- décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 modifié fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code
des pensions civiles et militaires de retraite ;
- articles L. 9 et L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- circulaire FP7 n° 2088 du 3 mars 2005 relative à la surcotisation pour la retraite des fonctionnaires entrés en
CPA avant 2004 et des fonctionnaires en temps partiel de droit.
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LES PERSONNELS CONCERNÉS
-
Les fonctionnaires titulaires de l’Etat ;
-
Les fonctionnaires stagiaires, sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou
doit être accompli dans un établissement de formation (cas des stagiaires affectés au CNFE, puis ENPJJ pour y
effectuer leur scolarité).
Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire accède à un temps partiel, la durée de son stage est prolongée à due
concurrence afin qu’il accomplisse la durée complète de son stage.
Exemple
Lorsque la durée du stage est fixée à 1 an par les textes et que le
fonctionnaire bénéficie d’un temps partiel à 50%, la durée effective de son
stage sera de deux ans.
-
Les agents non titulaires.
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LES CONDITIONS D’ACCÈS
Le dispositif réglementaire identifie deux situations de travail à temps partiel : le temps partiel sur autorisation et le
temps partiel de droit.
Le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps choisi, négociée entre l’agent et le chef de service, dont
l’accord préalable est requis. Celui-ci peut s’y opposer pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des
possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
L’accès à ce mode de temps partiel diffère selon la qualité de l’agent :
•
Pour un fonctionnaire titulaire ou stagiaire :
Aucune condition de durée minimale d’occupation des fonctions à temps plein n’est opposable.
•
Pour un agent non titulaire :
Pour accéder à cette forme de temps partiel, l’agent non titulaire doit être employé depuis plus d’un an à temps
complet et de façon continue. Ce délai d’un an d’exercice des fonctions à temps plein de façon continue ne s’applique
qu’à l’occasion de la demande initiale d’exercice. Il n’est donc pas opposable à l’agent désireux d’effectuer une
nouvelle reprise d’activité à temps partiel.
De manière générale, la période de travail à temps partiel débute à la date fixée d’un commun accord entre le
demandeur et son chef de service.
Le temps partiel de droit
Il est automatiquement fait droit à la demande de l’agent d’exercer à temps partiel lors de la survenance de certains
événements familiaux ou, s’il est fonctionnaire, lorsqu’il est atteint d’un handicap.
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a créé un nouveau cas d’ouverture de
temps partiel de droit, pour la création ou la reprise d’une entreprise.
•
Naissance ou adoption d’un enfant
Cette modalité peut être attribuée à l’une ou à l’autre des deux personnes au foyer desquelles vit l’enfant et qui ont
l’enfant à charge. Elles peuvent donc bénéficier conjointement d’un temps partiel, pour des quotités qui peuvent être
différentes.
Il peut prendre effet à tout moment à compter de la naissance de l’enfant et jusqu’à son troisième anniversaire ou
pour un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Il est également accordé quel que soit le
rang de l’enfant.
Il peut être accordé à la suite d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’un congé parental.
•
Soins donnés à une personne
Un agent peut prendre un temps partiel pour donner des soins à son conjoint (marié, lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin), à un enfant à charge (c'est-à-dire âgé de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations
familiales) ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un
accident ou d’une maladie grave.
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•
Handicap de l’agent
Ce droit est accordé aux fonctionnaires et agents non titulaires handicapés relevant d’une des catégories visées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10°et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail. Ces catégories sont les suivantes :
- travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
- victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à
10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection
sociale obligatoire ;
- titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de
protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des
intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
- anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du
31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de
maladie contractée en service ;
- titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
•
Création ou reprise d’une entreprise
Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public bénéficie de plein droit d’un temps partiel qui ne peut être
inférieur au mi-temps lorsqu’il crée ou reprend une entreprise. La durée de maximale de ce service est d’un an et peut
être prolongée d’au plus un an.
NB : Concernant plus particulièrement l’activité de création ou de reprise d’entreprise, se reporter au guide relatif aux cumuls d’activité.
***
Comme pour le temps partiel sur autorisation, l’accès au temps partiel de droit diffère selon la qualité de l’agent :
•
Pour un fonctionnaire titulaire ou stagiaire :
Aucune condition de durée minimale d’occupation des fonctions à temps plein n’est opposable.
•
Pour un agent non titulaire :
S’il s’agit d’un temps partiel accordé pour la naissance ou l’adoption d’un enfant, l’agent non titulaire doit être
employé depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein.
Pour tous les autres cas de temps partiel de droit, aucune durée minimale n’est exigée.
Cas particulier : Agents exerçant des fonctions de responsabilité
Pour les fonctionnaires ou agents non titulaires dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités qui ne
peuvent être par nature partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps
partiel de droit est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions conformes à leur statut ou dans un emploi
de nature ou de niveau équivalent. Cette situation est valable quelque soit la quotité de temps de travail demandée.
Pour les fonctionnaires, en cas de litige, la commission administrative paritaire peut-être saisie pour émettre un avis.
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LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les quotités disponibles
•
•
Pour le temps partiel sur autorisation : 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire de
service des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein ;
Pour le temps partiel de droit : 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire de service des agents
exerçant les mêmes fonctions à temps plein.
La durée d’une autorisation de travail à temps partiel
•
Le temps partiel classique
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an
renouvelables, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une
demande et d’une décision expresses.
•
Le temps partiel annualisé
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel annualisé est accordée pour une période d’un an, renouvelable 2 fois
par tacite reconduction.
A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de l’autorisation de travail à temps partiel doit
faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
L’organisation du temps partiel :
•
Le temps partiel classique
Le temps partiel classique peut s’organiser :
- soit dans un cadre quotidien : le service est réduit chaque jour ;
- soit dans un cadre hebdomadaire : le nombre de jours de travail sur la semaine est réduit ;
- soit dans un cadre mensuel : le nombre de jours de travail sur le mois est réduit.
Ces trois modalités peuvent se combiner, en référence au cycle de travail.
Pour le calcul de la durée horaire de travail à accomplir, il convient d’appliquer la quotité choisie à la durée légale
annuelle, soit 1607 heures depuis le 1er janvier 2005 dans le cas général.
Le choix de la quotité et du mode d’organisation est fixe sur la durée de l’autorisation. Toutefois, à l’initiative de
l’agent ou du chef de service une modification peut intervenir en cours de période, soit s’il y a accord entre les parties,
soit si les nécessités du service, notamment l’obligation de continuité, l’imposent. En cas de litige, l’agent
fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
•
Le temps partiel annualisé
Le service est organisé sur l’année civile : le nombre de jours de travail est réparti sur l’année civile. L’année alterne
des périodes travaillées et non travaillées.
La répartition des jours de travail et des horaires de travail sur l’année doit être définie avec précision et arrêtée avant
le début de la période annuelle au titre de laquelle le temps partiel est accordé. Elle est définie au regard de l’intérêt et
du bon fonctionnement du service qui peut en résulter.
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Doivent en particulier figurer dans l’autorisation les périodes de congés annuels, sauf un petit nombre de jours de
congés annuels dits « mobiles » ou « libres », obligatoirement fractionnés en au moins deux séquences de congés et
qui pourront être posés par l’agent selon les conditions habituelles générales.
Par ailleurs, les jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération lorsqu’ils tombent un jour non travaillé. Lors de la
définition du calendrier annuel de travail, le caractère aléatoire des jours fériés doit être préservé. Ils ne doivent en
aucun cas correspondre systématiquement à des jours « travaillés ».
La modification des conditions d’exercice définies par l’autorisation peut intervenir à la demande de l’agent, sous
réserve du respect d’un préavis d’un mois, pour des motifs graves le plaçant dans l’incapacité d’exercer ses obligations
telles qu’elles ont été définies. Il s’agit plus particulièrement des cas affectant la situation familiale qui nécessiteraient
une réorganisation des conditions d’exercice (maladie ou accident grave nécessitant la présence de l’agent auprès de
son conjoint, marié ou non, d’une personne liée à l’agent par un pacte civil de solidarité, d’un enfant à charge ou d’un
ascendant ; perte d’emploi de la personne participant aux revenus de la cellule familiale, qui entraînerait le souhait
d’un retour à temps plein).
La modification des conditions d’exercice peut également intervenir à l’initiative de l’administration, sous réserve du
respect d’un préavis d’un mois, pour des motifs qui ne peuvent être liés qu’à la nécessité du service.
L’article 4 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoient
que l’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus). Le mode de
calcul de ces jours d’absence du service prend en compte les jours fériés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de
congés annuels et les jours pris au titre de l’ARTT, voire des jours d’absence du service en raison d’un temps partiel.
Dans le cas du temps partiel annualisé, une demande de période non travaillée supérieure à 31 jours peut être
accordée.
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LA RÉMUNÉRATION
La règle générale
La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs durées effectives de service lorsque la
quotité est de 50%, 60% ou 70%. Ainsi, un agent qui travaille à mi-temps percevra 50% de la rémunération d’un
agent à temps plein. Par contre, les quotités de 80 et 90% sont rémunérées respectivement 6/7éme (85,7%) et
32/35éme (91,4%) de la rémunération d’un agent à temps plein. Ces règles s’appliquent qu’il s’agisse de temps partiel
sur autorisation ou de temps partiel de droit.
Ce mode de calcul s’applique au traitement, à l’indemnité de résidence, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et
aux primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à
l’emploi auquel il a été nommé.
Le lissage de la rémunération dans un cadre annuel
Lorsque le temps partiel est effectué dans un cadre annuel, le versement de la rémunération est lissé sur l’année. Ainsi,
un agent travaillant à temps partiel percevra la même rémunération chaque mois, et cela quelle que soit la quotité de
travail effectuée sur le mois.
Le supplément familial de traitement
Le montant du supplément familial de traitement est calculé dans les conditions fixées par le décret n° 85-1148 du
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des
collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
Il est ensuite fixé au prorata dans les mêmes conditions que le traitement. Cependant, le montant du supplément
familial de traitement ne peut en aucun cas être inférieur au montant minimum prévu pour les agents travaillant à
temps plein ; autrement dit l’élément proportionnel du supplément familial est calculé en prenant au minimum pour
base l’indice majoré 449 (indice brut 524).
Exemple
Compte tenu de la valeur de l’indice 100 au 1er février 2007, le montant
mensuel du supplément familial de traitement servi à un agent travaillant à
temps partiel est au moins égal à 71,75 euros pour deux enfants, à 178,11
euros pour trois enfants, à 126,72 euros par enfant supplémentaire. Pour
un enfant, le montant du supplément familial de traitement est fixé dans
tous les cas à 2,29 euros.
Allocation parentale d’éducation et complément de libre choix d’activité
Le bénéfice du temps partiel peut ouvrir droit, à partir du deuxième enfant, au versement de l’allocation parentale
d’éducation à taux partiel, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant né entre le 1er juillet 1994 et le 31
décembre 2003, lorsque la quotité de temps de travail effectuée est comprise entre 50% et 80%.
Le demandeur doit toutefois justifier de l’existence d’une activité professionnelle pendant deux ans dans la période de
cinq ans qui précède la naissance ou l’adoption du deuxième enfant ou pendant deux ans dans la période de dix ans
qui précède la naissance ou l’adoption du troisième enfant. L’allocation parentale d’éducation cesse d’être versée au
jour du troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune.
Depuis le 1er janvier 2004, l’allocation parentale d’éducation est remplacée par le complément de libre choix d’activité,
qui s’applique dans des conditions comparables. La quotité de temps de travail effectuée doit être comprise entre 50%
et 80%.
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Le demandeur doit justifier de l’existence d’une activité professionnelle pendant huit trimestres dans la période de
deux ans qui précède la naissance ou l’adoption du premier enfant, dans la période de quatre ans qui précède la
naissance ou l’adoption du deuxième enfant, ou dans les cinq années qui précèdent pour trois enfants ou plus.
La durée de versement du complément de libre choix d'activité varie selon le nombre d'enfants. Avec un seul enfant à
charge, le complément est versé pendant six mois à compter de la naissance ou de l’adoption, ou de la fin du congé de
maternité, de paternité, d’adoption. Avec plusieurs enfants à charge, il est versé jusqu'au mois précédant le 3ème
anniversaire de l'enfant le plus jeune.
Pour recevoir ces prestations, l’agent doit effectuer lui-même une démarche de demande auprès de sa caisse
d’allocations familiales.
Frais de déplacement, indemnités liées à la mobilité
Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel peuvent prétendre, lorsqu’ils sont appelés à se
déplacer pour les besoins du service, au remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements dans les mêmes
conditions que les agents à temps plein.
L’indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990, l’indemnité spéciale
de décentralisation prévue par le décret n° 78-409 du 23 mars 1978, ainsi que le complément exceptionnel de
localisation prévu par le décret n° 92-502 du 11 juin 1992 leur sont attribuées à taux plein.
Cumuls d’activité (renvoi)
Cette question est traitée par le guide relatif aux cumuls d’activité.
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L’INCIDENCE SUR LE CALCUL DE LA PENSION
Les dispositions ci-dessous concernent uniquement les fonctionnaires stagiaires et titulaires.
Rappel : le calcul de la pension de fonctionnaire
Pour calculer sa retraite, il est désormais nécessaire de calculer la durée travaillée dans la fonction publique (durée de services et de
bonifications), puis la durée totale travaillée dans le public comme dans le privé (durée d’assurance). Ces durées sont exprimées en
trimestres.
Pour obtenir une retraite de la fonction publique au taux maximal (75 % du traitement indiciaire des 6 derniers mois d’activité), la durée
de services et de bonifications exigée correspondant à celle de l’année d’ouverture des droits (dans la plupart des cas, il s’agit de l’année où le
fonctionnaire atteint l’âge légal de départ à la retraite, 60 ans). Cette durée de services et de bonifications va passer progressivement de 150
à 160 trimestres d’ici 2008. A compter de 2009, cette durée de services et de bonifications pourra être majorée d’un trimestre par année
pour atteindre 164 trimestres en 2012.
Si la durée de services et de bonifications est inférieure au nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits, le taux de liquidation
de la pension est calculé au prorata de ce taux maximal de 75%.
Ensuite, si la durée d’assurance (qui est égale à la durée de services et de bonifications + les trimestres acquis en dehors de la fonction
publique) est inférieure à ce même nombre de trimestres, le montant de la pension est affecté à partir de 2006 d’une minoration ou
« décote ». L’effet de la décote, qui est plafonné, augmente progressivement jusqu’en 2020. La décote n’est pas appliquée lorsque l’on
part à la limite d’âge, même si la personne n’a pas le nombre de trimestres de durée d’assurance requis.
Une période de services accomplis à temps partiel n’est pas décomptée de la même façon en constitution, en
liquidation et en durée d’assurance :
•
pour la constitution du droit à pension (rappel : 15 années de services sont nécessaires pour obtenir une
pension du régime des fonctionnaires), le temps partiel est compté comme du temps plein, quelle que soit
la quotité travaillée ;
•
pour la durée de services et de bonifications (liquidation), le temps partiel est compté pour la quotité du
service réellement effectué ;
•
pour la durée d’assurance, le temps partiel est compté comme du temps plein, quelle que soit la quotité
travaillée, pour le calcul de la décote et au prorata pour le calcul de la surcote.
En résumé, la période passée à temps partiel est prise en compte au prorata de la durée effectivement travaillée en
termes de durée de liquidation, et comme s’il s’agissait d’un temps plein pour le calcul de la décote.
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a apporté deux autres changements :
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Possibilité de surcotiser pour la retraite
Pour améliorer sa durée de liquidation lorsque l’on est à temps partiel, les fonctionnaires stagiaires ou titulaires
peuvent demander à surcotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant
à un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Les conditions sont les suivantes :
•
le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel ou lors de son
renouvellement. En cas de renouvellement tacite, le choix doit intervenir au plus tard à la fin de la période
pour laquelle l’autorisation a été précédemment délivrée ;
•
les personnels exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier de ce décompte
sans attendre le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient ;
•
l’option formulée vaut pour toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel, dans la limite
du plafond ci-après. Cette option ne peut concerner que des périodes de travail à temps partiel qui seront
effectuées après le 1er janvier 2004 ;
•
cette surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de liquidation de plus de 4 trimestres. La
durée pendant laquelle un fonctionnaire peut surcotiser sera donc fonction de la quotité choisie (se
reporter au tableau figurant en page 30 de ce guide).
Exemple
Un fonctionnaire travaille à 50%. La durée prise en liquidation est dans ce
cas de deux trimestres par année de travail. Pour obtenir les quatre
trimestres supplémentaires, il lui suffira de surcotiser pendant deux ans.
Un fonctionnaire travaille à 80%. La durée prise en liquidation est de 3
trimestres et 18 jours par année de travail. Pour obtenir les quatre trimestres
supplémentaires, il pourra surcotiser pendant 5 ans.
L’impact sur la pension serait le suivant :
Exemple
Un fonctionnaire choisit de travailler, à compter du 1er juillet 2004, à temps
partiel à 80%. Il aura 60 ans en 2010, la durée requise pour avoir une
pension au taux maximal de 75% sera alors de 162 trimestres. Il souhaite
rester 5 ans à temps partiel. (20 trimestres). Il a par ailleurs acquis 140
trimestres couvrant la totalité de sa carrière lorsqu’il travaillait à temps
plein.
S’il n’a pas surcotisé pour la retraite sur la base d’un temps plein, il aura
alors 160 trimestres de durée d’assurance (140 + 20) et 156 trimestres de
durée de liquidation (140 + 16). Les trimestres passés à temps partiel
comptent en effet pour 0,8 dans sa durée de liquidation et en totalité dans sa
durée d’assurance. Sa pension sera égale à la fraction suivante du traitement
indiciaire brut des 6 derniers mois d’activité « T » :
156/162 x [1- (0,625%(162-160))] x 75% x T =
0,96296 x 0,9875 x 75% x T = 71,32 % x T
S’il a cotisé pour la retraite sur la base d’un temps plein, il justifie alors de
160 trimestres de durée d’assurance et de 160 trimestres de durée de
liquidation. Sa pension sera égale à la fraction suivante du traitement
indiciaire brut des 6 derniers mois d’activité « T » :
160/162 x [1- (0,625%(162-160))] x 75% x T =
0,98765 x 0,9875 x 75% x T = 73,15 % x T
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Cas particuliers :
En cas de temps partiel de droit pris à la suite d’une naissance ou d’une adoption ayant eu lieu après le 1er janvier
2004, ce dernier est pris en compte gratuitement (sans versement de cotisation) dans les conditions décrites ci-après
(page 15).
En cas de cessation progressive d’activité ayant débuté après le 1er janvier 2004, ce dispositif qui est une forme de
travail à temps partiel intègre une disposition spécifique de cotisation sur l’équivalent d’un emploi à temps plein.
En cas de travail à temps non complet, la surcotisation est possible comme s’il s’agissait du temps partiel d’un temps
complet. Si le fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à
surcotiser qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents
emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps complet occupé à temps plein. La quotité de temps
travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.
Exemples
Pour un fonctionnaire à temps non complet occupant un emploi dont la durée
hebdomadaire de service est de 28 heures, la surcotisation est possible comme
si cet emploi était le temps partiel d’un temps complet de 35 heures
hebdomadaires, soit 80%.
En revanche, si ce fonctionnaire occupe simultanément deux emplois à temps
non complet ayant chacun une durée hebdomadaire de service de 17h30, il
ne peut demander à surcotiser.
L’assiette et le taux de la cotisation :
Le taux est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris la nouvelle bonification indiciaire, correspondant à celui
d’un agent de même grade, échelon et indice que le demandeur et exerçant à temps plein.
Pour l’année 2007, ce taux est l’addition :
o
du taux de la cotisation salariale (7,85%) multiplié par la quotité de temps travaillé de l’agent (QT) ;
o
d’un taux égal à 80% de la somme du taux de la cotisation salariale (7,85%) et d’un taux représentatif de la
contribution employeur (ce taux est fixé à 27,3% par le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 pour les trois
fonctions publiques), multiplié par la quotité non travaillée de l’agent (QNT) ;
La formule de calcul est donc la suivante :
(7,85 x QT) + [80% ((7,85 + 27,3) x QNT)] = taux de surcotisation
Exemple
Pour une quotité de 80% :
(7,85 x 0,8) + [80% ((7,85 + 27,3) x 0,2)] = 11,90%
Pour l’année 2007, le taux de la retenue résultant de ce calcul sera de :
o
9,88 % pour une quotité de temps de travail de 90%;
o
11,90 % pour une quotité de temps de travail de 80% ;
o
13,93 % pour une quotité de temps de travail de 70% ;
o
15,96 % pour une quotité de temps de travail de 60% ;
o
17,99 % pour une quotité de temps de travail de 50%.
Les services gestionnaires devront veiller à ce que ces périodes surcotisées soient mentionnées sur l’état
authentique des services afin qu’elles puissent être prises en compte au moment de la liquidation de la
pension.
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14
Cas particuliers :
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux applicable est
le taux de droit commun de 7,85% et la limite d’augmentation de durée de services admissibles en liquidation est
portée à huit trimestres.
En cas de temps partiel de droit pris pour élever un enfant
Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, le fonctionnaire qui bénéficiera d’un temps partiel de
droit verra cette période prise en compte gratuitement dans ses droits à pension (si les enfants ne vérifient pas cette
condition, il devra surcotiser suivant les modalités ci-dessus).
Cette prise en compte est limitée à 3 ans par enfant. Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum
par fonctionnaire. Il est gratuit, ce qui signifie qu’il n’y a pas de versement de cotisation sur la quotité non travaillée (la
quotité travaillée restant soumise à la cotisation salariale). Les deux parents peuvent en bénéficier (en même temps ou
successivement) s’ils réduisent tous deux leur activité.
•
Ces périodes sont prises en compte à 100% : en constitution, en liquidation et en durée d’assurance.
Exemple
Une personne prend un temps partiel de droit avec une quotité de 50%
pendant un an. Cette année sera décomptée pour 4 trimestres dans la
liquidation : 2 trimestres pour la quotité travaillée et deux trimestres pour la
quotité non travaillée
•
Selon la quotité choisie et compte tenu de la durée maximale autorisée pour bénéficier d’un temps partiel de
droit (à compter de la naissance de l’enfant et jusqu’à son troisième anniversaire ou pour un délai de trois ans à compter
de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté), le nombre maximal de trimestres supplémentaires pris en compte dans la
pension pourra être de :
Cas de la naissance ou de l’adoption d’un enfant unique et des naissances gémellaires ou des adoptions simultanées :
o
pour une quotité de 50% :
6 trimestres, soit 18 mois ;
o
pour une quotité de 60% :
4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours ;
o
pour une quotité de 70% :
3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours ;
o
pour une quotité de 80% :
2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours
Cas de naissances successives ou d’adoptions successives :
o
En cas de chevauchement de périodes de réduction d’activité au titre d’enfants différents, la période du
chevauchement est comptée une seule fois.
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LES CONGÉS
Congés annuels
Les règles de calcul applicables aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel sont identiques à celles prises pour
les agents à temps plein. Ainsi, sur la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre, la durée des
congés annuels des agents à temps partiel est fixée à cinq fois les obligations hebdomadaires de service, appréciées en
jours effectivement ouvrés.
Exemples
Un agent à temps plein bénéficiant de 25 jours de congés annuels, un agent à
80% travaillant 4 jours par semaine bénéficiera de 20 jours de congés annuels
et un agent à 50% travaillant 2 jours et demi par semaine bénéficiera de 12,5
jours de congés annuels.
Les jours dits de fractionnement attribués compte tenu du nombre de jours de congés annuels pris pendant la période
allant du 31 octobre au 1er mai sont décomptés dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein, c’est-àdire qu’ils ne sont pas proratisés.
L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs, comme rappelé plus haut (page 10).
Les jours de réduction du temps de travail
Les jours acquis au titre de l’aménagement et la réduction du temps de travail sont réduits au prorata de la quotité de
temps partiel. Le calcul est réalisé par rapport à la durée de travail et au nombre de jours de RTT acquis par un agent
travaillant à temps plein.
Exemple
Pour un agent de la PJJ exerçant ses fonctions en milieu ouvert, le cycle de
travail est de 37 heures 10 hebdomadaires sur 5 jours.
Un agent à temps plein bénéficie de 25 jours de congés annuels, 13 jours RTT,
7 jours de repos compensateurs et 6 jours dérogatoires.
Un agent à 80% bénéficiera de :
Congés annuels : 25 x 0,8 = 20 jours
Jours RTT : 13 x 0,8 = 10,5 jours
Repos compensateurs : 7 x 0,8 = 5,5 jours
Jours dérogatoires : 6 x 0,8 = 5 jours
Si cet agent travaille à 60% :
Congés annuels : 25 x 0,6 = 15 jours
Jours RTT : 13 x 0,6 = 8 jours
Repos compensateurs : 7 x 0,6 = 4 jours
Jours dérogatoires : 6 x 0,6 = 3,5 jours
Lorsque l’agent bénéficie d’un régime forfaitaire de temps travail, tel que défini par l’article 10 du décret n° 2000-815
du 25 août 2000, le mode de calcul est identique.
Exemple
Un agent de la PJJ relevant de l’art. 10 travaillant à 100% bénéficie de 25
jours de congés annuels et de 20 jours RTT.
Un agent à 90 % bénéficiera :
Congés annuels : 25 x 0,9 = 22,5 jours
Jours RTT : 20 x 0,9 = 18 jours
Si cet agent travaille à 70% :
Congés annuels : 25 x 0,7 = 17,5 jours
Jours RTT : 20 x 0,7 = 14 jours
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Lorsque l’autorisation de travail à temps partiel prend effet ou cesse en cours d’année civile
Dans ce cas, les droits à congés annuels sont calculés au prorata de la durée de service effectuée sur l’année.
Exemple
Un agent travaille à temps plein du 1er janvier au 31 mai, soit pendant 5 mois,
il bénéficiera de 10,5 jours soit :
25 jours x 5/12ème
puis à 50% du 1er juin au 31 décembre, soit pendant 7 mois :
(25 jours x 7/12ème) x 0.5 = 7 jours.
Le total sera de 17,5 jours.
Si l’agent n’a pas liquidé la totalité des jours de congé acquis au titre du temps plein, il est autorisé à les liquider durant
la période de service à temps partiel.
Si un agent à temps partiel part en retraite en cours d’année, ses droits à congés sont calculés de la même façon au
prorata du temps de service effectué. Il lui est conseillé de liquider ses droits à congés avant son départ en retraite,
dans la mesure où aucune indemnité pour congé non pris ne peut être versée.
Congés bonifiés
Les congés bonifiés sont accordés dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein. Les services
accomplis à temps partiel sont considérés comme du temps plein pour la condition de 36 mois de service
ininterrompu nécessaire à l’obtention d’un congé bonifié. La bonification de 30 jours n’est pas diminuée.
Il convient de rappeler ici qu’en ce qui concerne les jours de RTT, ils ne peuvent pas être accolés à un congé bonifié.
En effet, ils ne sont pas assimilables à des jours de congé annuels. Les jours de RTT peuvent être pris, séparément du
congé bonifié, durant l’année du congé bonifié.
Fêtes légales
Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu’ils tombent un jour où l’agent
ne travaille pas en raison de son temps partiel. La survenance d’une fête légale est sans effet sur le calendrier de travail
et de congés de l’agent. Il ne peut y avoir ni « récupération » du jour férié, ni versement d’une indemnité
compensatrice.
Les autorisations d’absence
Elles sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.
S’agissant des autorisations d’absence pour « enfant malade », le nombre de jours susceptible d’être accordé est égal au
produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein dans les mêmes conditions, plus
un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé.
Exemple
Pour un agent travaillant à temps plein 5 jours par semaine : 6 jours
Pour un agent travaillant à 50% : 6 jours x 0,5 = 3 jours
Pour un agent travaillant à 80% : 6 jours x 0,8 = 5 jours
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L’AVANCEMENT ET LA FORMATION
L’avancement
Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour l’avancement et la promotion.
Pour les fonctionnaires stagiaires, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée
effective.
La formation
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel disposent des mêmes droits en matière de formation que les agents
à temps plein.
Les formations organisées par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents et
qui ne peuvent être suivies à temps partiel, suspendent l’autorisation de temps partiel et en reportent d’autant le
terme. Pendant la durée de ces formations, les agents sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à
temps plein.
Le calendrier prévisionnel des obligations de service de l’agent est alors redéfini, au cours d’un entretien entre l’agent
et son supérieur hiérarchique, qui examinera notamment l’intérêt et la bonne organisation du service.
Le congé de formation professionnelle
Le congé de formation est ouvert aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans les mêmes conditions que
pour les agents à temps plein.
Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour la condition de 3 ans de service
effectif nécessaire à l’obtention d’un congé formation.
La période pour laquelle l’agent a été autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel continue de courir durant le
congé de formation.
Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de
résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé. L’agent à temps partiel qui obtient un
congé de formation percevra donc une indemnité calculée sur la base d’un temps plein.
A l’issue du congé de formation, l’agent souscrit un engagement de rester au service de l’Etat pour une durée égale à
trois fois la durée du congé de formation dont il a bénéficié. En cas de reprise des fonctions à temps partiel, cette
durée est comptabilisée comme telle pour la durée de l’engagement de servir.
Exemple
En cas d’engagement de trois ans, un agent reprenant ses fonctions à 50%
devra s’engager à servir pendant six ans.
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LA SORTIE PROVISOIRE OU DÉFINITIVE DU DISPOSITIF
La suspension provisoire du temps partiel :
•
Pendant la durée d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’autorisation d’exercer des
fonctions à temps partiel est suspendue, et les agents sont réintégrés momentanément dans les droits des
agents à temps plein, notamment pour leurs droits à congés annuels et leur rémunération. Cette modalité
vaut quelle que soit la nature de ce temps partiel.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est donc suspendue pendant la durée du congé concerné. Cette
suspension s’effectue automatiquement, sans que l’agent ait à en faire la demande. A l’issue de la période de congé de
maternité, de paternité ou d’adoption, le service à temps partiel reprend, avec sa rémunération afférente, pour la
période restant à courir (en particulier tant que les conditions nécessaires à l’obtention d’un service à temps partiel de
droit demeurent remplies).
•
Les congés de maladie, de longue maladie, de longue durée n’ont aucun effet « automatique » sur
l’autorisation de travail à temps partiel. Ils ne la suspendent ni ne l’interrompent. La rémunération perçue
par l’agent à temps partiel est égale à la rémunération que percevrait dans la même situation, un agent à
temps plein, multipliée par la quotité choisie. L’agent qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique au
cours d’une période de travail à temps partiel perçoit la rémunération afférente à la quotité de temps
partiel accordée jusqu’à l’expiration de l’autorisation.
L’agent bénéficiant d’un de ces congés peut demander à réintégrer à temps plein de façon anticipée. Si sa demande est
acceptée, il percevra alors la rémunération d’un agent à temps plein. A l’expiration de la période de travail à temps
partiel autorisée, il peut demander sa réintégration à temps plein qui ne peut lui être refusée.
La réintégration anticipée :
L’agent peut demander sa réintégration à temps plein, sous réserve d’un préavis de deux mois.
La réintégration anticipée peut intervenir sans délai en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de
changement dans la situation familiale. Cette possibilité s’applique, par exemple, aux agents qui se trouvent en
situation de divorce, de décès ou de chômage du conjoint. Cette liste n’est pas exhaustive, la situation des agents
devant être examinée au cas par cas. Cette demande de réintégration est subordonnée à la bonne organisation du
service.
La sortie définitive du dispositif :
Le temps partiel pris à la suite de la naissance d’un enfant cesse automatiquement le jour du troisième anniversaire de
l’enfant et, en cas d’adoption, le jour de l’échéance du délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant
adopté, quel que soit l’âge de l’enfant.
Le temps partiel pour donner des soins cesse de plein droit à partir du moment où il est établi que l’état de santé du
conjoint, de l’enfant ou de l’ascendant ne nécessite plus une présence partielle du fonctionnaire.
Au terme de la période d’autorisation de travail à temps partiel, l’agent est réintégré dans son emploi d’origine, ou à
défaut, dans un emploi conforme à son statut. Il est recommandé de permettre dans toute la mesure du possible un
retour sur l’emploi d’origine.
Pour les agents non titulaires, si la possibilité d’emploi à temps plein n’existe pas au moment de leur réintégration, ils
peuvent être maintenus, à titre exceptionnel, dans leurs fonctions à temps partiel.
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19
QUESTIONS REPONSES
Le temps partiel de droit pour élever un enfant doit-il être consécutif à un congé de maternité, de
paternité, d’adoption ou d’un congé parental. ?
Non pas nécessairement. Il peut être accordé ultérieurement, après la réintégration dans l’emploi et la reprise
d’activité de l’agent.
La quotité de 90 % est-elle admise dans le cadre temps partiel de droit ?
Non, la quotité maximale est de 80 % pour le temps partiel de droit.
Le père et la mère peuvent-ils tous deux solliciter un temps partiel au titre du même enfant ?
Oui
Comment est décompté un jour de temps partiel qui tombe un jour férié ?
Il n’y a à cette occasion ni « récupération » du jour férié par l’agent, ni versement d’une indemnité
compensatrice.
Dans quelles conditions l’agent peut-il demander sa réintégration anticipée à temps plein ?
L’agent peut demander sa réintégration à temps plein avant l’expiration de la période en cours (6 mois ou
1an) sous réserve d’un préavis de deux mois.
La réintégration anticipée peut toutefois intervenir sans délai en cas de diminution substantielle des revenus
du ménage ou de changement dans la situation familiale. Cette possibilité s’applique, par exemple, aux agents
qui se trouvent en situation de divorce, de décès ou de chômage du conjoint. Cette liste n’est pas exhaustive,
la situation des agents devant être examinée au cas par cas. Cette demande de réintégration est subordonnée à
la bonne organisation du service.
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LA PROCÉDURE
Le traitement de la demande
L’agent doit présenter sa demande à son chef de service au moins deux mois avant le début de la période souhaitée,
sauf situations exceptionnelles examinées au cas par cas.
La demande doit mentionner :
•
la durée pour laquelle l’agent souhaite travailler à temps partiel ;
•
la quotité choisie ;
•
le mode d’organisation de son activité. A cette occasion, il est recommandé que le chef de service
s’entretienne avec l’agent des modalités d’exercice des fonctions de ce dernier afin d’aboutir à la conciliation
de leurs contraintes respectives.
La demande doit également préciser si l’agent souhaite surcotiser pour ses droits à pension.
La demande de temps partiel doit être présentée par écrit conformément au modèle type de demande ci-après en
annexe 1.
Les pièces justificatives à fournir sont précisées dans le tableau ci-après en annexe 2.
La demande de temps partiel annualisée fait l’objet des modalités spécifiques précisées en annexe 4.
Nota : pour les agents non titulaires, une condition de délai d’un an d’exercice de fonctions à temps complet de façon
continue s’applique préalablement à la demande initiale d’exercice des fonctions à temps partiel.
La décision :
1/ L’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel de droit ne peut être refusée dès lors que l’agent remplit les
conditions requises.
2/ L’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel sur autorisation peut être refusée pour des motifs liés aux
nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement dans l’organisation du travail.
Il appartient au directeur régional ou au responsable de la gestion des ressources humaines ayant reçu délégation de
signature de s’assurer que le responsable direct de l’agent a examiné les possibilités d’aménagement de l’organisation
du service : réorganisation du service, redéfinition des tâches, mise en place d’une structure de remplacement.
Si le chef de service envisage un refus, il doit organiser avec l’agent un entretien préalable permettant d’expliquer les
motifs du refus envisagé et de rechercher, dans la mesure du possible, un accord en examinant notamment des
conditions d’exercice du temps partiel différentes de celles demandées initialement.
La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. La motivation
doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le
fondement de la décision de refus. La seule invocation des nécessités du service ne saurait suffire.
Si l’agent fonctionnaire conteste le refus, il peut saisir la commission administrative paritaire compétente (C.A.P.).
Celle-ci émet un avis.
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21
Dans tous les cas, l’agent dispose également des voies de recours gracieux auprès de l’autorité hiérarchique supérieure
et du recours contentieux auprès de la juridiction administrative.
La saisine préalable de la CAP suspend le délai de recours.
La demande de renouvellement
Les autorisations de temps partiel qui ont été données pour des périodes comprises entre six mois et un an sont
renouvelées par tacite reconduction et dans la limite de trois ans. Cette tacite reconduction ne s’exerce que si
l’agent concerné comme son chef de service souhaitent que les modalités du temps partiel soient reconduites de façon
identique. En cas de souhait de modalités différentes de la part de l’un ou de l’autre, une nouvelle délivrance
d’autorisation doit être effectuée à l’issue de la période initialement définie. Si la demande de modification est à
l’initiative de l’agent, elle doit être présentée sur le formulaire type de demande ci-après en annexe 1.
A l’issue d’une période de tacite reconduction de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps
partiel doit faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une décision expresses. La demande de renouvellement doit être
présentée sur le formulaire type ci-après en annexe 1. Un agent peut bénéficier d’un nombre illimité de
renouvellements en cas de temps partiel sur autorisation, avec demande expresse tous les trois ans. Le renouvellement
peut intervenir dans les même conditions de quotité et d’organisation du service ou selon des modalités différentes.
Cette modification peut également être demandée par l’administration.
Le rôle des directions régionales et départementales (à titre indicatif)
•
La direction départementale
Le gestionnaire des ressources humaines contrôle le dossier comprenant les pièces suivantes :
1) demande écrite de l’agent (modèle ci-après en annexe 1 )
2) le cas échéant pièces justificatives (cf. tableau ci-après en annexe2).
Après contrôle, le gestionnaire transmet le dossier à la direction régionale.
L’information de l’agent :
Il est important que le gestionnaire ressources humaines en direction départementale, après avoir recueilli la demande
de l’agent, l’informe sur les points suivants :
-
la durée du temps partiel et les modalités de renouvellement de l’autorisation à l’échéance ;
-
le bénéfice du temps partiel de droit pour élever un enfant peut ouvrir droit au versement du complément de
libre choix d'activité. L’agent doit se renseigner auprès de sa caisse d’allocations familiales.
-
la possibilité d’opter pour la surcotisation (ou la cotisation à taux de droit commun pour les agents
handicapés dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %) en vue d’améliorer la future pension de
retraite. L’agent doit connaître le coût de la surcotisation avant d’opter.
Le gestionnaire pourra utilement remettre à l’agent sollicitant un temps partiel les notices d’information prévues à cet
effet (cf. annexe 5).
Par ailleurs, l’agent dispose de plus amples informations sur le temps partiel dans le guide pratique mis en ligne sur
intranet.
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22
Le suivi de la situation de l’agent :
Le gestionnaire doit suivre les échéances du temps partiel en cours afin, le cas échéant, de relancer, l’agent qui n’a pas
fait connaître dans les délais prescrits son intention de renouveler son autorisation.
Lorsqu’un agent à temps partiel vient d’obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée le gestionnaire doit
lui conseiller de faire une demande de réintégration à temps plein de façon anticipée afin qu’il recouvre son plein
traitement.
Lorsque l’agent est amené à suivre un enseignement professionnel incompatible avec son service à temps partiel,
l’autorisation d’accomplir un tel service est suspendue pendant la durée de la formation (l’agent est rétabli dans les
droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein).
•
La direction régionale :
Les tâches qui doivent être effectuées en direction régionale sont les suivantes :
-
le gestionnaire des ressources humaines contrôle le dossier adressé par la direction départementale et rédige
l’arrêté conformément aux modèles ci-après en annexe 7;
-
l’arrêté (ou la décision) est signé par le directeur régional ou son délégataire ;
-
au vu de l’arrêté (ou de la décision) signé, le temps partiel est saisi dans le logiciel GAP (voir en ce sens le
guide de saisie GAP) ;
-
deux ampliations de l’arrêté recto verso avec mention des voies de recours sont transmises à l’agent (par la
voie hiérarchique) :
-
l’une pour attribution accompagnée de la notice d’information ci-après en annexe 5,
-
l’autre pour notification : cette copie doit être signée et datée par l’agent et renvoyée à la
direction régionale pour transmission à l’administration centrale ;
-
une copie de l’arrêté (ou de la décision) est transmise au service de paie pour traitement ;
-
l’arrêté (original) ainsi que l’ampliation notifiée et signée par l’agent sont adressés à la sous-direction des
ressources humaines et des relations sociales – bureau RH4 pour archivage au dossier administratif de l’agent.
Conseils aux gestionnaires ressources humaines en directions départementale et régionale
Les services gestionnaires devront veiller à ce que les périodes surcotisées soient mentionnées sur l’état authentique
des services afin qu’elles puissent être prises en compte au moment de la liquidation de la pension.
Afin d’assurer le suivi des périodes de temps partiel de chaque agent, il est préconisé d’insérer une chemise « temps
partiel » dans le dossier administratif de chaque agent.
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ANNEXE 1 : MODELE TYPE DE DEMANDE DE TEMPS PARTIEL (2007)
Demande d’exercice des fonctions à temps partiel
(art 37et 37 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’état) (*)
(*) Pour les agents non titulaires : « Art 34 et 34 bis du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat »
Nom ……………………… Nom d’usage (femme mariée) : ……………………… Prénom : ……………………
Corps / fonction : ………………………………..Affectation :…………………………………………………
J’ai l’honneur de solliciter l’autorisation d’exercer mes fonctions à temps partiel :
Demande initiale †
Renouvellement † (à échéance des trois ans) (avec/ sans changement de taux)
Nouvelle demande (nouvelles modalités demandées à échéance de la période initiale fixée à 6 mois ou 1 an) (*) †
(*) exemples : demande de changement de quotité ou demande d’autorisation différente (TP de droit au lieu d’un TP sur autorisation)
Date d’effet souhaitée : ……………………………………………………………………….
Durée souhaitée :
6 mois † (pas possible dans le cadre d’un temps partiel annualisé)
†
1 an
[Pour information : l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an,
renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans ou jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (temps
partiel de droit pour élever un enfant). L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel de droit pour créer ou reprendre une
entreprise est accordée pour une durée maximale de un an et peut être prolongée d'au plus un an.
Modalités :
¾ cadre quotidien
†
Horaire journalier : ………………………………….…………………………………..
¾ cadre hebdomadaire
†
Jour(s) non travaillé(s) :………………………………………………………………….
¾ cadre mensuel
†
Période(s) non travaillée(s) :………………………………. …………………………….
¾ cadre annuel † ( l'autorisation de temps partiel annualisé doit faire l’objet d’un courrier joint à la présente demande définissant les
conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition
des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.)
Type de demande :
¾ temps partiel sur autorisation : quotité souhaitée : 50% †
60% †
70 % †
80% †
90% †
¾ temps partiel de droit : quotité souhaitée : 50% † 60% † 70 % † 80% †
¾ motif :
- élever un enfant †
- donner des soins à un membre de sa famille †
- créer ou reprendre une entreprise †
- fonctionnaires relevant d’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°et 11° de l’article L. 323-3 du
code du travail (cf. page 7 du guide sur le temps partiel) †
Option de surcotisation en vue de la retraite : (agent fonctionnaire uniquement)
Je demande à bénéficier des dispositions de l’article 1-1 du décret du 20 juillet 1982 prévoyant le décompte des périodes
de temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension (dans la limite de 4 trimestres) :
Oui † Non † (se reporter à la fiche figurant en annexe 3 du guide sur le temps partiel)
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Date et signature de
l’intéressé(e) :
*
Temps partiel sur autorisation :
Avis obligatoire des directeurs :
de service : † favorable † défavorable (*)
Date et signature :
Départemental : † favorable † défavorable (*)
Date et signature :
Régional : † favorable † défavorable (*)
Date et signature :
Temps partiel de droit :
Visas des directeurs :
de service :
Date et signature :
Départemental :
Date et signature :
Régional :
Date et signature :
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
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ANNEXE 2 : PIECES A FOURNIR A L’APPUI DES DEMANDES DE TEMPS PARTIEL
Demande initiale : pour toute demande l’agent doit remplir le formulaire type de demande. Le cas échéant, des
pièces justificatives doivent être jointes à la demande :
1) Temps partiel sur autorisation :
Néant.
2) Temps partiel de droit pour élever un copie du livret de famille ou copie extrait acte de naissance de l'enfant ou jugement
enfant :
d'adoption
3) Temps partiel de droit pour donner des
soins à un membre de sa famille :
a) dans tous les cas :
- certificat médical émanant d'un praticien hospitalier : ce certificat doit être renouvelé
tous les 6 mois
- document attestant du lien de parenté de l'agent l'unissant à son enfant ou ascendant
(original ou copie du livret de famille) ou de la qualité de conjoint (copie de l'acte de
mariage, copie du PACS, certificat de concubinage établi en mairie ou déclaration écrite
sur l'honneur avec copie d'une facture attestant l'adresse commune)
b) dans le cas des soins donnés au conjoint s'agissant du conjoint ou ascendant handicapé : le bénéfice du temps partiel de droit
ou à un enfant à charge ou à un ascendant est subordonné à la détention d'une carte d'invalidité et/ou au versement de l'allocation
dont le handicap nécessite la présence d’une pour adulte handicapé et/ou de l'indemnité compensatrice pour tierce personne.
tierce personne :
s'agissant de l'enfant handicapé : le bénéfice du temps partiel est subordonné au
versement de l'allocation d'éducation spéciale
4) Temps partiel pris par un agent handicapé :
pièce justificative attestant de l’état du fonctionnaire ; celui-ci devra également
produire, après examen médical, l’avis du médecin de prévention.
5) Temps partiel pour créer ou reprendre une L’agent doit informer son chef de service de la nature de l’activité projetée dans un
courrier à annexer à sa demande. La demande ainsi formulée est soumise à l'examen de
entreprise :
la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques.
5) Temps partiel annualisé :
courrier joint à la demande définissant les conditions d'exercice du service sur l'année
en indiquant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la
répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
Renouvellement de la demande :
Lors du renouvellement de sa demande de temps partiel, l'agent doit fournir les mêmes pièces que celles présentées lors de sa demande
initiale.
Rappel : L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à temps partiel souscrit au moment où il en fait la
demande auprès de son chef de service un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée.
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ANNEXE 3 : OPTION DE SURCOTISATION EN VUE DE LA RETRAITE
Définition
Les périodes de service à temps partiel effectuées à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme du
temps plein pour le calcul de la pension de retraite sous réserve du versement d’une retenue (surcotisation). Cette
option est limitée à 4 trimestres maximum sur l’ensemble de la carrière de l’agent.
Textes
-
Article L11 bis du code des pensions civiles et militaires ;
-
article I-1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
-
décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’art 11 bis du code des pensions
civiles et militaires de retraite.
Agents concernés
Cette option est ouverte à tous les agents à temps partiel (cf. circulaire FP7 n° 2088 du 3 mars 2005 relative à la
surcotisation pour le retraite des fonctionnaires entrés en CPA avant 2004 et des fonctionnaires en temps partiel
de droit).
Il est rappelé toutefois que les agents à temps partiel de droit suite d’une naissance ou d’une adoption ayant eu
lieu après le 1er janvier 2004 n’ont pas besoin de surcotiser puisque leur temps partiel est pris en compte
gratuitement (sans versement de cotisation) dans les conditions précisées page 15 de ce guide. Par ailleurs
s’agissant des agents bénéficiant d’un temps partiel de droit pour handicap ou invalidité (voir infra), le taux
applicable est le taux de droit commun de la cotisation salariale à la charge des agents (soit 7,85 %).
Modalités
•
Assiette et taux de la cotisation
- l’assiette
Cette retenue est appliquée au traitement indiciaire brut, y compris à la NBI, correspondant à celui d'un agent de
même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.
- le taux de cotisation :
- est plus élevé (« surcotisation ») que celui appliqué sur le traitement des agents travaillant à taux plein
(7,85 %) ;
- varie selon la quotité de temps de travail.
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Ö Le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 modifié (art 2) fixe le taux de cette retenue :
Le taux de la retenue pour pension est la somme :
- du taux de la cotisation salariale à la charge des agents (soit 7,85 %), multiplié par la quotité de temps travaillé
de l'agent ;
et :
- d'un taux égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation salariale (7,85 %) et d'un taux représentatif de la
contribution employeur fixé pour les années 2006 et 2007 à 27,3 % multiplié par la quotité de temps non
travaillé de l'agent.
La formule de calcul est la suivante :
Taux de surcotisation = (7,85 x QT) + [80 % ((7,85 + 27,3) x QNT)]
QT : quotité de travail travaillé par l’agent (ex : 0,8 pour une quotité de 80 %)
QNT : quotité de travail non travaillé par l’agent (ex : 0,2 pour une quotité de 80 %)
Ce taux de surcotisation est donc fixé à ce jour à :
- 9,88 % pour une quotité de temps de travail de 90 % ;
- 11,90 % pour une quotité de temps de travail de 80 % ;
- 13,93 % pour une quotité de temps de travail de 70 % ;
- 15,96 % pour une quotité de temps de travail de 60 % ;
- 17,99 % pour une quotité de temps de travail de 50 %.
•
Date de la demande
La demande de surcotisation doit être présentée lors de la demande initiale d’autorisation de travail à temps partiel ou
de son renouvellement (express ou tacite).
•
Périodes visées
Cette option de surcotisation :
-
ne concerne que les périodes de service à temps partiel effectuées à compter du 1er janvier 2004 ;
-
porte sur toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel.
•
Interruption :
La demande de surcotisation a un caractère irrévocable pour la période en cours (6 mois ou 1 an). Aussi l’agent ne
peut interrompre la surcotisation qu’à l’issue de cette période. La demande d’interruption doit être présentée deux
mois avant cette échéance.
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•
Plafond
Cette option de surcotisation est limitée à 4 trimestres (*) dans la carrière de l’agent ; la durée pendant laquelle un
fonctionnaire peut cotiser sera donc fonction de la quotité choisie :
Exemples :
Rappel : 1an à temps plein = 4 trimestres cotisés.
- vous travaillez à mi-temps et vous souhaitez bénéficier de la surcotisation maximale de 4
trimestres : vous surcotiserez sur les 50 % restants pendant une durée de 2 ans (2 x 50 %
= 100 % soit 4 trimestres) ;
- vous travaillez à 80 % et vous souhaitez bénéficier de la possibilité de surcotiser au
maximum prévu par la loi (4 trimestres) sur les 20 % restants : vous devez compenser les
périodes non cotisées pendant une période de 5 ans pour racheter vos 4 trimestres (5 x 20
% = 100 % soit 4 trimestres).
Cette option n’est possible que pour compenser la différence avec le temps plein : il n’est pas possible de
surcotiser sur 50 % de votre salaire si vous travaillez à 80 %, ni de surcotiser sur 20 % si vous travaillez à mitemps.
(*) ce plafond est porté à 8 trimestres pour les agents invalides ou handicapés bénéficiant d’un temps partiel de droit à ce titre.
Impact sur le montant de la pension de retraite
Rappels :
- Le montant de la pension dépend de la durée des services ; cette durée est exprimée en trimestres.
- Le taux maximal de la pension s’élève à 75 % du traitement retenu pour le calcul de la pension.
Exemples
Mme X travaille à temps partiel à 50 % pendant 4 ans (2004 à 2008). Au titre de ces 4
années, seuls 8 trimestres seront pris en compte pour le calcul de sa pension (50 % des 16
trimestres correspondant à un temps plein).
Si elle opte pour la surcotisation : elle pourra obtenir 4 trimestres supplémentaires. Au titre
de ces mêmes 4 années : 12 trimestres (8 + 4) seront pris en compte pour le calcul de sa
pension. Pour ce faire elle versera une surcotisation pendant 2 ans.
Fin 2008, Mme X prend sa retraite : 160 trimestres sont requis pour obtenir une pension
au taux maximal de 75 %. Mme X n’a pas opté pour la surcotisation et sa durée de
services fin 2008 est de 153 trimestres. Le pourcentage de sa pension s’élève à 71,71 %. (
*)
Si Mme X avait opté pour la surcotisation, sa durée de services prise en compte aurait été
de 157 trimestres (153 + 4). Le pourcentage de sa pension aurait été de 73,59 %. (**)
( * ) [75 : 160 ] X 153 = 71,71
(**) [75 : 160 ] X 157 = 73,59
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Récapitulatif des différentes options de surcotisation :
Quotité travaillée :
Quotité NON
travaillée :
50 % (0,5)
50%
4T X 0,5 = 2
4-2=2
4 T : 2 T = 2 ans
60 % (0,6)
40%
4 T X 0,6 = 2,4
4 - 2,4 = 1,6
4 T : 1,6 T = 2,5 ans
70 % (0,7)
30%
4 T X 0,7 = 2,8
4 - 2,8 = 1,2
4 T : 1,2 T = 3,33 ans
80 % (0,8)
20%
4 T X 0,8 = 3,2
4 - 3,2 = 0,8
4 T : 0,8 / an = 5 ans
90 % (0,9)
10%
4 T X 0,9 = 3,6
4 - 3,6 = 0,4
4 T : 0,4 / an = 10 ans
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Trimestres cotisés
par an
Trimestres non
cotisés par an
Pour cotiser le maximum (4
trimestres autorisés )
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ANNEXE 4 : LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 institue au profit des fonctionnaires de l’Etat et de ses agents non titulaires un
service à temps partiel annualisé.
Ce service est régi par les dispositions statutaires suivantes relatives au temps partiel les articles 37 à 40 de la loi du 11
janvier 1984, les articles 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 ainsi que par les dispositions du décret du 7 août 2002.
Les procédures décrites dans le guide pratique sont applicables dans le cadre du temps partiel annualisé. Toutefois sur
certains points de réglementation, le décret du 7 août 2002 prévoit des modalités particulières d’application qui sont
décrites dans la présente note.
La durée du service accompli à temps partiel annualisé :
La durée du service accompli à temps partiel annualisé :
-
-
est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes
fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25
août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
ne peut être inférieure au mi-temps.
La durée de l’autorisation
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux
fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps
partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La période d'un an court à compter de l'autorisation.
La rémunération
Détermination de la rémunération mensuelle :
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel dans un cadre annuel perçoivent une rémunération calculée dans
les mêmes conditions que le temps partiel de droit commun.
Toutefois, cette rémunération est lissée mensuellement sur l’année. Ainsi, l’agent percevra tout au long de l’année le
même traitement mensuel quelle que soit la quotité de travail qu’il aura effectuée sur le mois considéré.
Régularisation de la rémunération :
Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des
obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou, à
défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.
L’instruction de la demande :
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes travaillées
(dates de début et de fin) et non travaillées (dates de début et de fin), ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur
des périodes travaillées (limites maximales quotidiennes et hebdomadaires). L’autorisation précisera les modalités de
liquidation des droits à congés annuels (dates exactes).
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Les arrêtés autorisant l’exercice des fonctions à temps partiel annualisé seront établis conformément au modèle
diffusé en annexe ; sera obligatoirement joint un tableau annuel récapitulant les périodes travaillées et non travaillées
conformément aux instructions exposées ci-dessus.
La modification des conditions d'exercice
Elle peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent
pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par
l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent
intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
A l’issue de la période de temps partiel dans un cadre annuel
Il est recommandé que le chef de service et l’agent procèdent, au cours d’un entretien, au bilan du service ainsi
effectué. Sur la base de ce bilan, une modification de la répartition des obligations de service pourra intervenir ou
encore il pourra être décidé de poursuivre ou de ne pas renouveler dans les mêmes conditions l’autorisation.
L’agent peut également demander le renouvellement de l’autorisation mais pour l’exercer selon une organisation
différente, celle du temps partiel hebdomadaire ou celle du temps partiel mensuel.
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ANNEXE 5 : NOTICES D’INFORMATION A L’ATTENTION DES AGENTS
Agents en temps partiel sur autorisation
La durée de l’autorisation de travail à temps partiel
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et
un an. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
™ A l’issue de cette période de 3 ans, deux options se présentent :
•
Vous souhaitez renouveler l’autorisation :
Le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une
décision expresses. Cette demande doit être présentée au moins 2 mois avant la fin de l’échéance en cours sur
l’imprimé type de demande (annexe 1 du guide sur le temps partiel).
•
Vous souhaitez réintégrer à temps plein :
Cette demande (sur papier libre) doit être présentée 2 mois au moins avant l’échéance en cours.
™ Avant l’échéance des 3 ans :
Vous pouvez demander à reprendre vos fonctions à temps plein avant l’échéance de la période en
cours. Vous devez en faire la demande :
-
2 mois avant la date d’effet souhaitée,
-
sans délai en cas de motif grave notamment en cas de diminution substantielle des revenus
du ménage ou de changement dans la situation familiale.
La suspension de l’autorisation
L’autorisation de temps partiel sera suspendue :
-
si vous êtes en congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
-
si vous suivez une formation au cours de laquelle est dispensée un enseignement
incompatible avec un service à temps partiel.
Dans les deux cas, vous serez rétabli(e) durant la durée des ces congés ou de la formation dans les droits des
fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
La fin de l’autorisation en cas de mutation
En cas de mutation, vous perdrez le bénéfice de l’autorisation en cours. Cela étant, vous pourrez solliciter une
nouvelle autorisation auprès de votre nouveau chef de service.
La possibilité de surcotiser
Si vous souhaitez que les périodes de service à temps partiel soient décomptées comme du temps plein pour le
calcul de la pension de retraite, vous avez la possibilité de surcotiser.
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Agents en temps partiel de droit
La durée de l’autorisation de travail à temps partiel
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et
un an.
Dans le cadre d’un temps partiel pour élever un enfant, cette autorisation est renouvelable, pour la même
durée, par tacite reconduction jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 3
ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté). Un renouvellement express de l’autorisation en cours
peut être délivré au titre de la naissance ou adoption d’un nouvel enfant.
Dans le cas d’un temps partiel de droit pour donner des soins, le renouvellement de l’autorisation est accordé
tant que l’état de santé d’un membre de la famille nécessite des soins (sous réserve de la production de
certificats médicaux).
A l’issue de la période en cours (3ème anniversaire de l’enfant / plus de nécessité de soins), deux options se
présentent :
- soit vous souhaitez reprendre vos fonctions à temps plein : vous devez en faire la demande (sur papier
libre) dans un délai de 2 mois avant l’échéance en cours ;
- soit vous sollicitez un temps partiel sur autorisation : vous devez en faire la demande (sur demande
type) dans un délai de 2 mois avant l’échéance en cours.
Si vous souhaitez reprendre vos fonctions à temps plein avant l’échéance fixée, vous devez en faire la
demande :
- 2 mois avant la date d’effet souhaitée (sur papier libre) ;
- sans délai en cas de motif grave notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage
ou de changement dans la situation familiale.
La suspension de l’autorisation
L’autorisation de temps partiel sera suspendue :
- si vous êtes en congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;
- si vous suivez une formation au cours de laquelle est dispensée un enseignement incompatible avec un
service à temps partiel.
Dans les deux cas, vous serez rétabli(e) durant la durée des ces congés ou de la formation dans les droits des
fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
La reconduction de l’autorisation en cas de mutation
Votre autorisation en cours est reconduite dans votre nouveau service d’affectation. Le cas échéant les
modalités du temps partiel (aménagement du temps de travail, quotité choisie) peuvent être revues avec le
nouveau chef de service.
L’impact des droits à retraite :
Dans le cadre d’un temps partiel de droit pour élever un enfant, la période de temps partiel est prise en
compte gratuitement dans les droits à pension dans la limite de 3 ans par enfant né ou adopté avant le 1-012004.
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La possibilité de surcotiser
Si vous souhaitez que les périodes de service à temps partiel soient décomptées comme du temps plein pour le
calcul de la pension de retraite, vous avez la possibilité de surcotiser.
Pour information :
- pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, le fonctionnaire qui bénéficiera d’un temps partiel
de droit pour élever un enfant verra cette période prise en compte gratuitement dans ses droits à pension. Cette
prise en compte est limitée à 3 ans par enfant (cf. page 15 de ce guide).
- s’agissant des agents bénéficiant d’un temps partiel de droit pour handicap ou invalidité (voir infra), le taux
applicable est le taux de droit commun de la cotisation salariale à la charge des agents (soit 7,85 %).
ANNEXE 6 : TRAITEMENT DE SITUATIONS PARTICULIERES
Comment traiter une demande de l’agent visant à mettre fin à l’autorisation de temps partiel à
échéance de l’autorisation en cours (3 ans, 3ème anniversaire de l’enfant) ?
Si l’agent souhaite reprendre ses fonctions à temps plein à échéance de son autorisation d’exercer ses
fonctions à temps partiel, il doit en faire la demande 2 mois avant la date de fin de l’ autorisation.
Cette demande sera faite sur papier libre.
Afin de formaliser cette décision, un arrêté doit être pris par le gestionnaire RH conformément au modèle de
l’annexe 7 j du guide pratique sur le temps partiel.
Comment traiter une demande de l’agent visant à mettre fin à son autorisation de temps
partiel avant l’échéance de l’autorisation en cours ?
L’agent qui souhaite reprendre ses fonctions à temps plein doit en faire la demande (sur papier libre) :
- 2 mois avant la date d’effet souhaitée,
- sans délai en cas de motif grave notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage
ou de changement dans la situation familiale.
Afin de formaliser cette décision, un arrêté doit être pris par le gestionnaire RH conformément au modèle de
l’annexe 7 j du guide pratique sur le temps partiel.
Comment traiter une demande de l’agent visant à renouveler l’autorisation de temps partiel à son
échéance (à échéance des 3 ans dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation par exemple) ?
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Si l’agent souhaite renouveler son temps partiel à son échéance, il doit présenter une nouvelle demande deux
mois avant cette échéance sur formulaire type et cocher l’option « renouvellement ».
Le gestionnaire examinera cette demande de renouvellement dans les mêmes conditions qu’une demande
initiale.
Si cette demande de renouvellement est acceptée et que les conditions sont inchangées (même quotité et
même type de temps partiel) le gestionnaire RH rédige un arrêté selon le modèle 7 g. Si les conditions sont
modifiées, le gestionnaire RH rédige un arrêté en fonction des nouvelles modalités demandées par l’agent
(modèles 7-k et 7-l).
Comment traiter la demande de l’agent visant à modifier la quotité de son temps partiel avant
échéance de son autorisation (3 ans dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation par exemple) ?
Lorsque l’agent souhaite un changement de quotité avant l’échéance de son autorisation (90 % au lieu de 80
% par exemple), il doit formuler sa demande sur papier libre 2 mois avant la date souhaitée. Ce délai pourra
être raccourci dans des situations exceptionnelles à examiner au cas par cas. Il doit parallèlement présenter
une nouvelle demande sur le formulaire type en cochant l’option « nouvelle demande ».
Si cette nouvelle demande est acceptée :
- il est mis fin à la précédente autorisation
- une nouvelle autorisation est délivrée :
- pour une période de 3 ans (temps partiel sur autorisation) ;
- jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (temps partiel de droit pour élever un enfant) ;
- tant que les conditions demeurent remplies (temps partiel de droit pour donner des soins).
Le gestionnaire RH rédige un arrêté conformément au modèle de l’annexe 7 k du guide pratique sur le
temps partiel.
Comment traiter une demande de l’agent visant à modifier le type d’autorisation de temps partiel
avant échéance de son autorisation ?
Lorsqu’un agent à temps partiel souhaite modifier le type de son autorisation (exemple : un agent à temps
partiel sur autorisation sollicite un temps partiel de droit pour donner ses soins à un proche), le gestionnaire
doit appliquer la procédure décrite ci-dessus (cf. modification de quotité).
Le gestionnaire RH rédige un arrêté conformément au modèle de l’annexe 7 l du guide pratique sur le temps
partiel.
Comment traiter la suspension du temps partiel au titre du congé de maternité, paternité ou
adoption ?
Cette suspension s’effectue automatiquement sans que l’agent ait à en faire la demande.
Afin de formaliser cette suspension, un arrêté doit être pris par le gestionnaire RH conformément au modèle
7-h du guide pratique sur le temps partiel.
A l’issue du congé de maternité, plusieurs situations sont possibles :
Temps partiel accordé à Exemples :
l’agent à l’issue de son congé
de maternité :
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Procédure :
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Même type d’autorisation (TPA Agent à TPA 90 % (**)avant et après
ou TPD) (*) et même quotité son congé de maternité ; agent à TPD
de travail
enfant à 80 % avant et après son
congé de maternité du fait d’une
nouvelle naissance
Suspension de l’autorisation (droits à temps
plein) pendant le congé de maternité puis
réintégration à temps partiel à l’issue du congé
de maternité.
Arrêtés type N° 7 h et 7 i (si TPD au titre
(**) quotité non autorisée dans le cadre du d’une nouvelle naissance : nouvelle échéance
temps partiel de droit
fixée jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant
nouveau né).
Nouveau type d’autorisation Agent à TPA puis à TPD (quelle que Suspension de l’autorisation pendant le congé
et/ ou autre quotité de travail
soit la quotité). ;
de maternité (droits à temps plein) (arrêté N° 7
Agent à TPD 80 % puis à TPD 50 % ; h) puis traitement de la nouvelle demande de
Agent à TPD soins proche puis à TPD l’agent(arrêté N° 7 l).
enfant (quelle que soit la quotité).
(*) Légende :
TPA : temps partiel sur autorisation
TPD : temps partiel de droit
Quel sort est réservé à l’autorisation de temps partiel sur autorisation d’un agent faisant l’objet
d’une mutation ?
Le gestionnaire RH met fin à l’autorisation de temps partiel à la date d’effet de la mutation.
A cet effet, le gestionnaire rédige un arrêté conformément au modèle 7 j (l’avis de la CAP compétente doit
alors apparaître dans les visas de l’arrêté).
Le gestionnaire conseille à l’agent concerné de présenter, s’il le souhaite, une nouvelle demande de temps
partiel auprès de son nouveau chef de service.
Quel sort est réservé à l’autorisation de temps partiel de droit d’un agent faisant l’objet d’une
mutation ?
L’autorisation est maintenue et se poursuit normalement dans le nouveau service de l’agent jusqu’à l’échéance
initialement fixée. Toutefois les modalités du temps partiel (aménagement du temps de travail) doivent faire
l’objet d’un accord avec le nouveau chef de service.
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ANNEXE 7 : MODELES TYPES D’ARRETES
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION (7-A)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment
son article 37;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel sur autorisation présentée par Madame/Monsieur X le______ ;
ARRETE :
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM) affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation)
est autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de X % de la durée légale hebdomadaire de travail pour
une durée de six mois ou un an (*) à compter du ______.
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) ou décision de l’administration motivée par les nécessités
de service, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du (même
date).
Fait à …le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Octobre 2007
38
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION AVEC SURCOTISATION (7-B)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment
son article 37 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 modifié fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 Bis du code des
pensions civiles et militaires de retraire
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel sur autorisation avec surcotisation présentée par Madame / Monsieur X le
_______ ;
ARRETE
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de X % de la durée légale hebdomadaire de travail pour
une durée de six mois ou un an (*) à compter du_______.
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) ou décision de l’administration motivée par les nécessités
de service, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du _______.
Article 3 : A compter de cette date, et pour toute la durée de la présente autorisation [ou pour une durée moindre si le
plafond des 4 trimestres est atteint pendant la durée de l’autorisation accordée], Madame/ Monsieur X bénéficie des dispositions
de l’art 1-1 du décret du 20 juillet 1982 prévoyant le décompte des périodes de temps partiel comme des périodes de
travail à temps plein pour le calcul de la pension de retraite.
Fait à … le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Octobre 2007
39
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR ELEVER UN ENFANT (7-C)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment
son article 37 bis alinéa 1 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel de droit pour élever un enfant présentée par Madame / Monsieur X le
_______ ;
Vu l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant Y (nom-prénom-date de naissance) ;
ARRETE
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est autorisé(e) de plein droit à exercer ses fonctions à temps partiel pour élever un enfant à raison de X% de la durée
légale hebdomadaire de travail pour une durée de six mois ou un an (*) à compter du_______.
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e), cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction
jusqu’au 15 février 2007, date du troisième anniversaire de l’enfant au titre duquel la présente autorisation est
accordée.
Fait à … le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Octobre 2007
40
TEMPS PARTIEL DE DROIT (AGENT HANDICAPE) (7-D)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment
son article 37 bis alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le code des pensions civiles et militaires notamment son article L11 bis dernier alinéa (le cas échéant) ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel de droit pour handicap présentée par Madame / Monsieur X le _______;
Vu l’avis du médecin de prévention ;
ARRETE
Article 1er : Madame/Monsieur X, (grade et classe), Xe échelon (IB-IM) affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation), est
autorisé(e) de plein droit à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de X % de la durée légale hebdomadaire de
travail pour une durée de six mois ou un an (*) à compter du ______.
Article 2 : Sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) et sous réserve de la production d’un certificat médical
tous les six mois, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du
______.
Article 3 (le cas échéant) : A compter de cette date, et pour toute la durée de la présente autorisation [ou pour une durée moindre si le
plafond des 8 trimestres est atteint pendant la durée de l’autorisation accordée], Madame/Monsieur X bénéficie des dispositions de l’article
L 11bis susvisé, dernier alinéa, prévoyant le décompte des périodes de temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le
calcul de la pension de retraite.
Fait à … le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
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Octobre 2007
41
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR DONNER DES SOINS (7-E)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment
son article 37 bis alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel de droit pour donner des soins à son conjoint présentée par Madame /
Monsieur X le ____;
Vu les pièces justificatives du dossier notamment le certificat médical établi par le docteur Y le _____ ;
ARRETE
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est autorisé(e) de plein droit à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de X % de la durée légale hebdomadaire
de travail pour donner des soins à son conjoint pour une durée de six mois ou un an (*) à compter du ______.
Article 2 (**) : Sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) et sous réserve de la production d’un certificat
médical tous les six mois, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction ( dans la limite de 3 ans à compter
du_____ / jusqu’au_________).
Fait à …, le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
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Octobre 2007
42
TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR CREER OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE (7-F)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment
son article 37 bis alinéa 2 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel de droit pour créer /reprendre une entreprise présentée par Madame /
Monsieur X le ____;
Vu l’avis de la commission de déontologie ;
ARRETE
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est autorisé(e) de plein droit à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de X % de la durée légale hebdomadaire
de travail pour créer / reprendre une entreprise pour une durée de six mois ou un an (*) à compter du ______.
Article 2 (**) : Sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e), cette autorisation sera renouvelée par tacite
reconduction dans la limite de 1 ans à compter du (même date).
Fait à …, le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
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Octobre 2007
43
RENOUVELLEMENT D’EXERCICE A TEMPS PARTIEL A ECHEANCE DES TROIS ANS (7-G)
(exemple du temps partiel sur autorisation)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment
son article 37 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu (l’arrêté ou les arrêtés du …) autorisant Madame / Monsieur X à exercer ses fonctions à temps partiel ;
Vu la demande de renouvellement d’exercice à temps partiel présentée par l’intéressé(e) le ________ ;
ARRETE
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est autorisé(e) pour une nouvelle période de six mois ou un an (*) à exercer ses fonctions à temps partiel à quotité de X
% à compter du ________.
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) ou décision de l’administration motivée par les nécessités
de service, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de trois ans.
Fait à ……, le
Le Directeur régional,
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
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de la jeunesse
Octobre 2007
44
SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L’OCCASION D’UN CONGE MATERNITE (7-H)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (notamment
son article 37 bis) ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du (date de l’arrêté initial) autorisant Madame X à exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur
autorisation) à compter du …;
Vu le certificat médical établi par le docteur Y le …présenté par l’intéressée ;
ARRETE
Article 1er : L’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à X % de la durée légale
hebdomadaire de travail accordée à Madame X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service
d’affectation), pour une durée de …(*) renouvelable par tacite reconduction (dans la limite de 3 ans à compter du (date) /
jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant) est suspendue du (date) au (date) pour la durée du congé de maternité dont bénéficie
l’intéressée
Article 2 : L’intéressée est rétablie, à compter de cette date et pendant la durée dudit congé, dans les droits des
fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Fait à …. le …
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
de la jeunesse
Octobre 2007
45
FIN DE LA SUSPENSION DU TEMPS PARTIEL A L’ISSUE DU CONGE MATERNITE (7-I)
(rétablissement du temps partiel)
A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du (date de l’arrêté initial) autorisant Madame X à exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur
autorisation) à compter du ______ ;
Vu l'arrêté du (date de l’arrêté initial) portant suspension de l’autorisation d’exercice à temps partiel pendant la durée
de son congé de maternité ;
Vu l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant Y (nom-prénom-date de naissance) ;
ARRETE
Article 1er : Madame X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation), dont
l’autorisation de temps partiel a été suspendue durant son congé de maternité du (date) au (date), est rétablie de plein
droit dans ses droits de fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel (de droit / sur autorisation) à raison
de X % de la durée légale hebdomadaire de travail pour une durée de …à compter du (date de reprise).
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressée, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction
(dans la limite de 3 ans jusqu’au (date de fin) / jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant au titre duquel la présente autorisation est
accordée).
Fait à … .le….
Le Directeur régional,
Nota : cet arrêté n’est applicable que lorsque le temps partiel accordé à l’issue du congé de maternité est de même nature
(de droit ou sur autorisation ) et de même quotité (exemple 90 %) que le temps partiel dont bénéficiait l’agent avant son
congé de maternité. A défaut, il doit être mis fin à la précédente autorisation et la nouvelle autorisation doit être formalisée
conformément à la demande formulée par l’agent.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
Direction de la protection judiciaire
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Octobre 2007
46
REINTEGRATION A TEMPS COMPLET (7-J)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DE LA REGION (à préciser)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu l'arrêté du (date de l’arrêté) autorisant Madame / Monsieur X à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée
de 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du _________[et les arrêtés successifs (le
cas échéant)] ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande de réintégration à temps complet formulée par l’intéressée le _______;
ARRETE
Article 1er : Il est mis fin à compter du ________, à l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel [à quotité de
X %] accordée depuis le __________ à Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à
(nom et lieu du service d’affectation).
Article 2 : L’intéressé(e) ci-dessus désignée, est rétablie à compter du (même date), dans les droits des fonctionnaires
exerçant leurs fonctions à plein temps.
Fait à …. le …..
Le Directeur Régional
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Octobre 2007
47
MODIFICATION DE LA QUOTITE DE TRAVAIL (7-K)
(avant échéance de l’autorisation en cours)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (notamment
son article 37 bis) ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du _______ autorisant Madame / Monsieur X à exercer ses fonctions à temps partiel sur autorisation à
compter du __________;
Vu la demande de changement de quotité présentée par l’intéressé(e) le ________;
ARRETE
Article 1er : Il est mis fin à compter du _________ à l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel sur
autorisation (X%) accordée depuis le ________ à Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM),
affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation).
Article 2 : L’intéressé(e) est autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps partiel sur autorisation à raison de X % de la
durée légale hebdomadaire de travail pour une durée de six mois ou un an (*) à compter du _______.
Article 3 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) ou décision de l’administration motivée par les nécessités
de service, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du _________.
Fait à ….le …..
Le Directeur Régional,
(*) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent sur le formulaire de demande..
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
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Octobre 2007
48
CHANGEMENT DE NATURE DU TEMPS PARTIEL (7-L)
(avant échéance de l’autorisation en cours)
(A imprimer sur du papier à en-tête)
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DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (notamment
son article 37 bis) ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du ___________ autorisant Madame / Monsieur X à exercer ses fonctions à temps partiel sur autorisation /
de droit à compter du _________ ;
Vu la demande de temps partiel sur autorisation / de droit présentée par l’intéressée le ________ ;
Vu l’extrait de l’acte de naissance de l’enfant Y (nom-prénom-date de naissance) (*) ;
ARRETE
Article 1er : Il est mis fin à compter du ____________ à l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel sur
autorisation / de droit à X % accordée depuis le ______ à Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IBIM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation).
Article 2 : L’intéressé(e) est autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel sur autorisation /de droit à raison de X %
de la durée légale hebdomadaire de travail pour une durée de six mois ou un an (**) à compter du ____________.
Article 3 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) [ ou décision de l’administration motivée par les
nécessités de service (temps partiel sur autorisation)], cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la
limite de 3 ans à compter du __________ [ ou jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant (temps partiel de droit pour élever un
enfant)].
Fait à …le
Le Directeur Régional,
(*) uniquement dans le cadre d’un nouveau temps partiel accordé à la suite d’un congé de maternité.
(**) six mois ou un an selon l’option choisie par l’agent dans la demande initiale.
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
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de la jeunesse
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TEMPS PARTIEL ANNUALISE SUR AUTORISATION (7-M)
(A imprimer sur du papier à en-tête – joindre un tableau explicatif)
LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment
son article 37 ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et
les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains
personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu l’arrêté du 6 avril 2007 relatif à la déconcentration de certains actes de recrutement et de gestion des personnels
relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu la demande d’exercice à temps partiel annualisé sur autorisation présentée par Madame / Monsieur X le
___________ ;
ARRETE
Article 1er : Madame/ Monsieur X, (corps et grade), Xe échelon (IB-IM), affecté(e) à (nom et lieu du service d’affectation),
est autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps partiel annualisé à raison de X % de la durée légale annuelle de travail
pour une durée de un an à compter du _____ dans les conditions décrites dans le tableau ci-annexé.
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) ou décision de l’administration motivée par les nécessités
de service, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du _________.
Fait à … le
Le Directeur Régional,
Les voies et délais de recours sont mentionnés au verso de ce document
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ANNEXE 8 : AVENANT DE TEMPS PARTIEL (AGENTS NON TITULAIRES)
Avenant de temps partiel
(agents recrutés sur la base de l’article 4 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984)
AVENANT AU CONTRAT D’ENGAGEMENT DU … (date).
Le contrat conclu le (date) entre le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, représenté par le Directeur régional de la
protection judiciaire de la jeunesse, et M……, recruté(e) en qualité d’agent contractuel pour exercer les fonctions de
(fonction) au (nom et lieu du service d’affectation), est modifié ainsi qu’il suit :
Article 1er :
M……. est autorisé(e) à exercer ses fonctions à temps partiel à raison de X % de la durée légale hebdomadaire de
travail pour une durée de (un an ou six mois) à compter du ______.
Article 2 : sauf demande contraire expresse de l’intéressé(e) ou décision de l’administration motivée par les nécessités
de service, cette autorisation sera renouvelée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans à compter du ______.
Article 2 : M……. percevra une rémunération brute annuelle de …euros (en chiffres ) (somme en lettres)
Article 3 : Le reste sans changement
Fait à …le …
Le Directeur régional (région)
L’INTÉRESSÉ,
(précédé de la mention « lu et approuvé »)
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ANNEXE 9 : LES VOIES ET LES DELAIS DE RECOURS
Toute décision doit comporter une information
sur les voies et les délais de recours ouverts aux agents
Cette information peut revêtir le modèle de mention suivante :
« REFERENCES :
-
Article R 421-1 du code de justice administrative.
-
Article R. 421-2 du code de justice administrative.
Si vous entendez contester la décision prise par l’administration, vous pouvez former :
1) un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ;
2) un recours hiérarchique auprès de son supérieur ;
3) un recours contentieux auprès du tribunal administratif de votre lieu d’affectation, dans un délai de 2 mois à compter de la
notification de la présente décision.
En cas de recours, vous devez exposer les raisons qui justifient, selon vous, une décision différente.
Vous devez joindre à ces recours la copie de cette décision, avec la date de notification, ainsi que les documents susceptibles d’étayer
votre argumentation.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois constitue une décision implicite de rejet pouvant être contestée devant
le tribunal administratif compétent dans un délai de 4 mois à compter de la date de votre recours initial.»
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ANNEXE 10 : LES TEXTES
LOI n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
Article 37
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du
code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du
travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les
fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans
les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à
la compensation du temps de travail perdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des
personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à
temps partiel.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dressant le bilan de l'application des dispositions
relatives au temps partiel dans les emplois concernés par la présente loi.
Article 37 bis
L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est
accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant
ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des
catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de
prévention.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également
accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise.
La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de
différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la
demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit
pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour
création ou reprise d'entreprise.
La demande du fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public formulée au titre des dispositions du
troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour
donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : Les articles 21 à 25 de la présente loi entrent en vigueur à
compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction
issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article 37 ter
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Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un
texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps
partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La
fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.
Article 38
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps
plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à leur statut.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps
partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Article 39
Abrogé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 art. 23 III
Article 40
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de
résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est
parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du
service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les
agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale
respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités
mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de
déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
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Décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié relatif aux modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel
Chapitre Ier : Temps partiel sur autorisation.
Article 1er
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de
l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein
exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du
décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat.
Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.
Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans
les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de
service, organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations de service définies pour leur
corps, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps
complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du
service.
Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations
de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à
obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne
peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps
partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime
d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction
de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la
virgule.
Article 1-1
Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de
décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la
pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à
temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la
demande de décomptes doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été
précédemment délivrée.
Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des
plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.
Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004
peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation
de travail à temps partiel dont ils bénéficient.
Chapitre II : Temps partiel de droit.
Article 1-2
Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi
du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %
de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
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L'avis du médecin de prévention mentionné au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984
susvisée est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la
date de sa saisine.
La durée du service à temps partiel de droit définie au premier alinéa peut être accomplie dans un cadre annuel
sous réserve de l'intérêt du service.
Article 1-3
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, pour les personnels
enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que
pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps
partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de
maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
précitée ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant
adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au troisième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas
d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel
de droit.
Article 1-4
Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être
partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est
subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après
avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.
Article 1-5
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime
d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de
service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de
façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce
service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du
premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à
obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les
intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce
service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier
1984 précitée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de
temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à
l'article 1er.
Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
Article 2
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un
an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de
trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une
décision expresses.
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La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant
l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée.
Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent
peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements
d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation,
l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une
année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois
années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à
temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de
renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps
plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant
l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible
avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis
dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures
supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces
agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de
résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel
prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret
effectuée par l'agent.
Article 3 bis
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures
supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent
exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements audelà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la
différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la
quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1989.
Article 4
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les
fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une
période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels
ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article
40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils
demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
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L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité,
du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis,
durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.
Article 5
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale
des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux
fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au
prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.
Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital
décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce
fonctionnaire.
Article 6
Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de
l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur
l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du
30 septembre 1967 susvisé.
Article 7
Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et
notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11
janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité technique paritaire ministériel ou au comité technique
central de l'établissement public.
Article 8
Le décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 relatif aux modalités d'application du régime de travail à mi-temps
des fonctionnaires de l'Etat, le décret n° 81-446 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail
à temps partiel au ministère de l'environnement et du cadre de vie, le décret n° 81-450 du 8 mai 1981 relatif aux
modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la santé et de la sécurité sociale, et au
ministère du travail et de la participation, le décret n° 81-452 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du
régime de travail à temps partiel au secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le décret
n° 81-454 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à la caisse des dépôts
et consignations, le décret n° 81-456 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps
partiel aux ministères de l'économie et du budget, le décret n° 81-457 du 8 mai 1981 relatif aux modalités
d'application du régime de travail à temps partiel à certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation,
le décret n° 81-458 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel aux
personnels affectés à l'administration centrale des ministères de l'éducation et des universités, le décret n° 81-459 du 8
mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à certains personnels affectés dans les
services déconcentrés des ministères de l'éducation, des universités et de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans
certains établissements publics, le décret n° 81-464 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de
travail à temps partiel au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et le décret n° 81-465 du 8 mai 1981 relatif
aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la culture et de la communication sont
abrogés.
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Décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’État
......................................................................................................................................................
Titre IX : Travail à temps partiel
Article 34
L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur
sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des
possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les
modalités prévues au présent titre.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés
dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60
%, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent
effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La durée du service à temps
partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du travail à temps partiel
que s'il accepte une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie
pour son service.
Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, relevant d'un régime
d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de
façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et
qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ni supérieure à 90 %. La durée de ce service à
temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de travail est aménagée
entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :
(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40.
Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la
virgule.
Article 34 bis
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est
accordée de plein droit aux agents non titulaires :
1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de
chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du
travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au
terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;
3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des
établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et
d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année
scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du
présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements
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prévus au deuxième alinéa du présent article ou du congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande
doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.
Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être
partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons
familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations
de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée
de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce
service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du
premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à
obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les
intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce
service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 39 du présent décret,
sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail
des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 34 du présent
décret.
Article 35
Abrogé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 art. 22 (JORF 14 mars 2007)
Article 36
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et
un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période
de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une
décision expresses.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir
avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date
souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas
de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des
établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et
d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période
correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction
dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de
l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes
d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de
réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31
mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel
incompatible avec un service à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et l'intéressé est
rétabli dans les droits d'un agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps plein.
Lorsque l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée
déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son
emploi ou à défaut un emploi analogue.
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Dans le cas où la possibilité d'emploi à temps plein n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de
fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions contractuelles
relatives à la durée d'engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement.
Article 37
Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service
l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier
2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à
ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de
résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel
prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée
par l'agent.
Article 38
Abrogé par Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 art. 20 (JORF 3 mai 2007)
Article 39
L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire
ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du
supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du
présent décret.
Toutefois, dans le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale
respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.
La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par l'agent non
titulaire autorisé à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être
inférieur au montant minimal versé à l'agent travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.
Article 40
Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de
l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet.
L'agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI
du présent décret.
L'agent non titulaire qui bénéficie d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou
d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps
partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein,
déterminée dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel,
l'intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l'agent exerçant ses fonctions à temps plein, s'il n'a pas
demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l'article 36
ci-dessus.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d'un congé de maternité,
de paternité ou d'adoption. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés,
dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein.
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Article 40-1
I. - Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du
présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le
décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, selon les
modalités définies au II.
II. - Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur
rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes définis à l'article 39 du présent décret en fonction
du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service
fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, pour les agents exerçant à
temps plein les mêmes fonctions.
Article 41
Les familles dont les enfants bénéficient de la priorité d'accès aux équipements collectifs publics et privés
conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur activité à temps partiel dans le cadre du présent décret.
Article 42
Parmi les dispositions du présent titre, seuls l'article 37 et le premier alinéa de l'article 40 sont applicables à
l'agent non titulaire recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les
périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail
effectivement accompli.
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Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de
l’Etat et de ses établissements publics
.........................................................................................................................................
TITRE III : Du travail à temps partiel
Article 14
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un
établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans
les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.
Article 15
La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou
d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée
hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents
travaillant à temps plein.
Article 16
Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps
partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
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Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail
Article 1er
La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics
administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures
maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du
comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des
cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires
décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Article 2
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3
I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit
heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze
semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trentecinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de
sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de
pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des
personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant,
du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les
contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de
service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Article 4
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont
définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du
travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les
cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles,
les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
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Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque
service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en
compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une
compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.
Article 5
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en
mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant
considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget,
pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible
de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La
liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités
techniques paritaires.
Article 6
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service,
après consultation du comité technique paritaire.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle
chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la
période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur
l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une
période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six
heures et plus de douze heures.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services
ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être
inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la
présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit
quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est
tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Article 7
Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts
particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Article 8
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois
dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2.
Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.
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Article 9
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget
définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des
obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités
de leur rémunération ou de leur compensation.
Article 10
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions
d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de
leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de
dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces
personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel.
Article 10 bis
Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sous réserve des adaptations
spécifiques exigées par la nature et l'organisation du service judiciaire ainsi que par le contenu de leurs missions. Ces
adaptations sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction
publique et du ministre chargé du budget.
Article 11
Le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de
l'Etat est abrogé.
Article 12
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains services,
établissements ou catégories de personnels.
Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat
Article 1er
Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de
ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret du 17 janvier
1986 susvisé, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent décret.
La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la
durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application
des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Article 2
L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable
deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à
temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.
La période d'un an court à compter de l'autorisation.
Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation
est donnée pour l'année scolaire.
Pour ces personnels ainsi que pour les personnels ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions d'instructeur, la
demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant
l'ouverture de l'année scolaire.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en indiquant l'alternance des périodes
travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur des périodes travaillées.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel,
sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans
l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration,
si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission
administrative paritaire compétente peut être saisie.
Article 3
Les agents perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle
brute. Celle-ci est fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des
obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25
août 2000 susvisé pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli
l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur
traitement ou, à défaut, de reversement pour trop-perçu de rémunération.
Article 4
Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les personnels ouvriers de l'Etat sont autorisés à effectuer
des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 modifié fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 Bis du
code des pensions civiles et militaires de retraire
Article 1er
Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 14 du
décret du 26 décembre 2003 susvisé, relèvent des dispositions du présent décret :
1° Les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé.
Article 2
I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de
retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :
1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité
de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux
représentatif de la contribution employeur. Pour les années 2006 et 2007, ce dernier taux est fixé à 27,3 %.
Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris
nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire, correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et
indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.
II. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont
la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la
quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.
III. - Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps
de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.
IV. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut
demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la
somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein.
La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son
emploi principal.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et
de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
Article L9
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de
l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
1º Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de
la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les
articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret nº 85-986 du
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi nº 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des
militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi nº 8416 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services
effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires
subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1º.
Article L11 bis
Par dérogation au 1º de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du
1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement
d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à
celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de
plus de quatre trimestres.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné
au premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit
trimestres.
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de la jeunesse
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Circulaire FP7 n° 2088 du 03 mars 2005 relative à la surcotisation pour la retraite des fonctionnaires entrés
en CPA avant 2004 et des fonctionnaires en temps partiel de droit
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME DE L'ETAT
Direction générale de l'administration
et de la fonction publique
Bureau FP7
n° 2088
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE
Direction du budget
Bureau 6C
n° 05-1121
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
et
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
à
Mesdames et Messieurs les ministres
et secrétaires d'État
Objet : Surcotisation pour la retraite des fonctionnaires entrés en CPA avant 2004 et des fonctionnaires en
temps partiel de droit.
L'analyse de l'article 47 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui insère dans le code
des pensions civiles et militaires un article L. 11 bis et des textes d'application de cet article (décret n° 2003-1307 du
26 décembre 2003 relatif aux modalités particulières de mise en oeuvre du temps partiel et à la cessation progressive
d'activité, décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 relatif aux retenues et cotisations pour pensions) conduit à reconnaître
le bénéfice des dispositions de l'article L. 11 bis aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires,
ou affiliés à la Caisse nationale de retraites des collectivités locales, et qui se trouvent, outre les fonctionnaires en
temps partiel sur autorisation, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1. fonctionnaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 dans les conditions prévues par
l'article 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du
code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de
l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif et par l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31
mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif ;
2. fonctionnaires en temps partiel de droit dans les conditions prévues par l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'article 46-1 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article 60 bis de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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