L es fiche s Jurid iq ue sde Co p ro p rié té - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des biens Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 4 Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 5 avril 1990 Si le propriétaire du fonds dominant, qui se réclame d'un titre remontant à plus de trente ans, doit prouver que la servitude conventionnelle de passage a été exercée depuis moins de trente ans, il appartient au propriétaire du fonds servant, qui invoque l'extinction partielle de la servitude, de prouver le non-usage partiel depuis plus de trente ans. (Code civil, art. 706 à 708 ) – www.cass.be. Arrêt du 5 avril 1990 (…) LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 14 septembre 1987 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel; Sur le premier moyen (...) Sur le second moyen, pris de la violation des articles 703, 706, 707, 708, 1315, 2262 du Code civil et 870 du Code judiciaire, en ce que le jugement attaqué dit pour droit que les demandeurs sont tenus de libérer la servitude de passage conventionnelle établie sur une allée située sur leur propriété conformément au plan du 3 novembre 1931, sur une largeur de six mètres minimum et qu'ils ne peuvent abandonner ni établir aucun obstacle sur ce chemin, par les motifs "qu'il faut évidemment se baser sur l'acte de 1932 qui décrit la servitude de passage de manière précise (...); que la largeur a été déterminée par le plan de lotissement auquel se réfère l'acte de 1932; que, dès lors, l'expert ne doit pas déterminer la largeur du passage; qu'il n'est nullement établi qu'un autre usage aurait été fait de la servitude pendant plus de trente ans; (...) qu'en ce qui concerne la largeur du chemin, il y a lieu de se conformer à la décision du premier juge, celui-ci se fondant sur le plan de lotissement auquel se réfère l'acte de 1932; que, dès lors, le tribunal reprend la motivation du premier juge à cet égard; que les griefs des demandeurs ne sont pas fondés, étant donné que, d'une part, il ne peut être question d'aggravation, la largeur initiale étant maintenue, et que, d'autre part, les demandeurs ne prouvent pas que cette largeur doit être réduite en raison d'un usage pendant trente ans", alors que les servitudes sont éteintes par le non-usage pendant trente ans; que, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, les trente ans commencent à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir; que, lorsque la prescription extinctive est invoquée, celui qui fait état d'un titre datant de plus de trente ans pour réclamer l'exercice d'une servitude de passage conventionnelle doit apporter la preuve que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans; que le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière; que les défendeurs sub 1 et 2 invoquent un titre datant de 1932 pour réclamer l'usage de la servitude sur une largeur de six mètres; que, dès lors, les défendeurs sub 1 et 2 doivent prouver eux-mêmes qu'il a été fait usage de cette servitude sur cette largeur depuis moins de trente ans, étant donné qu'ils se fondent sur un titre datant de plus de trente ans et que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs invoquent expressément la prescription trentenaire puisque, pendant plus de trente ans, il a été fait usage de la servitude de passage sur une largeur de quatre mètres au lieu de six mètres, de sorte que l'usage de la servitude sur une largeur de six mètres était prescrit (voir les conclusions d'appel p. 12 à partir de l'alinéa 2); Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des biens Les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 4 Que le jugement attaqué renverse la charge de la preuve en décidant que les demandeurs ne prouvent pas que la largeur doit être réduite en raison d'un usage trentenaire (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) et décide, à tort, sur ce fondement, qu'il existe une servitude conventionnelle sur une largeur de six mètres minimum(violation des articles 703, 706, 707, 708 et 2262 du Code civil) : Attendu que, bien qu'en règle, le propriétaire du fonds dominant, qui invoque un titre datant de plus de trente ans, peut et doit prouver, en application des articles 706 et 707 du Code civil, que la servitude de passage conventionnelle a été exercée depuis moins de trente ans, le propriétaire du fonds servant, qui, en application de l'article 708 dudit code, n'invoque que l'extinction partielle par prescription de cette servitude, peut et doit apporter la preuve du non-usage partiel, à savoir que, pendant trente ans, la servitude n'a plus été exercée comme le titre le prévoit; Qu'en décidant que le droit de passage peut être exercé sur une largeur de six mètres, comme le prévoit l'acte constitutif de la servitude, "les demandeurs ne prouvant pas qu'en raison d'un usage trentenaire cette largeur doit être réduite", le juge d'appel ne viole pas les dispositions légales citées par le moyen; Que le moyen manque en droit; II. Sur le pourvoi dirigé contre les défendeurs sub 3 à 16 : (...) Par ces motifs, Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun; Condamne les demandeurs aux dépens. NOTE Invoquant la règle de l'article 708 du Code civil et le principe de l'arrêt du 18 novembre 1983, cité à la note précédente, le ministère public avait conclu à la cassation, estimant qu'il appartenait au propriétaire du fonds dominant de prouver l'usage du passage depuis moins de trente ans et, le cas échéant, l'usage sur la largeur totale de l'assiette.