Conditions générales - Assurance de cautionnement

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Conditions générales - Assurance de cautionnement
Allianz Suisse Société d Assurances
Conditions générales (CG)
Assurance de cautionnement
Edition 01.2006
Table des matières
f)
Art. 1 Objet de l assurance
Le preneur d assurance informe la Société chaque fois qu un retard ou
des difficultés dans l exécution d un mandat ou de communications à
ce sujet sont susceptibles d engendrer un sinistre.
g) Le preneur d assurance reconnaît accepter les termes des cautionnements et garanties assumés, même s il n a pas lui-même remis le
texte, et se reconnaît également responsable des obligations de la
Société à l égard d un éventuel tiers émetteur en cas de prise en
charge de cautionnements et garanties indirects.
Art. 2 Conditions pour l obtention et le maintien en vigueur de l assurance
Art. 3 Exécution des mandats de cautionnement et de garantie
Art. 4 Appel
Art. 5 Recours
h) Le preneur d assurance accepte que les bénéficiaires des cautionnements et garanties communiquent à la Société des informations sur
l exécution et le volume des obligations couvertes par les engagements.
Art. 6 Primes, dépenses et frais, échéance et retard
Art. 7 Fin du contrat
Art. 8 Dispositions finales
Art. 9 Dispositions légales
Art. 4 Appel
Art. 1 Objet de l assurance
a) Le preneur d assurance prend toutes les dispositions nécessaires pour
éviter à la Société d être appelée à intervenir en vertu du cautionnement ou de la garantie.
À la demande du preneur d assurance et d éventuelles autres entreprises
désignées nommément, la Société émet pour leur compte, dans les limites
de souscription fixées, des cautionnements et garanties par lesquel elle
s engage, envers les bénéficiaires, à effectuer des paiements sous réserve que les conditions prévues dans les certificats de cautionnement ou
de garantie soient préalablement remplies.
b) Dans le cas où la Société serait néanmoins appelée en garantie, le
preneur d assurance renonce expressément à toute objection ou opposition contre elle concernant les motifs, le montant et la validité de
l appel ou des prétentions qui pourraient exister en raison de l éventuelle nullité de la clause de garantie constituant la base du cautionnement ou de la garantie (par exemple la nullité de l engagement,
conformément au certificat, de fournir un cautionnement à première
réquisition).
Art. 2 Conditions pour l obtention et le maintien en vigueur de
l assurance
c) En cas d appel par le bénéficiaire du cautionnement ou de la garantie,
la Société en informe le preneur d assurance et le met en demeure de
prendre immédiatement toute disposition nécessaire pour remédier à
la cause de l appel. Si le preneur d assurance ne répond pas à cette
mise en demeure ou si les mesures qu il adopte sont sans effet, la
Société se réserve le droit de procéder au paiement sans autre
examen.
a) Le preneur d assurance soumet à la Société, pour l examen de sa
solvabilité, la clôture annuelle de ses comptes immédiatement après
leur établissement, ainsi que le rapport éventuel d un organe de
contrôle, et, sur demande, il en fournit un commentaire. Si la clôture
de l exercice comptable n est pas achevée à une date donnée, le
preneur d assurance doit au moins communiquer à la Société, à sa
demande, un bilan provisoire avec compte de profits et pertes.
d) La Société opposera au bénéficiaire du cautionnement ou de la garantie une éventuelle réserve ou une objection du preneur d assurance.
b) Le preneur d assurance s engage à informer spontanément la Société
de toutes modifications essentielles qui pourraient revêtir de l importance pour son appréciation du crédit (par exemple d autres arrangements en matière de crédit, tels que des crédits en espèces ou des
avals; des garanties envers des tiers, par exemple par débit, nantissement, transfert de propriété ou cession).
e) La Société peut payer à la partie qu elle juge autorisée à recevoir le
règlement après un contrôle scrupuleux.
Art. 5 Recours
c) La Société a le droit de demander des informations sur l évolution de
l activité commerciale ainsi que sur d autres faits jugés importants pour
l appréciation du crédit.
a) Le preneur d assurance doit mettre à la disposition de la Société les
sommes que celle-ci doit payer, y compris les frais, nonobstant des
prétentions en dommages et intérêts plus élevées. Les sommes
payées par la Société portent intérêt à hauteur de 5 % depuis la date
du débit jusqu au remboursement.
d) La Société peut refuser d assumer une cautionnement ou un garantie.
Art. 3 Exécution des mandats de cautionnement et de garantie
b) Si le preneur d assurance est un consortium d entreprises, les membres du consortium sont tenus comme débiteurs solidaires envers la
Société.
Les dispositions suivantes s appliquent à l émission, aux modifications et à
la mainlevée des cautionnements et garanties:
Art. 6 Primes, dépenses et frais, échéance et retard
a) la Société émet elle-même les cautionnements et garanties, ou mandate une autre assureur ou un institut de crédit (tiers émetteur) pour
leur émission, sur la base d une proposition du preneur d assurance.
Lorsque la Société mandate un tiers émetteur, sa responsabilité se
limite à judicieusement le choisir et l instruire; toutefois, sa responsabilité n est pas engagée si elle se conforme strictement aux instructions
reçues du preneur d assurance.
a) La Société calcule la prime convenue, en vertu de la somme de
garantie et du taux de prime applicable, pour la période qui court du
début à la fin du cautionnement. La prime est payable d avance pour
toute la durée de la garantie.
b) Pour les cautionnements et garanties qui sont illimités dans le temps
ou dont le terme n est pas établi avec certitude, la prime est débitée
jusqu à la date où la Société a reçu les certificats de cautionnement
ou de garantie en retour, ou a obtenu une déclaration de libération de
responsabilité sans condition de la part du bénéficiaire du cautionnement ou de la garantie.
b) La Société tient un compte (contrôle cumulé) pour le preneur d assurance; elle comptabilise les cautionnements et garanties directs à
compter de leur effet convenu, et les cautionnements et garanties
indirects lors de l envoi du mandat au tiers émetteur.
c) La Société annule les cautionnements et garanties directs qui s éteignent avec certitude à la date convenue si, jusqu à cette date, aucune
revendication n a été formulée.
c) En plus de la prime, le preneur d assurance doit payer à la Société le
droit de timbre fédéral qui s élève actuellement à 5 %. Le taux de ce
droit de timbre est fixé par la Confédération. La Société peut répercuter des hausses du taux en question sur le preneur d assurance.
d) La Société n annule toutes les autres cautionnements et garanties
directs que lorsqu elle a reçu les certificats de cautionnement ou de
garantie en retour, ou obtenu une déclaration de libération de responsabilité sans condition de la part du bénéficiaire de la cautionnement
ou du garantie.
d) La Société a le droit de facturer au preneur d assurance, sur justificatifs, des dépenses supplémentaires (par exemple primes et honoraires
de tiers, frais notariaux).
e) La Société facture en outre au preneur d assurance la taxe de base
convenue pour l administration et la gestion du contrat cadre et du
compte (contrôle cumulé).
e) La Société annule les cautionnements et garanties indirects lorsqu elle
a été libérée de toute responsabilité par le tiers émetteur.
f)
SKAA002F
1
Le preneur s engage à payer immédiatement les sommes facturées.
Art. 7 Fin du contrat
Art. 8 Dispositions finales
a) Le preneur d assurance a le droit, à tout moment, de mettre fin au
contrat avec effet immédiat.
Toutes les déclarations et communications doivent être adressées à la
direction de la société. Les déclarations de volonté et les communications
qui concernent les rapports contractuels nécessitent la forme écrite; les
mandats de cautionnement ou de garantie peuvent aussi être transmis par
téléfax ou par messagerie électronique.
b) La Société a le droit de résilier le contrat avec effet immédiat pour une
raison importante, notamment lorsque
_
le preneur d assurance ne satisfait pas à ses obligations envers la
Société;
_
la Société estime que la situation financière du preneur d assurance s est dégradée ou qu une telle dégradation lui est révélée;
_
le preneur d assurance ne fournit pas les sûretés convenues, ou
que les sûretés accordées à la Société sont éteintes ou que
celle-ci ne les considère plus comme une garantie de crédit suffisante.
En cas de litiges, le preneur d assurance ou l ayant droit peut porter
plainte soit au siège de la Société, soit à son propre domicile ou siege en
Suisse ou au Lichtenstein
Art. 9 Dispositions légales
Sont en outre applicables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat
d assurance (LCA).
c) La Société a le droit de résilier le contrat à tout moment - pourvu qu il
n ait pas de durée déterminée -, sous réserve d un préavis de trois
mois. Autrement le contrat prend fin à l expiration du délai préfixé.
Pour les contrats d assurance relevant de la législation de la principauté
du Liechtenstein, les dispositions légales impératives du droit liechtensteinois prévalent sur les présentes conditions générales en cas de divergences.
d) Chaque partie peut dénoncer le contrat à la suite d un dommage
donnant droit à une indemnité. La société doit notifier la dénonciation
au plus tard lors du paiement de l indemnité, le preneur d assurance
quatre semaines au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l indemnité.
Si le preneur d assurance résilie le contrat, la garantie cesse 14 jours
après réception par la société de la notification de résiliation.
Si c est la Société qui résilie, sa responsabilité cesse quatre semaines
après réception par le preneur d assurance de la notification de résiliation.
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