28 FEVRIER 1962 - Arrêté royal instaurant des conditions d`exercice
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28 FEVRIER 1962 - Arrêté royal instaurant des conditions d`exercice
28 FEVRIER 1962 - Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de coiffeur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. Vu la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; Vu l'arrêté royal du 15 avril 1959 portant exécution de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie; Vu la requête introduite conjointement par la Fédération nationale des coiffeurs de Belgique et le Cercle des coiffeurs, publiée au Moniteur belge du 10 novembre 1961; Vu l'avis motivé et favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes rendu le 20 décembre 1961, le Conseil national des métiers et négoces et le conseil des Fédérations interprofessionnelles entendus; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1. - AR 28-11-1972, art. 2 - L'activité professionnelle de coiffeur ne peut être exercée à titre principal ou accessoire dans une petite ou moyenne entreprise du commerce ou de l'artisanat que pour autant que soient remplies les conditions prescrites par le présent arrêté. Art. 2. La profession de coiffeur au sens du présent arrêté consiste à soigner ou à faire soigner de manière habituelle et indépendante la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes ainsi que la chevelure des dames. Ces soins comportent notamment : le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampooing, la décoloration, la teinture, l'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent. La profession compte deux formes d'activité : la coiffure pour hommes et la coiffure pour dames. Art. 3. Les entreprises visées à l'article 1er sont celles qui occupent un personnel ne dépassant pas une moyenne annuelle de cinquante travailleurs. Art. 4. - AR 28-11-1972, art. 3 - L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle de coiffeur que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après : 1° les connaissances de gestion prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 février 1971, fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970; 2° les connaissances professionnelles suivantes : a) Pratique. Entretien journalier de l'outillage et du matériel. Désinfection des outils. Maintien vis-à-vis de la clientèle. 2 b) c) d) e) f) Tenue au fauteuil. Démêlage, brossage, préparation et soins de la chevelure. Application du shampooing et de la friction. Exécution des travaux suivants : Bain d'huile, friction, teintures, décolorations, rinçage, permanentes, mises en plis, brûlage, massage du cuir chevelu, décrêpage des permanentes trop frisées, traitements, coupe de cheveux sous toutes les formes. Toutes tailles de cheveux en fonction de la forme de la tête et de l'implantation des cheveux, coup de peigne. Matières premières. Connaissance, propriétés et caractéristiques des produits employés en cosmétologie capillaire. Notions générales des produits détergents et astringents. Notions générales des produits colorants, rinçage, teintures et décolorants. Notions générales des produits de permanentes, neutralisants et fixateurs. Technologie. Préparation de la chevelure d'après les travaux à exécuter. Technique du brossage, démêlage, shampooing, friction, brûlage. Technique de l'effilage et des coupes. Technique des différents procédés de permanente, teinture, décoloration, mordançage et décapage. Technique de la mise en plis. Développement et finition des coiffures. Théorie. Termes techniques.Etude préliminaire des différentes conformations de la tête. Le cuir chevelu, sa structure, son état. Etude et analyse du cheveu : structure, forme, pigmentation, comportement. But des mordançages et décapages. But de la décoloration et de la teinture. Théorie sur l'application des produits colorants et décolorants. Allergie aux produits colorants : causes et remèdes (soins capillaires).Origine des principaux corps chimiques employés en permanentes et en teintures. Leurs aspects, propriétés, rôles, applications, formes d'emploi. Précautions lors de l'utilisation de ces produits. Assurance. Notions, usage, entretien et pose du postiche. Dessin professionnel. Utilité du dessin dans le métier de la coiffure. Etude des proportions et des volumes. Comparaison des techniques anciennes et modernes. Rapports avec la clientèle, les fournisseurs, le personnel. 3 Programme particulier aux coiffeurs pour dames. a) Pratique. Coiffure au fer, bouclage au fer, coiffure du jour, coiffure du soir. b) Technologie. Technique du bouclage et de l'ondulation au fer. c) Histoire. Histoire de la coiffure féminine à travers les âges. Histoire du métier de la coiffure pour dames. Programme particulier aux coiffeurs pour messieurs. a) Pratique. Rasage, taille de cheveux, moustache, barbiche, barbe. b) Technologie. Technique du rasage. Technique du bombage. c) Histoire. Histoire de la coiffure masculine à travers les âges. Histoire du métier de la coiffure pour messieurs. Art. 5. - AR 28-11-1972, art. 4 § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1970, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion, les porteurs d'un des titres énumérés à l'article 6, a, de la même loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971 qui en fixe les mesures d'exécution. § 2. Sans préjudice des mêmes dispositions, doivent être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles, les porteurs d'un des titres suivants; 1° un diplôme ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours technique du niveau secondaire inférieur correspondant à la profession envisagée; 2° un brevet ou un certificat de fin d'études d'une école ou d'un cours professionnel du niveau secondaire inférieur correspondant à la profession envisagée; 3° un certificat de qualification correspondant à la profession envisagée et visé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 4° un certificat attestant la réussite d'une épreuve portant sur les connaissances professionnelles énumérées à l'article 4, 2° du présent arrêté, devant un jury central dont les membres sont nommés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Ces titres ne seront toutefois pris en considération que pour autant que leur porteur soit âgé de plus de trente-cinq ans au jour de la décision du bureau de la Chambre des métiers et négoces ou du Conseil d'Etablissement ou qu'il ait effectué un apprentissage pratique de deux ans dans une section d'école technique ou professionnelle ou dans un cours technique ou professionnel organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat et correspondant à la profession envisagée. L'année d'apprentissage doit compter un minimum de cent heures de pratique effective par semestre. L'apprentissage pourra également être accompli auprès d'un patron établi dans la profession : dans ce cas, il doit être effectué à titre d'occupation principale et comporter au moins cent jours de prestation par semestre.) - AR 3-10-1978, art. 3. 4 La preuve de cet apprentissage sera fournie par un certificat délivré par la section d'école technique ou professionnelle, par le cours technique ou professionnel ou par les chefs de l'entreprise dans laquelle il a été effectué. La signature du chef d'entreprise sera légalisée par le bourgmestre de la commune où l'apprentissage a été suivi. A défaut de ce certificat, la preuve de la réalité de l'apprentissage pourra être apportée par tous moyens de droit. § 3. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances de gestion ceux qui prouvent une pratique commerciale ou artisanale exercée selon les modalités et dans les conditions fixées à l'article 6, b ou c, de la loi du 15 décembre 1970 et aux articles 34, 35 ou 36 de l'arrêté royal du 25 février 1971. § 4. Doivent aussi être considérés comme apportant la preuve des connaissances professionnelles ceux qui prouvent avoir, pendant cinq ans au moins au cours des dix années précédent la demande d'attestation : a) soit pratiqué en qualité de chef d'entreprise les activités envisagées à l'article 2 du présent arrêté, ou assuré sans être engagés dans les liens d'un contrat de louage de services, la gestion journalière d'une entreprise ou d'un établissement où s'exerçaient ces activités; b) soit participé à l'exercice des mêmes activités en qualité d'employé dans une fonction dirigeante, d'aidant d'un chef d'entreprise ou d'ouvrier ou demi-ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie des ouvriers fixée par les conventions collectives de travail en matière de calcul des salaires conventionnels conclues par la Commission paritaire nationale de la coiffure et des soins de beauté, et rendues obligatoires par arrêté royal. Si l'activité a été exercée de manière continue, elle peut avoir débuté avant ces dix années, pourvu qu'elle se termine au cours de cette période.) - AR 9-4-1980, art. 1. Les chefs d'entreprise ne peuvent se prévaloir de cette disposition que pour autant qu'ils aient été immatriculés au registre du commerce pendant toute la période prévue à l'alinéa 1er du présent paragraphe. Lorsqu'ils ont été immatriculés conformément aux lois sur le registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964, l'immatriculation doit mentionner les rubriques correspondant aux activités requises. Une activité ne peut en aucun cas être prise en considération lorsqu'elle est le fait d'une personnage âgée de moins de dix-huit ans. La preuve de cette activité sera faite au moyen des documents prévus aux articles 34, § 2, 35, § 2, et 36, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 1971 pour autant que ces documents précisent la nature de l'activité en question et, dans les cas prévus au litera b ci-dessus, la fonction ou la catégorie requise. A défaut de cette précision, la preuve complémentaire de la conformité de l'activité et, le cas échéant de la fonction ou de la catégorie requise, pourra être apportée par tous moyens de droit, y compris les témoignages, pour autant que ceux-ci émanent d'un organisme public ou d'intérêt public ayant constaté le fait attesté antérieurement à la demande, dans l'exercice de sa mission propre ou, le cas échéant, d'un employeur du demandeur. 5 Art. 5bis. - AR 04-05-1984, art. 1 § 1er. Est réputé satisfaire aux conditions relatives aux connaissances de gestion et aux connaissances professionnelles auxquelles la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat et le présent arrêté subordonnent l'exercice de l'activité professionnelle de coiffeur, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui a exercé de manière effective et licite l'activité professionnelle de coiffeur sur le territoire d'un Etat membre de cette Communauté autre que la Belgique : a) soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise; b) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a reçu, pour la profession en cause, une formation préalable d'au moins trois années sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c) soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire peut prouver qu'il a exercé à titre dépendant la profession en cause pendant cinq ans au moins. L'activité considérée doit avoir été exercée et la formation professionnelle doit avoir été reçue dans la même branche (coiffure hommes ou coiffure dames) que celle dans laquelle le bénéficiaire demande à s'établir sur le territoire du Royaume. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, a) et c), l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de l'introduction de la demande d'obtention de l'attestation prévue au § 2. Les activités d'indépendant ou de dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise visées à l'alinéa 1er, a) et c), doivent avoir été exercées après l'âge de vingt ans. § 2. La preuve qu'il est satisfait aux dispositions du § 1er résulte de la production à l'autorité chargée de délivrer l'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970, d'une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme de l'Etat membre intéressé qui a été désigné à cet effet en exécution de la directive 82/489/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 19 juillet 1982 comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services des coiffeurs. Art. 5ter. - AR 04-05-1984, art. 1 - L'attestation établissant qu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a exercé en Belgique l'activité professionnelle de coiffeur dans les conditions prévues à l'article 2 de la susdite directive 82/489/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, est délivrée par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou par un fonctionnaire qu'il désigne à cette fin. Cette attestation est établie en double exemplaire, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 6. - AR 28-11-1972, art. 6 - Sans préjudice de la dispense prévu par l'article 19, § 3 de la loi du 15 décembre 1970, ne sont pas soumises aux conditions de connaissances imposées, les personnes physiques qui, du 10 novembre 1955 au 10 novembre 1961, ont participé d'une manière habituelle et sous l'autorité et la surveillance d'un tiers à l'une des activités décrites à l'article 2 du présent arrêté et qui le prouvent au moyen d'une attestation délivrée par l'administration communale à la suite d'une demande introduite avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. 6 Art. 7. (abrogé) - AR 28-11-1972, art. 5. Art. 8. (abrogé) - AR 28-11-1972, art. 6. Art. 9. Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. N. - AR 04-05-1984 Annexe : Attestation - non repris; voir M.B. 15-06-1984. (Texte Abrogé) - AR 1998-10-21, art. 32 ; En vigueur : indéterminée.